CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 3 Dhou El Hidja 1416 SOMMAIRE DECRETS 21 avril 1996 Pages Décret exécutif n° 96-139 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les montants des indemnités allouées aux membres du conseil supérieur de l’éducation.
Décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication, et de la culture.
Décret exécutif n° 96-141 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture.
Décret exécutif n° 96-142 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la communication et de la culture. Décret exécutif n° 96-143 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril
1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-243 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national des sports.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 20 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 8 avril 1996 mettant fin aux fonctions de chargés de mission à la Présidence de la République… Décret présidentiel dui27 Dhou El Kaada 1446 correspondant au 15 avril 1996 la Présidence de la République..
mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à
Décret présidentiel du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996-mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République ‘algérienne démocratique et populaire.
Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement…… Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996
mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. 12 Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au comité interministériel foncier.
Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras….. Décret présidentiel du 20 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 8 avril 1996 culturelles et de la jeunesse à la Présidence de la République….. Décret présidentiel du 20 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 8 avril 1996 politique des réformes et de la restructuration à la Présidence de la Décret présidentiel du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996 synthèse à la Présidence de la République.. Décret présidentiel du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril
portant nomination du conseiller des affaires
portant nomination du conseiller chargé de la République.. 13 portant nomination d’un chargé d’études et de
1996 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire.. 14 Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 portant nomination du secrétaire général de la wilaya de Naama…
3 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 21 avril 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 3 SOMMAIRE (suite) Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au wilayas….. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant réglementation et des affaires générales à la wilaya Pages ler avril 1996 portant nomination d’inspecteurs généraux de
au ler avril 1996 portant nomination du directeur de la de Tlemcen.. 14 Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 portant nomination de directeurs de l’adminstration locale de wilayas. Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au Décrets exécutifs du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars moudjahidine.
1er avril 1996 portant nomination de chefs de daïras………… 14. 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère des
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du Aouel Ramadhan 1416 correspondant au 21 janvier 1996 portant création d’un bureau de douanes à El-Haddada.
Arrêtés du 3 Ramadhan 1416 correspondant au 23 janvier 1996 portant agrément de commissionnaires en douanes. 16 Arrêtés du 9 Ramadhan 1416 correspondant au 29 janvier 1996 portant retraits d’agrément en qualité de commissionnaires en douanes.
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 18 Chaâbane 1416 correspondant au 9 janvier 1996 relatif à l’octroi à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une prorogation de validité de l’autorisation de recherche de gisements de plomb et zinc dans la région d’El-Abed (wilaya de Tlemcen).
3 Dhou El Hidja 1416 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 21 avril 1996 DECRETS Décret exécutif n° 96-139 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les montants des indemnités allouées aux membres du conseil supérieur de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-101 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant création du conseil supérieur de l’éducation, notamment son article 45; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 45 du décret présidentiel nº 96-101 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les montants des indemnités allouées aux membres du conseil supérieur de l’éducation et les modalités de leur application. Art. 2. Chaque membre du conseil supérieur, de l’éducation bénéficie d’une indemnité forfaitaire fixée mensuellement comme suit: un volet fixe à quatre mille dinars (4.000 DA); un volet variable lié à la présence et à la participation effectives aux réunions du conseil et de ses commissions fixé à deux mille dinars (2.000 DA) par réunion dans la limite de dix mille dinars (10.000 DA) par mois. Art. 3. Outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 2 ci-dessus, il est alloué aux présidents et aux rapporteurs des commissions permanentes une indemnité de sujétion mensuelle dont le montant est fixé respectivement à six mille dinars (6.000 DA) et quatre mille dinars (4.000 DA). Art. 4. Les indemnités prévues par le présent décret font l’objet d’un état nominatif des dépenses. Elles sont payables trimestriellement et à terme échu. Art. 5. Les indemnités prévues par le présent décret sont soumises aux retenues prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Arl. 6. Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par le règlement intérieur du conseil supérieur de l’éducation. Art. 7. Le présent décret 1 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-256 du 11 Joumada El Oula 1414 correspondant au 27 octobre 1993 fixant les attributions du ministre de la communication; Vu le décret exécutif n° 94-168 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 fixant les attributions du ministre de la culture; Décrète : Article fer. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la communication et de la culture élabore et propose les éléments de la politique nationale dans le domaine de la communication et de la culture et en assure la mise en œuvre dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il rend compte de l’exercice et des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres, suivant les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre de la communication et de la culture est chargé de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de communication et de culture.
3 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 21 avril 1996 Art. 3. Dans le domaine de la communication, le ministre de la communication et de la culture a pour missions: de contribuer, à promouvoir une culture politique fondée sur la concertation, la tolérance, le respect d’autrui et des règles d’une saine pratique politique en vue d’asseoir la démocratie, de contribuer à sensibiliser les institutions et les citoyens sur le respect des libertés fondamentales, des libertés de la presse et d’expression, de proposer les éléments de la politique de promotion des mass-médias, et de définir les paramètres juridiques et techniques et les règles d’exercice de la profession susceptibles d’assurer une information plurielle, responsable et objective répondant aux exigences du pluralisme d’opinions,
de favoriser le développement des circuits de production et de circulation de l’information écrite et audiovisuelle, d’œuvrer, en concertation avec les différents opérateurs du secteur et les établissements de formation, à la promotion des métiers et professions de la communication, d’impulser le développement des activités des opérateurs et leur encouragement à l’effet de permettre la concrétisation du droit du citoyen à l’information, d’œuvrer à mobiliser et à impliquer l’ensemble des acteurs de la communication à l’effet de promouvoir la liberté d’expression et un professionnalisme contribuant à asseoir des traditions démocratiques au sein de la société, de promouvoir une culture journalistique respectueuse de l’éthique et de la déontologie professionnelle pour la diffusion d’une information plurielle, responsable et objective, de créér les conditions nécessaires pour l’exercice des droits à l’expression des divers courants d’opinion, de veiller à l’encouragement et à la consolidation de la publication et de la diffusion en matière de presse en langue nationale, de veiller à la transparence des règles de gestion et de fonctionnement des activités d’information, de proposer des mesures d’ordre législatif ou réglementaire à l’effet de prévenir la concentration des titres et organes sous l’influence financière, politique ou idéologique, de fixer les règles et de veiller à la répartition équitable des éventuelles subventions, aides et subsides accordés par l’Etat aux organes d’information, de concourir à la réalisation des conditions nécessaires à la diffusion et à la distribution de l’information écrite, parlée et télévisuelle à travers les différentes régions du pays, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 5 d’œuvrer à la promotion de la diffusion de l’information écrite, parlée et télévisuelle à l’extérieur du pays, de recueillir, auprès des administrations publiques, et de tout organe d’information ou entreprise de presse et de diffusion, toutes les informations liées à l’exercice de leurs activités, d’accomplir toute mission de communication qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 4. Dans le domaine de la culture, le ministre de la communication et de la culture a pour missions: d’œuvrer à la promotion de la culture nationale, de préserver et de consolider l’identité culturelle nationale, de sauvegarder la mémoire collective de la Nation, par la collecte, la centralisation et l’exploitation de tous documents et archives concernant le secteur, d’apporter sa contribution en veillant à la dimension culturelle dans l’élaboration des grands projets d’urbanisme et des grands ouvrages architecturaux, de proposer les éléments de la politique de soutien à la culture,
- de définir, en liaison avec les institutions publiques concernées, les conditions d’accès à l’aide publique dans le domaine culturel, de mettre en place le cadre organisationnel à même de favoriser l’épanouissement de la création culturelle sous toutes ses formes, dans le respect des valeurs nationales, de définir et de mettre en œuvre la politique de réalisation des grands projets.culturels et de protection du patrimoine culturel et de ses symboles, de promouvoir la recherche dans le domaine des arts, des lettres et de l’histoire, de contribuer à l’œuvre d’écriture de l’histoire nationale suivant des critères scientifiques et de mettre à la disposition des chercheurs et du public les instruments y afférents, de susciter et d’encourager toute initiative tendant à favoriser la production littéraire et la diffusion des connaissances historiques, scientifiques et techniques, de prendre toute mesure de nature à garantir les droits des créateurs, à susciter le mécénat des arts et des lettres et à favoriser l’institution de mérites distinctifs, de susciter l’émulation en matière de production culturelle dans le double souci de favoriser l’expression artistique et l’accès du citoyen aux loisirs, d’encourager la production et la diffusion audiovisuelles de la culture nationale, d’encourager toute action visant la promotion et l’encouragement de l’artisanat d’art et, en général des expressions artistiques traditionnelles,
3 Dhòu El Hidja 1416 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 21 avril 1996 d’encourager le mouvement associatif culturel, d’œuvrer à faire connaître la culture 1 nationale à l’étranger et d’encourager toute action dans ce sens, en veillant particulièrement à sa diffusion au sein 1 de notre communauté émigrée. Art. 5. En matière de planification et de programmation, le ministre de la communication et de la culture est chargé : d’étudier, de préparer et de présenter, en relation avec les institutions et organismes concernés et dans le cadre des procédures établies, les données et prévisions nécessaires à la détermination des objectifs assignés au secteur de la communication et de la culture, d’assurer la mise en œuvre et le suivi des plans et programmes arrêtés, ainsi que l’évaluation régulière de leur réalisation, de proposer la politique de développement des infrastructures et moyens audiovisuels de production et de diffusion. Art. 6. Le ministre de la communication et de la culture est chargé :
- d’étudier et de proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux activités du secteur, d’émettre un avis sur les mesures de toute nature initiées par les autres secteurs. Art. 7. Le ministre de la communication et de la culture a l’initiative de la mise en place d’un système d’évaluation et de contrôle des activités relevant de son domaine de compétence. Il en fixe les objectifs, les moyens et l’organisation. Art. 8. Le ministre de la communication et de la culture exerce son autorité sur les structures centrales, les structures déconcentrées, les services extérieurs ainsi que les établissements publics relevant de son secteur et veille à leur bon fonctionnement. Art. 9. Le ministre de la communication et de la culture: participe à toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales, relatives aux activités liées à ses attributions et apporte dans ce domaine, son concours aux autorités compétentes concernées, veille, en ce qui concerne son département ministériel, à la mise en œuvre des conventions et accords internationaux, auxquels l’Algérie a souscrit, participe, en concertation et en coordination avec le ministre chargé des affaires étrangères, aux activités des organisations internationales et régionales ayant compétence dans le domaine de la communication et de la culture, auxquelles l’Algérie est partie, accomplit toute mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 10. Le ministre de la communication et de la culture peut proposer la mise en place de toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et tout autre organe propre à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur de la communication et de la culture. Il évalue les besoins en moyens humains, financiers et matériels du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 11. Les dispositions des décrets. exécutifs nos 93-256 du 11 Joumada El Oula 1414 correspondant au 27 octobre 1993 et 94-168 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 susvisés sont abrogées. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-141 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication et de la culture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 93-257 du 11 Joumada El Oula 1414 correspondant au 27 octobre 1993 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication;
3 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 21 avril 1996 Vu le décret exécutif n° 94-169 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture comprend :
- Le cabinet du ministre composé de :
- un directeur de cabinet assisté de deux directeurs d’études et auquel sont rattachés le bureau du courrier et le bureau de la communication, un chef de cabinet, huit (8) chargés d’études et de synthèse, quatre (4) attachés de cabinet.
- Les structures suivantes :
-
la direction de l’administration des moyens,
la direction de la réglementation et des études
juridiques,
la direction de la coopération et des échanges.
la direction de la planification et de la formation,
la direction de la communication de presse écrite,
la direction de la communication audiovisuelle,
la direction du patrimoine culturel,
la direction des arts et lettres,
la direction de l’action culturelle.
Art. 2. La direction de l’administration des moyens
comprend :
la sous-direction du personnel,
la sous-direction des moyens généraux,
la sous-direction des budgets,
la sous-direction de l’évaluation et du contrôle.
Art. 3. La direction de la réglementation et des études
juridiques comprend :
la sous-direction de la réglementation,
la sous-direction des études juridiques,
la sous-direction du contentieux.
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Art. 4. La direction de la coopération et des échanges
comprend :
la sous-direction de la coopération et des échanges
bilatéraux et multilatéraux,
la sous-direction de l’action vers l’étranger.
Art. 5. La direction de la planification et de la
formation comprend :
la sous-direction des études de projets et de la prospective, la sous-direction des réalisations et du suivi, la sous-direction de l’informatique, des statistiques et de la documentation, la sous-direction des établissements de la formation. Art. 6. La direction de la communication de presse écrite comprend : la sous-direction de la presse écrite nationale, la sous-direction de la presse écrite internationale, la sous-direction de l’édition et de la distribution, la sous-direction des institutions et organes de presse. Art. 7. La direction de la communication audiovisuelle comprend : la sous-direction des activités radiophoniques, la sous-direction des activités télévisuelles, -la sous-direction des programmes radiophoniques et télévisuels internationaux. la sous-direction des institutions et organes audiovisuels. Art. 8. La direction du patrimoine culturel comprend : la sous-direction des monuments et des sites historiques, la sous-direction des musées et des parcs nationaux, la sous-direction des arts et traditions populaires, la sous-direction des études historiques et de la recherche archéologique. Art. 9. - La direction des arts et lettres comprend : la sous-direction du livre, de la lecture publique et du soutien à la création, la sous-direction des arts audiovisuels et de la cinématographie, la sous-direction des arts lyriques et plastiques, la sous-direction des arts dramatiques et chorégraphiques.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 10. - La direction de l’action culturelle comprend : la sous-direction de la promotion de l’action culturelle, la sous-direction des relations avec les associations culturelles, la sous-direction des établissements culturels. Art. 11. Les structures du ministère exercent, chacune en ce qui la concerne, dans la limite des missions et prérogatives qui leur sont confiées et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la tutelle sur les organismes et établissements qui en relèvent. Art. 12. L’organisation en bureaux de l’administration centrale est fixée par arrêté du ministre de la communication et de la culture dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 13. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et organes du ministère de la communication et de la culture sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la communication et de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 14. Les dispositions des décrets exécutifs nos 93-257 du 11 Joumada El Oula 1414 correspondant au 25 octobre 1993 et 94-169 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 susvisés sont abrogées.. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-142 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la communication et de la culture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication et de la culture: Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement: 3 Dhou El Hidja 1416 ALGERIENNE N° 25 21 avril 1996 Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 93-258 du 11 Joumada El Oula 1414 correspondant au 27 octobre 1993 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la communication; Vu le décret exécutif n° 94-170 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la culture; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 96-141 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture; Décrète : Article 1er. En application de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est créé au sein du ministère de la communication et de la culture un organe permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation dénommé ci-après “l’inspection générale”, placé sous l’autorité du ministre. Art. 2. Dans le cadre de la mission générale de contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifiques au secteur, et à la régulation du fonctionnement des organes, structures et établissements sous tutelle du ministère de la communication et de la culture, l’inspection générale est chargée de : s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures, établissements sous la tutelle du ministère de la communication et de la culture et de prévenir. les défaillances de leur gestion,
3 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 21 avril 1996
- veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition, ş’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations arrêtées par le ministre, s’assurer de la qualité des prestations et de la rigueur nécessaire dans l’exploitation des infrastructures techniques de la communication et de la culture, suivre avec les structures et organes du ministère, l’évaluation des organes déconcentrés du ministère et des organismes et établissements sous tutelle, de proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action des services inspectés, s’assurer que les fonds d’aide et de soutien accordés par le ministère de la communication et de la culture sont utilisés pour l’objet auquel ils sont destinés, émettre des avis et recommandations visant à l’amélioration de l’organisation des établissements du secteur. L’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des situations ou des dossiers particuliers, des requêtes ou des conflits collectifs pouvant surgir dans le secteur entrant dans les attributions du ministre de la communication et de la culture. Art. 3. L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir d’une manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 4. Toute mission d’inspection et de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre.. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Les inspecteurs en mission régulière sont habilités à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions. Art. 5. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs. Art. 6. L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels ‘il exerce un pouvoir hiérarchique. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 9 Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. Art. 7. La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le ministre sur proposition de l’inspecteur général. Art. 8. Les fonctions de l’inspecteur général et d’inspecteurs constituent des fonctions supérieures de l’Etat et sont régies par les dispositions des décrets exécutifs nos 90-226, 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990 susvisés. Art. 9. Sont abrogés les décrets exécutifs nos 93-258 du 11 Joumada El Oula 1414 correspondant au 23 octobre 1993 et 94-170 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 susvisés. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-143 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-243 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national des sports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment ses articles 41, 43, 50 et 51; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990 complété par le décret exécutif n° 90-284 du 30 septembre 1990 fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports:
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 91-353 du 5 octobre 1991 portant création d’un bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 93-243 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national des sports; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et compléter les dispositions du décret exécutif n° 93-243 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 susvisé. Art. 2. - La dénomination “conseil national des sports” prévue au décret exécutif n° 93-243, du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 susvisé est remplacée dans le présent texte par celle “d’observatoire national des sports”. Art. 3. L’article 1er du décret exécutif n° 93-243 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 susvisé est modifié comme suit : “Article 1er. En application de l’article 51 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire national des sports”. Art. 4. L’article 2 du décret exécutif n° 93-243 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 2. Dans le cadre de la mission générale et des attributions prévues par les dispositions de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée, l’observatoire national des sports, organe consultatif, chargé de donner des avis et de formuler des recommandations et propositions sur les orientations de la politique sportive nationale. A ce titre, il est chargé : de contribuer à la définition et à l’évaluation de la politique sportive nationale, de favoriser le dialogue et la concertation entre les opérateurs concernés par les pratiques physiques et sportives, de formuler toutes propositions pour la mise en œuvre des programmes annuels et pluriannuels du développement sportif, de contribuer à la promotion des valeurs morales liées à la pratique sportive. 3 Dhou El Hidja 1416 ALGERIENNE N° 25 21 avril 1996 de recueillir, auprès notamment des observatoires des sports des wilayas, tous avis et recommandations susceptibles de l’aider dans sa mission, de contribuer à la définition de la stratégie nationale dans le domaine des relations avec les instances sportives internationales”. Art. 5. L’article 5 du décret exécutif n° 93-243 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 5. L’observatoire national des sports est composé des membres suivants : d’un représentant du ministre chargé de la défense, d’un représentant du ministre chargé des finances, d’un représentant du ministre chargé de l’éducation, d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, d’un représentant du ministre chargé de la santé, d’un représentant du ministre chargé du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, d’un représentant du ministre chargé de la justice, d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement, d’un représentant du ministre chargé de l’industrie, d’un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise, du directeur chargé des sports au sein de l’administration centrale du ministère chargé des sports; de trente (30) membres désignés par le ministre chargé des sports, d’un responsable et d’un membre de chaque structure de support du système national de culture physique et sportive telle que prévue à l’article 53 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée, du président du comité national olympique, du président de chaque fédération sportive dûment agréé conformément à la législation en vigueur, du président de chaque observatoire des sports de wilaya, de deux (2) représentants des dirigeants algériens, membres des instances exécutives des institutions sportives internationales élus par leurs pairs, de deux (2) représentants de la communauté sportive algérienne à l’étranger désignés par le ministre chargé des sports. de quatre (4) experts désignés par le ministre chargé des sports.
3 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 21 avril 1996 Les représentants des ministres visés ci-dessus doivent avoir au moins rang de directeur d’administration centrale. Le membre de chaque structure de support tel que cité ci-dessus est désigné par le responsable de ladite structure. Art. 6. L’article 6 du décret exécutif n° 93-243 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 6. Les membres de l’observatoire national des sports, sont désignés pour une période de quatre (4) années par arrêté du ministre chargé des sports. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes de désignation”. Art. 7. L’article 11 du décret exécutif n° 93-243 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 susvisé est modifié comme suit : “Art. 11. - Le président de l’observatoire national des sports est désigné par arrêté du ministre chargé des sports parmi les personnalités appartenant au système national de culture physique et sportive, de rang universitaire et ayant exercé des responsabilités au sein des structures et organes sportifs durant au moins dix (10) années”. Art. 8. L’article 12 du décret exécutif n° 93-243 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 susvisé est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : “Art. 12. L’observatoire national des sports émet des avis et formule des recommandations et propositions sur saisine du ministre chargé des sports sur toute question entrant dans le cadre de ses attributions telles que prévues par les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur”. Art. 9. L’article 13 du décret exécutif n° 93-243 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 susvisé est modifié comme suit : “Art. 13. - L’observatoire national des sports se réunit en session ordinaire deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé des sports. Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé des sports”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 25 11 Art. 10. L’article 14 du décret exécutif n° 93-243 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 susvisé est complété comme suit : “Art. 14. - L’observatoire national des sports dispose : d’un bureau, de commissions spécialisées, d’un secrétariat permanent. Les attributions et la composition du bureau et des commissions spécialisées et les modalités de leur fonctionnement ainsi que les attributions du président sont fixés par le règlement intérieur de l’observatoire national des sports”. Art. 11. Le décret exécutif n° 93-243 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 susvisé est complété par un article 14 bis rédigé comme suit : “Art. 14 bis. Le responsable du secrétariat permanent est désigné par le ministre chargé des sports parmi les personnels du secteur des sports ayant rang universitaire, sur proposition du président de l’observatoire national des sports. Le responsable du secrétariat permanent est assisté dans sa tâche de quatre (4) experts désignés par le ministre chargé des sports, sur proposition du président de l’observatoire national des sports”. Art. 12. L’article 15 du décret exécutif n° 93-243 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 susvisé est modifié comme suit : “Art. 15. - L’observatoire national des sports élabore et adopte son règlement intérieur conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le programme et le bilan d’activités de l’observatoire national des sports sont soumis au ministre chargé des sports”. Art. 13. L’article 18 du décret exécutif n° 93-243 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 susvisé est modifié comme suit : “Art. 18. Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’observatoire national des sports sont inscrits à l’indicatif du budget du ministère chargé des sports”. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996. Ahmed OUYAHIA.
ALGERIENNE N° 25 3 Dhou El Hidja 1416 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 21 avril 1996 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 20 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 8 avril 1996 mettant fin aux fonctions de chargés de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 20 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 8 avril 1996, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Benaouda Hamel, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 20 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 8 avril 1996, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Mouloud Mokrane, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens financiers à la Présidence de la République, exercées par M., Mohamed Bouadroune, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996, il est mis fin à compter du ler octobre 1995, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Portugal à Lisbonne, exercées par M. M’Hamed Achache, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin, à compter du 2 mai 1994, aux fonctions de directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Azzedine Boukerdous. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, exercées par M. Tayab Matlou, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au comité interministériel foncier. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au comité interministériel foncier exercées par M. El Hadi Makboul, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Ahmed Nouari, à la wilaya d’Adrar Ahmed Boussaïd, à la wilaya d’Adrar
3 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 21 avril 1996 El Ghali Abdelkader Belhazadji, à la wilaya de Chlef Abdelhamid Daas, à la wilaya de Laghouat Belkacem Messaoudi, à la wilaya d’Oum El Bouaghi Hacène Benghida, à la wilaya d’Oum El Bouaghi Mustapha Haddam, à la wilaya de Béjaïa Mohamed Tahar Touami, à la wilaya de Biskra Taieb Allaoua Hadj, à la wilaya de Biskra Amor Tourèche, à la wilaya de Béchar Hadjri Derfouf, à la wilaya de Béchar Saddek Mansour, à la wilaya de Béchar Salah Cherradi, à la wilaya de Tlemcen Abdellah Benantar, à la wilaya de Tlemcen Rachid Felloussi, à la wilaya de Djelfa Bachir Bouchouk, à la wilaya de Djelfa Kamel Beldjoud, à la wilaya de Sétif Fouad Mohamed El Moncef Bouchedja, à la wilaya de Sétif Nadjib Sedjal, à la wilaya de Sidi Bel-Abbès Nadji Saouli, à la wilaya de Sidi Bel-Abbès Alai Eddine Si Tayeb, à la wilaya de Médéa Abdelkader Bourzig, à la wilaya de Mostaganem Saïd Babou, à la wilaya de M’Sila Abdelaziz Lakehal, à la wilaya de M’Sila Attalah Moulati, à la wilaya de M’Sila Rabie Quali, à la wilaya d’Oran Amor Rouabhi, à la wilaya d’Oran Salah Chenni, à la wilaya d’Oran ث Mohamed Arriallah, à la wilaya d’Illizi Abdelouahab Mustapha Hamed, à la wilaya de Boumerdès Hamlet Bouzbid, à la wilaya d’El Tarf Guidoum Guidoumi, à la wilaya d’El Oued Mohamed Quali Hamoui, à la wilaya de Tipaza Abdellah Redjimi, à la wilaya de Mila Toufik Dif, à la wilaya de Mila Ahmed Balhi, à la wilaya d’Aïn Defla Saïd Kasmi, à la wilaya d’Aïn Defla El-Hocine Mazouz, à la wilaya de Ghardaïa Abdelouahab Boulmerka, à la wilaya de Ghardaïa Tayeb Benkrane, à la wilaya de Ghardaïa Amor Madaci, à la wilaya de Rélizane Ali Saïdi, à la wilaya de Relizane, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler ayril 1996, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes exercées par ΜΜ.: Belkacem Bouchabou, à la wilaya de Boumerdès. Mohamed Hattab, à la wilaya de Tipaza.. Abbès Kamei, à la wilaya de Tipaza, appelés à exercer d’autres fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 25 13 Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes exercées par MM. : Fodil Lassouane, à la wilaya de Tipaza
- Ahmed Tlemçani, à la wilaya de Naama appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Omar Tazebint. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Sétif, exercées par M. Abdelmadjid Hattou. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya d’Aïn Defla, exercées par M. Abdellah Djamel Amrouche. Décret présidentiel du 20 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 8 avril 1996 portant nomination du conseiller des affaires culturelles et de la jeunesse à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 20 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 8 avril 1996, M. Benaouda Hamel est nommé conseiller des affaires culturelles et de la jeunesse à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 20 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 8 avril 1996 portant nomination du conseiller chargé de la politique des réformes et de la restructuration à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 20 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 8 avril 1996, M. Mouloud Mokrane est nommé conseiller chargé de la politique des réformes et de la restructuration à la Présidence de la République.
3 Dhou El Hidja 1416 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 21 avril 1996 Décret présidentiel du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996, M. Mohamed Bouadroune est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996, M. M’Hamed Achache, est nommé, à compter du 26 décembre 1995, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Cameroun à Yaoundé. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination du secrétaire général de la wilaya de Naama. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Abdelkader Farsi est nommé secrétaire général de la wilaya de Naama. Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Abdelouahab Kadi, est nommé inspecteur général à la wilaya de Souk-Ahras. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Bahmed Zitani, est nommé inspecteur général à la wilaya de Ghardaia. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, Mlle. Nouria Yamina Zerhouni, est nommée directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Tlemcen. Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination de directeurs de l’administration locale de wilayas. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Toufik Dziri, est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Djelfa. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996, M. Abdelhamid Baghezza, est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Boumerdès. Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes MM: Djilali Fadli, à la wilaya de Chlef, Ahmed Ramdani, à la wilaya de Chlef, Mohamed Tayeb Hachichi, à la wilaya de Batna, Abdelhamid Makhloufi, à la wilaya de Batna, Bachir Kaddour, à la wilaya de Béjaia,- Abdelkader Kerrouzi, à la wilaya de Béjaia, Mehenni Hassam, à la wilaya de Bouira, Khierddine Hamadi, à la wilaya de Tiaret, Tahar Khelifa, à la wilaya de Tizi-Ouzou, Mohamed Hachelfi, à la wilaya de Jijel, Mahfoud Krid, à la wilaya de Skikda, Abed Hadjam, à la wilaya de Médéa, Zoubir Hamizi, à la wilaya de Médéa, Messaoud Tria, à la wilaya de Médéa, Rabie Fichouche, à la wilaya de M’Sila, El Hadi Assoul, à la wilaya de Bordj Bou Arreridj, Mohamed Cherif Salhi, à la wilaya de Souk Ahras, Mabrouk Tebbani, à la wilaya de Mila, Ahcène Belouerna, à la wilaya de Rélizane.
3 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 21 avril 1996 Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes MM: Mokhtar Hachemi, à la wilaya de Béjaia, Mohamed Mekkour, à la wilaya de Tamenghasset, Youcef Bouhoun, à la wilaya d’Ouargla. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes MM : Fodil Lassouane, à la wilaya de Béjaia, Ahmed Tlemçani, à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Ramdane Maatallah, est nommé chef de daïra à la wilaya de Mila. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 15 Décrets exécutifs ): du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Abderrahmane Abdat est nommé sous-directeur des ayants droit au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Ali Gana est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère des moudjahidine. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du Aouel Ramadhan 1416 correspondant au 21 janvier 1996 portant création d’un bureau de douanes à El-Haddada. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 32; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 95-251 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-329 du 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu l’arrêté du 4 juin 1968, modifié et complété, portant liste et attributions des bureaux de douanes; Vu l’arrêté du 30 octobre 1991, modifié et complété, fixant l’implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires ainsi que leur compétence territoriale; Vu la décision du 7 août 1991, modifiée et complétée, portant classement des recettes des douanes; Décide : Article 1er. Il est créé à El Haddada (wilaya de Souk-Ahras), un bureau des douanes. Art. 2. Le bureau ainsi créé est classé dans la catégorie des bureaux de plein exercice, dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous tous régimės douaniers, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises aux articles 2 à 7 de l’arrêté du 4 juin 1968 susvisé. Art. 3. La recette créée au niveau de ce bureau est classée en 3ème catégorie. Art. 4. La liste annexée à l’arrêté du 4 juin 1968 est complétée en conséquence. Art. 5. La date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision. Art. 6. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Ramadhan 1416 correspondant au 21 janvier 1996. Brahim CHAIB CHERIF.
Arrêtés du 3 Ramadhan 1416 correspondant au 23 janvier 1996 portant agrément de commissionnaires en douanes. Par arrêté du 3 Ramadhan 1416 correspondant au 23 janvier 1996, M. Farès Abdelkader sis Route pépinière El-Kala, wilaya d’El-Tarf, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Par arrêté du 3 Ramadhan 1416 correspondant au 23 janvier 1996, M. Kheloufi Slimane sis au 194 bis, Route neuve, Bouzareah, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Arrêtés du 9 Ramadhan 1416 correspondant au 29 janvier 1996 portant retraits d’agrément en qualité de commissionnaires en douanes. Par arrêté du 9 Ramadhan 1416 correspondant au 29… janvier 1996, est retiré à la société, générale maritime (GEMA) sise 2 rue Béziers Alger, tous les agréments en qualité de commissionnaire en douane. Par arrêté du 9 Ramadhan 1416 correspondant au 29 janvier 1996, est retiré à M. Ammad El Hocine sis Haï 64 logements Ardjem, Tizi-Ouzou, l’agrément en qualité de commissionnaire en douane. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 18 Chaâbane 1416 correspondant au 9 janvier 1996 relatif à l’octroi à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une prorogation de validité de l’autorisation de recherche de gisements de plomb et zinc dans la région d’El-Abed (wilaya de Tlemcen). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; 21 avril 1996 Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, notamment son article 19; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté du 25 mai 1991 relatif à l’otroi d’une autorisation de recherche de gisements de plomb et zinc dans la région d’El-Abed; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Arrête : Article 1er. La validité de l’autorisation de recherche de gisements de plomb et de zinc dans la région d’El-Abed, (wilaya de Tlemcen) accordée à l’office national de recherche géologique et minière par l’arrêté du 25 mai, 1991 susvisé, est prorogée de quatre (4) ans à compter du 16 février 1994, date de l’expiration de ladite autorisation. Art. 2. - Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50 000 annexé à l’original du présent arrêté, le nouveau périmètre de recherche est constitué par un ploygône dont les sommets ABCDEFGH sont représentes comme suit, par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert zone Nord: x: 90 000 x: 105 000 A E y: 144 000 y: 138 750 x: 113 000 x: 105 000 B F y: 144 000 y: 136 000 x: 113 000 x: 95 000 C G y: 142 000 y: 132 000 x: 109 250 X: 89 000 D H y: 427 000 y: 132 000 Le côté AH est constitué par le tracé de la frontière. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1416 correspondant au 9 janvier 1996. Amar MAKHLOUFI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger