ج.ر عدد 50 لسنة 2000
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne

SOMMAIRE DECRETS 16 août 2000 Décret présidentiel n° 2000-228 du 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. 3 Décret présidentiel n° 2000-229 du 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture…… 3 Décret présidentiel n° 2000-230 du 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère chargé de la solidarité nationale. 4 Décret exécutif n° 2000-227 du 8 Joumada El Oula 1421 correspondant au 8 août 2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture.. 4 Décret exécutif n° 2000-231 du 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.. 5 Décret exécutif n° 2000-232 du 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. 7 Décret exécutif n° 2000-233 du 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la formation professionnelle de wilaya…. 10 Décret exécutif n° 2000-234 du 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993 portant réaménagement des statuts de l’Institut national de la protection des végétaux. ARRETES, DECISIONS ET MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 9 Rabie Ethani 1421 correspondant au 11 juillet

AVIS 2000 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 67 de la loi de finances pour 1989 relative à l’exonération des droits et taxes des véhicules automobiles de tourisme neufs, spécialement aménagés et destinés aux personnes atteintes, à titre civil, d’une paraplegie ou ayant subi l’amputation des membres inférieurs ou titulaires soit le ou les membres handicapés. du permis de conduire catégorie “F” quel que

Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant approbation du règlement de la Commission d’organisation et de suveillance des opérations de bourse n° 2000-02 du 14 Chaoual 1420 correspondant au 20 janvier 2000 relatif à l’information à publier par les sociétés dont les valeurs sont cotées en bourse. 12 13 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 9 Safar 1421 correspondant au 13 mai 2000 portant l’accès à la formation paramédicale…. organisation des concours sur épreuves pour

16 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL 16 août 2000 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 3 DECRETS Décret présidentiel n° 2000-228 du 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1421 correspondant au 4 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 2000-156 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2000 des services du Chef du Gouvernement et au niveau de la section I, un chapitre n° 46-02 intitulé: “Chef du Gouvernement - Contribution aux frais d’organisation des congrés des associations à caractère syndical”. Art. 2. - Il est annulé sur 2000, un crédit de soixante trois millions de dinars (63.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 2000, un crédit de soixante trois millions de dinars (63.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et au chapitre n° 46-02 “Chef du Gouvernement - Contribution aux frais d’organisation des congrès des associations à caractère syndical”. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 2000-229 du 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1421 correspondant au 4 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 2000-165 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au ministre de la communication et de la culture; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de sept millions cinq cent mille dinars (7.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de sept millions cinq cent mille dinars (7.500.000 DA), applicable au budget du ministère de la communication et de la culture et au chapitre n° 44-15 “Administration centrale Contribution à l’office national de l’information et de la culture”.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la communication et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 2000-230 du 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère chargé de la solidarité nationale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1421 correspondant au 4 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 2000-175 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au ministre chargé de la solidarité nationale ; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère chargé de la solidarité nationale, un chapitre n° 36-01 intitulé : “Subvention au centre national d’accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse”. Art. 2. Il est annulé sur 2000, un crédit de deux millions six cent soixante dix mille dinars (2.670.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 2000, un crédit de deux millions six cent soixante dix mille dinars (2.670.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère chargé de la solidarité nationale et au chapitre n° 36-01 “Subvention au centre national d’accueil pour femmes victimes de violence et en situation de détresse”. ALGERIENNE N° 50 16 Joumada El Oula 1421 16 août 2000 Art. 4. Le ministre des finances et le ministre chargé de la solidarité nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 2000-227 du 8 Joumada El Oula 1421 correspondant au 8 août 2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret exécutif n° 2000-165 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au ministre de la communication et de la culture; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de deux millions deux cent cinquante six mille dinars (2.256.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et au chapitre n° 36-10 “Subventions aux musées nationaux”. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de deux millions deux cent cinquante six mille dinars (2.256.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et au chapitre n° 36-02 “Subvention à la bibliothèque nationale d’Algérie”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la communication et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1421 correspondant au 8 août 2000. Ahmed BENBITOUR.

16 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 16 août 2000 Décret exécutif n° 2000-231 du 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret exécutif n° 2000-156 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au Chef du Gouvernement; ETAT NOS DES LIBELLES CHAPITRES

Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de neuf millions cinq cent mille dinars (9.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de neuf millions cinq cent mille dinars (9.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000. Ahmed BENBITOUR. “A” CREDITS ANNULES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-08 Chef du Gouvernement - Frais de gestion des services communs de la résidence d’Etat du Club des Pins… Total de la 4ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section I.. Total de la section I.. 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000

16 Joumada El Oula 1421 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 ETAT “A” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION IV 16 août 2000 CREDITS ANNULES EN DA SERVICES DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section IV. Total des crédits annulés. ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 9.500.000 CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Chef du Gouvernement Matériel et mobilier. 34-04 Chef du Gouvernement Charges annexes. 34-80 Chef du Gouvernement Parc automobile. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I Total de la section I. 1.200.000 1.300.000 4.500.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000

16 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 16 août 2000 ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION IV

(suite) CREDITS ANNULES EN DA SERVICES DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale Fournitures. 1.900.000 34-04 Administration centrale Charges annexes.. 600.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I.. Total de la section IV. Total des crédits ouverts.. Décret exécutif n° 2000-232 du 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 9.500.000 Vu le décret exécutif n° 2000-167 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au ministre de la jeunesse et des sports; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de trente neuf millions cinq cent quatre vingt dix sept mille dinars (39.597.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de trente neuf millions cinq cent quatre vingt dix sept mille dinars (39.597.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret présidentiel n° 2000-64 du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports; concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000. Ahmed BENBITOUR.

16 Joumada El Oula 1421 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 ETAT “A” NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II 16 août 2000 CREDITS ANNULES EN DA SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités diverses… Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale. Total de la 3ème partie.. 7ème Partie Dépenses diverses et allocations 28.980.000 28.980.000 5.595.000 5.595.000 37-12 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire. 5.022.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section I.. Total des crédits annulés. 5.022.000 39.597.000 39.597.000 39.597.000 39.597.000

16 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 16 août 2000 ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II

CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. Total de la lère partie. 2ème Partie Personnel Pensions et allocations 23.920.000 23.920.000 32-12 Services déconcentrés de l’Etat Pensions de service et pour dommages corporels… Total de la 2ème partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations familial.. Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits ouverts. 600.000 600.000 à caractère 15.077.000 15.077.000 39.597.000 39.597.000 39.597.000 39.597.000

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 2000-233 du 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la formation professionnelle de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-244 du 4 août 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services d’emploi et de formation professionnelle de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya; Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la formation professionnelle de wilaya. Art. 2. - Les services de la formation professionnelle de wilaya sont regroupés en une direction de la formation professionnelle comportant des services structurés en bureaux. Art. 3. La direction de la formation professionnelle de wilaya développe et met en œuvre toute mesure de nature à promouvoir et impulser la formation professionnelle. A ce titre, elle est chargée, outre les attributions prévues par le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, susvisé : d’animer, de coordonner et d’évaluer périodiquement le fonctionnement des structures et moyens de formation professionnelle dans la wilaya; d’identifier et de proposer toute mesure de nature à assurer le développement cohérent et harmonieux des activités de formation professionnelle et de mettre en œuvre les actions retenues dans ce cadre ; d’organiser la collecte, le traitement et la diffusion des informations, notamment statistiques, liées à son domaine d’activité ; ALGERIENNE N° 50 16 Joumada El Oula 1421 16 août 2000 de réaliser toute étude, monographie ou enquête concourant à une meilleure prise en charge de sa mission; d’élaborer et d’actualiser la carte de la formation professionnelle de la wilaya et de suivre sa mise en œuvre en relation avec les services et organismes concernés ; d’impulser les actions de coordination entre les établissements de formation professionnelle, les opérateurs économiques et les structures chargées de l’emploi, de l’éducation et de la jeunesse ; de veiller à la mise en œuvre des mesures relatives à l’entretien et à la maintenance des infrastructures et des équipements de formation professionnelle, en relation avec les organismes compétents de wilaya; de suivre et d’évaluer l’exécution des programmes arrêtés en matière de recrutement, de gestion, de formation et de perfectionnement des personnels de la formation professionnelle ; de superviser et de veiller au bon déroulement des concours et examens ; de suivre l’élaboration des budgets des établissements et d’en contrôler l’exécution. Art. 4. La direction de la formation professionnelle de wilaya peut, selon les spécificités de chaque wilaya et l’importance des missions à accomplir, comprendre entre deux (2) et quatre (4) services. Chaque service, selon l’importance des tâches assumées, comprend au maximum trois (3) bureaux. Art. 5. Les directions organisées en deux (2) services comprennent : le service de l’administration des moyens et du suivi des investissements; le service de l’organisation et du suivi des formations. Les directions organisées en trois (3) services comprennent : le service de l’administration des moyens et du suivi des investissements; le service du suivi des établissements de formation; le service des formations alternatives et de la coordination inter-sectorielle. Les directions organisées en quatre (4) services comprennent : le service de l’administration des moyens ; le service des études, du suivi des investissements et du patrimoine ; le service du suivi des établissements de formation; le service des formations alternatives et de la coordination inter-sectorielle.

16 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL 16 août 2000 Les dispositions des articles 4 et 5 seront mises en œuvre par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des finances et des collectivités locales ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 6. Sont transférés à la direction de la formation professionnelle de wilaya, les personnels, biens, droits et obligations liés aux activités de la formation professionnelle, exercés dans le cadre de l’emploi et de la formation professionnelle mentionné dans le décret exécutif n° 90-244 du 4 août 1990, susvisé, suivant les procédures fixées par la réglementation en vigueur. Ce transfert donne lieu à l’établissement d’un inventaire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. Sont abrogées les dispositions contraires du décret exécutif n° 90-244 du 4 août 1990, susvisé. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-234 du 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993 portant réaménagement des statuts de l’Institut national de la protection des végétaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993 portant réaménagement des statuts de l’Institut national de la protection des végétaux; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 11 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993, susvisé. Art. 2. Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 4. L’institut est chargé : de développer les techniques de lutte dans le domaine de la protection des végétaux; de contribuer à la mise en œuvre du dispositif d’alerte préventive par la diffusion des bulletins d’avertissements agricoles; d’élaborer, de coordonner et de participer, en période d’invasion, à la mise en œuvre des programmes de la lutte contre le criquet pèlerin; de conduire les opérations de lutte contre les fléaux agricoles à caractère régional et national; de contribuer à la réalisation des programmes nationaux d’évaluation biologique des pesticides pour homologation; de réaliser les opérations de diagnostic et d’expertise pour le compte de l’autorité phytosanitaire nationale, des stations régionales de la protection des végétaux et à des tiers lorsqu’ils en font la demande; de réaliser des enquêtes et des études bio-écologiques sur les ennemis des cultures qui ont une incidence sur la productivité”. Art. 3. - Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993, susvisé sont complétées et rédigées comme suit : “Art. 11. le représentant du ministre chargé de l’environnement; le représentant du ministre chargé des collectivités locales; le représentant du ministre chargé de la normalisation; le représentant du ministre chargé des ressources en eau. (Le reste sans changement) .”. Art. 4. Les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 18. Le conseil scientifique, présidé par le directeur général, est composé des membres suivants : le directeur de la protection des végétaux et des contrôles techniques du ministère chargé de l’agriculture ou son représentant;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique; le directeur général de l’Institut national de la recherche agronomique d’Algérie (INRAA) ou son représentant; le directeur général de l’Institut national de la recherche forestière (INRF) ou son représentant; le directeur général de l’Institut national agronomique (INA) ou son représentant; un représentant élu du personnel chercheur de l’institut; les directeurs des stations régionales de la protection des végétaux”. Art. 5. Les dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 23. Pour la réalisation de ses missions, l’institut est organisé en directions et stations régionales de la protection des végétaux. Il dispose d’un laboratoire central et de laboratoires régionaux”. ALGERIENNE N° 50 16 Joumada El Oula 1421 16 août 2000 Art. 6. - Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 28 du décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 28. Le compte administratif et le compte de gestion sont soumis par le directeur général de l’institut au ministre de l’agriculture et au ministre chargé des finances, accompagnés d’un rapport sur la gestion financière de l’établissement”. Art. 7. Les dispositions des articles 3, 5 et 10 du décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993, susvisé, sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000. Ahmed BENBITOUR. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 9 Rabie Ethani 1421 correspondant au 11 juillet 2000 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 67 de la loi de finances pour 1989 relative à l’exonération des droits et taxes des véhicules automobiles de tourisme neufs, spécialement aménagés et destinés aux personnes atteintes, à titre civil, d’une paraplégie ou ayant subi l’amputation des membres inférieurs ou titulaires du permis de conduire catégorie “F” quel que soit le ou les membres handicapés. Le ministre des finances, Le ministre du commerce, Le ministre de la santé et de la population, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment son article 67; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65 instituant la taxe sur la valeur ajoutée; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 4 février 1981 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 59 de la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 relative à l’exonération des droits et taxes des véhicules automobiles de tourisme neufs, spécialement aménagés et destinés aux personnes atteintes, à titre civil, d’une paraplégie ou ayant subi l’amputation des deux membres inférieurs ; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 67 de la loi de finances pour 1989 relative à l’exonération des droits et taxes de l’acquisition par les personnes handicapées de véhicules automobiles spécialement aménagés. Art. 2. Les personnes atteintes, à titre civil, d’une paraplégie ou ayant subi l’amputation des membres inférieurs ainsi que les personnes handicapées moteurs titulaires du permis de conduire catégorie F, quel que soit le ou les membres handicapés, peuvent acquérir tous les

16 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL 16 août 2000 sept (7) ans, en exonération des droits et taxes, un véhicule spécialement aménagé neuf ou d’une ancienneté de trois (3) ans maximum, d’une puissance inférieure ou égale à 2000 cc essence ou inférieure ou égale à 2500 cc diesel et ce, sur présentation d’un certificat médical délivré selon les modalités fixées à l’article 3 ci-dessous. Art. 3. Le certificat médical cité ci-dessus est délivré par le comité médical de la wilaya de résidence en trois (3) exemplaires, revêtu du visa des services de la direction de la santé et de la population de la même wilaya. Art. 4. Les véhicules aménagés cités à l’article 2 ci-dessus, importés ou acquis auprès de concessionnaires établis en Algérie, par des personnes handicapées sont payés selon les modalités fixées par la Banque d’Algérie. Art. 5. Le dossier établi en vue de l’acquisition en exonération des droits et taxes d’un véhicule neuf spécialement aménagé, est déposé, selon le cas, soit par le bénéficiaire, soit par le concessionnaire auprès du bureau des douanes. Au moment de la mise à la consommation dudit véhicule, le concessionnaire ou le bénéficiaire remet à l’appui de la déclaration y afférente, au bureau des douanes d’importation, deux exemplaires du certificat médical visé, susmentionné. Après dédouanement, le bureau des douanes vise les deux exemplaires du certificat médical, conserve un exemplaire et restitue l’autre au bénéficiaire ou au concessionnaire pour servir de justification. Art. 6. La vente de ces véhicules, après utilisation, intervenant au cours de la période d’exonération de sept (7) ans prévue par l’article 67 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, donne lieu au paiement immédiat des droits et taxes exigibles, calculés par année au prorata temporis pour la période comprise entre le jour de la cession et celui du délai d’incessibilité septennale; toute période supérieure à six (6) mois étant comptée pour un an. La valeur servant au calcul des droits et taxes est celle du véhicule à la date de son dédouanement. Les dispositions ci-dessus, sont applicables même en cas de cession à titre gratuit. Art. 7. Le vendeur est tenu, préalablement à la cession, de faire la déclaration de vente de son véhicule automobile auprès du service des douanes et de s’acquitter, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des droits et taxes exigibles sur ce véhicule. Le receveur des douanes concerné, délivre une quittance de paiement des droits et taxes afférents au véhicule automobile mis en vente, au vendeur, qui doit être annexée au dossier de mutation de la carte d’immatriculation automobile. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 13 Art. 8. Les dispositions de l’article 6 ci-dessus, quant à la régularisation des droits et taxes lors de la cession, ne sont pas applicables lorsque le véhicule devient inutilisable à la suite d’un accident, sous réserve de la production d’une attestation délivrée par le service de la wilaya certifiant le dépôt, à titre définitif, de la carte d’immatriculation automobile. Art.9. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 4 février 1981 sont abrogées. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1421 correspondant au 11 juillet 2000. Le ministre des finances Le ministre du commerce Abdellatif BENACHENHOU Mourad MEDELCI Le ministre de la santé et de la population Amara BENYOUNES Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant approbation du règlement de la Commission d’organisation et de suveillance des opérations de bourse n° 2000-02 du 14 Chaoual 1420 correspondant au 20 janvier 2000 relatif à l’information à publier par les sociétés dont les valeurs sont cotées en bourse. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières; Arrête : Article 1er. Est approuvé le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 2000-02 du 14 Chaoual 1420 correspondant au 20 janvier 2000, dont le texte est annexé au présent arrêté, relatif à l’information à publier par les sociétés dont les valeurs sont cotées en bourse.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1421correspondant au 26 juin 2000. Abdellatif BENACHENHOU. ANNEXE Règlement COSOB n° 2000-02 du 14 Chaoual 1420 correspondant au 20 janvier 2000 relatif à l’information à publier par les sociétés dont les valeurs sont cotées en bourse. Le président de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Après adoption par la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), en date du 20 janvier 2000; Edicte le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de publication des informations par les sociétés dont les valeurs sont cotées en bourse, dénommées ci-après “émetteurs”. Art. 2. Tout changement ou fait important susceptible, s’il était connu, d’exercer une influence significative sur le cours des titres doit être immédiatement porté à la connaissance du public par l’émetteur. Art. 3. - L’émetteur peut, s’il est en mesure d’assurer la confidentialité, différer sous sa responsabilité une information importante s’il juge que sa publication peut lui porter un préjudice grave. Dès que les circonstances justifiant la confidentialité ont cessé d’exister, l’émetteur doit publier l’information. Art. 4. L’information portée à la connaissance du public doit être exacte, précise et sincère. Toute information qui se révélerait inexacte, imprécise ou trompeuse constitue une atteinte à la bonne information du public et exposerait son auteur à des sanctions. Art. 5. L’émetteur doit divulger l’information importante par voie de communiqués de presse et par tout autre moyen permettant d’obtenir la diffusion la plus large possible. ALGERIENNE N° 50 16 Joumada El Oula 1421 16 août 2000 L’émetteur doit adresser à la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, dénommée ci-après “la commission”, et à la Société de gestion de la bourse des valeurs (SGBV) le communiqué au plus tard au moment de sa publication. Art. 6. - Lorsque la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché l’exige, la commission peut requérir de l’émetteur qu’il publie certaines informations dans la forme et dans les délais fixés par elle. A défaut, la commission peut procéder elle-même à la publication de ces informations aux frais de l’émetteur. Art. 7. Au plus tard trente (30) jours avant la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, l’émetteur est tenu de déposer auprès de la commission et de la Société de gestion de bourse des valeurs (SGBV), un rapport annuel contenant les états financiers annuels, le rapport du (ou des) commissaire(s) aux comptes et autres informations requises par instruction de la commission. Art. 8. Les états financiers annuels prévus à l’article 7 ci-dessus comprennent : le bilan; le tableau des comptes de résultats ; le projet d’affectation du résultat ; les notes annexées aux états financiers. Une instruction de la commission précisera, en tant que de besoin, la présentation et le contenu de chacun des états. Art. 9. Les états financiers prévus à l’article 8 ci-dessus portent sur le dernier exercice et sont présentés en comparaison avec ceux de l’exercice précédent. Art. 10. Ces états financiers sont établis selon les principes du plan comptable national et selon les exigences supplémentaires fixées par la commission. Art. 11. L’émetteur est tenu de publier dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale, les états financiers, notamment le bilan, le tableau des comptes de résultats et les notes annexes ainsi que l’opinion exprimée par le (ou les) commissaire(s) aux comptes. Art. 12. Les comptes consolidés établis par les émetteurs, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, doivent être déposés auprès de la commission et de la Société de gestion de la bourse des valeurs (SGBV) et publiés dans les mêmes conditions que les comptes individuels. Art. 13. Dans le cas de modifications des comptes annuels décidées par l’assemblée générale des actionnaires, l’émetteur est tenu dans les trente (30) jours qui suivent la tenue de l’assemblée générale, d’adresser à la commission et à la Société de gestion de la bourse des valeurs (SGBV) lesdites modifications et de les publier dans les mêmes conditions prévues à l’article 11 ci-dessus.

16 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL 16 août 2000 Art. 14. - L’émetteur est tenu de déposer auprès de la commission et de la Société de gestion de la bourse et des valeurs (SGBV), au plus tard, le jour de l’envoi, tout document adressé aux actionnaires. Art. 15. Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du premier semestre d’exercice, l’émetteur est tenu de déposer auprès de la commission et de la Société de gestion de la bourse et des valeurs (SGBV) un rapport de gestion semestriel comprenant des états comptables semestriels et l’attestation du (ou des) commissaire(s) aux comptes. L’émetteur est tenu également de faire parvenir ou mettre à la disposition des actionnaires le rapport semestriel et de le publier dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale. Dans le cas où la situation de l’émetteur le justifierait, la commission peut proroger ce délai. Art. 16. Les états comptables semestriels prévus à l’article 15 ci-dessus comprennent : le tableau des comptes de résultats; les notes annexées aux états comptables semestriels. Ces états comptables portent sur la période écoulée depuis la clôture du dernier exercice jusqu’à la fin du premier semestre. Art. 17. Les états comptables semestriels sont présentés en comparaison avec ceux de la période correspondante de l’exercice précédent. Art. 18. Les états comptables semestriels sont établis selon les mêmes règles que les comptes annuels individuels ou consolidés. Dans le cas de difficulté ou d’impossibilité de respecter une des règles applicables aux comptes annuels, l’émetteur est tenu de donner des précisions et des explications y afférentes, en annexe. Art. 19. Les états comptables semestriels sont soumis à la vérification du (ou des) commissaire(s) aux comptes. L’attestation donnée à cet effet et, le cas échéant, les réserves, sont reproduites intégralement. Art.20. La commission peut dispenser l’émetteur d’inclure dans le rapport annuel ou semestriel certaines informations lorsqu’elle estime que leur publication lui engendrerait un préjudice grave. Art. 21. Le défaut de dépôt et de publication des communiqués de presse, du rapport annuel et du rapport semestriel dans les délais fixés exposerait les émetteurs à l’application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 22. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaoual 1420 correspondant au 20 janvier 2000. Ali BOUKRAMI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 15 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 9 Safar 1421 correspondant au 13 mai 2000 portant organisation des concours sur épreuves pour l’accès à la formation paramédicale. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la santé et de la population, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 73-79 du 5 juin 1973, modifié et complété, portant création des écoles de formation paramédicale; Vu le décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant statut-type des écoles de formation paramédicale; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des personnels paramédicaux ; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; Vu l’arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques du ministère de la santé et de la population; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation des concours sur épreuves pour l’accès à la formation paramédicale.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. L’ouverture du concours sur épreuves est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé et de la population. L’arrêté prévu à l’alinéa ci-dessus sera publié pa voie d’affichage et précisera le nombre de places pédagogiques ouvert conformément au plan de formation annuel, les conditions de participation, les corps et grades concernés, les centres et les dates des concours ainsi que les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions. Art. 3. Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou du F.L.N, enfants ou veuves de chahid et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite de participation revêtue de l’avis favorable du directeur de l’établissement employeur; une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de titularisation dans le grade d’origine; éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait du registre communal de membre de l’A.L.N ou du F.L.N. ou une attestation d’enfant ou de veuve de chahid. Art. 5. Les candidats devant participer aux concours sur épreuves pour l’accès à la formation paramédicale prévus par le présent arrêté doivent préalablement remplir toutes les conditions statutaires d’accès prévues par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété, susvisé. Art. 6. La liste des candidats admis à participer aux concours sur épreuves prévus à l’article 1er ci-dessus, est arrêtée par le ministre chargé de la santé et de la population. Ladite liste est publiée par voie d’affichage. Art. 7. - Les concours sur épreuves prévus à l’article 1er ci-dessus comportent trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.

  1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social : Durée 2 heures, cœfficient 2; b) Une épreuve professionnelle en rapport avec la spécialité du candidat : Durée 3 heures, cœfficient 3; c) Une épreuve de langue étrangère (français, anglais) : Durée 2 heures, cœfficient 2. Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) dans l’une de ces épreuves écrites, est éliminatoire. ALGERIENNE N° 50 16 Joumada El Oula 1421 16 août 2000
  2. Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec les membres du jury d’examen portant sur le programme du concours. Durée maximum: 30 minutes, coefficient 2. Art. 8. Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites d’admissibilité et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire seront convoqués pour participer à l’épreuve orale. Art. 9. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par ordre de mérite, dans la limite des places pédagogiques ouvertes et fixées par le plan de formation au titre de l’année considérée, parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, sans note éliminatoire, par un jury composé : de l’autorité ayant le pouvoir de nomination ou l’autorité de tutelle ou son représentant dûment habilité, président; du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre; du représentant de la commission paritaire du corps ou grade concerné, membre. Le jury peut faire appel à toute personne, compte tenu de sa spécialité en la matière. Ladite liste sera publiée par voie de presse écrite ou par voie d’affichage. Art. 10. Les candidats déclarés définitivement admis aux concours sur épreuves doivent subir une formation spécialisée telle que prévue par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété, susvisé. Art. 11. Tout candidat n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard un (1) mois à compter de la date de notification de son admission au concours sur épreuves, perd le bénéfice de son admission. Passé ce délai, le candidat concerné est remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1421 correspondant au 13 mai 2000. Le ministre de la santé P. Le Chef du Gouvernement et de la population et par délégation, Amara BENYOUNES Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger