CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER Tunisie ABONNEMENT Maroc (Pays autres ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An 1 An Edition originale………… 385 D.A 925 D.A Edition originale et sa traduction…. 770 D.A 1850 D.A (Frais d’expédition en DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: Numéros des années antérieures: suivant Les tables sont fournies gratuitement aux 10,00 dinars. barème. abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 août 1993 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales. 4 ARRETES, SERVICES DU DECISIONS ET AVIS CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du ler juillet 1993 portant nomination du chef de cabinet du ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale. 10 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 18 juillet 1993 portant tarification des transports aériens internationaux de passagers au départ d’Algérie….. 10 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du ler août 1993 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Arrêté du ler aôut 1993 portant nomination d’un
attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères. 11. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 13 juillet 1993 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Relizane.. 11 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêt du ler août 1993 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Tizi Ouzou.. 11 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 25 novembre 1992 portant classement des postes supérieurs du centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdès.
Arrêté du 15 février 1993 modifiant l’arrêté du ler décembre 1992 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des groupes de corps Arrêté du 26 mai 1993 portant renouvellement industries manufacturières.. au sein de l’institut national d’électricité et d’électronique (INELEC). 14 des commissions paritaires des personnels de l’institut national des
8 août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 3 SOMMAIRE (Suite) Pages Arrêté du 6 juin 1993 relatif à l’octroi à l’Office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc et cuivre dans la région du « Guergour » (Sétif)…………
Arrêté du 4 août 1993 fixant la liste des substances minérales dont l’autorisation d’exploitation est délivrée par le wali…… 17 Arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations..
MINISTERE DE I’HABITAT Arrêté interministériel du 22 juin 1993 fixant les taux de réduction du prix des terrains cédés aux organismes publics ou d’utilité publique chargés de la réalisation de logement bénéficiant des soutiens financiers du Trésor public…
Arrêté du 24 avril 1993 portant création de la commission paritaire compétente à l’égard des corps d’architecte en chef et d’ingénieur en chef.
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 20 juillet 1993 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la réglementation…….
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 11 juillet 1993 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports….
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 21 juillet 1993 portant création d’une circonscription de taxe.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 novembre 1992.
Situation mensuelle au 31 décembre 1992.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 août 1993 DECRETS Décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 18, 81, alinéa 4 et 116, alinéa 2; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991 notamment son article 17; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 relative au domaine national; Vu le décret n° 82-189 du 29 mai 1982 relatif aux levés généraux; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophe; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques et catastrophes; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives; Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines, notamment son article 4; Décrète : Article 1er. En application de l’article 17 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991 susvisée, le présent décret a pour objet de réglementer les modalités de recherche et d’exploitation des substances minérales. TITRE I DES ACTIVITES DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES Chapitre I De l’autorisation de recherche et d’exploitation Art. 2. Le détenteur d’une autorisation de recherche ou d’exploitation des substances minérales tel que défini par l’article 19 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée est dénommé ci-après: le titulaire. Art. 3. La demande d’autorisation de recherche qui doit être adressée au ministre chargé des mines ou au wali territorialement compétent selon les gîtes ou la ou les substances, comporte les piéces et renseignements suivants :
- la nature juridique de l’entreprise ;
- la ou les substances, objet de la demande;
- la superficie sollicitée et ses limites précises ;
- les travaux envisagés, leur durée, la date prévisible de leur démarrage et le montant de l’investissement proposé;
- un rapport succinct indiquant les études et travaux éventuellement effectués sur le périmètre demandé ainsi que les résultats obtenus;
- un extrait de la carte à l’échelle 1/50.000 de la zone où l’autorisation est sollicitée ou, à défaut, une carte à l’échelle 1/200.000;
- un plan à l’échelle 1/5.000 du périmètre pour lequel l’autorisation est sollicitée;
- tout autre renseignement jugé utile lors de l’examen de la demande. Art. 4. Toute demande d’autorisation d’exploitation des substances minérales qui doit être adressée au ministre chargé des mines ou au wali territorialement compétent selon les gîtes ou la ou les substances concernés, doit comporter les piéces et renseignements suivants :
8 août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE
- la nature juridique de l’entreprise ;
- la ou les substances ou le ou les gîtes, objet de la demande;,
- la superficie sollicitée et ses limites précises ;
- un rapport sur l’ensemble des travaux de prospection et de recherche effectués sur le périmètre demandé et les résultats obtenus ;
- un mémoire faisant ressortir les données économiques et financières de l’exploitation;
- un plan à l’échelle 1/5.000 du périmètre d’exploitation est sollicité ;
- des plans et coupes à l’échelle 1/1.000 des travaux souterrains effectués sur le périmètre au cours des recherches;
- le mode d’exploitation, la production annuelle envisagée, le volume global de la ou des substances à extraire et le montant de l’investissement proposé ;
- les mesures prévues afin de prévenir et de limiter les risques en ce qui concerne tant la sécurité publique que la sécurité et l’hygiène du personnel ;
- une analyse des effets de l’exploitation projetée sur l’environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels, les eaux de nature et sur la commodité du voisinage, bruit, poussière, projection, vibration, odeurs ou sur l’hygiène et la salubrité publique ;
- les mesures que l’exploitant s’engage à mettre en œuvre pour prévenir, supprimer, réduire, et si possible, compenser les inconvénients de l’exploitation sur l’environnement ainsi que l’évaluation des dépenses correspondantes;
- l’engagement de prendre les mesures nécessaires à la remise en état des lieux et l’évaluation des dépenses y afférentes;
- tout autre renseignement jugé utile lors de l’examen de la demande. Art. 5. Dès que la demande d’autorisation de recherche ou d’exploitation de substances minérales relevant de la compétence du ministre chargé des mines est reconnue recevable, copie du dossier est transmise dans les huit (8) jours au (x) wali (s) concerné (s) selon que cette demande porte sur un périmètre s’insérant dans une ou plusieurs wilayas. Dès réception du dossier, le ou les walis concernés saisissent les services chargés des mines, les autres services concernés de la wilaya ainsi que les assemblées populaires communales sur le territoire duquel porte la demande, pour enquête, en vue de lui faire parvenir leurs observations dans un délai ne dépassant pas trois (03) mois. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 5 Avant l’expiration du délai fixé à l’alinéa précédent, le wali communique les observations formulées au ministre chargé des mines accompagnées de son avis, pour décision. Art. 6. Dans le cas d’un avis favorable du ou des walis concernés, transmis dans le délai prescrit, un arrêté portant octroi d’une autorisation de recherche ou d’exploitation est établi par le ministre chargé des mines. Art. 7. En cas d’avis défavorable, une notification comportant les justificatifs du refus est adressée au demandeur par le ministre chargé des mines. En cas de contestation, le demandeur peut introduire un recours tel que prévu à l’article 21 du présent décret. Art. 8. En l’absence d’observations et d’avis dans le délai prescrit, la demande est considérée comme rejetée par le ou les walis (s) concerné (s). Le ministre chargé des mines saisit le ou les wali (s) concerné (s) pour leur demander de notifier les motifs du rejet. Art. 9. - Dans le cadre des autorisations de recherche et d’exploitation des substances minérales relevant de la compétence du wali, les demandes sont transmises, préalablement, par le wali au service chargé des mines de la wilaya qui doit vérifier la conformité de la demande aux prescriptions réglementaires en vigueur. Une fois la demande reconnue recevable, le wali la transmet dans les huit jours, pour enquête au (x) président (s) des assemblées populaires communales concernés et aux services de la wilaya notamment ceux chargés de l’environnement, de l’hydraulique, de l’agriculture, des travaux publics et des domaines. Outre la vérification de la demande à la conformité de la réglementation, les services chargés des mines peuvent émettre d’autres observations qu’ils jugent nécessaires. Dans un délai ne dépassant pas trois mois, les services sus-mentionnés et le ou les présidents des assemblées populaires communales doivent faire parvenir au wali leurs avis et observations. Art. 10. Dans le cas d’un avis favorable, un arrêté est établi par le wali. Art. 11..- En l’absence d’avis et d’observations dans le délai prescrit ou dans le cas d’avis divergents, le wali réunit, s’il le juge nécessaire, le ou les président (s) des assemblées populaires communales, les services chargés des mines ainsi que les autres services de la wilaya pour une prise de décision. Art. 12. - En cas de contestation à la suite d’un avis défavorable, le demandeur peut faire recours conformément aux dispositions de l’article 21 du présent décret.
Art. 13. L’arrêté d’autorisation de recherche ou d’exploitation délimite le périmètre à l’intérieur duquel elle s’applique et détermine la ou les substances pour laquelle elle est délivrée. Les modalités de détermination du périmètre de recherche ou d’exploitation seront précisées par arrêté du ministre chargé des mines. La durée de l’autorisation est fixée en fonction : des travaux envisagés lorsqu’il s’agit d’une autorisation de recherche sans toutefois dépasser les quatre (04) années, des réserves exploitables et des capacités à mettre en place lorsqu’il s’agit d’une autorisation d’exploitation, sans toutefois dépasser trente (30) ans, des quantités nécessaires en substances minérales pour la réalisation de l’ouvrage d’intérêt national quand il s’agit d’un partenaire étranger. L’arrêté d’autorisation de recherche ou d’exploitation confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer des travaux de recherche ou d’exploitation de la ou des substances objet de l’autorisation. Art. 14. Les travaux d’infrastructure géologique ne nécessitant pas d’occupation de terrain peuvent être autorisés par arrêté du ministre chargé des mines sans donner lieu à l’ouverture d’une enquête. Cet arrêté précisera le périmètre et la durée de l’autorisation. Art. 15. L’octroi d’une autorisation d’exploitation entraîne l’annulation de l’autorisation de recherche à l’intérieur du périmètre de l’autorisation d’exploitation mais la laisse subsister à l’extérieur de ce périmètre. Art. 16. L’autorisation de recherche de substances minérales est attribuée dans les conditions où le titulaire doit:
- justifier de capacités techniques et financières, s’engager à entamer les travaux de recherche dans un délai ne dépassant pas un (01) an, s’engager à investir, pendant la durée de l’autorisation de recherche, selon un échéancier minimum des dépenses. Art. 17. L’autorisation d’exploitation de substances minérales est attribuée dans les conditions où le titulaire doit: justifier de capacités techniques et financières, s’engager à entamer les travaux d’exploitation dans un délai ne dépassant pas cinq (5) ans selon un échéancier de réalisation de ces travaux. Art. 18. Le titulaire de l’autorisation de recherche et d’exploitation est tenu, en outre, de s’engager à respecter les préoccupations particulières et les spécificités régionales ou nationales telles que définies dans le cahier des charges visé à l’article 43 du présent décret. Art. 19. La validité de l’autorisation de recherche ou d’exploitation peut, sur demande du titulaire, être prorogée une ou plusieurs fois, par arrêté du ministre chargé des mines ou du wali territorialement compétent selon le domaine minier considéré. La prorogation de l’autorisation de recherche peut entraîner la réduction du périmètre initialement demandé. Le périmètre nouvellement octroyé doit tenir compte des travaux entrepris et des résultats obtenus. La demande de prorogation d’autorisation de recherche ou d’exploitation doit être adressée, deux mois au moins, avant l’expiration de ladite autorisation. Elle doit indiquer la durée de prorogation sollicitée et être accompagnée d’un mémoire détaillé et d’une note explicative exposant les travaux déjà effectués et les résultats obtenus ainsi que les travaux envisagés pour la période de prorogation demandée. Les dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 20. Le titulaire de l’autorisation de recherche ou d’exploitation peut renoncer en totalité ou en partie à l’autorisation. Toute demande de renonciation totale ou partielle à une autorisation de recherche ou d’exploitation est soumise au ministre chargé des mines ou au wali territorialement compétent. En cas de renonciation totale, la demande est accompagnée :
- d’un rapport détaillé exposant l’ensemble des travaux exécutés dans le périmètre de l’autorisation et les résultats obtenus;
- d’un mémoire exposant l’ensemble des données motivant la renonciation. En cas de renonciation partielle, la demande doit être accompagnée:
- d’un plan à l’échelle 1/5.000 indiquant la ou les parties du périmètre que le titulaire demande à conserver ;
- d’un mémoire exposant l’ensemble des données techniques et économiques justifiant la renonciation partielle.
8 août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Toute renonciation totale ou partielle à l’autorisation de recherche ou d’exploitation ne prend effet qu’après avoir été acceptée par arrêté du ministre chargé des mines ou du wali territorialement compétent dans un délai de deux (02) mois à compter de la date de réception de la demande et après que le titulaire ait satisfait à ses obligations conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 modifiée et complétée susvisée et du présent décret. Art. 21. Les modalités de dépôt, d’enregistrement et d’instruction des demandes d’autorisation, de prorogation d’autorisation et de renonciation à l’autorisation ainsi que les conditions de retrait et de suspension d’autorisation et les recours seront fixés par voie réglementaire. Chapitre II Des travaux de recherche et d’exploitation Section 1 Dispositions relatives aux travaux de recherche Art. 22. Si les travaux entrepris dans le périmètre d’une autorisation de recherche font apparaître la nécessité d’étendre les travaux à d’autres substances autres que celles visées par l’autorisation ou la nécessité d’étendre les travaux à l’extérieur du périmètre attribué, le titulaire doit en informer le ministre chargé des mines ou le wali territorialement compétent selon le domaine minier concerné. L’extension de l’autorisation à ces nouvelles substances ainsi que l’extension de l’autorisation à des zones contiguës au périmètre d’origine intervient par arrêté du ministre chargé des mines ou du wali territorialement compétent selon le domaine minier concerné. Art. 23. Le titulaire de l’autorisation de recherche ne peut disposer des produits extraits du fait de ses recherches qu’aprés autorisation du ministre chargé des mines. Cette décision fixe les quantités maximales de la ou des substances dont le titulaire de l’autorisation peut disposer. Art. 24. - Si les travaux de recherche minière projetés comprennent l’utilisation de prospection dite aéroportée ainsi que les travaux concernant la photographie aérienne, les levés photogramétriques et la télédétection, l’autorisation de recherche est délivrée par arrêté du ministre chargé des mines après avis du ministre chargé de la défense nationale. Art. 25. Est créée une commission d’expertise dont la mission est d’apprécier et de juger la qualité des travaux de recherche réalisés ainsi que les résultats obtenus. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 7 Les attributions, la composition et le mode de fonctionnement de cette commission seront fixés par voie réglementaire. Section 2 Dispositions relatives aux travaux d’exploitation Art. 26. Lorsque les travaux d’exploitation d’une substance donnée conduisent nécessairement à l’extraction de substances connexes à celles dont l’exploitation est autorisée, le titulaire est tenu d’informer le ministre chargé des mines ou le wali territorialement compétent, selon le domaine minier concerné, de l’importance de ces substances connexes et de procéder, le cas échéant, à leur mise en valeur. Art. 27. Lorsque les travaux d’exploitation d’une substance aboutissent à la mise en évidence de substances nouvelles, le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer le minitre chargé des mines ou le wali territorialement compétent selon le domaine minier concerné qui peut décider par voie d’arrêté d’étendre l’autorisation d’exploitation aux substances découvertes. Art. 28. Si les travaux entrepris dans le périmètre d’une autorisation d’exploitation font apparaître la nécessité d’étendre les travaux à l’extérieur du périmètre autorisé, le titulaire doit en informer le minitre chargé des mines ou le wali territorialement compétent selon le domaine minier concerné. L’extension de l’autorisation d’exploitation à des zones contiguës au périmètre d’origine peut lui être accordée par arrêté du ministre chargé des mines ou par arrêté du wali territorialement compétent selon le domaine minier concerné. Art. 29. Nul ne peut extraire en vue de les commercialiser, ou de les exporter, les minéraux ou fossiles sans autorisation préalable du ministre chargé des mines. La recherche et l’exploitation des minéraux ou fossiles commercialisables ou destinés à l’exportation sont soumises aux dispositions du présent décret. Toutefois, des dispositions particulières peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé des mines en vue de la protection de certains gîtes de minéraux ou de fossiles rares. Art. 30. Avant d’ouvrir ou de reprendre un puits ou une galerie débouchant au jour, le titulaire de l’autorisation d’exploitation doit en informer les services chargés des mines de la wilaya en y joignant : un plan donnant la situation du puits ou de la galerie; un mémoire indiquant les travaux envisagés.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 août 1993 Section 3 Dispositions communes aux travaux de recherche et d’exploitation Art. 31. Le titulaire d’une autorisation de recherche ou d’exploitation est tenu d’en faire déclaration au service chargé des mines de la wilaya trois mois au moins avant le début ou l’arrêt définitif des travaux. Art. 32. - Le titulaire de l’autorisation de recherche ou d’exploitation est tenu, avant le début des travaux, de placer sur chacune des voies d’accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l’autorisation et l’objet des travaux. Le contrevenant aux dispositions du présent article est soumis aux sanctions et aux amendes prévues à l’article 55 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée. Art. 33. Pendant toute la durée de l’autorisation, le titulaire est tenu de conduire les travaux de recherche et d’exploitation dans les règles de l’art minier et dans les conditions optimales de sécurité. Il doit, en outre, dans le cas d’une exploitation, en assurer le taux maximal de récupération des substances, dont l’extraction est autorisée, dans les conditions compatibles avec l’exploitation rationnelle du gisement, sa conservation, la valorisation et le meilleur emploi des substances minérales. Il est tenu d’effectuer, sur le périmètre de l’autorisation d’exploitation, les travaux de recherche permettant de reconstituer et d’augmenter les réserves. Art. 34. - L’autorisation de recherche ouvre droit, en cas de découverte d’un gisement commercialement exploitable, à une autorisation d’exploitation. Dans le cas où l’autorisation ne lui est pas octroyée, le titulaire de l’autorisation de recherche bénéficie du remboursement des dépenses engagées conformément aux dispositions de l’article 36 du présent décret. Art. 35. L’autorisation d’exploitation n’est pas attribuée au titulaire de l’autorisation de recherche qui a mis en évidence un gisement dans les cas suivants : la découverte d’un gîte de substance stratégique sauf s’il s’agit d’une entreprise publique nationale, le non respect de la législation et de la réglementation minière au cours de la conduite des travaux de recherche. En cas de contestation, les recours sont introduits conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessus et des textes pris pour son application. Art. 36. Dans le cas d’un gisement découvert dans le cadre du programme de recherche réalisé à concours définitif par l’Etat, le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation doit rembourser à l’Etat une indemnité forfaitaire compensatoire des prestations fournies par l’organisme de recherche qui a permis de mettre en évidence le gisement, objet de l’exploitation, conformément à l’article 40 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 modifiée et complétée susvisée. Art. 37. En application de l’article 40 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 modifiée et complétée susvisée et des dispositions de l’article 36 ci-dessus, l’indemnité que le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation doit verser à l’entreprise ou à l’Etat ayant mis en évidence la substance donnée doit tenir compte des paramètres suivants : la nature de la substance, les travaux effectués, les résultats obtenus, la consistance du gisement, la rentabilité du gisement. Art. 38. Les modalités de remboursement des indemnités prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus donnent lieu à l’établissement d’une convention entre le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation et l’Etat ou l’entreprise ayant mis en évidence la substance minérale en question. Le règlement de l’indemnité peut s’effectuer selon l’un des modes suivants : soit le versement de la totalité du montant à payer; soit le prélèvement d’un pourcentage sur la valeur de production carreau-mines de la substance; soit par une prise de participation dans le capital social de l’entreprise exploitante et ce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Chapitre III Des obligations du titulaire de l’autorisation de recherche ou d’exploitation Art. 39. Outre les dispositions de l’article 42 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée, auxquelles il est soumis, le titulaire d’une autorisation d’exploitation ou de recherche est tenu d’assurer la conservation de tous documents et renseignements d’ordre géologique et géophysiques portant sur le périmètre octroyé. Lors de l’abandon de travaux, de la cessation d’activité, de retrait ou de suspension de l’autorisation de recherche ou d’exploitation, le titulaire est tenu de céder ces documents et renseignements au dépôt légal. Ces documents et renseignements ne peuvent quitter le territoire algérien sans autorisation préalable du ministre chargé des mines.
8 août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 40. - Le titulaire de l’autorisation de recherche ou d’exploitation doit tenir à jour : les plans de recherche ou d’exploitation, un registre de contrôle du personnel employé, un registre de contrôle des substances explosives. Art. 41. Le titulaire de l’autorisation de recherche ou d’exploitation est tenu d’adresser aux services concernés du ministère chargé des mines ou aux services des mines des wilayas selon le domaine minier concerné, les renseignement techniques, les statistiques et informations nécessaires à l’élaboration de toutes études sur l’industrie minière ainsi que tous documents et études permettant de suivre et de contrôler les activités de recherche et d’exploitation. Art. 42. Lorsque les travaux de recherche ou d’exploitation mettent en évidence des sites et monuments historiques et archéologiques non classés, le titulaire de l’autorisation de recherche ou d’exploitation est tenu d’arrêter les travaux et d’informer les autorités concernées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 43. Le titulaire de l’autorisation de recherche ou d’exploitation s’engage à respecter les obligations inhérentes à ses activités de recherche ou d’exploitation définies dans un cahier des charges. Les conditions et modalités de ce cahier des charges seront précisées par arrêté du ministre chargé des mines. Chapitre IV Des dispositions particulières applicables aux gîtes et aux substances stratégiques Art. 44. - L’autorisation de recherche et d’exploitation des substances minérales dites stratégiques ne sont délivrées qu’à des entreprises publiques nationales. Les conditions de production et les modalités de commercialisation des substances stratégiques ou toutes autres dispositions jugées utiles seront fixées, en cas de besoin et selon la ou les substances considérées, par voie réglementaire. TITRE III LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE Art. 45. Les ingénieurs des services compétents de l’administration centrale et des services des mines des wilayas tels que définis à l’article 41 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée et du décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 susvisés ont pour mission d’assurer la surveillance administrative et technique et le contrôle de la recherche et de l’exploitation minière. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 9 Cette surveillance porte notamment sur : l’efficience des travaux de recherche et d’exploitation de substances minérales; la conservation des gisements; la valorisation et le meilleur emploi des substances minérales; la sûreté du sol pour la sécurité publique ; la remise en état des lieux et toute disposition y afférente. Art. 46. Les ingénieurs procèdent, à tout moment, à toute opération de vérification et de contrôle des exploitations de substances minérales et des chantiers de recherche minière. Ils ont accès, à tout moment, aux sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouille. Ils peuvent se faire remettre tout échantillon et se faire communiquer tous documents et renseignements d’ordre géologique, géophysique, hydrogéologique ou minier. Le titulaire de l’autorisation de recherche ou d’exploitation des substances minérales est tenu de leur fournir tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Art. 47. S’il est reconnu nécessaire par les ingénieurs d’exécuter des travaux ayant pour but de mettre en communication des mines ou carrières voisines soit pour l’aérage ou l’écoulement des eaux, soit pour ouvrir des voies de secours, les titulaires de l’autorisation sont tenus d’exécuter les travaux prescrits, chacun en ce qui le concerne. Art. 48. En cas d’abandon d’un puits, d’une galerie débouchant au jour ou d’un siège d’extraction, les ingénieurs sont tenus de se rendre sur les lieux et de prescrire, le cas échéant, les travaux à exécuter par le titulaire de l’autorisation. Art. 49. En présence d’une cause de danger imminent soit pour la sécurité des personnes soit pour la conservation des exploitations minières et des chantiers de recherche, les ingénieurs saisissent les autorités compétentes pour qu’elles prennent, les dispositions nécessaires. Art. 50. En cas d’accident survenu dans un chantier de recherche ou une exploitation de substances minérales ou ses dépendances, les autorités locales habilitées prennent, conjointement avec les ingénieurs, toutes les mesures appropriées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 51. En cas d’accident ayant entrainé mort ou blessure grave pendant l’exercice des activités minières, le titulaire ou son représentant est tenu d’aviser les autorités locales compétentes et les ingénieurs des services des mines de la wilaya.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 août 1993 Art. 52. Lorsqu’il y a impossibilité de parvenir jusqu’au lieu où se trouvent les corps des agents qui auront péri dans les travaux, le titulaire de l’autorisation ou son représentant est tenu de faire constater cette circonstance par un officier de police judiciaire qui en dresse procès-verbal et le transmet au procureur de la République conformément à la législation en vigueur. Art. 53. Les dispositions du décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II sont abrogés. Art. 54. Le décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1993. Bélaïd ABDESSELAM. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 1er juillet 1993 portant nomination du chef de cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale. Par arrêté du ler juillet 1993 du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la solidarité nationale, M. Rabah Bouali est nommé chef de cabinet du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de la solidarité nationale. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 18 juillet 1993 portant tarification des transports aériens internationaux de passagers au départ d’Algérie. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, notamment son article 22; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens “Air Algérie”; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au règime des prix règlementés; Vu l’arrêté du 8 février 1992 portant réajustement des tarifs des transports aériens internationaux de passagers au départ d’Algérie ; Arrête : Article. ler. Les tarifs en vigueur des transports aériens internationaux de passagers au départ d’Algérie, sont plafonnés conformément au barème annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. Les tarifs plafonnés à l’article 1er ci-dessus s’entendent hors taxes. Art. 3. Les réductions à caractère promotionnel sont à l’initiative de l’entreprise. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1993. P/ Le ministre de l’économie Le ministre délégué au commerce. Mustapha MOKRAOUI MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 1er août 1993 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du ler aôut 1993 du ministre des affaires étrangères, il est mis fin à compter du 12 décembre 1992 aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires etrangères, exercées par M. Ahmed Maâmar, appelé à exercer une autre fonction.
8 août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté du ler aôut 1993 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du ler aôut 1993 du ministre des affaires étrangères, M. Abdelkader Semahi, est nommé attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères, à compter du 24 janvier 1993. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 13 juillet 1993 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Relizane. Le ministre de la justice; Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Arrête : Article. ler. Il est créé dans le ressort du tribunal de Relizane une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Zemmoura, Dar Ben Abdellah, Beni Dergoun, Mendes, Sidi Lazreg et Oued Essalem. Le siège de cette section est fixé à la commune de Zemmoura. Art. 2. - Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juillet 1993. Mohamed TEGUIA LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 11 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 1er août 1993 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Tizi Ouzou. Par arrêté du 1er août 1993, du wali de la wilaya de Tizi Ouzou, M. Mahfoud Lounnas, est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Tizi Ouzou. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 25 novembre 1992 portant classement des postes supérieurs du centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdès. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’économie et, Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 portant sous-classification de postes supérieurs dans certains organismes employeurs ; Vu le décret n° 86-314 du 23 décembre 1986 portant attributions, organisation et fonctionnement des établissements et structures chargés des œuvres sociales universitaires; Vu le décret exécutif n° 90-380 du 24 novembre 1990 portant création du centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdès; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987, relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif ; Arrêtent : Article 1er. En fonction du nombre de points obtenus par application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1988 susvisé, le centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdès est classé dans la grille des indices maximaux, prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après :
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 août 1993 ETABLISSEMENTS PUBLICS Groupe Centres des œuvres sociales universitaires comprenant deux et V trois divisions CLASSEMENT Catégorie Section Indice C 1 658 Art. 2. Les postes supérieurs du centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdès classé au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus, bénéficient d’un sous-classification dans du 5 août 1986, susvisé comme suit : la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 CLASSEMENT ETABLISSEMENTS POSTES PUBLICS SUPERIEURS Catégorie Section CONDITIONS MODE Niveau D’OCCUPATION DE Indice DU POSTE NOMINATION hiérarchique Directeur C 1 Chef de division administration des moyens et des activités C 1 culturelles sociales Centres des et sportives œuvres sociales universitaires comprenant deux et trois divisions Chef de division de l’hébergement et de C 1 la restauration Les autres postes supérieurs du centre des œuvres sociales N 658 / Décret Fonctionnaire appartenant au grade Arrêté d’administrateur ou du ministère N-1 569 grade équivalent de l’industrie ayant 04 années et des mines d’expérience Fonctionnaire appartenant au grade d’administrateur ou Arrêté grade équivalent du ministère N-1 569 ayant 04 années de l’industrie d’expérience et des mines universitaires de Boumerdès sont classés, conformément à la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé comme suit :
8 août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Indice 16 4 512 Chefs de service - 14 1 392 Art. 3. - Les travailleurs régulièrement nommés à un poste salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 13 CONDITIONS MODE D’OCCUPATION DU DE POSTE NOMINATION Fonctionnaire appartenant au grade d’administrateur ou grade équivalent ayant 02 années d’expérience ou parmi les assistants administratifs principaux ayant 04 années d’expérience Décision du directeur Fonctionnaire appartenant au grade d’assistant administratif ou à un grade équivalent ayant 02 années d’expérience figurant aux tableaux visés aux articles 1 et 2 bénéficient du du poste supérieur occupé. Art. 4. Outre le salaire de base, les travailleurs visés aux articles 2 et 3 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1992. P. Le ministre de l’industrie et des mines et par délégation Le directeur du cabinet Abdelkamel FERNADJЛ P. Le ministre délégué au budget et par délégation Le directeur général du budget Abdelhamid GAS P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Noureddine KASDALI
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 août 1993 Arrêté du 15 février 1993 modifiant l’arrêté du 1er décembre 1992 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des groupes de corps au sein de l’institut national d’électricité et d’électronique (INELEC). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 80-259 du 8 novembre 1980 portant création et statuts de l’institut national d’electricité et d’electronique (INELEC); Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, GROUPES DE CORPS Chargés de cours, maîtres assistants Assistants. Ingénieurs d’Etat, professeurs ingénieurs, professeurs d’enseignement secondaire, ingénieurs d’application, techniciens supérieurs, administrateurs principaux, administrateurs, documentalistes, assistants administratifs, adjoints administratifs, secrétaires de direction, agents administratifs, secrétaires dactylographes, agents dactylographes. Ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Fait à Alger, le 15 février 1993. conducteurs d’automobiles et des appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Vu l’arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’industrie et des mines; Vu l’arrêté du ler décembre 1992 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des groupes de corps au sein de l’institut national d’electricité et d’electronique (INELEC); Arrête : Article 1er. Les dispositions relatives à la création des commissions paritaires compétentes à l’égard des groupes de corps créés par l’arrêté du ler décembre 1992, susvisé sont modifiées comme suit : 1-chargés de cours, maîtres assistants, assistants, 2 ingénieurs d’Etat, professeurs ingénieurs, professeurs d’enseignement secondaire, ingénieurs d’application, techniciens supérieurs, administrateurs. principaux, administrateurs, documentalistes, assistants administratifs, adjoints administratifs, secrétaires de direction, agents administratifs, secrétaires dactylographes, agents dactylographes, 3- ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles. Art. 2. La composition des commissions paritaires visées à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES TRAVAILLEURS Membres Membres Membres Membres Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 République algérienne démocratique et populaire. P. Le ministre de l’industrie et des mines et par délégation Le directeur de cabinet Abdelkamel FENARDJI
8 août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté du 26 mai 1993 portant renouvellement des commissions paritaires des personnels de l’institut national des industries manufacturières. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 février 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques notamment ses articles 11 et 12; Vu le décret n° 87-12 du 6 janvier 1987 portant création de l’institut national des industries manufacturières (INIM); Vu le décret exécutif n°89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut type des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et des appariteurs; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Vu l’arrêté du 2 novembre 1988 portant création de commissions de personnels de l’institut national des industries manufacturières; Vu l’arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’industrie et des mines; Arrête : Article 1er. Les commissions paritaires des personnels de l’institut national des industries manufacturières sont renouvelées, à l’égard des corps des fonctionnaires désignés ci-après : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 15
- Personnel enseignant : chargés de cours; maîtres assistants; assistants ingénieurs d’Etat chargés de l’enseignement; professeurs de l’enseignement secondaire; administrateurs chargés de l’enseignement;
- Personnel administratif : administrateurs; assistants administratifs principaaux; assistants administratifs; adjoints administratifs; agents administratifs; secrétaires dactylographes; agents dactylographes; agents de bureau; assistants de recherche; attachés de recherche;
- Personnel technique de laboratoire : ingénieurs d’Etat; ingénieurs d’application; techniciens supérieurs; techniciens; adjoints techniques de laboratoire.
- Ouvriers professionnels et conducteurs automobiles : ouvriers professionnels hors catégorie; ouvriers professionnels lère catégorie; ouvriers professionnels 2ème catégorie; ouvriers professionnels 3ème catégorie; conducteurs automobiles lère catégorie; -conducteurs automobiles 2ème catégorie; Art. 2. La composition des commissions des personnels prévues à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après :
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 août 1993 REPRESANTANTS REPRESANTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL CORPS Membres titulaires Personnels enseignants 03 Personnels administratifs 03 Personnels techniques de laboratoire 03 Ouvriers professionnels et conducteurs automobiles 03 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1993. P. le ministre de l’industrie et des mines et par délégation Le directeur de cabinet Abdelkamel FENARDJI. Arrêté du 6 juin 1993 relatif à l’octroi à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc et cuivre dans la région du “Guergour” (Sétif). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière, une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc et cuivre sur cinq Membres Membres Membres suppléants titulaires suppléants 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 périmètres denommés respectivement: “Boukdema”, “Kef Semah Aïn Sedjera”, Djebel Hellal”, “Annini Aïn El Hamra” et “Aïn Kebira” situés sur le territoire de la wilaya de Sétif. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50 000 annexé au dossier, les périmètres de recherche objet la présente autorisation sont constitués chacun par un polygône dont les sommets ABCD sont représentés comme suit par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert zone Nord : Périmètre Boukdema (feuille n° 92, superficie : 2 km2): X: 712 000 X: 715 000 A C Y: 339 000 Y: 337 000 X: 715 000 X: 712 000 B D Y: 339 000 Y: 337 000 Périmètre Kef Semah Aïn Sedjera (feuille n° 92, superficie: 24 km2) : X: 715 000 X: 719 000 A C Y: 336 000 Y: 330 000 X: 719 000 X: 715 000 B D Y: 336 000 Y: 330 000
8 noût 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Périmètre Djebel Hellal (feuille n° 69, superficie : 4, 2 km2): X: 708 000 X: 713 500 A C Y: 347 500 Y: 345 000 X: 713 500 X: 708 000 B D Y: 347 500 Y: 345 000 Périmètre Annini-Aïn El Hamra (feuille n° 93, superficie: 15 km2): X: 720 000 X: 728 000 A C Y: 340 000 Y: 336 000 X: 728 000 X: 720 000 B D Y: 340 000 Y: 336 000 Périmètre Aïn Kebira (feuille n° 70, superficie : 32 km2): X: 750 000 X: 762 000 A C Y: 350 000 Y: 344 000 X: 762 000 X: 750 000 B D Y: 350 000 Y: 344 000 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocartique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juin 1993. Belkacem BELARBI. Arrêté du 4 août 1993 fixant la liste des substances minérales dont l’autorisation d’exploitation est délivrée par le wali. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991, notamment son article 15; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 17 Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, notamment son article 9; : Arrêtent : Article 1er. - En application de l’article 15 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du du 6 décembre 1991 et de l’article 9 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, susvisés, les substances minérales dont l’autorisation d’exploitation est délivrée par le wali, comprennent les substances minérales non métalliques, qu’elles soient exploitées à ciel ouvert ou en souterrain, destinées à la construction, à l’empierrement, à la viabilisation et à l’amendement des terres. Art. 2. La liste des substances minérales non métalliques définies à l’article premier ci-dessus est fixée comme suit : calcaires, grès et quartzites à usage de pierre de taille ou de granulats, gypse, anhydrite, argiles pour briques et tuiles, marnes, ardoises et schistes, tuf graviers, sable, à l’exception du sable destiné à l’industrie du verre, granites, basaltes et toutes roches éruptives ou métamorphiques à usage de pierre de taille ou de granulats. Art. 3. Les substances minérales, à l’exception de celles visées à l’article 2 ci-dessus, relèvent de la compétence du ministre chargé des mines pour lesquelles il délivre les autorisations de recherche et d’exploitation. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1993. Belkacem BELARBI.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 août 1993 Arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée, par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-75 du 6 mars 1993 fixant la liste des gîtes et des substances minérales stratégiques; Vu le décret exéutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales notamment son article 21; Vu l’article du 4 août 1993 fixant la liste des substances minérales dont l’autorisation d’exploitation est délivrée par le wali; Arrête : Article 1er. En application de l’article 21 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités de dépôt, d’enregistrement et d’instruction des demandes d’autorisation, de prorogation d’autorisation et de renonciation à l’autorisation de recherche ou d’exploitation des substances minérales relevant de la compétence du ministre chargé des mines ou du wali. Art. 2. Les demandes doivent être transmises par courrier recommandé ou déposées contre accusé de réception auprès des services concernés du ministère chargé des mines ou de la wilaya pour les substances minérales relevant de la compétence du wali. Les demandes doivent être présentées en quatre (04) exemplaires. CHAPITRE I DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DEMANDES D’AUTORISATION DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES RELEVANT DE LA COMPETENCE DU MINISTRE CHARGE DES MINES Art. 3. Les services concernés visés à l’article 2 ci-dessus vérifient la conformité de la demande aux prescriptions réglementaires telles que définies à l’article 5 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993, relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales. Ils peuvent demander, à ce titre, de rectifier ou de compléter, s’il y a lieu, la demande jusqu’à constitution d’un dossier susceptible d’être soumis à instruction conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE II DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DEMANDES D’AUTORISATION D’EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES RELEVANT DE LA COMPETENCE DU WALI Art. 4. Dès réception de la demande d’autorisation d’exploitation, les services chargés des mines de la wilaya doivent se prononcer, au moment de la vérification de sa conformité aux prescriptions réglementaires en vigueur, sur la composition du dossier qui doit contenir toutes les informations nécessaires et suffisantes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ce n’est qu’une fois que le dossier est considéré complet que la demande peut être soumise par le wali à instruction auprès des autres services de la wilaya et des APC. Art. 5. Si, la demande d’autorisation d’exploitation porte sur un périmètre qui s’étend sur plus d’une wilaya, la demande est adressée au wali du lieu d’implantation du siège de l’exploitation. Le wali du lieu d’implantation du siège de l’exploitation doit recueillir l’avis des autres walis concernés par ladite demande d’autorisation d’exploitation. L’arrêté portant octroi de l’autorisation d’exploitation est préparé par le wali qui a reçu la demande et est co-signé par les autres walis concernés. CHAPITRE III DE LA PROROGATION DES AUTORISATIONS DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION Art. 6. En application de l’article 19 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 susvisé, la demande de prorogation de l’autorisation de recherche ou d’exploitation doit rappeler la date de l’arrêté ayant octroyé l’autorisation et s’il y a lieu, la date des arrêtés ayant déjà accordé sa prolongation. Elle doit indiquer : s’il y a changement du statut juridique de l’entreprise bénéficiaire de l’autorisation et/ou des personnes qui engagent cette entreprise,
8 août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA la superficie et les coordonnées du périmètre demandé, la destination de la substance à extraire, la production annuelle. Elle doit être accompagnée : d’un mémoire détaillé sur les travaux exécutés et la production réalisée durant la dernière période de validité de l’autorisation, d’un rapport sur l’avancement des opérations de remise en état des lieux, d’une note justificative des capacités techniques et financières du demandeur pour continuer la recherche ou l’exploitation et pour honorer les engagements souscrits. Art. 7. La prorogation de l’autorisation de recherche ou d’exploitation est subordonnée à la satisfaction, par le demandeur, des obligations suivantes : paiement de la redevance minière et/ou de l’indemnité annuelle due à l’occupation du terrain, s’il y a retard, exécution de certains travaux pour rendre la conduite de la recherche ou de l’exploitation conforme aux règles de l’art minier notamment la bonne utilisation et la conservation du gisement, application des prescriptions de sécurité, d’hygiène et de protection de l’environnement, remise en état des lieux des superficies non-utilisées, respect des engagements souscrits et fixés par le cahier des charges notamment la déclaration d’informations au service géologique territorialement compétent et la conservation des documents et renseignements d’ordre géologique et géophysique portant sur le périmètre octroyé, justifications de capacités techniques et financières pour les travaux envisagés. Art. 8. L’arrêté accordant la prorogation de l’autorisation de recherche ou d’exploitation peut être assorti de conditions différentes de celles figurant à l’arrêté qui l’a octroyée. A ce titre, le périmètre sollicité par la demande de prorogation de l’autorisation de recherche ou d’exploitation peut être réduit pour les raisons suivantes : la superficie octroyée par l’autorisation de recherche ou d’exploitation n’a pas été utilisée dans sa totalité en raison de capacités techniques et financières insuffisantes, l’absence de moyens techniques et financiers supplémentaires pour la poursuite des travaux de recherche ou d’exploitation envisagés par la demande de prorogation. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 19 CHAPITRE IV DE LA RENONCIATION A UNE AUTORISATION DE RECHERCHE OU D’EXPLOITATION Art. 9. En sus des renseignements prévus à l’article 20 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 susvisé, la demande de renonciation totale ou partielle doit fournir des indications sur : la date de l’arrêté d’autorisation de recherche ou d’exploitation, les arrêtés antérieurs éventuels ayant déjà accordé une prorogation de ladite autorisation, la date probable de la renonciation totale ou partielle de la date d’autorisation, les changements éventuels du statut juridique du titulaire de l’autorisation en cas de renonciation partielle. Art. 10. La renonciation totale ou partielle n’est prononcée qu’après rapport des services chargés des mines des wilayas. Ce rapport doit constater que le demandeur a satisfait à ses obligations réglementaires notamment celles relatives à la remise en état des lieux. Art. 11. Un anete de renonciation est adressé au demandeur par le ministre chargé des mines ou par le wali, selon la substance minérale concernée. Cet arrêté doit préciser : la nature juridique de l’entreprise, la date de l’arrêté d’autorisation de recherche ou d’exploitation et les arrêtés antérieurs éventuels ayant déjà accordé une prorogation de ladite autorisation, la superficie concernée par la renonciation partielle ou totale et ses limites précises, la ou les substances minérales, objet de la demande de renonciation, la durée cumulée du ou des arrêtés ayant accordé l’autorisation de recherche ou d’exploitation. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1993. Belkacem BELARBI.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 août 1993 MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 22 juin 1993 fixant les taux de réduction du prix des terrains cédés aux organismes publics ou d’utilité publique chargés de la réalisation de logements bénéficiant des soutiens financiers du Trésor public. Le ministre de l’habitat et Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale: Vu le décret exécutif n° 91-146 du 12 mai 1991, portant modalités d’intervention de la caisse nationale du logement (C.N.L.) en matière de soutien à l’accès à la propriété du logement; Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement; Vu le décret exécutif n° 91-148 du 12 mai 1991 portant création de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL); Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu l’arrêté interministériel du 15 avril 1987 relatif aux surfaces et répartitions applicables aux logements sociaux urbains ; Vu l’arrêté interministériel du 9 octobre 1991, fixant la liste des communes à promouvoir ; Vu l’arrêté interministériel du 19 février 1992, fixant les conditions et modalités de cession d’immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l’Etat et destinés à être utilisés pour la réalisation d’opérations d’urbanisme ou de construction et le contenu des cahiers des charges type (1) et 2); Arrêtent : Article 1er. En application des articles 12 et 13 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 susvisé, les taux de réduction sur les prix des terrains cédés aux organismes publics ou d’utilité publique pour la réalisation de logements bénéficiant des soutiens financiers du Trésor public sont consentis dans les conditions définies au présent arrêté. Art. 2. Les taux de réduction des prix de cession des terrains visés à l’article 1er ci-dessus et situés dans les communes à promouvoir telles que définies par l’arrêté interministériel du 9 octobre 1991 sont de: quatre vingts pour cent (80%) lorsque ces terrains sont destinés à servir d’accueil à des programmes de logements dont la charge foncière moyenne telle que définie à l’article 4 ci-dessous n’excède pas quatre vingts mètres carrés (80 m2) par logement. Cette surface est portée à deux cent cinquante mètres carrés (250 m2) dans les wilayas visées à l’article 5 ci-dessous. soixante cinq pour cent (65%) lorsque la charge foncière moyenne par logement est supérieure à quatre vingts mètres carrés (80 m2) et inférieure ou égale à cent vingt mètres carrés (120 m2). Cette surface est portée à trois cents mètres carrés (300 m2) dans les wilayas visées à l’article 5 c-dessous. cinquante pour cent (50%) lorsque la charge foncière moyenne par logement est supérieure à cent vingt mètres carrés (120 m2) et égale ou inférieure à cent cinquante mètres carrés (150 mm2). Cette surface est portée à trois cent cinquante mètres carrés (350 m2) dans les wilayas visées à l’article 5 ci-dessous. Art. 3. Les taux de réduction des prix de cession des terrains visés à l’article 1er ci-dessus et situés hors des communes à promouvoir telles que définies par la réglementation en vigueur sont de : soixante dix pour cent (70%) lorsque ces terrains sont destinés à servir d’accueil à des programmes de logements dont la charge foncière moyenne telle que définie à l’article 4 ci-dessous n’excède pas quatre vingts mètres carrés (80 m2) par logement. Cette surface est portée à deux cent činquante mètres carrés (250 m2) dans les wilayas visées à l’article 5 ci-dessous. cinquante pour cent (50%) lorsque la charge foncière moyenne par logement est supérieure à quatre vingts mètres carrés (80 m2) et inférieure ou égale à cent vingt mètres carrés (120 m2). Cette surface est portée à trois cents mètres carrés (300 m2) dans les wilayas visés à l’article 5 ci-dessous. quarante pour cent (40%) lorsque la charge foncière moyenne par logement est supérieure à cent vingt mètres carrés (120 m2) et égale ou inférieure à cent cinquante mètres carrés (150 m2). Cette surface est portée à trois cent cinquante mètres carrés (350 m2) dans les wilayas visées à l’article 5 ci-dessous. Art. 4. La charge foncière moyenne par logement telle que prévue aux articles 2 et 3 exprime le rapport entre la surface foncière totale et le nombre de logements à réaliser. Art. 5. Sont concernées pour l’application des dispositions particulières énoncées dans le cadre des articles 2 et 3 du présent arrêté relatives à l’augmentation des
8 août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA charges foncières, les wilayas d’Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamanghasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, Ghardaïa et El Oued. Art. 6. Les surfaces de terrains devant servir d’assiette à l’implantation d’équipements publics et aménagements annexes, matérialisées sur le plan d’aménagement adopté aprés avis conforme des services de wilaya chargés de l’urbanisme, sont déduites de la surface totale pour le calcul du coût d’acquisition par le promoteur. Art. 7. Sont considérés comme organismes publics au titre des dispositions du présent arrêté, l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) les offices de promotion et des gestion immobilière (OPGI), ainsi que tout autre organisme public statutairement habilité pour la réalisation de logements. Art. 8. Est considéré comme organisme d’utilité publique tout promoteur qui réalise des logements bénéficiant de soutiens financiers du Trésor public tels que définis à l’article 9. Art. 9. Est considéré comme logement bénéficiant du soutien du Trésor public, tout logement destiné à l’accession à la propriété ou la location mais dont le financement comporte une subvention ou une bonification de taux d’intérêt accordée directement par le Trésor ou indirectement par le biais d’institutions financières habilitées à cet effet et notamment, la caisse nationale du logement (CNL). Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1993. Le ministre de l’habitat Le ministre délégué au budget Farouk TEBBAL Ali BRAHITI Arrêté du 24 avril 1993 portant création de la commission paritaire compétente à l’égard des. corps d’architecte en chef et d’ingénieur en chef. Le ministre de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 21 Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres aux commissions paritaires; Vu l’instruction n° 20 du 26 juin 1984 relative à l’organisation et au fonctionnement des commissions paritaires et des commissions de recours; Vu l’avis du 8 février 1993 de l’autorité chargée de la fonction publique; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès du ministère de l’habitat, une commission paritaire compétente à l’égard des corps d’architecte en chef et d’ingénieur en chef, exerçant au sein de l’administration centrale, des services déconcentrés, des établissements publics à caractère administratif en relevant, ainsi que ceux exerçant auprès d’autres secteurs dans le cadre de la mise en position d’activité. Art. 2. La composition de la commission paritaire visée à l’article 1er est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES PERSONNELS Mmembres Membres Mmembres Membres Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 3 3 3 3 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1993. P. Le ministre de l’habitat et par délégation Le directeur de cabinet Mohamed CHERROUK.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 août 1993 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 20 juillet 1993 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la réglementation. Le ministre de la santé et de la population, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-125 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination de M. Abdelhamid Si Afif en qualité de directeur des personnels et de la réglementation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Abdelhamid Si Afif, directeur des personnels et de la réglementation, à l’effet de signer au nom du ministre de la santé et de la population, tous actes et décisions y compris les arrêtés à caractère individuel. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1993. Mohamed Séghir BABES. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 11 juillet 1993 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères notamment ses articles 12 et 16; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu l’arrêté du 1er mars 1993 portant nomination de M. Mohamed Rida Rahal en qualité de chef de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er Délégation est donnée à M. Mohamed Rida Rahal, chef du cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, les actes afférents aux missions définies à l’article 12 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, à l’exclusion des arrêtés et. décisions ainsi que des actes de gestion relevant des attributions et compétences des structures et autres organes de l’administration centrale. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1993. Abdelkader KHAMRI. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 21 juillet 1993 portant création d’une circonscription de taxe. Par arrêté du 21 juillet 1993, est créée la circonscription de taxe de Zahana, incorporée dans le groupement et la zone de taxation de Mohammadia. La circonscription de taxe de Zahana sera composée du réseau téléphonique de Zahana.
8 août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 23 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE SITUATION MENSUELLE AU 30 ACTIF: Or……. Avoirs en Diverses. Droits de Tirages spéciaux (DTS). Accords de Paiement internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi 62.156). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi 90.10). Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi 90.10). Comptes de Chèques postaux. Effets réescomptés :
- Publics.
- Privés. Pensions
- Publics.
- Privés. Avances et crédits en comptes courants.. Comptes de Recouvrement. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total…… PASSIF: Billets et pièces en circulation… Engagements extérieurs. Accords de paiement internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte Courant créditeur du Trésor. Créances bloquées au CCP du TP. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions.. Autres postes du passif. Total…. NOVEMBRE 1992 1 024 001 907,72 39 520 819 770,00 23 921 563,01 80 621 220,08 183 425 844,00 25 463 503 384,84 -0- 98 831 442 275,69 5 853 754 774, 78 3 131 796 018,59 14 864 150 000,00 59 524 285 384,21 -0- 20 099 000 000,00 72 704 191 082,17 1 262 641 814,07 996 467 274,33 55 224 963 550,17 398 788 985 863,66 186 001 615 870, 61 58 329 308 522,12 16 522 505,03 4 008 332 352,00 -0- 4 065 593 945,57 2 742 855 831,11 40 000 000,00 846 000 000,00 6 000 272 497,86 136 738 484 339,36 398 788 985 863,66
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 août 1993 SITUATION MENSUELLE AU 31 DECEMBRE 1992 ACTIF : Or…… 1 133 787 460,61 Avoirs en Diverses. 34 584 876 907,76 Droits de Tirages spéciaux (DTS)… 23 990 604,57 Accords de Paiement internationaux. 272 829 918,24 Participations et placements. 642 653 672,00 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. 29 328 349 636,27 Créances sur l’Etat (loi 62.156).. -0- Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi 90.10). 94 765 848 330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi 90.10). 58 911 435 391,00 Comptes de Chéques postaux. 8 822 903 766,16 Effets réescomptés
- Publics. 13 576 100 000,00
- Privés. 50 014 969 045,69 Pensions:
- Publics. -0-
- Privés.. 5 000 000 000,00 Avances et crédits en comptes courants. 9 715 813 018,09 Comptes de Recouvrement.. 1 548 867 878,96 Immobilisations nettes. 949 042 169,70 Autres postes de l’actif. 48 298 997 966,32 Total.. 357 590 465 765,49 PASSIF: Billets et pièces en circulation. 185 406 553 672,58 Engagements extérieurs. 56 065 980 283,93 Accords de paiement internationaux. 17 759 926,01 Contrepartie des allocations de DTS. 4 039 681 920,00 Compte Courant créditeur du Trésor. -0- Créances bloquées au CCP du TP. -0- Comptes des banques et établissements financiers. 11 135 911 341,83 Capital. 40 000 000,00 Réserves. 846 000 000,00 Provisions… 8 014 323 419,56 Autres postes du passif. 92 024 255 201,58 Total…… 357 590 465 765,49 Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger