Arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d'instruction des demandes d'autorisation de recherche et d'exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 21 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d'exploitation des substances minérales susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités de dépôt, d'enregistrement et d'instruction des demandes d'autorisation, de prorogation d'autorisation et de renonciation à l'autorisation de recherche ou d'exploitation des substances minérales relevant de la compétence du ministre chargé des mines ou du wali.
Article 2
فتح المادةLes demandes doivent être transmises par courrier recommandé ou déposées contre accusé de réception auprès des services concernés du ministère chargé des mines ou de la wilaya pour les substances minérales relevant de la compétence du wali.
Les demandes doivent être présentées en quatre
(04) exemplaires.
CHAPITRE I DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DEMANDES D'AUTORISATION DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES RELEVANT DE LA COMPETENCE DU MINISTRE CHARGE DES MINES
Article 3
فتح المادةLes services concernés visés à l'article 2 ci-dessus vérifient la conformité de la demande aux prescriptions réglementaires telles que définies à l'article 5 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993, relatif aux activités de recherche et d'exploitation des substances minérales.
Ils peuvent demander, à ce titre, de rectifier ou de compléter, s'il y a lieu, la demande jusqu'à constitution d'un dossier susceptible d'être soumis à instruction conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES RELEVANT DE LA COMPETENCE DU WALI
Article 4
فتح المادةDès réception de la demande d'autorisation d'exploitation, les services chargés des mines de la wilaya doivent se prononcer, au moment de la vérification de sa conformité aux prescriptions réglementaires en vigueur, sur la composition du dossier qui doit contenir toutes les informations nécessaires et suffisantes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ce n'est qu'une fois que le dossier est considéré complet que la demande peut être soumise par le wali à instruction auprès des autres services de la wilaya et des APC.
Article 5
فتح المادةSi, la demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre qui s'étend sur plus d'une wilaya, la demande est adressée au wali du lieu d'implantation du siège de l'exploitation.
Le wali du lieu d'implantation du siège de l'exploitation doit recueillir l'avis des autres walis concernés par ladite demande d'autorisation d'exploitation.
L'arrêté portant octroi de l'autorisation d'exploitation est préparé par le wali qui a reçu la demande et est co-signé par les autres walis concernés.
CHAPITRE III — DE LA PROROGATION DES AUTORISATIONS DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION
Article 6
فتح المادةEn application de l'article 19 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 susvisé, la demande de prorogation de l'autorisation de recherche ou d'exploitation doit rappeler la date de l'arrêté ayant octroyé l'autorisation et s'il y a lieu, la date des arrêtés ayant déjà accordé sa prolongation.
Elle doit indiquer : s'il y a changement du statut juridique de l'entreprise bénéficiaire de l'autorisation et/ou des personnes qui engagent cette entreprise, 8 août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA la superficie et les coordonnées du périmètre demandé, la destination de la substance à extraire, la production annuelle.
Elle doit être accompagnée : d'un mémoire détaillé sur les travaux exécutés et la production réalisée durant la dernière période de validité de l'autorisation, d'un rapport sur l'avancement des opérations de remise en état des lieux, d'une note justificative des capacités techniques et financières du demandeur pour continuer la recherche ou l'exploitation et pour honorer les engagements souscrits.
Article 7
فتح المادةLa prorogation de l'autorisation de recherche ou d'exploitation est subordonnée à la satisfaction, par le demandeur, des obligations suivantes : paiement de la redevance minière et/ou de l'indemnité annuelle due à l'occupation du terrain, s'il y a retard, exécution de certains travaux pour rendre la conduite de la recherche ou de l'exploitation conforme aux règles de l'art minier notamment la bonne utilisation et la conservation du gisement, application des prescriptions de sécurité, d'hygiène et de protection de l'environnement, remise en état des lieux des superficies non-utilisées, respect des engagements souscrits et fixés par le cahier des charges notamment la déclaration d'informations au service géologique territorialement compétent et la conservation des documents et renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur le périmètre octroyé, justifications de capacités techniques et financières pour les travaux envisagés.
Article 8
فتح المادةL'arrêté accordant la prorogation de l'autorisation de recherche ou d'exploitation peut être assorti de conditions différentes de celles figurant à l'arrêté qui l'a octroyée.
A ce titre, le périmètre sollicité par la demande de prorogation de l'autorisation de recherche ou d'exploitation peut être réduit pour les raisons suivantes : la superficie octroyée par l'autorisation de recherche ou d'exploitation n'a pas été utilisée dans sa totalité en raison de capacités techniques et financières insuffisantes, l'absence de moyens techniques et financiers supplémentaires pour la poursuite des travaux de recherche ou d'exploitation envisagés par la demande de prorogation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 19
CHAPITRE IV — DE LA RENONCIATION A UNE AUTORISATION DE RECHERCHE OU D'EXPLOITATION
Article 9
فتح المادةEn sus des renseignements prévus à l'article 20 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 susvisé, la demande de renonciation totale ou partielle doit fournir des indications sur : la date de l'arrêté d'autorisation de recherche ou d'exploitation, les arrêtés antérieurs éventuels ayant déjà accordé une prorogation de ladite autorisation, la date probable de la renonciation totale ou partielle de la date d'autorisation, les changements éventuels du statut juridique du titulaire de l'autorisation en cas de renonciation partielle.
Article 10
فتح المادةLa renonciation totale ou partielle n'est prononcée qu'après rapport des services chargés des mines des wilayas.
Ce rapport doit constater que le demandeur a satisfait à ses obligations réglementaires notamment celles relatives à la remise en état des lieux.
Article 11
فتح المادةUn anete de renonciation est adressé au demandeur par le ministre chargé des mines ou par le wali, selon la substance minérale concernée.
Cet arrêté doit préciser : la nature juridique de l'entreprise, la date de l'arrêté d'autorisation de recherche ou d'exploitation et les arrêtés antérieurs éventuels ayant déjà accordé une prorogation de ladite autorisation, la superficie concernée par la renonciation partielle ou totale et ses limites précises, la ou les substances minérales, objet de la demande de renonciation, la durée cumulée du ou des arrêtés ayant accordé l'autorisation de recherche ou d'exploitation.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 août 1993.
Belkacem BELARBI.
MINISTERE DE L'HABITAT
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