ج.ر عدد 70 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, p. 1490. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er septembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Afrique au ministère des affaires étrangères, p. 1493. Décret présidentiel du 1er septembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général « Affaires consulaires » au ministère des affaires étrangères, p. 1493. Décret présidentiel du 1er septembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Europe au ministère des affaires étrangères, p.1494. Décret présidentiel du 1er septembre 1992 mettant fin aux fonctions d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1494.

1490 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 1er octobre 1992 SOMMAIRE (Suite) Décrets présidentiels du 1 septembre 1992 mettant fin | aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1494. Décrets présidentiels du 1er septembre 1992 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1494. Décret présidentiel du 1er septembre 1992 mettant fin aux fonctions du président de la Cour d’Alger, p. 1494. Décrets présidentiels du 23 septembre 1992 portant nomination de conseillers à la Présidence de la République, p. 1494. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 17 août 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de la justice, p. 1495. Arrêté du 17 août 1992 portant délégation de signature au directeur de la recherche, p. 1495. Arrêté du 17 août 1992 portant délégation au directeur des affaires pénales et des grâces, p. 1495. Arrêté du 17 août 1992 portant délégation de signature au directeur de l’administration pénitentiaire, et de la reéducation, p. 1495. Arrêté du 17 août 1992 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation, p. 1496. Arrêté du 17 août 1992 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens, p. 1496. Arrêté du 17 août 1992 portant délégation de signature au directeur des affaires civiles, p. 1496. Arrêtés du 17 août 1992 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 1497 MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 2 septembre 1992 portant attribution à l’entreprise <<< SONATRACH » d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Touggourt >>> (Blocs : 415a, 416b, 424b et 433a), p. 1502. DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme. Le président du Haut Comité d’Etat ; Vu la Constitution, notamment ses articles 116. et 117-1°; Vu la déclaration du Conseil constitutionnel du 11 janvier 1992; Vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-02/H.C.E du 14 avril 1992 relative aux décrets à caractère législatif; Vu la délibération n° 92-04/H.C.E du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée portant code pénal ; Après délibération du Haut Comité d’Etat ; Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : CHAPITRE I DES INFRACTIONS QUALIFIEES D’ACTES SUBVERSIFS OU TERRORISTES Article 1er. - Est considérée comme acte subversif ou terroriste au sens du présent décret législatif, toute infraction visant la sûreté de l’Etat, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de : Semer l’effroi dans la population et créer un climat d’insécurite en portant atteinte aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leurs biens, Entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et places publiques, Porter atteinte à l’environnement, aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, d’en prendre possession ou de les’ occuper indûment, de profaner les sépultures ou d’attenter aux symbôles de la République,

1er octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 1491 Faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice du culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public, Faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire obstacle à l’application des lois et règlements, Art. 2. - Constituent également des actes subversifs ou terroristes, les infractions définies dans le présent chapitre. Art. 3. Quiconque crée, fonde, organise ou dirige toute association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 1er ci-dessus, est puni de la réclusion à perpétuité. Toute adhésion ou participation, sous quelque forme que ce soit, aux associations, corps, groupes ou organisations visés à l’alinéa ci-dessus, avec connaissance de leur but, est punie d’une peine de réclusion de dix (10) à vingt (20) ans. Art. 4. Quiconque fait l’apologie ou encourage, par quelque moyen que ce soit, des actes visés à l’article 1er, est puni d’une peine de réclusion de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de 10.000 DA à 500.000 DA. Art. 5. - Quiconque reproduit ou diffuse sciemment des documents, imprimés ou enregistrements faisant l’apologie des actes visés à l’article 1, est puni d’une peine de réclusion de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de 10.000 DA à 500.000 DA. Art. 6. - Tout algérien qui s’enrôle à l’étranger dans une association, groupe ou organisation armés quelles que soient leur forme ou leur dénomination, convaincus d’activités terroristes, même si lesdites activités ne sont pas dirigées contre l’Algérie, est puni d’une peine de réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 10.000 DA à 50.000 DA. Lorsque les actions définies ci-dessus ont pour objet de nuire aux intérêts de l’Algérie, la peine est la réclusion perpétuelle. Art. 7. Quiconque détient, porte, commercialise, importe, fabrique ou répare, sans autorisation de l’autorité compétente, des armes à feu, des munitions et substances explosives, est puni d’une peine de réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 100.000 DA à 1.000.000 DA. Quiconque vend ou achète, importe ou fabrique à des fins illicites des armes blanches est puni d’une peine de réclusion de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de 10.000 DA à 100.000 DA. Art. 8 Pour les infractions visées à l’article 1er ci-dessus, la peine encourue est : la peine de mort lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à perpétuité, la réclusion à perpétuité lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de cinq (05) à dix (10) ans, portée au double pour les autres peines. Art. 9. Les peines de réclusion prononcées en application des dispositions du présent décret législatif comportent une partie incompressible fixée à : vingt (20) ans de réclusion lorsque la peine prononcée est la réclusion à perpétuité, la moitié, lorsque la peine prononcée est la réclusion à temps. En outre, la confiscation des biens du condamné peut être prononcée. Art. 10. En cas de condamnation à une peine criminelle en application des dispositions du présent décret législatif, les peines accessoires prévues à l’article 6 du code pénal doivent être prononcées, pour une durée de 2 ans à 10 ans. CHAPITRE II DES JURIDICTIONS COMPETENTES Art. 11. Il est créé trois (03) juridictions dénommées << Cours spéciales » pour connaître des infractions prévues au chapitre 1er ci-dessus. Leur siège et leur ressort territorial sont déterminés par voie réglementaire. Art. 12. La Cour spéciale est composée de cinq magistrats dont un (01) président et quatre (04) assesseurs. Sont désignés dans les mêmes conditions, à titre de suppléants, un (01) président et trois (03) à dix (10) assesseurs. Art. 13. Les fonctions du ministère public auprès de la Cour spéciale sont exercées par un procureur général désigné parmi les magistrats du parquet. Le procureur général est assisté d’un ou de plusieurs adjoints. Art. 14. Il est créé auprès de la Cour spéciale une ou plusieurs chambres d’instruction. Les juges d’instruction sont désignés parmi les magistrats du siège.

1492 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 1er octobre 1992 Art. 15. - Il est créé auprès de la Cour spéciale une chambre de contrôle de l’instruction. La chambre de contrôle est composée d’un président et de deux assesseurs. Les fonctions du ministère public sont exercées par un magistrat du parquet. Art. 16. - Il est créé un service de greffe auprès de la Cour spéciale, de la chambre de contrôle d’instruction et des chambres d’instruction. Les greffiers sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Art. 17. Le président et les assesseurs de la Cour spéciale et de la chambre de contrôle ainsi que le procureur général de la Cour spéciale sont nommés par décret présidentiel non publiable, sur proposition du ministre de la justice. Les autres magistrats sont nommés par arrêté non publiable du ministre de la justice. Quiconque rend publique l’identité des magistrats attachés à la Cour spéciale ou divulgue des informations quelle que soit leur nature permettant de les identifier est puni d’une peine d’emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans. CHAPITRE III DES REGLES DE PROCEDURE Art. 18. Les règles du code de procédure pénale relatives à l’enquête préliminaire, à l’exercice de l’action publique, à l’instruction et au jugement sont applicables aux crimes et délits de la compétence de la Cour spéciale, sous réserve des dispositions ci-après. Section I De l’enquête préliminaire Art. 19. Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au chapitre premier ci-dessus, les officiers de police judiciaire ont compétence sur toute l’étendue du territoire national. Ils opèrent sous le contrôle du procureur général près la Cour spéciale territorialement compétente. Dans tous les cas, le procureur de la République est tenu informé. Art. 20. - Les officiers de police judiciaire peuvent, aprés autorisation du procureur général près la cour spéciale, requérir tout titre, organe ou support d’information à l’effet de publier des avis, signalements ou photographies, concernant des personnes recherchées ou poursuivies. Art. 21. Ne sont pas applicables les dispositions des articles 45 et 47 du code de procédure pénale, à l’exception des dispositions relatives à la sauvegarde du secret professionnel prévues à l’article 45, paragraphe 2, alinéa 3 du code de procédure pénale. Art. 22. La garde à vue, telle que prévue à l’article 65 du code de procédure pénale, peut être prolongée sans pouvoir excéder douze (12) jours. Section II De l’instruction Art. 23. Le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder par les officiers de police judiciaire compétents à toutes perquisitions ou saisies, de jour comme de nuit, et en tout lieu sur toute l’étendue du territoire national. Il peut également prendre les autres mesures prévues par la législation en vigueur, ordonner soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, soit sur demande de l’officier de police judiciaire, toutes mesures conservatoires. Art. 24. Hors les cas de commission d’office, la constitution d’avocat est soumise à l’approbation formelle de l’inculpé. Art.25.- Les actes de procédure prévus au paragraphe 8 de l’article 68 et au paragraphe 2 de l’article 108 du code de procédure pénale sont facultatifs. Art.26. L’instruction doit être clôturée dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de saisine du juge d’instruction. Art.27. La chambre de contrôle de l’instruction doit rendre son arrêt de renvoi dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. Art.28. Les arrêts de la chambre de contrôle de l’instruction ne sont pas susceptibles de pourvoi. Art. 29. Le jugement des affaires renvoyés devant la cour spéciale doit intervenir dans le délai d’un mois suivant l’arrêt de renvoi de la chambre de contrôle de l’instruction. Section III Du jugement Art. 30. - Les exceptions tirées de la régularité de la saisine de la Cour et des nullités de procédure doivent, à peine de forclusion, être présentées dans un mémoire unique avant tout débat au fond. Tous les incidents contentieux sont joints au fond. La cour spéciale a plénitude de juridiction. Art. 31. - Le président de la cour spéciale est investi du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 286 du code de procédure pénale.

1er octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 1493 Art. 32. Les audiences de la cour spéciale sont publiques. Toutefois, la Cour peut décider d’office ou sur réquisition du ministère public que tout ou partie des débats a lieu à huis clos. Les dispositifs des arrêts sur le fond sont, dans tous les cas, prononcés en audience publique. Art. 33. Les dispositions des articles 307 et 309 du code de procédure pénale ne sont pas applicables. La feuille de questions est signée par le président. Art. 34. - Les arrêts rendus par la cour spéciale par défaut sont susceptibles d’opposition conformément aux articles 409 et suivants du code de procédure pénale. Art. 35. - Les arrêts rendus par la Cour spéciale sont susceptibles de pourvoi en cassation. La Cour suprême statue dans les 2 mois à compter de sa saisine. En cas de cassation, l’affaire est renvoyée devant la Cour spéciale autrement composée ou devant une autre Cour spéciale. Art. 36. La constitution de partie çivile est recevable devant la Cour spéciale. Art. 37. Les excuses prévues au code pénal sont applicables aux infractions visées par le présent décret législatif. Art. 38. La Cour spéciale est compétente pour le jugement des mineurs âgés de seize (16) ans révolus, auteurs des infractions prévues au chapitre premier ci-dessus. Ils bénéficient des dispositions prévues à l’article 50 du code pénal. Art. 39. Lorsqu’une juridiction d’instruction ou de jugement autre que la Cour spéciale est saisie de l’une des infractions ci-dessus visées, elle en est dessaisie de plein droit sur demande du ministère public près la Cour spéciale. CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 40. - Dans le délai de deux mois à compter de la promulgation du présent décret législatif, ne sera pas poursuivi celui qui a fait partie d’une des organisations visées au chapitre 1er ci-dessus, et qui n’ayant pas commis d’infractions ayant entraîné mort d’homme ou infirmité permanente, aura avisé les autorités qu’il quitte cette organisation et arrête toute activité. Dans les cas où les personnes visées à l’alinéa 1ª, se sont rendues coupables d’infractions ayant entraîné mort d’homme ou infirmité permanente, la peine encourue sera : la réclusion à temps de quinze (15) à vingt (20) ans, lorsque la peine prévue par la loi est la peine de mort, la réclusion à temps de dix (10) à quinze(15) ans, lorsque la peine encourue est la réclusion perpétuelle, Dans tous les autres cas, la peine est réduite de moitié. Art. 41. Dans le même délai visé ci-dessus, ne sera pas poursuivie la personne qui aura détenu des armes, explosifs ou d’autres moyens matériels et les aura remis spontanément aux autorités. Art. 42. Les procédures relatives aux infractions prévues au chapitre 1 ci-dessus, en instruction ou en état de jugement auprès des juridictions de l’ordre judiciaire sont, de plein droit, transférées à la Cour spéciale territorialement compétente, sur réquisition du procureur général près ladite Cour spéciale. Art. 43. Le présent décret legislatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1992. Ali KAFI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 15 septembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Afrique au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er septembre 1992, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1992, aux fonctions de directeur général de l’Afrique au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ahmed Ouyahia, appelé à exercer une autre fonction. | Décret présidentiel du 15 septembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général « Affaires consulaires » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er septembre 1992, il est mis fin, à compter du 1er septembre 1992, aux fonctions de directeur général << affaires consulaires » au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Benyoucef Baba Ali, appelé à exercer une autre fonction.

1494 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 1er octobre 1992 Décret présidentiel du 15 septembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Europe au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er septembre 1992, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1992, aux fonctions de directeur de l’Europe au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Hamid Bourki, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 15 septembre 1992 mettant fin aux fonctions d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1er septembre 1992, il est mis fin, à compter du 21 septembre 1992, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Marseille (France), exercées par M. Abderrahmane Lahlou. -«» Décrets présidentiels du 1er septembre 1992 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1 septembre 1992, il est mis fin, à compter du 21 septembre 1992, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nanterres (France), exercées par M. Abdelaziz Bouchouk. Par décret présidentiel du 1er septembre 1992, il est mis fin, à compter du 1er octobre 1992, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Metz (France), exercées par M. Abdelhamid Torche. Décrets présidentiels du 1 septembre 1992 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1 septembre 1992, M. Ahmed Ouyahia est nommé, à compter du 16 septembre 1992, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Mali à Bamako. Par décret présidentiel du 1er septembre 1992, M. Hamid Bourki est nommé, à compter du 16 septembre 1992, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la fédération Russe à Moscou. Décret présidentiel du 15 septembre 1992 mettant fin aux fonctions du président de la Cour d’Alger. Par décret présidentiel du 1er septembre 1992, il est mis fin, à compter du 26 juillet 1992, aux fonctions de président de la Cour d’Alger, exercées par M. Ahmed Boulmaïz, admis à la retraite. » « Décrets présidentiels du 23 septembre 1992 portant nomination de conseillers à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 23 septembre 1992, M. Mohamed Saïdi, est nommé à compter du 1 septembre 1992, conseiller chargé des affaires politiques à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 23 septembre 1992, M. Abdelaziz Djerad, est nommé à compter du 1 septembre 1992, conseiller chargé des affaires diplomatiques à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 1er septembre 1992, M. Abdelmadjid Bouzidi, est nommé à compter du 1er septembre 1992, conseiller chargé des affaires économiques à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 23 septembre 1992, Le Colonel Hassen Bendjelti, est nommé à compter du 1er septembre 1992, conseiller chargé des affaires de sécurité à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 1er septembre 1992, M. Slimane Echeikh, est nommé à compter du 1 septembre 1992, conseiller chargé de la jeunesse, de l’éducation et de la culture à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 23 septembre 1992, M. Benyoucef Baba Ali, est nommé à compter du 1 septembre 1992, conseiller chargé de la communication à la Présidence de la République.

1er octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 1495 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 17 août 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de la justice. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de M. Mohamed Sadek Laroussi, directeur de cabinet au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Sadek Laroussi, directeur de cabinet au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BAНІ. Arrêté du 17 août 1992 portant délégation de signature au directeur de la recherche. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er avril 1986 portant nomination de M. Noureddine Benamara, directeur de la recherche au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Noureddine Benamara, directeur de la recherche au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BAHI. «» Arrêté du 17 août 1992 portant délégation de signature au directeur des affaires pénales et des grâces. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination de M. Amar Benguerrah, directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Benguerrah, directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BAHI.

1496 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 1er octobre 1992 Arrêté du 17 août 1992 portant délégation de signature au directeur de l’administration pénitentiaire et de la reéducation. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination de M. Zerouk Chaabane, directeur de l’administration pénitentiaire et de la reéducation au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zerrouk Chaabane, directeur de l’administration pénitentiaire et de la reéducation au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BAHİ. ≪≫ Arrêté du 17 août 1992 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination de M. Mohamed Ben Bouza, directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Ben Bouza, directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BAHI. Arrêté du 17 août 1992 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens. Le ministre de la justice, Vu le décret exécutif n° 92-307 du 19 juillet 1992 ❘ portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination de M. Mustapha Kamel Bouharati, directeur des finances et des moyens au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Kamel Bouharati, directeur des finances et des moyens au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BAHI. Arrêté du 17 août 1992 portant délégation de signature au directeur des affaires civiles. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement;

1er octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 1497 Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er octobre 1989 portant nomination de M. Ammar Bekioua, directeur des affaires civiles, au ministère de la justice; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ammar Bekioua, directeur des affaires civiles au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BAНІ. Arrêtés du 17 août 1992 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er octobre 1989 portant nomination de M. Nourredine Derbouchi, sous-directeur de la législation au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nourredine Derbouchi, sous-directeur de la législation au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BAHI. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination de M. Djamel Khelil, sous-directeur des personnels de la rééducation au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djamel Khelil, sous-directeur des personnels de la rééducation au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BAHI. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du du 1er novembre 1981 portant nomination de M. Ahmed Brahimi, sous-directeur de la formation des magistrats et notaires au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Brahimi, sous-directeur de la formation des magistrats et notaires au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BAHI.

1498 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 1er octobre 1992 Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 6 janvier 1990 portant nomination de M. Oukil Benkadja, sous-directeur de l’équipement au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Oukil Benkadja, sous-directeur de l’équipement au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BАНІ. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er avril 1986 portant portant nomination de M. Amar Ameziane, sous-directeur de la nationalité au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Ameziane, sous-directeur de la nationalité au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BAHI. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er janvier 1985 portant nomination de M. Ali Chérif Houmita, sous-directeur de la documentation au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Chérif Houmita, sous-directeur de la documentation au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BAHI. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination de M. Rachid Ouacham, sous-directeur du personnel au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Ouacham, sous-directeur du personnel au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BAHI.

1er octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 1499 Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er février 1992 portant nomination de M. Abdelmadjid Aftis, sous-directeur des auxiliaires de justice au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Aftis, sous-directeur des auxiliaires de justice au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BAHI. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de M. Slimane Benghouba, sous-directeur des affaires pénitentiaires au ministère de la justice ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Slimane Benghouba, sous-directeur des affaires pénitentiaires au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BАНІ. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de M. Khaled Zeghdane, sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Khaled Zeghdane, sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BAHI. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1er mai 1991 portant nomination de M. Mohammed Hemidet, sous-directeur de la rééducation au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohammed Hemidet, sous-directeur de la rééducation au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BAHI.

1500 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 1er octobre 1992 Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er septembre 1988 portant nomination de Mlle. Ourida Haddad, sous-directeur des grâces et du casier judiciaire au ministère de la justice ; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mlle Ourida Haddad, sous-directeur des grâces et du casier judiciaire au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BAНІ. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er septembre 1988 portant nomination de M. Boudjemaa Aït Oudia, sous-directeur des magistrats et notaires au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boudjemaa Aït Oudia, sous-directeur des magistrats au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BAHI. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination de Mlle Mebarka Sakhri, sous-directeur de la protection des mineurs au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mlle Mebarka Sakhri, sous-directeur de la protection des mineurs au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BAHI. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination de M. Ali Dris, sous-directeur des affaires pénales au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Dris, sous-directeur des affaires pénales au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BAHI.

1 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 1501 Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination de M. Lotfi Boufedji, sous-directeur des affaires spéciales au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lotfi Boufedji, sous-directeur des affaires spéciales au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BАНІ. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er mai 1991 portant nomination de M. Abdellah Charifi, sous-directeur de la justice civile au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdellah Charifi, sous-directeur de la justice civile au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BAHI. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination de M. Mustapha Zazoun, sous-directeur de l’informatisation au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Zazoun, sous-directeur de l’informatisation au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BAНІ. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, modifié ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er octobre 1989 portant nomination de Mme. Hafidha Hellal, épouse Kara Slimane, sous-directeur de la jurisprudence au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Hafidha Hellal, épouse Kara Slimane, sous-directeur de la jurisprudence au ministère de la justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1992. Abdelhamid MAHI BAHI.

1502 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 1er octobre 1992 MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 2 septembre 1992 portant attribution à l’entreprise nationale « SONATRACH » d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Touggourt » (Blocs : 415a, 416b, 424b et 433a ). Le ministre de l’énergie, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie ; Vu le contrat de prospection sur le périmètre <<< Touggourt >> (blocs : 415a, 416b, 424b et 433a), conclu le 15 juin 1992 entre l’entreprise nationale << Sonatrach » et la société « Mobil Petroleum Algeria Inc » ; Vu la demande en date du 19 août 1992 par laquelle l’entreprise nationale <<< Sonatrach >>> sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie. Arrête : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale <<< Sonatrach » une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « Touggourt >>> (Blocs 415a, 416b, 424b et 433a) d’une superficie de 12.700,37 km² situé sur le territoire des wilayas de Ouargla et d’El Oued. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonneés géographiques sont : Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 6° 20’ 00” 33° 10’ 00” 2 7° 00’ 00” 33° 10’ 00” 3 7° 00’ 00” 32° 45’ 00” 4 7° 40’ 00” 32° 45’ 00” 5 7° 40’ 00” 32° 20’ 00” 6 7° 10’ 00” 32° 20’ 00” 7 7° 10’ 00” 31° 35’ 00” 8 6° 50’ 00” 31° 35’ 00” 9 6° 50’ 00” 32° 05’ 00” 10 6° 35’ 00” 32° 05’ 00” 11 6° 35’ 00” 32° 15’ 00” 12 6° 22’ 00” 32° 15’ 00” 13 6° 22’ 00” 32° 10’ 00” 14 6° 15’ 00” 32° 10’ 00” 15 6° 15’ 00” 32° 45’ 00” 16 6° 20’ 00” 32° 45’ 00” Art. 3. L’entreprise nationale « Sonatrach >> est tenue de réaliser pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection le programme minimal de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. - L’autorisation de prospection est délivrée à l’entreprise nationale « Sonatrach » pour une période de dix huit (18) mois, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1992. Hacène MEFTI. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger