Décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme
CHAPITRE I — DES INFRACTIONS QUALIFIEES D'ACTES SUBVERSIFS OU TERRORISTES
Article 1er
فتح المادةEst considérée comme acte subversif ou terroriste au sens du présent décret législatif, toute infraction visant la sûreté de l'Etat, l'intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de :
Semer l'effroi dans la population et créer un climat d'insécurite en portant atteinte aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leurs biens, Entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et places publiques, Porter atteinte à l'environnement, aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, d'en prendre possession ou de les' occuper indûment, de profaner les sépultures ou d'attenter aux symbôles de la République, Faire obstacle à l'action des autorités publiques ou au libre exercice du culte et des libertés publiques ainsi qu'au fonctionnement des établissements concourant au service public, Faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire obstacle à l'application des lois et règlements,
Article 2
فتح المادةConstituent également des actes subversifs ou terroristes, les infractions définies dans le présent chapitre.
Article 3
فتح المادةQuiconque crée, fonde, organise ou dirige toute association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l'article 1er ci-dessus, est puni de la réclusion à perpétuité.
Toute adhésion ou participation, sous quelque forme que ce soit, aux associations, corps, groupes ou organisations visés à l'alinéa ci-dessus, avec connaissance de leur but, est punie d'une peine de réclusion de dix (10) à vingt (20) ans.
Article 4
فتح المادةQuiconque fait l'apologie ou encourage, par quelque moyen que ce soit, des actes visés à l'article 1er, est puni d'une peine de réclusion de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de 10.000 DA à 500.000 DA.
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« Art. 4. Quiconque fait l'apologie ou encourage ou finance, par quelque moyen que ce soit, des actes visés à l'article 1er, est puni d'une peine de réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 10.000 DA à 500.000 DA ».
Article 5
فتح المادةQuiconque reproduit ou diffuse sciemment des documents, imprimés ou enregistrements faisant l'apologie des actes visés à l'article 1, est puni d'une peine de réclusion de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de 10.000 DA à 500.000 DA.
Article 6
فتح المادةTout algérien qui s'enrôle à l'étranger dans une association, groupe ou organisation armés quelles que soient leur forme ou leur dénomination, convaincus d'activités terroristes, même si lesdites activités ne sont pas dirigées contre l'Algérie, est puni d'une peine de réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 10.000 DA à 50.000 DA.
Lorsque les actions définies ci-dessus ont pour objet de nuire aux intérêts de l'Algérie, la peine est la réclusion perpétuelle.
Article 7
فتح المادةQuiconque détient, porte, commercialise, importe, fabrique ou répare, sans autorisation de l'autorité compétente, des armes à feu, des munitions et substances explosives, est puni d'une peine de réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 100.000 DA à 1.000.000 DA.
Quiconque vend ou achète, importe ou fabrique à des fins illicites des armes blanches est puni d'une peine de réclusion de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA.
Article 8
فتح المادةPour les infractions visées à l'article 1er ci-dessus, la peine encourue est : la peine de mort lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à perpétuité, la réclusion à perpétuité lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de cinq (05) à dix (10) ans, portée au double pour les autres peines.
Article 9
فتح المادةLes peines de réclusion prononcées en application des dispositions du présent décret législatif comportent une partie incompressible fixée à : vingt (20) ans de réclusion lorsque la peine prononcée est la réclusion à perpétuité, la moitié, lorsque la peine prononcée est la réclusion à temps.
En outre, la confiscation des biens du condamné peut être prononcée.
Article 10
فتح المادةEn cas de condamnation à une peine criminelle en application des dispositions du présent décret législatif, les peines accessoires prévues à l'article 6 du code pénal doivent être prononcées, pour une durée de 2 ans à 10 ans.
CHAPITRE II — DES JURIDICTIONS COMPETENTES
Article 11
فتح المادةIl est créé trois (03) juridictions dénommées << Cours spéciales » pour connaître des infractions prévues au chapitre 1er ci-dessus.
Leur siège et leur ressort territorial sont déterminés par voie réglementaire.
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<< Art. 11. - Alinéa ler: sans changement.
Elles sont placées sous la présidence d'un magistrat assisté d'un vice-président nommés par décret présidentiel non publiable, sur proposition du ministre de la justice.
Leur siège et leur ressort territorial sont déterminés par voie réglementaire ».
Article 12
فتح المادةLa Cour spéciale est composée de cinq magistrats dont un (01) président et quatre (04) assesseurs.
Sont désignés dans les mêmes conditions, à titre de suppléants, un (01) président et trois (03) à dix (10) assesseurs.
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<< Art. 12. La cour spéciale est constituée d'au moins deux (2) chambres de jugement composées chacune d'un président et de quatre (4) magistrats assesseurs, Les chambres sont instituées par arrêté du ministre de la justice qui en désigne le président et les assesseurs ».
Article 13
فتح المادةLes fonctions du ministère public auprès de la Cour spéciale sont exercées par un procureur général désigné parmi les magistrats du parquet.
Le procureur général est assisté d'un ou de plusieurs adjoints.
Article 14
فتح المادةIl est créé auprès de la Cour spéciale une ou plusieurs chambres d'instruction.
Les juges d'instruction sont désignés parmi les magistrats du siège.
Article 15
فتح المادةIl est créé auprès de la Cour spéciale une chambre de contrôle de l'instruction.
La chambre de contrôle est composée d'un président et de deux assesseurs.
Les fonctions du ministère public sont exercées par un magistrat du parquet.
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<< Art. 15.- Alinéa ler: sans changement.
- alinéa 2: La chambre de contrôle délibère composée d'un président et de deux (2) assesseurs.
Les assesseurs sont désignés par ordonnance du président de la cour spéciale sur une liste de magistrats assesseurs nommés dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessous.
En cas d'empêchement du président, il est pourvu à son remplacement par l'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Les fonctions du ministère public sont exercées par un magistrat du parquet ».
Article 16
فتح المادةIl est créé un service de greffe auprès de la Cour spéciale, de la chambre de contrôle d'instruction et des chambres d'instruction.
Les greffiers sont nommés par arrêté du ministre de la justice.
Article 17
فتح المادةLe président et les assesseurs de la Cour spéciale et de la chambre de contrôle ainsi que le procureur général de la Cour spéciale sont nommés par décret présidentiel non publiable, sur proposition du ministre de la justice. Les autres magistrats sont nommés par arrêté non publiable du ministre de la justice.
Quiconque rend publique l'identité des magistrats attachés à la Cour spéciale ou divulgue des informations quelle que soit leur nature permettant de les identifier est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans.
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<<< Art. 17. Les présidents de chambre, les assesseurs, le procureur général près la cour spéciale ainsi que le président et les assesseurs de la chambre de contrôle, sont nommés par décret présidentiel non publiable, sur proposition du ministre de la justice. Les autres magistrats sont nommés par arrêté non publiable du ministre de la justice. alinéa 2: sans changement ».
CHAPITRE III — DES REGLES DE PROCEDURE
Article 18
فتح المادةLes règles du code de procédure pénale relatives à l'enquête préliminaire, à l'exercice de l'action publique, à l'instruction et au jugement sont applicables aux crimes et délits de la compétence de la Cour spéciale, sous réserve des dispositions ci-après.
Section I — De l'enquête préliminaire
Article 19
فتح المادةDans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au chapitre premier ci-dessus, les officiers de police judiciaire ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.
Ils opèrent sous le contrôle du procureur général près la Cour spéciale territorialement compétente. Dans tous les cas, le procureur de la République est tenu informé.
Article 20
فتح المادةLes officiers de police judiciaire peuvent, aprés autorisation du procureur général près la cour spéciale, requérir tout titre, organe ou support d'information à l'effet de publier des avis, signalements ou photographies, concernant des personnes recherchées ou poursuivies.
Article 21
فتح المادةNe sont pas applicables les dispositions des articles 45 et 47 du code de procédure pénale, à l'exception des dispositions relatives à la sauvegarde du secret professionnel prévues à l'article 45, paragraphe 2, alinéa 3 du code de procédure pénale.
Article 22
فتح المادةLa garde à vue, telle que prévue à l'article 65 du code de procédure pénale, peut être prolongée sans pouvoir excéder douze (12) jours.
Section II — De l'instruction
Article 23
فتح المادةLe juge d'instruction peut procéder ou faire procéder par les officiers de police judiciaire compétents à toutes perquisitions ou saisies, de jour comme de nuit, et en tout lieu sur toute l'étendue du territoire national.
Il peut également prendre les autres mesures prévues par la législation en vigueur, ordonner soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit sur demande de l'officier de police judiciaire, toutes mesures conservatoires.
Article 24
فتح المادةHors les cas de commission d'office, la constitution d'avocat est soumise à l'approbation formelle de l'inculpé.
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<<< Art. 24. Hors les cas de commission d'office, la constitution d'avocat est soumise à approbation formelle de l'inculpé. Dans tous les cas, elle est soumise à l'agrément du président de la cour spéciale concernée.
Toutefois, dans le cas où l'avocat se désiste pour quelques raisons que ce soit ou est déconstitué ou expulsé de l'audience, il en est désigné un séance tenante, par le président de l'audience.
Dans le cas où l'avocat s'absente ou est absent à l'ouverture de l'audience, il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent ».
Article 25
فتح المادةLes actes de procédure prévus au paragraphe 8 de l'article 68 et au paragraphe 2 de l'article 108 du code de procédure pénale sont facultatifs.
Article 26
فتح المادةL'instruction doit être clôturée dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de saisine du juge d'instruction.
Article 27
فتح المادةLa chambre de contrôle de l'instruction doit rendre son arrêt de renvoi dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
Article 28
فتح المادةLes arrêts de la chambre de contrôle de l'instruction ne sont pas susceptibles de pourvoi.
Article 29
فتح المادةLe jugement des affaires renvoyés devant la cour spéciale doit intervenir dans le délai d'un mois suivant l'arrêt de renvoi de la chambre de contrôle de l'instruction.
Section III — Du jugement
Article 30
فتح المادةLes exceptions tirées de la régularité de la saisine de la Cour et des nullités de procédure doivent, à peine de forclusion, être présentées dans un mémoire unique avant tout débat au fond.
Tous les incidents contentieux sont joints au fond.
La cour spéciale a plénitude de juridiction.
Article 31
فتح المادةLe président de la cour spéciale est investi du pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 286 du code de procédure pénale.
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<< Art. 31. Outre les pouvoirs discrétionnaires prévus à l'article 286 du code de procédure pénale, le président d'audience peut, en cas de troubles, ordonner l'expulsion temporaire ou définitive d'une partie ou de toute autre personne par toutes voies de droit.
Par ailleurs, tout manquement à ses obligations professionnelles commis à l'audience par un défenseur peut être immédiatement réprimé par la juridiction saisie de l'affaire, sur réquisition du ministère public. Dans ce cadre, les sanctions applicables sont : l'expulsion temporaire ou définitive de l'audience en cours. 25 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'interdiction temporaire d'exercer de trois (3) mois à une (1) année.
Les décisions rendues en application du présent article sont exécutoires dès leur prononcé, nonobstant l'exercice des voies de recours ».
Article 32
فتح المادةLes audiences de la cour spéciale sont publiques.
Toutefois, la Cour peut décider d'office ou sur réquisition du ministère public que tout ou partie des débats a lieu à huis clos.
Les dispositifs des arrêts sur le fond sont, dans tous les cas, prononcés en audience publique.
Article 33
فتح المادةLes dispositions des articles 307 et 309 du code de procédure pénale ne sont pas applicables.
La feuille de questions est signée par le président.
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<<< Art. 33. - Les dispositions de l'article 307 du code de pocédure pénale ne sont pas applicables.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 309 du code de procédure pénale s'appliquent à l'exception de celles relatives au vote qui se fait à main levée.
La feuille de questions est signée par le président ».
Article 34
فتح المادةLes arrêts rendus par la cour spéciale par défaut sont susceptibles d'opposition conformément aux articles 409 et suivants du code de procédure pénale.
Article 35
فتح المادةLes arrêts rendus par la Cour spéciale sont susceptibles de pourvoi en cassation.
La Cour suprême statue dans les 2 mois à compter de sa saisine.
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant la Cour spéciale autrement composée ou devant une autre Cour spéciale.
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<< Art. 35. Alinéa ler: sans changement. alinéa 2: La Cour suprême peut accorder au demandeur au pourvoi un délai ne pouvant excéder (8) jours à compter de la déclaration de pourvoi pour la constitution d'un avocat ou pour demander, le cas échéant, la désignation d'un défenseur dans le cadre de l'assistance judiciaire.
Dans tous les cas, le mémoire signé d'un avocat agréé près la Cour suprême est déposé, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la notification de la décision.
La Cour suprême statue dans les deux (2) mois qui suivent le dépôt de mémoire ou l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant la cour spéciale autrement composée ou devant une autre cour spéciale ».
Article 36
فتح المادةLa constitution de partie çivile est recevable devant la Cour spéciale.
Article 37
فتح المادةLes excuses prévues au code pénal sont applicables aux infractions visées par le présent décret législatif.
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<<< Art. 37. - Sont applicables pour les infractions visées par le présent décret législatif les excuses prévues au code pénal notamment les dispositions de l'article 92».
Article 38
فتح المادةLa Cour spéciale est compétente pour le jugement des mineurs âgés de seize (16) ans révolus, auteurs des infractions prévues au chapitre premier ci-dessus.
Ils bénéficient des dispositions prévues à l'article 50 du code pénal.
Article 39
فتح المادةLorsqu'une juridiction d'instruction ou de jugement autre que la Cour spéciale est saisie de l'une des infractions ci-dessus visées, elle en est dessaisie de plein droit sur demande du ministère public près la Cour spéciale.
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<< Art. 39. Lorsqu'une juridiction autre que la cour spéciale est saisie de l'une des infractions ci-dessus visées, elle en est dessaisie obligatoirement si le procureur général près la cour spéciale le requiert.
Le procureur général près la cour spéciale peut se dessaisir au profit des juridictions de droit commun territorialement compétentes ».
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 40
فتح المادةDans le délai de deux mois à compter de la promulgation du présent décret législatif, ne sera pas poursuivi celui qui a fait partie d'une des organisations visées au chapitre 1er ci-dessus, et qui n'ayant pas commis d'infractions ayant entraîné mort d'homme ou infirmité permanente, aura avisé les autorités qu'il quitte cette organisation et arrête toute activité.
Dans les cas où les personnes visées à l'alinéa 1ª, se sont rendues coupables d'infractions ayant entraîné mort d'homme ou infirmité permanente, la peine encourue sera : la réclusion à temps de quinze (15) à vingt (20) ans, lorsque la peine prévue par la loi est la peine de mort, la réclusion à temps de dix (10) à quinze(15) ans, lorsque la peine encourue est la réclusion perpétuelle, Dans tous les autres cas, la peine est réduite de moitié.
Article 41
فتح المادةDans le même délai visé ci-dessus, ne sera pas poursuivie la personne qui aura détenu des armes, explosifs ou d'autres moyens matériels et les aura remis spontanément aux autorités.
Article 42
فتح المادةLes procédures relatives aux infractions prévues au chapitre 1 ci-dessus, en instruction ou en état de jugement auprès des juridictions de l'ordre judiciaire sont, de plein droit, transférées à la Cour spéciale territorialement compétente, sur réquisition du procureur général près ladite Cour spéciale.
Article 43
فتح المادةLe présent décret legislatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 septembre 1992.
Ali KAFI.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 15 septembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur général de l'Afrique au ministère des affaires étrangères.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.