ج.ر عدد 5 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-4 du 5 janvier 1973 complétant l’article 224 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire, . 86. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 73-1 du 5 janvier 1973 relatif à la procédure d’exécution des arrêts de suspension de l’exécution des jugements rendus par les juridictions militaires, p. 86. Décret n° 73-2 du 5 janvier 1973 portant fixation des frais de justice militaire, p. 88. Décret n° 73-3 du 5 janvier 1973 portant organisation des prisons militaires p. 93. Décret n° 73-4 du 5 janvier 1973 relatif à la procédure d’exécution des arrêtés de libération conditionnelle, p. 93. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 28 décembre 1972 portant délégation de signature au directeur de l’aviation civile et de la météorologie nationale, p. 95. ACTES DES WALIS Arrêté du 30 juin 1972 du wali de Médéa portant affectation de deux parcelles de terrain d’une superficie de 15 ha 73 8, 07 ca, et 27 ha 27 a 01 ca, dépendant respectivement des domaines autogérés Si Berekia » et « Si Dhaoui » situées sur le territoire de la commune d’Ouamria, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour servir à l’implantation d’une pépinière fruitière, p. 95. Arrêté du 30 juin 1972 du wall de Médéa portant concession gratuite au profit de la commune d’Ouzera, d’une parcelle de terrain dévolue à l’Etat d’une superficie de 23 ares, 30 ca sise à la fraction « Ras El Oued », dépendant du domaine autogéré «Si Zegay › nécessaire à la construction de locaux scolaires, p. 95.

86 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1973 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 30 juin 1972 du wali de Médéa portant concession | gratuite au profit de la commune d’El Omaria d’une parcelle de terrain dévolue à l’Etat d’une superficie de 30 ares sise à la fraction « Helasset nécessaire à la construction des locaux scolaires du 1er degré, p. 95. Arrété du 30 juin 1972 du wali de Médéa portant concession gratuite à la commune de Djouab, des bâtiments formant l’ex-S.A.S. de ladite localité, nécessaires au fonctionnement des services communaux, p. 95. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance no 73-4 du 5 janvier 1973 complétant l’article 224 Ordonne : de l’ordonnance no 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1963 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 71-28 du 22 avril 1971 portant code de Justice militaire, et notamment son article 224; Article 1er. L’article 224 du code de justice militaire de l’ordonnance no 71-28 du 22 avril 1971. est complété comme suit: << Les procureurs militaires de la République sont chargés, provisoirement, de l’application des sentences pénales. A ce titre, ils assurent l’individualisation des peines et traitements et contrôlent १. les conditions de leur application à l’égard des condamnés par le tribunal militaire permanent de leur ressort ». Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1973. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 73-1 du 5 janvier 1973 relatif à la procédure d’exécution des arrêts de suspension de l’exécution des jugements rendus par les juridictions militaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance no 71-28 du 22 avril 1971 portant code de Justice militaire, et notamment ses articles 225 à 228; Décrète : Article 1º.- La décision suspendant l’exécution des jugements devenus définitifs, est prise par arrêté du ministre de la défense nationale conformément aux dispositions des articles 226 à 228 du code de justice militaire. Art. 2. La suspension de l’exécution des jugements ne peut étre demandée ni par le condamné, ni par son conseil.. La décision est prise, soit à l’initiative du ministre de la défense nationale, soit sur proposition des commandants des régions militaires, des directeurs d’arme ou de service et des commandants des écoles nationales. Art. 3. Les propositions émanant des commandants, des régions militaires des directeurs d’arme ou de service et des commandants des écoles nationales, doivent être accompagnées d’un rapport motivé du procureur militaire de la République chargé de l’exécution des sentences pénales ou du directeur de la prison militaire concerné. Art. 4. Le ministre de la défense nationale, en accordant la suspension de l’exécution du jugement, peut assortir sa décision d’obligations particulières ainsi que de mesures de contrôle. Art. 5. - Les mesures de contrôle sont applicables aux militaires et assimilés rendus à la vie civile avant que leur peine n’ait été prescrite dans les délais fixés aux articles 225 et 229 du code de justice militaire. Ces mesures consistent en l’obligation de : 1 résider au lieu fixé par le ministre de la défense nationale, émarger un registre spécial tenu dans les brigades de gendarmerie, 30 payer les sommes dues au trésor public à la suite de la condamnation. Art. 6. - Le ministre de la défense nationale peut subordonner le maintien de sa décision à l’observation par le condamné militaire ou assimilé, non rendu à la vie civile, dé l’une ou de plusieurs des conditions suivantes : 1º ne pas conduire certains véhicules militaires; 20 ne pas fréquenter certains lieux et établissements ouverts au public; 3º ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les co-auteurs ou complices de l’infraction; 40 ne pas recevoir ou héberger certaines personnes, notamment la victime de l’infraction. Art. 7. Outre le nom du bénéficiaire de la décision, l’indication du tribunal militaire et du jugement rendu, de la prison militaire si le condamné est détenu, la date à compter de laquelle la suspension de l’exécution du jugement est accordée, la nature des obligations particulières imposées, l’arrêté de suspension de l’exécution du jugement mentionne l’unité au sein de laquelle l’intéressé est appelé à reprendre son service, le délai dans lequel il doit y étre conduit et, dans le cas où le condamné doit être rendu à la vie civile avant qu’il n’ait couvert la totalité de sa peine ou que celle-ci n’ait été prescrite dans les délais visés à l’article 5, 1er alinéa du présent décret, les mesures de contrôle, le lieu où l’intéressé doit fixer sa résidence, le délai dans lequel il doit s’y rendre et celui dans lequel il doit aviser de son arrivée le procureur militaire dans le ressort duquel se trouve cette résidence et se présenter à la brigade de gendarmerie.

Art. 8. Le ministre de la défense nationale adresse une ampliation de l’arrêté intervenu, au procureur militaire chargé de l’application des sentences pénales et s’il y a lieu, au directeur de la prison militaire. Art. 9. Il est sursis à l’exécution de la décision lorsque le condamné a eu une conduite répréhensible. depuis la prise de l’arrêté de suspension de l’exécution du jugement. Dans ce cas, e procureur militaire chargé de l’application des sentences pénales, ou le directeur de la prison militaire selon le cas, adresse d’urgence, au ministère de la défense nationale, un compte rendu détaillé accompagné de son avis et s’abstient. de notifier l’arrêté en attendant de nouvelles instructions. Art. 10. Dans l’hypothèse où le condamné détenu est recommandé sur écrou, la contrainte par corps est subie à compter du jour de l’application de l’arrêté de suspensión de l’exécution du jugement; la levée d’écrou est alors retardée d’un temps égal à celui de la contrainte. Au cas où l’intéressé est détenu ou poursuivi pour une autre cause dont il n’a pas été fait mention au dossier de proposition, il en est immédiatement rendu compte au ministère de la défense nationale. Si le bénéficiaire est décédé ou s’est évadé, l’ampliation de l’arrêté est renvoyée au ministère de la défense nationale pour annulation de l’arrêté. Art. 11. Hors les cas visés au articles 9 et 10 du présent décret, dès réception de l’ampliation de l’arrêté, le procureur

16 janvier 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA militaire chargé de l’application des sentences pénales, ou le directeur de la prison militaire, selon le cas, notifie au condamné la décision prise en sa faveur. Il lui explique, au besoin, le sens des dispositions qui y sont contenues. Art. 12. Le condamné n’est admis au bénéfice de la mesure prise en sa faveur qu’après acceptation, par lui, des mesures et conditions particulières contenues dans l’arrêté suspendant l’exécution du jugement. Au cas où le condamné refuse de se soumettre à ces mesures et conditions particulières ou affirme sa volonté d’accomplir sa peine, il est sursis à l’exécution de l’arrêté et il en est immédiatement référé au ministère de la défense nationale. Art. 13. Si le condamné détenu accepte de se soumettre aux mesures et conditions portées dans l’arrêté de suspension de l’exécution du jugement, il est procédé à sa levée d’écrou. Celle-ci s’effectue au moyen d’une inscription au registre d’écrou avec indication des références de l’arrêté. Art. 14. Il est dressé pour chaque cas, procès-verbal de suspension de l’exécution du jugement, à la diligence du procureur militaire de la République chargé de l’application des sentences pénales ou, lorsque le condamné est détenu, du directeur de la prison militaire. Ce procès-verbal doit être signé par le condamné et par le secrétaire-greffier du tribunal militaire ou par le greffier judiciaire de la prison militaire, selon le cas. Le procès-verbal, qui est annexé au dossier individuel de l’intéressé, indique notamment : La date à laquelle il est dressé; Les nom, prénoms et qualité du greffier sous la responsabilité duquel l’exécution de l’arrêté est effectuée; Les nom et prénoms du condamné, ou du condamné détenu; L’affirmation de ce que l’identité du comparant a bien été vérifiée; Les références de l’arrêté de suspension de l’exécution du jugement et la mention des principales clauses qui y sont insérées; L’acceptation par le condamné, ou le condamné détenu, des mesures et conditions particulières qui lui sont imposées; La date à laquelle la peine privative de liberté aurait dû normalement prendre fin; La levée d’écrou; La remise d’un ordre de route s’il s’agit d’un militaire ou assimilé, admis à reprendre son service, ou du permis de libération si l’intéressé est rendu à la vie civile;

  • La date et l’heure de l’élargissement. Art. 15. Il est dressé deux copies certifiées conformes par le greffier du tribunal militaire ou de la prison militaire, du procès-verbal de suspension de l’exécution du jugement. Une copie de ce procès-verbal est remise au bénéficiaire avec l’ordre de route pour lui permettre de justifier de sa situation; dans le cas où l’intéressé est rendu a la vie civile, la copie du procès-verbal figure dans le corps même du permis de libération. La seconde copie est adressée au ministère de la défense nationale. Art. 16. Le greffier du tribunal militaire ou de la prison militaire selon le cas, adresse un avis de suspension de l’exécution du jugement aux services compétents du caster Judiciaire. Le procureur militaire de la République chargé de l’application des sentences pénales, velile à ce que la décision de suspension de l’exécution du jugement soit portée en marge de la minute du jugement et au casier judiciaire et que mention en soit faite sur tout extrait ou toute expédition de jugement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 87 Art. 17. Au moment de la mise en route ou de la libération, le procureur militaire chargé de l’application des sentences pénales, ou le directeur de la prison militaire selon le cas, remet: 10 au militaire ou assimilé devant être conduit sur l’unité qui lui a été désignée: L’ordre de route Une ampliation de l’arrêté prononçant la suspension de l’exécution du jugement: Une copie du procès-verbal prévu par les dispositions l’article 14 du présent décret; 20 au militaire ou assimilé rendu à la vie civile: Le permis de libération contenant tous éléments utiles relatifs à l’identité de l’intéressé, à sa situation pénale et à son lieu de résidence et contenant également : Une ampliation de l’arrêté prononçant la suspension de l’exécution du jugement; ! La copie du procès-verbal. Art. 18. L’ordre de route et le permis cités à l’article précédent sont délivrés par le ministère de la défense nationale et adressés, avec l’ampliation de l’arrêté, soit au procureur militaire de la République chargé de l’application des sentences pénales, soit au directeur de la prison militaire si le condamné est détenu. Le procureur militaire de la République, ou le directeur de la prison militaire, complète et authentifie ces documents qui, à l’exception de l’ordre de route, doivent être conservés par le bénéficiaire pour être produits, par lui, à toute réquisition des autorités compétentes. Art. 19. - Avant sa mise en route ou avant son élargissement, l’intéressé est reçu par le procureur militaire de la République chargé de l’application des sentences pénales ou par le directeur de la prison militaire selon le cas, qui est tenu de lui rappeler les conditions générales et particulières de la mesure dont il a bénéficié. Le condamné est ensuite dirigé, sous escorte, sur la compagnie administrative régionale du ressort, d’où il sera mis en route sur l’unité à laquelle il est affecté, ou dirigé vers le lieu de résidence qui lui a été fixé. Art. 20. Le condamné rendu à la vie civile ne peut quitter, sans autorisation préalable du procureur militaire de la République chargé de l’application des sentences pénales le lieu de résidence fixé par l’arrêté. Sa demande doit être accompagnée de tous renseignements utiles sur le lieu, la durée et le motif du déplacement. S’il désire quitter définitivement le lieu où il est tenu de résider en vertu de l’arrêté de suspension de l’exécution du jugement, il doit solliciter l’autorisation du ministre de la défense nationale. La demande de changement de résidence qu’il adresse au ministère de la défense nationale, doit être accompagnée de toutes explications et de toutes justifications utiles. Lorsqu’elle a lieu, la décision d’autorisation de changement de résidence est portée sur le permis de libération par le procureur militaire de la République chargé de l’application des sentencés pénales. Art. 21. En cas de nouvelle condamnation, de mauvaise conduite, d’inobservation des mesures énoncées dans la décision de suspension de l’exécution du jugement, le ministre de la défense nationale peut, soit d’office, soit sur proposition du commandant de la région militaire, du directeur d’arme ou de service du commandant de l’école nationale, soit sur proposition du procureur militaire de la République chargé de l’application des sentences pénales, rapporter sa décision concernant un militaire ou assimilé. Lorsque le condamné a été rendu à la vie civile, les effets de la suspension de l’exécution du jugement sont ceux de la libération conditionnelle; le bénéfice peut en être révoqué en cas de nouvelle condamnation. Art. 22. Au cas de révocation de l’arrêté portant suspension de l’exécution du jugement, la décision est notifiée par le ministère de la défense nationale au moyen d’ampliations adressées :

88 JOURNAL OFFICIEL DE LA -au procureur militaire de la République duquel a émané la proposition de révocation, pour réincarcération du condamné;

  • au parquet militaire du tribunal qui a prononcé la condamnation, pour mise à jour du registre de l’exécution des peines;
  • au greffe de la cour du lieu de naissance du condamné ou au service du casier judiciaire central, pour permettre l’inscription de la mesure intervenue au casier judiciaire du détenu concerné; -si le condamné se trouve déjà incarcéré parce qu’il a été placé sous mandat de justice en raison d’une nouvelle infraction, une ampliation de l’arrêté de révocation est adressée pour exécution, par le ministère de la défense nationale à la prison militaire. Art. 23. Lorsque l’arrêté portant suspension de l’exécution du jugement a été rapporté, le condamné est réintégré, à la prison militaire dans laquelle il purgeait ou devait purger sa peľne, sur simple réquisition du procureur militaire de la République chargé de l’application des sentences pénales. L’arrêté de révocation et ses références sont mentionnés au registre d’écrou. Le procureur militaire de la République chargé de l’application des sentences pénales veille à ce que l’arrêté de révocation soit porté en marge de la minute du jugement et au casier judiciaire et que mention en soit faite sur tout extrait ou toute expédition de jugement. Art. 24. En cas de difficulté d’exécution du fait du condamné, la force publique est requise par le procureur militaire de la République chargé de l’application des sentences pénales. Art. 25. Au cas où le condamné est encore en liberté après l’intervention d’un arrêté de révocation, le procureur militaire de la République chargé de l’application des sentences pénales met à exécution cette décision en adressant au parquet militaire du lieu de résidence ou d’affectation, copie de la décision de révocation. Le condamné est écroué ou réécroué au vu de ce document, dans la prison militaire la plus proche du lieu d’arrestation. Le directeur de cette prison militaire, après avoir effectué l’écrou, doit en rendre compte au ministère de la défense nationale et au procureur militaire de la République chargé de l’application des sentences pénales. Art. 26. Au cas où le condamné qui a fait l’objet d’un arrêté de révocation, est en fuite, un ordre d’arrestation et d’écrou est lancé contre lui, par le procureur militaire de la République du lieu dê sa résidence habituelle. Art. 27. Le condamné, qui a fait l’objet d’un arrêté de révocation, accomplit intégralement toute la durée de la peine non subie, sans aucune réduction du temps passé par luí sous les drapeaux. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 73-2 du 5 janvier 1973 portant fixation des frais de justice militaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice; Vu l’ordonnance n° 69-105 du 26 décembre 1969 portant abrogation des articles 34 et 36 de l’ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice; Vu l’ordonnance nº 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire; REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1973 Vu le décret n° 69-146 du 17 septembre 1969 portant tarif des greffes, notamment en matière pénale; Décrète : TITRE UNIQUE FRAIS DE JUSTICE MILITAIRE EN MATIERE CRIMINELLE, DELICTUELLE OU CONTRAVENTIONNELLE CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 15. Les frais de justice militaire sont ceux occasionnés, en matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, par la répression des infractions, l’instruction et le jugement des affaires par les juridictions militaires. Art. 2. Tout individu qui fait l’objet d’un jugement portant condamnation ou absolution, est tenu d’acquitter les frais et les dépens dont il aura été déclaré redevable envers l’Etat. Art. 3. - L’administration de l’enregisterment fait l’avance des frais de justice militaire, à charge pour le trésor de poursuivre le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont pas à la charge de l’Etat, le tout, dans la forme et selon les règles établies par le présent décret. Art. 4. Sont déclarés, dans tous les cas, à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés: 10 Les frais de voyage et de séjour des magistrats des cours, désignés pour présider les tribunaux militaires, en cas de déplacement hors du chef-lieu de la cour de résidence ; ces frais sont alloués dans les mêmes conditions que les indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les présidents des tribunaux criminels. 20 Les frais de translation judiciaire ordonnée par les, juridictions militaires et concernant : a) les prévenus, les inculpés ou les accusés, justiciables des tribunaux militaires; b) les condamnés appelés en témoignage devant les tribunaux militaires, mais seulement lorsque ces translations judiciaires sont effectuées par les voitures cellulaires du service pénitentiaire ou par tout moyen de transport appartenant à l’armée. 3º Les droits d’expédition’ pour la copie gratuite de la procédure qui doit être délivrée aux accusés, conformément aux dispositions du code de justice militaire et du code de procédure pénale. 4° Les indemnités de déplacement et de séjour, le cas échéant, des témoins militaires : a) présents sous les drapeaux à la date de leur comparution; b) en congé ou en permission à cette date, cités ou appelés, soit par le ministère public, soit par le juge d’instruction militaire, soit par la défense, soit par le président du tribunal militaire, en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Ces indemnités sont payées par les corps ou services auxquels appartiennent ces militaires, d’après le règlement sur les frats de déplacement des militaires isolés. 5° Les frais nécessités par une procédure ou un acte de celle-ci, dont l’annulation est fondée sur une nullité qui n’est pas le fait du condamné, alors même qu’il n’a pas été fait application aux auteurs de la nullité, des dispositions des articles 87 à 91 du code de justice militaire. 6° Les frais que le tribunal militaire aura déclarés frustratoires et qu’il aura décidés de ne pas mettre à la charge du condamné. 7º Les dépenses pour l’exécution des jugements en matière criminelle. Art. 5. Les frais et dépens repris sous la dénomination de frais de justice imputables aux justiciables condamnés ou absous, conformément au code de justice militaire, sont ceux énumérés ci-dessous : 1º les indemnités accordées aux témoins civils et aux militaires de la réserve; ces derniers, appelés en témoignage devant les juridictions militaires, lorsqu’ils sont dans leurs foyers,

16 janvier 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA sont traités comme témoins civils, même s’ils ont à déposer sur des faits dont ils ont été témoins pendant leur présence sous les drapeaux ces indemnités sont à la charge de ceux qui les ont appelés ou fait citer; 2º les frais de translation judiciaire ordonnée par les juridictions militaires, quand le transport n’est pas effectué par les voitures cellulaires du service pénitentiaire ou par des moyens appartenant à l’armée; 3º les frais de procédure engagés ou ordonnés par les juridictions militaires; ceux, urgents, engagés par les officiers de police judiciaire militaire, avant la délivrance de l’ordre d’informer ces derniers frais font l’objet de pièces de dépenses décomptées et certifiées par l’officier de police judiciaire militaire qui les a prescrits; 40 les frais d’extradition des prévenus, accusés ou condamnés; les frais de commission rogatoire et les autres frais de procédure criminelle en matière internationale; 50 les frais de transport des procédures et des pièces à conviction; 6º les frais de capture; 7º les frais de garde des scellés et ceux de mise en fourrière; 8” les frais de communication postale, téléphonique et télégraphique, d’après les tarifs établis par la loi de finances; 9º les frais d’impression des jugements et des ordonnances, quand il y a lieu. Art. 6. Une taxe judiciaire pour frais fixes de procédure est perçue, pour le trésor, par le greffier, chef de service du greffe, pour chaque individu qui fait l’objet, d’un jugement du tribunal militaire portant condamnation ou absolution ou d’une décision de la cour suprême portant rejet de recours ou acceptation de désistement. Le montant de cette taxe est fixée à quinze dinars (15 DA). Art. 7. - A la diligence du greffier, chef de service du greffe, des droits sont perçus pour le trésor, lors de la délivrance, à tous requérants autres que les parquets et les administrations qui en font la demande pour le compte de l’Etat, des pièces et des documents relatifs aux procédures suivies devant les juridictions militaires. CHAPITRE II DES INDEMNITES ACCORDEES AUX TEMOINS Section I Règles générales Art. 8. Il peut être accordé aux témoins, s’ils le requièrent: 1º une indemnité de comparution; 2º des frais de voyage; 3º une indemnité de séjour forcé. Art. 9. - Les témoins qui reçoivent un traitement quelconque, à raison d’un service public, n’ont droit qu’au remboursement des frais de voyage ou de séjour, s’il y a lieu, conformément aux dispositions des articles ci-après. Toutefois, ont droit à l’indemnité de comparution : 1º les militaires de la gendarmerie; 2º les gardes-pêches; 3º les facteurs des postes et télécommunications; 4º les gardes champêtres ainsi que les chefs de district et les agents techniques des eaux et forėts; 5° tous agents employés qui sont tenus par les lois et règlements de se faire remplacer, à leurs frais, lorsqu’ils sont appelés en témoignage. Art. 10. Les magistrats des juridictions militaires sont tenus d’énoncer - , dans les taxes qu’ils délivrent au profit des témoins cités ou appelés par la juridiction militaire ou devant elle, que la taxe a été requise. REPUBLIQUE ALGERIENNE 89 Section II Indemnités de comparution Art. 11. Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer, soit à l’instruction, soit à l’audience du tribunal militaire, reçoivent une indemnité de comparution qui est fixée à 4 DA. Art. 12. Lorsque les mineurs de seize ans appelés en témoignage, dans les conditions prévues à l’article précédent, sont accompagnés par une personne sous l’autorité de laquelle ils se trouvent ou, par son délégué, cette personne a droit à l’indemnité prévue à l’article 11 ci-dessus. Art. 13. Lorsqu’il est constaté qu’un témoin, en raison de ses infirmités, a dû être accompagné par un tiers, celui-ci a droit à l’indemnité prévue aux articles 11 et 12 ci-dessus. Art. 14. Tout témoin a droit à l’indemnité prévue aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus, alors même qu’il lui est alloué une indemnité pour frais de voyage et de séjour. Section III Frais de voyage et de séjour forcé Art. 15. Lorsque les témoins se déplacent à plus de 4 kilomètres de la commune de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu’il suit: 1º si le voyage est fait ou pouvait se faire par chemin de fer ou autobus, l’indemnité est égale au prix d’un billet de 2ème classe calculé, s’il se peut, d’après le tarif réduit applicable au trajet aller et retour; 2º si le voyage est fait ou pouvait se faire par un autre service de transport en commun, l’indemnité est égale au prix d’un voyage, d’après le tarif de ce service, tant à l’aller qu’au retour; 3º si le voyage ne pouvait se faire par l’un de ces deux moyens, l’indemnité est fixée à 0,27 DA par kilomètre parcouru, tant à l’aller qu’au retour: 4º si le voyage est fait par mer ou par air, il est accordé sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix du billet aller et retour en 2ème classe. Les témoins titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs, n’ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l’exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement des frais de transport doivent obligatoirement être accompagnées d’une déclaration des intéressés certifiant qu’ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d’avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu’ils ne bénéficient pas d’autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande. Art. 16. Lorsque touché par une citation, le témoin se trouve dans l’impossibilité de faire l’avance de ses frais de voyage pour se rendre au lieu de convocation, il se présente au chef de brigade de la gendarmerie la plus proche qui, sur le vu de la cédule et après vérification de son identité, lui délivre la réquisition de voyage qui lui est indispensable pour déférer à la convocation. Si le témoin qui a utilisé la réquisition, ne se présente pas devant le magistrat instructeur ou à l’audience du tribunal militaire, il est adressé un rapport au service compétent de la justice militaire auquel sont jointes les pièces justificatives. Ce service décide, s’il y a lieu, de déclarer le témoin défaillant, débiteur envers l’Etat, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites à exercer contre lui. Art. 17. Une indemnité de quatre dinars (4 DA) est allouée aux témoins, lorsque leur résidence est distante de plus de 20 kilomètres du lieu de leur audition. Art. 18. Les témoins retenus, en dehors de leur résidence pour l’accomplissement de leurs obligations, ont droit, pour chaque journée de séjour, à une indemnité de 10 DA, l’exclusion de l’indemnité prévue à l’article 17 ci-dessus.

90 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette indemnité leur est également accordée, s’ils sont retenus en dehors de leur résidence, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure. Dans ce cas, les témoins sont tenus de faire constater par la gendarmerie la plus proche du lieu où ils sont retenus, la cause et la durée de leur séjour forcé. Art. 19. Dans le cas où l’indemnité est allouée, en raison i d’un séjour survenant dans le cours du voyage de retour, il est délivré sur le vu du certificat prescrit au dernier alinéa de l’article 18 ci-dessus, une taxe supplémentaire de l’autorité de laquelle émane la première taxe. Art. 20. Les indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles 15, 17 et suivants ci-dessus, sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de seize ans ou des témoins malades ou infirmes, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 du présent décret. CHAPITRE III FRAIS D’EXPERTISE ET AUTRES Section I Experts, interprètes et autres idoines Art. 21. Selon les actes accomplis, à la demande des furidictions militaires, par les experts, interprètes et autres ideines qui ne relèvent pas du ministère de la défense nationale, les dispositions de l’ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice sont applicables, tant en ce qui concerne les honoraires, les vacations, les frais de traduction et autres, qui pourraient leur être dus, que pour les indemnités de déplacement et de séjour auxquelles ils pourraient avoir droit, le cas échéant. Art. 22. - Le personnel spécialisé qui dépend du ministère de la défense nationale, établit, sous forme de mémoire, le coût des opérations qu’il a effectuées, en appliquant les tarifs de l’ordonnance ci-dessus précitée. il adresse ce mémoire des frais au procureur militaire de la République qui, après l’avoir vérifié, le joint au dossier de la procédure pour étre décidé, par le tribunal militaire de la destination finale, de ces frais de justice, lors du jugement. Section II Mode de paiement - Délivrance de l’exécutoire Art. 23. Les frais de justice militaire sont payés sur les états ou mémoires des parties prenantes. Art. 24. Sous peine de rejet, les états ou mémoires sont dressés conformément aux modèles arrêtés par le ministre de la défense nationale et de manière que les taxes et exécutoires puissent y être apposés. Art. 25. Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes, doit étre signé par chacune d’elles; le paiement ne peut être effectué que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu’elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à toucher le montant de l’état ou du mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l’état at ne donne lieu à la perception d’aucun droit. Art. 26. Les parties prenantes dressent leurs mémoires de frais de justice en triple exemplaire sur papier non timbré. L’un de ces exemplaires est destiné à tenir lieu de titre de paiement chez le trésorier général ou les receveurs particuliers, du trésor, le deuxième exemplaire est destiné au procureur militaire de la République, le troisième est joint au dossier de la procédure. Par exception aux dispositions ci-dessus, les militaires de la gendarmerie établissent leur mémoire à un nombre d’exempiaires qui est fixé par les règlements spéciaux. Toutes les fois que le procureur militaire de la République reconnait que des sommes ont été indúment allouées, à titre de frais de justice militaire, il en fait dresser les rôles de restitution lesquels sont, par lui, déclarés exécutoires contre qui de droit pourvu, d’une part, qu’il ne se soit pas écoulé plus d’un an depuis la date de la taxe et, d’autre part, que cette taxe n’ait pas été l’objet d’un recours sur lequel la juridiction militaire a statué. Le montant des sommes い faisant l’objet des roles de restitution en question, devra être versé à la caisse du trésorier général. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1973 Art. 27. La partie prenante dépose ou adresse au procureur militaire de la République, près la juridiction compétente, les exemplaires de son mémoire. Le procureur militaire de la République procède à la vérification du mémoire, article par article et, s’il est régulier, le revêt de son visą. Aucun état ou mémoire ne peut être payé, s’il n’a été préalablement visé par le procureur militaire de la République, Art. 28. Les formalités de la taxe et de l’exécutoire sont remplies, sans frais, par le président et le juge d’instruction de la juridiction militaire, chacun en ce qui le concerne, Les présidents et les juges d’instruction des juridictions militaires ne peuvent refuser de taxer et de rendre exécutoire, s’il y a lieu, des états ou mémoires de frais de justice, pour la seule raison que ces frais n’auraient pas été faits en vertu des ordres d’une autorité compétente du ressort du tribunal militaire. Art. 29. Les mémoires sont axés article par article: la taxe de chaque article rappelle la disposition législative ou réglementaire sur laquelle elle est fondée. Chaque expédition du mémoire est revêtue de la taxe du magistrat compétent de la juridiction militaire. Le magistrat taxateur délivre ensuite son exécutoire à la suite de l’état ou du mémoire. Cet exécutoire est toujours décerné sur le réquisitoire écrit du magistrat du ministère public. Art. 30. Hormis l’obligation du visa du procureur militaire de la République, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables au paiement: 1º des indemnités des témoins et des interprètes : 2º des dépenses modiques relatives à des fournitures ou opérations et dont le maximum est fixé par les instructions du service de la justice militaire. Art. 31. Dans les cas prévus à l’article 30 ci-dessus, les frais sont acquittés sur simple taxe du magistrat compétent, apposés sur les réquisitions, copies de convocation ou de citation, états ou mémoires des parties. Ces frais sont payés, sans retenue par le trésorier général ou les receveurs particuliers du trésor. Art. 32. Les magistrats qui décernent les exécutoires et ceux qui apposent leur signature, sont responsables de tout abus ou exagération dans les taxes. Art. 33. Les mémoires qui n’ont pas été présentés à la taxe du magistrat compétent de la juridiction militaire, dans le délai d’une année, à partir de l’époque à laquelle les frais ont été faits ou dont le paiement n’a pas été réclamé dans les six mois de la date de l’ordonnancement, ne pourront être acquittés qu’autant qu’il sera justifié que les retards ne sont point imputables à la partie dénommée dans l’exécutoire. Cette justification ne pourra être admise que par le service compétent de la justice militaire, sous réserve des dispositions relatives à la déchéance quadriennale. Art. 34. La partie prenante ou la partie condamnée aux frais envers l’Etat, peut adresser, au procureur militaire de la République, une requête concernant les dispositions de la taxe et de l’exécutoire ou de la partie du jugement relative à la liquidation des dépenses. La requête est portée devant le tribunal militaire qui statue en chambre du conseil sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours. La requête que les parties indiquées ci-dessus peuvent former, ne doit contenir, sous peine de rejet, syoune disposition sur le fond. Elle doit étre faite dans le délai de dix (10) jours, à compter de celui où l’ordonnance de taxe a été délivrée ou notifiée administrativement et sans frais ou de celui où le jugement a été notifié. Art. 35. Les taxes et exécutoires délivrés par les causes et dans les formes déterminées par les articles 27 et suivants ci-dessus, sont payables par le trésorier général ou les receveurs particuliers du trésor.

16 janvier 1973 CHAPITRE IV TRANSLATION DES PREVENUS OU ACCUSES TRANSPORT DES PROCEDURES ET DES PIECES A CONVICTION Section I Frais de translation des prévenus ou accusés Art. 36. Les prévenus ou accusés, justiciables des juridictions militaires, sont, en principe, transférés par le chemin de fer ou, à défaut, en voiture, sur la réquisition du procureur militaire de la République et des officiers de police judiciaire militaire. Les individus qui doivent être conduits devant une juridiction militaire siégeant dans une ville autre que celle où ils sont détenus, sont transférés par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, toutes les fois que ce mode de transfert est possible et qu’il n’y a pas urgence à opérer le transport. Le transport par chemin de fer doit, à moins de circonstances exceptionnelles, être effectué dans un compartiment réservé de 3ème classe. Art. 37. La réquisition, soit à la compagnie des chemins de fer, soit au voiturier, doit étre établie en deux exemplaires, dont l’un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l’autre à la compagnie des chemins de fer ou au voiturier, pour qu’ils le produisent à l’appui de leur mémoire. Art. 38. Les aliments ou secours nécessaires aux prévenus ou accusés, pendant leur transport leur sont fournis dans les prisons et maisons d’arrêt. Ces dépenses ne sont point considérées comme faisant partie des frais de justice militaire: elles sont confondues avec la masse des dépenses ordinaires de ces établissements pénitentiaires. Si l’individu transféré tombe malade, en cours de route, et doit être hospitalisé, les frais d’hospitalisation sont payés par les services de la santé militaire. Art. 39. Les dépenses que les gendarmes se trouvent obligés de faire en cours de route, autres que leurs dépenses personnelles, leur sont remboursées comme frais de justice sur leurs mémoires détaillés auxquels ils joignent les ordres qu’ils ont reçus ainsi que les quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées. Si les gendarmes n’ont pas de fonds suffisants pour faire ces avances, il leur est délivré une taxe provisoire de la somme présumée nécessaire par le magistrat qui ordonne le transfert. Il doit être fait mention du montant de cette taxe sur la réquisition de transport. Arrivés à destination, les gendarmes font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit comparaître. Il est alloué aux gendarmes des frais d’escorte, dans les conditions et conformément aux tarifs fixés par les règlements sur le service de la gendarmerie. Section II Frais de transport des procédures et des pièces à conviction Art. 40. Les procedures et les pièces a conviction sont confiées aux gendarmes ou aux agents chargés de conduire les prévenus ou accusés. Si, à raison du poids et du volume, les objets ne peuvent être transportés par les gendarmes ou agents, ils le sont, sur la réquisition écrite du magistrat du ministère public ou. à défaut, sur celle du magistrat qui ordonne le transport, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur. soit par toute autre voie plus économique, sauf à prendre des précautions convenables pour la sûreté desdits objets. Si, dans ce cas, des frais exceptionnels ont dù étre avancés par les agents chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire. CHAPITRE V FRAIS DE CAPTURE FRAIS DE GARDE DES SCELLES ET DE MISE EN FOURRIERE FRAIS DE PUBLICITE DES DECISIONS Section I Frais de capture Art. 41. L’exécution des mandats d’amener, de dépôt et d’arrét, des ordonnances de prise de corps et des jugements de condamnation, émanant des juridictions militaires, est confiée aux militaires de la gendarmerie et aux autres agents de la force publique. Des primes sont allouées aux agents de la force publique, dans les conditions fixées aux articles 42 et 43 du présent décret. lorsqu’il y a eu exécution forcée et que l’arrestation a nécessité des recherches speciales dûment constatées. Il n’y a pas lieu de distinguer. au point de vue du droit à l’allocation, suivant que l’agent qui a opéré l’arrestation était porteur du mandat ou de l’extrait de jugement du tribunal militaire, ou avait été simplement avisé de l’existence de cette pièce par une circulaire, un avis de recherche ou une pièce analogue. La gratification la plus élevée est seule accordée, si le prévenu, l’accusé ou le condamné était sous le coup de plusieurs mandats, ordonnances de prise de corps ou jugements de condamnation des juridictions militaires. Art. 42. Une prime de 3 DA est allouée pour l’exécution d’un mandat d’amener. Art. 43. Il est alloué aux agents de la force publique pour capture ou saisie de la personne en exécution: 1º d’un jugement du tribunal militaire prononçant une peine d’emprisonnement n’excédant pas dix jours 3 DA 2º d’un mandat d’arrêt ou d’un jugement du tribunal militaire en matière correctionnelle comportant une peme d’emprisonnement supérieure à dix jours 5 DA 3º d’une ordonnance de prise de corps ou d’un jugement du tribunal militaire comportant la peine de la réclusion à temps 7 DA 4º d’un jugement de condamnation du tribunal militaire à la réclusion perpétuelle ou à une peine plus forte 10 DA Section II Frais de garde des scellés et de mise en fourrière Art. 44. - Dans les cas prévus par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du code de justice militaire, il n’est pas accordé de taxe pour garde des scellés, que lorsque le juge d’instruction militaire n’a pas jugé à propos, de confier cette garde à des habitants de l’immeuble où les scellés sont apposés. Dans ce cas, il est alloué, pour chaque jour, au gardien nommé d’office: à Alger 3 DA dans les autres localités 2 DA Art. 45. Les animaux et tous les objets périssables, pour quelques causes qu’ils soient saisis. ne peuvent rester en fourrière ou sous séquestre, plus de huit jours. Après ce délai. la mainlevée provisoire doit, en principe, ètre accordée. S’ils ne doivent ou ne peuvent être restitues. ils sont mis en vente et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente par privilège et préférence à tous autres. Art. 46. La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables, est ordonnée par le juge d’instruction militaire moyennant caution et paiement des frais de fourrière ou de séquestre. Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par ce magistrat. Cette vente est faite à l’enchère, au marché le plus voisin, à la diligence de l’administration

92 JOURNAL OFFICIEL DE LA des domaines. Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l’avance, à moins que la modicité de l’objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu’il exprime dans son ordonnance. Le produit de la vente est versé dans la caisse de l’administration des domaines, pour y être déposé, ainsi qu’ll est ordonné par le jugement définitif. Section III Frais de publicité des décisions Art. 47. Les seules impressions qui doivent être payées, à titre de frais de justice militaire, sont : 1º celles des jugements des tribunaux militaires ou de leurs extraits, dont l’affichage ou l’insertion ont été ordonnés par les juridictions militaires; celles des signalements individuels de personnes à arrêter jans les cas exceptionnels où l’envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable; 30 celles des jugements du tribunal militaire dont l’affichage est prescrit par le code de justice militaire. Art. 48. Les placards destinés à être affichés sont transmis aux présidents des assemblées populaires communales qui les font apposer dans les lieux habituels aux frais de la commune. Art. 49. Les impressions payées à titre de frais de justice militaire, sont faites en vertu de marchés passés pour chaque ressort territorial des tribunaux militaires par le service compétent de la justice militaire. Ces marchés ne peuvent être exécutés qu’avec l’approbation préalable du ministre de la défense nationale. Toutefois, à défaut d’un tel marché, il peut être traité de gré à gré, chaque fois qu’une impression doit être faite. Les imprimeurs joignent, à chaque article de leur mémoire, un exemplaire de l’imprimé comme pièce justificative. Chapitre VI DELIVRANCE DES PIECES ET DOCUMENTS DROIT D’EXPEDITION Art. 50. En matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, les greffiers des juridictions militaires délivrent, aux personnes énumérées ci-dessous et dans les conditions fixées par le présent décret, les documents suivants : 10 gratuitement, aux parquets et aux administrations qui en font la demande pour le compte de l’Etat : a) des extraits ou expéditions des jugements ou ordonnances des juridictions militaires, b) deś expéditions des autres pièces de la procédure qui ont été déposées au greffe du tribunal militaire. La délivrance de ces expéditions est scumise à l’autorisation préalable du procureur militaire de la République. Toutefois, l’autorisation doit être celle du ministre de la défense nationale, si les documents font partie d’une procédure close par une décision de non-lieu, d’une affaire classée sans suite, ou d’une affaire dans laquelle le huis-clos a été ordonné; 2º aux individus poursuivis devant les juridictions militaires, sur leur demande et à leurs frais : a) des expéditions ou extraits des jugements ou ordonnances des juridictions militaires; b) des copies des autres pièces de la procédure qui ont été déposées au greffe du tribunal militaire dans les mêmes conditions de délivrance que ci-dessus. Les accusés renvoyés devant les juridictions militaires de jugement ou devant un autre juge d’instruction militaire n’ont droit, qu’une fois, à la délivrance gratuite des copies des pièces prescrites par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du code de justice militaire en la matière; 3º aux tiers, qui en font la demande écrite et à leurs frais: a) des expéditions des jugements, devenus définitifs, du tribunal militaire; b) des coples des pièces de la procédure qui ont été déposées su greffe du tribunal militaire, après autorisation expresse du ministre de la défense nationale et ce, dans tous les cas. Les demandes présentées par les tiers doivent être justifiées. Dans les cas prévus au présent article, si le procureur militaire de la République n’accorde pas l’autorisation prévue, une nouvelle demande pourra être adressée au ministre de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1973 défense nationale qui prend la décision sans possibilité de recours. Art. 51. Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire, les jugements et ordonnances des juridictions militaires que les parties ou le ministère public demande dans cette forme. Art. 52. Toutes les fois qu’une procédure en matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle est transmise par le greffier de la juridiction militaire à quelque tribunal que ce soit, ou à la cour suprême, ou au ministre de la défense nationale, la procédure et les pièces sont envoyées en minutes à moins que le ministre de la défense nationale ne désigne les pièces pour être expédiées par copies ou par extraits. Art. 53. - Dans tous les cas où il y a envoi des pièces d’une procédure, le greffier, chef de service du greffe, est tenu d’y joindre un inventaire qu’il dresse sans frais. Art. 54. La délivrance des pièces et des documents de la procédure des juridictions militaires, est effectuée sous le contrôle du procureur militaire de la République; elle donne lieu, ainsi qu’il est indiqué à l’article 50 ci-dessus, à la perception de droits, à la diligence du greffier, chef de service du greffe de la juridiction militaire, qui les verse périodiquement au trésor, au compte des recettes des taxes judiciaires. Il n’est pas dû de droit afférent au rôle d’expédition pour les expéditions demandées par les autorités judiciaires ou dont l’établissement aura été prescrit par le magistrat chargé de suivre la procédure. Art. 55. Aucune expédition, copie ou pièce de justice ne peut être délivrée sans avoir été, au préalable, inscrite sur un registre spécial tenu par le greffier, chef de service du greffe de la juridiction militaire; chaque document délivré doit porter, d’une façon apparente, le numéro sous lequel il y est enregistré. Chapitre VII LIQUIDATION ET RECOUVREMENT DES FRAIS DE JUSTICE MILITAIRE Art. 56. Les greffiers des tribunaux militaires dressent pour chaque affaire en matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, un état de liquidation des frais de justice, autres que ceux qui sont à la charge de l’Etat, sans recours envers les condamnés. Cette liquidation doit être insérée dans la décision de la juridiction militaire qui prononce la condamnation aux frais. Lorsque cette insertion ne peut être faite, le magistrat compétent décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l’état même de liquidation. Art. 57. Pour faciliter la liquidation des frais de justice militaire, les juges d’instruction militaire et les officiers de police judiciaire militaire, aussitôt qu’ils ont terminé leurs fonctions relativement à chaque affaire, doivent joindre aux pièces, un relevé des frais auxquels ont donné lieu actes dont ils ont été chargés. Art. 58. Chaque individu poursuivi a, à sa charge, les frais de justice qu’il a été le seul à occasionner. La condamnation aux dépens n’est prononcée solidairement que contre les individus poursuivis pour un même crime ou délit. Art. 59. Les frais de justice militaire, engagés par les juridictions militaires, pour l’instruction et le jugement des affaires, sont toujours vérifiés et arrêtés par le procureur militaire de la Republique. Art. 60. Le greffier, chef de service du greffe, de la juridiction militaire doit remettre au trésorier-payeur général ou aux receveurs particuliers du trésor dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de la décision du tribunal militaire pour ce qui concerne la liquidation de la condamnation au remboursement des frais de justice ou une copie de l’état de liquidation rendu exécutoire. Les greffiers opèrent dans les mêmes conditions, pour toutes les condamnations pécuniaires, sauf pour les restitutions, auxquelles le coupable peut être condamné, prévues par l’article 297 du code de justice militaire et pour lesquelles le greffier, chef de service du greffe, envoie à l’agent judiciaire du trésor, aux fins de recouvrement, un extrait de la décision du tribunal militaire. Art. 61. Les tarifs des frais de justice fixés par l’ordonnance no 69-79 du 13 septembre 1969, modifiée par l’ordonnance no 69-105 du 26 septembre 1969, et le décret n° 69-146 du 17

16 janvier 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA septembre 1969, notamment en matière pénale, sont applicables devant les juridictions militaires. nen est de même des modifications qui pourraient être apportées, dans l’avenir, à ces tarifs. Art. 62. Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 73-3 du 5 janvier 1973 portant organisation des prisons militaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire; Décrète : Article 1* Il est organisé dans le ressort territorial des lère, 2ème et 5ème régions militaires, les prisons militaires de Blida, d’Oran et de Constantine. Art. 2. Ces établissements reçoivent les prévenus et les condamnés dans les conditions fixées par le code de justice militaire et les règlements en vigueur. Art. 3. En tant que de besoin, des prisons militaires pourront être créées par décret pris à l’initiative du ministre de la défense nationale. Art. 4. - Dès leur arrivée à la prison militaire et durant toute la durée de leur incarcération, les détenus sont traités conformément aux dispositions des textes les régissant. Art. 5. Les détenus sont tenus informés des avantages qui peuvent leur être accordés et des obligations et interdictions contenues dans le règlement intérieur dont lecture leur est faite par le directeur de la prison, militaire. Art. 6. La prison militaire forme corps et est assujettie à toutes les dispositions légales et règlementaires applicables à un corps de troupe. Sa dotation organique en personnel est réalisée conformément au tableau d’effectifs et de dotation. Art. 7. Chaque prison militaire comprend une direction et un ensemble de services qui en dépendent. Art. 8. La direction de la prison militaire comprend, outre le directeur, un adjoint au directeur et un secrétariat. 1º Le directeur, désigné par arrêté, assure l’administration et la gestion de l’établissement. A ce titre, il est personnellement responsable du fonctionnement, de la discipline intérieure et de la sécurité de la prison militaire. Il exerce ou provoque l’action disciplinaire à l’encontre du personnel qui lui est subordonné. 2º Le directeur adjoint, désigné dans les mêmes conditions que le directeur, remplace ce dernier dont il exerce tous les pouvoirs en cas d’absence ou d’empêchement. Il peut être chargé d’une ou de plusieurs sections de l’établissement. 3º Le secrétariat est chargé de la gestion du personnel de l’établissement, de la centralisation du courrier départ et arrivée et de la tenue des archives de la prison militaire. Art. 9. Les services relevant de la direction de la prison militaire comprennent :

  • Une section des services REPUBLIQUE ALGERIENNE 93 Un greffe judiciaire. Un service de gestion.
  • Un corps des surveillants.
  1. La section des services est chargée de l’hygiène et l’action éducative et sociale. Elle est également chargée de l’entretien des locaux et de ia propreté de l’établissement. 2º Le greffe judiciaire tient les écritures et les registres prévus par les textes à caractère législatif ou règlementaire. Il fait exécuter et notifier tous les mandats et décisions de justice. Il constitue un dossier pénal pour chaque détenu. Il est subdivisé en trois sous-sections. Sous-section de l’administration; Sous-section de l’habillement; Sous-section de l’anthropométrie; 30 Le service de gestion regroupe les sous-sections de la comptabilité et de l’économat : Le greffe comptable a la responsabilité des deniers publice ainsi que des sommes et valeurs appartenant aux détenus; L’économat contrôle le bon fonctionnement des magasins d’habillement et de matériel, le groupe d’ordinaire, le parc auto et le groupe des achats. 4º Le corps des surveillants est constitué en groupes placés sous la responsabilité d’un surveillant-chef spécialement chargé du service de la détention dont il assure l’ordre et la discipline. Chaque groupe de surveillants assure la garde des détenus, veille au maintien de la discipline dans la prison militaire, contrôle le travail pénal et en surveille la bonne exécution.. Les groupes de surveillants collaborent au fonctionnement des service administratifs. Art. 10. Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1973. Houari BOUMEDIENE. ! Décret n° 73-4 du 5 janvier 1973 relatif à la procédure d’exécution des arrêtés de libération conditionnelle. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 71-28 du 22 avril 1971 portant code Justice militaire, et notamment l’article 229; Décrète : Article 1. - La décision admettant un détenu au bénéfice de la libération conditionnelle intervient conformément aux dispositions de l’article 229 de l’ordonnance no 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire, sous forme d’arrêté du ministre de la défense nationale pris sur proposition du directeur de la prison militaire, après avis du procureur militaire de la République et du commandant de la région militaire. L’arrêté de libération conditionnelle doit mentionner le nom de l’intéressé, l’indication de la prison militaire, du lieu de libération, la date à compter de laquelle les mesures d’assistance et de contrôle sont applicables. Pour les civils, l’arrêté comprendra, en outre, le lieu où l’intéressé doit fixer sa résidence, le délai dans lequel il doit s’y rendre et celui dans lequel il doit aviser, de son arrivée, le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel se trouve cette résidence; ce dernier en informe le procureur militaire de la République compétent. Art. 2. Le ministre de la défense nationale adresse une ampliation de l’arrêté intervenu, au procureur militaire de la République chargé de l’exécution de la sentence pénale,

94 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Il est sursis par le procureur militaire de la République, à l’exécution des arrêtés de libération conditionnelle concernant les condamnés dont la conduite a été répréhensible depuis la décision de libération. Dans ce cas, le procureur militaire de la République adresse d’urgence, au ministre de la défense nationale, un compte rendu détaillé relatif à l’incident, accompagné de son avis et s’abstient de notifier l’arrêté en attendant de nouvelles instructions. Art. 4. Au cas où l’intéressé est détenu pour une autre cause, dont il n’a pas été fait mention au dossier de proposition, il en est immédiatement rendu compte au ministre de la défense nationale. Au cas où le bénéficiaire est décédé ou s’est évadé, l’ampliation de l’arrêté est renvoyée au ministre de la défense nationale pour annulation de la décision. Art. 5. Hors les cas particuliers visés aux articles 3 et 4 Précédents, le directeur de la prison militaire notifie au condamné la décision prise en sa faveur, dès réception de l’ampliation de l’arrêté. Il lui explique, au besoin, le sens des dispositions qui y sont contenues. Art. 6. Le détenu civil n’est admis au bénéfice de la mesure prise en sa faveur, qu’après acceptation, par lui, des mesures et conditions particulières contenues dans l’arrêté portant sur sa libération conditionnelle. Au cas où il refuse de se soumettre à ces mesures et conditions particulières, il est sursis à sa mise en liberté et il en est immédiatement référé au ministre de la défense nationale. S’il accepte de se soumettre aux mesures et conditions portées dans l’arrêté de libération conditionnelle, il est procédé à sa levée d’écrou. Art. 7. La levée d’écrou s’effectue au moyen d’une inscription portée au registre d’écrou avec indication des références de l’arrêté. Pour les détenus civils, cette inscription sera également portée sur le permis de libération destiné à leur être remis. Art. 8. Il est dressé, pour chaque cas, procès-verbal de libération conditionnelle qui doit être signé par le condamné et par le greffier de la prison militaire du lieu où intervient celle-ci. Ce procès-verbal qui est annexé au dossier individuel de l’intéressé, indique notamment : la date à laquelle il est dressé : les nom, prénoms et qualité du greffier sous la responsabilité duquel la libération est effectuée; les nom et prénoms du détenu; l’affirmation de ce que l’identité du comparant a bien été vérifiée; les références de l’arrêté de’ libération conditionnelle intervenu et la mention des principales clauses qui y sont insérées; l’acceptation, par le détenu civil. des mesures et conditions

  • particulières imposées au béneficiaire de la mesure; la date à laquelle la peine privative de liberté aurait dû
  • normalement prendre fin; la levée d’écrou; lorsqu’il s’agit d’un civil, la remise du permís de libération
  • conditionnelle; la date et l’heure de l’élargissement. Si l’octroi de la libération conditionnelle a lieu sous une condition particulière devant être remplie avant l’élargissement. le procès-verbal doit être assorti d’une mention ou accompagné de la pièce attestant que cette condition a été remplie. Art. 9. Il est dressé deux copies, certifiées conformes par to greffier, du procès-verbal de libération conditionnelle. La première est adressée au procureur militaire de la République; La seconde est adressée au ministre de la défense nationale. Lorsqu’il s’agit d’un détenu civil, une copie supplémentaire de ce procès-verbal figure dans le corps même du permis de libération et ce, pour mettre le bénéficiaire en mesure de justifier de sa libération. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1973 Art. 10. Conformément aux dispositions de l’article 626 du code de procédure pénale, le greffier de la prison militaire adresse un avis de libération conditionnelle aux services compétents du casier judiciaire. Art. 11. - Avant son élargissement, le libéré conditionnel est reçu par le directeur de la prison militaire qui doit lui rappeler les conditions générales et particulières de la mesure dont l est bénéficiaire. Lorsqu’il s’agit d’un militaire, le condamné est ensuite dirigé sous la responsabilité du directeur de la prison militaire et mis à la disposition du commandement de la région militaire pour être acheminé sur l’unité à laquelle il est affecté par l’arrêté de libération conditionnelle. Lorsqu’il s’agit d’un civil, il lui est remis au moment de sa libération, un permis de libération conditionnelle qui contient tous les éléments utiles relatifs à l’identité de l’intéressé, à sa situation pénale et à son lieu de résidence et notamment une ampliation de l’arrêté prononçant l’admission au bénéfice de la libération conditionnelle et la copie du procès-verbal de libération conditionnelle. Ce permis est délivré par le ministre de la défense nationale, avec l’ampliation de l’arrêté, au procureur militaire de la République qui le complète et l’authentifie. Il est conservé par le libéré, en l’état où il lui est remis, pour être produit par lui, à toute réquisition des autorités judiciaires ou administratives. Art. 12. Toute mutation ou tout changement de position du libéré conditionnel militaire, doit étre porté à la connaissance du procureur militaire de a République chargé de l’application des sentences pénales par l’autorité ayant le pouvoir de décision. Art. 13 Le bénéficiaire d’une mesure de libération conditionnelle ne peut quitter, sans autorisation préalable du procureur militaire de la Republique compétent, le lieu de résidence fixé par l’arrêté. Dans ce cas, sa demande est accompagnée de tous renseignements utiles sur le lieu, là durée et les motifs du déplacement. Si ce libéré conditionnel désire quitter définitivement le lieu où il est tenu de résider en vertu de l’arrêté de libération, il doit solliciter l’autorisation du ministre de la défense nationale. Lu demande de changement de résidence doit être accompagnée de toutes explications et de toutes justifications utiles. Lorsqu’elle a lieu, la décision d’autorisation de changement de résidence est portée par le greffier de la prison militaire la plus proche du lieu de résidence sur le permis de libération conditionnelle. Les mesures et conditions énoncées par un arrêté de libération conditionnelle sont suspendues lorsque son bénéficiaire est appelé à effectuer son service national. Dans ce cas, l’arrêté est retourné par le procureur militaire de ia République au ministre de la défense nationale pour modification; l’arrêté modifié et complété précisera le nom de l’unité à laquelle l’appelé est affecté et il sera procédé, comme il est dit, à l’article 7 du présent décret pour les bénéficiaires d’un arrêté de libération conditionnelle. Avant de rejoindre son unité, l’intéressé est tenu de se présenter accompagné des militaires chargés de son transfert, devant le procureur militaire de la République du lieu de son affectation. Dès son retour à la vie civile, il devra être conduit devant lui si te délai d’applicatior des obligations de la libération conditionnelle n’est pas venu à expiration. Art. 14. Au cas de revocatior de l’arrêté de libération conditionnelle, la décision est notifiée par le ministre de la défense nationale au moyen d’ampliations adressées : au procureur militaire de la République pour réincarceration du condamné; au parquet de la juridiction qui a prononcé la condamnation pour mise à jour du registre de l’exécution des peines et pour avis au greffe de la cour du lieu de naissance du condamné ou au service du casier judiciaire central pour permettre, conformément aux dispositions de l’article 626 du code de procédure pénale, l’inscription de la mesure intervenue au casier judiciaire du détenu concerné. Art. 15. Si le condamné se trouve déjà incarcéré, soit parce qu’il a été placé sous mandat de justice, en raison d’une nouvelle infraction, soit parce qu’il a fait l’objet d’une

16 janvier 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA arrestation provisoire, une ampliation de l’arrêté de révocation est adressée, pour éxécution, par le ministre de la défense nationale au procureur militaire de la République. L’arrété de révocation et ses références sont mentionnés au registre d’écrou; le dossier individuel du condamné est réclamé à la prison militaire dans laquelle la libération conditionnelle est intervenue, et le cas échéant, le transfèrement à cet établissement est proposé. Art. 16. Au cas où le condamné est encore en liberté après l’intervention d’un arrêté de révocation de libération conditionnelle, le procureur militaire de la République met à exécution cette décision en adressant au parquet du lieu de résidence ou d’affectation, copie de la décision de révocation. Le condamné est réécroué au vu de ce document dans l’établissement militaire le plus proche du lieu d’arrestation. Le directeur de la prison militaire, après avoir effectué l’écrou, doit en rendre compte au ministre de la défense nationale et au procureur militaire de la République chargé de l’exécution des sentences pénales. Art. 17. Au cas où le condamné qui a fait l’objet d’un arrêté de révocation est en fuite, un mandat est lancé contre lui par le procureur militaire de la République chargé de l’exécution des sentences pénales. Art. 18. Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1973. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 95 MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 28 décembre 1972 portant délégation de signature an directeur de l’aviation civile et de la météorologie nationale Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret no 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret no 72-195 du 5 octobre 1972 portant organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Vu le décret du 13 novembre 1972 portant nomination de M. Abdelhamid Merabet en qualité de directeur de l’aviation civile et de la météorologie nationale; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Merabet, directeur de l’aviation civile et de la météorologie nationale, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat chargé des transports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1972. Rabah BITAT. ACTES DES WALIS Arrêté du 30 juin 1972 du wali de Médéa portant affectation de deux parcelles de terrain d’une superficie de 15 ha, 72 a, 07 ca, et 27 ha 27 a 01 ca, dépendant respectivement des domaines autogérés « Si Berekia» et « Si Dhaoui » situées sur le territoire de la commune d’Ouamria, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour servir à l’implantation d’une pépinière fruitière. Par arrêté du 30 juin 1972 du wali de Médéa, sont affectées au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction de l’agriculture de la wilaya de Médéa) deux parcelles de terrain d’une superficie de 15 ha 72 a 07 ca et 27 ha 27 a 01 ca, dépendant respectivement des domaines autogérés « Si Berekia » et « Si Dhaoui >>> situées sur le territoire de la commune d’Ouamria, telles que lesdites parcelles sont plus amplement désignées à l’état de consistance qui demeurera annexé à l’original dudit arrêté pour servir à l’implantation d’une pépinière fruitière dans ladite localité. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 30 juin 1972 du wali de Médéa portant concession gratuite au profit de la commune d’Ouzera, d’une parcelle de terrain dévolue à l’Etat d’une superficie de 23 ares, 30 ca sise à la fraction Ras El Oued», dépendant du domaine autogéré « Si Zegay» nécessaire à la construction de locaux scolaires. Par arrêté du 30 juin 1972 du wali de Médéa, est concédée la commune d’Ouzera, à la suite de la délibération du 29 décembre 1970, avec la destination de servir d’assiette à des constructions scolaires, une parcelle de terrain dévolue à l’Etat d’une superficie de 23 ares, 30 ca à la fraction «Ras El Oued > telle que ladite parcelle est plus amplement désignée à l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégre de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Imprimerie Oihcieli, Alger 7, 9 Arrêté du 30 juin 1972 du wali de Médéa portant concession gratuite au profit de la commune d’El Omaria, d’une parcelle de terrain dévolue à l’Etat d’une superficie de 30 ares sise à la fraction « Helasset » nécessaire à la construction des locaux scolaires du 1er degré. Par arrêté du 30 juin 1972 du wali de Médéa, est concédée à la commune d’El Omaria, à la suite de la délibération du 13 janvier 1971, avec la destination de servir d’assiette à la construction de locaux scolaires, une parcelle de terrain dévolue à l’Etat d’une superficie de 30 ares sise à la fraction «Hélasset> telle que ladite parcelle est plus amplement désignée à l’état de consistance qui demeurera annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 30 juin 1972 du wali de Médéa portant concession gratuite à la commune de Djouab, des bâtiments formant l’ex-S.A.S. Je ladite localité, nécessaires au fonctionnement des services communaux. Par arrêté du 30 juin 1972 du wali de Médéa, sont concédés à la commune de Djouab, (Daira de Sour El Ghozlane), à la suite de la délibération de l’assemblée populaire communale no 27/71 du 4 mai 1971, avec la destination de servir au fonctionnement des services communaux, les bâtiments formant l’ex-S.A.S. de ladite localité tels qu’ils sont plus amplement désignés à l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. et 13 Avenue Abdelkader-Bembarek