Décret n° 73-2 du 5 janvier 1973 portant fixation des frais de justice militaire
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 15
فتح المادةLes frais de justice militaire sont ceux occasionnés, en matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, par la répression des infractions, l'instruction et le jugement des affaires par les juridictions militaires.
Article 2
فتح المادةTout individu qui fait l'objet d'un jugement portant condamnation ou absolution, est tenu d'acquitter les frais et les dépens dont il aura été déclaré redevable envers l'Etat.
Article 3
فتح المادةL'administration de l'enregisterment fait l'avance des frais de justice militaire, à charge pour le trésor de poursuivre le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout, dans la forme et selon les règles établies par le présent décret.
Article 4
فتح المادةSont déclarés, dans tous les cas, à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés: 10 Les frais de voyage et de séjour des magistrats des cours, désignés pour présider les tribunaux militaires, en cas de déplacement hors du chef-lieu de la cour de résidence ; ces frais sont alloués dans les mêmes conditions que les indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les présidents des tribunaux criminels. 20 Les frais de translation judiciaire ordonnée par les, juridictions militaires et concernant :
a) les prévenus, les inculpés ou les accusés, justiciables des tribunaux militaires;
b) les condamnés appelés en témoignage devant les tribunaux militaires, mais seulement lorsque ces translations judiciaires sont effectuées par les voitures cellulaires du service pénitentiaire ou par tout moyen de transport appartenant à l'armée. 3º Les droits d'expédition' pour la copie gratuite de la procédure qui doit être délivrée aux accusés, conformément aux dispositions du code de justice militaire et du code de procédure pénale. 4° Les indemnités de déplacement et de séjour, le cas échéant, des témoins militaires :
a) présents sous les drapeaux à la date de leur comparution;
b) en congé ou en permission à cette date, cités ou appelés, soit par le ministère public, soit par le juge d'instruction militaire, soit par la défense, soit par le président du tribunal militaire, en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
Ces indemnités sont payées par les corps ou services auxquels appartiennent ces militaires, d'après le règlement sur les frats de déplacement des militaires isolés. 5° Les frais nécessités par une procédure ou un acte de celle-ci, dont l'annulation est fondée sur une nullité qui n'est pas le fait du condamné, alors même qu'il n'a pas été fait application aux auteurs de la nullité, des dispositions des articles 87 à 91 du code de justice militaire. 6° Les frais que le tribunal militaire aura déclarés frustratoires et qu'il aura décidés de ne pas mettre à la charge du condamné. 7º Les dépenses pour l'exécution des jugements en matière criminelle.
Article 5
فتح المادةLes frais et dépens repris sous la dénomination de frais de justice imputables aux justiciables condamnés ou absous, conformément au code de justice militaire, sont ceux énumérés ci-dessous : 1º les indemnités accordées aux témoins civils et aux militaires de la réserve; ces derniers, appelés en témoignage devant les juridictions militaires, lorsqu'ils sont dans leurs foyers, 16 janvier 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA sont traités comme témoins civils, même s'ils ont à déposer sur des faits dont ils ont été témoins pendant leur présence sous les drapeaux ces indemnités sont à la charge de ceux qui les ont appelés ou fait citer; 2º les frais de translation judiciaire ordonnée par les juridictions militaires, quand le transport n'est pas effectué par les voitures cellulaires du service pénitentiaire ou par des moyens appartenant à l'armée; 3º les frais de procédure engagés ou ordonnés par les juridictions militaires; ceux, urgents, engagés par les officiers de police judiciaire militaire, avant la délivrance de l'ordre d'informer ces derniers frais font l'objet de pièces de dépenses décomptées et certifiées par l'officier de police judiciaire militaire qui les a prescrits; 40 les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés; les frais de commission rogatoire et les autres frais de procédure criminelle en matière internationale; 50 les frais de transport des procédures et des pièces à conviction; 6º les frais de capture; 7º les frais de garde des scellés et ceux de mise en fourrière; 8" les frais de communication postale, téléphonique et télégraphique, d'après les tarifs établis par la loi de finances; 9º les frais d'impression des jugements et des ordonnances, quand il y a lieu.
Article 6
فتح المادةUne taxe judiciaire pour frais fixes de procédure est perçue, pour le trésor, par le greffier, chef de service du greffe, pour chaque individu qui fait l'objet, d'un jugement du tribunal militaire portant condamnation ou absolution ou d'une décision de la cour suprême portant rejet de recours ou acceptation de désistement. Le montant de cette taxe est fixée à quinze dinars (15 DA).
Article 7
فتح المادةA la diligence du greffier, chef de service du greffe, des droits sont perçus pour le trésor, lors de la délivrance, à tous requérants autres que les parquets et les administrations qui en font la demande pour le compte de l'Etat, des pièces et des documents relatifs aux procédures suivies devant les juridictions militaires.
CHAPITRE II — DES INDEMNITES ACCORDEES AUX TEMOINS
Section I — Règles générales
Article 8
فتح المادةIl peut être accordé aux témoins, s'ils le requièrent: 1º une indemnité de comparution; 2º des frais de voyage; 3º une indemnité de séjour forcé.
Article 9
فتح المادةLes témoins qui reçoivent un traitement quelconque, à raison d'un service public, n'ont droit qu'au remboursement des frais de voyage ou de séjour, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles ci-après.
Toutefois, ont droit à l'indemnité de comparution : 1º les militaires de la gendarmerie; 2º les gardes-pêches; 3º les facteurs des postes et télécommunications; 4º les gardes champêtres ainsi que les chefs de district et les agents techniques des eaux et forėts; 5° tous agents employés qui sont tenus par les lois et règlements de se faire remplacer, à leurs frais, lorsqu'ils sont appelés en témoignage.
Article 10
فتح المادةLes magistrats des juridictions militaires sont tenus d'énoncer - , dans les taxes qu'ils délivrent au profit des témoins cités ou appelés par la juridiction militaire ou devant elle, que la taxe a été requise.
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Section II — Indemnités de comparution
Article 11
فتح المادةLes témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer, soit à l'instruction, soit à l'audience du tribunal militaire, reçoivent une indemnité de comparution qui est fixée à 4 DA.
Article 12
فتح المادةLorsque les mineurs de seize ans appelés en témoignage, dans les conditions prévues à l'article précédent, sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent ou, par son délégué, cette personne a droit à l'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLorsqu'il est constaté qu'un témoin, en raison de ses infirmités, a dû être accompagné par un tiers, celui-ci a droit à l'indemnité prévue aux articles 11 et 12 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةTout témoin a droit à l'indemnité prévue aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus, alors même qu'il lui est alloué une indemnité pour frais de voyage et de séjour.
Section III — Frais de voyage et de séjour forcé
Article 15
فتح المادةLorsque les témoins se déplacent à plus de 4 kilomètres de la commune de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu'il suit: 1º si le voyage est fait ou pouvait se faire par chemin de fer ou autobus, l'indemnité est égale au prix d'un billet de 2ème classe calculé, s'il se peut, d'après le tarif réduit applicable au trajet aller et retour; 2º si le voyage est fait ou pouvait se faire par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour; 3º si le voyage ne pouvait se faire par l'un de ces deux moyens, l'indemnité est fixée à 0,27 DA par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour: 4º si le voyage est fait par mer ou par air, il est accordé sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix du billet aller et retour en 2ème classe.
Les témoins titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.
Les demandes de remboursement des frais de transport doivent obligatoirement être accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Article 16
فتح المادةLorsque touché par une citation, le témoin se trouve dans l'impossibilité de faire l'avance de ses frais de voyage pour se rendre au lieu de convocation, il se présente au chef de brigade de la gendarmerie la plus proche qui, sur le vu de la cédule et après vérification de son identité, lui délivre la réquisition de voyage qui lui est indispensable pour déférer à la convocation.
Si le témoin qui a utilisé la réquisition, ne se présente pas devant le magistrat instructeur ou à l'audience du tribunal militaire, il est adressé un rapport au service compétent de la justice militaire auquel sont jointes les pièces justificatives.
Ce service décide, s'il y a lieu, de déclarer le témoin défaillant, débiteur envers l'Etat, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites à exercer contre lui.
Article 17
فتح المادةUne indemnité de quatre dinars (4 DA) est allouée aux témoins, lorsque leur résidence est distante de plus de 20 kilomètres du lieu de leur audition.
Article 18
فتح المادةLes témoins retenus, en dehors de leur résidence pour l'accomplissement de leurs obligations, ont droit, pour chaque journée de séjour, à une indemnité de 10 DA, l'exclusion de l'indemnité prévue à l'article 17 ci-dessus. 90 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette indemnité leur est également accordée, s'ils sont retenus en dehors de leur résidence, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure. Dans ce cas, les témoins sont tenus de faire constater par la gendarmerie la plus proche du lieu où ils sont retenus, la cause et la durée de leur séjour forcé.
Article 19
فتح المادةDans le cas où l'indemnité est allouée, en raison i d'un séjour survenant dans le cours du voyage de retour, il est délivré sur le vu du certificat prescrit au dernier alinéa de l'article 18 ci-dessus, une taxe supplémentaire de l'autorité de laquelle émane la première taxe.
Article 20
فتح المادةLes indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles 15, 17 et suivants ci-dessus, sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de seize ans ou des témoins malades ou infirmes, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 du présent décret.
CHAPITRE III — FRAIS D'EXPERTISE ET AUTRES
Section I — Experts, interprètes et autres idoines
Article 21
فتح المادةSelon les actes accomplis, à la demande des furidictions militaires, par les experts, interprètes et autres ideines qui ne relèvent pas du ministère de la défense nationale, les dispositions de l'ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice sont applicables, tant en ce qui concerne les honoraires, les vacations, les frais de traduction et autres, qui pourraient leur être dus, que pour les indemnités de déplacement et de séjour auxquelles ils pourraient avoir droit, le cas échéant.
Article 22
فتح المادةLe personnel spécialisé qui dépend du ministère de la défense nationale, établit, sous forme de mémoire, le coût des opérations qu'il a effectuées, en appliquant les tarifs de l'ordonnance ci-dessus précitée. il adresse ce mémoire des frais au procureur militaire de la République qui, après l'avoir vérifié, le joint au dossier de la procédure pour étre décidé, par le tribunal militaire de la destination finale, de ces frais de justice, lors du jugement.
Section II — Mode de paiement - Délivrance de l'exécutoire
Article 23
فتح المادةLes frais de justice militaire sont payés sur les états ou mémoires des parties prenantes.
Article 24
فتح المادةSous peine de rejet, les états ou mémoires sont dressés conformément aux modèles arrêtés par le ministre de la défense nationale et de manière que les taxes et exécutoires puissent y être apposés.
Article 25
فتح المادةTout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes, doit étre signé par chacune d'elles; le paiement ne peut être effectué que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à toucher le montant de l'état ou du mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état at ne donne lieu à la perception d'aucun droit.
Article 26
فتح المادةLes parties prenantes dressent leurs mémoires de frais de justice en triple exemplaire sur papier non timbré.
L'un de ces exemplaires est destiné à tenir lieu de titre de paiement chez le trésorier général ou les receveurs particuliers, du trésor, le deuxième exemplaire est destiné au procureur militaire de la République, le troisième est joint au dossier de la procédure.
Par exception aux dispositions ci-dessus, les militaires de la gendarmerie établissent leur mémoire à un nombre d'exempiaires qui est fixé par les règlements spéciaux.
Toutes les fois que le procureur militaire de la République reconnait que des sommes ont été indúment allouées, à titre de frais de justice militaire, il en fait dresser les rôles de restitution lesquels sont, par lui, déclarés exécutoires contre qui de droit pourvu, d'une part, qu'il ne se soit pas écoulé plus d'un an depuis la date de la taxe et, d'autre part, que cette taxe n'ait pas été l'objet d'un recours sur lequel la juridiction militaire a statué. Le montant des sommes い faisant l'objet des roles de restitution en question, devra être versé à la caisse du trésorier général.
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Article 27
فتح المادةLa partie prenante dépose ou adresse au procureur militaire de la République, près la juridiction compétente, les exemplaires de son mémoire. Le procureur militaire de la République procède à la vérification du mémoire, article par article et, s'il est régulier, le revêt de son visą.
Aucun état ou mémoire ne peut être payé, s'il n'a été préalablement visé par le procureur militaire de la République,
Article 28
فتح المادةLes formalités de la taxe et de l'exécutoire sont remplies, sans frais, par le président et le juge d'instruction de la juridiction militaire, chacun en ce qui le concerne, Les présidents et les juges d'instruction des juridictions militaires ne peuvent refuser de taxer et de rendre exécutoire, s'il y a lieu, des états ou mémoires de frais de justice, pour la seule raison que ces frais n'auraient pas été faits en vertu des ordres d'une autorité compétente du ressort du tribunal militaire.
Article 29
فتح المادةLes mémoires sont axés article par article: la taxe de chaque article rappelle la disposition législative ou réglementaire sur laquelle elle est fondée.
Chaque expédition du mémoire est revêtue de la taxe du magistrat compétent de la juridiction militaire.
Le magistrat taxateur délivre ensuite son exécutoire à la suite de l'état ou du mémoire.
Cet exécutoire est toujours décerné sur le réquisitoire écrit du magistrat du ministère public.
Article 30
فتح المادةHormis l'obligation du visa du procureur militaire de la République, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables au paiement: 1º des indemnités des témoins et des interprètes : 2º des dépenses modiques relatives à des fournitures ou opérations et dont le maximum est fixé par les instructions du service de la justice militaire.
Article 31
فتح المادةDans les cas prévus à l'article 30 ci-dessus, les frais sont acquittés sur simple taxe du magistrat compétent, apposés sur les réquisitions, copies de convocation ou de citation, états ou mémoires des parties. Ces frais sont payés, sans retenue par le trésorier général ou les receveurs particuliers du trésor.
Article 32
فتح المادةLes magistrats qui décernent les exécutoires et ceux qui apposent leur signature, sont responsables de tout abus ou exagération dans les taxes.
Article 33
فتح المادةLes mémoires qui n'ont pas été présentés à la taxe du magistrat compétent de la juridiction militaire, dans le délai d'une année, à partir de l'époque à laquelle les frais ont été faits ou dont le paiement n'a pas été réclamé dans les six mois de la date de l'ordonnancement, ne pourront être acquittés qu'autant qu'il sera justifié que les retards ne sont point imputables à la partie dénommée dans l'exécutoire.
Cette justification ne pourra être admise que par le service compétent de la justice militaire, sous réserve des dispositions relatives à la déchéance quadriennale.
Article 34
فتح المادةLa partie prenante ou la partie condamnée aux frais envers l'Etat, peut adresser, au procureur militaire de la République, une requête concernant les dispositions de la taxe et de l'exécutoire ou de la partie du jugement relative à la liquidation des dépenses.
La requête est portée devant le tribunal militaire qui statue en chambre du conseil sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
La requête que les parties indiquées ci-dessus peuvent former, ne doit contenir, sous peine de rejet, syoune disposition sur le fond. Elle doit étre faite dans le délai de dix (10) jours, à compter de celui où l'ordonnance de taxe a été délivrée ou notifiée administrativement et sans frais ou de celui où le jugement a été notifié.
Article 35
فتح المادةLes taxes et exécutoires délivrés par les causes et dans les formes déterminées par les articles 27 et suivants ci-dessus, sont payables par le trésorier général ou les receveurs particuliers du trésor.
CHAPITRE IV — TRANSLATION DES PREVENUS OU ACCUSES TRANSPORT DES PROCEDURES ET DES PIECES A CONVICTION
Section I — Frais de translation des prévenus ou accusés
Article 36
فتح المادةLes prévenus ou accusés, justiciables des juridictions militaires, sont, en principe, transférés par le chemin de fer ou, à défaut, en voiture, sur la réquisition du procureur militaire de la République et des officiers de police judiciaire militaire.
Les individus qui doivent être conduits devant une juridiction militaire siégeant dans une ville autre que celle où ils sont détenus, sont transférés par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, toutes les fois que ce mode de transfert est possible et qu'il n'y a pas urgence à opérer le transport.
Le transport par chemin de fer doit, à moins de circonstances exceptionnelles, être effectué dans un compartiment réservé de 3ème classe.
Article 37
فتح المادةLa réquisition, soit à la compagnie des chemins de fer, soit au voiturier, doit étre établie en deux exemplaires, dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre à la compagnie des chemins de fer ou au voiturier, pour qu'ils le produisent à l'appui de leur mémoire.
Article 38
فتح المادةLes aliments ou secours nécessaires aux prévenus ou accusés, pendant leur transport leur sont fournis dans les prisons et maisons d'arrêt. Ces dépenses ne sont point considérées comme faisant partie des frais de justice militaire: elles sont confondues avec la masse des dépenses ordinaires de ces établissements pénitentiaires.
Si l'individu transféré tombe malade, en cours de route, et doit être hospitalisé, les frais d'hospitalisation sont payés par les services de la santé militaire.
Article 39
فتح المادةLes dépenses que les gendarmes se trouvent obligés de faire en cours de route, autres que leurs dépenses personnelles, leur sont remboursées comme frais de justice sur leurs mémoires détaillés auxquels ils joignent les ordres qu'ils ont reçus ainsi que les quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées.
Si les gendarmes n'ont pas de fonds suffisants pour faire ces avances, il leur est délivré une taxe provisoire de la somme présumée nécessaire par le magistrat qui ordonne le transfert.
Il doit être fait mention du montant de cette taxe sur la réquisition de transport.
Arrivés à destination, les gendarmes font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit comparaître.
Il est alloué aux gendarmes des frais d'escorte, dans les conditions et conformément aux tarifs fixés par les règlements sur le service de la gendarmerie.
Section II — Frais de transport des procédures et des pièces à conviction
Article 40
فتح المادةLes procedures et les pièces a conviction sont confiées aux gendarmes ou aux agents chargés de conduire les prévenus ou accusés.
Si, à raison du poids et du volume, les objets ne peuvent être transportés par les gendarmes ou agents, ils le sont, sur la réquisition écrite du magistrat du ministère public ou. à défaut, sur celle du magistrat qui ordonne le transport, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur. soit par toute autre voie plus économique, sauf à prendre des précautions convenables pour la sûreté desdits objets.
Si, dans ce cas, des frais exceptionnels ont dù étre avancés par les agents chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.
CHAPITRE V — FRAIS DE CAPTURE FRAIS DE GARDE DES SCELLES ET DE MISE EN FOURRIERE FRAIS DE PUBLICITE DES DECISIONS
Section I — Frais de capture
Article 41
فتح المادةL'exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrét, des ordonnances de prise de corps et des jugements de condamnation, émanant des juridictions militaires, est confiée aux militaires de la gendarmerie et aux autres agents de la force publique.
Des primes sont allouées aux agents de la force publique, dans les conditions fixées aux articles 42 et 43 du présent décret. lorsqu'il y a eu exécution forcée et que l'arrestation a nécessité des recherches speciales dûment constatées.
Il n'y a pas lieu de distinguer. au point de vue du droit à l'allocation, suivant que l'agent qui a opéré l'arrestation était porteur du mandat ou de l'extrait de jugement du tribunal militaire, ou avait été simplement avisé de l'existence de cette pièce par une circulaire, un avis de recherche ou une pièce analogue.
La gratification la plus élevée est seule accordée, si le prévenu, l'accusé ou le condamné était sous le coup de plusieurs mandats, ordonnances de prise de corps ou jugements de condamnation des juridictions militaires.
Article 42
فتح المادةUne prime de 3 DA est allouée pour l'exécution d'un mandat d'amener.
Article 43
فتح المادةIl est alloué aux agents de la force publique pour capture ou saisie de la personne en exécution: 1º d'un jugement du tribunal militaire prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours 3 DA 2º d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement du tribunal militaire en matière correctionnelle comportant une peme d'emprisonnement supérieure à dix jours 5 DA 3º d'une ordonnance de prise de corps ou d'un jugement du tribunal militaire comportant la peine de la réclusion à temps 7 DA 4º d'un jugement de condamnation du tribunal militaire à la réclusion perpétuelle ou à une peine plus forte 10 DA
Section II — Frais de garde des scellés et de mise en fourrière
Article 44
فتح المادةDans les cas prévus par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du code de justice militaire, il n'est pas accordé de taxe pour garde des scellés, que lorsque le juge d'instruction militaire n'a pas jugé à propos, de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés sont apposés.
Dans ce cas, il est alloué, pour chaque jour, au gardien nommé d'office: à Alger 3 DA dans les autres localités 2 DA
Article 45
فتح المادةLes animaux et tous les objets périssables, pour quelques causes qu'ils soient saisis. ne peuvent rester en fourrière ou sous séquestre, plus de huit jours.
Après ce délai. la mainlevée provisoire doit, en principe, ètre accordée.
S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitues. ils sont mis en vente et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente par privilège et préférence à tous autres.
Article 46
فتح المادةLa mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables, est ordonnée par le juge d'instruction militaire moyennant caution et paiement des frais de fourrière ou de séquestre.
Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par ce magistrat. Cette vente est faite à l'enchère, au marché le plus voisin, à la diligence de l'administration 92 JOURNAL OFFICIEL DE LA des domaines. Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance.
Le produit de la vente est versé dans la caisse de l'administration des domaines, pour y être déposé, ainsi qu'll est ordonné par le jugement définitif.
Section III — Frais de publicité des décisions
Article 47
فتح المادةLes seules impressions qui doivent être payées, à titre de frais de justice militaire, sont : 1º celles des jugements des tribunaux militaires ou de leurs extraits, dont l'affichage ou l'insertion ont été ordonnés par les juridictions militaires; celles des signalements individuels de personnes à arrêter jans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable; 30 celles des jugements du tribunal militaire dont l'affichage est prescrit par le code de justice militaire.
Article 48
فتح المادةLes placards destinés à être affichés sont transmis aux présidents des assemblées populaires communales qui les font apposer dans les lieux habituels aux frais de la commune.
Article 49
فتح المادةLes impressions payées à titre de frais de justice militaire, sont faites en vertu de marchés passés pour chaque ressort territorial des tribunaux militaires par le service compétent de la justice militaire.
Ces marchés ne peuvent être exécutés qu'avec l'approbation préalable du ministre de la défense nationale.
Toutefois, à défaut d'un tel marché, il peut être traité de gré à gré, chaque fois qu'une impression doit être faite.
Les imprimeurs joignent, à chaque article de leur mémoire, un exemplaire de l'imprimé comme pièce justificative.
Chapitre VI — DELIVRANCE DES PIECES ET DOCUMENTS DROIT D'EXPEDITION
Article 50
فتح المادةEn matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, les greffiers des juridictions militaires délivrent, aux personnes énumérées ci-dessous et dans les conditions fixées par le présent décret, les documents suivants : 10 gratuitement, aux parquets et aux administrations qui en font la demande pour le compte de l'Etat :
a) des extraits ou expéditions des jugements ou ordonnances des juridictions militaires,
b) deś expéditions des autres pièces de la procédure qui ont été déposées au greffe du tribunal militaire. La délivrance de ces expéditions est scumise à l'autorisation préalable du procureur militaire de la République.
Toutefois, l'autorisation doit être celle du ministre de la défense nationale, si les documents font partie d'une procédure close par une décision de non-lieu, d'une affaire classée sans suite, ou d'une affaire dans laquelle le huis-clos a été ordonné; 2º aux individus poursuivis devant les juridictions militaires, sur leur demande et à leurs frais :
a) des expéditions ou extraits des jugements ou ordonnances des juridictions militaires;
b) des copies des autres pièces de la procédure qui ont été déposées au greffe du tribunal militaire dans les mêmes conditions de délivrance que ci-dessus.
Les accusés renvoyés devant les juridictions militaires de jugement ou devant un autre juge d'instruction militaire n'ont droit, qu'une fois, à la délivrance gratuite des copies des pièces prescrites par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du code de justice militaire en la matière; 3º aux tiers, qui en font la demande écrite et à leurs frais:
a) des expéditions des jugements, devenus définitifs, du tribunal militaire;
b) des coples des pièces de la procédure qui ont été déposées su greffe du tribunal militaire, après autorisation expresse du ministre de la défense nationale et ce, dans tous les cas.
Les demandes présentées par les tiers doivent être justifiées.
Dans les cas prévus au présent article, si le procureur militaire de la République n'accorde pas l'autorisation prévue, une nouvelle demande pourra être adressée au ministre de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1973 défense nationale qui prend la décision sans possibilité de recours.
Article 51
فتح المادةSont seuls expédiés dans la forme exécutoire, les jugements et ordonnances des juridictions militaires que les parties ou le ministère public demande dans cette forme.
Article 52
فتح المادةToutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle est transmise par le greffier de la juridiction militaire à quelque tribunal que ce soit, ou à la cour suprême, ou au ministre de la défense nationale, la procédure et les pièces sont envoyées en minutes à moins que le ministre de la défense nationale ne désigne les pièces pour être expédiées par copies ou par extraits.
Article 53
فتح المادةDans tous les cas où il y a envoi des pièces d'une procédure, le greffier, chef de service du greffe, est tenu d'y joindre un inventaire qu'il dresse sans frais.
Article 54
فتح المادةLa délivrance des pièces et des documents de la procédure des juridictions militaires, est effectuée sous le contrôle du procureur militaire de la République; elle donne lieu, ainsi qu'il est indiqué à l'article 50 ci-dessus, à la perception de droits, à la diligence du greffier, chef de service du greffe de la juridiction militaire, qui les verse périodiquement au trésor, au compte des recettes des taxes judiciaires.
Il n'est pas dû de droit afférent au rôle d'expédition pour les expéditions demandées par les autorités judiciaires ou dont l'établissement aura été prescrit par le magistrat chargé de suivre la procédure.
Article 55
فتح المادةAucune expédition, copie ou pièce de justice ne peut être délivrée sans avoir été, au préalable, inscrite sur un registre spécial tenu par le greffier, chef de service du greffe de la juridiction militaire; chaque document délivré doit porter, d'une façon apparente, le numéro sous lequel il y est enregistré.
Chapitre VII — LIQUIDATION ET RECOUVREMENT DES FRAIS DE JUSTICE MILITAIRE
Article 56
فتح المادةLes greffiers des tribunaux militaires dressent pour chaque affaire en matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, un état de liquidation des frais de justice, autres que ceux qui sont à la charge de l'Etat, sans recours envers les condamnés.
Cette liquidation doit être insérée dans la décision de la juridiction militaire qui prononce la condamnation aux frais.
Lorsque cette insertion ne peut être faite, le magistrat compétent décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l'état même de liquidation.
Article 57
فتح المادةPour faciliter la liquidation des frais de justice militaire, les juges d'instruction militaire et les officiers de police judiciaire militaire, aussitôt qu'ils ont terminé leurs fonctions relativement à chaque affaire, doivent joindre aux pièces, un relevé des frais auxquels ont donné lieu actes dont ils ont été chargés.
Article 58
فتح المادةChaque individu poursuivi a, à sa charge, les frais de justice qu'il a été le seul à occasionner.
La condamnation aux dépens n'est prononcée solidairement que contre les individus poursuivis pour un même crime ou délit.
Article 59
فتح المادةLes frais de justice militaire, engagés par les juridictions militaires, pour l'instruction et le jugement des affaires, sont toujours vérifiés et arrêtés par le procureur militaire de la Republique.
Article 60
فتح المادةLe greffier, chef de service du greffe, de la juridiction militaire doit remettre au trésorier-payeur général ou aux receveurs particuliers du trésor dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de la décision du tribunal militaire pour ce qui concerne la liquidation de la condamnation au remboursement des frais de justice ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire.
Les greffiers opèrent dans les mêmes conditions, pour toutes les condamnations pécuniaires, sauf pour les restitutions, auxquelles le coupable peut être condamné, prévues par l'article 297 du code de justice militaire et pour lesquelles le greffier, chef de service du greffe, envoie à l'agent judiciaire du trésor, aux fins de recouvrement, un extrait de la décision du tribunal militaire.
Article 61
فتح المادةLes tarifs des frais de justice fixés par l'ordonnance no 69-79 du 13 septembre 1969, modifiée par l'ordonnance no 69-105 du 26 septembre 1969, et le décret n° 69-146 du 17 16 janvier 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA septembre 1969, notamment en matière pénale, sont applicables devant les juridictions militaires. nen est de même des modifications qui pourraient être apportées, dans l'avenir, à ces tarifs.
Article 62
فتح المادةLe ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 janvier 1973.
Houari BOUMEDIENE.
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