CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
16 Rabie El Aouel 1437 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 2015 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 15-333 du 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), signé à Paris le 28 février 2014, concernant la création et le fonctionnement d’un centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de l’UNESCO………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 15-334 du 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015 portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Commission de l’Union africaine pour l’accueil de l’Institut de l’Université panafricaine des sciences de l’eau et de l’énergie, y compris le changement climatique, signé à Alger le 29 mai 2014……………………………………………………………………………………………… 8 Décret présidentiel n° 15-335 du 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015 portant ratification de l’accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger, le 4 mai 2015…………………………………………………………………….. 12 DECRETS Décret présidentiel n° 15-321 du 5 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 17 décembre 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel n° 15-322 du 5 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 17 décembre 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………. 13 Décret présidentiel n° 15-323 du 5 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 17 décembre 2015 portant approbation de l’élection du président et des vice-présidents de l’académie algérienne des sciences et technologies…………………………………………… 14 Décret présidentiel n° 15-331 du 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre……………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel n° 15-332 du 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche……………………………………. 15 Décret exécutif n° 15-329 du 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015 portant virement de crédit au sein du budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……….. 16 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’administration des moyens à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions du directeur des systèmes d’information, de la documentation et des archives à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement…………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’agence nationale de développement de l’investissement………………………………………………………………………………………… 17 Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication…………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques…………………………………………………………. 17
16 Rabie El Aouel 1437 28 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 SOMMAIRE (suite) Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication de wilayas…………………………………………………………………….. 18 Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………………………………………………………………… 18 Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication de wilayas…………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination d’un directeur d’études à l’agence spatiale algérienne………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 3 Chaoual 1436 correspondant au 19 juillet 2015 fixant les conditions d’éligibilité et les modalités d’organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de l’artisanat et des métiers…………………… 19 Arrêté du 6 Safar 1437 correspondant au 18 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 15 Ramadhan 1436 correspondant au 2 juillet 2015 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence de promotion du parc des grants vents…… 28 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 22 Moharram 1437 correspondant au 5 novembre 2015 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration « d’Algérie poste »………………………………………………………………………………………………………………………. 28 Arrêté du 22 Moharram 1437 correspondant au 5 novembre 2015 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques…………………………….. 28
16 Rabie El Aouel 1437 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 2015 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 15-333 du 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015 portant ratification de l’Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), signé à Paris le 28 février 2014, concernant la création et le fonctionnement d’un centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de l’UNESCO.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant l’Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), signé à Paris le 28 février 2014, concernant la création et le fonctionnement d’un centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de l’UNESCO ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), signé à Paris le 28 février 2014, concernant la création et le fonctionnement d’un centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de l’UNESCO. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture concernant la création et le fonctionnement d’un centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de l’UNESCO. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ; Vu l’article premier de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui indique, parmi les buts de la convention, la coopération et l’assistance internationales ; Notant l’article 88 des directives opérationnelles de ladite convention qui encourage les Etats parties à participer aux activités relevant de la coopération régionale, y compris à celles des centres de catégorie 2 pour le patrimoine culturel immatériel ; Considérant que la directrice générale de l’Organisation a été autorisée par la conférence générale à conclure avec le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire un accord conforme au projet qui a été soumis à la conférence générale ; Désireux de définir les modalités de la contribution qui sera accordée audit centre dans le présent accord. Ont convenu de ce qui suit : Article 1er Définitions Dans le présent Accord a) « l’UNESCO » désigne l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ; b) « le Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; c) « la Région » désigne le continent africain ; d) « la Convention » désigne la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée par la conférence générale de l’UNESCO en 2003 ; e) « le Centre » désigne le centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique.
16 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 28 décembre 2015 Article 2 Création Le Gouvernement s’engage à prendre, au cours de l’année 2014, les mesures nécessaires à la création du centre, conformément aux dispositions du présent Accord. Article 3 Objet de l’accord Le présent Accord a pour objet de définir les modalités de collaboration entre l’UNESCO et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire pour la création et le fonctionnement du centre, ainsi que les droits et obligations en découlant pour les Parties. Article 4 Statut juridique et structure
- Le centre est une institution à but non lucratif ;
- Le centre est indépendant de l’UNESCO ;
- Le Gouvernement fait en sorte que le centre jouisse sur son territoire de l’autonomie fonctionnelle nécessaire pour l’exécution de ses activités ainsi que de la capacité juridique : a) de contracter ; b) d’ester en justice ; c) d’acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers.
- Le centre est administré par un conseil d’administration qui en est l’organe directeur. Le centre est dirigé par une directrice générale/un directeur général. Le conseil d’administration pourra déléguer à un comité exécutif les pouvoirs qu’il juge nécessaires, Article 5 Acte constitutif L’acte constitutif du centre doit contenir des dispositions définissant précisément : a) le statut juridique attribué au centre, dans le cadre du système juridique national, la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions, recevoir des fonds, percevoir des rémunérations pour la réalisation de prestations et procéder à l’acquisition de tous les moyens nécessaires à son fonctionnement ; b) une structure de direction du centre permettant à l’UNESCO d’être représentée au sein de l’organe directeur. Article 6 Objectifs et fonctions du centre
- Le centre a pour objectif de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques et à l’obtention des résultats escomptés du programme de l’UNESCO par rapport aux axes d’action dans le domaine du patrimoine culturel immatériel et sa sauvegarde dans la Région, notamment afin : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 5 a) de promouvoir la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel aux niveaux national et régional par la mise en œuvre efficace de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ; b) de consolider et renforcer les capacités nationales pour l’identification et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans les pays de la Région ; c) de renforcer la coopération entre les pays de la Région dans ce domaine.
- Les fonctions du centre seront : a) encourager les Etats de la Région à adopter des mesures de politique générale et des mesures législatives et administratives comme prévues à l’article 13 de la convention ; b) organiser des activités visant (i) à renforcer les capacités nationales des pays de la Région dans les domaines de l’identification, la documentation, l’élaboration des inventaires et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur leurs territoires en conformité avec la convention et ses directives opérationnelles, et (ii) à aider ces pays à conserver et numériser des données multimédias concernant ce patrimoine ; c) stimuler et organiser la coopération en matière d’échange d’expériences, d’expertise et d’informations entre les pays de la Région, notamment en ce qui concerne le patrimoine culturel immatériel qui se manifeste dans deux ou plusieurs de ces pays ; d) faciliter le travail en réseau des praticiens, des communautés, des experts, des fonctionnaires, des centres d’expertise, des instituts de recherche, des musées, des centres d’archives et autres organismes et institutions actifs dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel aux niveaux régional, sous-régional et national ; e) contribuer à une meilleure connaissance du patrimoine culturel immatériel aux niveaux local, national, sous-régional et régional, et à la sensibilisation du grand public, en particulier les jeunes générations, à l’importance du patrimoine culturel immatériel, notamment par des publications. Les activités nécessaires à la réalisation de ces objectifs et fonctions seront planifiées et mises en œuvre en concertation avec l’UNESCO. Article 7 Conseil d’administration
- Le centre est administré par un conseil d’administration dont les membres sont désignés pour une durée de quatre (4) ans renouvelable. Il est composé : a) de deux représentants du Gouvernement algérien, dont un(e), est président(e) ; b) de trois experts représentants d’institutions ou organismes algériens ;
16 Rabie El Aouel 1437 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 2015 c) d’au maximum cinq experts représentants d’Etats membres qui ont fait parvenir au centre une notification, conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessous, et qui ont exprimé le souhait d’être représenté au Conseil d’administration ; d) d’un(e) représentant(e) de la directrice générale de l’UNESCO.
- Le Conseil d’administration se réunit en session ordinaire, au moins, une fois par année civile ; il se réunit en session extraordinaire sur convocation du Président/de la Présidente, soit à l’initiative de celui/celle-ci ou de la directrice générale/du directeur général de l’UNESCO, soit à la demande des deux tiers de ses membres.
- Le Conseil d’administration établit son propre règlement intérieur. Pour la première réunion, la procédure à suivre est établie par le Gouvernement et l’UNESCO. Article 8 Fonctions du conseil d’administration Le Conseil d’administration : a) adopte les règlements et établit les procédures financières, administratives, et de gestion du personnel du centre conformément aux lois du pays ; b) approuve les programmes du centre à moyen et long termes ; c) approuve le plan de travail annuel du centre, y compris le tableau des effectifs ; d) examine les rapports annuels que lui adresse le directeur général / la directrice générale du centre, y compris une auto-évaluation biennale par le centre de sa contribution au programme de l’UNESCO ; e) examine les rapports d’audit indépendants périodiques concernant les états financiers du centre et veille à la communication des documents comptables nécessaires à l’établissement des états financiers ; f) envoie à l’intention des organes directeurs de l’UNESCO des rapports biennaux, préparés par le directeur général / la directrice générale du centre et approuvés par le Conseil d’administration, sur la contribution du centre à la réalisation des objectifs stratégiques de programme de l’Organisation ; g) décide de la participation des organisations intergouvernementales régionales et des organismes internationaux à l’activité du centre. Article 9 Le secrétariat
- Le secrétariat est constitué du directeur général/de la directrice générale et de l’ensemble du personnel nécessaire au bon fonctionnement du centre.
- Le directeur général/la directrice générale du centre est nommé(e) par les autorités algériennes sur proposition du/de la président(e) du Conseil d’administration en consultation avec la directrice générale de l’UNESCO, il/elle doit posséder une formation universitaire et une expérience reconnue en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Article 10 Les fonctions du directeur général/de la directrice générale Les fonctions du directeur général/de la directrice générale du centre incluent : a) de diriger les travaux du centre en se conformant aux programmes et directives arrêtés par le Conseil d’administration ; b) de soumettre pour approbation le projet de plan d’activité et de budget au Conseil d’administration ; c) de préparer l’ordre du jour provisoire des sessions du Conseil d’administration et lui présenter toute proposition qu’il/elle juge utile pour la bonne administration du centre ; d) d’établir et de soumettre annuellement au Conseil d’administration des rapports sur les activités du centre qui doivent comporter des informations sur les activités mennées au titre de l’Accord et en particulier les contributions du centre aux stratégies et au programme de l’UNESCO, et tous les deux ans le rapport à l’intention des organes directeurs de l’UNESCO ; e) de représenter le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; f) de nommer les membres du personnel conformément aux statuts du personnel approuvés par le Conseil d’administration ; g) de participer aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote ; h) d’assurer les contacts et la coopération avec d’autres centres de catégorie 2 actifs dans les domaines du patrimoine culturel immatériel et de sa sauvegarde. i) d’assister autant que possible aux sessions des organes directeurs de la convention. Article 11 Contribution de l’UNESCO
- L’UNESCO peut apporter une aide sous forme d’assistance technique et administrative aux activités de programme du centre, L’UNESCO peut également, à titre exceptionnel, sous forme d’assistance aux activités de programme du centre, conformément aux buts et objectifs stratégiques de l’UNESCO : a) apporter le concours de ses experts aux activités du centre ; b) procéder, en fonction des besoins, à des échanges temporaires de personnel dans le cadre desquels les membres du personnel concernés demeurent sur les états de paie de leur organisation d’origine.
- L’UNESCO peut sous-traiter au centre, par contrat, la mise en œuvre d’activités de programme concrètes envisagées dans les plans de travail approuvés par l’UNESCO, conformément aux règlements de l’UNESCO.
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- L’UNESCO peut associer le centre à l’exécution d’activités portant sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans la Région et sur le renforcement des capacités des communautés, des experts et des organisations de sauvegarde de ce patrimoine, conformément aux règlements de l’UNESCO.
- Dans tous les cas énumérés ci-dessus, la contribution de l’UNESCO ou la coopération avec l’Organisation ne peut être effectuée que si elle est prévue au programme et au budget de l’UNESCO, et l’Organisation rendra compte aux Etats membres de l’utilisation de son personnel et des coûts y afférents. Article 12 Contribution du Gouvernement
- Le Gouvernement fournit tous les moyens financiers et/ou en nature nécessaires à la création et au bon fonctionnement du centre.
- Le Gouvernement s’engage à : a) mettre à la disposition du centre l’infrastructure du siège, y compris les installations et le matériel nécessaires à son bon fonctionnement, et en assumer entièrement l’entretien ; b) mettre à la disposition du centre et rémunérer le personnel administratif et de soutien nécessaire à l’exécution de ses fonctions ; c) assurer des activités de formation, de recherche et de publication ; d) couvrir les coûts de l’évaluation du centre préalable à son renouvellement ; e) assurer un financement annuel de 550 millions de dinars algériens (soit environ 6,5 millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique) durant la première période de gestion jusqu’à l’évaluation du centre tel que prévue à l’article 19 du présent Accord. Article 13 Participation
- Le centre encourage la participation des Etats membres et des membres associés de l’UNESCO en Afrique qui, en raison de l’intérêt commun qu’ils portent aux objectifs du centre, souhaitent coopérer avec lui.
- Les Etats membres et membres associés de l’UNESCO en Afrique qui désirent participer aux activités du centre, conformément aux dispositions du présent Accord, font parvenir au centre une notification à cet effet. La directrice générale / le directeur général du centre informera les Parties à l’Accord et les Etats membres qui déjà, coopèrent avec le centre, de la réception de cette notification. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 7 Article 14 Privilèges et immunités Le Gouvernement appliquera à l’UNESCO et à ses fonctionnaires ainsi qu’aux représentants des Etats membres et membres associés qui assistent aux réunions des organes directeurs, les dispositions de la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées acceptées ou ratifiées par le Gouvernement. Article 15 Responsabilité Le centre étant juridiquement distinct de l’UNESCO, celle-ci ne saurait être juridiquement responsable des actes ou omissions du centre, faire l’objet d’une procédure judiciaire et/ou assumer d’obligation d’aucune sorte, qu’elle soit financière ou autre, à l’exception des dispositions expressément prévues dans le présent Accord. Article 16 Utilisation du nom et de l’emblème de l’UNESCO
- Le centre peut faire mention de son affiliation à l’UNESCO, par exemple en faisant suivre son nom de la mention « sous l’égide de l’UNESCO ».
- Le centre est autorisé à utiliser l’emblème de l’UNESCO ou une version de cet emblème sur son papier à en-tête et ses documents, y compris les documents électroniques et les pages web, conformément aux conditions fixées par les organes directeurs de l’UNESCO. Article 17 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur une fois qu’il aura été signé par les Parties contractantes, lorsqu’elles se seront mutuellement informées par écrit que toutes les formalités requises à cet effet par le droit interne de la République algérienne démocratique et populaire et par les règles internes de l’UNESCO ont été accomplies. La date de réception de la dernière notification sera considérée comme la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Article 18 Durée Le présent Accord est conclu pour une période de six (6) années, à compter de son entrée en vigueur et pourra être reconduit selon la procédure qui figure à l’article suivant. Article 19 Evaluation et renouvellement
- L’Accord est reconduit d’un commun accord entre les parties dès l’instant où le conseil exécutif de l’UNESCO a formulé ses observations compte tenu des résultats de l’évaluation de la directrice générale de l’UNESCO concernant la reconduction.
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- L’UNESCO peut, à tout moment, notamment suite à la non soumission des rapports biennaux prévus à l’article 8 du présent Accord, évaluer les activités du centre afin de vérifier : a) si le centre apporte une contribution appréciable aux objectifs stratégiques de programme de l’UNESCO et aux résultats escomptés pour la période de programmation quadriennale du document C/5 (programme et budget), notamment aux deux priorités globales de l’Organisation, et aux priorités et thèmes sectoriels ou stratégiques correspondants ; b) si les activités effectivement menées par le centre sont en conformité avec celles énoncées dans le présent Accord.
- L’UNESCO procède aux fins de l’examen du présent Accord, à une évaluation de la contribution du centre de catégorie 2 aux objectifs stratégiques de programme de l’UNESCO, qui est financée par le pays hôte ou le centre.
- L’UNESCO s’engage à remettre, dans les meilleurs délais, au Gouvernement un rapport sur toute évaluation à laquelle elle aura procédé,
- à la lumière des résultats d’une évaluation, chacune des Parties contractantes se réserve la possibilité de demander la modification des dispositions du présent Accord ou de le dénoncer conformément à la procédure prévue aux articles 20 et 21. Article 20 Dénonciation
- Chacune des Parties contractantes est en droit de dénoncer unilatéralement le présent Accord.
- La dénonciation prend effet dans les soixante (60) jours suivant la réception de la notification adressée par une des Parties contractantes à l’autre. Article 21 Révision Le présent Accord peut être révisé par accord écrit entre l’UNESCO et le Gouvernement. Article 22 Règlement des différends
- Tout différend entre l’UNESCO et le Gouvernement au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord est, s’il n’est pas réglé par voie de négociation ou par tout autre mode de règlement convenu par les Parties, soumis aux fins de décision définitive à un tribunal de trois (3) arbitres, dont l’un sera désigné par un représentant du Gouvernement, l’autre par la directrice générale de l’UNESCO, et le troisième, qui présidera le tribunal, choisi d’un commun accord par les deux autres, ou, à défaut d’accord entre eux sur ce choix, par le Président de la Cour internationale de justice.
- La décision du tribunal est définitive. Fait en quatre (4) exemplaires en langues arabe et française, le 28 février 2014. En foi de quoi ont apposé leurs signatures, Pour le Gouvernement Pour l’UNESCO de la République algérienne démocratique et populaire Khalida TOUMI Irina BOKOVA Ministre de la culture Directrice générale
Décret présidentiel n° 15-334 du 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015 portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Commission de l’Union africaine pour l’accueil de l’Institut de l’Université panafricaine des sciences de l’eau et de l’énergie, y compris le changement climatique, signé à Alger le 29 mai 2014.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Commission de l’Union africaine pour l’accueil de l’Institut de l’Université panafricaine des sciences de l’eau et de l’énergie, y compris le changement climatique, signé à Alger le 29 mai 2014 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Commission de l’Union africaine pour l’accueil de l’Institut de l’Université panafricaine des sciences de l’eau et de l’énergie, y compris le changement climatique, signé à Alger le 29 mai 2014. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
16 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 28 décembre 2015 Accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Commission de l’Union africaine pour l’accueil de l’Institut de l’Université panafricaine des sciences de l’eau et de l’énergie, y compris le changement climatique. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, ci-après dénommé « le Gouvernement », représenté par son ministre des affaires étrangères, d’une part ; Et La commission de l’Union africaine, ci-après dénommée « la Commission », représentée par sa Présidente, d’autre part ; Ci-après dénommés « les Parties » ; Préambule Rappelant la décision de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine de créer l’Université panafricaine (Assembly/AU/Dec.290 (XV)), adoptée à la quinzième session ordinaire de la Conférence, tenue le 27 juillet 2010, à Kampala (Ouganda), par laquelle l’Algérie devait abriter le siège de l’Institut de l’Université panafricaine des Sciences de l’Eau et de l’Energie y compris le changement climatique (ci-après dénommé Institut UPA) ; Conscients de la nécessité de conclure un accord de siège avec le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire définissant les responsabilités partagées relatives au siège de l’Institut UPA ; Reconnaissant que les Parties sont conscientes du rôle de la recherche scientifique et technologique dans l’intégration sociale, le développement économique et la compétitivité des économies africaines ; Considérant que les Parties ont décidé de prendre toutes les mesures nécessaires au renforcement des activités de l’Institut UPA en le dotant des moyens et des ressources nécessaires, afin de lui permettre de remplir pleinement sa mission ; Réaffirmant que le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire est disposé à accueillir l’Institut UPA et à accorder les privilèges et les immunités qui sont nécessaires aux membres du personnel et aux experts de l’Institut pour l’exercice de leurs fonctions, et à l’Institut pour son bon fonctionnement ; Réaffirmant, en outre, que le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire est disposé à apporter la contribution nécessaire à l’Université panafricaine, conformément aux statuts de l’UPA et autres documents pertinents de l’Union africaine ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 9 Convenant par cet accord que le personnel de l’Université panafricaine jouit dans l’exercice de ses fonctions sur le territoire de chaque Etat membre, des privilèges et des immunités accordés aux fonctionnaires de l’Union africaine conformément à l’article VI de la convention générale sur les privilèges et les immunités de l’Organisation de l’Unité Africaine adopté à Accra en octobre 1965 ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins du présent accord, on entend par : a) Autorités compétentes, les autorités nationales, locales ou autres ayant compétence aux termes des lois algériennes ; b) UA, l’Union africaine ; c) Commission, la Commission de l’Union africaine ; d) Directeur, le directeur de l’institut UPA ; e) Experts, des personnes autres que les fonctionnaires qui entreprennent, pour le compte de l’Union africaine, des missions ou des projets spéciaux en rapport avec l’Institut UPA ; f) Gouvernement, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; g) Ministère des affaires étrangères, le ministère algérien des affaires étrangères ; h) Membre d’une famille, le conjoint, un enfant célibataire de moins de 21 ans, tout enfant célibataire âgé de 21 à 23 ans qui poursuit des études à temps plein dans un établissement d’enseignement ; tout autre enfant non marié ou autre membre de la famille officiellement reconnu par l’UA comme personne à charge ; i) Les fonctionnaires, se réfère à tous les membres du personnel travaillant à l’Institut, à l’exception du personnel recruté localement pour des tâches temporaires ; j) Institut UPA, l’Institut UPA des Sciences de l’Eau, et de l’énergie y compris le Changement climatique, dont le siège est abrité par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; k) UPA, l’Université panafricaine ; l) Université panafricaine, l’Université panafricaine, créée conformément à la décision de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (Assembly/AU/Dec.290 (XV)) ; m) Locaux, tous les bureaux, bureaux auxiliaires, bureaux extérieurs ; installations et équipements mis à disposition en Algérie pour servir de bureaux ou pour être utilisés par l’Institut UPA pour le compte de l’Université panafricaine et ayant été notifiés comme tels, au Gouvernement.
16 Rabie El Aouel 1437 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 2015 Article 2 Personnalité juridique
- L’UPA est une institution académique et de recherche autonome de l’UA.
- L’Institut UPA est doté de la personnalité juridique. Elle a la faculté de : i) conclure des contrats ; ii) acquérir et aliéner des biens meubles et immeubles ; iii) engager des poursuites sous réserve des dispositions de l’article 4 (1) du présent accord. Article 3 Liberté universitaire Le Gouvernement garantit à l’Institut UPA, à son personnel et à ses structures, la liberté universitaire et l’autonomie nécessaires à l’exécution de leurs missions, conformément à l’article 3 des statuts de l’Université panafricaine. Les fonctionnaires de l’Institut UPA, y compris les experts officiellement invités par l’UPA. bénéficient de l’immunité de juridiction pour les déclarations, les écrits ou les actes accomplis dans le cadre strict de l’exercice de leurs fonctions officielles. Article 4 Locaux et installations
- Les locaux et les autres biens de l’Institut de l’Université panafricaine, où qu’ils se trouvent, jouissent d’une immunité de juridiction absolue, sauf si dans un cas particulier, l’Université panafricaine y renonce, conformément aux dispositions de la convention générale sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’Unité africaine il est toutefois entendu que cette renonciation ne peut s’étendre aux mesures d’exécution.
- Les locaux de l’Institut situés en Algérie sont accessibles uniquement aux membres du personnel de l’Institut de l’UPA pour mener à bien ses activités et atteindre de ce fait les objectifs de l’Université, Les fonctionnaires ou agents détenant une autorité dans la République algérienne démocratique et populaire seront autorisés à pénétrer dans les locaux du siège pour s’acquitter de leurs fonctions officielles, à la demande ou avec le consentement du directeur de l’institut. Le consentement est présumé acquis en cas d’incendie ou d’autres évènements graves exigeant une intervention rapide.
- Les locaux de l’institut UPA sont placés sous l’autorité et la supervision directes de l’Institut. Les autorités compétentes doivent prendre toutes les mesures nécessalres pour s’assurer que les locaux de l’institut sont protégés afin d’éviter toute intrusion ou perturbation de l’ordre à l’intérieur des locaux ou toute atteinte à la dignité de l’institut UPA.
- Les locaux de l’Institut UPA ne doivent pas servir de refuge à toute personne faisant l’objet d’une poursuite judiciaire.
- Toutes les archives et documents de l’institut UPA, où qu’ils soient situés sont inviolables.
- L’institut de l’UPA a le droit d’afficher son identité et d’arborer le drapeau de l’Union africaine et/ou son emblème dans ou sur les locaux et sur ses moyens de transport officiels.
- Toutes les affaires officielles entre le Gouvernement et l’institut UPA sont traitées par l’intermédiaire du ministère des affaires étrangères ou de tout autre ministère, tel que convenu entre le Gouvernement et l’institut UPA. Article 5 Exemption d’impôts, de droits de douane, d’interdictions et de restrictions à l’importation et à l’exportation
- L’institut de l’UPA, ses avoirs, ses revenus, ses recettes et autres biens sont exonérés de : i) tout impôt direct. Il est entendu toutefois, que l’institut de l’UPA ne demandera pas l’exonération d’impôts et taxes en rémunération d’une prestation émanant d’un service public ; ii) tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation sur les objets Importés ou exportés par l’institut pour son usage officiel , les marchandises et équipements acquis en exonération des droits et taxes ne peuvent être cédés que dans le respect de la législation en vigueur. Les mêmes facilités d’importation et d’exportation sont également accordées pour toutes les publications de l’institut ; iii) tous droits de douane et de restrictions à l’importation et à l’exportation sur les objets importés ou exportés par l’institut UPA pour son usage officiel les marchandises achetées hors taxe peuvent être cédées conformément à la législation en vigueur ; IV) tous droits de douane et autres taxes sur les importations et les exportations pour ses publications.
- Les équipements et fournitures importées à des fins scientifiques ou universitaires bénéficient du régime d’importation privilégié dans les conditions prévues par la réglementatlon douanière en vigueur en Algérie. Article 6 Communications et publications
- La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’Institut ne pourront être censurées.
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- L’institut a le droit d’employer des codes, ainsi que d’expédier et de recevoir sa correspondance officielle par des courriers ou valises scellés, qui jouissent du même traitement accordé à la valise diplomatique.
- L’institut UPA a le droit de publier librement les matériaux de recherche et académiques sur le territoire algérien en se conformant aux réglementations nationales et internationales en matière de protection des droits de la propriété intellectuelle. Article 7 Entrée, séjour et sortie
- Les autoriés compétentes facilitent la délivrance de visas, ainsi que l’entrée et le départ des membres du personnel de l’institut de l’UPA et des experts invités officiellement en territoire algérien.
- Les dispositions stipulées ci-dessus s’appliquent également aux conjoints et aux enfants à charge des membres du personnel de l’institut UPA et aux experts officiellement invités. Article 8 Privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires de l’institut de l’université panafricaine
- Les fonctionnaires de l’UPA y compris les experts officiellement invités par l’UPA, jouissent dans l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus aux articles V, VI et VII de la convention générale sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’Unité africaine adoptée à Accra en octobre 1965.
- Les fonctionnaires de l’UPA jouissent des privilèges et immunites ci-après : i) l’exonération de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l’institut UPA ; ii) l’exemption de toute obligation relevant du service national (à l’exception des membres du personnel qui sont des citoyens algériens) ; iii) le droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets y compris les voitures à l’occasion de leur première prise de fonction en Algérie.
- Outre les privilèges et immunités prévus à l’alinéa (i) le directeur, son/ses, conjoints et enfants à charge, jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux missions diplomatiques accréditées en Algérie.
- Si la propriété de ces articles est transférée à une partie qui n’est pas exemptée des droits de douane et des taxes, cette partie paye les droits et taxes en vigueur à la date du transfert. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11
- Les privilèges et immunités sont accordés aux membres du personnel, aux fonctionnaires et aux experts dans l’intérêt de l’institut UPA et non à leur avantage personnel. Le Recteur de l’Université panafricaine ou, en attendant sa nomination, le Président de la commission de l’Union africaine, a le droit et le devoir de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où il estime que cette immunité empêcherait la justice de suivre son cours et qu’elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de l’institut UPA.
- Les fonctionnaires de nationalité algérienne et les résidents permanents en Algérie exerçant au sein de l’institut UPA sont exclus du bénéfice des immunités et privilèges énoncés dans le présent article. Article 9 Procédure de notification Les membres du personnel ne jouissent des privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord qu’après notification du Gouvernement par l’institut UPA par la voie diplomatique appropriée. Article 10 Respect de la législation nationale L’institut et ses fonctionnaires bénéficiant des privilèges et immunités au titre du présent accord ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat algérien et de s’abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures de cet Etat. Article 11 Règlement des différends
- Tout différend survenant entre les Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord est réglé à l’amiable par voie de négociation ou tout autre mode de règlement convenu, à défaut de quoi, le différend est soumis à un tribunal arbitral à la demande de l’une ou l’autre Partie. Chaque Partie nomme un arbitre, et les deux arbitres ainsi nommés, nomment un troisième arbitre qui assure la présidence du tribunal. Si dans les trente (30) jours suivant la demande d’arbitrage, aucune des Parties n’a nommé un arbitre, ou si dans les quinze (15) jours de la nomination de deux (2) arbitres, le troisième arbitre n’a pas été nommé, chaque partie peut demander au Président de la Cour africaine de Justice et des Droits de l’Homme ou, en attendant sa mise en place, le Président de l’UA, procède aux nominations nécessaires. Toutes les décisions des arbitres nécessitent le vote de deux d’entre eux et engagent les Parties.
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- Les arbitres fixent la procédure d’arbitrage ainsi que les frais d’arbitrage qui sont à la charge des Parties. La sentence arbitrale est accompagnée d’un exposé des motifs sur lesquels elle est fondée et est acceptée par les parties comme règlement définitif du différend. Article 12 Dispositions générales
- Les Parties peuvent conclure des annexes techniques, accords ou arrangements supplémentaires pour faciliter l’établissement de l’institut universitaire panafricain. Ces annexes techniques, accords ou arrangements supplémentaires entrent en vigueur conformément aux procédures prévues à l’article 14 de cet accord.
- Les Parties règlent, par voie de consultation et de négociation, toute question pertinente pour laquelle aucune disposition n’est prévue dans le présent accord. Chaque Partie accorde l’attention voulue et examine avec bienveillance toute proposition faite par l’autre Partie en vertu du présent article. Article 13 Amendements Le présent accord pourra, à tout moment être amendé ou révisé par consentement écrit entre les deux Parties. Ces amendements entrent en vigueur conformément aux procédures prévues à l’article 14 de cet accord. Article 14 Entrée en vigueur et dénonciation
- Le présent accord entre en vigueur à partir de la date de réception par l’Union africaine de la notification par laquelle le Gouvernement l’informera de l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet.
- Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, par notification écrite adressée à l’autre Partie par voie diplomatique, après un préavis de six (6) mois. Cette dénonciation prendra effet à la fin de l’année académique de l’institut suivant la date de réception de ladite notification par l’autre Partie.
- En cas de dénonciation du présent accord, ses dispositions ou les dispositions de tout autre protocole, contrat, accord ou engagement conclus à cet égard continueront à régir toutes les obligation en cours ou existantes ou projets entamés en vertu du présent accord. Toutes ces obligations ou projets doivent être menés à terme. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Commission de l’Union africaine ont signé le présent accord le 29 mai 2014 à Alger, en deux exemplaires originaux, chacun en langue arabe, française et anglaise, les trois (3) textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour la commission de la République algérienne de l’Union africaine démocratique et populaire Le ministre des affaires Le commissaire chargé étrangères des ressources humaines, de la science et de la technologie Ramtane LAMAMRA Martial DE-PAUL IKOUNGA
Décret présidentiel n° 15-335 du 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015 portant ratification de l’accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger, le 4 mai 2015.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ; Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant l’accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger, le 4 mai 2015 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié l’accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger, le 4 mai 2015, annexé à l’original du présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
16 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 28 décembre 2015 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 13 DECRETS Décret présidentiel n° 15-321 du 5 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 17 décembre 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 ; Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015 ; Vu le décret présidentiel n° 15-22 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de trois millions quatre cent soixante-deux mille dinars (3.462.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé à l’original du présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de trois millions quatre cent soixante-deux mille dinars (3.462.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et au chapitre énuméré à l’état « B » annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 17 décembre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 15-322 du 5 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 17 décembre 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 ; Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015 ; Vu le décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 16 août 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2015, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 15-215 du 2 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 17 août 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2015, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de trois milliards de dinars (3.000.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de trois milliards de dinars (3.000.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et au chapitre n° 37-10 « Financement du redéploiement des agents de la garde communale ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 17 décembre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
16 Rabie El Aouel 1437 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 2015 Décret présidentiel n° 15-323 du 5 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 17 décembre 2015 portant approbation de l’élection du président et des vice-présidents de l’académie algérienne des sciences et technologies.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 15-85 du 19 Joumada El Oula 1436 correspondant au 10 mars 2015 portant création de l’académie algérienne des sciences et technologies et fixant ses missions, sa composition et son organisation, notamment son article 18 ; Vu le décret présidentiel n° 15-246 du 23 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 7 septembre 2015 portant approbation de la liste définitive des membres fondateurs de l’académie algérienne des sciences et technologies ; Vu le procès-verbal d’installation de l’académie algérienne des sciences et technologies, en date du 14 novembre 2015 ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret présidentiel n° 15-85 du 19 Joumada El Oula 1436 correspondant au 10 mars 2015, susvisé, il est approuvé l’élection du président et des vice-présidents de l’académie algérienne des sciences et technologies, dont les noms suivent : — Mme. Yaker Malika, épouse Allab, présidente ; — Mme. Benabbas Samia, épouse Kaghouche, vice-présidente ; — M. Kara Mohamed Hichem, vice-président. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 17 décembre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 15-331 du 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er ) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 ; Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015 ; Vu le décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 16 août 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2015, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 15-24 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au premier ministre ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de cent quatre-vingt-seize millions sept cent mille dinars (196.700.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de cent quatre-vingt-seize millions sept cent mille dinars (196.700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du premier ministre et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
16 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 15 28 décembre 2015 ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SECTION I PREMIER MINISTRE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Premier ministre — Remboursement de frais…………………………………………….. 80.000.000 34-80 Premier ministre — Parc autolobile………………………………………………………….. 10.000.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. 90.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-10 Premier ministre — Dépenses relatives à la communication institutionnelle….. 106.700.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………………….. 106.700.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 196.700.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 196.700.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 196.700.000 Total des crédits ouverts ……………………………………………………….. 196.700.000 Décret présidentiel n° 15-332 du 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015 ; Vu le décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 16 août 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2015, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 15-283 du 26 Moharram 1437 correspondant au 9 novembre 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de dix-sept milliards sept cent soixante millions de dinars (17.760.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de dix-sept milliards sept cent soixante millions de dinars (17.760.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche et au chapitre n° 44-34 « Contribution à l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
16 Rabie El Aouel 1437 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 2015 Décret exécutif n° 15-329 du 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances 2015 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 15-50 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, à la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication et au chapitre n° 34-04 « Administration centrale — Charges annexes ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015 Abdelmalek SELLAL.
ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale— Matériel et mobilier…………………………………………… 2.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 2.000.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale— Entretien des immeubles……………………………………. 2.000.000 Total de la 5ème partie…………………………………………………………….. 2.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 4.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 4.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 4.000.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 4.000.000
16 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 28 décembre 2015 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’administration des moyens à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’administration des moyens à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par Mlle. Ghenima Brahimi, appelée à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions du directeur des systèmes d’information, de la documentation et des archives à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur des systèmes d’information, de la documentation et des archives à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par M. Mohamed Seddik, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’agence nationale de développement de l’investissement.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’agence nationale de développement de l’investissement, exercées par M. Abdelaziz Hettak, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin à des fonctions au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par Mme, Mlle et MM. : — Tayeb Kebbal, directeur de l’administration générale ; — Zahia Brahimi, directrice d’études ; — Saliha Bouderbala, chargée d’études et de synthèse ; — Abderrahmane Lamouri, sous-directeur des ressources rares ; — Rafika Mokhfi, sous-directrice des affaires juridiques ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin à des fonctions au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par MM. : — Mohamed Bessam, directeur général de la société de l’information ; — Rachid Rezzaz, chef de la division du service universel et de la réduction de la fracture numérique à la direction générale de la société de l’information ; — Sid Ahmed Karcouche, chargé d’études et de synthèse ; — Abdellaziz Loucif, directeur des études et de la normalisation de la poste à la direction générale de la poste ; — Zoubir Khelifi, sous-directeur du budget et de la comptabilité.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par M. Rachid Outemzabet, admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin, à compter du 15 janvier 2015, aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par Mlle. Meriem Slimani.
16 Rabie El Aouel 1437 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 2015 Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques, exercées par M. Youcef Aklouf.
Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication de wilayas.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Abbas Boumedjane, à la wilaya de Batna ; — Slimane Naâma, à la wilaya de Saïda.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya d’El Oued, exercées par M. Djallel Belfar, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, sont nommés au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Mmes, Mlles et MM. : — Tayeb Kebbal, inspecteur général ; — Zahia Brahimi, directrice générale des technologies de l’information et de la communication ; — Ghenima Brahimi, directrice de l’administration générale ; — Saliha Bouderbala, directrice d’études ; — Mahmoud Dif, directeur de la réglementation et des affaires juridiques ; — Miloud Bloufa Lakhal, chef d’études à la division des statistiques, de la prospective et de la veille stratégique ; — Abderrahmane Lamouri, chef d’études à la division des statistiques, de la prospective et de la veille stratégique ; — Laredj Zerrouki, chef d’études à la division du développement de la société de l’information ; — Nabila Saad, chef d’études à la division de management des projets ; — Brahim Boumzar, chef d’études à la division de management des projets ; — Yasmina Yahiaoui, sous-directrice des affaires juridiques ; — Safia Omari, sous-directrice de la coopération multilatérale ; — Malika Saloul, sous-directrice de la communication ; — Khedidja Bouzabata, sous-directrice des études à la direction des études et de la normalisation ; — Rafika Mokhfi, sous-directrice de la bancarisation ; — Abdelaziz Hettak, sous-directeur du budget et de la comptabilité.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, M. Mohamed Seddik est nommé directeur d’études à la division du développement de la société d’information au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Décrets présidentiels du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication de wilayas.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, sont nommés directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communications aux wilayas suivantes, MM. : — Djallel Belfar, à la wilaya d’El Tarf ; — Dris Rahab, à la wilaya de Mila.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, Mme. Meriem Seddiki est nommée directrice de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya d’Oran.
Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015 portant nomination d’un directeur d’études à l’agence spatiale algérienne.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 2015, M. Tarik Foudad est nommé directeur d’études chargé de la cellule de contrôle interne à l’agence spatiale algérienne.
16 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 28 décembre 2015 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 3 Chaoual 1436 correspondant au 19 juillet 2015 fixant les conditions d’éligibilité et les modalités d’organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de l’artisanat et des métiers.
Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou EL Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, modifié et complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers ; Vu le décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou EL Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ; Vu le décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou EL Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, modifié et complété, fixant la nomenclature des activités artisanales et des métiers ; Vu l’arrêté du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 fixant les conditions d’éligibilité et les modalités d’organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de l’artisanat et des métiers ; Arrête : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’éligibilité et les modalités d’organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de l’artisanat et des métiers. CHAPITRE 1er CONDITIONS D’ELIGIBILITE Art. 2. — Sont électeurs inscrits sur les listes électorales de la chambre : — les artisans ; — les gérants des coopératives d’artisanat et des métiers ; — les chefs d’entreprises d’artisanat et des métiers. Art. 3. — Les électeurs des chambres, doivent remplir les conditions suivantes : — être artisans, au sens de l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisé ; — être inscrits au registre de l’artisanat et des métiers ; — être établis dans le ressort de la circonscription territoriale de la chambre depuis, au moins, trois (3) mois à la date de l’établissement ou de la révision de la liste électorale. Art. 4. — Est éligible à l’assemblée générale de la chambre, tout électeur remplissant les conditions suivantes : — être âgé de 19 ans révolus au jour de la clôture des listes électorales ; — être de nationalité algérienne ; — exercer une activité artisanale couverte par son domaine d’activité depuis, au moins, une (1) année dans le ressort territorial de la chambre ; — ne pas être candidat, ni élu dans l’assemblée générale ou inscrit au registre de l’artisanat et des métiers dans une autre chambre ; — jouir de la totalité de ses droits civiques ; — être à jour du paiement des cotisations annuelles ; — ne pas avoir été condamné pour infraction à la législation régissant l’artisanat et les métiers. CHAPITRE 2 LISTES ELECTORALES Art. 5. — Les listes électorales établies à partir des registres de l’artisanat et des métiers, sont arrêtées par la commission de wilaya chargée de candidatures et d’organisation des élections.
16 Rabie El Aouel 1437 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 2015 Art. 6. — Les électeurs sont répartis en fonction de l’activité principale qu’ils exercent, au sein des trois (3) domaines d’activités suivants : — artisanat traditionnel et artisanat d’art ; — artisanat de production de biens ; — artisanat de services. Art. 7. — Les listes des artisans, des gérants de coopératives et des chefs d’entreprises artisanales électeurs à la circonscription territoriale de la chambre, sont établies et révisées à l’occasion de chaque renouvellement de l’assemblée générale de la chambre, trois (3) mois avant la date du scrutin. CHAPITRE 3 COMMISSIONS CHARGEES DES ELECTIONS Art. 8. — Il est institué au niveau de l’administration centrale du ministère chargé de l’artisanat, une commission ministérielle chargée du suivi des préparatifs et du déroulement des élections jusqu’au dépouillement et l’annonce officielle des résultats du scrutin. La liste nominative de ladite commission est fixée par décision du ministre chargé de l’artisanat. Art. 9. — Il est institué une commission de candidatures et d’organisation des élections au niveau de chaque wilaya par arrêté du wali, elle est composée : — du directeur de wilaya, chargé de l’artisanat, président ; — du directeur de wilaya, chargé de la formation professionnelle ; — du directeur de wilaya, chargé de l’emploi ; — du directeur de wilaya chargé des élections ; — du directeur de la chambre de l’artisanat et des métiers ; — d’un membre élu représentant les artisans à condition qu’il ne présente pas sa candidature. Art. 10. — La commission de wilaya prévue à l’article 9 ci-dessus, est chargée : — d’assurer, en direction du corps électoral, la diffusion la plus large possible des avis, communiqués et toutes informations relatives aux élections ; — de recueillir les candidatures par domaine d’activité ; — de procéder à l’établissement des listes des candidats et à leur affichage au niveau des sièges des wilayas, des circonscriptions administratives, des dairas, des communes et des chambres, ainsi qu’à tout autre lieu jugé approprié ; — d’identifier les lieux devant abriter les bureaux de vote et de les doter en moyens humains et matériels ; — de suivre le déroulement de l’opération électorale ; — de recueillir, après dépouillement, les résultats des scrutins et d’en vérifier l’exactitude des procès-verbaux de ces dépouillements ; — de proclamer les résultats préliminaires et de les transmettre à la commission ministérielle ; — de préserver les bulletins de vote et tous les documents relatifs à l’opération électorale jusqu’à expiration des délais de recours et l’annonce officielle des résultats des élections ; — d’enregistrer, d’examiner et de statuer sur tout recours introduit, dans les délais réglementaires, sur les conditions d’éligibilité et d’en informer la commission ministérielle. Art. 11. — L’information relative à l’opération d’élection et la convocation des électeurs, sont assurées par voie d’affichage public et par avis inséré dans deux (2) quotidiens en langue arabe et étrangère, durant le mois qui précède la date de déroulement des élections, ainsi que tout autre moyen de communication pouvant informer les artisans. Art. 12. — Les déclarations de candidature aux élections des assemblées générales des chambres doivent être formulées quinze (15) jours avant la date du scrutin, à la commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections et signées par les candidats. CHAPITRE 4 OPERATION ELECTORALE Art. 13. — Il est institué, un bureau de vote au niveau de chaque commune dans la circonscription territoriale de la chambre. Toutefois, la commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections, peut procéder au regroupement des bureaux de vote pour les communes dont la population artisanale n’est pas importante. Art. 14. — Le bureau de vote est fixe et peut être itinérant. Art. 15. — La commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections, fixe l’emplacement des bureaux de vote et les heures d’ouverture et de clôture du scrutin.
16 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 28 décembre 2015 Art. 16. — Le bureau de vote est composé des membres suivants : — le représentant de la direction de wilaya chargée de l’artisanat, président ; — le représentant de la direction de wilaya chargée de l’emploi ; — le représentant de la direction de wilaya chargée de la formation professionnelle ; — le représentant de la wilaya chargé des élections ; — le représentant de la chambre de l’artisanat et des métiers ; — le représentant des artisans à conditions qu’il ne soit pas candidat aux élections en cours. Le président du bureau de vote, peut faire appel à toute personne qu’il juge utile pour le déroulement de l’opération électorale. Art. 17. — Les membres du bureau de vote sont chargés, en relation avec les services habilités, de veiller au bon déroulement des élections. Lorsqu’un ou plusieurs membres du bureau de vote sont absents le jour du scrutin, le président de la commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections, est tenu de prendre toutes dispositions pour pourvoir à leur remplacement. Art. 18. — Les candidats aux élections ou leurs représentants, peuvent, assister à toutes les opérations de vote dans la limite d’un représentant par bureau de vote et sont tenus de s’abstenir d’interférer dans le déroulement de l’opération électorale. Art. 19. — La date du scrutin est fixée par décision du ministre chargé de l’artisanat et publiée trente (30) jours, au moins, avant cette date. Art. 20. — Le vote a lieu sur présentation de la carte d’artisan ou de la carte d’identité nationale à condition que le nom du concerné figure dans la liste électorale. Art. 21. — Tout électeur peut donner procuration à un électeur de son choix pour voter en ses lieux et places. Chaque mandataire ne peut disposer que d’une seule procuration. Art. 22. — L’élection des membres des assemblées générales des chambres a lieu au scrutin majoritaire à un seul tour. Art. 23. — Est considéré comme bulletin nul : — tout bulletin contenant une inscription quelconque portée par l’électeur. — tout bulletin n’exprimant aucun choix. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 21 Art. 24. — Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement des électeurs est signée par l’ensemble des membres du bureau de vote. Le dépouillement est effectué dès la clôture du scrutin, il est public et a lieu dans le bureau de vote en présence des candidats ou de leurs représentants. Art. 25. — Sont déclarés élus à l’assemblée générale de la chambre, les artisans ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Lorsque des candidats ne peuvent être départagés par le nombre de voix obtenues, le choix se porte sur le candidat le plus âgé. Art. 26. — Le procès-verbal de dépouillement est établi en double exemplaires, signés par les membres du bureau de vote. Ils sont répartis comme suit: — un exemplaire au président du bureau de vote pour son affichage dans le bureau de vote ; — un exemplaire au président de la commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections. Art. 27. — La commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections effectue la consolidation des résultats obtenus au niveau des différents bureaux de vote, procède à la proclamation des résultats préliminaires et en informe la commission ministérielle. CHAPITRE 5 RECOURS Art. 28. — Les candidats et les électeurs peuvent formuler tout recours sur les conditions d’éligibilité auprès de la commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections, huit (8) jours avant la date de déroulement des élections. Art. 29. — Toute contestation sur le déroulement et les résultats du scrutin est introduite auprès de la commission ministérielle dans un délai de huit (8) jours qui suivent la date de la proclamation des résultats préliminaires des élections. CHAPITRE 6 ELECTION DU PRESIDENT, DU VICE-PRESIDENT ET DES MEMBRES DU BUREAU DE LA CHAMBRE Art. 30. — Dans les quatre (4) jours qui suivent la proclamation officielle des résultats du scrutin, le président de la commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections de wilaya convoque l’assemblée générale nouvellement constituée, pour se réunir afin d’élire parmi ses membres en un seul tour, au vote secret et au scrutin majoritaire : — un président de la chambre, en premier lieu, ensuite ; — un vice-président de la chambre.
16 Rabie El Aouel 1437 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 2015 L’Assemblée générale élit en son sein également les membres du bureau de la chambre, à raison de : — six (6) membres pour les chambres dont le nombre de membres titulaires de l’assemblée générale est de vingt (20) membres ; — un (1) membre supplémentaire par tranche entière de trois (3) membres. Les membres du bureau de la chambre doivent appartenir à des domaines d’activités différents, selon le pourcentage de représentation de l’assemblée générale. Les membres du bureau sont élus pour un mandat renouvelable de deux (2) années. Les membres sortants sont rééligibles. Art. 31. — Le président de la commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections supervise les élections citées à l’article 30 ci-dessus. Art. 32. — Le président et le vice-président de la chambre sont de droit président et vice-président du bureau de la chambre. Le directeur de la chambre est membre de droit du bureau. Art. 33. — Tout membre de l’assemblée générale peut donner procuration à un autre membre de son choix pour voter à sa place. Chaque mandataire dispose d’une seule procuration. Art. 34. — Les membres du bureau sont élus après avoir obtenu le plus grand nombre de voix selon leur classement. En cas d’égalité de voix obtenues, le choix, est porté sur le candidat le plus âgé. En cas d’égalité du nombre de candidats avec le nombre de sièges à pourvoir, les candidats sont déclarés admis d’office. Art. 35. — Le dépouillement est effectué publiquement après chaque scrutin . Un procès-verbal de dépouillement est établi et transmis à la commission ministérielle. CHAPITRE 7 ELECTIONS COMPLEMENTAIRES ET ANTICIPEES Art. 36. — Lorsque le nombre des membres de l’assemblée générale auxquels a été retirée la qualité de membres atteint le quart (1/4) du nombre total de sièges de l’assemblée générale, il est procédé à des élections complémentaires dans les domaines d’activités concernés, en vue de pourvoir aux sièges vacants. Les nouveaux membres sont élus pour le restant du mandat à couvrir. Toutefois, ces élections complémentaires ne peuvent se dérouler dans le cas où la durée du mandat de l’assemblée générale restante à couvrir est inférieure à six (6) mois. Art. 37. — Des élections générales anticipées sont organisées lorsque : — l’assemblée générale est dissoute par le ministre chargé de l’artisanat pour disfonctionnement ; — l’assemblée générale présente sa démission collective. CHAPITRE 8 RETRAIT DE LA QUALITE DE MEMBRE Art. 38. — La qualité de membre de la chambre est retirée d’office à tout membre dans les cas ci-après : — ne remplissant plus les conditions d’éligibilité prévue par l’article 4 ci-dessus ; — perte de la qualité d’artisan, — démission, — décès, — exclusion prononcée par l’assemblée générale en cas de fautes prévues par le règlement intérieur de la chambre. Art. 39. — Le retrait dûment motivé, de la qualité de membre de la chambre est notifié par le président de la chambre au ministre chargé de l’artisanat. Art. 40. — Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires ou ceux dont la qualité de membre a été retirée, lors du renouvellement partiel, le plus proche. CHAPITRE 9 DISPOSITIONS FINALES Art. 41. — Sont annexés au présent arrêté, cinq (5) modèles de formulaires relatifs aux élections des assemblées générales des chambres de l’artisanat et des métiers. Art. 42. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997, susvisé, sont abrogées. Art. 43. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popuiaire. Fait à Alger, le 3 Chaoual 1436 correspondant au 19 juillet 2015. Amar GHOUL.
16 Rabie El Aouel 1437 28 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 23 ANNEXE N° 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat Commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections Formulaire de candidature à l’assemblée générale de …………………………………………. N° ……………. / Année …………….. . Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Date et lieu de naissance : ……………………………………….. à …………………………………………………………………………………………… Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Inscription au registre de l’artisanat et des métiers : …………………………………………………………………………………………………….. Artisan individuel Coopérative artisanale Entreprise artisanale Numéro d’inscription : ……………….. Date d’inscription : ……………………………………………………………………………………………… Nature de l’activité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse professionnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Numéro de C.I.N (ou) numéro du P.C : ………………………………… : Délivré le ……………………………………. Par …………………….. Niveau scolaire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Je soussigné, certifie en ma qualité de candidat à l’assemblée générale de la chambre de l’artisanat et des métiers de …………. que les renseignements déclarés ci-dessus, sont vrais. Signature du candidat Avis de la commission de wilaya : Remplis les conditions de candidatures Ne remplis pas les conditions de candidatures Visa du président de la commission de wilaya ANNEXE N° 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat Commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections PROCURATION Je soussigné (nom et prénom) : ……………………………………………………………………. Artisan ………………………………………………. ayant la carte d’artisan numéro ………………………………………………………………………………………. déclare donner pouvoir par la présente à (nom et prénom(s)) : ……………………………………………………………………………………….. titulaire de la carte d’identité nationale numéro …………………………………………… délivrée le ………………………………… par ……………………………………………… pour élire à ma place, les membres de l’assemblée générale de la chambre de l’artisanat et des métiers de ………………………… Cette procuration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Signature de l’intéressé
16 Rabie El Aouel 1437 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 2015 ANNEXE N° 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat Bulletin de vote Election de l’assemblée générale de la chambre de l’artisanat et des métiers de ………………………………. / Année ……………….. Domaine de l’artisanat Domaine de l’artisanat Domaine de l’artisanat traditionnel et d’art de production de biens de service N° Nom et prénom(s) N° Nom et prénom(s) N° Nom et prénom(s) Remarque : mettre une croix (x) dans la case des candidats choisis.
16 Rabie El Aouel 1437 28 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 25 ANNEXE N° 4 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat Commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections Wilaya de ………………………….. Daïra de ……………………………… Commune de……………………………….. Bureau de vote n° ……. Procès-verbal de dépouillement L’an…………………………………. et le …………………… à ………………………………………….. heure, nous membres du bureau de vote n° ……….. de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Après dépouillement, les résultats suivants ont été enregistrés : Nombre d’inscrits : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Nombre de votants : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nombre de voix nulles : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nombre de voix exprimées : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Taux de participation : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..% Chaque candidat à obtenu le nombre de voix ci-après : N° NOM ET PRENOM(S) DU CANDIDAT NOMBRE DE VOIX RECUEILLIES N.B : La feuille d’émargement des membres du bureau de vote n° ………. est jointe au présent procès-verbal de dépouillement. …/…
16 Rabie El Aouel 1437 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 2015 ANNEXE N° 5 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat Commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections Procès-verbal des résultats des élections de l’assemblée générale de ………………… L’an ……………… et en date du …………………………, du mois ……………………… à ………………….. heure et au siège de ………… Nous membres de la commission de wilaya et après dépouillement des voix, les résultats obtenus des élections sont classés comme suit : N° NOM ET PRENOM(S) DU CANDIDAT NOMBRE DE VOIX N.B : La feuille d’émargement des membres de la commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections, est jointe au présent procès-verbal des résultats des élections. …/…
16 Rabie El Aouel 1437 28 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 27 Feuille d’émargement des membres du bureau de vote n° ………………………. N° NOM ET PRENOM(S) QUALITE ORGANISME SIGNATURE Feuille d’émargement des membres de la commission de wilaya de candidatures et d’organisation des élections N° NOM ET PRENOM(S) QUALITE ORGANISME SIGNATURE
16 Rabie El Aouel 1437 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 2015 Arrêté du 6 Safar 1437 correspondant au 18 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 15 Ramadhan 1436 correspondant au 2 juillet 2015 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence de promotion du parc des grands vents.
Par arrêté du 6 Safar 1437 correspondant au 18 novembre 2015, l’arrêté du 15 Ramadhan 1436 correspondant au 2 juillet 2015 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence de promotion du parc des grands vents, est modifié comme suit : « …………………. (sans changement jusqu’à) — M. Ahmed Akli, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, président, en remplacement de M. Massinissa Ould Lamara. …………….. (le reste sans changement)………….. ». MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 22 Moharram 1437 correspondant au 5 novembre 2015 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration « d’Algérie poste ».
Par arrêté du 22 Moharram 1437 correspondant au 5 novembre 2015, la liste nominative des membres du conseil d’administration « d’Algérie poste » est fixée, en application des dispositions des articles 10 et 11 du décret exécutif n° 02-43 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant création « d’Algérie poste », comme suit : — Aïcha Bouzidi, représentante de la ministre chargée de la poste, présidente ; — Yacine Boutaba, représentant du ministre chargé des collectivités locales, membre ; — Mohamed Attouche, représentant du ministre chargé des finances, membre ; — Madjid Saada, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, membre ; — Fatiha Affane, responsable chargée de la politique de la poste auprès du ministère chargé de la poste, membre ; — Mohamed Allaoui, responsable chargé du service universel de la poste auprès du ministère chargé de la poste, membre ; — Mohamed Bennacer, représentant élu des travailleurs, membre ; — Karim Belhabchia, représentant des usagers, membre. Toute les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, notamment celles de l’arrêté du 19 février 2014 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration « Algérie poste ». Imprimerie officielle - Les Vergers, Arrêté du 22 Moharram 1437 correspondant au 5 novembre 2015 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques.
Par arrêté du 22 Moharram 1437 correspondant au 5 novembre 2015, la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques est fixée, en application des dispositions des articles 9 et 10 du décret exécutif n° 04-91 du 3 Safar 1425 correspondant au 24 mars 2004, complété, portant création de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques et fixant son organisation et son fonctionnement, comme suit : — Fatima Zohra Smaili, représentante de la ministre chargée des technologies de l’information et de la communication, présidente ; — Abdelhakim Ouicher, représentant du ministre de la défense nationale, membre ; — Mohamed Si Sabar, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, membre ; — Mohamed Attouche, représentant du ministre des finances, membre ; — Mokhtar Sellami, représentant du ministre chargé de la recherche scientifique, membre ; — Abderrahmane Moudjahid, représentant du ministre chargé de l’énergie, membre ; — Mahadji Harraz, représentant du ministre chargé de l’industrie, membre ; — Youcef Salmi, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, membre ; — Mohamed Larbi Maïza, représentant du ministre chargé de la promotion des investissements, membre ; — Bilal Merannila, représentant des travailleurs, membre. Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, notamment celles de l’arrêté du 25 novembre 2013 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE