Décret présidentiel n° 15-334 du 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015 portant ratification de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Commission de l'Union africaine pour l'accueil de l'Institut de l'Université panafricaine des sciences de l'eau et de l'énergie, y compris le changement climatique, signé à Alger le 29 mai 2014
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Commission de l'Union africaine pour l'accueil de l'Institut de l'Université panafricaine des sciences de l'eau et de l'énergie, y compris le changement climatique, signé à Alger le 29 mai 2014.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Commission de l'Union africaine pour l'accueil de l'Institut de l'Université panafricaine des sciences de l'eau et de l'énergie, y compris le changement climatique.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, ci-après dénommé « le Gouvernement », représenté par son ministre des affaires étrangères, d’une part ;
Et La commission de l'Union africaine, ci-après dénommée « la Commission », représentée par sa Présidente, d'autre part ;
Ci-après dénommés « les Parties » ;
Préambule Rappelant la décision de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine de créer l'Université panafricaine (Assembly/AU/Dec.290 (XV)), adoptée à la quinzième session ordinaire de la Conférence, tenue le 27 juillet 2010, à Kampala (Ouganda), par laquelle l'Algérie devait abriter le siège de l'Institut de l'Université panafricaine des Sciences de l'Eau et de l'Energie y compris le changement climatique (ci-après dénommé Institut UPA) ;
Conscients de la nécessité de conclure un accord de siège avec le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire définissant les responsabilités partagées relatives au siège de l'Institut UPA ;
Reconnaissant que les Parties sont conscientes du rôle de la recherche scientifique et technologique dans l'intégration sociale, le développement économique et la compétitivité des économies africaines ;
Considérant que les Parties ont décidé de prendre toutes les mesures nécessaires au renforcement des activités de l'Institut UPA en le dotant des moyens et des ressources nécessaires, afin de lui permettre de remplir pleinement sa mission ;
Réaffirmant que le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire est disposé à accueillir l'Institut UPA et à accorder les privilèges et les immunités qui sont nécessaires aux membres du personnel et aux experts de l'Institut pour l'exercice de leurs fonctions, et à l'Institut pour son bon fonctionnement ;
Réaffirmant, en outre, que le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire est disposé à apporter la contribution nécessaire à l'Université panafricaine, conformément aux statuts de l'UPA et autres documents pertinents de l'Union africaine ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 9 Convenant par cet accord que le personnel de l'Université panafricaine jouit dans l'exercice de ses fonctions sur le territoire de chaque Etat membre, des privilèges et des immunités accordés aux fonctionnaires de l'Union africaine conformément à l'article VI de la convention générale sur les privilèges et les immunités de l'Organisation de l'Unité Africaine adopté à Accra en octobre 1965 ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Aux fins du présent accord, on entend par :
a) Autorités compétentes, les autorités nationales, locales ou autres ayant compétence aux termes des lois algériennes ;
b) UA, l'Union africaine ;
c) Commission, la Commission de l'Union africaine ;
d) Directeur, le directeur de l'institut UPA ;
e) Experts, des personnes autres que les fonctionnaires qui entreprennent, pour le compte de l'Union africaine, des missions ou des projets spéciaux en rapport avec l'Institut UPA ;
f) Gouvernement, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;
g) Ministère des affaires étrangères, le ministère algérien des affaires étrangères ;
h) Membre d'une famille, le conjoint, un enfant célibataire de moins de 21 ans, tout enfant célibataire âgé de 21 à 23 ans qui poursuit des études à temps plein dans un établissement d'enseignement ; tout autre enfant non marié ou autre membre de la famille officiellement reconnu par l'UA comme personne à charge ;
i) Les fonctionnaires, se réfère à tous les membres du personnel travaillant à l'Institut, à l'exception du personnel recruté localement pour des tâches temporaires ;
j) Institut UPA, l'Institut UPA des Sciences de l'Eau, et de l'énergie y compris le Changement climatique, dont le siège est abrité par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;
k) UPA, l'Université panafricaine ;
l) Université panafricaine, l'Université panafricaine, créée conformément à la décision de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (Assembly/AU/Dec.290 (XV)) ;
m) Locaux, tous les bureaux, bureaux auxiliaires, bureaux extérieurs ; installations et équipements mis à disposition en Algérie pour servir de bureaux ou pour être utilisés par l'Institut UPA pour le compte de l'Université panafricaine et ayant été notifiés comme tels, au Gouvernement.
Article 2 Personnalité juridique
1. L'UPA est une institution académique et de recherche autonome de l’UA.
2. L'Institut UPA est doté de la personnalité juridique.
Elle a la faculté de :
i) conclure des contrats ; ii) acquérir et aliéner des biens meubles et immeubles ; iii) engager des poursuites sous réserve des dispositions de l'article 4 (1) du présent accord.
Article 3 Liberté universitaire Le Gouvernement garantit à l'Institut UPA, à son personnel et à ses structures, la liberté universitaire et l'autonomie nécessaires à l'exécution de leurs missions, conformément à l'article 3 des statuts de l'Université panafricaine.
Les fonctionnaires de l'Institut UPA, y compris les experts officiellement invités par l'UPA. bénéficient de l'immunité de juridiction pour les déclarations, les écrits ou les actes accomplis dans le cadre strict de l'exercice de leurs fonctions officielles.
Article 4 Locaux et installations
1. Les locaux et les autres biens de l'Institut de l'Université panafricaine, où qu'ils se trouvent, jouissent d'une immunité de juridiction absolue, sauf si dans un cas particulier, l'Université panafricaine y renonce, conformément aux dispositions de la convention générale sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'Unité africaine il est toutefois entendu que cette renonciation ne peut s'étendre aux mesures d'exécution.
2. Les locaux de l'Institut situés en Algérie sont accessibles uniquement aux membres du personnel de l'Institut de l'UPA pour mener à bien ses activités et atteindre de ce fait les objectifs de l'Université, Les fonctionnaires ou agents détenant une autorité dans la République algérienne démocratique et populaire seront autorisés à pénétrer dans les locaux du siège pour s'acquitter de leurs fonctions officielles, à la demande ou avec le consentement du directeur de l'institut. Le consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou d'autres évènements graves exigeant une intervention rapide.
3. Les locaux de l'institut UPA sont placés sous l'autorité et la supervision directes de l'Institut. Les autorités compétentes doivent prendre toutes les mesures nécessalres pour s'assurer que les locaux de l'institut sont protégés afin d'éviter toute intrusion ou perturbation de l'ordre à l'intérieur des locaux ou toute atteinte à la dignité de l'institut UPA.
4. Les locaux de l'Institut UPA ne doivent pas servir de refuge à toute personne faisant l'objet d'une poursuite judiciaire.
5. Toutes les archives et documents de l'institut UPA, où qu'ils soient situés sont inviolables.
6. L'institut de l'UPA a le droit d'afficher son identité et d'arborer le drapeau de l'Union africaine et/ou son emblème dans ou sur les locaux et sur ses moyens de transport officiels.
7. Toutes les affaires officielles entre le Gouvernement et l'institut UPA sont traitées par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères ou de tout autre ministère, tel que convenu entre le Gouvernement et l'institut UPA.
Article 5 Exemption d'impôts, de droits de douane, d'interdictions et de restrictions à l'importation et à l'exportation
1. L'institut de l'UPA, ses avoirs, ses revenus, ses recettes et autres biens sont exonérés de :
i) tout impôt direct. Il est entendu toutefois, que l'institut de l'UPA ne demandera pas l'exonération d'impôts et taxes en rémunération d'une prestation émanant d'un service public ; ii) tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation sur les objets Importés ou exportés par l'institut pour son usage officiel , les marchandises et équipements acquis en exonération des droits et taxes ne peuvent être cédés que dans le respect de la législation en vigueur. Les mêmes facilités d'importation et d'exportation sont également accordées pour toutes les publications de l'institut ; iii) tous droits de douane et de restrictions à l'importation et à l'exportation sur les objets importés ou exportés par l'institut UPA pour son usage officiel les marchandises achetées hors taxe peuvent être cédées conformément à la législation en vigueur ;
IV) tous droits de douane et autres taxes sur les importations et les exportations pour ses publications.
2. Les équipements et fournitures importées à des fins scientifiques ou universitaires bénéficient du régime d'importation privilégié dans les conditions prévues par la réglementatlon douanière en vigueur en Algérie.
Article 6 Communications et publications
1. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Institut ne pourront être censurées.
2. L'institut a le droit d'employer des codes, ainsi que d'expédier et de recevoir sa correspondance officielle par des courriers ou valises scellés, qui jouissent du même traitement accordé à la valise diplomatique.
3. L'institut UPA a le droit de publier librement les matériaux de recherche et académiques sur le territoire algérien en se conformant aux réglementations nationales et internationales en matière de protection des droits de la propriété intellectuelle.
Article 7 Entrée, séjour et sortie
1. Les autoriés compétentes facilitent la délivrance de visas, ainsi que l'entrée et le départ des membres du personnel de l'institut de l'UPA et des experts invités officiellement en territoire algérien.
2. Les dispositions stipulées ci-dessus s'appliquent également aux conjoints et aux enfants à charge des membres du personnel de l'institut UPA et aux experts officiellement invités.
Article 8 Privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires de l'institut de l'université panafricaine
1. Les fonctionnaires de l'UPA y compris les experts officiellement invités par l’UPA, jouissent dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus aux articles V, VI et VII de la convention générale sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'Unité africaine adoptée à Accra en octobre 1965.
2. Les fonctionnaires de l'UPA jouissent des privilèges et immunites ci-après :
i) l'exonération de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'institut UPA ; ii) l'exemption de toute obligation relevant du service national (à l'exception des membres du personnel qui sont des citoyens algériens) ; iii) le droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets y compris les voitures à l'occasion de leur première prise de fonction en Algérie.
3. Outre les privilèges et immunités prévus à l'alinéa (i) le directeur, son/ses, conjoints et enfants à charge, jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux missions diplomatiques accréditées en Algérie.
4. Si la propriété de ces articles est transférée à une partie qui n'est pas exemptée des droits de douane et des taxes, cette partie paye les droits et taxes en vigueur à la date du transfert.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11
5. Les privilèges et immunités sont accordés aux membres du personnel, aux fonctionnaires et aux experts dans l'intérêt de l'institut UPA et non à leur avantage personnel. Le Recteur de l'Université panafricaine ou, en attendant sa nomination, le Président de la commission de l'Union africaine, a le droit et le devoir de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où il estime que cette immunité empêcherait la justice de suivre son cours et qu'elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de l'institut UPA.
6. Les fonctionnaires de nationalité algérienne et les résidents permanents en Algérie exerçant au sein de l'institut UPA sont exclus du bénéfice des immunités et privilèges énoncés dans le présent article.
Article 9 Procédure de notification Les membres du personnel ne jouissent des privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord qu'après notification du Gouvernement par l'institut UPA par la voie diplomatique appropriée.
Article 10 Respect de la législation nationale L'institut et ses fonctionnaires bénéficiant des privilèges et immunités au titre du présent accord ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat algérien et de s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures de cet Etat.
Article 11 Règlement des différends
1. Tout différend survenant entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord est réglé à l'amiable par voie de négociation ou tout autre mode de règlement convenu, à défaut de quoi, le différend est soumis à un tribunal arbitral à la demande de l'une ou l'autre Partie. Chaque Partie nomme un arbitre, et les deux arbitres ainsi nommés, nomment un troisième arbitre qui assure la présidence du tribunal. Si dans les trente (30) jours suivant la demande d'arbitrage, aucune des Parties n'a nommé un arbitre, ou si dans les quinze (15) jours de la nomination de deux (2) arbitres, le troisième arbitre n'a pas été nommé, chaque partie peut demander au Président de la Cour africaine de Justice et des Droits de l'Homme ou, en attendant sa mise en place, le Président de l'UA, procède aux nominations nécessaires. Toutes les décisions des arbitres nécessitent le vote de deux d'entre eux et engagent les Parties.
2. Les arbitres fixent la procédure d'arbitrage ainsi que les frais d'arbitrage qui sont à la charge des Parties.
La sentence arbitrale est accompagnée d'un exposé des motifs sur lesquels elle est fondée et est acceptée par les parties comme règlement définitif du différend.
Article 12 Dispositions générales
1. Les Parties peuvent conclure des annexes techniques, accords ou arrangements supplémentaires pour faciliter l'établissement de l'institut universitaire panafricain. Ces annexes techniques, accords ou arrangements supplémentaires entrent en vigueur conformément aux procédures prévues à l'article 14 de cet accord.
2. Les Parties règlent, par voie de consultation et de négociation, toute question pertinente pour laquelle aucune disposition n'est prévue dans le présent accord.
Chaque Partie accorde l'attention voulue et examine avec bienveillance toute proposition faite par l'autre Partie en vertu du présent article.
Article 13 Amendements Le présent accord pourra, à tout moment être amendé ou révisé par consentement écrit entre les deux Parties.
Ces amendements entrent en vigueur conformément aux procédures prévues à l'article 14 de cet accord.
Article 14 Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent accord entre en vigueur à partir de la date de réception par l'Union africaine de la notification par laquelle le Gouvernement l'informera de l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet.
2. Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, par notification écrite adressée à l’autre Partie par voie diplomatique, après un préavis de six (6) mois. Cette dénonciation prendra effet à la fin de l'année académique de l'institut suivant la date de réception de ladite notification par l'autre Partie.
3. En cas de dénonciation du présent accord, ses dispositions ou les dispositions de tout autre protocole, contrat, accord ou engagement conclus à cet égard continueront à régir toutes les obligation en cours ou existantes ou projets entamés en vertu du présent accord.
Toutes ces obligations ou projets doivent être menés à terme.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Commission de l’Union africaine ont signé le présent accord le 29 mai 2014 à Alger, en deux exemplaires originaux, chacun en langue arabe, française et anglaise, les trois (3) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour la commission de la République algérienne de l’Union africaine démocratique et populaire Le ministre des affaires Le commissaire chargé étrangères des ressources humaines, de la science et de la technologie Ramtane LAMAMRA Martial DE-PAUL IKOUNGA ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.