ج.ر عدد 56 لسنة 1971
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 15 février 1971 portant intégrations, titularisations et reclassements dans le corps des attachés des affaires étrangères, p. 746. Arrêtés du 15 février 1971 portant intégrations, titularisations et reclassements dans le corps des chanceliers des affaires étrangères, p. 746. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 71-179 du 30 juin 1971 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise publique communale, p. 746. Arrêté interministériel du 12 décembre 1970 relatif à la subdivision des chapitres, des services, programmes et opérations hors-programmes, en sous-chapitres, des comptes de dépenses et de recettes, en articles et sur forme du cadre des budgets et comptes administratifs, p. 747. Arrêté du 4 avril 1971 portant ouverture dans la langue nationale, d’un concours d’entrée d’élèves-secrétaires d’administration au centre de formation administrative d’Alger, p. 752. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 71-187 du 30 juin 1971 portant modification du ressort de deux tribunaux, p. 753. Décrets du 30 juin 1971 portant changement de nom, p. 753.

746 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juillet 1971 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 71-188 du 30 juin 1971 portant création de collèges d’enseignement moyen (C.E.M.), p. 754. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 18 mai 1971 autorisant la « Western Geophysical Company of America » à établir et à exploiter des dépôts mobiles d’explosifs de lère catégorie et des dépôts mobiles de détonateurs de 3ème catégorie sur le territoire de la wilaya de Saïda, p. 755. Arrêté du 14 juin 1971 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter la ville de Sidi Bel Abbès, p. 758. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-193 du 30 juin 1971 modifiant et complétant le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances, p. 758. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 28 juin 1971 du ministre de l’industrie et de l’énergie relatif à une enquête sur l’institution éventuelle de six permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures, p. 759. Marchés. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 760. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 760. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 15 février 1971 portant intégrations, titularisations et reclassements dans le corps des attachés des affaires étrangères. Par arrêtés du 15 février 1971, les attachés des affaires étrangères dont les noms suivent sont intégrés, titularisés et reclassés dans le corps des attachés des affaires étrangères : a) Attachés des affaires étrangères de lère classe : MM. Tahar Boudehane, Youcef Mehenni, Mohamed Lamine Zennadi, b) Attachés des affaires étrangères de 2ème classe : MM. Bachir Bendahmane, Rachid Hannouz. c) Attachés des affaires étrangères de 3ème classe : M. Noureddine Ghenim. Arrêtés du 15 février 1971 portant intégrations, titularisations et reclassements dans le corps des chanceliers des affaires étrangères. Par arrêtés du 15 février 1971, les chanceliers des affaires étrangères dont les noms suivent sont intégrés, titularisés et reclassés dans le corps des chancheliers des affaires étrangères : MM. Rachid Benyahia, All Djaber. Mme Malika Ferradj. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 71-179 du 30 juin 1971 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise publique communale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nº 65-182, du 10 juillet 1905 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment ses articles 142 et 207 211; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La création, l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise publique communale sont régis par les dispositions fixées par l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et le présent décret. Art. 2. L’entreprise publique communale est une unité de production de biens ou de services qui contribue à la réalisation du plan de développement économique et social de la commune Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et exerce ses activités en se conformant aux lois et usages du commerce. L’entreprise publique communale est placée sous la tutelle de l’assemblée populaire communale. Art. 3. La dénomination, l’objet et le siège social de l’entreprise communale sont fixés par ses statuts constitutifs. Le capital social de l’entreprise communale est, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle, fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des finances; son augmentation ou sa diminution intervient dans les mêmes formes. Art. 4. Les statuts constitutifs de l’entreprise communale sont établis conformément aux statuts types approuvés par le ministre de l’intérieur et le ou les ministres concernés. TITRE II CREATION - ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 5. - La création de l’entreprise communale est prononcée par voie de délibération approuvée par le wali et exécutée, après avis du ministre compétent, par arrêté du président de l’assemblée populaire communale. Art. 6. La gestion de l’entreprise communale est confiée à un directeur placé sous l’autorité d’un conseil de surveillance et de contrôle.

9 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Le conseil de surveillance et de contrôle est investi de tous pouvoirs lui permettant, conformément aux orientations de l’assemblée populaire communale, d’arrêter les programmes de l’entreprise, de contrôler et de suivre son activité. Il comprend : le président de l’assemblée populaire communale, président, trois membres de l’assemblée populaire communale, un ou plusieurs représentants des travailleurs dont les modalités de désignation seront fixées ultérieurement. Le wall peut déléguer un membre du conseil exécutif de wilaya en vue d’assister le conseil de surveillance et de contrôle. Art. 8. Le directeur, nommé par le président de l’assemblée populaire communale, après agrément du wall, est chargé d’assurer le fonctionnement et la gestion de l’entreprise communale. Art. 9. Le contrôle de l’entreprise communale est assuré par un commissaire aux comptes, nommé, après avis du wali, par arrêté du président de l’assemblée populaire communale, En outre, le wali peut à tout moment, faire procéder aux contrôles et vérifications de la gestion de l’entreprise communale. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 10. - L’exercice social de l’entreprise communale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année. Art. 11. Il est établi, chaque année, le budget prévisionnel, l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le bilan et le compte des profits et pertes de l’entreprise communale; ces documents sont adressés au wali, au conseil de surveillance et de contrôle, au commissaire aux comptes et communiqués au comptable assignataire communal. Art. 12. - La tenue des écritures et le maniement des fonds de l’entreprise communale sont confiés à un comptable soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur. Art. 13. L’entreprise communale doit tenir une comptabilité générale et une comptabilité analytique, conformément au plan comptable en vigueur et selon des modalités qui seront fixées par les autorités compétentes. Art. 14. Les bénéfices nets de l’entreprise communale s’entendent des produits nets de l’exercice, déduction faite des frais généraux, des charges sociales ainsi que tous amortissements de l’actif social et de tous prélèvements destinés à la constitution des provisions. Art. 15. Le conseil de surveillance et de contrôle est, sur proposition du directeur, tenu de prélever des bénéfices nets, les sommes destinées à constituer : le fonds de réserve la réserve spéciale d’investissement éventuellement, tous fonds créés par l’assemblée populaire communale, liés au développement de l’entreprise. Les conditions dans lesquelles sont opérées les prélèvements ci-dessus ainsi que leur affectation seront déterminés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des finances. Art. 16. Les excédents sont versés dans le budget de la commune et affectés à la sous-section d’investissement. Art. 17. Le wali peut prononcer la dissolution de l’entreprise communale si les résultats obtenus sont de nature à compromettre irrénédiablement son fonctionnement et l’équilibre du budget de la commune L’arrêté de dissolution attribue à la commune, l’actif et le passif de l’entreprise. REPUBLIQUE ALGERIENNE 747 Art. 18. En cas de dissolution de l’entreprise communale, le conseil de surveillance et de contrôle règle le mode de liquidation et nomme, après agrément du wali, le liquidateur. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 12 décembre 1970 relatif à la subdivision des chapitres, des services, programmes et opérations hors-programmes, en sous-chapitres, des comptes de dépenses et de recettes, en articles et sur la forme du cadre des budgets et comptes administratifs. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes et notamment son article 17; Arrêtent : TITRE I SUBDIVISION, EN SOUS-CHAPITRES, DES CHAPITRES DU BUDGET ET DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA WILAYA Article 1°r. Les chapitres des services de la section de fonctionnement énumérés par l’article 5 du décret n° 70-154 du 22 octobre 1970, sont subdivisés en sous-chapitres suivant la nomenclature et la numérotation définies ci-après: GROUPE 90: Services indirects 900 Services financiers 9000 Dette de la wilaya résultant d’emprunts contractés pour elle-même 9001 Dette de la wilaya résultant d’emprunts contractés par la wilaya pour ses U.E.W. 9002 Prélèvement pour dépenses d’équipement et d’inves tissement 9003 Charges et produits non affectés 9009 Autres charges et produits financiers 901 Rémunérations et charges du personnel permanent 9010 Formation professionnelle 9011 Rémunérations 9012 Charges 902 Moyens et services d’administration générale 9020 Assemblée populaire de la wilaya 9021 Wali, cabinet du wali 9022 Secrétariat général 9023 Service de comptabilité 9024 Service des archives 9025 Ateliers (ventilation obligatoire) 9029 Autres services 903 Ensembles immobiliers et mobiliers (non productifs revenus) 9030 Frais d’entretien et de fonctionnement de la wilaya 9031 Frais d’entretien et de fonctionnement des dairas 9032 Frais d’entretien et de fonctionnement du matériel transport 9033 Frais d’entretien et de fonctionnement des ateliers 9034 Logements de fonction 9039 Frais d’entretien et de fonctionnement d’autres services 904 Voirie de la wilaya 9040 Entretien et réparation de la voirie 9041 Déneigement et désensablement de la voirie 9042 Travaux pour le compte de tiers 9043 Laboratoires

748 JOURNAL OFFICIEL DE LA 905 Réseaux de la wilaya 9050 Assainissement 9051 Adduction d’eau 9052 Electrification 9053 Gaz 9054 Réseaux téléphoniques 9059 Autres réseaux 906 Travaux d’équipement effectués en régie 9060 Travaux en régie, constructions et grosses réparations de bâtiments 9061 Travaux en régie, constructions et grosses réparations de matériel et mobilier 9062 Travaux en régie, voies et réseaux 9069 Autres travaux en régie GROUPE 91 - SERVICES ADMINISTRATIFS 910 Services administratifs publics 91.00 Etat civil, démographie 9101 Elections 9102 Bureau du service national 9103 Service-autos 9104 Information (accueil, consultations publiques, recueil des actes administratifs) 9105 Fêtes publiques et cérémonies 911 Sécurité et protection civile 9110 Contingent de protection civile 9119 Autres services 912 Participation aux charges d’enseignement 9120 Enseignement du second degré 9121 Enseignement agricole et ménager 9122 Enseignement technique 9123 Enseignement artistique 9129 Autres enseignements 913 Services sociaux scolaires 9130 Orientation scolaire et professionnelle 9131 Hygiène scolaire 9132 Cantines scolaires 9133 Colonies de vacances 9139 Autres œuvres socio-scolaires 914 Jeunesse et sports-culture 9140 Terrains de sports, stades, piscines 9141 Encouragement aux sports 9142 Musées, monuments historiques 9143 Bibliothèques 9144 Musique et théâtre 9145 Encouragement aux sociétés culturelles GROUPE 92 SERVICES SOCIAUX 920 - Aide sociale directe 9200 Contingent « A.M.G. » 9201 Aide sociale aux aveugles 9202 Aide sociale à l’enfant, à la mère et à la famille 9203 Aide sociale aux enfants placés dans les familles 9204 Aide sociale aux personnes âgées, infirmes et incurables 9209 Autres aides sociales 921 - Hygiène publique et sociale 9210 Conseil d’hygiène 9211 Désinfection désinsectisation dératisation 9212 Vaccination 9213 Prophylaxie, y compris services des épidémies 9214 Laboratoires 9219 Autres services d’hygiène publique et sociale 922 Services et établissements sociaux 9220 Services de santé 9221 Services pour enfants 9222 Centres de séjour et d’hébergement 9223 Services d’action sociale 9224 Services sociaux à comptabilité distincte 9929- Autres services et établissements sociaux REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juillet 1971 GROUPE 93 SERVICES ECONOMIQUES 930 Contribution au développement économique 9300 Agriculture 9301 Industrie 9302 Distribution 9303 Artisanat 9304 Tourisme 931 Domaine privé de la wilaya (productif de revenus) 9310 Terrains nus 9311 Forêts 9312 Propriétés rurales 9313 Immeubles bâtis 9319 Autres propriétés privées GROUPE 94 SERVICES FISCAUX 940 Produits de la fiscalité 9400 - T.A.I.C. et droits fixes 9401 T.A.N.C. et droits fixes 9402 Part de la wilaya sur le V.F./I.T.S. 9403 Taxe additionnelle à la taxe à l’abattage 9404 Part de la wilaya sur la T.U.V.A. 9405 Budget annexe I.F.I.C.I. (interventions financières d’intérêt communal et intercommunal) 941 Attribution du fonds de solidarité des wilayas 9410 Attribution de péréquation 9411 Subvention de voirie 9412 Répartition de certaines impositions 9419 Autres attributions Art. 2. - Les chapitres des programmes et opérations horsprogrammes de la section d’équipement et d’investissement énumérés par l’article 7 du décret n° 70-154 du 22 octobre 1970, sont subdivisés en sous-chapitres suivant la nomenclature et la numérotation ci-dessous : GROUPE 95 PROGRAMMES DE LA WILAYA 950 Bâtiments et équipements administratifs 9500 Wilaya 9501 Daïras 9509 Autres bâtiments administratifs 951 Voirie de la wilaya 9510 Equipements en moyens matériels et techniques 9511 Equipements de voies 9519 Autres équipements de voirie 952 Réseaux divers 9520 Assainissement 9521 Adduction d’eau 9522 Electrification 9523 Gaz 9524 Réseaux téléphoniques 9529 Autres réseaux divers 953 Equipements scolaires, sportifs et culturels 9530 Etablissements d’orientation et d’éducation 9531 Etablissements de sports et de jeunesse 9532 Equipement culturel 9539 Autres équipements scolaires, sportifs et culturels 954 Equipements sanitaires et sociaux 9540 Hospices 9541 Etablissements pour enfants 9542 Maternités 9543 Dispensaires et centres de secours 9544 Laboratoires 9549 Autres équipements sanitaires et sociaux 955 Distribution, transports, communications Subdivision selon les besoins 956 Urbanisme-habitat 9560 Zone d’urbanisme et de rénovation urbaine 9561 Lotissements 9562 Logements affectés

9 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9563 Immeubles et groupes immobiliers 9569 Autres équipements d’urbanisme et d’habitat 957 Equipement industriel, artisanal et touristique 9570 Equipement industriel 9571 Equipement artisanal 9572 Equipement touristique 958 - Développement agricole et pêche 9580 Mise en valeur en irrigué 9581 Mise en valeur en sec 9582 Pastoralisme 9583 Palmeraies 9584 Aviculture, apiculture 9585 Pêches 9589 Autres équipements agricoles et de pêche GROUPE 96 PROGRAMME POUR LE COMPTE DE TIERS 960 - Programme pour les établisements publics de la wilaya

  • (Subdivision selon les besoins) 961 - Programmes pour les U.E.W. (Subdivision selon les besoins) 962 Programmes pour les communes et leurs U.E.C. 9620 Opérations D.E.R. 9621 Opérations D.I.L. 9622 Opérations D.E.C. 9623 Opérations de rénovation et équipement des collectivités locales sahariennes (R.E.C.L.S.) 9624 Opérations << plein-emploi >>
  1. Autres opérations 969-Programmes pour d’autres tiers 9690 Centres industriels sahariens 9699 Programmes pour d’autres tiers GROUPE 97 OPERATIONS HORS-PROGRAMMES 970 Opérations mobilières et immobilières hors-programmes 9700 Opérations sur titres et valeurs 9701 Dons et legs 9702 Opérations hors-programmes sur biens meubles et immeubles 9709 Autres opérations mobilières et immobilières horsprogrammes 971 Mouvement de dettes et de créances 9710 Remboursements d’emprunts contractés par la wilaya 9711 Remboursement d’emprunts garantis par la wilaya 9712 Prêts, par la wilaya, sur ses propres ressources aux unités économiques de la wilaya 9713 Prêts par la wilaya sur ses propres ressources à des tiers 9714 Emprunts contractés par la wilaya pour les unités économiques de la wilaya 979 Autres opérations hors-programmes 9790 Frais d’études et de recherches 9791 Reliquats de subventions 9792 Reliquats d’emprunts 9793 Dotation aux unités économiques de wilaya 9794 Subventions d’équipement aux collectivités locales 9799 Excédents disponibles TITRE II Subdivision, en articles, des comptes de la section de fonctionnement et de la section d’équipement et d’investissement. Art. 3. Les comptes de dépenses et de recettes de la section de fonctionnement des budgets et compte administratif de la wilaya, énumérés par l’article 8 du décret n° 70-154 du 22 octobre 1970, sont subdivisés en articles, suivant la nomenclature et la numérotation ci-dessous: COMPTE 60 Denrées et fournitures 600 Produits pharmaceutiques REPUBLIQUE ALGERIENNE 749 601 Alimentation 602 Habillement 603 Carburants 604 Conbustibles 605 Fournitures pour l’entretien des bâtiments du mobilier et du matériel 606 Fournitures de voirie 607 Fournitures scolaires 608 Fournitures de bureau 609 Autres fournitures COMPTE 61 Frais de personnel 610 Rémunérations du personnel permanent 611 Rémunérations du personnel temporaire 615 Rémunérations diverses 618 Charges sociales COMPTE 62 Impôts et taxes 620 Impôts sur traitements et salaires (V.F.) 629 Autres impôts et taxes COMPTE 63 Travaux et services extérieurs 630 Loyers et charges locatives 631 Entretien et réparation à l’entreprise 633 Acquisition de petit matériel et outillage 634 Eau, gaz et électricité 635 Primes d’assurances 639 Autres frais pour biens meubles et immeubles COMPTE 64 Participation et contingents Prestations au bénéfice de tiers 640 Participation au fonds de garantie des impôts directs 641 Contingent d’assistance (A.M.G.) 642 Contribution au service de la protection civile 643 Enfants assistés 644 Assistance aux vieillards infirmes et incurables 646 Protection sociale des aveugles 649 Autres participations et prestations au bénéfice de tiers COMPE 65 - Allocations et subventions 650 Encouragement aux lettres, aux arts et aux sciences 651 Instruction publique 652 Encouragement au développement économique 653 Subventions à diverses institutions 654 Subventions aux collectivités locales 655 Secours et subsides 658 Versement au budget annexe des interventions financières d’intérêt communal et intercommunal, de ressources fiscales des centres industriels sahariens 659 Autres allocations et subventions COMPTE 66 Frais de gestion générale 660 Indemnités de séjour aux membres de l’A.P.W. 661 Frais de mission 662 Impressions et reliures 663 Documentation générale 664 Frais de P.T.T. 665 Frais d’actes et de contentieux 666 Fêtes et cérémonies 667 Frais de transport 669 Dépenses imprévues COMPTE 67 Frais financiers 670 Intérêts 671 Charges des services à comptabilité distincte et sans personnalité morale 679 Autres frais financiers COMPTE 68 Dotations aux comptes d’amortissements et provisions (à subdiviser ultérieurement par arrêté interministériel) COMPTE 69 Charges exceptionnelles 690 Remboursement du trop-perçu 691 Subventions exceptionnelles versées par la wilaya 699 Autres charges exceptionnelles

750 JOURNAL OFFICIEL DE LA COMPTE 70 Produits d’exploitation 700 Vente de produits ou de services 701 Expéditions administratives 708 Services payés du personnel 700 Autres produits d’exploitation COMPTE 71 - Produits domaniaux 710 - Vente de récolte 714 Location des immeubles, mobilier et matériel 719 Autres produits domaniaux COMPTE 72 Produits financiers 720 Revenu des titres et rentes 721 Intérêts des prêts et créances 722 Produits des services à comptabilité distincte et sans personnalité morale 729 Autres produits financiers COMPTE 73 Recouvrements, subventions et participations 730 Recouvrements sur le fonds de compensation des allocations familiales et des prestations en espèces 731 Participations à l’aide sociale 132 Bonification d’intérêt 733 Subvention de l’Etat et des autres collectivités publiques 734 Recouvrements des impositions des centres industriels 739 Autres recouvrements, subventions et participations COMPTE 74 Attributions du fonds de solidarité des wilayas $40 Attributions de péréquation 741 Subvention de voirie 742 Répartition de ressources spéciales 743 Répartition pour rénovation et équipement des collectivités locales sahariennes (R.E.C.L.S.) 749 - Autres attributions COMPTE 75 Impôts indirects 750 Taxe additionnelle à la taxe d’abattage COMPTE 76 Impôts directs 760 Taxe sur l’activité professionnelle et droits fixes « T.A.- I.C.Τ.Α.Ν.Χ. » 761 Part de la wilaya sur le V.F./I.T.S. COMPTE 77 - T.U.V.A. 770 Attribution sur T.U.V.A. COMPTE 78 Réduction de charges. 780 Travaux d’équipement et d’investissement en régie 789 Autres réductions de charges COMPTE 79 Produits exceptionnels 790 Subventions exceptionnelles du fonds de solidarité des wilayas 799 Autres produits exceptionnels COMPTE 82 Charges et produits antérieurs 820 Déficit reporté 820 Excédent reporté 826 Charges sur exercices antérieurs (restes à réaliser) 827 Produits des exercices antérieurs (restes à réaliser) 828 Annulation, réduction et admission, en non-valeur, de titres de recettes 829 Mandats annulés ou atteints par la déchéance COMPTE 83 Prélèvement pour dépenses d’équipement et d’investissement COMPTE 85 850 Dépenses Excédent de dépenses 850 Recettes Excédent de recettes Art. 4. Les comptes de dépenses et de recettes de la section d’équipement et d’investissement des budgets et des comptes des wilayas énumérés par l’article 9 du décret n° 70-154 du REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juillet 1971 22 octobre 1970 sont subdivisés en articles, suivant la nomenclature et la numérotation énumérées ci-dessous: COMPTE 06 Excédents d’équipement 060 Dépenses: déficit reporté 060 Recettes: excédent reporté 065 Dépenses: excédent de dépense d’équipement et d’investissement 065 Recettes: excédent de recettes d’équipement et d’investissement COMPTE 10 Dotations 100 Recette prélèvement sur recettes de fonctionnement 103 Recettes dons et legs 105 Depenses: reliquat de subventions inutilisées 105 Recettes subventions 1050 Recette de l’Etat 1051 Recettes fonds de solidarité de wilaya 1059 Recette: autres subventions COMPTE 13 Subventions versées par la wilaya 130 Dépenses: subventions accordées par la wilaya aux UEW 131 Dépenses: prise en charge de déficit d’U.E.W. et de services publics 1310 Dépenses: prise en charge de déficit de services publics 1311 Dépenses: prise en charge de déficit d’U.E.W. dissoutes 132 Dépenses: attribution non remboursable de fonds de roulement aux U.E.W. 133 Dépenses: frais d’études et de recherches 134 Dépenses: subvention d’équipement aux collectivités locales COMPTE 14 Participation de tiers à des travaux d’équipement 140 Recettes participation de tiers aux programmes de la wilaya 141 Recettes financement par les établissements publics de travaux d’équipement effectués pour leur compte 142 Recettes financement par les U.E.W. de travaux d’équipement effectués pour leur compte 143 Recettes financement par les communes et leurs U.E.Ο. de travaux d’équipement effectués pour leur compte 144 Financement, par les tiers, de travaux d’équipement effectués pour leur compte COMPTE 16 Emprunts 160 Dépenses: remboursement d’emprunts contractés par la wilaya pour elle-même 160 Recettes produit des emprunts contractés par la wilaya pour elle-même 161 Dépenses: remboursement des emprunts contractés par la wilaya pour ses U.E.W. 161 Recettes produits des emprunts contractés par la wilaya pour ses U.E.W. 162 Dépenses: remboursement d’emprunts garantis par la wilaya COMPTE 17 Revenus du secteur économique 170 Recettes bénéfice des unités économiques de la wilaya 170 Recettes autres revenus du secteur économique COMPTE 21 - Biens meubles et immeubles 212 Dépenses: acquisition d’immeubles 212 Recettes: aliénation d’immeubles 214 Dépenses: acquisition de matériel, gros outillage et mobilier 214 Recettes : aliénation de matériel, gros outillage et mobilier 215 Dépenses: acquisition de matériel de transport 215 Recettes aliénation de matériel de transport COMPTE 23 Travaux neufs et grosses réparations 230 Dépenses travaux neufs 231 Dépenses: grosses réparations 235 Dépenses travaux de reconstruction 237 Travaux pour compte de tiers

9 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA COMPTE 24 Sinistres 240 Recettes: indemnités de sinistres COMPTE 25 - Prêts à plus d’un an par la wilaya 250 Dépenses: prêts aux U.E.W. par la wilaya 250 Recettes: remboursement par les U.E.W. de prêts consentis par la wilaya 251 - Dépenses: prêts à des tiers par la wilaya 251 Recettes: remboursement, par des tiers, de prêts consentis par la wilaya COMPTE 26 Titres et valeurs 260 Dépenses: acquisitions de titres et de valeurs 260 Recettes aliénation de titres et de valeurs COMPTE 28 Dotations aux unítés économiques de la wilaya 280 Dépenses: versement des emprunts reçus par la wilaya pour les U.E.W. 280 Recettes: remboursement d’emprunts par les U.E.W. 281 Dépenses: attributions remboursables de fonds de roulement 281 Recettes: remboursement de fonds de roulement 282 Versement aux U.E.W. de subventions reçues par la wilaya TITRE III FORME DU CADRE BUDGETAIRE Art. B. Le cadre du budget et du compte administratif de wilaya comprend : Un tableau des dépenses et des recettes par chapitre de chaque service ou programme; Une balance des services, programmes et opérations horsprogrammes ; Une balance générale des comptes. SECTION I TABLEAU DES DEPENSES ET DES RECETTES Art. 6. Le tableau de dépenses et de recettes par chapitre comprend : dans sa partie droite, une page comptable où sont classées par nature, les dépenses et les recettes du chapitre ; dans sa partie gauche, une page de ventilation par sous-chapitre, des dépenses et des recettes inscrites dans la page comptable. Art. 7. - La page comptable comprend : 1°) Pour les budgets primitifs et supplémentaires et pour le compte administratif, un cadre réservé à l’énumération des articles ou sous-articles de dépenses et de recettes utilisés par le chapitre intéressé, 2°) Pour le budget primitif, trois colonnes où sont consignées: dans la première colonne «pour mémoire budget précédent», les dotations approuvées, inscrites au budget supplémentaire de l’exercice précédent, y compris les autorisations spéciales éventuelles ;

  • dans la colonne «propositions», les dotations proposées par l’exécutif de la wilaya et votées par l’Assemblée ; dans la troisième colonne «approbation», les dotations approuvées par le ministre de l’intérieur. 3°) Pour le budget supplémentaire : a) section de fonctionnement, cing colonnes où sont consignées; dans la première colonne «budget primitif», les dotations approuvées du budget primitif; dans les deuxième et troisième colonnes, rassemblées sous l’intitulé «modifications», les augmentations ou diminutions des dotations approuvées du budget primitif; REPUBLIQUE ALGERIENNE 751 dans la quatrième colonne «propositions nouvelles», les nouvelles dotations (total des colonnes précédentes); dans la cinquième colonne «approbation», les dotations approuvées par le ministre de l’intérieur ; b) section d’équipement et d’investissement, six colonnes où sont consignées : dans la première colonne « budget primitif », les dotations approuvées du budget primitif; dans la deuxième colonne, les reports de l’exercice précédent; dans la troisième et quatrième colonnes, ressemblées sous l’intitulé «modifications», les augmentations et les diminutions des dotations portées dans la première colonne ainsi que les dotations nouvelles non prévues au budget primitif; dans la cinquième colonne «propositions nouvelles», les nouvelles dotations des articles (total des quatre colonnes précedentes);
  • dans la sixième colonne «approbation», les dotations approuvées par le ministre de l’intérieur; 4) Pour le compte administratif, section de fonctionnement et section d’investissement, 4 colonnes où sont consignées : dans la première colonne «budget supplémentaire et autorisations spéciales », les dotations approuvées du budget supplémentaire et les autorisations spéciales éventuelles ; dans la deuxième colonne «fixations», les fixations de dépenses et de recettes; dans la troisième colonne « réalisations, les réalisations de dépenses et de recettes ; dans la quatrième colonne «restes à réaliser, les restes réaliser de dépenses et de recettes. Art. 8. La page gauche de développement comprend : 1°) Pour le budget primitif et supplémentaire, 8 colonnes utilisées comme suit : la première colonne reçoit la référence aux articles et sous-articles utilisés dans la page comptable; les 7 autres colonnes sont réservées à la ventilation, par sous-chapitre, des prévisions de dotations de chaque article de dépenses et de recettes inscrites dans la page comptable, colonne «propositions», pour le budget primitif, colonne ) Pour le budget primitif et le budget supplémentaire : la première colonne double reçoit les prévisions de dépenses et de recettes proposées par l’exécutif de la wilaya et votées par l’assemblée ; la deuxième colonne double reçoit les dotations de dépenses et recettes approuvées par le ministre de l’intérieur. 2°) Pour le compte administratif :

752 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • la première colonne reçoit les réalisations de dépenses et de recettes; la deuxième colonne double reçoit les restes à réaliser de dépenses et de recettes. SECTION III BALANCE GENERALE Art.10. La balance générale présente un cadre où sont énumérés les comptes budgétaires et deux colonnes doubles : 1°) Pour les budgets primitif et supplémentaire :
  • dans la première colonne double, sont inscrites les dotations des comptes de dépenses et de recettes proposées par l’exécutif et votées par l’assemblée populaire de wilaya;
  • dans la deuxième colonne double, sont inscrites les dotations en dépenses et en recettes approuvées par le ministre de l’intérieur; 2°) Pour le compte administratif : -dans la première colonne double, sont inscrites, par compte, les réalisations de dépenses et de recettes effectuées au cours de l’exercice; dans la deuxième colonne double, sont inscrits les restes à réaliser à la clôture de l’exercice de chaque compte. TITRE IV Dispositions diverses Art. 11. - Une instruction interministérielle fixera la nomenclature et la forme des tableaux annexes des budgets et comptes de wilaya et détermine les sous-chapitres dont la ventilation sera rendue obligatoire sur les pages annexes du budget et des comptes. Art. 12. Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales et le directeur du trésor et du crédit sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1970. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, Ahmed MEDEGHRI. Smaïn MAHROUG. Arrêté du 4 avril 1971 portant ouverture dans la langue nationale, d’un concours d’entrée d’élèves-secrétaires d’administration au centre de formation administrative d’Alger. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;. Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; Arrête : : Article 1er. Un concours de recrutement de 30 élèvessecrétaires d’administration est ouvert au centre de formation administrative d’Alger à compter du 21 juin 1971 pour la lère session et du 13 septembre 1971 pour la 2ème session éventuellement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juillet 1971 Art. 2. - Le concours visé à l’article précédent est ouvert aux candidats âgés au 1er janvier 1971, de 18 ans au moins et de 33 ans au plus et justifiant soit du brevet El Ahlia ou d’un diplôme équivalent, soit d’un certificat de scolarité de la 2ème année des lycées et collèges, soit de 2 années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire dans l’un des corps classés aux échelles VI, VII et VIII au 1er janvier 1971. Art. 3. Les demandes de participation au concours doivent être adressées sous pli recommandé au centre de formation administrative, route du Kaddous Hydra à Alger. Les candidats doivent joindre à leurs demandes d’inscription, les pièces suivantes : Un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, datant de moins de 3 mois, Un extrait du casier judiciaire (n° 3) datant de moins de 3 moins, Un certificat de nationalité, un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la. fonction postulée, une copie conforme soit du diplôme ou titre requis, soit de l’arrêté de nomination dans le corps considéré, Eventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., Pour les candidats fonctionnaires, une attestation, de leur administration d’origine les autorisant formellement à participer aux épreuves du concours et en cas d’admission, à suivre le cycle des études, Quatre (4) photos d’identité et 2 enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat ; Art. 4. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 5 juin 1971 pour la lère session et au 28 septembre 1971 pour la 2ème session. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : I Epreuves écrites:
  1. Une composition sur un sujet d’ordre général, durée 3 heures, coefficient 3.
  2. Une étude de texte durée 2 heures, coefficient 2.
  3. Une composition portant sur la géographie économique de l’Algérie (programme en annexe) durée: 1 heure, coefficient 1.
  4. Une composition portant sur l’histoire du maghreb (programme en annexe) durée 1 heure, coefficient 1.
  5. Une épreuve facultative de langue française (dictée et questions) durée 1 heure 1/2, coefficient 1.
  6. Une épreuve facultative de droit public portant sur un sujet se rapportant à l’organisation constitutionnelle, administrative ou financière de l’Algérie, durée 2 heures, coefficient 1. II Epreuve orale : une interrogation portant sur les connaissance générales du candidat (programme en annexe) coefficient 2. Art. 6. Toutes note inférieure à 5/20 à l’épreuve de composition sur un sujet d’ordre général est éliminatoire ; pour les épreuves facultatives, seuls les points excédant la moyenne 10/20, sont pris en considération. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1971. Ahmed MEDEGHRI. ANNEXE I A PROGRAMME DE L’EPREUVE DE GEOGRAPHIE 1 Les ressources agricoles 2 Le problème de la vigne 3 Les agrumes

9 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 Les céréales 5 Le problème de l’eau en Algérie 6 Les ressources minières 7 Les hydrocarbures pétrole gaz 8 Les grandes industries en Algérie 9 Les transports. B PROGAMME DE L’EPREUVE D’HISTOIRE 1 - Jugurtha 2 L’arrivée des Arabes au maghreb 3 Les dynasties arabes au maghreb 4 L’arrivée des Français en Algérie et la résistance contre la conquête française 5 Les mouvements nationalistes en Algérie avant 1954 6 La guerre de libération nationale 7 Les périodes et faits marquants de la guerre de libération nationale. ANNEXE II PROGRAMME DE L’EPREUVE ORALE (Connaissances générales) 1 Histoire programme de l’écrit 2 Géographie programme de l’écrit 3 - Monde contemporain: les grandes puissances actuelles les pays arabes la Palestine les grands pays d’Afrique la guerre du Vietnam 4 Les relations internationales : L’O.N.U. les relations commerciales internationales 5 Les problèmes sociaux : le droit au travail l’instruction les moyens de culture les loisirs et le tourisme le développement du tourisme les rencontres internationales de jeunes le rôle de la famille dans la société 6 Le progrès: les moyens de transport l’hygiène et la santé le cinéma 7 - Les institutions algériennes : L’Etat Le Parti les wilayas les communes Les ministères algériens le ministèré des affaires étrangères. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 71-187 du 30 juin 1971 portant modification du ressort de deux tribunaux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu le décret n° 65-280 du 17 novembre 1965 portant fixation du siège et du ressort des tribunaux ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 753 Décrète : Article 1°r. La commune des Ouadhia est distraite du ressort du tribunal de Larbaa Naït Irathen et rattachée à celui du tribunal de Draa El Mizan. Art. 2. Les procédures actuellement en cours devant le tribunal de Larbaa Naït Irathen, sont soumises en l’état au nouveau tribunal désormais territorialement compétent. Les actes, formalités et décisions régulièrement intervenus à la date du présent décret, n’auront pas à être renouvelés à l’exception des citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution. Ces citations et assignations produiront cependant les effets interruptifs de prescription même si elles ne sont pas renouvelées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Décrets du 30 juin 1971 portant changement de nom, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi du XI Germinal an XI relative aux prénoms et changement de nom, complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1°r. - M. Hadj Kouider Ahmed ben Slimane, né à Metlili (Ghardaïa), wilaya des Oasis, en 1908 (âgé en 1940 de 32 ans), extrait du registre matrice n° 385 de ladite commune, s’appellera désormais «Zeghmi Ahmed ben Slimane». Art. 2. Conformément à l’article 8 de la loi du 11 germinal an XI, complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 3. - Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi du XI Germinal en XI relative aux prénoms et changement de nom, complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958; Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Décrète : Article 1eг. M. Mouri Benamar, né le 13 octobre 1922, à Tlemcen, acte de naissance n° 1228, s’appellera désormais: Moro Benamar. Art. 2. - M. Mouri Nadjib Bellahcène, né le 20 août 1962 à Tlemcen, acte de naissance n° 2168, s’appellera désormais a Moro Nadjib Bellahcène, Art. 3. - Melle Mouri Narimane Samia, née le 1er octobre 1955 à Tlemcen, acte de naissance n° 2650, s’appellera démon mais: Moro Narimane Samia.

754 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Melle Mouri Latifa, née le 9 décembre 1950 à Tlemcen, acte de naissance n° 2974, s’appellera désormais: Moro Latifa. Art. 5. - M. Mouri Mohammed Chakib, né le 10 février 1958 à Tlemcen, acte de naissance nº 411, s’appellera désormais: Moro Mohammed Chakib, Art. 6. - Melle Mouri Assia Chamaz, née le 9 septembre 1959 Tlemcen, acte de naissance n° 2604, s’appellera désormais: Moro Assia Chamaz. Art. 7. - M. Mouri Rafié Malih, né le 4 janvier 1965 A Tlemcen, acte de naissance n° 111, s’appellera désormais: Moro Rafié Falih. Art. 8. - Melle Mouri Amaria, née le 1er septembre 1948 à Tlemcen, acte de naissance n° 2204, s’appellera désormais: Moro Amaria. Art. 9. Melle Mouri Kamila, née le 14 septembre 1949 à Tlemcen, acte de naissance n° 2230, s’appellera désormais: Moro Kamila. Art. 10. Conformément à l’article 8 de la loi du 11 Germinal an XI, complétée par l’ordonnance nº 58-779 du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 11. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 71-188 du 30 juin 1971 portant création de collèges d’enseignement moyen (C.E.M.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Il est créé, sous la tutelle du ministère des enseignements primaire et secondaire, des établissements d’enseignement moyen appelés collèges d’enseignement moyen (C.E.M.). Art. 2. - Les collèges d’enseignement moyen sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Ils sont soumis aux règles administratives et financières en vigueur dans les établissements d’enseignement de second degré relevant du ministère des enseignements primaire et secondaire. Art. 3. Le régime des études et l’organisation pédagogique des collèges d’enseignement moyen sont définis en annexe du présent décret. Art. 4. La reconversion des établissements existants, dispensant un enseignement moyen, général, technique, agricole et relevant du ministère des enseignements primaire et secondaire est prononcée par arrêté ministériel. Dans ce cas, le patrimoine appartenant aux établissements objet de la reconversion est transféré au collège d’enseignement moyen ainsi créé. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juillet 1971 ANNEXE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 10г. Les collèges d’enseignement moyen sont constitués à un niveau d’enseignement intermédiaire entre l’enseignement élémentaire et le second cycle de l’enseignement secondaire. Art. 2. La durée normale des études est de quatre ans. Les collèges d’enseignement moyen accueillent en première année et sur examen, les élèves issus des écoles d’enseignement élémentaire et qui, après avoir fréquenté la classe de sixième d’enseignement élémentaire (ancien C.M.2) satisfont aux conditions d’aptitude intellectuelle, de niveau de connaissance scolaire et d’âge, déterminées par la réglementation scolaire. Ils peuvent en outre, accueillir des élèves en deuxième année d’enseignement secondaire selon les modalités actuellement en vigueur. Art. 3. Les collèges d’enseignement moyen dispensent, soit un enseignement général au niveau du premier cycle de l’enseignement secondaire, soit un enseignement technique ou agricole. En cas de besoin et conformément aux exigences de la carte scolaire, il peut être institué des collèges d’enseignement moyen polyvalents comportant des sections d’enseignement général et des sections d’enseignement technique et agricole. Le nombre et la nature des sections de collège d’enseignement moyen polyvalent, font l’objet de corrections périodiques en vertu de la réglementation scolaire concernant l’enseignement technique et agricole. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 4. Les conditions de nomination et d’exercice des personnels enseignants affectés auprès des collèges d’enseignement moyen, sont définies par les statuts particuliers des différents corps de fonctionnaires en exercice dans les établissements scolaires. Le service hebdomadaire effectué par les enseignants peut dépasser de deux heures, l’horaire réglementaire. Dans ce cas, il est procédé à la rémunération des intéressés suivant le régime des heures supplémentaires. Peuvent exercer en outre dans les collèges d’enseignement moyen, des personnels temporaires (suppléants mensuels, journaliers, ou horaires) rétribués conformément aux dispositions concernant les vacataires. Art. 5. Les organes d’administration, de direction et de gestion des collèges d’enseignement moyen sont identiques à ceux prévus par la réglementation en vigueur pour les lycées nationaux d’enseignement général ou d’enseignement technique. TITRE III ORGANISATION PEDAGOGIQUE Art. 6. Les horaires et programmes d’enseignement applicables dans les classes de collège d’enseignement moyen, sont uniformes et établis selon la réglementation en vigueur. Les modifications et mises à jour interviennent dans les mêmes formes. Art. 7. Les collèges d’enseignement moyen peuvent disposer dans les mêmes conditions que les établissements nationaux d’enseignement général et d’enseignement technique, d’installations scientifiques et de laboratoires, d’ateliers et d’exploitations destinés à la formation pratique des élèves. Art. 8 Les conditions d’inspection, de contrôle et de notation des personnels de toutes natures exerçant dans un collège d’enseignement moyen, sont définies par arrêté du ministre des enseignements primaire et secondaire. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 9. En attendant la transformation progressive des lycées en établissements de second cycle, les classes de premier cycle des lycées d’enseignement général et des lycées techniques sont érigées en unités pédagogiques autonomes annexées l’établissement principal.

9 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Toute unité pédagogique constituée en vertu des dispositions de l’article 9 ci-dessus, est placée sous la responsabilité du proviseur du lycée, assisté en cas de besoin, d’un adjoint spécialement chargé des questions pédagogiques et des problèmes de scolarité. Ce dernier est désigné parmi les directeurs d’enseignement élémentaire et moyen, et ses attributions sont fixées par arrêté du ministre des enseignements primaire et secondaire. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 18 mai 1971 autorisant la «Western Geophysical Company of America » à établir et à exploiter des dépôts mobiles d’explosifs de lère catégorie et des dépôts mobiles de détonateurs de 3ème catégorie sur le territoire de la wilaya de Saida.

- Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1965 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 8 mars 1971 présentée par la « Western Geophysical Company of America», B.P. 133 à Oran ; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er.- La Western Geophysical Company of America » est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie sur le territoire de la wilaya de Saïda (permis d’Akerma). Art. 2. - Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente, à double toit, de 5 mètres sur 6 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication Dépôt mobile Western Geophysical nº 3 E». Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 5 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum d’un (1) an, après notification du présent arrêté, la • Western Geophysical Company of America» devra prévenir l’ingénieur, chef du service régional des mines d’Oran, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors REPUBLIQUE ALGERIENNE 755 de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment le maximum de 10.000 kg d’explosifs de la classe V et 30.000 mètres de cordeau détonant. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 570 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wall de Saïda, l’ingénieur chef du service régional des mines d’Oran, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya de Saïda devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un pian des abords au 1/1000° dans un rayon de 500 mètres. Le wali de Saïda pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wall et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié et les arrêtés des 15 février 1928 et 22 février 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon maximum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables, telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des hulles et graissen dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt, Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde, de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 210 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt, Les caisses ne devront jamais être jetées à terre, ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choo

756 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs, sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. - Ampliation du présent arrêté sera notifiée :

  • à la permissionnaire, au wall de Saïda, -au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. - Le directeur des mines et de la géologie et le wali de Saïda sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1971. Belaïd ABDESSELAM Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines ; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives ; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions كه dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 8 mars 1971 présentée par la « Western Geophysical Company of America», B.P. 133 à Oran; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1º.- La Western Geophysical Company of America > est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie sur le territoire de la wilaya de Saïda (permis de Kreider). Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente, à double toit, de 6 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication Dépôt mobile Western Geophysical nº 4 E». Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 5 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt, Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complétement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum d’un (1) an, après notification du présent arrêté, la < Western Geophysical Company of America» devra prévenir l’ingénieur, chef du service régional des mines d’Oran, de l’achèvement des travaux REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juillet 1971 pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment le maximum de 10.000 kg d’explosifs de la classe V et 30.000 mètres de cordeau détonant. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 570 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali de Saïda, l’ingénieur, chef du service régional des mines d’Oran, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya de Saïda devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000 dans un rayon de 500 mètres. Le wali de Saïda pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié et les arrêtés des 15 février 1928 et 22 février 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon maximum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt, Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde, de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 210 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes

9 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre, ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitation, qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs, sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, au wali de Saïda, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et le wali de Saïda sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1971. Belaïd ABDESSELAM Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines ; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 8 mars 1971 présentée par la Western Geophysical Company of America», B.P. 133 à Oran; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er.- La « Western Geophysical Company of America >>> est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie sur le territoire de la wilaya de Saïda (permis d’Akerma). Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication Dépôt mobile Western Geophysical nº 3 D». Art. 3. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 12.000 unités, soit 24 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Art. 5 Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali de Saïda, l’ingénieur, chef du service régional des mines d’Oran, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya de Saïda, devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera REPUBLIQUE ALGERIENNE 757 connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali de Saïda pourra interdire les déplacements du dépôt, s’ii apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 et les arrêtés des 15 février 1928 et 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra, seul, en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, au wali de Saïda, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et le wali de Saïda sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1971. Belaïd ABDESSELAM Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 8 mars 1971 présentée par la « Western Geophysical Company of America», B.P. 133 à Oran ; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er.- La « Western Geophysical Company of America > est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie sur le territoire de la wilaya de Saïda (permis de Kreider).

758 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication Dépôt mobile Western Geophysical nº 4 D. Art. 3. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt, no devra excéder, à aucun moment, le maximum de 12.000 unités, soit 24 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Art. 5 Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali de Saïda, l’ingénieur, chef du service régional des mines d’Oran, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya de Saïda, devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copſe certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali de Saïda pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art, 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 et les arrêtés des 15 février 1928 et 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra, seul, en ouvrir la porte Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, au wali de Saïda, au directeur des mines et de la géologie à Alger, Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et le wali de Saïda sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1971, Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 14 juin 1971 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter la ville de Sidi Bel Abbès Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1953 relative transport, en Algérie, des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les départements des Oasis et de la Saoura. Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juillet 1971 Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application, fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu la lettre du 9 octobre 1970 par laquelle la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) sollicite l’approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter la ville de Sidi Bel Abbès; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette lettre; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé ; Arrête : Article 1er Est approuvé le projet présenté par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), de construction d’une conduite de transport de gaz naturel à haute pression, d’une longueur de 44,300 km environ et d’un diamètre de 6” 5/8 (168,3 mm), reliant point kilométrique 23,750 de l’antenne « Mariani-Cado >>> l’ex-usine à gaz de Sidi Bel Abbès. Art. 2. La société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1 ci-dessus. Art. 3 Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1971. Belald ABDESSELAM MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-193 du 30 juin 1971 modifiant et complétant le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-123 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut parti- 1 culier du corps des contrôleurs des finances; い Décrète : Article 1г. - L’article 3, b-2 du décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances, est modifié et complété comme suit: < Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 3 ci-dessus et pour le premier concours organisé, les inspecteurs appartenant aux corps des services extérieurs du ministère des finances, pourront faire acte de candidature s’ils justifient de cinq années de fonctions dans leur corps, sans que ne puissent leur être opposées ni la limite d’âge, ni la proportion maximum prévues à l’article 3 ci-dessus >. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1971. Houari BOUMEDIENE.

9 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 759 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 28 juin 1971 du ministre de l’industrie et de l’énergia relatif à une enquête sur l’institution éventuelle de six permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures. Par lettres du ler avril 1971, la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) dont le siege social est à Alger, a deposé, conformement au décret n° 56-1101 du 27 octobre 1956 modifié par le décret n° 67-210 du 9 octobre 1967 et au décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959, six demandes d’octroi de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dits: «Bresina», << : 7.550 km2. Wilaya des Oasis. Coordonnées Lambert sud Algérie Points X Y 1 690.000 360.000 2 710.000 360.000 3 710.000 340.000 4 700.000 340.000 5 700.000 330.000 6 690.000 330.000 7 690.000 320.000 8 700.000 320.000 9 700.000 310.000 10 710.000 310.000 11 710.000 290.000 12 660.000 290.000 13 660.000 280.000 14 640.000 280.000 15 640.000 260.000 16 620.000 260.000 17 620.000 280.000 18 600.000 280.000 19 600.000 290.000 20 580.000 290.000 21 580.000 285.000 22 575.000 285.000 23 575.000 290.000 24 570.000 290.000 25 570.000 295.000 26 550.000 295.000 27 550.000 290.000 28 545.000 290.000 29 545.000 285.000 30 540.000 285.000 31 540.000 300.000 32 550.000 300.000 33 550.000 310.000 34 570.000 310.000 35 570.000 320.000 36 600.000 320.000 37 600.000 310.000 38 630.000 310.000 39 630.000 350.000 40 690.000 350.000 Permis dit « Gara Tanassamo >> : 942. km2 environ. Wilaya des Oasis. Coordonnées géographiques Points 1 Longitude Est Latitude Nord 1 7°03’ 28° 3T

760 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2345 7°09’ 28° 37’ 7°09’ 28° 35’ 7° 19° 28° 35’ 7° 19° 28° 30’ 6 7° 18’ 28° 30’ 7 7° 18’ 28° 29’ 8 7° 17’ 28° 29’ 9 7° 17’ 28° 27’ 10 7° 16’ 28° 27’ 11 7° 16’ 28° 25’ 12 7° 10° 28° 25’ 13 7° 11’ 28° 15’ 14 7°00’ 28° 15’ 15 7° 00’ 28° 25’ 16 7° 05’ 28° 25’ 17 7° 05’ 28° 35’ 18 7° 03′ 28° 35’ Permis dit «Oued Sebseb: 4.900 km2 environ. Wilaya des Oasis. Coordonnées Lambert Sud Algérie Points X Y 1 575.000 250.000 2 590.000 250.000 3 590.000 230.000 4 580.000 230.000 5 580.000 210.000 6 610.000 210.000 7 610.000 200.000 8 600.000 200.000 9 600.000 170.000 10 610.000 170.000 11 610.000 160.000 12 640.000 160.000 13 640.000 150.000 14 650.000 150.000 15 650.000 1:10.000 16 640.000 1.10.000 17 640.000 100.000 18 630.000 100.000 19 630.000 130.000 σα 610.000 130.000 21 610.000 150.000 22 600.000 150.000 23 600.000 160.000 24 570.000 460.000 25 570.000 170.000 26 550.000 170.000 27 550.000 190,000 28 560.000 190.000 29 560.000 210.000 30 540.000 210.000 31 540.000 220.000 32 565.000 220.000 33 565.000 230.000 34 570.000 230.000 35 570.000 240.000 36 575.000 240.000 En application des prescriptions du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 pour les périmètres situés sur le territoire des wilayas des Oasis et de la Saoura et du décret n° 56-1101 du 27 octobre 1955 modifié par le décret n° 67-210 du 9 octobre 1967 pour les périmètres situés sur le territoire des wilayas du Nord de l’Algérie, une enquête portant sur l’institution éventuelle de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures sur les surfaces délimitées, aura lieu du 23 juillet au 21 août 1971 inclus. Les observations du public seront adressées, pour être jointes au dossier de l’enquête, au ministère de l’industrie et de l’énergie, direction de l’énergie et des carburants, immeuble le Imprimerie Officielle, Alger7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juillet 1971 < Colisée », rue Ahmed Bey à Alger, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception avant la clôture de l’enquête, c’est-à-dire au plus tard le 21 août 1971. MARCHES. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Boubzari Rabah, représentant la société R. Boubzari et fils, domicilié au Quai Sud à Djidjelli, titulaire du marché n° 170 ARCH/D68, approuvé le 5 mars 1968, pour la réalisation du lot n° 1 gros-œuvre de la cité administrative de la wilaya de l’Aurès, est mis en demeure d’assurer le calcul du métré des travaux effectués par son entreprise. Cette mission devra être accomplie contradictoirement en présence du maire de l’œuvre et du directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya de l’Aurès dans les sept jours qui suivent. Faute de quoi, l’administration de la wilaya de l’Aurès procédera unilatéralement et à ses risques, au calcul déterminant le service fait par son entreprise. M. Mohamed Hanafia gérant de l’entreprise nord-africaine de construction (E.N.A.C.) dont le siège social est à Oran, 11, Bd de la soummam; titulaire du marché n° 159/70/Tx/DCC, visé le 31 juillet 1970 sous le n° 47, est invité à reprendre les travaux de construction d’un dortoir à 3 niveaux à l’école de Sirocco. Faute de satisfaire à cette demande dans un délai de 10 jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, il lui sera fait application de l’article 34 du C.C.A.C. applicable aux marchés, travaux passés au nom du ministère de la défense nationale. M. Boukef Ramdane, entrepreneur de travaux publics, 53, avenue de l’ALN à Annaba, titulaire du marché n° 22/68/DPSF, visé par le contrôleur financier sous n° 133/20, le 28 octobre 1968, approuvé par le ministre des postes et télécommunications, le 11 novembre 1968, et relatif à la construction d’un centre d’amplification à El Hadaïek, est mis en demeure d’avoir à reprendre les travaux dans un délai de 10 (dix) jours à partir de la publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et d’avoir à les terminer dans un délai de 30 (trente) jours après la date de reprise. Faute par M. Boukef de s’exécuter dans les délais prescrits, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, approuvé par arrêté du 21 novembre 1969. ΑΝΝΟΝCES Associations. Déclarations 29 avril 1971. Déclaration à la daïra de Souk Ahras. Titre: Judo club de Souk Ahras. Objet Création. But Répandre, au sein de la ville, un nouveau sport et surtout donner au jeune, l’occasion de pouvoir trouver une occupation utile dans un cadre sain. Siège social: Rue Victor Hugo à Souk Ahras (Annaba). 25 mai 1971. - Déclaration à la wilaya d’El Asnam. Titre : Club sportif d’oued Sly (C.S.O.). Objet création. But: Encourager les exercices physiques, les jeux sportifs et resserer les liens d’amitié qui doivent exister entre tous ceux qui cherchent dans la distraction à la fois utile et agréable un passe-temps à leurs loisirs. Siège social: Oued Sly. 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek