CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-4 du 10 février 1972 portant au budget de l’Etat, p. 162. (Traduction française) SOMMAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 72-34 du 10 février 1972 relatif à la composition, modification aux attributions et au fonctionnement de la commission nationale instituée par l’article 171 de l’ordonnance n° 69-38 DECRETS, ARRETES, DECISIONS du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, p. 162. ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 72-40 du 10 février 1972 portant création du brevet Décret du 10 février 1972 relatif à l’intérim du ministère des finances, p. 162. d’enseignement moyen (B.Ε.Μ.), p. 163.
162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1972 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 71-274 du 3 décembre 1971 portant organisation du concours d’agrégation en droit et en sciences économiques (rectificatif), 1.164. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 72-41 du 10 février 1972 relatif à la formation des comptables, p. 164. Décret n° 72-42 du 10 février 1972 fixant les conditions d’émission des bons à 5 ans, 5% 1972 et à 10 ans, 6% 1972, p. 165. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret n° 72-44 du 10 février 1972 portant création de postes de chargés de mission, p. 166. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 166. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-4 du 10 février 1972 portant modification au budget de l’Etat. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972; Vu le décret n° 72-10 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 72-22 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 au secrétaire d’Etat à l’hydraulique ; Ordonne : Article 1er. Il est créé au sein du budget pour 1972 du ministère des travaux publics et de la construction, titre III Moyens des services Cinquième partie - Travaux d’entretien, un chapitre 35-13 << Travaux de défense contre les eaux nuisibles ». Art. 2. Est annulé sur 1972, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat à l’hydraulique et au chapitre 35-16 Hydraulique Travaux d’entretien et de réparation ». Art. 3. Est ouvert sur 1972, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) applicable au budget du ministère des travaux publics et de la construction et au chapitre créé à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1972. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 10 février 1972 relatif à l’intérim du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1º. M. Kémal Abdallah-Khodja. secrétaire d’Etat au plan, est chargé de l’intérim en l’absence du ministre des finances, et ce à partir du 1er février 1972. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 10 février 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 72-34 du 10 février 1972 relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement de la commission nationale instituée par l’article 171 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya et notamment son article 171; Décrète : TITRE I COMPOSITION Article 1er. La commission nationale instituée par l’article 171 de l’ordonnance susvisée, est présidée par le ministre de l’intérieur et composée des membres suivants :
15 février 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 163
- les secrétaires généraux des ministères, le directeur général de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales, le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales, le directeur général de la fonction publique, le directeur du budget et des contrôles au ministère des finances, le directeur des impôts au ministère des finances, un représentant de l’appareil central du Parti, le secrétaire général du conseil national économique et social, un wali, un président d’assemblée populaire de wilaya, désigné par le ministre de l’intérieur, Cette commission peut en outre associer à ses travaux toutes personnes jugées compétentes en fonction des points inscrits à l’ordre du jour. TITRE II ATTRIBUTIONS Art. 2. La commission nationale est chargée de suivre l’application de la nouvelle organisation de wilayas et d’étudier les conditions d’aménagement des nouvelles limites territoriales. Elle est chargée, à cet effet, d’étudier, de coordonner et de proposer toutes mesures destinées à faciliter la mise en place des nouvelles structures administratives de wilaya et à améliorer le cadre géographique naturel et économique des communes et des wilayas. Art. 3. La commission nationale peut entreprendre toutes études et enquêtes économiques, sociales et administratives nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation de son objet. Art. 4. La commission nationale peut procéder à toutes les consultations nécessaires auprès des ministères, des wilayas, des communes et organismes publics et demander, le cas échéant, aux ministres compétents de procéder aux enquêtes de nature à contribuer aux études entreprises. Art. 5. Le président de la commission nationale peut, en collaboration avec les ministres intéressés, charger un ou plusieurs membres de la commission de se rendre dans les différentes administrations ou organismes publics tant à l’échelon central qu’au niveau des collectivités locales pour y recueillir toutes informations utiles aux travaux de la commission. Art. 6. La commission nationale est chargée de faire des propositions en vue : de l’application effective du principe de décentralisation au profit des assemblées populaires de wilayas, de la réalisation d’une plus large déconcentration des pouvoirs de décision au profit des exécutifs des wilayas, tant en ce qui concerne l’administration génerale qu’en ce qui concerne le développement économique et social. de la création de services communs aux administrations civiles de l’Etat au niveau de la wilaya afin d’améliorer les procédures et circuits administratifs d’une part, de permettre d’autre part, de réaliser une économie de moyens tant en matériel qu’en cadres. Art. 7. La commission nationale propose au terme de ses travaux les aménagements à apporter aux limites territoriales communales et les modifications propres à assurer la révision du découpage territorial actuel des wilayas dans le but de rapprocher l’administration des administrés, de renforcer l’efficacité de l’administration et en fonction notamment des critères suivants facteurs géographiques, facteurs démographiques, courants naturels d’échanges,
- moyens de communications, répartition des centres d’intérêts économiques, zones homogènes. Art. 8. Dans le cadre de l’application du code de la wilaya et pour adapter les lois et règlements en vigueur aux dispositions de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, la commission nationale est préalablement saisie de toutes mesures à caractère général, touchant à l’organisation et au fonctionnement de l’administration des wilayas. TITRE III FONCTIONNEMENT Art. 9. La commission nationale se réunit au siège du ministère de l’intérieur une fois par mois, sur convocation de son président. En dehors des réunions mensuelles, la commission peut être réunie par son président chaque fois qu’il le juge utile. Art. 10. Les membres de la commission nationale font parvenir au président, six jours avant la date de la réunion, la liste des affaires qu’ils estiment devoir être inscrites à l’ordre du jour. Le président arrête l’ordre du jour. Les convocations accompagnées de ce document sont adressées à tous les membres de la commission nationale trois jours au moins avant la date de la réunion. Art. 11. Le président peut désigner des sous-commissions spécialisées pour l’étude de questions à caractère technique ou particulier. Art. 12. Le directeur général de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales assure le secrétariat des séances. Art. 13. Le procès-verbal de chaque réunion est dressé à l’issue de chaque séance. Un exemplaire du procès-verbal, signé par le président, est : adressé au Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ainsi qu’à tous les membres de la commission nationale. Art. 14. - Le président de la commission nationale établit tous les trois mois un rapport sur l’activité de la commission. Ce rapport est transmis au Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ainsi qu’aux membres du Gouvernement. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 72-40 du 10 février 1972 portant création du brevet d’enseignement moyen (Β.Ε.Μ.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu le décret n° 64-191 du 24 juin 1964 portant création: du diplôme El Ahlia (brevet élémentaire arabe); Vu le décret n° 66-38 du 11 février 1966 portant création du brevet d’enseignement général ; Vu le décret n° 70-54 du 16 avril 1970 portant création du brevet d’enseignement agricole; Vu le décret n° 71-173 du 17 juin 1971 relatif à l’enseignement technique; Vu le décret n° 71-188 du 30 juin 1971 portant création de collèges d’enseignement moyen (C.E.M.);
164 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Il est créé un diplôme d’Etat dénommé brevet d’enseignement moyen (B.E.M.). Ce diplôme sanctionne les études de l’enseignement moyen et de l’enseignement du 1er cycle des technicums. Art. 2. Le brevet d’enseignement moyen se substitue El Ahlia ت , au brevet d’enseignement général, au brevet à d’enseignement agricole, dans tous les textes réglementant l’entrée ou les promotions dans les administrations de quelque ordre que ce soit. Les diplômes de El Ahlia, du B.E.G. et du B.E.A. délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. conservent leur valeur. Art. 3. Le brevet d’enseignement moyen (B.E.M.) comporte : une option enseignement général, une option enseignement technique. Art. 4. Le brevet d’enseignement moyen est obtenu à la suite d’un examen. Les conditions d’inscription, la nature, la durée et les coefficients des épreuves ainsi que les modalités de déroulement de l’examen, sont fixés par arrêté du ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 5. Toutes dispositions non contraires au présent décret demeurent en vigueur. Art. 6. Le ministre des enseignements primaire et secondaire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1972. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 71-274 du 3 décembre 1971 portant organisation du concours d’agrégation en droit et en sciences économiques (rectificatif). J.O. N° 100 du 10 décembre 1971 Page 1334, lère colonne, Titre III, article 6, 1º), Au lieu de : Cette épreuve sera notée sur 20 Lire : Cette épreuve sera notée sur 30 Le reste sans changement. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 72-41 du 10 février 1972 relatif à la formation des comptables. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et d’expert comptable; Décrète : Article 1er. Le brevet professionnel de comptable prévu par l’ordonnance régissant la profession d’expert comptable et comptable agréés, est conféré aux candidats qui ont : REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1972 1- passé avec succès l’examen d’accès aux études du brevet professionnel de comptable ou qui ont été dispensés en raison de leurs diplômes; 2- passé avec succès le certificat de maîtrise des techniques comptables et le certificat d’économie et de droit ; 3- accompli un stage professionnel et obtenu l’attestation de fin de stage. Art. 2. L’examen d’accès a pour objet de contrôler que le candidat possède les connaissances et les aptitudes nécessaires pour entreprendre les études sanctionnées par le brevet professionnel de comptable. Art. 3. La demande d’inscription à l’examen d’accès, établie sur papier libre, est adressée au ministère des enseignements primaire et secondaire chargé d’organiser l’examen. Elle est signée par le candidat. Il est joint à la demande une fiche individuelle d’état civil. Art. 4. L’examen d’accès a lieu chaque année au cours du dernier trimestre de l’année civile. La date et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 5. L’examen comporte deux épreuves écrites: une épreuve se rapportant au programme de comptabilité du certificat d’aptitude professionnel d’aide-comptable, un test d’aptitude. Art. 6. - Les épreuves sont jugées par un jury composé conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessous. Art. 7. - Le jury comprend, outre les examinateurs nommés parmi les enseignants de l’institut de technologie comptable et financière, des lycées techniques et des technicums, par décision du ministre des enseignements primaire et secondaire, un représentant du ministère du travail et des affaires sociales et un comptable agréé désigné par le ministère des finances. Le président sera nommé par le ministre des enseignements primaire et secondaire parmi les professeurs chargés de l’enseignement de la comptabilité. Art. 8. Sont dispensés de l’examen d’accès, les titulaires soit du certificat d’aptitude professionnel d’aide-comptable ou d’un diplôme jugé équivalent, soit de l’attestation de succès à l’examen final de la lère année du niveau IV de l’institut de technologie financière et comptable. Art. 9. Le ministre des enseignements primaire et. secondaire adresse aux candidats concernés les attestations d’admission à l’examen d’accès aux études de brevet professionnel de comptable, ou les décisions de dispense visées à l’article 8 ci-dessus. Art. 10. Le certificat de maîtrise des techniques comptables et le certificat d’économie et de droit ont pour objet de contrôler que le candidat a une formation d’un niveau suffisant dans les trois domaines ou elle est indispensable pour l’exercice de la profession de comptable: les domaines comptable, juridique et économique. Art. 11. Le certificat d’économie et de droit ne peut être passé que par les titulaires du certificat de maîtrise des techniques comptables.. Art. 12. - La demande d’inscription au certificat de maîtrise des techniques comptables est établie sur papier libre et adressée au ministre des enseignements primaire et secondaire. Elle est signée par le candidat. Elle est accompagnée de : 1 la fiche individuelle de l’état civil; 2- l’attestation de succès à l’examen d’accès aux études du brevet professionnel de comptable, ou de la décision de dispense prise par le ministre des enseignements primaire et secondaire. La demande d’inscription au certificat d’économie et de droit est accompagnée de l’attestation de succès à l’examen du certificat de maîtrise des techniques comptables. Art. 13. Les examens ont lieu au cours du dernier trimestre de l’année civile. La date et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des enseignements primaire et secondaire,
15 février 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. - Le certificat de maîtrise des techniques comptables comporte des épreuves écrites et des épreuves orales : a Epreuves écrites: durée 4 heures): Coefficients un ou plusieurs exercices de comptabilité générale 4 une épreuve de comptabilité analytique pouvant faire appel à des éléments d’analyse financière 2 b - Epreuves orales : Trois interrogations (durée approximative de chacune d’elle: 30 minutes) portant sur : des éléments de mathématiques appliquées.. 1 la mécanographie et l’organisation comptable 1 1 les documents commerciaux 1 Total 9 Art. 15. Le certificat d’économie et de droit comporte des épreuves écrites et des épreuves orales : a Epreuves écrites (durée 3 heures): Coefficients un problème de fiscalité des entreprises 2 .. 2 une composition de droit social 1 une composition de droit commercial 1 une composition d’économie de l’entreprise.. 3 b Epreuves orales : Quatre interrogations orales (durée approximative de chacune d’elles : 30 minutes) concernant : le droit pénal 1 l’économie politique 1 le droit civil 1 des éléments de statistiques 1 Total 11 Art. 16. Les sujets des épreuves écrites et questions posées aux épreuves orales sont choisis dans le programme fixé par arrêté conjoint du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre des finances. Un seul sujet pratique est proposé aux candidats. Il peut comporter plusieurs questions indépendantes. Dans le cas où une épreuve porte sur une question théorique, le candidat aura deux sujets au choix. Art. 17. Les épreuves des deux certificats prévus ci-dessus sont jugées par un jury composé conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus. Art. 18. Chacune des épreuves est corrigée par deux examinateurs. Elle est notée de 0 à 20. L’admission définitive est prononcée pour les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20, sans aucune note inférieure à 7. Art. 19. Le ministre des enseignements primaire et secondaire délivre les 4 attestations de succès au certificat de maîtrise des techniques comptables et au certificat d’économie et de droit. Art. 20. Nul n’est admis à effectuer le stage de comptable s’il n’a pas obtenu le certificat de maîtrise des techniques comptables. Art, 21. La durée minimum du stage est de 2 ans. Art. 22. Le stage se déroule conformément aux dispositions de l’ordonnance régissant la profession d’expert comptable et comptable agréés. Un maître de stage est chargé spécialement de diriger, de surveiller et d’orienter le travail de chaque stagiaire qui lui remet tous les six mois un journal relatant son activité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 165 Une commission composée du directeur de l’établissement d’enseignement, de deux membres du corps enseignant, d’un comptable agréé et du maître de stage délivre, au vu des travaux du candidat, une attestation de fin de stage. En cas d’insuffisance, la commission peut décider d’imposer une prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder 1 an. Art. 23. Le candidat ayant passé avec succès le certificat de maîtrise des techniques comptables et le certificat d’économie et de droit et ayant obtenu l’attestation de fin de stage, devient titulaire du brevet professionnel de comptable qui lui est délivré par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 24. Un arrêté conjoint du ministre des enseignements primaire et secondaire, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre des finances déterminera le ou les établissements qui seront spécialement chargés de la préparation au brevet professionnel de comptable. Art. 25. Les candidats ayant déjà réussi à l’une des deux premières séries du brevet professionnel de comptable (ancien régime), pourront continuer à être régis, jusqu’en 1974, par les textes en vigueur, avant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Dès leur succès aux lère et 2ème séries, ils seront soumis au nouveau régime de formation, notamment en ce qui concerne le stage professionnel prévu ci-dessus à l’article 22. Art. 26.- Un mois après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, il sera organisé, à titre transitoire, une session spéciale de l’examen d’accès prévu ci-dessus aux articles 2 à 9. Art. 27. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures relatives à la formation des comptables. Art. 28. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-42 du 10 février 1972 fixant les conditions d’émission des bons à 5 ans, 5% 1972 et à 10 ans, 6% 1972. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’article 3 de l’ordonnance portant loi de finances pour 1972; Vu le décret n° 71-91 du 9 avril 1971 fixant les conditions d’émission des bons d’équipement à 5% et à 6% 1971; Décrète : Article 1er. En vue d’assurer le financement des grands travaux d’équipement prévus dans le plan quadriennal 1970- 1973, il sera procédé à l’émission publique de bons à 5 ans et à 10 ans d’échéance dénommés « bons d’équipement à 5 ans 5% 1972 » « bons d’équipement à 10 ans 6% 1972 » dont les caractéristiques sont définies aux articles ci-aprés. L’émission ouverte sur le territoire national le premier janvier 1972 sans limitation de montant, pourra être close sans préavis. Art. 2. Les bons d’équipement à 5 ans 5% 1972 sont créées en coupures de 100 DA, 1.000 DA et 10.000 DA sous la forme au porteur ou à ordre. Les bons d’équipement à 10 ans 6% 1972 sont crées en coupures de 1.000 DA, 10.000 DA et sous la forme au porteur ou à ordre.
166 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Ces bons sont émis avec jouissance du 15 avril 1972 et porte intérêt au taux de 5% (cinq pour cent) pour les bons à 5 ans et de 6% (six pour cent) pour les bons à 10 ans, payables annuellement et à terme échu le 15 avril et pour la première fois le 15 avril 1973. Art. 4. Ils sont amortissables en cing (5) ans pour les premiers et en dix (10) ans, pour les seconds, exclusivement par voie de tirage au sort, par tranches annuelles dont le montant est fixé par arrêté pris dans le mois suivant la clôture de l’émission. Ces tranches sont déterminées en divisant par cinq (pour les bons à 5 ans) et par dix (pour les bons à 10 ans), le nombre de titres mis en circulation dans chaque catégorie de coupures. Le résultat du calcul sera arrondi à l’unité supérieure, la différence étant imputée sur la dernière tranche. Les tirages au sort visés à l’alinéa précédent seront effectués le premier lundi du mois de janvier de chaque année et pour la première fois le 8 janvier 1973. Il sera procédé au tirage d’un numéro par catégorie de coupures. Les bons seront appelés au remboursement à partir de ces numéros suivant la suite naturelle des nombres, compte tenu des bons ultérieurement désignés jusqu’à concurrence de l’amortissement annuel prévu dans chaque catégorie de coupures. Art. 5. - Les titres ansi désignés par le sort, seront remboursables à leur valeur nominale à compter de l’échéance du coupon suivant le tirage, déduction faite, le cas échéant, du montant des coupons ultérieurs qui ne seraient pas représentés. Ils cesseront de porter intérêt à compter de cette même date. Art. 6. Il ne sera pas procédé au remboursement anticipé de tout ou partie des bons à 5 ans 5% 1972 et 10 ans 6% 1972. Art. 7. Les souscriptions doivent être acquittées au comptant en un seul versement (chêque, virement ou espèces). Les souscriptions par chèque ou par virement feront l’objet d’une vérification de l’existence de la provision avant délivrance de bons. Art. 8. Les bons à 5 ans 5% 1972 et 10 ans 6% 1972 sont exempts de tous impôts présents et futurs frappant les valeurs mobilières et de l’impôt complémentaire sur le revenu. Art. 9. Ces bons pourront être repris aux futurs emprunts à long terme, au pair, majorés éventuellement de la fraction courue du coupon. Art. 10. Le ministre des finances précisera les modalités d’application pour les cas de perte, vol, destruction ou détérioration des bons à 5 ans 5% 1972 et à 10 ans 6% 1972. Art. 11. Les souscriptions sont reçues aux caisses ci-après : Trésorerie principale d’Alger et trèsorerie des wilayas. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1972 Recettes de l’enregistrement, des contributions diverses et des douanes.. Recettes des postes, télégraphes et téléphones. Banque centrale (succursables et bureaux). Banques primaires nationales (Banque nationale d’Algérie, Banque extérieure d’Algérie, Crédit populaire d’Algérie) et leurs succursales et bureaux. Art. 12. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1972. Houari BOUMEDIENE. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret n° 72-44 du 10 février 1972 portant création de postes de chargés de mission. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission. Vu le décret n° 71-119 du 30 avril 1971 fixant le nombre de postes de conseillers techniques pour le secrétariat d’Etat au plan; Décrète : Article 1г. Il est créé au secrétariat d’Etat au plan : un poste de chargé de mission chargé du suivi des programmes spéciaux, un poste de chargé de mission chargé du suivi et de la mise au point d’actions spécifiques décidées en faveur des populations les plus pauvres, quatre postes de chargé de mission pour des tâches d’investigations économiques sectorielles. Art. 2. Le secrétaire d’Etat au plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1972. Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres PRESIDENCE DU CONSEIL ADMINISTRATION GENERALE La direction de l’administration générale de la Présidence du Conseil lance un appel d’offres pour travaux sanitaires, de chauffage central et production eau chaude et électricité ▲la villa Mustapha Raïs. Les établissements intéressés pourront obtenir le dossier du projet, en en faisant la demande à la direction de l’administration générale de la Présidence du Conseil, Palais du Gouvernement, bureau n° 46, rez-de-chaussée. Leurs offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, au plus tard le 11 mars 1972 à 12 heures. L’enveloppe extérieure devra porter la mention < Appel d’offres, travaux sanitaires de chauffage central et production eau chaude et électricité à la villa Mustapha Raïs ». Les soumissionnaires doivent être obligatoirement en règle vis-à-vis de l’administration des contributions et de la caisse de sécurité sociale (joindre les attestations). Ils seront, an outre, engagés par leurs offres, pendant une durée de 90 jours, à partir de la date d’ouverture des plis. La direction de l’administration générale de la Présidence du Conseil lance un appel d’offres pour la réfection de la villa Bouzaréa (gros-œuvre, travaux sanitaires et de chauffage). Les établissements intéressés pourront obtenir le dossier du projet, en en faisant la demande à la direction de l’administration générale de la Présidence du Conseil Palais du Gouvernement bureau 46, rez-de-chaussée.
15 février 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Leurs offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée au plus tard le 11 mars 1972 à 12 heures. L’enveloppe extérieure devra porter la mention < Appel d’offres réfection de la villa Bouzaréa Gros-œuvre, travaux sanitaires et de chauffage ». Les soumissionnaires doivent être obligatoirement en règle vis-à-vis de l’administration des contributions et de la caisse de sécurité sociale (joindre les attestations). Ils seront en outre engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours à partir de la date d’ouverture des plis. La direction de l’administration générale de la Présidence du Conseil lance un appel d’offres pour la réfection de la villa Princesse d’Anam (El Biar). Les établissements intéressés pourront obtenir le dossier du projet, en en faisant la demande à la direction de l’administration générale de la Présidence du Conseil Palais du Gouvernement bureau 46, rez-de-chaussée. Leurs offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, au plus tard le 11 mars 1972 à 12 heures. L’enveloppe extérieure devra porter la mention << Appel d’offres réfection de la villa Princesse d’Anam ». Les soumissionnaires doivent être obligatoirement en règle vis-à-vis de l’administration des contributions et de la caisse de sécurité sociale (joindre les attestations). Ils seront en outre engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours à partir de la date d’ouverture des plis. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DE LA LOGISTIQUE Avis d’appel d’offres Nº 2.22.72 Un avis d’appel d’offres est lancé pour la fourniture de : Casquettes Imperméables Chandails Gants Gamelles Sous-vêtements Chaussettes Maillots de bain Mouchoirs Sur-vêtements Ceintures Insignes Tricots rayés Bérêts. Les soumissions seront adressées sous double cachetée, la première portant la mention << appel n° 2.22.72 » à la direction des services financiers du ministere de la défense nationale bureau des marchés, les Tagarins, Alger, avant le 28 février 1972 à 18 heures, dernier délai. Les renseignements complémentaires ainsi que les cahiers des charges seront fournis aux intéressés à la sous-direction des approvisionnement, direction centrale de la logistique, les Tagarins Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 167 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE ADDITIF à l’appel d’offres publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire nº 8 di 28 janvier 1972 La fourniture de 2 fraiseuses universelles au collège national d’enseignement technique de Béjaïa, est financée par le Fonds européen de développement (F.E.D.). Ne peuvent participer à cet appel d’offres et à l’exécution du marché en découlant que les personnes physiques et morales ressortissant de l’Algérie, des Etats membres de la communauté économique européenne et des Etats, pays et territoires d’outre-mer associé à la C.E.E. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture au ministère de la santé publique d’habillement destiné aux conducteurs d’automobiles et du personnel de service. Lot n° 1: Tenue d’hiver (costume: 1 pantalon et 1 veste). Lot n° 2: Tenue d’été (costume: 1 pantalon et 1 veste non doublée ou bien 2 chemises et 1 pantalon). (En tergal-laine 1er choix). Les fournisseurs peuvent retirer le cahier des charges spéciales au ministère de la santé publique, direction de l’administration générale, sous-direction du matériel et des affaires générales, 52 et 54, Bd Mohamed Và Alger (4ème étage). Les offres doivent parvenir sous double enveloppe, en recommandé, celle contenant l’offre devra porter la mention « A ne pas ouvrir Soumission », vingt-et-un jours après la publication de l’avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SETIF Routes nationales Un appel d’offres est lancé pour les fournitures suivantes : Gravillons: 40.60 21.000 m3 20/40 2.000 m3 15 25 19.125 m3 8 15 9.907 m3 38 4.455 m3 12 18 6.050 m3 Pierres cassées : 26.250 m3 Tout-venant d’oued: 21.200 m3 Cut-back 0/1 : 120 tonnes Cut-back 150/250 : 860 tonnes Les candidats pourront consulter et se procurer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Sétif, sise cité Le Caire à Sétif. La date mite des dépôts des offres est fixée au 21 février 1972 (date d’arrivée à la direction faisant foi).
168 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1972 Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent parvenir à la direction de l’infrastructure et de l’équipement, sise cité Le Caire à Sétif, en recommandé et par voie postale. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. Programme spécial CHEMIN DE LA WILAYA N° 5 (SUD) Opération n° 05.32.11.1.33.01.06 Un appel d’offres est lancé pour. la fourniture de 19.600 m3 de pierres cassées et gravillons toutes granulométries pour les travaux de rechargement de la chaussée du chemin de la Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et wilaya nº 5 (Sud), El Eulma-Batna, entre les P.K. 132 + 200 à 162 + 200. Les candidats pourront consulter et se procurer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Sétif, sise cité Le Caire à Sétif. La date limite des dépôts des offres est fixée à 8 jours, à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire (date d’arrivée à la wilaya faisant foi). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent parvenir au siège de la wilaya, bureau de l’équipement à Sétif, en recommandé et par voie postale. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek