Décret n° 66-310 du 14 octobre 1966 créant un diplôme de docteur en chirurgie dentaire
Article 1er
فتح المادةIl est créé un diplôme de docteur en chirurgie dentaire (doctorat d'Etat).
Article 2
فتح المادةLe diplôme de docteur en chirurgie dentaire est délivré par le ministre de l'éducation nationale aux chirurgiens dentistes ayant subi avec succès un examen spécial, deux années après l'obtention du diplôme de chirurgien dentiste, et ayant soutenu une thèse devant la faculté mixte de médecine et de pharmacie.
Article 3
فتح المادةUn texte ultérieur déterminera les conditions d'obtention de l'examen spécial et les règles de la soutenance de thèse prévues à l'article précédent.
Article 4
فتح المادةToutes dispositions non contraires au présent décret demeurent en vigueur.
Article 5
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 octobre 1966.
Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-311 du 14 octobre 1966 portant organisation de concours hospitalo-universitaires au sein de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'université d'Alger.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962. sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;
Vu le décret n° 49-677 du 24 mai 1949, modifié et compléte, relatif à la réforme des études de chirurgie dentaire;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié, relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 65-119 du 13 avril 1965 portant création de deux centres universitaires;
Vu le décret n° 65-274 du 11 novembre 1965 portant création de l'institut national de santé de l'Armée nationale populaire :
Vu le décret n° 66-310 du 14 octobre 1966 créant un diplôme de docteur en chirurgie dentaire;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1950 portant création. à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'université d'Alger, d'un institut d'odonto-stomatologie;
Décrète :
Article 1*". Il est organisé. au sein de la faculté mixte de REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1966 médecine et de pharmacie de l'université d'Alger, des concours hospitalo-universitaires,
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةCes concours sont ouverts aux candidats de nationalité algérienne ainsi qu'aux candidats à titre étranger, en surnombrę.
Article 3
فتح المادةIls sont organisés dans le but d'ouvrir l'accès aux carrières dans les centres hospitalo-universitaires d'Alger et de l'Armée nationale populaire et dans les écoles de médecine des centres universitaires d'Oran et de Constantine.
Article 4
فتح المادةTrois catégories de concours sont prévues : 1° l'internat en médecine, en pharmacie et en odontostomatologie, 2° l'assistanat en sciences fondamentales, en sciences cliniques et en odonto-stomatologie, 3° l'agrégation en sciences fondamentales. en sciences cliniques et en odonto-stomatologie.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de l'institut national de santé de l'Armée nationale populaire des concours d'internat, d'assistanat et d'agrégation sont organisés par la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'université d'Alger.
Article 6
فتح المادةLa carrière hospitalo-universitaire est réservée au personnel enseignant exerçant à temps plein intégral ou aménagé.
Article 7
فتح المادةL'internat est le concours permettant l'accès à la carrière hospitalo-universitaire.
Les internes sont recrutés par voie de concours national annuel organisé par le ministère de la santé publique, Le jury de ce concours est tiré au sort parmi les professeurs titulaires et agrégés de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'université d'Alger.
Article 8
فتح المادةPeuvent se présenter au concours d'internat: les étudiants en médecine et en pharmacie ayant deux inscriptions validées, les étudiants en chirurgie dentaire ayant trois inscriptions validées.
Article 9
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues à l'article 30 du présent décret, les étapes de la profession dans la carrière hospitalo-universitaire sont les suivantes. assistant du premier degré. assistant du deuxième degré. maître de conférence agrégé qui est en même temps médecin, chirurgien spécialiste ou biologiste des centres hospitalo-universitaires, professeur titulaire.
Article 10
فتح المادةLes jurys des concours d'assistanat et d'agrégation sont tirés au sort par la commission hospitalo-universitaire qui comprend : le ministre de l'éducation nationale ou son représentant, président, le ministre de la santé publique ou son représentant, au titre du ministère de l'éducation nationale : le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie et ses assesseurs, les directeurs des écoles de médecine des centres universitaires de Constantine et d'Oran, au titre du ministère de la santé publique : le directeur de la santé publique, le sous-directeur des hôpitaux, les directeurs départementaux de la santé et de la population à Alger, Constantine et Oran, au titre du ministère de la défense nationale: le directeur de l'institut national de santé de l'Armée nationale populaire. 21 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II — ORGANISATION DES CONCOURS POUR LES SCIENCES CLINIQUES
Chapitre 1 — Assistanat du premier degré
Article 11
فتح المادةUne iste nationale d'aptitude aux fonctions d'assistant du premier degré est établie chaque année par la commission hospitalo-universitaire prévue à l'article 10 au présent décrët. Celle-ci fixe le nombre des postes d'assistants du premier degré dans chaque centre hospitalier et universitaire. Ces assistants sont choisis sur une liste d'internes. à la fin de leur 4ème année d'exercice. Le classement sur cette liste d'aptitude est établi de la manière suivante : d'après le classement au concours de l'internat; d'après les titres et travaux ;
- compte tenu de l'avis des chefs de service; compte tenu de la note obtenue à une épreuve clinique
- de présentation de malades.
La durée des fonctions d'assistant du premier degré est fixée à trois ans au maximun.
Chapitre 2 — Assistanat du deuxième degré
Article 12
فتح المادةUn concours national d'assistanat du deuxième degré a lieu tous les ans. Il est réservé aux assistants du premier degré qui peuvent s'y présenter dès la fin de leur première année d'assistanat. Il permet de pourvoir les postes déclarés vacants dans chaque centre hospitalier et universitaire par la commission hospitalo-universitaire prévue à l'article 10 du présent décret.
Ce concours comporte : une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes), notée sur 20; une épreuve théorique de pathologie (durée 2 heures), notée sur 20; une épreuve de malade (durée 1 heure : 20 minutes d'examen, 20 minutes de réflexion, 20 minutes d'exposé), notée sur 20.
Article 13
فتح المادةLe concours pour l'assistanat du deuxième degré est ouvert dans les sections suivantes :
Section I. Médecine et spécialités médicales
1. Médecine générale
2. Electroradiologie
3. Neuro-psychiatrie.
Section II. - Chirurgie et spécialités chirurgicales
1. Chirurgie générale
2. Neuro-chirurgie
3. Ophtalmologie. 4 Oto-rhino-laryngologie
5. Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.
Article 14
فتح المادةLe jury est composé de trois à sept membres, professeurs ou agrégés, dont un au moins dans la discipline choisie. Le président est le professeur titulaire ou le professeur agrégé, le plus ancien.
Le jury est tiré au sort par la commission hospitalouni- versitaire qui se réserve le droit d'y apporter des modifications en cas de nécessité.
Article 15
فتح المادةLa durée des fonctions d'assistant du deuxième degré est fixée à six ans, sauf dérogation prévue à l'article 16 du présent décret.
Chapitre 3 — Agrégation
Article 16
فتح المادةUn concours national est ouvert tous les deux ans.
Il est réservé aux assistants du deuxième degré ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'assistanat du deuxième degre.
Les candidats ont droit à trois sessions successives auxquelles ils sont tenus de se présenter. Une prolongation de deux ans dans les fonctions d'assistant du deuxième degré est accordée aux candidats n'ayant pu épuiser leurs trois sessions.
Article 17
فتح المادةLe concours d'agrégation comporte: 1º pour l'admissibilité :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1035 une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes) notée sur 20; une épreuve pratique: 2 malades sont prévus, l'un pour l'épreuve de diagnostic; l'autre pour l'épreuve de thérapeutique. Durée de l'épreuve 1 heure pour chaque malade, 20 minutes d'examen, 20 minutes de réflexion, 20 minutes d'exposé; l'épreuve pratique est notée sur 20; 2º pour l'admission : une épreuve pédagogique d'une durée de 45 minutes, après préparation de 4 heures en bibliothèque et avec accès aux documents permis par le jury.
Article 18
فتح المادةLe concours d'agrégation est ouvert dans les sections suivantes :
Section I. Médecine et spécialités médicales
1. Médecine générale Thérapeutique et hydrologie
2. Cardiologie et maladies vasculaires
3. Dermatologie Vénérologie
4. Electroradiologie Diagnostic et thérapeutique 5: Endocrinologie et maladies métaboliques
6. Gastro-entérologie
7. Maladie du sang
8. Maladies infectieuses
9. Neurologie
10. Pédiatrie et puériculture
11. Pneumo-phtisiologie
12. Psychiatrie
13. Rhumatologie.
Section II. Chirurgie et spécialités chirurgicales
1. Chirurgie générale
2. Chirurgie infantile
3. Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
4. Gynécologie et obstétrique
5. Neuro-chirurgie
6. Urologie
7. Ophtalmologie
8. Oto-rhino-laryngologie
9. Rééducation et réadaptation fonctionnelles.
Article 19
فتح المادةDans chaque discipline, le jury est composé de trois à sept membres, professeurs ou agrégés, dont un agrégé au moins dans la discipline choisie. Le président est le professeur titulaire ou l'agrégé le plus ancien.
Le jury est tiré au sort par la commission hospitalo-universitaire qui se réserve le droit d'y apporter des modifications en cas de nécessité.
Article 20
فتح المادةDans la limite des postes disponibles, l'admissibilité confère le titre de chargé de cours dans la discipline choisie.
Article 21
فتح المادةLes candidats ayant épuisé sans succès leurs trois sessions peuvent être : soit maintenus dans les fonctions d'assistants du deuxième degré, sans projection universitaire; soit affectés comme chefs de service dans les hôpitaux de deuxième catégorie, après un concours organisé par le ministère de la santé publique et ayant pour jury des professeurs titulaires et agrégés de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'université d'Alger.
Les candidats ne s'étant pas présentés aux trois sessions prévues ne peuvent prétendre à aucun droit acquis pour être maintenus dans leurs fonctions hospitalières dans des centres hospitaliers et universitaires.
TITRE III — ORGANISATION DES CONCOURS POUR LES SCIENCES FONDAMENTALES
Chapitre 1 — Assistanat du premier degré
Article 22
فتح المادةUne liste nationale d'aptitude aux fonctions d'assistant du premier degré est dressée chaque année par la commission hospitalo-universitaire prévue à l'article 10 cu présent décret. Celle-ci fixe le nombre de postes d'assistants du premier degré dans chaque centre hospitalier et universitaire. L'inscription sur cette liste d'aptitude est réservée aux internes en médecine ou en pharmacie, ayant deux années d'exercice dans la discipline choisie. Les licenciés ès-sciences 1036 JOURNAL OFFICIEL DE LA peuvent faire acte de candidature aux fonctions d'assistants du premier degré, sur proposition du responsable de la discipline choisie.
La durée des fonctions est fixée à trois ans avec possibilité d'une année supplémentaire.
Chapitre 2 — Assistanat du deuxième degré
Article 23
فتح المادةUn concours national a lieu tous les ans. Il est ouvert aux docteurs en médecine et aux pharmaciens, assistants du premier degré qui peuvent s'y présenter dès la fin de leur première année d'assistanat.
Il permet de pourvoir les postes déclarés vacants dans chaque centre hospitalier et universitaire par la commission hospitalo-universitaire.
Ce concours comporte: une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes), notée sur 20;
- une épreuve pratique (durée minimum 3 heures), notée sur 20; une épreuve orale (durée 15 minutes), notée sur 20.
Article 24
فتح المادةLe concours pour l'assistanat du deuxième degré st ouvert dans les sections suivantes :
Section I. Médecine
1. Anatomie générale
2. Anatomie pathologique
3. Anesthésiologie Réanimation
4. Bactériologie Virologie
5. Parasitologie
6. Chimie biologique
7. Hématologie îmmunologie Sérologie 8.- Histologie Embryologie
9. Hygiène Hydrologie
10. Médecine légale et médecine de travail
11. Physiologie
12. Physique biologique
13. Carcinologie
14. Mathématiques et statistiques.
Section II. Pharmacie Sous-section A sciences physiques
1. Chimie analytique et bromatologie 2 Chimie minérale et minéralogie
3. Chimie organique
4. Physique
5. Pharmacie chimique
6. Mathématiques et statistiques.
Sous-section B sciences naturelles
1. Botanique. cryptogamie
2. Matière médicale
3. Microbiologie
4. Pharmacologie Pharmacodynamie
5. Pharmacie galénique.
Sous-section C — sciences appliquées 1. Chimie biologique 2. Toxicologie 3. Législation et déontologie pharmaceutique.
Article 25
فتح المادةLes dispositions relatives au jury sont identiques à celles prévues à l'article 14 du présent décret.
Article 26
فتح المادةLa durée des fonctions d'assistant du deuxième degré est fixée à six ans, sauf dérogation prévue à l'article 27 du présent décret
Chapitre 3 — AGREGATION
Article 27
فتح المادةUn concours national est ouvert tous les deux ans.
Il est réservé aux assistants du deuxième degré ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'assistanat du deuxième degré.
Les candidats ont droit à trois sessions successives auxquelles ils sont tenus de se présenter. Une prolongation de deux ans dans les fonctions d'assistant du deuxième degré est accordee aux candidats n'ayant pu épuiser leurs trois sessions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1966 Les diplômes exigés pour l'admission à concourir sont les suivants : diplôme d'Etat de docteur en médecine, diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, diplôme d'Etat de pharmacien et diplôme d'Etat de docteur en médecine, diplôme d'Etat de pharmacien et diplôme d'Etat de docteur ès sciences.
Pour l'agrégation de législation et déontologie pharmaceutique, les diplômes exigés sont le diplôme d'Etat de pharmacien et le diplôme de docteur en droit.
Article 28
فتح المادةLe concours d'agrégation comporte : 1º pour l'admissibilité : une épreuve de titres et traveny (durée 15 minutes), notée sur 20; une épreuve pratique (durée 4 heures), notée sur 20; 2° pour l'admission : une épreuve pédagogique d'une durée de 45 minutes après préparation de 4 heures en bibliothèque et avec accès aux documents permis par le jury.
Article 29
فتح المادةLe concours d'agrégation est ouvert dans chacune des sections prévues à l'article 24 du présent décret.
Les dispositions prévues aux articles 19, 20 et 21 du présent décret sont également applicables au concours d'agrégation se déroulant dans le cadre des sciences fondamentales.
TITRE IV — CONCOURS SPECIAUX
Article 30
فتح المادةDes concours spéciaux sont prévus : pour nommer des médecins, chirurgiens ou spécialistes des hôpitaux sans projection universitaire,
- pour recruter des agrégés à la faculté mixte de médecine et de pharmacie sans projection hospitalière.
Les modalités de ces concours seront déterminées ultérieurement.
TITRE V — ORGANISATION DES CONCOURS EN ODONTO-STOMATOLOGIE
Chapitre 1 — Internat
Article 31
فتح المادةLe concours de l'internat prévu à l'article 4 du présent décret comporte: une épreuve de pathologie bucco-dentaire avec programme (durée 1 heure) une épreuve d'anatomie tête et cou avec programme' (durée 1 heure) une épreuve pratique tirée au sort comportant diagnostic et traitement.
Article 32
فتح المادةLes étudiants ayant subi avec succès les épreuves de ce concours auront le titre d'interne des hôpitaux, titre leur donnant les mêmes droits et les astreignant aux mêmes obligations que les internes en médecine et en pharmacie.
La durée de l'internat est de quatre ans.
Durant l'internat, les étudiants en chirurgie dentaire se destinant à l'enseignement, après l'obtention de leur diplôme de chirurgien dentiste, sont tenus de préparer le doctorat en chirurgie dentaire.
Chapitre 2 — Assistanat du premier degré
Article 33
فتح المادةLes dispositions prévues à l'article 11 du présent décret sont applicables au concours d'assistanat du premier degré en odonto-stomatologie.
Les médecins stomatologistes et les docteurs en chirurgie dentaire peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour être nommés assistants du premier degré.
Chapitre 3 — Assistanat du deuxième degré
Article 34
فتح المادةUn concours national réservé aux assistants du premier degré, a lieu tous les ans. Il permet de pourvoir les 21 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA postes déclarés vacants par la commission hospitalo-universitaire, à l'institut d'odonto-stomatologie et dans chaque centre hospitalier et universitaire.
Le concours comporte: une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes); notée sur 20, une épreuve théorique de pathologie bucco-dentaire (durée 2 heures, avec 1 heure de réflexion), notée sur 20,
- une épreuve théorique de biologie bucco-dentaire (durée 1 heure, avec une heure de réflexion), notée sur 20.
Article 35
فتح المادةLe jury est composé d'au moins 3 membres : 3 professeurs ou agrégés dont un agrégé de stomatologie.
Le président du jury est le professeur ou l'agrégé de stomatologie. Le jury est tire au sort par la commission hostipalouniversitaire qui se réserve le droit d'y apporter des modifications en cas de nécessité.
La durée des fonctions d'assistant du deuxième degré est fixée à six ans.
Chapitre IV — Agrégation
Article 36
فتح المادةUn concours national est ouvert tous les deux ans Les candidats ont droit à trois sessions auxquelles ils sont tenus de se présenter.
Ce concours comporte: 1º pour l'admissibilité : une épreuve de titres et travaux (durée 15 minutes), notée sur 20, une épreuve pratique: 2 malades sont prévus, l'un pour l'épreuve de diagnostic; l'autre pour l'épreuve de thérapeutique (durée 1 heure pour chaque malade 20 minutes d'examen; 20 minutes de réflexion; 20 minutes d'exposé), l'épreuve pratique est notée sur 20. 2º pour l'admission : une épreuve pédagogique d'une durée de 45 minutes, après préparation de 4 heures en bibliothèque et avec accès aux documents permis par le jury.
Le jury est composé d'au moins trois agrégés dont un professeur titulaire et un professeur agrégé de stomatologie.
Le président du jury est le professeur titulaire. Le jury est tiré au sort par la commission hospitalo-universitaire qui se réserve le droit d'y apporter des modifications en cas de nécessité.
Les candidats ayant épuisé sans succès leurs trois sessions peuvent être nommés chargés de cours à l'institut d'odontostomatologie et dans chaque centre hospitalier et universitaire.
Article 37
فتح المادةLes épreuves pratiques du concours d'agrégation d'odonto-stomatologie portent sur l'une des disciplines suivantes. -la chirurgie bucco-dentaire, la pathologie bucco-dentaire, la dentisterie opératoire, l'orthopédie dento-faciale, là prothèse dentaire, l'hygiène bucco-dentaire et la parodentologie, la leçon, pédagogique portera sur la pathologie bucco-dentaire.
TITRE VI — CONCOURS ORGANISES DANS LE CADRE DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTE DE L'ARMEE NATIONALE POPULAIRE
Article 38
فتح المادةOutre les disciplines prévues pour les concours précédents, des concours dans le cadre de l'institut national de santé de l'Armée nationale populaire, peuvent être ouverts dans les disciplines suivantes :
A Sciences cliniques : 1 Chirurgie de guerre et réparatrice, 2 Chirurgie de guerre et tactique sanitaire, 3 Médecine en temps de guerre, 4 B Chimie appliquée à la biologie et aux expertises dans l'armée.
B Sciences fondamentales :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1037 1 Organisation et tactique du service de santé militaire, 2 Epidémiologie et microbiologie de l'armée, 3 Hygiène militaire et hygiène appliquée à l'entraînement physique dans l'armée, 4 Législation, expertise et sélections médicales dans l'armée 5 Protection médicale anti A.B.C.
TITRE VII — DISPOSITIONS CONCERNANT LES ETRANGERS
Article 39
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont applicables aux candidats de nationalité étrangère qu'après avis de la commission d'équivalence prévue aux articles 43 et 44 du présent décret.
Les candidats de nationalité étrangère sont nommés à titre étranger et en surnombre, compte tenu des besoins et pour une durée déterminée.
TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 40
فتح المادةLes moniteurs actuellement en fonctions sont nommés assistants du premier degré lorsqu'ils ont effectué dans la discipline choisie : 3 ans d'exercice pour les sciences fondamentales et la médecine générale, 3 ans d'exercice pour la pédiatrie et pour la chirurgie, 4 ans d'exercice pour la chirurgie, 2 ans d'exercice pour l'odonto-stomatologie.
Article 41
فتح المادةLes assistants, chefs de clinique ou chefs de travaux, ayant exercé pendant trois années, sont nommés assistants du deuxième degré.
Article 42
فتح المادةA titre transitoire, pour les concours d'assistanat du deuxième degré en sciences cliniques, les disciplines ouvertes au concours sont identiques à celles du concours d'agrégation.
Article 43
فتح المادةLes médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes n'exerçant pas actuellement dans le cadre hospitalo-universitaire peuvent faire acte de candidature : 1° au concours d'agrégation, après avoir exercé pendant une durée minimum de deux années à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans le cadre hospitalo-universitaire en Algérie, 2º à un poste hospitalo-universitaire après examen de leur dossier par une commission d'équivalence désignée sur proposition du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique.
Article 44
فتح المادةLa commission d'équivalence prévue à l'articie précédent comprend : 1 Un représentant du ministre de l'éducation nationale, 2 Un représentant du ministre de la santé publique, 3 Le directeur de la santé publique, 4 Le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie, 5 Les assesseurs de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie, 6 Deux professeurs agrégés algériens de la faculté mixte de médecine et de pharmacie.
Article 45
فتح المادةLes concours d'assistanat du deuxième degré et d'agrégation sont ouverts à compter de la deuxième quinzaine du mois de novembre 1966.
Article 46
فتح المادةA titre transitoire, dans le cadre de l'institut d'odonto-stomatologie: les assistants sont recrutés sur titres. Les candidats sont inscrits sur une liste d'aptitude compte tenu de leurs titres et travaux et des conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs activités professionnelles. Ils doivent justifier de leur titre de chirurgien-dentiste. durant. une période de 5 ans à compter de la publication du présent décret, les chirurgiens-dentistes diplômés ont la possiblité de se présenter au concours de l'internat.
En cas de succès, ils sont internes deux années pendant lesquelles ils préparent le doctorat en chirurgie-dentair pour accéder ensuite à l'assistanat du premier degré. 1038 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- pendant 2 ans à compter de la publication au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire du décret n° 66-310 du 14 octobre 1966 créant un diplôme de docteur en chirurgie dentaire, les assistants de l'institut d'odonto-stomatologie sont tenus de préparer le doctorat en chirurgie dentaire,
- les algériens ayant fait leurs études à l'étranger et les étrangers postulant pour un poste d'enseignant à l'institut d'odonto-stomatologie doivent soumettre leur candidature à la commission d'équivalence prévue aux articles 43 et 44 du présent décret.
Article 47
فتح المادةToutes dispositions non contraires au présent décret demeurent en vigueur.
Article 48
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et le ministre de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 octobre 1966.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 49-697
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 novembre 1971 portant organisation et ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants aux centres hospitalo-universitaires d'Alger, d'Oran et de Constantine
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 novembre 1971 portant organisation et ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres-assistants aux centres hospitalo-universitaires d'Alger et de Constantine
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 novembre 1971 portant organisation et ouverture d'un concours national d'agrégation de médecine et de pharmacie
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 juillet 1970 portant organisation d'un concours pour l'accès au grade de maître-assistant en odonto-stomatologie
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 juillet 1970 portant ouverture d'un concours d'agrégation en odonto-stomatologie, en vue de l'accès au grade de maître de conférences
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 octobre 1969 portant organisation d'un concours national d'agrégation de médecine et de pharmacie, p 1051
-
Arrêté
Arrêté du 6 décembre 1967 relatif à l'organisation du concours d'internat en chirurgie dentaire
-
Arrêté
Arrêté du 12 décembre 1967 portant application du décret n° 66-310 du 14 octobre 1966 créant un diplôme de docteur en chirurgie dentaire
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 septembre 1967 fixant le nombre de postes mis au concours d'agrégation de médecine et de pharmacie
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 octobre 1967 complétant l'arrêté interministériel du 15 septembre 1967 fixant le nombre de postes mis au concours d'agrégation de médecine et de pharmacie
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 mars 1967 portant ouverture d'un concours national d'agrégation de médecine, de pharmacie et d'odonto-stomatologie
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.