ج.ر عدد 59 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DEORETS ABONNEMENTS Debata DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicite Trots mots Six mots On ap On an IMPRIMERIE OFFICIELLA 1, 9. 13. Av A Benparek ALGER Algérie ………….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinara Tel: 66-81-49-66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinara C.CP 3200-00 ALGER …… Le numero: 0,25 dinar Numero des annees antérieures Prière de joindre les dernieres bandes pour renouvellement 0,80 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et reclamations Chanoement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarty des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 69-44 du 3 juin 1969 portant ratification de la convention n° 122 concernant la politique de l’emploi, adoptée le 9 juillet 1964 par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail, en sa quarante-huitième session tenue à Genève, p. 554. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-56 du 8 juillet 1969 attribuant la commercialisation des produits bruts et dérivés, traités ou activés provenant des gisements d’argile smectique, kieselguhr et de barytine ainsi que du sel provenant des gisements de sel gemme, des salines ou marais salants à la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM), p. 555. Ordonnance n” 69-57 du 8 juillet 1969 modifiant les dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 instituant un régime de détaxe sur les carburants auto, les alccols et spiritueux en faveur du tourisme, p. 555. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 69-97 du 8 juillet 1969 modifiant le décret n° 64-332 bis du 2 décembre 1964 portant création d’un établissement public dénommé << Imprimerie officielle», p. 556. Décret n° 69-98 du 8 juillet 1969 fixant la rémunération du directeur général de l’imprimerie officielle, p. 556. Décret du 8 juillet 1969 portant nomination du directeur général de l’imprimerie officielle, p. 556. Décret du 8 juillet 1969 mettant fin aux fonctions du procureur général près la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Oran, p. 556. Décret du 8 juillet 1969 portant désignation du procureur général près la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Oran, p. 556. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 1er juillet 1969 portant nomination du commandant adjoint de la zème région militaire, p. 556 Décret du 1 juillet 1969 mettant fin aux fonctions du commandant de la 3ème région militaire, p. 557. Décret du 1er juillet 1969 portant nomination du commandant de la 3ème région militaire, p. 557. Décret du 1er juillet 1969 portant nomination du commandant de l’école militaire intérarmes de Cherchell, p. 557. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrête du 27 juin 1969 portant application de l’ordonnance n° 69-26 du 12 mai 1969 instituant le passeport national, p. 557. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 69-90 du 8 juillet 1969 portant reconduction pour l’année 1969 du regime de détaxe sur les carburants auto, les alcools et spiritueux en faveur du tourisme institué par l’article 117 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, p. 553. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-91 du 8 juillet 1969 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales pour la campagne 1969-1970, p. 558 Décret n° 69-92 du 8 juillet 1969 fixant la rémunération du directeur de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie, p. 559. Décret n° 69-93 du 8 juillet 1969 fixant la rémunération du directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales, p. 559. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 69-94 du 8 juillet 1969 modifiant le décret n° 68-622 du 15 novembre 1968 portant création des centres de culture et d’information, p. 559 Décret n° 69-95 du 8 juillet 1969 modifiant le décret n° 68-623 du 15 novembre 1968 portant création d’un centre de diffusion cinématographique, p. 559. Décret du 8 juillet 1966 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 560. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 69-96 du 8 juillet 1969 relatif au traitement obligatoire et gratuit de la tuberculose, p. 560. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 8 juillet 1969 portant nomination du secrétaire général du ministère du commerce, p 560. Décret du 8 juillet 1969 portant nomination du directeur général de l’office national de commercialisation (O.NA.CO.), p. 560.

554 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juillet 1969 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-44 du 3 juin 1969 portant ratification de la convention n° 122 concernant la politique de l’emploi, adoptée le 9 juillet 1964 par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail, en sa quarante-huitième session tenue à Genève. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la constitution de l’Organisation internationale du travail et, notamment son article 19; Vu l’acte d’admission de la République algérienne démocratique et populaire, comme membre de l’Organisation internationale du travail, en date du 19 octobre 1962; Vu la convention n° 122 concernant la politique de l’emploi, adoptée le 9 juillet 1964 par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail en sa quarante-huitième session tenue à Genève ; Ordonne : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention n° 122 concernant la politique de l’emploi, adoptée le 9 juillet 1964 par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail, en sa quarante-huitième session tenue à Genève. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Médéa, le 3 juin 1969. Houari BOUMEDIENE CONVENTION N° 122 concernant la politique de l’emploi La conférence générale de l’Organisation internationale du travail, Convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau international du travail et s’y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitième session ; Considérant que la déclaration de Philadelphie reconnait l’obligation solennelle pour l’Organisation internationale du travail de seconder la mise en œuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser la plénitude de l’emploi et l’élévation des niveaux de vie et que le préambule de la constitution de l’organisation prévoit la lutte contre le chômage et la garantie d’un salaire assurant des conditions d’existence convenables; Considérant en outre, qu’aux termes de la déclaration de Philadelphie, il incombe à l’Organisation internationale du travail d’examiner et de considérer les répercussions des politiques économiques et financières sur la politique de l’emploi, à la lumière de l’objectif fondamental selon lequel << tous les être humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité dans la sécurité économique et avec des chances égales >> ; Considérant que la déclaration universelle des droits de l’homme prévoit que « toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage » ; Notant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes qui sont directement en rapport avec la politique de l’emploi et, en particulier, la convention sur de service de l’emploi, 1948, la recommandation sur l’orientation professionnelle, 1962, ainsi que la convention et la recommandation concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; Considérant que ces instruments devraient être placés dans le contexte plus large d’un programme international visant à assurer l’expansion économique fondée sur le plein emploi, productif et librement choisi ; Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la politique de l’emploi qui sont comprises dans la huitième question à l’ordre dı. jour de la session. Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale; Adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent soixante quatre, la convention ci-après, qui sera dénommée convention sur la politique de l’emploi, 1964; Article 1er

  1. En vue de stimuler la croissance et le développement économique, d’élever les niveaux de vie, de répondre aux besoins de main-d’œuvre et de résoudre le problème du chômage et du sous-emploi, tout membre formulera et appliquera, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi productif et librement choisi.
  2. Ladite politique devra tendre à garantir : a) qu’il y aura du travail pour toutes les personnes disponibles et en quête de travail; b) que ce travail sera aussi productif que possible; c) qu’il y aura libre choix de l’emploi et que chaque travailleur aura toutes possibilités d’acquérir les qualifications necessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d’utiliser dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion politique, son ascendance nationale ou son origine sociale.
  3. Ladite politique devra tenir compte du stade et du niveau du développement économique ainsi que des rapports existant entre les objectifs de l’emploi et les autres objectifs économiques et sociaux et sera appliquée par des méthodes adaptées aux conditions et aux usages nationaux. Article 2 Tout membre peut, par des méthodes adaptées aux conditions du pays et dans la mesure où celles-ci le permettent ; a) déterminer et revoir régulièrement, dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée, les mesures à adopter en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 1*; b) prendre les dispositions qui pourraient être requises pour l’application de ces mesures, y compris, le cas échéant, l’élaboration de programme. Article 3 Dans l’application de la présente convention, les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre, et en particulier, les représentants des employeurs et des travailleurs devront être consultés au sujet des politiques de l’emploi, afin qu’il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion qu’ils collaborent entièrement à l’élaboration de ces politiques et qu’ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières. Article 4 Les ratifications formelles de la présente convention, seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées. Article 5
  4. La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.
  5. Elle entrera en vigueur, douze mois après que les ratifications de deux membre., auront été enregistrées par le directeur général.

11 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 6
  2. Tout membre ayant ratifié la présente convention, peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général du Bureau. international du travail et par lui enregistrée. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  3. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article ?
  4. Le directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous les membres de l’Organisation internationale du travail, l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l’Organisation.
  5. En notifiant aux membres de l’Organisation internationale du travail, l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l’attention des membres de l’organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 8 Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au secrétaire général des Nations unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 9 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le conseil d’adminis- REPUBLIQUE ALGERIENNE 555 tration du Bureau international du travail présentera à la conférence générale, un rapport sur l’application de la présente cor.vention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la conférence, la question de sa révision totale ou partielle. Article 10
  6. Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention et, à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 6 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.
  7. La présente convention demeurerait, en tout cas, en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision, Article 11 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail dans sa quarante-huitième session qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 9 juillet 1964. En foi de quoi, ont apposé leurs signatures, ce treizième jour de juillet 1964: Le président de la conférence, ANDRES AGUILAR MAWDSLEY Le directeur général du Bureau international du travail, DAVID A. MORSE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-56 du 8 juillet 1969 attribuant la commercialisation des produits bruts et dérivés, traités ou activés provenant des gisements d’argile smectique, kieselguhr et de barytine ainsi que du sel provenant des gisements de sel gemme, des salines ou marais salants à la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM). AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, et du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 portant création de la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM); Ordonne : Article 1er. - La société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM) est chargée, à titre exclusif, de la commercialisation, tant à l’étranger que sur le territoire national, des produits bruts et dérivés, traités ou activės, provenant des gisements largile smectique, kieselguhr et de barytine ainsi que du sel provenant des gisements de sel gemme, des salines ou marais salants. Art. 2. Les dispositions prévues à l’article 1 ci-dessus ne s’appliquent pas aux entreprises dont la majorité du capital social est détenue par une ou plusieurs personnes morales de droit public. Art 3. Les modalités d’application de la présente ordonnance, seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE Ordonnance nº 69-57 du 8 juillet 1969 modifiant les dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 instituant un régime de détaxe sur les carburants auto, les alcools et spiritueux en faveur du tourisme. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, notanıment ses articles 117 et 118; Ordonne; Article 1ºг Les dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 susvisée, sont modifiées et remplacées comme suit : « Art. 118. Le régime de détaxe sur les carburants auto, les alcools et spiritueux, en faveur du tourisme prévu à l’article 117 ci-dessus, peut être reconduit chaque année par

556 JOURNAL OFFICIEL DE LA décret sur rapport du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances pour une période annuelle ». Art. 2. - Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juillet 1969 Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 69-97 du 8 juillet 1969 modifiant le décret n° 64-332 bis du 2 décembre 1964 portant création d’un établissement public dénommé « Imprimerie officielle ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 64-332 bis du 2 décembre 1964 portant création d’un etablissement public dénommé << Imprimerie officielle >> et notamment ses articles 4 et 5; Décrète : Article 10г. L’article 4 du décret n° 64-332 bis du 2 décembre 1964 portant création d’un établissement public dénommé << Imprimerie officielle», est modifié comme suit: < Art. 4. - L’exécution des tâches administratives, financières et techniques est assurée par un directeur général assisté d’un adjoint et d’un agent comptable ». Art. 2. L’article 5 du décret n° 64-332 bis du 2 décembre 1964 susvisé est modifié comme suit : < Art. 5. Le directeur général est nommé par décret». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-98 du 8 juillet 1969 fixant la rémunération du directeur général de l’imprimerie officielle. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 64-332 bis du 2 décembre 1964 portant création d’un établissement public dénommé << Imprimerie officielle »; Décrète : Article 1er. La rémunération du directeur général de l’imprimerie officielle, est fixée par référence à l’indice 493. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE Décret du 8 juillet 1969 portant nomination du directeur général de l’imprimerie officielle. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n” 64-332 bis du 2 décembre 1964 portant création d’un établissement public dénommé << Imprimerie officielle » et notamment ses articles 4 et 5; Décrète : Article 1er M. Ali Bara est nommé directeur général de l’imprimerie officielle. Art. 2. - L’intéressé bénéficie de la rémunération afférente à son emploi et fixée par décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE Décret du 8 juillet 1969 mettant fin aux fonctions du procureur général près la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Oran. Par décret du 8 juillet 1969, il est mis fin aux fonctions de M. Mohamed Bourokba, en qualite de procureur général près la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Oran. Décret du 8 juillet 1969 portant désignation du procureur général près la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Oran. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-180 du 21 juin 1966 portant création de cours spéciales de répression aes infractions économiques; Vu le décret n° 66-181 du 21 juin 1966 fixant la composition des cours spéciales de répression des infractions économiques; Vu le décret du 21 juin 1966 portant désignation des membres des cours spéciales de répression des infractions économiques; Décrète : Article 15. M. Benali Haddam est désigné pour remplir les fonctions de procureur général près la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Oran Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 1 juillet 1969 portant nomination du commandant adjoint de la Sème région militaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Vu l’ordonnance n 65-122 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement: Vu le décret n° 64-89 du 4 mars 1964 portant organisation territoriale des regions militaires, notamment son article 9; Vu le décret n° 64-106 du 31 mars 1964 modifiant le décret n° 64-89 du 4 mars 1964 susvisé ; Sur proposition du ministre de la défense nationale, Décrète : Article 1 Le commandant Mohammed Alleg est désigné dans les fonctions de commandant adjoint de la 2ème région militaire.

11 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er juillet 1969 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1969. Houari BOUMEDIENE Décret du 1er juillet 1969 mettant fin aux fonctions du commandant de la 3ème région militaire. Par décret du 1er juillet 1969, il est mis fin aux fonctions de commandant de la 3ème région militaire, exercées par le commandant Mohamed Salah Yahiaoui, Décret du 1er juillet 1969 portant nomination du commandant de la 3ème région militaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 64-89 du 4 mars 1964 portant organisation territoriale des regions militaires, notamment son article 8; Vu le décret n° 64-106 du 31 mars 1964 modifiant le décret n° 64-89 du 4 mars 1964 susvisé ; Sur proposition du ministre de la défense nationale, Décrète : Article 1eг. Le commandant Mohamed Zerguini est nommé commandant de la 3ème région militaire. Art. 2. Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 15 juillet 1969 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1969. Houari BOUMEDIENE Décret du 1er juillet 1969 portant nomination du commandant de l’école militaire intérarmes de Cherchell. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Sur proposition du ministre de la défense nationale, Décrète : Article 1er. Le commandant Mohamed Salah Yahiaoui est désigné pour assurer les fonctions de commandant de l’école militaire intérarmes de Cherchell. Art. 2. Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 15 juillet 1969 et qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1969 Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 27. juin 1969 portan: application de l’ordonnance n° 69-26 du 12 mai 1969 instituant le passeport national. Le ministre de l’interieur, Vu l’ordonnance n° 69-26 du 12 mai 1969 instituant le passeport national; Sur proposition du directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales; REPUBLIQUE ALGERIENNE 557 Arrête : Article 1er. Le passeport national institué par l’ordonnance susvisée, est d’un modèle uniforme dont le spécimen original est déposé au siège du ministère de l’intérieur. Il a un format rectangulaire de 15 cm de long sur 10 cm de large. Art. 2. La couverture est confectionnée en matière plastique souple, de couleur verte. Elle porte en impression : en haut, la mention République algérienne démocratique et populaire, au centre, le sceau de l’Etat algérien, au bas, la mention passeport. Art. 3. Le passeport national se présente sous la forme d’un livret de 16 feuillets numérotés de 1 à 32. Ces feuillets sont confectionnés en papier portant en filigranne, le sceau de l’Etat. Les pages de garde contiennent les recommandations nécessaires en langues arabe et française. Les pages nºs 1 et 32 comportent les mentions « République algérienne démocratique et populaire » en langues arabe et française. Au-dessous de cette mention, figurent les noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, profession et domicile, le numéro du passeport et celui de sa série. Art. 4. Les pages nº 2 et 31 sont réservées au signalement du détenteur et aux renseignements concernant les enfants voyageant avec le titulaire. Art. 5. Au milieu de la page 3, un emplacement est prévu pour l’emplacement de la photographie du titulaire. Au-dessous de cette photographie, le titulaire signera son livret sous la mention « signature du titulaire ». Α.τ. 6. - Les page, n. n. 4 et 5 sont destinées à recevoir les photographies de tous les enfants effectuant le déplacement avec le titulaire du passeport. Art. 7. La page 6 comprend : Les pays pour lesquels le passeport n’est pas délivré; la date d’expiration du passeport; Sa date et son lieu de délivrance; En bas et à gauche, le timbre riscal oblitéré par le cachet humide de l’autorité délivrante; En bas et à droite, la signature et le cachet de l’autorité emettrice. Art. 8. Les pages nos 7 à 30 sont destinées à recevoir les visas. Elle sont vierges et comportent en haut et au milieu, la mention «visas » en langues arabe et française. Art. 9. Le passeport est établi par le wali du lieu de résidence. Il peut être établi par nos missions diplomatiques et postes consulaires aux Algériens résidant à l’étranger. Art. 10. Le passeport ne peut être établi qu’au nom patronymique. Celui des femmes mariées doit être établi au nom de l’époux suivi de celui de jeune fille. Le passeport national est délivré sans condition d’âge. Art. 11. Le réquerant doit se présenter en personne à la commune de son lieu de résidence pour y souscrire la demande. Il doit remplir lui-même la notice, sauf dans le cas où l’insuffisance de sa culture, l’illisibilité de son écriture, ou une infirmité quelconque ne lui permettent pas de la libeller dans des conditions satisfaisantes. Art. 12. A cette demande doivent être annexées les pièces suivantes : a) Quatre photographies de format 3,5 cm x 3,5 cm, ressemblantes, sans retouche, de face et tête nue;

558 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Un timbre fiscal à 50 DA; c) Les pièces d’état civil déterminées à l’article ci-dessous; d) Un extrait du casier judiciaire; e) Un certificat de résidence; f) Un extrait de rôles apurés. Les pièces c, d, e, f, doivent être obligatoirement datées de moins de 90 jours. Art. 13. - Les pièces d’état civil exigées pour la délivrance d’un passeport sont : a) Un extrait d’acte de naissance du demandeur; b) Un extrait d’acte de naissance de son père. Lorsque la demande est formulée par une Algérienne, le dossier devra être complété par : Un extrait d’acte de mariage si elle est mariée; Un extrait d’acte de marige portant transcription du jugement de divorce si elle est divorcée; Un extrait d’acte de mariage et un extrait d’acte de décès du mari si elle est veuve. Les extraits d’acte de naissance cités plus haut doivent porter indication de la filiation. Art. 14. Pour les omis à l’état civil, un extrait du registre matrice, ou un jugement déclaratif de naissance sera exigé. Art. 15. Lorsque la demande est formulée au nom d’un enfant mineur, il doit être fourni, outre les pièces énumérées aux articles 12 et 13, une autorisatior paternelle ou de la personne habilitée en cas de décès ou de déchéance paternelle. Cette autorisation doit être légalisée par les autorités administratives compétentes. Art. 16. Le dossier ainsi constitué est déposé à la commune du lieu de résidence qui se chargera de remplir les rubriques relatives au signalement et adressers ledit dossier au wali intéressé pour établissement éventuel. Art. 17. La photographie du demandeur est fixée sur le passeport à l’emplacement prévu au moyen d’œillets, tout autre moyen de fixation, notamment le collage ou l’agrafage, qui rendent possible ia substitution de la photographie, étant expressement interdit. Elle doit comporter à sa partie supérieure, l’empreinte sèche du sceau de l’Etat. Art. 18. Le timbre fiscal est collé sur le passeport à l’emplacement prévu; il doit être oblitéré par le cachet humide de l’autorité délivrante. L’empreinte du cachet doit déborder de chaque côté du timbre. Art. 19. Pour retirer son passeport, le requérant doit se présenter lui-même à la commune muni de sa carte nationale d’identité. Le passeport est revêtu de la signature de sor titulaire en présence du fonctionnaire chargé de la remise. En cas d’impossibilité, le titulaire apposera l’empreinte digitale de son inde gauche. Art. 20. Le numéro du passeport et la date de remise sont enregistrés sur le registre de demande et la décharge doit être consignée par le titulaire. Si l’intéressé possède déjà un passeport, celui-ci lui est retiré lors de la remise du nouveau document. Art. 21. Dans le cas où le demandeur ne se présenterait pas pour le retirer, le passeport sera conservé en instance pendant trois (3) mois, puis retourné à l’autorité qui a procédé à son établissement pour annuiation. Art. 22. Le passeport collectif, visé à l’article 5 de l’ordonnance n° 69-26 du 12 mai 1969 portant institution du passeport national, est un document annexé au passeport individuel sous couvert duquel un groupe de mineurs de moins de quinze ans (15) effectue son voyage. Ce document doit comporter: -Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des bénéficiaires lesquels doivent être obligatoirement titulaires d’une carte nationale d’identité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juillet 1969 Art. 23. Le passeport collectif ne peut être utilisé que pour un seul voyage. Sa validité est déterminée par la durée du déplacement qui ne doit en aucun cas excéder 60 jours. Le motif du déplacement doit figurer sur la demande d’autorisation du voyage collectif. Art. 24. Pour être inscrits su un passeport collectif, les mineurs de moins de 15 ans doivent fournir un dossier comprenant les pièces suivantes : Une autorisation paternelle ou du tuteur légal; Un extrait d’acte de naissance; Trois (3) photographies d’identité. Art. 25. Le directeur général de la sûreté nationale, et les walis, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1969. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Lécret n° 69-90 du 8 juillet 1969 portant reconduction pour l’année 1969 du régime de détaxe sur les carburants auto, les alcools et spiritueux en faveur du tourisme institué par l’article 117 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, notamment en ses articles 117 et 118; Vu l’ordonnance n° 69-57 du 8 juillet 1969 modifiant les dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 instituant un régime de détaxe sur les carburants auto, les alcools et spiritueux en faveur du tourisme; Vu l’arrêté interministériel du 23 février 1968 instituant un régime de détaxe sur les carburants en faveur du tourisme, modifié par l’arrêté interministériel du 10 septembre 1968: Décrète : Article 1º Le régime de détaxe sur 1 carburants auto, les a cools et spiritueux en faveur du tourisme prévu par l’article 117 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966, portant loi de finances pour 1967, et les textes subséquents, est reconduit pour l’année 1959. Art. 2. - Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan t le ministre du tourisme sont chargés, chacur en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 89-91 du 8 juillet 1969 fixani le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales pour la campagne 1969/1970 Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation

11 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’avis de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : Article 1er. La limite globale dans laquelle l’aval de l’office algérien interprofessionnel des céréale pourra être accordé aux effets de trésorerie, effets-céréales ou légumes secs, de la récolte 1969, est fixée à 490.000.000 de dinars. A l’intérieur de la cote globale, ci-dessus, des effets-trésorerie pourront être créés, par anticipation, pour permettre le financement immédiat des apports des producteurs à concurrence d’un montant de 240.000.000 de dinars. Ces effets-trésorerie devront être remboursés par la création d’effets-céréales ou légumes secs au plus tard le 30 septembre 1969. Art. 2. Les avals accordés par l’office algérien interprofessionnel des céréales aux effets-céréales de la campagne 1968-1969 pourront être prorogés jusqu’au 31 décembre 1969. Le montant maximum des effets reportés est fixé à 240.000.000 de dinars, Les cfets existant, à la date ci-dessus, seront transformés en effets de la récolte 1969 dans la limite des stocks existant en magasins. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-92 du 8 juillet 1969 fixant la rémunération du directeur de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-78 du 11 avri 1966 portant création et organisation de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie, notamment son article 11; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Décrète : Article 1er. La rémunération du directeur de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie est fixée par référence à l’indice 450 nouveau. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-93 du 8 juillet 1969 fixant la rémunération du directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales. Le Chef du Gouvernement, Présiden, du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 559 Décrète : Article 1or. La rémunération du directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales est fixée par référence à l’indice nouveau 450. Art. 2. Le présent décret qui prend effet à compter du 1er juin 1968, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 69-94 du 8 juillet 1969 modifiant le décret n° 68-622 du 15 novembre 1968 portant création des centres de culture et d’information. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 68-622 du 15 novembre 1968 portant création des centres de culture et d’information; Décrète : Article 1er - L’article 4 du décret n° 68-622 du 15 novembre 1968 portant création du centre de culture et d’information, est modifié comme suit : « Art. 4. Chaque centre de culture et d’information est placé sous l’autorité d’un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de l’information ». Art. 2. - Le ministre de l’information, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-95 du 8 juillet 1969 modifiant le décret n° 68-623 du 15 novembre 1968 portant création d’un centre de diffusion cinématographique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 68-623 du 15 novembre 1968 portant création d’un centre de diffusion cinématographique; Décrète : Article 1er L’article 3 du décret n° 68-623 du 15 novembre 1968 portant créatior d’un centre de diffusion cinématographique, est modifié comme suit : < Art. 3. Le centre de diffusion cinématographique est placé sous l’autorité d’un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de l’information ». Art. 2. Le ministre de l’information, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 8 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE.

560 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 8 juillet 1969 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission. Par décret du 8 juillet 1969, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission exercées au ministère de l’information par M. Zahir Ihaddaden, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter du 3 décembre 1968. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE n° 69-96 du 8 juillet 1969 relatif au traitement Décret tuberculose obligatoire et gratuit de la . Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de la santé publique Vu le décret n° 66-72 du 4 avril 1966 relatif aux avances sur frais d’hospitalisation des assurés sociaux; Vu le décret n° 66-262 du 29 août 1966 portant réforme de l’assistance médicale; Décrète : Article 1er. Les actes de diagnostic, de traitement et de surveillance relatifs à la tuberculose, son gratuits dans tous les établissements hospitaliers et unités de soins, selon les modalités prévues par le présent décret. Art. 2. Toute personne se présentant dans une formation sanitaire pour quelque motif que ce soit et qui aura été suspectée d’atteinte tuberculeuse, peut être obligée, par le médecin de cette formation, à se soumettre à tous les examens nécessaires en vue de déterminer cette affection. Art. 3. Lorsque l’affection tuberculeuse est diagnostiquée chez un malade, celui-ci peut être hospitalisé d’office. Lorsque le traitement ne nécessite pas une hospitalisation, le malade sera tenu de se présenter régulièrement au centre de santé du secteur sanitaire de son lieu de résidence pour y recevoir les soins et les médicaments nécessaires. Art. 4. - Les actes médicaux, para-médicaux, de radiologie, et de laboratoire, ainsi que la fourniture des médicaments, sont gratuits, tant au stade du diagnostic, qu’à celui du traitement et de la surveillance pendant et après le traitement. Art. 5. Les malades affiliés à une caisse de sécurité scciale ou à une caisse d’assurances sociales agricoles sont dispensés du paiement de la quote-part mise à leur charge par les lois et règlements en vigueur. Les frais d’hospitalisation, de soins, de surveillance, et de médicaments, exposés par les hôpitaux et unités de soins, au bénéfice des malades assurés sociaux, sont remboursés dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 6. Des textes ultérieurs détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juillet 1969 Art. 7. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel Ce la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1369. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 8 juillet 1969 portant nomination du secrétaire général du ministère du commerce. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-82 du 11 avril 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce Vu le décret du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministères; Sur proposition du ministre du commerce. Décrète : Article 1er. M. Abdelaziz Manamani est nommé en qualité de secrétaire général du ministère du commerce. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ‘ait à Alger, le 8 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret du 8 juillet 1969 portant nomination du directeur général de l’office national de commercialisation (O.N.- A.C.O.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création d’un établissement public dénommé office national de commercialisation (O.N.A.C.O.); Sur proposition du ministre du commerce, Décrète : Article 1er. M. Athmane Bouziane est nommé en qualité de directeur général de l’office national de commercialisation (Ο.Ν.Α.C.O.). Art. 2. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE. et is Avenue Abdelkader-Benbarek