Décret du 1er juillet 1969 portant nomination du commandant de l'école militaire intérarmes de Cherchell
Article 1er
فتح المادةLe commandant Mohamed Salah Yahiaoui est désigné pour assurer les fonctions de commandant de l'école militaire intérarmes de Cherchell.
Article 2
فتح المادةLe ministre de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 15 juillet 1969 et qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er juillet 1969 Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L'INTERIEUR Arrêté du 27. juin 1969 portan: application de l'ordonnance n° 69-26 du 12 mai 1969 instituant le passeport national.
Le ministre de l'interieur, Vu l'ordonnance n° 69-26 du 12 mai 1969 instituant le passeport national;
Sur proposition du directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 557 Arrête :
Article 1er
فتح المادةLe passeport national institué par l'ordonnance susvisée, est d'un modèle uniforme dont le spécimen original est déposé au siège du ministère de l'intérieur.
Il a un format rectangulaire de 15 cm de long sur 10 cm de large.
Article 2
فتح المادةLa couverture est confectionnée en matière plastique souple, de couleur verte.
Elle porte en impression : en haut, la mention République algérienne démocratique et populaire, au centre, le sceau de l'Etat algérien, au bas, la mention passeport.
Article 3
فتح المادةLe passeport national se présente sous la forme d'un livret de 16 feuillets numérotés de 1 à 32. Ces feuillets sont confectionnés en papier portant en filigranne, le sceau de l'Etat.
Les pages de garde contiennent les recommandations nécessaires en langues arabe et française.
Les pages nºs 1 et 32 comportent les mentions « République algérienne démocratique et populaire » en langues arabe et française.
Au-dessous de cette mention, figurent les noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, profession et domicile, le numéro du passeport et celui de sa série.
Article 4
فتح المادةLes pages nº 2 et 31 sont réservées au signalement du détenteur et aux renseignements concernant les enfants voyageant avec le titulaire.
Article 5
فتح المادةAu milieu de la page 3, un emplacement est prévu pour l'emplacement de la photographie du titulaire.
Au-dessous de cette photographie, le titulaire signera son livret sous la mention « signature du titulaire ».
Α.τ. 6. - Les page, n. n. 4 et 5 sont destinées à recevoir les photographies de tous les enfants effectuant le déplacement avec le titulaire du passeport.
Article 7
فتح المادةLa page 6 comprend :
Les pays pour lesquels le passeport n'est pas délivré; la date d'expiration du passeport;
Sa date et son lieu de délivrance;
En bas et à gauche, le timbre riscal oblitéré par le cachet humide de l'autorité délivrante;
En bas et à droite, la signature et le cachet de l'autorité emettrice.
Article 8
فتح المادةLes pages nos 7 à 30 sont destinées à recevoir les visas. Elle sont vierges et comportent en haut et au milieu, la mention «visas » en langues arabe et française.
Article 9
فتح المادةLe passeport est établi par le wali du lieu de résidence. Il peut être établi par nos missions diplomatiques et postes consulaires aux Algériens résidant à l'étranger.
Article 10
فتح المادةLe passeport ne peut être établi qu'au nom patronymique. Celui des femmes mariées doit être établi au nom de l'époux suivi de celui de jeune fille.
Le passeport national est délivré sans condition d'âge.
Article 11
فتح المادةLe réquerant doit se présenter en personne à la commune de son lieu de résidence pour y souscrire la demande.
Il doit remplir lui-même la notice, sauf dans le cas où l'insuffisance de sa culture, l'illisibilité de son écriture, ou une infirmité quelconque ne lui permettent pas de la libeller dans des conditions satisfaisantes.
Article 12
فتح المادةA cette demande doivent être annexées les pièces suivantes :
a) Quatre photographies de format 3,5 cm x 3,5 cm, ressemblantes, sans retouche, de face et tête nue; 558 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) Un timbre fiscal à 50 DA;
c) Les pièces d'état civil déterminées à l'article ci-dessous;
d) Un extrait du casier judiciaire;
e) Un certificat de résidence;
f) Un extrait de rôles apurés.
Les pièces c, d, e, f, doivent être obligatoirement datées de moins de 90 jours.
Article 13
فتح المادةLes pièces d'état civil exigées pour la délivrance d'un passeport sont :
a) Un extrait d'acte de naissance du demandeur;
b) Un extrait d'acte de naissance de son père.
Lorsque la demande est formulée par une Algérienne, le dossier devra être complété par :
Un extrait d'acte de mariage si elle est mariée;
Un extrait d'acte de marige portant transcription du jugement de divorce si elle est divorcée;
Un extrait d'acte de mariage et un extrait d'acte de décès du mari si elle est veuve.
Les extraits d'acte de naissance cités plus haut doivent porter indication de la filiation.
Article 14
فتح المادةPour les omis à l'état civil, un extrait du registre matrice, ou un jugement déclaratif de naissance sera exigé.
Article 15
فتح المادةLorsque la demande est formulée au nom d'un enfant mineur, il doit être fourni, outre les pièces énumérées aux articles 12 et 13, une autorisatior paternelle ou de la personne habilitée en cas de décès ou de déchéance paternelle.
Cette autorisation doit être légalisée par les autorités administratives compétentes.
Article 16
فتح المادةLe dossier ainsi constitué est déposé à la commune du lieu de résidence qui se chargera de remplir les rubriques relatives au signalement et adressers ledit dossier au wali intéressé pour établissement éventuel.
Article 17
فتح المادةLa photographie du demandeur est fixée sur le passeport à l'emplacement prévu au moyen d'œillets, tout autre moyen de fixation, notamment le collage ou l'agrafage, qui rendent possible ia substitution de la photographie, étant expressement interdit.
Elle doit comporter à sa partie supérieure, l'empreinte sèche du sceau de l'Etat.
Article 18
فتح المادةLe timbre fiscal est collé sur le passeport à l'emplacement prévu; il doit être oblitéré par le cachet humide de l'autorité délivrante. L'empreinte du cachet doit déborder de chaque côté du timbre.
Article 19
فتح المادةPour retirer son passeport, le requérant doit se présenter lui-même à la commune muni de sa carte nationale d'identité.
Le passeport est revêtu de la signature de sor titulaire en présence du fonctionnaire chargé de la remise. En cas d'impossibilité, le titulaire apposera l'empreinte digitale de son inde gauche.
Article 20
فتح المادةLe numéro du passeport et la date de remise sont enregistrés sur le registre de demande et la décharge doit être consignée par le titulaire. Si l'intéressé possède déjà un passeport, celui-ci lui est retiré lors de la remise du nouveau document.
Article 21
فتح المادةDans le cas où le demandeur ne se présenterait pas pour le retirer, le passeport sera conservé en instance pendant trois (3) mois, puis retourné à l'autorité qui a procédé à son établissement pour annuiation.
Article 22
فتح المادةLe passeport collectif, visé à l'article 5 de l'ordonnance n° 69-26 du 12 mai 1969 portant institution du passeport national, est un document annexé au passeport individuel sous couvert duquel un groupe de mineurs de moins de quinze ans (15) effectue son voyage.
Ce document doit comporter: -Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des bénéficiaires lesquels doivent être obligatoirement titulaires d'une carte nationale d'identité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juillet 1969
Article 23
فتح المادةLe passeport collectif ne peut être utilisé que pour un seul voyage. Sa validité est déterminée par la durée du déplacement qui ne doit en aucun cas excéder 60 jours. Le motif du déplacement doit figurer sur la demande d'autorisation du voyage collectif.
Article 24
فتح المادةPour être inscrits su un passeport collectif, les mineurs de moins de 15 ans doivent fournir un dossier comprenant les pièces suivantes :
Une autorisation paternelle ou du tuteur légal;
Un extrait d'acte de naissance;
Trois (3) photographies d'identité.
Article 25
فتح المادةLe directeur général de la sûreté nationale, et les walis, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juin 1969.
Ahmed MEDEGHRI.
MINISTERE D'ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.