Décret n° 76-35 du 20 février 1976 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur
Article 2
فتح المادةConstitue un immeuble de grande hauteur pour l'application ww du présent décret, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1976
- à plus de 50 mètres, pour les immeubles à usage d'habitation,
- à plus de 28 mètres, pour tous les autres immeubles.
L'ensemble des éléments porteurs de l'immeuble, les sous-sols, les parties de l'immeuble inférieures en hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isoles du corps de baument défini ci-dessus ou de ses éléments porteurs, font partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur.
Article 3
فتح المادةLes immeubles de grande hauteur sont classés comme suit :
G.H.A. immeubles à usage d'habitation, G.H.O.: immeubles à usage d'hôtel, -G.H.S.: immeubles à usage de dépôt d'archives, G.H.U.: immeubles à usage sanitaire, G.H.W.1: immeubles à usage de bureaux et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article 2 ci-dessus est comprise entre 28 mètres et 50 mètres,
- G.H.W.2: immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus, est supérieure à 50 mètres. -G.H.Z.: immeubles à usage mixte, La classe G.H.Z. groupe des immeubles de grande hauteur répondant à plusieurs des usages indiqués ci-dessus. Ils peuvent contenir, en outre, dans les conditions précisées par le règlement précité, certains autres établissements assujettis ou non à la réglementation en matière de sécurité contre l'incendie et les risques de panique.
CHAPITRE II — EMPLACEMENT, CONDITIONS D'UTILISATION, PRINCIPES DE SECURITE
Article 4
فتح المادةLa construction d'un immeuble de grande hauteur n'est permise qu'à des emplacements situés à 3 km au plus d'une unité de la protection civile.
Cependant, le wall peut autoriser la construction d'un immeuble de grande hauteur, à une distance supérieure, après avis de la commission de sécurité de la wilaya, par un arrêté motivé, compte vanu notamment de la classe de l'immeuble, de la diversité d'occupation, des facilités d'accès et de circulation, du type du centre de secours, du service de sécurité propre à l'immeuble et des ressources en eau du secteur.
Article 5
فتح المادةعصمه Les immeubles de grande hauteur ne peuvent contenir, en raison des dangers d'incendie et d'explosion que ces établissements présantent, des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, définis par la réglamentation en vigueur.
Il est interdit d'y entreposer ou d'y manipuler des matières infiammables.
Article 6
فتح المادةNe sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment, tels que définis à l'article 8 ci-après, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés hors-œuvre, Toutefois, le règlement de sécurité peut, moyennant l'application de mesures appropriées, autoriser des installations ou des locaux impliquant une densité supérieure d'occupation.
Article 7
فتح المادةPour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, la construction des immeubles de grande hauteur doit permettre de respecter les principes de sécurité ci-après. 1º pour permettre de vaincre le feu avant qu'il n'ait atteint une dangereuse extension:
L'immeuble est divisé en compartiments définis à l'article 8 ci-après, dont les parois ne doivent pas permettre le passage du feu de l'un à l'autre en moins de deux heures.
Les matériaux susceptibles ce propager rapidement le feu sont interdits. 20 l'évacuation des occupants est assurée au moyen de deux escaliers au moins par compartiment. Cependant, pour les 12 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA immeubles de la classe G.H.W.I, le règlement de sécurité précise les conditions auxquelles il pourra être dérogé à cette règle.
L'accés des ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par l'incendie. 3º l'immeuble doit comporter:
a) une ou plusieurs sources autonomes d'électricité destinées à remédier, le cas échéant, aux défaillances de celles utilisées en service normal;
b) un système d'alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la disposition des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et, s'il y a lieu, à la disposition des occupants. 4° en cas de sinistre dans une partie de l'immeuble, les ascenseurs et monte-charge doivent continuer à fonctionner prur le service des étages et compartiments non concernés par le feu; 5º des dispositions appropriées doivent empêcher le passage des fumées du compartiment sinistré aux autres parties de l'immeuble ; 6º les communications d'un compartiment à un autre ou avec les escaliers, doivent être assurées par des dispositifs étanches aux fumées en position de fermeture et permettant l'élimination rapide des fumées introduites.
Article 8
فتح المادةLes compartiments prévus à l'article 7 ci-dessus, ont la hauteur d'un niveau, ane longueur n'excédant pas 75 mètres et une surface au plus égale à 2.500 mètres carres.
Les compartiments peuvent comprendre deux niveaux si la superficie de chacun est limitée à 1.200 mètres carrés, et trois niveaux, pour les mêmes superficies quand l'un d'eux est accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
Les parois de ces compartiments, y compris les dispositions telles que sas ou portes permettant l'accès aux escaliers, aux ascensseurs et monte-charge et entre compartiments, doivent être coupe-feu de degré deux heures.
CHAPITRE ILI — PERMIS DE CONSTRUIRE
Article 9
فتح المادةLe permis de construction, tant pour la construction d'un immeuble de grande hauteur, que pour tous travaux à exécuter dans ces immeubles et normalement subordonnes à la délivrance de ce perinis, est délivré dans les formes habituelles, après avis de la commission de sécurité de la wilaya.
Article 10
فتح المادةCertains immeubles peuvent, en raison de leurs dispositions particulières, donner lieu à des prescriptions spéciales ou exceptionnelles, solt en aggravation, soit en atténuation des sujétions imposées par la réglementation.
Dans ce cas, les sujétions propres à un immeuble détermine, sont prescrites par l'autorité compétente pour delivrer le permis de construire, sur avis conforme de la commission. de sécurité de la wilaya.
Article 11
فتح المادةPour les projets de construction, d'aménagement ou de transformation - , déposés avant la date de publication au présent décret au Journal officiel de la Republique aigérienne démocratique et populaire, le permis de construire peut être accordé, après avis conforme de la commission de sécurité de la wilaya, qui pourra proposer des mesures particulières.
Article 12
فتح المادةToute modification de destination des locaux situés dans des immeubles de grande hauteur, doit être prealablement autorisée par le wali qut prescrit, s'il y a lieu, après avis de la commission de sécurité de la wilaya, les mesures complémentaires de sécurité nécessaires.
Article 13
فتح المادةLes documents fournis à l'appui de la demande du permis de construire, doivent indiquer avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité.
Les plans doivent donner toutes indications, notamment sur les dégagements communs et privés, horizontaux et REPUBLIQUE ALGERIENNE 243 verticaux, la production et la distribution d'électricité, haute et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques.
En outre, les demandes de permis de construire de l'espèce sercat accompagnées d'une notice présentée selon un formulaire par le ministre des travaux publics et de la construction.
Article 14
فتح المادةL'exécution dans les immeubles visés par le présent décret, de travaux définis par le réglement de sécurité et non soumis au permis de construire, ne pourra avoir lieu qu'après autorisation du wall, donnée sur avis de la commission de sécurité de wilaya.
Article 15
فتح المادةLe wali, après avis de la commission de sécurité de la wilaya, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification, par l'un des laboratoires agréés par le ministère de l'intérieur, du degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et la remise du procès-verbal de ces contrôles.
CHAPITRE IV — OBLIGATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION
Article 16
فتح المادةLe propriétaire est tenu d'assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre. Il peut désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'eutorité administrative.
Il est tenu, en tout état de cause, de désigner un mandataire et un suppléant, lorsqu'il ne réside pas lui-méme dans la commune, siège desdits immeubles.
Lorsque l'immeuble appartient à une société, à plusieurs co-propriétaires ou co-indivisaires, ceux-ci désignent pour les représenter un mandataire et son suppléant.
Dans les deux cas qui précèdent, le mandataire ou, à défaut, le suppléant est considéré comme le seul correspondant de l'autorité administrative.
Le mandataire et son suppléant sont tenus, le cas échéant, aux lieu et place du propriétaire, d'assurer l'exécution des obligations visées ci-dessus.
Article 17
فتح المادةLes propriétaires, leurs mandataires ou les suppléants sont tenus de faire procéder, dès l'occupation des locaux, puis périodiquement, aux divers contrôles réglementaires prévus au chapitre V ci-après, par un organisme agréé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 18
فتح المادةLe règlement de sécurité fixe des classes d'immeubles dans lesquelles les propriétaires ou leurs mandataires sont tenus d'organiser un service de sécurité.
Ce réglement fixe, en outre, les conditions dans lesquelles les occupants sont tenus de participer à ce service.
Il determine les classes d'immeubles dans lesquelles les membres du service de sécurite propre à l'immeuble sont entrainės aux manœuvres de sécurité.
Article 19
فتح المادةLes propriétaires, les locataires et les occupants des immeubles de grande hauteur ne peuvent apporter aux lieux loués aucune modification en méconnaissance des dispositions du présent décret et du réglement de sécurité.
Ils doivent, en outre, s'assurer que le potentiei calorifique des éléments mobiliers introduits dans l'immeuble n'excède pas ies ilinites fixées par ledit règlement.
CHAPITRE V — MESURES DE CONTROLE
Article 20
فتح المادةDans les conditions fixées à la section V du décret relatif à la sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public, des membres de la commission de sécurité de wilaya peuvent étre habilités par le wali à effectuer les visites périodiques ou inopinées, pendant les heures d'ouverture, dans les établissements recevant du public situés dans ces immeubles. 244 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le propriétaire ou le mandataire prévus à l'article 16 ci-dessus ou son suppléant, est tenu d'assister aux visites périodiques de contrôle.
A l'issue de ces visites, il est dressé un procès-verbal qui constate notamment : l'exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure, éventuellement, les mesures proposées ou injonctions faites.
Le wali notifie ce procès-verbal au propriétaire ou au mandataire qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, le wali lui notifie les décisions prises.
Article 21
فتح المادةDe même, des membres de la commission de sécurité de la wilaya désignés par le wali, peuvent avoir accès dans les parties communes de tous les immeubles de grande hauteur.
Article 22
فتح المادةLes immeubles visés par le présent décret sont inscrits sur une liste de la wilaya établie et tenue à jour par le wali.
Article 23
فتح المادةLes propriétaires d'immeubles de grande hauteur doivent, avant l'occupation de ces immeubles, en faire déclaration au wali, en vue de leur inscription au répertoire tenu par les services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
Article 24
فتح المادةdoit être tenu par le propriétaire ou le mandataire des immeubles visés par le présent décret, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité, en particulier : les diverses consignes établies en cas d'incendie, les dates des divers contrôles ainsi que les observations auxquelles ils ont donné lieu, les dates des exercices de sécurité prévus au règlement de sécurité, le cas échéant, l'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité de l'immeuble, l'état des moyens mis à la disposition de ce service, tels qu'ils sont prescrits à l'article 11 ci-dessus.
Le registre de sécurité est soumis chaque année au visa du wali. Il doit être présenté lors de contrôles administratifs décidés éventuellement par le wali. Il doit, en outre, être communiqué à tous fonctionnaires spécialement habilités par le wali.
Article 25
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 février 1976.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance
- Ordonnance n° 76-4
- Décret n° 64-129
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 13-377
Décret exécutif n° 13-377 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 portant statut de la mosquée
-
Arrêté
Arrêté du 13 mars 1977 portant approbation du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
-
Arrêté
Arrêté du 15 juillet 1976 portant approbation de règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur
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