Arrêté du 13 février 1968 relatif aux prestations assurées aux départements ministériels, services publics ou divers
Article 1er
فتح المادةLes dépenses faites par l'administration des P.T.T. à l'occasion de prestations assurées pour le compte de départements ministériels, services publics ou divers, donnent lieu à l'établissement de factures.
Ces factures comprennent :
A) Le montant des fournitures et travaux déterminé, soit à partir des commandes passées par l'administration des P.T.T., soit à partir de séries de prix, barèmes ou bordereaux applicables à ces fournitures et travaux;
B) Les frais de transport du personnel et du matériel. Pour les transports effectués par des véhicules automobiles appartenant à l'administration des P.T.T., ces dépenses sont déterminées d'après le tarif kilométrique moyen de chaque catégorie de véhicule;
C) Le montant des dépenses annexes (frais d'études, de direction des travaux, de contrôle, de réception des travaux et installations, etc...).
Article 2
فتح المادةLes dépenses annexes visées au paragraphe de l'article 1er, sont calculées comme suit:
a) Cas général : prestations (travaux seuls ou travaux et fournitures) pour lesquelles l'administration des P.T.T, ost 796 JOURNAL OFFICIEL DE LA maître de l'œuvre et détermine, à ce titre, les conditions de réalisation :
Application au total des dépenses figurant au paragraphe A), des taux suivants : 15% sur la tranche de 1 DA à 50.000 DA inclus, 10% sur la tranche de 50.000 DA à 150.000 DA inclus, 5% sur la tranche supérieure à 150.000 DA.
b) Ças particuliers: 1º Cas où l'intervention de l'administration des P.T.T. est sollicitée par le service demandeur uniquement pour la passation d'un contrat et la réception de fournitures et des travaux y afférents:
Application au total des dépenses figurant au paragraphe A), des taux suivants : 15% sur la tranche de 1 DA à 50.000 DA inclus, 5% sur la tranche supérieure à 50.000 DA, 2º Cas de cession de matériel uniquement :
Application au total des dépenses figurant au paragraphe A), des taux suivants : 15% sur la tranche de 1 DA à 50.000 DA inclus, 10% sur la tranche supérieure à 50.000 DA.
Article 3
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 2, les dépenses - annexes relatives aux prestations assurées à la société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA), sont calculées comme suit :
Application au total des dépenses figurant au paragraphe A) de l'article 1 du taux de 15%.
Article 4
فتح المادةLes majorations pour dépenses annexes prévues l'article 1er, ne sont pas applicables :
a) Aux dépenses de main-d'œuvre afférentes à la réparation et à l'entretien de véhicules automobiles calculées d'après le coût horaire fixé par l'administration des P.T.Τ.
b) Aux dépenses relatives à la fourniture de carburant facturé au prix de détail.
Article 5
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté sont applicables aux prestations ayant fait l'objet d'une commande ferme postérieurement au 1er février 1968.
Article 6
فتح المادةToutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées.
Article 7
فتح المادةLe secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 février 1968.
Abdelkader ZAIBEK.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 62-157
- Arrêté
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