Arrêté du 20 janvier 1973 relatif à Timmatriculation et la réimmatriculation des véhicules automobiles
Article 2
فتح المادةLes véhicules présentant un danger pour la circulation, en raison de leur vétusté ou de leur mauvais entretien, seront retirés de la circulation lors de leur réimmatriculation par les services de la gendarmerie nationale, sauf si, apres la visite technique, l'ingénieur des mines n'en décide autrement. Le retrait s'effectue conformément aux dispositions de l'article R. 244 de l'ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route.
Article 3
فتح المادةLe numéro d'immatriculation est reproauit d'une manière très apparente, à l'avant et à l'arrière du véhicule sur une pièce rapportée fixée au véhicule d'une manière inamovible et distincte du châssis et de la carrosserie. Cette pièce rapportée, appelée plaque d'immatriculation, doit présenter un fond réflectorisé don: la couleur varie selon le régime de taxation douanière, appliqué au véhicule.
Toute remorque dont le poids total autorisé en charge, excède 750 kg, doit également porter, dans les conditions indiquées ci-dessus, un numéro d'immatriculation placé à l'arrière du véhicule
Article 4
فتح المادةTout véhicule automobile ou remorqué, immatriculé en Algérie et quittant le territoire national, doit étre muni d'un signe distinctif qui répond aux caractéristiques suivantes : étre constitué des lettres DZ » en caractères latins majuscules, d'une hauteur d'au moins 80 mm et d'une épaisseur d'au moins 10 mm. étre de couleur noire sur fond blanc, de forme elliptique dont l'axe principal est horizontal et dont les cimensions sont au moins de 175 mm de largeur et de 115 mm de hareur, être apposé à l'arrière du véhicule automobile ou remorqué.
Ce signe est apposé obligatoirement sur une plaque spéciale. qui doit être fixée dans une position verticale et perpendiculairement au plan longitudinal de symétrie du véhicule.
Ce signe ne peut être peint sur le véhicule lui-même.
Article 5
فتح المادةEst interdite l'apposition sur les véhicules automobiles ou remorqués, de signes distinctifs ou de symboles dont la nature, la composition, les formes, les couleurs. les dimensions sont susceptibles de créer une confusion avec les signes distinctifs officiellement admis.
Article 6
فتح المادةLe numéro d'immatriculation est constitué par un groupement de chiffres arabes, en relief, inamovibles et résistant à l'usage.
Selon la catégorie à laquelle appartient le vén cule. te numéro d'immatriculation peut recevoir l'une des formes suivantes:
A-SERIES NORMALES VEHICULES DONT LES PROPRIETAIRES SONT DOMICILIES EN ALGERIE ET QUI NE SONT PAS SOUMIS A UN REGIME DOUANIER SPECIAL 10 COULEUR :
Plaque avant : chiffres noirs sur fond reflectorisé blanc gris, Plaque arrière : chiffres noirs sur fond réflectorisé jaune. 20 COMPOSITION DU NUMERO:
Le numéro d'immatriculation est composé (en partant de la gauche vers la droite):
a) d'un diagramme représentant la wilaya d'immatriculation, tel qu'indiqué sur le tableau ci-après:
WILAYA D'ALGER 01 WILAYA DE ANNABA 02 WILAYA DE L'AURES 03 WILAYA DE CONSTANTINE 04 WILAYA D'EL ASNAM 05 WILAYA DE MEDEA 06 WILAYA DE MOSTACIANEM 07 WILAYA DES OASIS 08.
WILAYA D'ORAN 00 WILAYA DE SAIDA 10 WILAYA DE LA SAQURA 1:
WILAYA DE SETIF 12 WILLAYA DE TLARET 13 WILAYA DE TIZI QUZOU 14 WILAYA DE TLEMCEN 15 be d'un groupe de trois chiffres arabes séparé du précédent par un tiret apparent, caractérisant l'année de mise en circulation des deux premiers chiffres) et la catégorie du véhicule (le troisième chiffre).
Les chiffres représentant la catégorie des véhicules sont indiqués ci-après:
Véhicules de tourisme 1 Camions 2
- Camionnettes Autocars et autobus 4 Tracteurs routiers 5 Autres tracteurs e Véhicules spéciaux 7 Remorques et semi-remorques 8 Motos 8 9 1
c) d'un groupe de quatre chiffres séparé du précédent par מו tiret apparent, représentant le numéro d'ordre chronologique d'immatriculation du véhicule, dans la catégorie, l'année de mise en circulation et la wilaya considérées.
Ce numéro peut comprendre 4 chiffres, solt de 1 à 9999.
Pour les véhicules dont l'année de mise en circulation est inconnue, les chiffres devant préciser cette année, sont remplacés par le diagramme 22».
B SERIES SPECIALES VEHICULES CIRCULANT EN FRANCHISE TEMPORAIRE DES DROITS DE DOUANE OU QUI SONT SOUMIS A DES REGLES PARTICULIERES DE CIRCULATION
1. Séries dites du corps diplomatique et consulaire. bénéfician. de l'importation en franchise de leur véhicule (anciennes séries CMO CD CC). 1° COULEUR : 244 JOURNAL OFFICIEL DE LA La couleur de plaque avant et de la plaque arrière est : constituée par un fond réflectorisé vert avec lettres et chiffres notra.
20- COMPOSITION DU NUMERO:
L'immatriculation des véhicules des corps diplomatique et consulaire, est déterminée par les services du ministère des affaires étrangères La confection et l'apposition des plaques sont à la charge de la gendarmerie nationale.
II- Séries dites en importation temporaire (I.T.) appartenant à des agents diplomatiques consulaires ou assimiles. résidant en Algérie.
Le numéro d'immatriculation est composé de troia groupes le chiffres séparés par un tiret apparent :
a) un diagramme identifiant la wilaya où le véhicule est mmatriculé;
b) le diagramme 66;
c) un groupe de quatre chiffres au plus.
Co numéro est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères noirs sur fond vert clair réflectorisé.
Séries dites en transit temporaire (T.T.) :
Le numéro d'immatriculation est composé de trois groupes de chiffres séparés par un tiret apparent :
a) un diagramme identifiant la wilaya où le véhicule est immatriculé ;
b) le diagramme 88;
c) un groupe de quatre chiffres au plus.
Ce numéro est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères rouges sur fond blanc réflectorisé.
IV. - Séries de la coopération technique et culturelle (ex-série C.T.): Véhicules appartenant à des agents étrangers travaillant en Algérie, au titre de la coopération technique et culturelle.
1- COULEUR :
La couleur de la plaque avant et arrière est constituée par un fond réflectorisé bleu-ciel avec chiffres jaunes. 20 COMPOSITION DU NUMERO:
Le numéro d'immatriculation est composé de trois groupes de chiffres séparés par un viret apparent :
a) un diagramme identifiant la wilaya où le véhicule est immatriculé :
b) le diagramme 99:
c) un groupe de chiffres, ces derniers pouvant être exceptionnellement portés à cinq (10000 et au-dessus).
V. - Séries domaniales: !
Véhicules appartenant. aux domaines :
L'immatriculation des véhicules entrant dans cette série est du ressort du ministère des finances, la confection et l'apposition des plaques étant à la charge de la gendarmerie nationale.
Le numéro d'immatriculation est composé d'un numéro d'identification pouvant atteindre cinq chiffres.
Ce numéro est reproduit sur les plaques avant et arrière par des chiffres blancs sur fond réflectorisé rouge.
VI. Séries concernant les véhicules en circulation provisoire (ex-séries Wet WW):
Véhicules neufs ou déjà immatriculés admis a circuler provisoirement, pour effectuer certaines opérations bien définies avant leur immatriculation définitive ou en suspension de l'immatriculation qui leur a été attribuée. 1 COULEUR :
La couleur des plaques avant et arrière, est constituée per des chiffres noirs sur fond blanc réflectorisé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1973 20 COMPOSITION DU NUMERO:
Le numéro d'identification demeure le même que pour la série normale. Cependant, les chiffres propres à la série, sont remplacés par un zéro, en ce qui concerne les véhicules appartenant à l'ancienne catégorie Wet par deux zéros, en ce qui concerne l'ex-catégorie WW.
Le numéro d'immatriculation est composé de trois groupes de chiffres séparés par un tiret apparent: a un diagramme identifiant la wilaya;
b) le diagramme 00 identifiant la série:
c) un groupe de cinq chiffres au plus.
Contrairement à ce qui a été prescrit pour les autres séries les plaques d'immatriculation de ces véhicules doivent être facilement amovibles, en raison de leur caractère provisoire.
Les exemples relatifs à l'immatriculation des véhicules automobiles, en vertu du présent article, sont publiés en annexe.
Article 7
فتح المادةLes plaques d'immatriculation des véhicules ont la forme d'un rectangle dont le grand côté est horizontal.
Les dimensions des plaques et des chiffres d'immatriculation sont données en millimètres par le tableau suivant : 1º Plaques rectangulaires normales à une ligne d'écriture :
Largeur 455 mm à 520 mm Hauteur 100 mm 110 mm Rayon de raccordement des côtés 10 mm Hauteur des chiffres 75 mm Largeur des chiffres autres que le 1 36 mi Largeur du chiffre 1 20 mm Largeur uniforme du trait 10 mm Dimensions du tiret de séparation 10 mm x 20 mm Intervalle entre les chiffres 10 mm Intervalle entre un groupe et le tires de séparation 15 mm Espace entre les chiffres et le bord de la plaque 10 mm au minimum 2º Plaques rectangulaires normales à deux lignes d'écriture :
Largeur 275 mm Hauteur 200 mm Rayon de raccordement des côtés Dimensions des chiffres identiques à celles de l'alinea précédent. 3º Plaques pour véhicules à deux roues (plaques arrière) :
Largeur 140 mm Hauteur 120 mm Rayon de raccordement des côtés 6 mm Hauteur des chiffres 45 mm Largeur des chiffres autres que le 1 26 mm Largeur du chiffre 1 15 mm Largeur uniforme du trait 6.5 mm Dimensions du tiret de séparation 15 mm 8 mm Intervalle entre les chiffres 10 mm Intervalle entre un groupe et le tiret de séparation 15 mm Espace entre les chiffres et les bords de la plaque 8 mm au minimum.
Exceptionnellement pour les véhicules à deux roues, le deuxième groupe de chiffres de l'immatriculation normale. ne sera pas porté sur la plaque, mais sera transcrit sur la carte grise.
Article 8
فتح المادةLes véhicules désignés ci-après ne sont pas concernés par les dispositions du présent arrévé:
a) véhicules militaires dont l'immatriculation fait l'objet d'instructions particulières du ministère de la défense nationale; 6 mars 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) véhicules étrangers admis à circuler en Algérie, sous le régime des conventions Internationales, Ces véhicules conservent le numéro d'immatriculation qui leur a été attribué dans le pays où ils ont été immatriculés. Ils doivent. en outre, porter, d'une manière apparente, à l'arrière, le signe distinctif du pays d'origine, sous forme de lettres noires, sur fond blanc de forme elliptique.
Article 9
فتح المادةLa mise en application des dispositions du présent arrête. entraînera la transcription en rouge da numero d'immatriculation sur les cartes grises déjà en curculation. ainsi que l'établissement du volet correspondant en langue arabe.
Les opérations de réimmatriculation seront effectuées par les wilayas et la gendarmerie nationale, qui doivent respecter l'ordre de priorité suivant : 1º véhicules achetés neufs après le 1 janvier 1972 et véhicules importés après cette date: 2º véhicules destinés aux transports en commun, ainsi que les taxis: 3º véhicules des coopérants étrangers 4° véhicules utilitaires d'un poids total en charge supérieur 3500 kg; 5º tous les autres véhicules, y compris les deux roues.
Les opérations de réimmatriculation doivent, en principe, être terminées le 31 décembre 1973.
Article 10
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment l'arrêté du 7 février 1963 relatif aux plaqués d'immatriculation des véhicules automobiles. l'arrêté interministériel du 9 juin 1964 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles appartenant à des agents diplomatiques. consulaires ou assimilés résidant en Algérie et l'arrêté du 5 mars 1971 portant modification de certaines dispositions de l'arrêté du 7 février 1963 relatif aux plaques d'immatri culation des véhicules automobiles.
Article 11
فتح المادةLe commandant en chef de la gendarmerie nationale et le directeur des transports terrestres sont charges, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 janvier 1973.
Rabah BITAT ANNEXE (Article 6 de l'arrêté du 20 janvier 1973) A. SERIES NORMALES:
Exemple: 724:
Le groupe portant le numéro 734 représente un autocar mis en circulation en 1972.
C) Exemple: 01-724~3287 :
La plaque portant le numéro 01 724-3287 identifie le 3287ème véhicule de la quatrième catégorie mis en circulation en 1972 dans la wilaya d'Alger.
B. SERIES SPECIALES:
II. Séries dites en importation temporaire (1.Τ.):
Exemple: 02-66-0023:
Ce numero représente le 23ème véhicule d'agents diplomatiques immatricule dans la wilaya de l'Aurès.
III. Séries dites en transit temporaire» (T.T.):
Exemple: 03-88-0147:
Ce numéro représente le 147ème véhicule en transit temporaire immatriculé dans la wilaya de Annaba.
IV. Séries de la coopération technique et culturelle (ex-série C.T.) :
Exemple: 0199 11953:
Ce numéro represente le 11953ème véhicule de coopération technique immatriculé dans la Wilaya d'Alger.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 245 V. - Séries domaniales :
Exemple: 13953.
VI. Séries concernant les véhicules en circulation provisoire (ex-series Wet WW):
Exemple: 0900-19564:
Ce numéro représente le 19364ème véhicule en immatriculation temporaire.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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