Arrêté du 2 juillet 1971 relatif aux marques distinctives des véhicules automobiles affectés au transport public et privé de marchandises
Article 2
فتح المادةLes véhicules utilisés à des transports privés de marchandises, qualifiés transports pour propre compe, devront porter à l'avant et à l'arrière, une marque distinctive constituée par un panneau rectangulaire ou carré d'au moins quinze centimètres de côté : 1º pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 5,5 tonnes, le panneau est rectangulaire à fond jaune, bordé de bleu. Il portera en outre, au centre, la lettre P peinte en noir, d'au moins 10 centimètres de hauteur. 2º pour les véhicules dont le poids total en charge n'excède pas 5,5 tonnes, le panneau et carré à fond jaune encadré d'un liseré blanc d'un centimètre au moins de largeur. Il portera en outre, au centre, la lettre P peinte en noir, d'au moins 10 centimètres de hauteur. 3 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLes disques et panneaux visés aux articles 1er et 2 ci-dessus, doivent être placés à soixante centimètres au moins au-dessus du sol en ce qui concerne l'avant du véhicule. A l'arrière, le bord inférieur du disque ou du panneau ne devra pas être à moins de 30 centimètres du sol. Disques et panneaux devront être bien dégagés et parfaitement visibles, à distance.
Article 4
فتح المادةLes infractions au présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code de la route.
Article 5
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions antérieures prises en matière de marques distinctives et d'identité des véhicules affectés au transport public ou privé de marchandises et notamment celles de l'arrêté du 15 juin 1939 modifié par arrêté du 19 janvier 1961.
Article 6
فتح المادةLe directeur des transports terrestres et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 juillet 1971.
Rabah BITAT.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Ordonnance n° 67-130
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
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