Arrêté du 2 juillet 1971 relatif aux marques distinctives des véhicules automobiles affectés au transport public de voyageurs
Article 1er
فتح المادةTout véhicule de transport en commun de voyageurs doit porter à l'avant et à l'arrière une marque distinctive, constituée par un disque coloré de 20 centimètres de diamètre présentant un liséré blanc d'une largeur de 1 centimètre. Le fond du disque sera :
De couleur rouge pour les services routiers réguliers;
De couleur verte pour les services routiers occasionnels ou exceptionnels;
De couleur jaune pour les services routiers urbains.
Les véhicules utilisés pour les transports d'enfants scolarisés doivent porter à l'arrière de façon apparente l'inscription:
Transport d'enfants » en caractère d'au moins 15 cm de hauteur.
Quant aux transports privés de personnel, les véhicules destinés à ces transports (cars ou camions aménagés munis d'autorisations spéciales) doivent porter à l'arrière de façon apparente l'inscription: «Transport de personnel » en caractères d'au moins 15 cm de hauteur.
Article 2
فتح المادةLes disques définis à l'article 1er ci-dessus, seront placés à 60 centimètres au moins au-dessus du sol. A l'arrière, le bord inférieur du disque ne devra pas être à moins de 30 centimètres du sol. Les disques avant et arrière devront être bien dégagés et parfaitement visibles à distance. Dans le cas où une remorque serait attelée au véhicule tracteur, le disque arrière sera placé à l'arrière de cette remorque.
Article 3
فتح المادةTout véhicule de transport public de voyageurs doit comporter à l'avant, dans une forme permettant de l'identifier sans confusion, l'indication des points terminus et des principales localités qu'il dessert. Cette indication doit.consister en lettres de couleur, d'une hauteur minimale de 7 centimètres et ressortant lisiblement sur le fond.
En ce qui concerne les transports urbains, le wali peut autoriser les entreprises qui en font la demande motivée, à substituer un numéro ou une lettre à l'indication des localités ou points terminus à desservir. Dans ce cas, l'indication des points terminus ou des localités desservies figurera obligatoirement, de manière visible, sur une autre partie du véhicule.
Article 4
فتح المادةم Les taxis sont dispensés du port d'un disque spécial.
Article 5
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code de la route.
Article 6
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions antérieures prises en matière de marques distinctives et d'identité des véhicules affectés au transport public de voyageurs et notamment celles de l'arrêté du 21 février 1936 en la matière.
Article 7
فتح المادةLe directeur des transports terrestres et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 juillet 1971.
Rabah BITAT.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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