ج.ر عدد 11 لسنة 1988
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 88-50 du 13 mars 1988 relatif à la construction, à l’organisation et au fonctionnement des mosquées, p. 317. Décret n° 88-51 du 15 mars 1988 portant organisation de la recherche et du sauvetage maritimes, p. 318. Décret n° 88-52 du 15 mars 1988 portant création d’un comité national pour la protection de la famille, p. 320. Décret n° 88-53 du 15 mars 1988 portant fixation des prix, aux différents stades de la distribution, des engrais, p. 321.

316 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 Mars 1988 SOMMAIRE (Suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 29 février 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Moulay Larbi, wilaya de Saïda, de ses fonctions électives, p. 323. Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’éducation et de la formation, p, 323. Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions du directeur des examens et concours au ministère de l’éducation et de la formation, p. 323. Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 323. Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de la protection sociale, p. 323. Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général à l’ex-ministère de la protection sociale, p. 324. Décret du 1er mars 1988 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’éducation et de la formation, p. 324. Décret du 1er mars 1988 portant nomination du secrétaire général du ministère du travail et des affaires sociales, p. 324. Décrets du 15 mars 1988 portant changement de noms, p. 325. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 30 juin 1987 rendant exécutoire la délibération n° 06.87 du 14 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, portant création de l’entreprise de wilaya de bâtiment (BATIWIT), p. 331. Arrêté interministériel du 4 juillet 1987 rendant exécutoire la délibération n° 17.86 du 28 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna, portant création de l’entreprise de construction et de prestations de services de la wilaya de Batna (Е.С.Р.В.), p. 332. Arrêté interministériel du 3 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération du 17 novembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, rendant conforme à la réglementation en vigueur, le statut juridique de la Régie syndicale des transports algérois (R.S.T.A), p. 333. Arrêté du 26 décembre 1987 portant autorisation de l’implantation et de l’entrée en service du centre culturel de l’Union des Républiques socialistes soviétiques (U.R.S.S.), p. 333. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 15 mars 1988 portant attributions et règlement intérieur du comité de direction et de coordination pour la recherche et le sauvetage maritimes, p. 334. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DES FORETS Arrêté du 26 janvier 1988 portant concession de service public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement aux wilayas de Souk Ahras et El Oued, p. 335. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 15 février 1988 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Biskra, p. 335. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 3 février 1988 fixant, pour l’année 1988, le prix de journée dans un centre de vacances et de loisirs pour jeunes et le montant de la participation des familles des bénéficiaires, p. 336. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse, p. 336. Arrêté du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet, p. 336. Arrêtés du 1er mars 1988 portant nomination de chargés d’études et de synthèse, p. 337. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 14 février 1988 fixant les conditions et modalités d’importation et d’exportation de marchandises dans le cadre du commerce de troc frontalier avec le Niger, p. 337. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 6 février 1988 fixant les prix des produits sidérurgiques, p. 338.

16 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 317 DECRETS Décret n° 88-50 du 13 mars 1988 relatif à la construction, à l’organisation et au fonctionnement des mosquées. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 77-3 du 19 février 1977 relative aux quêtes ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, notamment son article 17; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations; Vu le décret n° 64-283 du 17 septembre 1964 portant réglementation des biens habous publics; Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 portant attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret n° 81-386 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des affaires religieuses; Vu l’arrêté interministériel du 17 novembre 1981 fixant la liste des mosquées à caractère national; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La mosquée est la maison de Dieu. Les croyants s’y rendent pour accomplir leurs prières, lire le Coran (livre de Dieu), et écouter ce qui leur est utile dans leur religion et leur vie. Art. 2. La mosquée construite par l’Etat ou par toute personne est un bien wakf public. Art. 3. Les mosquées sont classées en trois catégories :

  1. les mosquées <<< historiques » qui ont leur particularité civilisationnelle et qui sont classées par un arrêté conjoint du ministre des affaires religieuses et du ministre chargé de la protection des monuments historiques;
  2. les mosquées nationales qui sont de grandes mosquées dont la forme architecturale est caractéristique. Elles sont classées par arrêté du ministre des affaires religieuses ;
  3. les mosquées locales qui ne sont pas classées dans les deux catégories précédentes. CHAPITRE II CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DÈS MOSQUEES Art. 4. - La construction, l’organisation et la gestion des mosquées sont soumises à la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent décret. Art. 5. - La construction des mosquées ne peut être entreprise par les personnes qu’après avoir dûment constitué une association qui en prendra la charge. Art. 6. - La construction des mosquées est subordonnée à des permis de construire établis par les autorités compétentes. Art. 7. La construction des mosquées est soumise au contrôle technique de réalisation. Le maître d’œuvre est soumis également aux normes prévues par la réglementation en vigueur en matière de sécurité. Art. 8. L’architecture des mosquées doit avoir un caractère national. Art. 9. - La mosquée est intégrée à l’achèvement de sa construction dans les biens wakf publics. Elle ouvre ses portes sur décision du ministre des affaires religieuses. Art. 10. Les mosquées peuvent être équipées par les ressources des biens wakf. Art. 11. Les frais d’entretien et d’hygiène des mosquées ainsi que de consommation d’eau et d’électricité sont assurés par :
  4. la wilaya pour les mosquées à caractère historique ou national. t 2) la commune pour les autres mosquées.

318 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 Mars 1988 CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES MOSQUEES Art. 12. Le personnel de la mosquée est nommé par décision du ministre conformément à une carte de mosquée établie par le ministère des affaires religieuses. Art. 13. - La mosquée est gérée par un Imam, chargé d’y assurer l’ordre et la sécurité. Art. 14. Les biens appartenant à la mosquée sont consignés sur un registre spécial tenu par l’Imam. Art. 15. L’Imam est responsable des quêtes organisées dans l’enceinte de la mosquée. Ces quêtes sont soumises à une autorisation administrative conformément à la réglementation en vigueur. Art. 16. Tous les dons sont inscrits sur le registre spécial par l’Imam et en présence du donateur. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-51 du 15 mars 1988 portant organisation de la recherche et du sauvetage maritimes. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des transports, du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur et du ministre des postes et télécommunications; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant création du service national des gardes-côtes (SNGC) et notamment ses articles 2 et 3; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications. Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu le décret n° 64-70 du 21 mars 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes; Vu le décret n° 82-340 du 13 novembre 1982 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes faite à Hambourg, le 27 avril 1979. Vu le décret n° 83-510 du 27 août 1983 portant ratification de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 et du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 17 février 1978; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 84-181 du 4 août 1984 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale ;. Décrête : Article 1er. Des mesures requises pour la recherche et le sauvetage des personnes en détresse en mer sont prises par le ministre des transports. Dans ce cadre, le ministre des transports organise le dispositif nécessaire. Il conçoit, prépare et met en oeuvre les éléments y afférents pour le respect des dispositions des conventions pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, la recherche et la sauvegarde maritimes. Art. 2. - Un comité de direction et de coordination pour la recherche et la sauvegarde maritimes est institué pour formuler des propositions, pour coordonner les moyens pour fournir des services de recherches eť de sauvetages et pour assurer l’harmonisation générale des services. Il est présidé par le ministre des transports ou son représentant. Il comprend des représentants du ministre de la défense nationale au niveau du commandement des forces navales, du commandement des forces aériennes et du commandement 3 de la gendarmerie nationale; du ministre des affaires étrangères; du ministre de l’intérieur au niveau de la direction générale de la protection civile et de la direction générale de la sûreté nationale : du ministre des finances au niveau de la direction générale des douanes ; du ministre des postes et télécommunications ; du ministre de la santé publique ; Des représentants du ministre des transports au niveau de la marine marchande, des ports, de l’aviation civile et de la météorologie participent également aux travaux du comité interministériel. Art. 3. - Les attributions et le règlement intérieur du comité feront l’objet d’un arrêté du ministre des transports.

16 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 319 Art. 4. - Les opérations de recherche et de sauvetage

  • maritimes sont assurées par les centres de coordination des opérations placés sous l’autorité du commandement des forces navales.. Art. 5. La responsabilité des opérations de recherche et du sauvetage maritimes des personnes en détresse en mer dans la zone relevant de la juridiction nationale relève du commandement des forces navales. Art. 6. - Le centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes est placé sous l’autorité d’un directeur des opérations, Le directeur des opérations tient, informé, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de la santé publique du déclenchement, du déroulement, de la fin des opérations et éventuellement de leur suspension. Art. 7. - Les opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer sont des opérations prioritaires. La participation des moyens spécifiques est demandée au centre de coordination de sauvetage de la région ⚫ de recherche et de sauvetage aéronautique concernée. Le directeur des opérations utilise les moyens des entreprises portuaires. En outre, il peut demander le concours des moyens des autres administrations et organismes ainsi que tout autre moyen jugé nécessaire. Art. 8. - Les navires sont alertés par le centre de coordination des opérations par l’intermédiaire d’une station radiocôtière des postes et télécommunications et les services de santé sont informés le plus tôt possible. Art. 9. - Les modalités selon lesquelles sont assurées la veille de détresse et de sécurité ainsi que les radiocommunications nécessaires à la conduite des opérations de recherche et de sauvetage maritimes sont définies par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre des transports et du ministre des postes et télécommunications. Art. 10. Le directeur des opérations fixe les fréquences radio de travail que devront utiliser toutes les unités participant à l’opération sur la zone considérée. Il peut, pour des raisons d’efficacité, désigner un commandant sur place qui doit toujours être le commandant d’un bâtiment des forces navales ou d’une unité garde-côtes. Si aucun bâtiment des forces navales ou de garde-côtes ne se trouve sur la zone considérée, le directeur des opérations peut désigner un coordonnateur des recherches en surface parmi les capitaines des navires se trouvant sur la zone. Art. 11.- Les liaisons entre le centre de coordination des opérations et les unités sur la zone ou le coordonnateur de recherche en surface peuvent être établies par l’intermédiaire des stations radiocôtières des postes et télécommunications.’ Art. 12. - Le directeur des opérations fixe les tâches de chaque unité. Celle-ci tient informé le centre de coordination des opérations, le commandant sur zone ou le coordonnateur des recherches en surface, du déroulement de la mission, de sa disponibilité et de tout fait ou incident pouvant mettre en cause l’exécution de la mission. Art. 13. L’obligation d’assistance à personne en péril laisse, cependant, les capitaines de navires participant à une opération de recherche et de sauvetage, seuls juges pour interrompre leur mission lorsque la sécurité de leur équipage ou de leur navire risque d’être compromise. En dehors de ce cas, ils ne cessent de participer à l’opération en cours qu’après accord du directeur du centre de coordination. Art. 14. Les autorités dont relèvent les navires participant à une opération sont régulièrement tenues | informées de la situation de leurs moyens et des demandes de relèves éventuelles par le centre de coordination des opérations. Art. 15. - La décision de la suspension ou de la fin des opérations de recherche et de sauvetage est prise par le directeur du centre de coordination des opérations. Art. 16. Une opération de recherche et de sauvetage est terminée lorsque tous les moyens ayant contribué à cette opération ont été autorisés à reprendre leur route ou sont rentrés à leur base. Art. 17. Le commandant sur zone adresse un compte rendu de son opération au centre de coordination des opérations de sauvetage. Ce compte rendu doit comporter toutes les informations utiles, notamment celles concernant l’identité et l’état de santé des personnes secourues. Art. 18. A la fin des opérations, le directeur du centre de coordination des opérations adresse un bilan au ministre des transports. Art. 19. Dans le cas d’une opération de sauvetage, les personnes ramenées à terre doivent pouvoir être accueillies par une équipe sanitaire. Dans ce but, le centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes informe, le plus tôt possible, les services d’assistance médicale des points de débarquement ou d’atterrissage des naufragés, en fonction des indications des services de la protection civile et de la santé. Art. 20. - Le sauvetage des personnes en détresse en mer est gratuit. Les dépenses engagées à l’occasion des opérations restent à la charge des administrations, organismes, collectivités locales ou personnes ayant à ! intervenir.

320 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 Mars 1988 Art. 21. Des exercices sont organisés à l’initiative | de l’autorité responsable de l’organisation de la recherche et du sauvetage maritimes pour tester l’efficacité du dispositif mis en place. Art. 22. - Un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur, du ministre des transports et du ministre des postes et télécommunications fixe les modalités de mise en oeuvre de l’organisation de la recherche et du sauvetage maritimes. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-52 du 15 mars 1988 portant création d’un comité national pour la protection de la famille. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret n° 81-339 du 12 décembre 1981 portant création d’un conseil national consultatif pour la protection de la mère et de l’enfant ; Vu le décret n° 87-246 du 17 novembre 1987 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Il est créé, auprès du ministre chargé des affaires sociales, un comité national pour la protection de la famille, désigné ci-après : « le comité ». CHAPITRE I ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION Art. 2. - Le comité est chargé, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de démographie et des plans nationaux de développement, de contribuer aux actions de coordination, d’animation et d’évaluation des mesures arrêtées. Dans ce cadre, il est chargé, notamment : d’élaborer, sur la base des objectifs fixés par le Gouvernement et des propositions de programmes d’activité des secteurs concernés, les programmes annuels et pluria muels de maîtrise de la croissance démographique ; de proposer toute mesure destinée à assurer, au regard des objectifs fixés, la cohérence et la complémentarité des programmes annuels et pluriannuels de maîtrise de la croissance démographique; de procéder, aux fins de l’établissement du rapport au Gouvernement, à l’évaluation périodique des bilans de mise en œuvre des programmes sectoriels de maîtrise de la croissance démographique. Art. 3. Le comité est présidé par le ministre du travail et des affaires sociales. Il est composé comme suit: Trois représentants du Parti du Front de Libération Nationale (F.L.N.), Deux représentants de l’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.Α.), Trois représentantes de l’Union nationale des femmes algériennes (U.N.F.A.), Un représentant de l’Union nationale de la Jeunesse algérienne (U.N.J.A.), Un membre du Conseil supérieur islamique, Un représentant du délégué à la planification, Un représentant ayant, au moins, rang de directeur d’administration centrale au sein des ministères suivants :

  • affaires religieuses,
  • information,
  • intérieur,
  • santé publique,
  • enseignement supérieur,
  • finances, éducation et formation, Le directeur général de l’office national des statistiques, Le directeur de l’institut national de santé publique, Le secrétaire général de l’Union médicale algérienne et deux représentants des autres Unions professionnelles concernées, cinq membres désignés par le ministre du travail et des affaires sociales parmi les personnalités du monde scientifique et religieux en raison de leur compétence et de leur expérience.. Le comité peut appeler, pour l’entendre, toute personne qualifiée susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 4. Les membres du comité, autres que ceux désignés ès-qualités, sont désignés, nommément, par les autorités dont ils relèvent; leur participation aux travaux est personnelle.

16 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 321 CHAPITRE II FONCTIONNEMENT Art. 5. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut, en outre, tenir des réunions extraordinaires à l’initiative de son président ou à la demande du tiers (1/3) de ses membres. L’ordre du jour des sessions est fixé par le président. Art. 6. Le secrétariat des travaux du comité est assuré par la direction chargée de la famille, au ministère du travail et des affaires sociales. Le secrétariat du comité est chargé : d’assurer la préparation des travaux du comité, de centraliser et de diffuser, aux secteurs concernés, les informations nécessaires aux opérations d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des programmes sectoriels. Art. 7. - Le comité adopte son règlement intérieur. Il établit un rapport annuel d’activité. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 8. Est abrogé le décret n° 81-339 du 12 décembre 1981 portant création d’un conseil national consultatif pour la protection de la mère et de l’enfant. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-53 du 15 mars 1988 portant fixation des prix, aux différents stades de la distribution, des engrais. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de l’agriculture, du ministre de l’energie et des industries chimiques et pétrochimiques et du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-03 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 23; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale ; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état; Vu le décret n° 74-88 du 25 avril 1974 fixant les prix aux utilisateurs des engrais; Vu le décret n° 74-123 du 10 juin 1974 relatif à la commercialisation des produits sous monopole; Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 susvisée; Vu le décret n° 87-73 du 31 mars 1987 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des engrais; Décrète : Article 1er. Les prix de cession, aux différents stades de la distribution, des engrais de production nationale et d’importation, conditionnés en sacs de cinquante (50) kilogrammes, sont fixés conformément au barème annexé au présent décret. Art. 2. Les prix de cession des engrais par l’entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL) à l’office national des approvisionnements et des services agricoles (ONAPSA) s’entendent: produits sortie-usine, chargés sur camions et/ou wagons pour les engrais de production nationale. produits quai de débarquement, chargés sur camions et/ou wagons pour les engrais importés. Art. 3. Les engrais importés sont rétrocédés par l’entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL) à l’office national des approvisionnements et des services agricoles (ONAP- SA), aux prix figurant à la colonne (I) du tableau annexé au présent décret. Les prix de revient de ces produits s’entendent coûts、 et frêt, majorés des frais accessoires et de la marge d’intervention de 3%, autorisés par la réglementation des prix en vigueur. Art. 4. - Les écarts positifs entre les prix de vente fixés par le présent décret et les prix de revient à l’entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL) constituent une ressource exceptionnelle versée par cette entreprise au compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé : « Fonds de Compensation ».

322 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Les écarts négatifs entre les prix de vente fixés par le présent décret et les prix de revient des engrais au niveau de l’office national des approvisionnements et des services agricoles (ONAPSA), sont pris en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé:<< Fonds de compensation ». Art. 6. Au titre de la marge d’intervention et des charges forfaitaires de péréquation de transport, l’office national des approvisionnements et des services agricoles (ONAPSA) est autorisé à prélever une marge de deux cent dix dinars (210 DA) par tonne. Art. 7. Au titre de la distribution, la coopération agricole de services et des approvisionnements (CAS- SAP) est autorisée à prélever une marge brute de cent vingt cinq dinars (125 DA) la tonne. Art. 8. Les prix aux utilisateurs fixés par le présent décret s’entendent produits chargés sur camions sortie- REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 Mars 1988 magasin de la structure de distribution de la coopération agricole de services et des approvisionnements (CASSAP). Art. 9. Les prix, aux différents stades de ļa distribution, fixés par le présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1988. Art. 10. - Le décret n° 87-73 du 31 mars 1987 susvisé est abrogé. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1988. Chadli BENDJEDID. ΑΝΝΕΧΕ PRIX DE CESSION STADES DE LA AUX DIFFERENTS DISTRIBUTION DES ENGRAIS PRIX (DA/Tonne) PRIX DE CESSION ASMIDAL ENGRAIS A ONAPSA Ammonitrate 33,5% 871 Triple superphosphate 46% (T.S.P) 1004 Engrais binaires (O.P.R.C - 20.25.S) 1190 Engrais ternaires (N.P.K - 12.18.18.S) 1371 Diamonium phosphate (D.A.P - 18.46.0) 1176 MARGE PRIX MARGE DE PRIX DE DE CESSION DISTRIBU DE VENTE GROS ONAPSA TION A UTILISA- ONAPSA A CASSAP CASSAP TEURS 210 799 125 924 210 1107 125 1232 210 1272 125 1397 210 1239 125 1364 210 1371 125 1496

18 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 323 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 29 février 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Moulay Larbi, wilaya de Saïda, de ses fonctions électives. Par décret du 29 février 1988, M. Hadj Mohamed Kada, président de l’assemblée populaire communale de Moulay Larbi, wilaya de Saïda, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’éducation et de la formation. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12° ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret du 1er septembre 1984 portant nomination de M. Omar Skander en qualité de secrétaire général du ministère de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’éducation et de la formation, exercées par M. Omar Skander. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 février 1988. Chadli BENDJEDID. Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions du •directeur des examens et concours au ministère de l’éducation et de la formation. Par décret du 29 février 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur des examens et concours au ministère de l’éducation et de la formation, exercées par M. Bouabdellah Ghlamallah, appelé à une autre fonction supérieure. Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail. Le Président de la République ; Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret du 1er mars 1984 portant nomination de M. Bellahcène Zerrouki en qualité de secrétaire général du ministère de la formation professionnelle et du travail; Décrète : Article 1er. Il est mis aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Bellahcène Zerrouki. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 février 1988. Chadli BENDJEDID. Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de la protection sociale. Le Président de la République ; Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ;

324 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 1er mai 1985 portant nomination de M. Mohamed Séghir Babès en qualité de secrétaire général du ministère de la protection sociale ; Décrète : Article 1er - Il est mis fin, dans le cadre des dispositions de l’article 37 du décret n° 85-21 du 20 août 1985, aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère de la protection sociale, exercées par Mohamed Babès. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 février 1988. Chadli BENDJEDID. Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général à l’ex-ministère de la protection sociale. Par décret du 29 février 1988, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général. à l’ex-ministère de la protection sociale, exercées par M. Mohamed Salah Dembri, appelé à une autre fonction supérieure. «» Décret du 1er mars 1988 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’éducation et de la formation. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mại 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 Mars 1988 Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat ; Décrète : Article 1er. M. Bouabdallah Ghlamallah est nommé secrétaire général du ministère de l’éducation et de la formation. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1988. Chadli BENDJEDID. Décret du 1er mars 1988 portant nomination du secrétaire général du ministère du travail et des affaires sociales. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Décrète : Article 1er. M. Mohamed Salah Dembri est nommé secrétaire général du ministère du travail et des affaires sociales. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1988. Chadli BENDJEDID.

16 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du 15 mars 1988 portant changement de noms. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la Justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - Le nommé Boukhaloua Nacer, né en 1959 à El Biod, daïra de Mecheria, wilaya de Naama, acte de naissance n° 61/1963, s’appellera désormais : <<< Achour Nacer ». Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le Procureur de la République. Art. 3. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment des articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55’et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - Le nommé Boukhaloua Abdelkader, né le 16 janvier 1956 à Ouled Serour, commune d’El Biod, daïra de Mecheria, wilaya de Naama, acte de naissance n° 57, s’appellera désormais : « Achour Abdelkader». Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le Procureur de la République. REPUBLIQUE ALGERIENNE 325 Art. 3. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152, Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète Article 1er. - Le nommé Djeghel Laïd, né en 1959 à Taibet, daïra de Touggourt, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 710 et acte de mariage n° 208, dressé le 23 novembre 1981 à Taibet, daira de Touggourt, wilaya de Ouargla, s’appellera désormais : « Azali Laid ». Art. 2. - La nommée Djeghel Salima, née le 4 février 1984 à Touggourt, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 26, s’appellera désormais : <<< Azali Salima ». Art. 3. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 4. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministère de la justice, Vu l’ordonnance n° 70-20 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56, Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - Le nommé Djeghel Mohammed, né en 1934 à Taibet, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 2432 et acte de mariage n° 11, dressé le 3 avril 1963 à Taibet, wilaya de Ouargla, s’appellera désormais: << Azzali Mohammed ».

326 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le nommé Djeghel Lamine, né le 8 septembre 1969 à Taibet, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 319, s’appellera désormais : <<<< Azzali | Lamine ». Art. 3. - Le nommé Djeghel Meftah, né le 25 janvier 1972 à Taibet, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 34, s’appellera désormais : « Azzali Meftah ». Art. 4. La nommée Djeghel Naïma, née le 30 septembre 1974 à Taibet, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 362, s’appellera désormais : << Azzali Naïma ». i Art. 5. La nommée Djeghel Fatiha, née le 30 septembre 1974 à Taibet, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 363, s’appellera désormais: <<< Azzali Fatiha ». Art. 6. - Le nommé Djeghel Lahbib, né le 19 avril 1981 à Taibet, wilaya de Ouargla, acte, de naissance n° 238, s’appellera désormais : « Azzali Lahbib ». Art. 7. La nommée Djeghel Malika, née le 26 septembre 1983 à Taibet, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 572, s’appellera désormais : « Azzali Malika ». Art. 8. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le Procureur de la République. Art. 9. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1988. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé Djeghel Lakhdar, né en 1938 à Taibet, daïra de Touggourt, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 412 et acte de mariage n° 05 dressé le 2 février 1965 à Taibet, daira de Touggourt, wilaya d’Ouargla, s’appellera désormais : « Azali Lakhdar ». REPUBLIQUE ALGERIENNE - 16 Mars 1988 Art. 2. - La nommée Djeghel Fatiha, née le 27 janvier 1972 à Taibet, daïra de Touggourt, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 35, s’appellera désormais: << Azali Fatiha ». Art. 3. - Le nommé Djeghel Nabil, né le 11 février 1974 à Taibet, daïra de Touggourt, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 71, s’appellera désormais : « Azali Nabil ». Art. 4. - La nommée Djeghel Saida, née le 11 mai 1979 à Taibet, daïra de Touggourt, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 67, s’appellera désormais : « Azali Saida ». Art. 5. - La nommée Djeghel Hania, née le 10 août 1980 à Taibet, daïra de Touggourt, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 632, s’appellera désormais : <<< Azali Hania ». Art. 6. - Le nommé Djeghel Khlifa, né le 10 octobre 1984 à Taibet, daïra de Touggourt, wilaya de Ouargla, acte de naissance n° 1118, s’appellera désormais : <<<< Azali Khlifa ». Art. 7. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le Procureur de la République. Art. 8. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1988. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - Le nommé Boucherdid Tayeb, né le 7 juillet 1953 à Keria, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 768 et acte de mariage dressé le 12 novembre 1979 à Tiaret, s’appellera désormais : << Benhalima Tayeb ». Art. 2. - La nommée Boucherdid Fatma, née le 2 juin 1985 à Tiaret, acte de naissance n° 2374, s’appellera désormais: << Benhalima Fatma ».

16 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 327 Art. 3. - La nommée Boucherdid Kheira, née le 24

  • septembre 1986 à Tiaret, acte de naissance n° 3712, s’appellera désormais : << Benhalima kheira ». Art. 4. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 5. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au • changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; ! Décrète : Article 1er - Le nommé Boucherdid Zoubir, né le 2 mars 1985 à Kéria, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 207 et acte de mariage n° 48, dressé le 21 août 1959 à Dahmouni, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais : <<< Benhalima Zoubir. Art. 2. - Le nommé Boucherdid Djilali, né le 2 avril 1971 à Tiaret, acte de naissance n° 728, s’appellera désormais : << Benhalima Djilali ». Art. 3. - Le nommé Boucherdid Abdelkrim, né le 12 juillet 1973 à Tiaret, acte de naissance n° 1407, s’appellera désormais : << Benhalima Abdelkrim ». Art. 4. - La nommée Boucherdid Walha, née le 30 mai 1975 à Tiaret, acte de naissance n° 1357, s’appellera désormais : « Benhalima Walha ». Art. 5. - Le nommé Boucherdid Abed, né le 12 décembre 1976 à Tiaret, acte de naissance n° 3015, s’appellera désormais : « Benhalima Abed ». Art. 6. - La nommée Boucherdid Mokhtaria, née le 30 septembre 1980 à Tiaret, acte de naissance n° 2995, s’appellera désormais : « Benhalima Mokhtaria ». Art. 7. - Le nommé Boucherdid Abdesselem, né le 6 février 1983 à Tiaret, acte de naissance n° 538, s’appellera désormais : « Benhalima Abdesselem ». Art. 8. La nommée Boucherdid Kheira, née le 11 mars 1960 à Dahmouni, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 39, s’appellera désormais: << Benhalima Kheira ». Art. 9. - La nommée Boucherdid Malika, née le 23 avril 1962 à Medrissa, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 30, s’appellera désormais : << Benhalima Malika ». Art. 10. - Le nommé Boucherdid Aïssa, né le 13 avril 1964 à Tiaret, acte de naissance n° 734, s’appellera désormais: << Benhalima Aïssa ». Art. 11. Le nommé Boucherdid Khaled, né le 31 mai 1966 à Tiaret, acte de naissance n° 961, s’appellera désormais: << Benhalima Khaled ». Art. 12. – Le nommé Boucherdid Baghdad, né le 29 octobre 1968 à Tiaret, acte de naissance n° 1743, s’appellera désormais : << Benhalima Baghdad ». Art. 13. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 14. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55. et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - Le nommé Boucherdid Djilali, né le 10 juin 1942 à Kéria, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 751 et acte de mariage n° 72, dressé le 31 août 1968 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, s’appellera désormais : << Benhalima Djilali ». Art. 2. - La nommée Boucherdid Meghilia, née en 1973 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 06, s’appellera désormais : << Benhalima Meghilia ». Art. 3. - Le nommé Boucherdid Senouci, né en 1974 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance nº 07, s’appellera désormais : << Benhalima Senouci ».

328 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Le nommé Boucherdid Zoubir, né en 1976 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 71, s’appellera désormais : « Benhalima Zoubir ». Art. 5. Le nommé Boucherdid Mohamed, né le 3 septembre 1980 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 277, s’appellera désormais : « Benhalima Mohamed ». Art. 6. - Le nommé Boucherdid Nour-Eddine, né le 2 mars 1983 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 88, s’appellera désormais : « Benhalima Nour-Eddine ». Art. 7. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 8. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1988. Chadli BENDJEDID… Le Président de la République, - Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment sés articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé Guetta-Ouadah Benyahia, né le 18 octobre 1916 à Ouled Bouali, daïra d’El Matmar, wilaya de Relizane, acte de naissance n° 47-281, s’appellera désormais : « Ouadah Benyahia ». Art. 2. Le nommé Guetta-Ouadah Tahar, né le 17 novembre 1972 à El Matmar, wilaya de Relizane, acte de naissance n° 346, s’appellera désormais : <<< Ouadah Tahar ». Art. 3. Le nommé Guetta-Ouadah Habib, né le 20 février 1975 à El Matmar, wilaya de Relizane, acte de naissance n° 81, s’appellera désormais : <<< Ouadah Habib ». Art. 4. La nommée Guetta-Ouadah Bedra, née le 14 juillet 1976 à El Matmar, wilaya de Relizane, acte de naissance n° 263, s’appellera désormais : <<< Ouadah Bedra ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 Mars 1988 Art. 5. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des s actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 6. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - Le nommé Guetta-Ouadah Mohamed, né le 22 mars 1957 à Ouled Bouali, daïra d’El Matmar, wilaya de Relizane, acte de naissance nº 40, s’appellera désormais: « Quadah Mohamed ». Art. 2. - La nommée Guetta-Ouadah Fatima, née le 15 juin 1982 à El Matmar, wilaya de Relizane, acte de naissance n° 210, s’appellera désormais: «Ouadah Fatima ». Art. 3. Le nommé Guetta-Ouadah Abdelkader, né ز le 24 mars 1984 à El Matmar, wilaya de Relizane, acte de naissance n° 124, s’appellera désormais : « Ouadah Abdelkader ». Art. 4. - La nommée Guetta-Ouadah Yamina, née le 7 septembre 1985 à Bendaoud, wilaya de Relizane, acte de naissance n° 168, s’appellera désormais : << Ouadah Yamina ». Art. 5. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 6. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1988. Chadli BENDJEDID.

16 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le ‘écret 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changenent de no notamment ses articles 3 et 4; , Décrète : Article 1er. - Le nommé Guetta-Ouadah Mencer, né le 14 novembre 1948 à Ouled Bouali, daïra d’El Matmar, wilaya de Relizane, acte de naissance n° 195/1192 et acte de mariage n° 07 dressé à El Matmar, wilaya de Relizane, le 7 mars 1977, s’appellera désormais: « Quadah Menoer ».. Art. 2. - Le nommé Guetta-Ouadah Mostefa, né le 11 mars 1974 à El Matmar, wilaya de Relizane, acte de naissance n° 107, s’appellera désormais: « Ouadah Mostefa ». Art. 3. - Le nommé Guetta-Quadah Kada, né le 11 juin 1978 à El Matmar, wilaya de Relizane, acte de naissance n° 182, s’appellera désormais: « Quadah Kada ». Art. 4. Le nommé Guetta-Ouadah Mohamed, né le 20 mars 1982 à El Matmar, wilaya de Relizane, acte de naissance n° 120, s’appellera désormais : « Ouadah Mohamed ». Art. 5. - La nommée Guetta-Ouadah Hadjira, née le 16 août 1985 à Bendaoud, daïra d’El Matmar, wilaya de Relizane, acte de naissance n° 154, s’appellera désormais: << Ouadah Hadjira ». Art. 6. Le nommé Ghetta-Ouadah Omar, né le 24 janvier 1987 à Bendaoud, daïra d’El Matmar, wilaya de Relizane, acte de naissance n° 15, s’appellera désormais: « Quadah Omar ». Art. 7. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 8. - Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1988. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 329 Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la Justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - La nommée Chadi Amera, née en 1936 à Naama, acte de naissance n° 1507 et acte de mariage n° 133, dressé le 11 avril 1952 à Mecheria, wilaya de Naama, s’appellera désormais : « Khatir Amera ». Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - Le nommé Chadi Benyakoub, né en 1924 à Oued El Abtal, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 19 et acte de mariage n° 31 dressé le 23 décembre 1961 à Oued El Abtal, wilaya de Mascara, s’appellera désormais : « Chadli Benyacoub ». Art. 2. La nommée Chadi Fatma, née le 28 septembre 1966 à Oued El Abtal, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 414 et acte de mariage n° 26 dressé le 22 avril 1986 à Tighennif, wilaya de Mascara, s’appellera désormais : « Chadli Fatma ». Art. 3. - La nommée Chadi Khedidja, née le 20` juillet 1969 à Oued El Abtal, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 312, s’appellera désormais : « Chadli | Khedidja ». 330 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 Mars 1988 Art. 4. - Le nommé Chadi Mohamed, né le 24 juin 1972 à Oued El Abtal, wilaya de Mascara, s’appellera désormais: « Chadli Mohamed ». Art. 5. - La nommée Chadi Loumria, née le 23 mars 1975 à Oued El Abtal, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 160, s’appellera désormais : « Chadli Loumria ». Art. 6. La nommée Chadi Hanifa, née le 26 avril 1980 à Oued El Abtal, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 314, s’appellera désormais : « Chadli Hanifia ». Art. 7. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 8. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé Ibbou Ramdane, né le 1er février 1933 à El Missar, daïra de Larba Nath Irathen, wilaya de Tizi Ouzou, acte de naissance n° 296, s’appellera désormais : « Aït Mahiout Ramdane ». Art. 2. - Le nommé Ibbou Tahar, né le 10 novembre 1954 à El Missar, daïra de Larba Nath Irathen, wilaya de Tizi Ouzou, acte de naissance n° 51, s’appellera désormais: « Aït Mahiout Tahar ». Art. 3. Le nommé Ibbou Abd-Nasser, né le 10 octobre 1955 à El Missar, daïra de Larba Nath Irathen, wilaya de Tizi Ouzou, acte de naissance n° 33, s’appellera désormais : « Aït Mahiout Abd-Nasser ». Art. 4. - La nommée Ibbou Safia, née le 23 octobre 1962 à Kouba, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 1154, s’appellera désormais : « Aït Mahiout Safia ». Art. 5. Le nommé Ibbou Arezki, né le 20 juillet 1969 à Aubervilliers (France), s’appellera désormais : << Aït Mahiout Areski ». 4 Art. 6. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 7. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative. à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. La nommée Lodato Rose Réparald, née le 2 novembre 1910 à L’arba, wilaya de Blida, acte de naissance n° 277, s’appellera désormais : « Tebbat Yasmina ». Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. - Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative. à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; 16 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - Le nommé Bentabed Abdelkader, né le 10 avril 1956 à Oran, acte de naissance n° 1988 et acte de mariage n° 1542 dressé le 5 juin 1984 à Oran, s’appellera désormais : « Bentabet Abdelkader ». Art. 2. La nommée Bentabed Assia, née le 16 septembre 1985 à Oran, acte de naissance n° 10633, s’appellera désormais : << Bentabet Assia ». Art. 3. Le nommé Bentabed Ahmed, né le 2 novembre 1986 à Oran, acte de naissance n° 10765, s’appellera désormais : << Bentabet Ahmed >>. Art. 4. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 5. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - Le nommé Nadja Mohamed, né le 21 avril 1949 à Kenadsa, wilaya de Béchar, acte de naissance n° 84 et acte de mariage dressé le 3 août 1978 à Mécheria, wilaya de Naâma, s’appellera désormais : << Nadjah Mohamed ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 331 Art. 2. - La nommée Nadja Asmaa, née le 22 juin 1980 à Mécheria, wilaya de Naâma, acte de naissance n° 0637, s’appellera désormais : « Nadjah Asmaa ». Art. 3. - Le nommé Nadja Khaled, né le 22 avril 1983 à Mécheria, wilaya de Naâma, acte de naissance n° 529, s’appellera désormais : <<< Nadjah Khaled ». Art. 4. Le nommé Nadja Abdelkrim, né le 7 août 1951 à Kenadsa, wilaya de Béchar, acte de naissance n° 168, s’appellera désormais : « Nadjah Abdelkrim ». Art. 5. La nommée Nadja Zohra, née le 2 mars 1953 à Kenadsa, wilaya de Béchar, acte de naissance n° 60, s’appellera désormais : « Nadjah Zohra ». Art. 6. La nommée Nadja Fatima, née le 2 décembre 1954 à Kenadsa, wilaya de Béchar, acte de naissance n° 314, s’appellera désormais : « Nadjah Fatima ». Art: 7. - Le nommé Nadja Khelifa, né le 7 juillet 1956 à Kenadsa, wilaya de Béchar, acte de naissance n° 193, s’appellera désormais : « Nadjah Khelifa ». Art. 8. - La nommée Nadja Aïda, née le 22 avril 1958 à Kenadsa, wilaya de Béchar, acte de naissance n° 132, s’appellera désormais : « Nadjah Aïda ». Art. 9. - La nommée Nadja Messaouda, née le 21 décembre 1959 à Kenadsa, wilaya de Béchar, acte de naissance n° 244, s’appellera désormais : « Nadjah Messaouda ». Art. 10. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 11. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1988. Chadli BENDJEDID. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 30 juin 1987 rendant exécutoire la délibération n° 06.87 du 14 janvier 1987 de l’Assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, portant création de l’entreprise de wilaya de bâtiment (Batiwit). Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’urbanisme et de l’habitat ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises, publiques locales ; 332 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation, Vu la délibération n° 06-87 du 14 janvier 1987 de l’Assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération nº 06-87 du 14 janvier 1987 de l’Assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, relative à la création d’une entreprise de wilaya de bâtiment. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: «Société de bâtiment de la wilaya de Tlemcen », par abréviation « Batiwit », et ci-dessous désignée : « l’entreprise ». Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Tlemcen; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de tous travaux de bâtiment et annexes. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tlemcen et, exeptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de division des infrastructures et de l’équipement. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnė- ment de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Tlemcen est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1987. Le ministre P. le ministre de l’aménagement de l’intérieur, du territoire, de l’urbanisme Le secrétaire général, et de la construction Abdelmalek NOURANI Abdelaziz MADOUI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 Mars 1988 | Arrêté interministériel du 4 juillet 1987 rendant exécutoire la délibération n° 17-86 du 28 décembre 1986 de l’Assemblée populaire de la wilaya de Batna, portant création de l’entreprise de construction et de prestations de services de la wilaya de Batna. (E.C.P.B.). Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969. modifiée et complétée, portant code de la wilaya, Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, Vu le décret n° 82-190 du 26 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’urbanisme et de l’habitat, Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales, Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation. Vu la délibération n° 17-86 du 28 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Batna; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 17-86 du 28 décembre 1986 de l’Assemblée populaire de la wilaya de Batna, relative à la création d’une entreprise de wilaya de construction et de prestations de services. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : <<< Entreprise de construction et de prestations de services de la wilaya de Batna », par abréviation « Е.С.Р.В. », et ci-dessous désignée: <<<< l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Batna; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation et de prestations de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux de construction, de viabilisation et de prestations de services. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Batna, et exeptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. 16 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de division des infrastructures et de l’équipement. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Batna est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1987. Le ministre P. le ministre de l’aménagement du territoire, de l’intérieur, de l’urbanisme Le secrétaire général, et de la construction, Abdelmalek NOURANI. Abdelaziz MADOUI. Arrêté interministériel du 3 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération du 17 novembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, rendant conforme à la règlementation en vigueur, le statut juridique de la régie syndicale des transports algérois (RSTA). Le ministre de l’intérieur et Le ministre des transports; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée ; Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des transports et de la pêche; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu la délibération du 17 novembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger; REPUBLIQUE ALGERIENNE 333 Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération du 17 novembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative à la régie syndicale des transports algérois (RSTA), à titre de régularisation. Art. 2. L’entité visée à l’article 1er ci-dessous est régie par des dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé et ci-dessous désigné : <<< « l’entreprise ». Art. 3. - L’entreprise est une entité économique de prestations de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan du développement économique et social de la wilaya, du transport urbain collectif de voyageurs et de transfert de personnels et de travailleurs dans sa zone de compétence territoriale.. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’Alger et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas limitrophes, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. L’entreprise est placée sous l’autorité du wali d’Alger qui exerce la tutelle dans les formes et conditions prévues par la règlementation en vigueur. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise est déterminé dans les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1987. P. Le ministre P. Le ministre de l’intérieur, des transports, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Chérif RAHΜΑΝΙ. Seghir ABDELAZIZ. Arrêté du 26 décembre 1987 portant autorisation de l’implantation et de l’entrée en service du centre culturel de l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS). Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-211 du 11 juillet 1966, modifiée et complétée, relative à la situation des étrangers en Algérie ; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1987 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers ; Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations; 334 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 Mars 1988 Vu le décret n° 81-293 du 24 octobre 1981 portant réglementation des activités des centres culturels et/ou d’information étrangers, notamment son article 4; Vu la correspondance n° 27 MAE/DP du 15 février 1987 du ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. Est autorisée l’implantation du Centre culturel de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, dénommé : « Centre culturel Soviétique » au n° 25 de la rue Khelifa Boukhalfa, à Alger. Est également autorisée son entrée en service dans le cadre et les conditions fixées par le décret n° 81-293 du 24 octobre 1981 susvisé. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1987. El-Hadi KHEDIRI. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 15 mars 1988 portant attributions et règlement intérieur du comité de direction et de coordination pour la recherche et le sauvetage maritimes Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu le décret n° 82-340 du 13 novembre 1982 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime, faite à Hambourg le 27 avril 1979; Vu le décret n° 83-510 du 27 août 1983 portant ratification de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 et du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 17 février 1978; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 88-51 du 15 mars 1988 portant organisation de la recherche et du sauvetage maritimes; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 88-51 du 15 mars 1988 portant | organisation de la recherche et du sauvetage maritimes, le comité de direction et de coordination pour la recherche et le sauvetage maritimes, formule des propositions visant à la coordination des moyens et à l’harmonisation générale des services. Dans ce cadre, sa mission couvre les domaines liés à : la définition de la zone de responsabilité pour la recherche et le sauvetage maritimes ; l’établissement de plans d’intervention et de secours ainsi que les plans de formation au bénéfice des personnels des centres de coordination et des administrations Parties aux opérations ; la coordination, avec les autorités concernées, des moyens et services nécessaires aux opérations ; l’harmonisation des liaisons avec les services similaires des pays voisins ou autres pour la conclusion éventuelle d’accords rentrant dans le cadre de sa mission; En outre, le comité examine : les propositions du chef de centre de coordination, relatives au plan de conduite des opérations; l’exploitation des comptes rendus d’opérations des centres de coordination pour améliorer le système de mesures et suit l’application de la réglementation nationale et internationale en matière de recherche et de sauvetage maritimes. Art. 2. - Le comité se réunit en session ordinaire une fois tous les six mois, et en session extraordinaire en tant que de besoin, sur convocation de son président. Art. 3. - Le secrétariat du comité est assuré par la structure compétente du ministère des transports: Elle prépare les réunions du comité; Elle établit les procès-vervaux des réunions, Elle élabore les instructions à adresser aux stations radiocôtières et à tous les postes d’alerte pour que toute alerte concernant un évènement de mer ou une inquiétude relative à une personne en mer, soit transmise sans délai au centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes, - Elle assure l’ensemble des tâches administratives concourant à la mise en oeuvre et au suivi de l’organisation de la recherche et du sauvetage maritimes. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1988 Rachid BENYELLES 16 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DES FORETS Arrêté du 26 janvier 1988 portant concession de service public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement aux wilayas de Souk Ahras et El Oued. Le ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, Vu la loi N° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu le décret N° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique; Vu le décret N° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Vu le décret N° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement; Arrête : Article 1er. - Sont concédés les services publics de distribution d’eau mènagère et industrielle et d’assainissement aux wilayas de Souk Ahras et El Oued. Art. 2. - Les installations et équipements afférents à la concession prévue par le présent arrêté sont déterminés par inventaire établi conformément à la réglementation en vigueur et joint en annexe au cahier des charges. Ledit cahier des charges sera fixé conformément aux modalités prévues par la réglementation en vigueur. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1988. Mohamed ROUIGHI MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 15 février 1988 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Biskra. Le ministre des travaux publics et Le ministre de l’intérieur REPUBLIQUE ALGERIENNE 335 Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 34; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux ; Vu la délibération du 21 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra ; Vu la lettre du 6 avril 1987 du directeur des infrastructures et de l’équipement de la wilaya de Biskra; Arrêtent : Article 1er. - Les tronçons de voies précédemment rangés << Chemins communaux » sont classés dans la catégorie « Chemins de wilaya » et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. - Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit : 1) Le tronçon de 34 Km reliant le chemin de wilaya n° 36 à la route nationale n° 31 en passant par Sidi Okba est classé et numéroté « Chemin de wilaya n° 36 A ». Son P.K origine se situe sur le chemin de wilaya n° 36 au P.K 10,000 et son P.K final sur la route nationale n° 31 au P.Κ 146, 600. 2) Le tronçon de 35 Km reliant Zéribet El Oued à Badès, en passant par Rouidjel, Thomas, Ouladja et Zéribet Hamed est classé et numéroté « Chemin de wilaya n° 2 ». Son P.K origine se situe à Zéribet El Oued et son P.K final à Badès. 3) Le tronçon de 12 Km reliant Rouidjel à El Feidh est classé et numéroté « Chemin de wilaya n° 2 A». Son P.K origine se situe à Rouidjel et son P.K final à El Feidh. 4) Le tronçon de 24 Km reliant Bouchagroun à Foughala est classé et numéroté « Chemin de wilaya n° 3 ». Son P.K origine se situe à Bouchagroune et son P.K final à Foughala. 5) Le tronçon de 15 Km reliant Lioua à M’lili en passant par Mékhadma et Ourlal est classé et numéroté、 <<< Chemin de wilaya n° 61 A». Son P.K origine se situe à Lioua et son P.K final à M’lili ». 336 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 Mars 1988 6) Le tronçon de 30 Km reliant Sidi Khaled à Bésbès est classé et numéroté « Chemin de wilaya nº 4 ». Son P.K origine se situe à Sidi Khaled et son P.K final à Bésbès. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1988. Le ministre Le ministre des travaux publics de l’intérieur Ahmed BENFREHA El-Hadi KHEDIRI MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 3 février 1988 fixant, pour l’année 1988, le prix de journée dans un centre de vacances et de loisirs pour jeunes et le montant de la participation des familles des bénéficiaires. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre des finances, Vu le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes, notamment ses articles 15, 29, 30 et 31; Arrêtent : Article 1er. - En application de l’article 31 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé, le prix de la journée dans un centre de vacances et de loisirs pour jeunes et le montant de la participation des familles des bénéficiaires sont fixés, pour l’année 1988, conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. Le prix de la journée est destiné à assurer la couverture financière des dépenses prévues à l’article 29 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes. Art. 3. - Le prix de la journée, fixé à cinquante cinq dinars (55 DA) par personne est ventilé par rubrique de dépenses ainsi qu’il suit : Alimentation….. 32 DA Entretien.. ….2 DA Fournitures éducatives et de loisirs….. 3,50 DA Produits pharmaceutiques… .1,50 DA Indemnité servie aux différentes catégories de personnel du centre…… 15,00 DA Toutes autres dépenses nécessaires au bon fonctionnement du centre….. 1 DA, Art. 4. Le montant des indemnités servies et prévues à l’article 3 ci-dessus est ventilé par jour et par catégorie de personne comme suit : Directeur.. 100 DA Chef de sous-camp. 80 DA Gestionnaire.. 90 DA Médecin.. 90 DA Animateur.. 60 DA Surveillant de baignade. 60 DA Technicien de la santé…. 60 DA Cuisinier. 150 DA Aide-cuisinier. 120 DA Agent d’entretien.. 70 DA Conducteur automobile. 70 DA Gardien…. 70 DA Magasinier.. 70 DA Art. 5. - Le montant de la participation des familles des bénéficiaires est fixé à six Dinars (6 DA) par jour et par enfant. Ce montant est inclus dans le prix de journée. Art. 6. — Le montant de la participation des familles des bénéficiaires est versé à l’organisateur du centre de vacances et de loisirs pour jeunes. Art. 7. Le présent arrêté sera publié auJournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1988. P. Le ministre P. Le ministre de la jeunesse des finances et des sports Le secrétaire général Le secrétaire général Baghdad BOUDAA Mokdad SIFI MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS » « Arrêté du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse. Par arrêté du 29 février 1988 du ministre des postes et télécommunications, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre, exercées par M. Mohamed Ali Belhadj. Arrêté du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet. Par arrêté du 29 février 1988 du ministre des postes et télécommunications, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet, exercées par M. Tahar Fellahi, appelé à une fonction supérieure. 16 Mars 1988. JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 1er mars 1988 portant nomination de chargés d’études et de synthèse. Par arrêté du 1er mars 1988 du ministre des postes et télécommunications, M. Tahar Fellahi est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre. Par arrêté du 1er mars 1988 du ministre des postes et télécommunications, M. Mohamed Meflah est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 14 février 1988 fixant les conditions et modalités d’importation et d’exportation de marchandises dans le cadre du commerce de troc frontalier avec le Niger. Le ministre du commerce et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 68-380 du 3 juin 1968 portant suspension en matiére de droits de douane et de taxes sur le chiffre d’affaires du régime applicable à certains produits importés ; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce ; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée ; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public; Vu l’arrêté interministériel du 3 juin 1968 fixant l’origine et la liste des produits bénéficiant, à l’importation, du régime de suspension des droits de douanes et taxes sur le chiffre d’affaires; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions et les modalités selon lesquelles se réalisent les opérations liées aux importations et exportations de marchandises dans le cadre du commerce de troc frontalier avec le Niger. Art. 2. - Le commerce de troc frontalier revêt un caractère exceptionnel et ne doit, en aucun cas, se substituer au commerce international. Il est destiné uniquement à faciliter les approvisionnements des REPUBLIQUE ÄLGERIENNE 337 | seules populations qui résident dans les wilayas d’Adrar, d’Illizi et de Tamenghasset. Art. 3. Outre les produits repris dans l’arrêté interministériel du 3 juin 1968 susvisé, le commerce de troc frontalier avec le Niger porte sur les produits figurant sur la liste annexée au présent arrêté. Les produits nigériens mentionnés sur la liste annexée au présent arrêté sont soumis au payement des droits et taxes en vigueur. Art. 4. Les quantités et les prix des marchandises admises dans le cadre du commerce de troc frontalier sont fixés par décision du ministre du commerce. La liste des opérateurs chargés de réaliser ces opérations est arrêtée par décision des walis des wilayas concernées Art. 5. Dans le cadre de ces opérations, l’admission des produits nigériens sur le territoire national est subordonnée à l’agréage par les services compétents en la matière. Art. 6. - Le produit de la vente ne peut être affecté qu’à l’achat de marchandises algériennes figurant sur la liste annexée au présent arrêté. Les sommes provenant de ces opérations devront transiter par un compte spécial << Troc ». Le montant des produits achetés en vue de l’exportation ne pourra être supérieur à celui déclaré à l’entrée. En aucun cas, le produit de la vente ne pourra donner lieu à des transferts. Art. 7. - Les marchandises importées dans le cadre du commerce de troc frontalier donneront lieu à la souscription d’un acquit-à-caution sur lequel seront inscrits les nombre ou volume et nature des colis avec indication de leurs marques, numéros, poids et espèces. L’acquit-à-caution sera apuré par une déclaration de mise à la consommation qui sera déposée par l’opérateur algérien acheteur. Art. 8. - Les opérations d’exportation réalisées dans le cadre du commerce de troc frontalier feront l’objet d’une déclaration en douane à laquelle seront annexées une copie de la déclaration de la mise à consommation des marchandises importées et les factures d’achat des produits à exporter. Ces documents doivent obligatoirement accompagner l’opérateur concerné jusqu’au franchissement, de la frontière. Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1988. Le ministre du commerce P. Le ministre des finances Le secrétaire général Mohand Amokrane CHERIFI Mokdad SIFI 338 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE DES PRODUITS RETENUS POUR ETRE ECHANGES DANS LE CADRE DU COMMERCE DE TROC FRONTALIER AVEC LE NIGER 1. Produits algériens Dattes, à l’exclusion de deglet-nour Articles en plastique Couvertures grises Produits de l’artisanat Sel domestique Tabac en feuilles. 2. Produits nigériens - Cheptel vif, à l’exception des chameaux et des moutons << sidaoun >>> Arachides Coton Epices Henné Gomme arabique Produits de l’artisanat. Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 Mars 1988 MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 6 février 1988 fixant les prix des produits sidérurgiques. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 77-118 du 6 août 1977 portant fixation des prix des produits sidérurgiques, notamment ses articles 2 et 6; Arrête : Article 1er. La vente des produits sidérurgiques se fera au cours du 1er semestre 1988, aux prix portés sur le << Barème des prix des produits sidérurgiques », édition de janvier 1988, représentant la mise à jour du barème défini par le décret n° 77-118 du 6 août 1977 susvisé. Art. 2. - Ce barème est applicable sur l’ensemble du territoire national à toutes ventes à partir des dépôts de la société nationale de sidérurgie ou de ceux de ses revendeurs. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1988. P. le ministre de l’industrie lourde, Le secrétaire général, Lakhdar BAYOU et 13 Avenue Abdelkader Benbarek