Arrêté interministériel du 14 février 1988 fixant les conditions et modalités d'importation et d'exportation de marchandises dans le cadre du commerce de troc frontalier avec le Niger
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de définir les conditions et les modalités selon lesquelles se réalisent les opérations liées aux importations et exportations de marchandises dans le cadre du commerce de troc frontalier avec le Niger.
Article 2
فتح المادةLe commerce de troc frontalier revêt un caractère exceptionnel et ne doit, en aucun cas, se substituer au commerce international. Il est destiné uniquement à faciliter les approvisionnements des REPUBLIQUE ÄLGERIENNE 337 | seules populations qui résident dans les wilayas d'Adrar, d'Illizi et de Tamenghasset.
Article 3
فتح المادةOutre les produits repris dans l'arrêté interministériel du 3 juin 1968 susvisé, le commerce de troc frontalier avec le Niger porte sur les produits figurant sur la liste annexée au présent arrêté.
Les produits nigériens mentionnés sur la liste annexée au présent arrêté sont soumis au payement des droits et taxes en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes quantités et les prix des marchandises admises dans le cadre du commerce de troc frontalier sont fixés par décision du ministre du commerce.
La liste des opérateurs chargés de réaliser ces opérations est arrêtée par décision des walis des wilayas concernées
Article 5
فتح المادةDans le cadre de ces opérations, l'admission des produits nigériens sur le territoire national est subordonnée à l'agréage par les services compétents en la matière.
Article 6
فتح المادةLe produit de la vente ne peut être affecté qu'à l'achat de marchandises algériennes figurant sur la liste annexée au présent arrêté. Les sommes provenant de ces opérations devront transiter par un compte spécial << Troc ». Le montant des produits achetés en vue de l'exportation ne pourra être supérieur à celui déclaré à l'entrée.
En aucun cas, le produit de la vente ne pourra donner lieu à des transferts.
Article 7
فتح المادةLes marchandises importées dans le cadre du commerce de troc frontalier donneront lieu à la souscription d'un acquit-à-caution sur lequel seront inscrits les nombre ou volume et nature des colis avec indication de leurs marques, numéros, poids et espèces.
L'acquit-à-caution sera apuré par une déclaration de mise à la consommation qui sera déposée par l'opérateur algérien acheteur.
Article 8
فتح المادةLes opérations d'exportation réalisées dans le cadre du commerce de troc frontalier feront l'objet d'une déclaration en douane à laquelle seront annexées une copie de la déclaration de la mise à consommation des marchandises importées et les factures d'achat des produits à exporter. Ces documents doivent obligatoirement accompagner l'opérateur concerné jusqu'au franchissement, de la frontière.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 février 1988.
Le ministre du commerce P. Le ministre des finances Le secrétaire général Mohand Amokrane CHERIFI Mokdad SIFI LISTE DES PRODUITS RETENUS POUR ETRE ECHANGES DANS LE CADRE DU COMMERCE DE TROC FRONTALIER AVEC LE NIGER
1. Produits algériens Dattes, à l'exclusion de deglet-nour Articles en plastique Couvertures grises Produits de l'artisanat Sel domestique Tabac en feuilles.
2. Produits nigériens
- Cheptel vif, à l'exception des chameaux et des moutons << sidaoun >>> Arachides Coton Epices Henné Gomme arabique Produits de l'artisanat.
Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 Mars 1988 MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 68-380
- Ordonnance n° 75-37
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 78-02
- Loi n° 79-07
- Décret n° 82-145
- Arrêté interministériel
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