ج.ر عدد 37 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET

  • DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-31 du 20 mars 1974 portant ratification de la convention relative à la coopération culturelle, technique et scientifique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique du Soudan, signée à Alger le 17 décembre 1972, p. 406. Ordonnance n° 74-32 du 20 mars 1974 portant ratification de l’accord relatif à l’établissement d’un comité mixte intergouvernemental algéro-malien pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, signé à Alger le 16 octobre 1973, p. 406. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 23 avril 1974 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 407. Décret du 25 avril 1974 portant déchéance de la nationalité algérienne, p. 408. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 23 avril 1974 portant nomination d’un conseille technique, p. 408.

406 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mai 1974 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 74-82 du 25 avril 1974 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-49 du 25 février 1966 portant création de l’école d’ingénieurs des travaux publics, p. 408. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 74-83 du 25 avril 1974 complétant l’annexe du décret n° 71-124 du 13 mai 1971 définissant les attributions du ministère de l’information et de la culture, p. 409. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 74-85 du 25 avril 1974 portant création d’un corps en voie d’extinction de gardiens de tiens de l’Etat à caractère touristique, p. 409. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 74-88 du 25 avril 1974 fixant le prix des engrais, p. 410. Décret n° 74-89 du 25 avril 1974 modifiant le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du service du contrôle des prix et dcs enquêtes économiques, p. 410. Décret n° 74-90 du 25 avril 1974 modifiant le décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 410. Décret du 23 avril 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 411. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 74-92 du 25 avril 1974 portant création d’un emploi spécifique d’inspecteur au ministère des anciens moudjahidine, p. 411. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 74-93 du 25 avril 1974 modifiant l’article 6 du décret n° 68-371 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive, p. 411. ACTES DES WALIS Arrêté du 21 novembre 1973 du wali da Constantine, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, d’une parcelle de terrain formant le lot n° 23/3 pie, d’une superficie de 1229 m2, dependant du lot n° 23/3 du sous-lotissement du lot rural nº 23, concédé gratuitement au profit de l’hôpital civil de Aïn M’Lila, suivant l’arrêté du 19 décembre 1958, avec la destination d’agrandissement de l’hôpital, p. 412. Arrêté du 28 novembre 1973 du wali de Constantine, portant affectation, à titre onéreux, d’une parcelle de terra’n, sise à Constantine, quartier de Sidi Mabrouk inférieur, formant le lot n° 10 du lotissement Bagnières, d’une superficie de 889 m2, au profit du ministère des postes et télécommunications (direction régionale de Constantine), pour servir d’assiette à l’implantation d’un bureau de postes, p. 412. Arrêté du 1er décembre 1973 du wali de Tiaret, rapportant l’arrêté du 17 mars 1971 portant affectation gratuite, au profit du ministère de l’intérieur, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une contenance de Cha 2a 40 ca, devant servir d’assiette à l’implantation d’une caserne de sapeurs-pompiers à Tiaret, p. 412. Arrêté du 11 décembre 1973 du wali de Constantine, portant affectatior de deux lots de terrains et d’un fonds de chemin disparu d’une superficie totale de 4230 m2, au profit du ministère des postes et télécommunications, pour servir d’assiette à l’implantation d’un central téléphonique et d’un bâtiment des services techniques à Jijel, p. 412. Arrêté du 19 décembre 1973 du wali d’El Asnam, portant affectation d’un immeuble bâti sis à Cherchell au profit du Parti du F.L.N., en vue d’abriter ses services, p. 412. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 412. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-31 du 20 mars 1974 portant ratification de la convention relative à la coopération culturelle, technique et scientifique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique du Soudan, signée à Alger le 17 décembre 1972. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention relative à la coopération culture, technique et scientifique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratiqu: du Soudan, signée à Alger le 17 décembre 1972; Ordonne : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la coopération culturelle, technique et scientifique entre la République algérienne démocratique es populaire et la République démocratique du Soudan, signée à Alger le 17 décembre 1972. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1974. Houari BOUMEDIENE | Ordonnance n° 74-32 du 20 mars 1974 portant ratification de l’accord relatif à l’établissement d’un comité mixte intergouvernemental algéro-malien pour la coopération économique, culturelle, scientifique ct technique, signé à Alger le 16 octobre 1973. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord relatif à l’établissement d’un comité mixte intergouvernemental algéro-malien pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, signé à Alger le 16 octobre 1973; Ordonne : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif à l’établissement d’un comité mixte intergouvernemental algéro-malien pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, signé a Alger le 16 octobre 1973. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1974. Houari BOUMEDIENE

7 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ACCORD relatif à l’établissement d’un comité mixte intergouvernemental algéro-malien pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique

  • de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l’application des accords et corventions conclus ou à conclure, entre les deux pays en matière commerciale économique, financière, scientifique , qui concerne et technique, en ce la situation des ressortissants de chacun Le Gouvernement de la République algérienne démocratique.. des deux pays dans l’autre pays et de leurs et populaire et Le Gouvernement de la République du Mali, Conscients des liens de fraternité et de bon voisinage unissant les deux pays, Désireux d’œuvrer à la réalisation des objectifs de l’O.U.A., Soucieux de consolider ces liens dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la coopération économique, culturelle , scientifique et technique, sur la base de l’intérêt mutuel et dans le respect de leur souveraineté nationale réciproque, Sont convenus de ce qui suit : Article 1. Un comité mixte intergouvernemental algéro-malien de coopération économique, culturelle, scientifique et technique, est institué dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l’intérêt mutuel. Article 2 Le comité a pour tâche:
  • de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays, notamment en matière : a) de coopération économique dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, des mines et de l’énergie et des transports et communications; b) d’échanges commerciaux ; c) de relations financières; d) de coopération culturelle dans les domaines de l’information, de l’enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme : e) de la coopération scientifique et technique par voie de consultation et d’échanges d’expériences et d’experts dans les secteurs d’activité économique présentant un intérêt commun; f) de coopération judiciaire; g) postale: d’élaborer et de soumettre, à l’approbation de deux Gouvernements, des propositions de nature à concrétiser ces orientations, ainsi que la circulation des biens, populations entre les deux pays. Article 3 Le comité mixte so réunit régulièrement une fo’s par an, et en session extraordinaire avec l’accord des deux parties . Les sessions se tiennent alternativement à Alger et à Bamako. Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et sera composée, en outre, de délégués désignés par chaque Gouvernement. Article 5 Les décisions et les autres conclusions du comité seront consignées dans des procès-verbaux et selon le cas, des conventions, accords, protocoles dans ou échanges de lettres. Article 6 L’ordre du jour de chaque session fera l’objet d’un échange de propositions par la voie diplomatique, au plus plus tard tard dans le mois précédant l’ouverture de , sera chaque session et adopté le jour de ladite session. Article 7 Le comité peut créer, en son sein, en tant que de besoin, une ou plusieurs commissions ad hoc, à l’effet d’étudier et de rechercher les solutions adéquates i des problèmes spécifiques. Article 8 La validité du présent accord est de cinq ans ; il sera prorogé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq ans, à moins que l’une des deu: parties contractantes ne le modifie partiellement ou totalement. Article 9 Le présent accord sera soumis à ratification aussitôt après la signature. I’ entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et, à titre définitif, & la date de l’échange des instruments de ratification y afférents. Fait à Alger, le 16 octobre 1973, en deux exemplaires originaux, en langue française. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République du Mall, démocratique et populaire, Layachi YAKER Assim DIAWARA ministre du commerce. ministre du commerce. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Par décret du 23 avril 1974, M. Abdelhak Boumaza est nommé juge au tribunal de Miliana. Décrets du 23 avril 1974 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 23 avril 1974, M. Ben Abdellah Tirichine est nommé juge au tribunal de Dellys. Par décret du 23 avril 1974, M. Mohamed Tliba est nommé juge au tribunal de Touggourt. Par décret du 23 avril 1974, M. Faciel Lakhal est nommé juge au tribunal de Constantine, pour occuper les fonctions d’administrateur audit tribunal. Par décret du 23 avril 1974, M. Ali Djoumad est nommé juge au tribunal de Ténès. Par décret du 23 avril 1974, M. Noureddine Chikh nommé juge au tribunal est Par décret du 23 avril 1974, M. Mohamed Tahar Lamara est nommé juge au tribunal de Méchéria. de Béchai. Par décret du 23 avril 1974, Mille Yamina Baalache est nommée juge au tribunal d’Arzew.

408 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 23 avril 1974, Mile Farzat El-Ansari est nommée juge au tribunal d’Alger. Par décret du 23 avril 1974, Mlle Hassiba Meguellati est nommée juge au tribunal d’Alger. Par décret du 23 avril 1974, Mlle Oum-El-Kheir Akila Hassani est nommée juge an tribunal d’Alger. Par décret du 23 avril 1974, Mme Ghania Bouharati est nommée juge au tribunal d’Alger. Par décret du 23 avril 1974, M. Abdelhafid Brahimi est nommé juge au tribunal d’Alger, dans le cadre du service national. Par décret du 23 avril 1974, M. Ahmed Sediri est nommé substitut général près la cour de Saïda. Par décret du 23 avril 1974, M. Mokhtar Meguedad est nommé président de la cour de Tizi Ouzou. Par décret du 23 avril 1974, M. Djillali Baki est nommé président de la cour de Béchar. Par décret du 23 avril 1974, Mlle Saïda-Karima Chikhi est nommée juge au tribunal d’Alger, dans le cadre du service civil. Décret du 25 avril 1974 portant déchéance de la nationalité algérienne. Par décret du 25 avril 1974, Mme Maurel Rose Félicie Juliette, épouse Hadjadj Amar, née le 23 avril 1925 à Fresnes- Sur-Escaut (France), est déchue de la nationalité algérienne. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 23 avril 1974 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du 23 avril 1974, M. Bendjedou Smati est nommé en qualité de conseiller technique au ministère de la santé publique, à compter de la date de la signature dudit décret. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 74-82 du 25 avril 1974 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-49 du 25 février 1966 portant création de l’école d’ingénieurs des travaux publics. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mai 1974 Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 66-49 du 25 février 1966 portant création de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger-Hussein Dey, modifie par les décret n° 67-39 du 24 février 1967 et 70-42 du 27 mars 1970; Vu le décret n° 63-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat ; Décrète : Article 1°r. L’école d’ingénieurs des travaux publics de Dar El Beïda, désignée ci-après l’école », délivre le diplôme d’ingénieur de l’Etat à l’issue d’une scolarité correspondant à 10 semestres. Art. 2. L’école est placée sous l’autorité du ministre chargé des travaux publics. Son siège est fixé à Dar El Beïda. Art. 3. L’école est administrée par un conseil d’orientation et gérée par un directeur. Art. 4. Le conseil d’orientation comprend : un représentant du ministre chargé des travaux publics, président, un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé des travaux publics, un représentant du ministre chargé de la construction, un représentant du secrétaire d’Etat au plan, le directeur de l’école, deux enseignants, trois représentants élus des élèves de l’école. Le conseil d’orientation peut appeler, en consultation à ses réunions, toute personne qu’il juge utile. Art. 5. Le conseil d’orientation se réunit, en session ordinaire, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du directeur de l’école, soit de l’autorité de tutelle, soit de la moitié de ses membres. Art. 6. Le conseil d’orientation donne son avis sur toutes questions dont il est suivi par le ministre chargé des travaux publics, relativement à l’organisation et au fonctionnement de l’école et notamment sur les questions suivantes : programme des études et organisation de l’enseignement, règlement intérieur de l’école. Art. 7. Le directeur de l’école est nommé par arrêté du ministre chargé des travaux publics. Il est assisté : du comité directeur de études responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre des méthodes et programmes pédagogiques, de la sélection, de l’orientation et de la formation des élèves, d’un directeur administratif. Les membres du comité directeur des études et le directeur administratif sont nommés par décision du ministre chargé des travaux publics. Art. 8. Le recrutement des élèves s’effectue parmi les candidats de nationalité algérienne, âgés de plus de 17 ans et de moins de 35 ans au 1 janvier de l’année du concours, ayant satisfait à des tests d’aptitude, titulaires d’un baсса- lauréat (séries mathématiques ou techniques) ou d’un titre équivalent. Art. 9. A titre exceptionr.el, les candidats ayant réussi à des tests d’aptitude, titulaires d’un certificat de scolarité

7 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

attestant leur admission en classe terminale, séries mathé- Vu le décret matiques ou techniques, sent admis à préparer n° 73-71 du 16 avril 1973 portant création du l’issue le diplôme theatre regional de Annaba; à d’une formation de 12 semestres. Art. 10. Les techniciens des travaux publics Vu le décret n° 73-72 du 16 avril 1973 portant création

  • et de la théâtre régional de Constantine du construction et les fonctionnaires ayant un grade équivalent, peuvent participer à l’un des deux tests précités, s’ils justifient de deux années d’ancienneté dans leur grade. Art. 11. En application de l’article 20 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée, les recrutements, au titre des dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-dessus, soit en première année du cycle d’études supérieures spécialisées, soit en année de préparation au concours d’entrée en première année, entrainent, de plein droit, pour les élèves, l’obligation de servir l’Etat, les collectivités locales ou les établissements et organismes publics pendant une période de dix ans. Art. 12. En sus du recrutement normal prévu à l’article 8 ci-dessus, l’école peut recevoir des élèves de nationalité étrangère. Le nombre des élèves susceptibles d’être admis, à titre étranger et les modalités particulière de leur recrutement, sont fixés par décision du ministre chargé des travaux publics. Art. 13.- La liste des ingénieurs diplômés est établie par le ministre chargé des travaux publics et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. - Pour obtenir le diplôme d’ingénieur prévu à l’article 1er ci-dessus, les ingénieurs diplômés de l’école dans le cadre de l’ancien régime, pourront bénéficier d’une formation complémentaire de deux semestres, dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction, après avis du conseil d’orientation de l’école. Art. 15. Est abrogé le décret n° 66-49 du 25 février 1966 portant création de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger-Hussein Dey. Sont également abrogés les textes subséquents : le décret n° 67-39 du 24 février 1967 complétant le décret n° 66-49 du 25 février 1966 portant création de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger-Hussein Dey,
  • le décret n° 70-42 du 27 mars 1970 modifiant et complétant le décret n° 66-49 du 25 février 1966 portant création de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger- Hussein Dey. Art. 16. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 74-83 du 25 avril 1974 complétant l’annexe du décret nº 71-124 du 13 mai 1971 définissant les attributions du ministère de l’information et de la culture. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 73-73 du 16 avril 1973 portant création théâtre régional d’Oran ; du Vu le décret n° 73-74 du 16 avril 1973 portant création theatre régional de Sidi Bel Abbès du ; Décrète : Article 1ºг. - La liste des établissements relevant du ministère de l’information et organismes à l’annexe du décret et de la culture figurant n° 71-124 du 13 mai 1971 susvisé, est complétee comme suit : Après théâtre national algérien, ajouter : < Théâtre régional de Ainaba Théâtre régional de Constantine Théâtre régional d’Oran Théâtre régional de Sidi Bel Abbès Office national du droit d’auteur ». (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal de la République algérienne officiel démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DU TOURISME Décret n° 74-85 du 25 avril 1974 portant création en voie d’extinction d’un corps de gardiens de biens de l’Etat à caractère touristique. Le Chef du Gouvernement, I’résident du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’intérieur, du ministre Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 du 18 djoumada I 1390 et 70-53 portant constitution du Gouvernement correspondant au 21 juillet 1970 ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant général de la fonction publique, statut les ordonnances modifiée et complétée par n° 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972; Vu l’ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative l’intégration, au reclassement à services et à la titularisation dans les et organismes publics des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N .; Vu le décret n° 64-190 du 23 juin 1964 portant création d’un corps de gardiens de biens vacants à caractère ou à utilisation touristique ; Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des agents de service, modifié par le décret n° 68-178 du 30 mai 1968; Décrète : Article 1”. Il est créé au ministère du tourisme, un corps en voie d’extinction de gardiens de biens de l’Etat à caractère touristique, soumis aux dispositions du décret n° 67-143 du ; 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires applicables Vu l’ordonnance n° 73-46 du 25 juillet 1973 portant aux corps des agents de service, modifié par le décret n° 68-178 création du 30 mai 1968. de l’office national du droit d’auteur; Vu le décret n° 71-124 du 13 mai 1971 définissant Art. 2. Les agents appartenant aux corps visés à l’article attributions les précédent, exercent leurs fonctions dans les conditions fixées du ministère de l’information et de la culture; à l’article 2 du décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvise.

410 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils peuvent, en outre, être placés en position d’activité auprès des établissements à caractère touris:que sous tutelle du ministère du tourisme. Art. 3. Le ministre du tourisme assure la gestion du corps des gardiens de biens de l’Etat à caractère touristique. Art. 4. Pour la constitution du corps institué par le présent décret, il est procede à l’intégration dans les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvisé. des agents appartenant au corps des gardiens de biens vacants à caractère ou à utilisation touristique, recrutes en vertu du décret n° 64-190 du 23 juin 1964 justifiant de la qualité d’ancien membre de l’A.L.N. no de l’O.C.F.L.N. et en fonctions au ministère du tourisme à la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de l’ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 susvisée. Art. 5. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 74-88 du 25 avril 1974 fixant le prix des engrais. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix de produits revendus en l’état ; Décrète : Article 1º. - Les prix de cession des engrais livrés par la SONATRACH aux SAP portuaires de Annaba, Skikda, Béjaïa, Alger, Mostaganem et à la SAP de Tlemcen, sont fixés, au titre de la campagne 1973-1974, comme suit: ammonitrate 300 DA la tonne urée 412 DA >

  • TSP (triple superphosphate 45%) 412 DA DAP (diamonium phosphate 18-46) 573 DA
  • Chlorure de potassium 293 DA
  • Sulfate 407 DA > NPR 503 DA Art. 2. Les SAP sont autorisées à majorer les prix des engrais visés aux articles 1er et 2 du présent décret, d’une marge unique d’intervention fixée à 49 DA par. tonne livrée. Cette marge destinée à couvrir les frais de distribution et des transports, est prélevée dans les conditions suivantes :
  • frais fixes de distribution 22 DA
  • forfait péréquation frais de transport 27 DA Art. 3. Les prix de base fixés par le présent décret, majorés de la marge d’intervention autorisée prévue à l’article 3 ci-dessus, s’entendent pour une marchandise en emballage rendue exploitation agricole, soit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mai 1974 ammonitrate 349 DA urée 461 DA TSP (triple superphosphate 45%) 461 DA DAP (diamonium phosphate 18-46) 462 DA Chlorure de potassium 342 DA Sulfate 456 DA N.P.R. 552 DA Art. 4. Les exploitants agricoles s’epprovisionnant directement auprès des SAP, auxquelles ils sont rattachés et assumant par leurs propres moyens le transport des engrais jusqu’aux lieux de production, bénéficient d’une réduction de prix égale au montant des frais de transport engagés dans la limite de : 20 DA la tonne, à partir des SAP portuaires, 5 DA la tonne, à partir des SAP de distribution, 2 DA la tonne, à partir de la coopérative agricole polyvalente communale de service (CAPCS). Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE Décret n° 74-89 du 25 avril 1974 modifiant le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques et notamment son article 3; Décrète : Article 1º.- L’article 3 du décret n° 68-363 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit : < Art. 3. Les inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, sont en position d’activité dans les services extérieurs et exceptionnellement, dans l’administration centrale du ministère du commerce > Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-90 du 25 avril 1974 modifiant le décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant statut particulier des controleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquétes économiques, et notamment son article 3;

7 mai 1974. JOURNAL OFFIONEL DE LA Décrète : Article 1°r. L’article 8 du décret n° 68-364 du 30 mai 1966 susvisé, est modifié comme suit : Art. 3. Les contrôleurs du service du contrôle des prix et des engi Ates économiques, sont en rosition d’activité dans les services extérieurs et exceptionnellement, dans l’administration centrale du ministère du commerce>. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret du 23 avril 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 23 avril 1974, il est mis fin aux foncions de sous-directeur des affaires financières et du matériel exercées par M. Mohamed Qualitsen, appelé à d’autres fonctions, Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 74-92 du 25 avril 1974 portant création d’un emploi spécifique d’inspecteur au ministère des anciens moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, et notamment soa article 10; Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques: Vu le décret n° 68-500 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’attachés d’administration au ministère des anciens moudjahidine; Décrète : Article 1°r. Par application de l’article 10 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiéę et complétée, portant statut général de la fonction publique, il est créé un emploi spécifique d’inspecteur au ministère des anciens moudjahidine. Art. 2. Les inspecteurs du ministère des anciens moudjahidine sont chargés d’effectuer des missions de contrôle sur l’ensemble des services et organismes relevant du ministère des anciens moudjahidine. Ils sont en outre chargés de veiller, en liaison avec les administrations et organismes concernés, à l’application de la législation relative à la protection sociale des anciens moudjahidine et ayants droit. Art. 3. Les inspecteurs du ministère des anciens moudjahidine sont recrutés parmi les attachés d’administration titulaires, ayant atteint le 4ème échelon de leur grade. Toutefois, à titre transitoire et pendant un délai de deux ane à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les attachés d’administration titulaires peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’inspecteur. Art. 4. - La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’inspecteur est fixée à 40 points, REPUBLIQUE ALGERIENNE 411 Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 74-93 du 25 avril 1974 modifiant l’article 6 du décret n 68-371 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-58 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-871 du 80 mai 1968 complété par le décret n° 70-80 du 12 juin 1970 portant statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive, et notamment son article 6; Vu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 70-97 du 7 juillet 1970 fixant le régime des études dans les centres nationaux et régionaux d’éducation physique et sportive; Décrète : Article 1er. L’article 6 du décret n° 68-371 du 80 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive, complété par le décret n° 70-80 du 12 juin 1970, est modifié comme suit :

412 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mai 1974 ACTES DES WALIS Arrêté du 21 novembre 1973 tu wall de Constantine, portant réintégration dans le domaine privée | Etat, d’une parcelle de terrain formant le lot n” 23/3 pie, d’une superficie de 1229 m2, dépendant du lot nº 23/3 du sous-letissement du lot rural nº 23, concedé gratuitement au profit de l’hôpital civil de Aïn M’Lila, suivant l’arrêté du 19 décemre 1958, avec la destination d’agrandissement de l’hôpital. Par arrêté du 21 novembre 1973 du wall de Constantine, est réintégré dans le domaine privé de l’Etat, le lot n” 23/3 pie d’une superficie de 1229 m2, dépendant du lot n° 23/3 du sous-lotissement du lot rural nº 23 concédé gratuitement à l’hôpital civil de Aïn M’Lila par l’arrêté du 19 décembre 1958, avec la destination d’agrandissement de l’hôpital. L’immeuble réintégré sera remis sous la gestion du service des domaines. Arrêté du 28 novembre 1973 du wall de Constantine, portant affectation, à titre onereux, d’une parcelle de terrain, sise à Constantine, quartier de Sidi Mabrouk inférieur, fermant le lot n 10 du lotissement Bagnières, d’une superficie de 889 m2. au profit du ministère des postes et télécommunications (direction régionale de Constantine), pour servir d’assiette à l’implantation d’un bureau de pestes. Par arrêté du 28 novembre 1973 du wall de Constantine, est. affectée au ministère des postes et télécommunications (direction régionale de Constantine), une parcelle de terre d’une superficie de 889 m2, formant le lot nº 10 du lotissement Bagnières, sise à Constantine, quartier de Sidi Mabrouk inférieur, nioyennant le versement à l’administration des domaines d’une indemnité de trente-cinq mille cinq cent soixante dinars (35.560 DA), correspondant à la valeur vénale de ladite parcelle et devant servir d’assiette à un bureau de postes. Ladite parcelle est délirmitée par un liséré rouge au plan joint à l’original dudit arrêté, et plus amplement désignée à l’état de consistance également annexé à l’original dudit arrêté. Cette affectation vaut cession. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 1er décembre 1973 du wall de Tiaret, rapportant l’arrêté du 17 mars 1971 portant affectation gratuite, au profit du ministère de l’intérieur, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une contenance de 2 ha 2 a 40 ca, devant servir d’assiette à l’implantation d’une caserne de sapeurs-pompiers à Tiaret. Par arrêté du 1 décembre 1973 du wall de Tiaret, l’arrêté du 17 mars 1971 précité est rapporté. Arrêté du 11 décembre 1973 du wall de Constantine, portant affectation de deux lots de terrains et d’un fonds de chemin disparu d’une superficie totale de 4230 m2, au profit du ministère des postes et téléco:nmunications, pour servir d’assiette à l’implantation d’un central téléphonique et d’un bâtiment des services techniques à Jijel. Par arrêté du 11 décembre 1973 du wall de Constantine, sont affectés au ministère des postes et télécommunications, deux lots ruraux nº 93 et 94 pie du plan de lotissement, section A et un fonds de chemin disparu d’une superficie totale de 4230 m2, pour servir d’assiette à l’implantation d’un central téléphonique et d’un bâtiment des services techniques à Jijel, moyennant le versement au domaine, d’une indemnité de deux cent onze mille cinq cents dinars (211.500 DA). Cette affectation vaut cession. Lesdits lots sont délimités par un liséré rouge su plan annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 19 décembre 1973 du wall d’El Asnam, portant affectation d’un immeuble bâti sis à Cherchell, au profit du Parti du F.L.N., en vue d’abriter ses services. Par arrêté du 19 décembre 1973 du wali d’El Asnam, est affecté au profit du département de l’administration générale du Parti du F.L.N., un immeuble bâti sis à Cherchell, en vue d’abriter les services de la fédération de cette ville, tel qu’il figure à l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA D’EL ASNAM Commune de Khemis Miliana Programme spécial Opération nº 07.41.21.4.14.01.2 Assainissement de la ville de Khemis Miliana Couverture de l’oued Boutane Avis de prorogation de délai Les soumissionnaires sont informés que la date de clôture des dépôts de leurs offres concernant les travaux de couverture de l’oued Boutane (ville de Khemis Miliana) prévue initialement au 27 avril 1974, est reportée au 18 mai 1974. WILAYA D’EL ASNAM Commune d’El Asnam Programme spécial Assainissement de la ville d’El Asnam Couverture de l’oued Lalla Ouda Avis de prorogation de délai Les soumissionnaires sont informés que la date de clôture des dépôts de leurs offres concernant les travaux de couverture de l’oued Lalla Ouda (ville d’El Asnam), prévue initialement au 27 avril 1974 est reportée au 18 mai 1974. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek