Ordonnance n° 74-32 du 20 mars 1974 portant ratification de l'accord relatif à l'établissement d'un comité mixte intergouvernemental algéro-malien pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, signé à Alger le 16 octobre 1973
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord relatif à l'établissement d'un comité mixte intergouvernemental algéro-malien pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, signé a Alger le 16 octobre 1973.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 mars 1974.
Houari BOUMEDIENE ACCORD relatif à l'établissement d'un comité mixte intergouvernemental algéro-malien pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique 407
- de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l'application des accords et corventions conclus ou à conclure, entre les deux pays en matière commerciale économique, financière, scientifique , qui concerne et technique, en ce la situation des ressortissants de chacun Le Gouvernement de la République algérienne démocratique.. des deux pays dans l'autre pays et de leurs et populaire et Le Gouvernement de la République du Mali, Conscients des liens de fraternité et de bon voisinage unissant les deux pays, Désireux d'œuvrer à la réalisation des objectifs de l'O.U.A., Soucieux de consolider ces liens dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la coopération économique, culturelle , scientifique et technique, sur la base de l'intérêt mutuel et dans le respect de leur souveraineté nationale réciproque, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
فتح المادةUn comité mixte intergouvernemental algéro-malien de coopération économique, culturelle, scientifique et technique, est institué dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l'intérêt mutuel.
Article 2 Le comité a pour tâche:
- de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays, notamment en matière :
a) de coopération économique dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des mines et de l'énergie et des transports et communications;
b) d'échanges commerciaux ;
c) de relations financières;
d) de coopération culturelle dans les domaines de l'information, de l'enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme :
e) de la coopération scientifique et technique par voie de consultation et d'échanges d'expériences et d'experts dans les secteurs d'activité économique présentant un intérêt commun;
f) de coopération judiciaire;
g) postale: d'élaborer et de soumettre, à l'approbation de deux Gouvernements, des propositions de nature à concrétiser ces orientations, ainsi que la circulation des biens, populations entre les deux pays.
Article 3 Le comité mixte so réunit régulièrement une fo's par an, et en session extraordinaire avec l'accord des deux parties .
Les sessions se tiennent alternativement à Alger et à Bamako.
Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et sera composée, en outre, de délégués désignés par chaque Gouvernement.
Article 5 Les décisions et les autres conclusions du comité seront consignées dans des procès-verbaux et selon le cas, des conventions, accords, protocoles dans ou échanges de lettres.
Article 6 L'ordre du jour de chaque session fera l'objet d'un échange de propositions par la voie diplomatique, au plus plus tard tard dans le mois précédant l'ouverture de , sera chaque session et adopté le jour de ladite session.
Article 7 Le comité peut créer, en son sein, en tant que de besoin, une ou plusieurs commissions ad hoc, à l'effet d'étudier et de rechercher les solutions adéquates i des problèmes spécifiques.
Article 8 La validité du présent accord est de cinq ans ; il sera prorogé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq ans, à moins que l'une des deu: parties contractantes ne le modifie partiellement ou totalement.
Article 9 Le présent accord sera soumis à ratification aussitôt après la signature. I' entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et, à titre définitif, & la date de l'échange des instruments de ratification y afférents.
Fait à Alger, le 16 octobre 1973, en deux exemplaires originaux, en langue française.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République du Mall, démocratique et populaire, Layachi YAKER Assim DIAWARA ministre du commerce. ministre du commerce.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Par décret du 23 avril 1974, M. Abdelhak Boumaza est nommé juge au tribunal de Miliana.
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