ج.ر عدد 69 لسنة 2006
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 31 octobre 2006 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 06-376 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de l’agriculture entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, signé à Alger le 21 novembre 2004……………………. 3 Décret présidentiel n° 06-377 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine des mines et de l’énergie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Chili, signé à Santiago du Chili le 16 mai 2005……………………………. 5 Décret présidentiel n° 06-378 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant ratification de l’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la culture, de la jeunesse, du sport et de la communication, fait à Lisbonne le 31 mai 2005……………………………………………………………………………………………………….. 7 DECRETS Décret exécutif n° 06-379 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………………….. 10 Décret exécutif n° 06-380 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret exécutif n° 06-381 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………. 12 Décret exécutif n° 06-382 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………….. 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1427 correspondant au 17 octobre 2006 portant changement de nom………………………………. 14 Décret présidentiel du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya d’El Tarf……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 ARRETES, DECISONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 12 Chaâbane 1427 correspondant au 5 septembre 2006 portant nomination des membres du conseil d’orientation du centre des arts et de la culture du Palais des Raïs………………………………………………………………………………………………………. 18 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 6 Joumada Ethania 1427 correspondant au 2 juillet 2006 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences………………………………………………………………………………………………………………………. 18 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrête interministériel du 5 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006 fixant la quote-part des produits des manifestations sportives se déroulant sur les installations sportives des offices des parcs omnisports de wilayas…………………………………… 19 Arrêté du 20 Chaâbane 1427 correspondant au 13 septembre 2006 portant désignation du secrétaire général du Comité d’organisation des neuvièmes jeux africains en Algérie…………………………………………………………………………………………….. 20

8 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 31 octobre 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 06-376 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de l’agriculture entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, signé à Alger le 21 novembre 2004.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération dans le domaine de l’agriculture entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, signé à Alger le 21 novembre 2004 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération dans le domaine de l’agriculture entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, signé à Alger le 21 novembre 2004. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord de coopération dans le domaine de l’agriculture entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam d’autre part, ci-après désignés conjointement «les parties» ; Considérant l’intérêt des deux parties de maintenir et de conforter leurs relations dans le domaine de l’agriculture et du développement rural ; Considérant l’opportunité de tracer un programme commun de développement agricole pour l’utilisation efficace des ressources des deux pays dans le domaine agricole et vu l’importance du potentiel des deux pays ; Considérant la nécessité de développer les ressources humaines des deux pays en vue de soutenir l’effort commun dans le développement de l’agriculture, tant pour le marketing que pour le commerce international ; Considérant que le soutien du développement de l’agriculture dans les deux pays consoliderait le processus de coopération entre les entités du secteur public qui prennent en charge l’activité agricole ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Objet L’objet de cet accord consiste à promouvoir le transfert de technologie, le commerce, la formation ainsi que le développement de la coopération scientifique et technique dans le domaine de l’agriculture. Article 2 Autorités compétentes Pour la mise en œuvre de cet accord, les autorités compétentes seront : Du côté de l’Algérie, le ministère de l’agriculture et du développement rural, et ; Du côté du Vietnam, le ministère de l’agriculture et du développement rural. Article 3 Etendue de l’accord Les deux parties accorderont le soutien nécessaire pour rendre effectif le développement commun des programmes agricoles en prenant en considération particulièrement le potentiel des deux pays et celui de leurs régions respectives. Article 4 Axes de coopération Les grands axes de coopération identifiés par les deux parties sont : — la recherche agronomique et la formation ; — la protection des végétaux et la santé animale ; — l’irrigation agricole ; — les ressources forestières ; — la protection et la valorisation des parcours ; — la production de plantes médicinales et aromatiques.

Article 5 Objectifs L’objectif de cet accord est de concrétiser le développement du programme agricole commun (ci-dessous désigné « le programme commun») sans préjuger d’autres domaines de coopération qui peuvent être envisagés dans le futur, notamment :

  1. La recherche et l’expérimentation dans l’agriculture ;
  2. La formation professionnelle dans le domaine agricole ;
  3. La vulgarisation agricole, l’information agricole et la documentation ;
  4. La production végétale et la protection des végétaux ;
  5. La production et la santé animale ;
  6. Le développement du marché et la promotion des échanges commerciaux ;
  7. La promotion des exportations ;
  8. La promotion des contacts entre les entreprises et organisations relevant des secteurs privé et public ;
  9. La gestion des ressources naturelles (sol, eau et ressources génétiques) ;
  10. Le développement rural. Article 6 Gestion
  11. Il est institué un comité mixte sectoriel chargé du suivi de l’application du présent accord.
  12. Le comité mixte sectoriel est composé de trois (3) représentants de chacune des deux parties.
  13. Le comité mixte sectoriel doit : (a) élaborer un planning d’activités pluriannuel ; (b) s’assurer que les actions sont examinées, évaluées, financées et mises en œuvre ; (c) soumettre, à la fin de chaque année, un rapport sur les activités dudit comité ; et (d) si nécessaire, être renforcé par les personnels compétents.
  14. Pour l’évaluation du plan du travail et des rapports annuels, le comité mixte sectoriel se réunira annuellement et alternativement en République algérienne démocratique et populaire et en République socialiste du Vietnam. Article 7 Soutien institutionnel Les activités de coopération entre les deux parties seront développées sous la forme de collaboration scientifique et technique, de formation et d’information consistant essentiellement en : 31 octobre 2006
  15. l’échange de techniciens et de chercheurs ;
  16. l’étude et l’élaboration de projets d’assistance technique ;
  17. l’échange d’informations scientifiques et techniques dans le domaine de la recherche agricole conduite dans les deux pays ;
  18. des participations aux cours, séminaires, voyages d’études et autres formations professionnelles nécessaires ;
  19. le développement du marché et la promotion des échanges bilatéraux ;
  20. l’utilisation réciproque d’installations de laboratoires qui impliquent la participation des institutions des secteurs public et privé dans le domaine de la santé animale et de la protection des végétaux ;
  21. l’échange de programmes pour l’amélioration de la production animale, végétale et de la fertilité du sol ;
  22. l’échange de programmes pour la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques animales et végétales. Article 8 Condition des programmes communs Les deux parties encourageront, à travers les institutions autorisées, l’élaboration de programmes communs, dont les détails incluraient :
  23. les objectifs et durée des propositions ;
  24. la nature exacte de la recherche, du projet ou du programme ;
  25. le personnel responsable de la mise en œuvre ;
  26. l’estimation financière et les responsabilités ;
  27. les rapports, tels qu’approuvés par le comité mixte sectoriel ;
  28. la reconnaissance des droits de la propriété intellectuelle. Article 9 Obligations financières (1) Les deux parties prévoiront pour chaque projet commun les obligations financières de chaque partie ; (2) Les deux parties consentent à prévoir pour chaque projet commun, les conditions d’exercice du personnel transféré, incluant le respect des lois en vigueur de chaque pays ainsi que les immunités et privilèges qui peuvent être exigés par les différents personnels ; (3) Les deux parties consentent à préparer les programmes communs qui peuvent être soumis aux organisations internationales ou toute autre institution financière pour assurer leur financement ;

8 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 31 octobre 2006 (4) Les deux parties consentent à fournir le soutien financier pour la mise en œuvre des activités de cet accord, conformément au programme annuel approuvé ; (5) La partie hôte facilitera les moyens locaux nécessaires et autres aspects logistiques. Article 10 Amendement de l’accord Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel, à travers un échange de notes entre les deux parties, par la voie diplomatique. Article 11 Règlement des litiges Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord sera réglé à l’amiable à travers des consultations ou négociations entre les deux parties. Article 12 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de la dernière notification par laquelle les parties se seront notifiées l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet. Il demeure en vigueur pour une période de cinq (5) années. Il peut être prorogé par tacite reconduction pour de nouvelles durées similaires à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, par la voie diplomatique, avec un préavis de trois (3) mois, son intention de le dénoncer. La dénonciation du présent accord n’affectera pas les projets en cours de réalisation qui continueront à obéir aux dispositions du présent accord. Fait à Alger, le 21 novembre 2004. En deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, vietnamienne et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte français prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique socialiste et populaire du Vietnam Saïd BARKAT HUA DUC NHI Vice-ministre Ministre de l’agriculture de l’agriculture et du développement et du développement rural rural LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 5 Décret présidentiel n° 06-377 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine des mines et de l’énergie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Chili, signé à Santiago du Chili le 16 mai 2005.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération dans le domaine des mines et de l’énergie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Chili, signé à Santiago du Chili le 16 mai 2005 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération dans le domaine des mines et de l’énergie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Chili, signé à Santiago du Chili, le 16 mai 2005. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord de coopération dans le domaine des mines et de l’énergie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Chili. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, et le Gouvernement de la République du Chili d’autre part, désignés ci-après “les parties” conjointement ou “la partie” individuellement ; Considérant : — l’importance que le secteur des mines et de l’énergie occupe dans le développement économique de la République algérienne démocratique et populaire et de la République du Chili ; — l’apport du développement de la coopération institutionnelle, technique et scientifique en matière de gestion des ressources naturelles, au renforcement des relations entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Chili ; — la nécessité d’association entre l’une et l’autre partie, notamment, entre les organismes privés pour le développement des secteurs des mines et de l’énergie dans les deux pays ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 8 Chaoual 1427 — le degré de compétence professionnelle auquel sont parvenus l’Algérie et le Chili dans les domaines de l’énergie et de l’information géo-scientifique des technologies minières et métallurgiques, de la législation minière, de la protection de l’environnement liés aux activités minières et énergétiques ; — la participation des deux pays dans les organisations régionales en matière énergétique et minière dont ils sont membres, telles que l’organisation latino-américaine de l’énergie (OLADE) ; — l’expérience publique et privée du Chili en matière d’exploration, de développement, de production et de commercialisation des ressources minières, et l’expérience algérienne en matière de développement de l’industrie des hydrocarbures ; — l’expérience du Chili et de ses entreprises publiques du secteur minier et énergétique en matière de connaissances géologiques, techniques et technologiques dans le domaine du développement et de la gestion des affaires minières et pétrolières dans la région latino-américaine. Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties développeront leur coopération bilatérale, scientifique, technique, technologique, juridique et administrative en matière de développement et de gestion de leurs ressources minières et des hydrocarbures. Article 2 Le domaine d’application du présent accord concerne la coopération bilatérale et, particulièrement, les échanges techniques et de savoir-faire entre les deux pays dans les volets suivants : — consolidation d’une gestion efficace et efficiente du patrimoine des ressources minières et du code minier ; — échange d’informations et d’expériences en matière de droit minier, de régulation sectorielle de normes de sécurité, de spécifications techniques et de préservation de l’environnement ; — cadre légal, harmonisation des normes et des procédures, et dans les actions de promotion pertinentes pour faciliter l’attrait de l’investissement dans les projets de développement minier et énergétique ; — politiques nationales, programmes et informations relatifs à l’industrie minière métallique et non métallique, les considérations environnementales liées au développement du secteur et la contribution des mines dans le développement durable ; — échange d’informations sur les projets d’intégration et de commerce entre les parties dans le domaine minier ; — développement et facilitation des activités pédagogiques de spécialisation et de formation continue pour contribuer au renforcement des capacités institutionnelles ; — perfectionnement de l’outil de promotion et mise en place d’un environnement propice aux investissements dans les secteurs minier et énergétique des deux pays ; 31 octobre 2006 — promotion et soutien à l’amélioration des conditions de santé et de sécurité dans les mines et les champs pétroliers et gaziers ; — dans le cadre juridique en vigueur dans chaque pays, l’étude et l’amélioration de la mise en application, en cas de besoin, des normes respectives de protection de l’environnement et de réhabilitation des zones affectées par l’activité minière et énergétique ; — et tout autre domaine du secteur minier dont conviendront les deux parties. Article 3 Pour la mise en œuvre des plans d’activités, les spécialistes des services publics et du secteur privé pourront intervenir en vue d’assurer la réussite des objectifs tracés conjointement. La coopération entre les parties pourra prendre l’une des formes suivantes : — échange de spécialistes pour l’exécution des projets de coopération en cours ou des études de nature technique ou administrative ; — transfert de technologie et de connaissances techniques ; — formation continue ; — organisation de manifestations, telles que forums, séminaires, conférences ; — rencontres entre spécialistes algériens et chiliens lors du déroulement d’évènements en Algérie, au Chili ou dans d’autres pays. Chaque partie pourra inviter d’autres agences ou succursales, institutions gouvernementales et organismes publics et privés de son pays à participer, à ses frais, aux activités qui seront réalisées conformément à cet accord, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement selon des termes et des conditions que les parties auront fixés. Article 4 Les parties conviennent de la mise en place d’un comité mixte de suivi de la coopération minière et énergétique, dont la composition et le fonctionnement seront déterminés ultérieurement, d’un commun accord, en tenant compte des accords de coopération et d’études préalables entre les parties. Le comité mixte de suivi se chargera, particulièrement, de la programmation et de l’évaluation des activités réalisées ainsi que des sources et des formes de financement. Le comité mixte de suivi se réunira alternativement en Algérie et au Chili et sera chargé de présenter un rapport annuel sur les activités réalisées dans le cadre du présent accord ainsi que des projets futurs. Les dates des réunions seront fixées d’un commun accord. Lorsqu’il s’agira de secteurs ne relevant pas de leur compétence, les parties s’engagent à faciliter la communication avec les autres ministères, organismes et entreprises compétents.

8 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 31 octobre 2006 Article 5 Les parties veilleront à la mise en œuvre de cet accord en fonction de leurs disponibilités et de leurs priorités budgétaires. Chacune des parties assumera la part des frais de voyage et de séjour de sa délégation respective dans le cadre de sa participation dans la coopération et les échanges prévus dans le présent accord. Les parties pourront avoir recours à d’autres sources de financement pour la réalisation des activités arrêtées d’un commun accord. Article 6 Le présent accord n’altérera ni les droits ni les obligations d’aucune des parties, souscrits dans le cadre d’accords avec des parties tierces. Article 7 A l’exception des informations qui ne peuvent être divulguées par aucune des parties pour des raisons de sécurité nationale, commerciales ou industrielles, les institutions scientifiques de chacun des deux pays pourront accéder aux informations obtenues dans le cadre du présent accord, qui ne sont pas protégées par les droits de propriété intellectuelle, sauf si les parties en décident autrement. Article 8 Le présent accord pourra être modifié d’un commun accord entre les parties; tout amendement entrera en vigueur selon les mêmes procédures exigées pour l’entrée en vigueur du présent accord. Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications par lesquelles les parties se seront notifiées, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. Il aura une validité de trois (3) ans renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, sauf si l’une des parties notifie à l’autre, par voie diplomatique, sa décision de l’annuler moyennant un préavis de trois (3) mois. Dans ce cas, et à moins que les parties n’en décident autrement, les projets ou programmes en voie d’exécution dans le cadre du présent accord, ne seront pas affectés par sa dénonciation. Fait à Santiago du Chili le 16 mai 2005, en double exemplaire en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République du Chili démocratique et populaire Alfonso Dulanto Rencoret Chakib KHELIL Ministre des mines Luis Sanchez Castellon Ministre de l’énergie et des mines Ministre président de la commission nationale de l’énergie LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 7 Décret présidentiel n° 06-378 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant ratification de l’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la culture, de la jeunesse, du sport et de la communication, fait à Lisbonne le 31 mai 2005.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la culture, de la jeunesse, du sport et de la communication, fait à Lisbonne, le 31 mai 2005 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la culture, de la jeunesse, du sport et de la communication, fait à Lisbonne, le 31 mai 2005. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la culture, de la jeunesse, du sport et de la communication. La République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, ci-dessous désignées “Les parties” , Désireuses de renforcer les relations d’amitié entre leurs peuples, Animées par la volonté d’encourager la coopération dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la culture, de la jeunesse, du sport et de la communication entre les deux pays,

Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Domaines de coopération Les parties encourageront et promouvront la coopération entre leurs Etats dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la culture, de la jeunesse, du sport et de la communication. Article 2 Echange de documentation Les parties s’engagent, dans la mesure de leurs possibilités, à l’échange de documentation et publications ainsi que du matériel audiovisuel sur les nouvelles technologies d’information et de communication appliquées à l’éducation, à l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, à la culture, à la jeunesse, au sport et à la communication. Article 3 Coopération entre institutions Les parties encourageront l’établissement et le développement de relations de coopération entre les autorités, les organisations et les institutions compétentes dans leurs pays, dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la culture, de la jeunesse, du sport et de la communication, à travers : a) l’échange de chercheurs, de professeurs, d’experts, d’artistes et de spécialistes dans tous les domaines prévus par le présent accord ; b) l’octroi de bourses d’études, de post-graduation et de recherche dans les universités et autres institutions d’enseignement supérieur ; c) l’octroi de bourses de courte durée pour des cours spécialisés et d’été. Article 4 Recherche scientifique Les parties conviennent d’intensifier la coopération scientifique et technique entre leurs centres de recherche respectifs sous forme de partenariat en privilégiant les actions suivantes : a) la création d’équipes mixtes de recherche ; b) la mise en œuvre commune de projets de recherche présentant un intérêt mutuel ; c) l’échange de chercheurs pour contribuer à la conception et à la réalisation de projets de recherche sur des thèmes d’intérêt commun. Article 5 Reconnaissance des grades, titres et autres certificats

  1. Les parties établiront les méthodes et les conditions dans lesquelles chacune d’elles reconnaîtra l’équivalence d’études de leurs certificats et diplômes d’enseignement primaire et secondaire respectifs.
  2. Elles stimuleront l’échange d’informations sur le système d’enseignement supérieur afin de faciliter la reconnaissance des diplômes et des grades émis par l’autre partie, selon la législation en vigueur en la matière. 31 octobre 2006 Article 6 Participation aux manifestations culturelles
  3. Chacune des parties facilitera la participation de représentants ou de délégations de l’autre partie aux congrès, conférences, séminaires ou autres manifestations culturelles.
  4. Les parties prévoient la possibilité d’organiser des semaines culturelles alternativement en Algérie et au Portugal dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de coopération mentionnés à l’article 22. Article 7 Diffusion de la langue et de la culture
  5. Les parties encourageront l’enseignement de leurs langues et la connaissance mutuelle de leurs histoires, litératures et arts et tout autre domaine se rapportant à la culture.
  6. Elles encourageront, au titre du présent accord, la traduction et la diffusion des œuvres à caractère culturel éditées dans les deux pays.
  7. Elles encourageront la participation aux foires internationales du livre. Article 8 Coopération entre bibliothèques nationales Les parties favoriseront la coopération entre les bibliothèques nationales des deux pays. Article 9 Coopération dans le domaine de l’archéologie Les parties encourageront la coopération dans le domaine de la recherche et des fouilles, ainsi que la restauration et la préservation du patrimoine culturel, notamment les monuments historiques, les œuvres d’art et les manuscrits. Article 10 Coopération dans les domaines du cinéma et de l’audiovisuel Les parties encourageront la coopération dans les domaines du cinéma, et de l’audiovisuel, à travers l’organisations de semaines du film dans les deux pays et la co-production de films et documentaires. Article 11 Festivals et expositions Les parties encourageront l’échange de troupes de musique, de théâtre, et de danse et l’organisation d’expositions culturelles et artistiques dans chacun des deux pays. Article 12 Trafic illégal d’œuvres d’art Les parties assureront, dans le respect de leurs législations nationales et du droit international, l’adoption de mesures pour lutter contre le trafic illégal d’œuvres d’art, de documents et d’autres objets de valeur historique ou archéologique.

8 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 31 octobre 2006 Article 13 Circulation des personnes et des biens

  1. Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, les parties prendront les mesures nécessaires en vue de faciliter, dans le respect de leurs législations nationales, l’entrée et le séjour des personnes dans leurs pays respectifs.
  2. Elles faciliteront également l’importation et la réexportation des produits et équipements utilisés à des fins non commerciales à l’occasion des manifestations culturelles, artistiques et scientifiques prévues par le présent accord. Article 14 Sauvegarde du patrimoine national
  3. Les parties, aux fins de la sauvegarde du patrimoine national de chacun des deux pays, veilleront à la sécurité et à la sauvegarde des œuvres d’art importées temporairement en application du présent accord.
  4. Elles s’engagent à empêcher la sortie et l’entrée illicites des œuvres d’art ou d’espèces documentaires de valeur historique, archéologique et de patrimoine de leurs territoires. Article 15 Obligations internationales Le présent accord n’affectera pas les obligations internationales prises par chacune des parties. Article 16 Protection des droits d’auteur d’œuvres culturelles et artistiques Les parties veilleront à la protection des droits d’auteur et des droits y afférents selon la législation nationale en vigueur dans les deux pays et conformément aux accords internationaux dont elles sont parties. Article 17 Coopération dans le domaine de la jeunesse Les parties favoriseront la promotion de la coopération entre les organisations de jeunesse de leurs pays à travers l’échange d’informations et de documentation, en vue d’approfondir la connaissance de la réalité des jeunes dans chacun des deux pays. Article 18 Coopération dans le domaine du sport Les parties encourageront la coopération entre les organisations sportives gouvernementales et le mouvement sportif des deux pays. Article 19 Coopération dans le domaine de la communication Les parties encourageront le développement d’initiatives directes entre leurs entités chargées d’une mission de service public dans les domaines de la radio, télévision et agence de presse. Article 20 Coopération multilatérale Les parties œuvreront au renforcement des relations existant entre les commissions nationales pour l’UNESCO et entre leurs délégations permanentes auprès des organisations internationales à caractère éducatif, scientifique, culturel, sportif, de jeunesse et de communication. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 9 Article 21 Autres formes de coopération Le présent accord n’exclut pas d’autres formes de coopération dans les domaines éducatif, scientifique, culturel, sportif, de jeunesse et de communication que les parties décident de concrétiser. Article 22 Programmes de coopération et commission mixte
  5. Les parties, afin d’appliquer le présent accord et d’établir des formes détaillées de coopération et d’échange, peuvent élaborer des programmes de coopération, qui produiront des effets, en principe, pendant une période de trois ans.
  6. Les programmes de coopération seront partie intégrante des engagements pris par le présent accord et peuvent prévoir la prise en charge des responsabilités financières inhérentes à son application.
  7. Les programmes de coopération seront conclus dans le cadre d’une commission mixte qui, en principe, se réunira alternativement dans chacun des deux pays.
  8. Malgré le délai prévu pour sa durée, et sauf manifestation expresse de la volonté contraire des parties, les dits programmes de coopération resteront en vigueur jusqu’à la signature d’un nouveau programme. Article 23 Entrée en vigueur
  9. Avec l’entrée en vigueur du présent accord, l’accord culturel entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signé à Alger, le 8 décembre 1982 cessera d’être en vigueur.
  10. Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la réception de la dernière notification reçue par voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures légales internes requises. Article 24 Durée et dénonciation
  11. Le présent accord sera en vigueur pendant une période de cinq (5) ans et sera automatiquement prorogé d’une durée égale, sauf si l’une des deux parties le dénonce par écrit et par voie diplomatique, six (6) mois au plus tard avant son expiration.
  12. La dénonciation du présent accord n’affecte pas l’exécution à terme des programmes d’échanges, plans ou projets, conclus sur sa base. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent le présent accord. Fait à Lisbonne, le 31 mai 2005, en deux exemplaires, en langue arabe, portugaise et française, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version française prévaudra. Pour la République Pour la République algérienne démocratique et portugaise populaire Diogo Freitas DO AMARAL Abdelaziz BELKHADEM Ministre d’Etat Ministre d’Etat, et des affaires étrangères Représentant personnel du Chef de l’Etat

31 octobre 2006 DECRETS Décret exécutif n° 06-379 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El-Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret exécutif n° 06-307 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au Chef du Gouvernement ; ETAT Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, section II – Commissariat général à la planification et à la prospective et au chapitre n° 37-21 – Conseil national de la statistique (CNS) – Frais de fonctionnement. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM. ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION II COMMISSARIAT GENERAL A LA PLANIFICATION ET A LA PROSPECTIVE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE MOYENS DES III SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-24 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 1.000.000 34-90 Administration centrale —Parc automobile……………………………………………….. 1.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 2.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 2.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 2.000.000 Total de la section II…………………………………………………………………. 2.000.000 Total des crédits ouverts ………………………………………………………… 2.000.000

8 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 31 octobre 2006 Décret exécutif n° 06-380 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El-Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret exécutif n° 06-310 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au ministre des finances ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de vingt neuf millions cinq cent mille dinars (29.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de vingt neuf millions cinq cent mille dinars (29.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM. ETAT “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION IV DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Direction générale des impôts — Remboursement de frais……………………………. 1.500.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 1.500.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 1.500.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 1.500.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés des impôts — Remboursement de frais………………………. 28.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 28.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 28.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 28.000.000 Total de la section IV…………………………………………………………………. 29.500.000 Total des crédits annulés………………………………………………………….. 29.500.000

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 8 Chaoual 1427 31 octobre 2006 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION IV DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel — Charges 33-01 Direction générale des impôts — Prestations à sociales caractère familial…………………… 1.500.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 1.500.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 1.500.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 1.500.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés des impôts — Charges annexes…………………………………. 28.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 28.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 28.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 28.000.000 Total de la section IV…………………………………………………………………. 29.500.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………… 29.500.000 Décret exécutif n° 06-381 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret exécutif n° 06-310 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et au chapitre n° 37-03 “Administration centrale — Etudes”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et au chapitre n° 34-04 “Administration centrale — Charges annexes”. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

8 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 31 octobre 2006 Décret exécutif n° 06-382 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El-Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret exécutif n° 06-45 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 13 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de quatre millions trois cent trente mille dinars (4.330.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication et au chapitre n° 37-03 “Administration centrale — Protection des sites stratégiques”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de quatre millions trois cent trente mille dinars (4.330.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM. ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………… 3.830.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 3.830.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 3.830.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 3.830.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-91 Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile…………………………………….. 500.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 500.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 500.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 500.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 4.330.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 4.330.000

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 8 Chaoual 1427 31 octobre 2006 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1427 correspondant au 17 octobre 2006 portant changement de nom.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom, conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé, aux personnes ci-après désignées : Chadi Athmane, né le 19 mai 1974 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n°309 qui s’appellera désormais : Chadli Athmane. Chadi Habib, né le 4 juillet 1943 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 1276 et acte de mariage n° 11 dressé le 20 mai 1968 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) qui s’appellera désormais : Chadli Habib. Chadi Mokhtaria, née le 9 juillet 1971 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 345 qui s’appellera désormais : Chadli Mokhtaria. Chadi Alifa, née le 16 Mai 1977 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 130 qui s’appellera désormais : Chadli Alifa. Boukelba Mohammed, né le 16 mai 1949 à Nezla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 674 et acte de mariage n° 101 dressé le 27 mars 1974 à Touggourt (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineures :

  • Soumia, née le 30 décembre 1990 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 348.
  • Safa, née le 13 janvier 1995 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 86 qui s’appelleront désormais : Ben Abdelah Mohammed, Ben Abdelah Soumia, Ben Abdelah Safa. Boukelba Meriem, née le 5 février 1987 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 30 qui s’appellera désormais : Ben Abdelah Meriem. Boukelba Omar, né le 28 janvier 1984 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 82 qui s’appellera désormais : Ben Abdelah Omar. Boukelba Najat, née le 28 juin 1975 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1225 qui s’appellera désormais : Ben Abdelah Najat. Boukelba Zineb, née le 2 novembre 1982 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 777 qui s’appellera désormais : Ben Abdelah Zineb. Boukelba Aicha, née le 5 octobre 1979 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 675 qui s’appellera désormais : Ben Abdelah Aicha. Boukelba Leila, née le 24 décembre 1976 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 2482 qui s’appellera désormais : Ben Abdelah Leila. Boukelba Hocine, né le 3 décembre 1958 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 3111 et acte de mariage n° 4 dressé le 8 janvier 1983 à Touggourt (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs :
  • Samir, né le 10 décembre 1988 à Batna (wilaya de Batna) acte de naissance n° 1390.
  • Mohamed el Fateh né le 26 janvier 1992 à Batna (wilaya de Batna) acte de naissance n° 892.
  • Riadh, né le 6 octobre 1993 à Batna (wilaya de Batna) acte de naissance n° 6800 qui s’appelleront désormais : Ben Abdelah Hocine, Ben Abdelah Samir, Ben Abdelah Mohamed El Fateh, Ben Abdelah Riadh. Boukelba Hichem né le 6 juin 1985 à Batna (wilaya de Batna) acte de naissance n° 631 qui s’appellera désormais : Ben Abdelah Hichem. Boukelba Zohra née le 10 août 1954 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1605 et acte de mariage n° 21 dressé le 20 mai 1978 à Touggourt (wilaya de Ouargla) qui s’appellera désormais : Ben Abdelah Zohra. Boukelba Naima née le 20 mars 1965 à Nezla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 390 qui s’appellera désormais : Ben Abdelah Naima. Boukelba Souad née le 11 octobre 1970 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1973 qui s’appellera désormais : Ben Abdelah Souad. Boukelba Salima née le 2 février 1977 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 272 qui s’appellera désormais : Ben Abdelah Salima. Boukelba Saïda née le 6 mai 1952 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 886 et acte de mariage n°170 dressé le 26 mars 1973 à Touggourt (wilaya de Ouargla) qui s’appellera désormais : Ben Abdelah Saïda.

8 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 31 octobre 2006 Boukelba Malika née le 10 avril 1961 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 412 qui s’appellera désormais : Ben Abdelah Malika. Boukelba Bahri né le 8 septembre 1972 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1940 qui s’appellera désormais : Ben Abdelah Bahri. Boukelba Khedidja née le 27 septembre 1942 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 2267 qui s’appellera désormais : Ben Abdelah Khedidja. Boukelba Messaouda née le 12 février 1945 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 196 et acte de mariage n° 2 dressé le 3 janvier 1963 à Nezla (wilaya de Ouargla) qui s’appellera désormais : Ben Abdelah Messaouda. Boukelba Tourkia née le 1er mai 1947 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1485 et acte de mariage n° 163 dressé le 14 novembre 1962 à Touggourt (wilaya de Ouargla) qui s’appellera désormais : Ben Abdelah Tourkia. Slougui Ahmed né le 15 mars 1937 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 879/315 et acte de mariage n° 108 dressé le 9 novembre 1976 à Aflou (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Ben Chohra Ahmed. Slougui Kaddour né le 22 août 1965 à Sebgag (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 521 et acte de mariage n° 144 dressé le 3 juillet 1996 à Aflou (wilaya de Laghouat) et ses enfants mineurs :

  • Laid né le 16 avril 1997 à Gueltat Sidi Saad (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 121.
  • Moubarek né le 2 décembre 1999 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1771 qui s’appelleront désormais : Ben Chohra Kaddour, Ben Chohra Laid, Ben Chohra Moubarek. Slougui Keltoum née en 1960 à Sebgag (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 393/1318 et acte de mariage n°297 dressé le 11 décembre 1989 à Aflou (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Ben Chohra Keltoum. Slougui Faghoul né le 6 octobre 1960 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 54 et acte de mariage n° 233 dressé le 9 septembre 1984 à Aflou (wilaya de Laghouat) et ses enfants mineurs :
  • Ahmed né le 18 mars 1989 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 363.
  • Ben Adda né le 7 août 1991 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1265.
  • Oum El Khir née le 7 février 1994 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 406.
  • Islam né le 23 novembre 2001 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 3180 qui s’appelleront désormais : Ben Chohra Faghoul, Ben Chohra Ahmed, Ben Chohra Ben Adda, Ben Chohra Oum El Khir, Ben Chohra Islam. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 15 Slougui Fatma née le 19 octobre 1986 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1386 qui s’appellera désormais : Ben Chohra Fatma. Slougui Belgacem né en 1972 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1160 et acte de mariage n° 327 dressé le 10 novembre 1999 à Aflou (wilaya de Laghouat) et sa fille mineure :
  • Fatma Zohra née le 21 janvier 2001 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 126 qui s’appelleront désormais : Ben Chohra Belgacem Ben Chohra Fatma Zohra. Slougui Boumezrag né en 1962 à Sebgag (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 288/288 et acte de mariage n° 283 dressé le 30 novembre 1988 à Aflou (wilaya de Laghouat) et ses enfants mineurs :
  • Khaldia née le 14 octobre 1989 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1315.
  • Adel né le 13 novembre 1992 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n°1899.
  • Mohammed né le 23 février 2002 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 303 qui s’appelleront désormais : Ben Chohra Boumezrag Ben Chohra Khaldia Ben Chohra Adel Ben Chohra Mohammed. Slougui Maouza née le 3 septembre 1975 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1046 et acte de mariage n° 413 dressé le 3 septembre 1996 à Aflou (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Ben Chohra Maouza. Slougui Mira née le 19 octobre 1968 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 684 et acte de mariage n° 128 dressé le 4 juillet 1995 à Aflou (wilaya de Laghouat) qui s’appellera désormais : Ben Chohra Mira. Slougui Mohamed né le 1er septembre 1970 à Sebgag (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 707 qui s’appellera désormais : Ben Chohra Mohamed. Slougui Reguia née le 16 décembre 1981 à Sebgag (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1761 qui s’appellera désormais : Ben Chohra Reguia. Slougui Haouari né le 4 janvier 1979 à Aflou (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 13 qui s’appellera désormais : Ben Chohra Haouari. Raai Abdelghani né le 21 novembre 1961 à Aïn Kebira (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n°133 et acte de mariage n° 22 dressé le 4 octobre 1994 à Aïn Kebira (wilaya de Tlemcen) et ses enfants mineurs :
  • Amina née le 28 octobre 1995 à Nedroma (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 646.
  • Hanane née le 23 décembre 2000 à Nedroma (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 480 qui s’appelleront désormais : Kessab Abdelghani Kessab Amina Kessab Hanane.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 8 Chaoual 1427 Rai Ghaouti né le 15 octobre 1966 à Nedroma (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 658 et acte de mariage n° 8 dressé le 31 juillet 1991 à Aïn Kebira (wilaya de Tlemcen) et acte de mariage n° 217 dressé le 10 septembre 1995 à Nedroma (wilaya de Tlemcen) et sa fille mineure :

  • Samia née le 6 juin 1992 à Nedroma (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 344 qui s’appelleront désormais : Kessab Ghaouti Kessab Samia. Rai Mohammed né le 11 juillet 1969 à Nedroma (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 359 qui s’appellera désormais : Kessab Mohammed. Rai Rabia née en 1957 à Aïn Kebira (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 12 et acte de mariage n° 28 dressé le 8 septembre 1985 à Nedroma (wilaya de Tlemcen) qui s’appellera désormais : Kessab Rabia. Bouberbara Mohamed, né le 22 août 1952 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 2016 et acte de mariage n° 2549 dressé le 21 septembre 1986 à Constantine (wilaya de Constantine) et ses enfants mineurs :
  • Kaouther Karima née le 9 septembre 1989 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 11861.
  • Ahmed Nadir né le 14 mai 1993 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 6306.
  • Malik Lotefi né le 30 août 1996 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n°10806 qui s’appelleront désormais : Ben Braham Mohamed, Ben Braham Kaouther Karima, Ben Braham Ahmed Nadir, Ben Braham Malik Lotefi. Bouberbara Fairouz née le 15 août 1987 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 12046, qui s’appellera désormais : Ben Braham Fairouz. Chahma Sadek né le 1er janvier 1962 à El Attaf (wilaya de Aïn Defla) acte de naissance n°1 et acte de mariage n° 198 dressé le 18 octobre 1989 à El Attaf (wilaya de Aïn Defla) et ses enfants mineurs :
  • Hassane né le 24 juillet 1990 à El Attaf (wilaya de Aïn Defla) acte de naissance n° 1710.
  • Nasreddine né le 30 septembre 1991 à El Attaf (wilaya de Aïn Defla) acte de naissance n° 2757.
  • Abdelkadir, né le 17 février 1993 à El Attaf (wilaya de Aïn Defla) acte de naissance n° 246.
  • Fettouma née le 16 juillet 1995 à El Attaf (wilaya de Aïn Defla) acte de naissance n° 724.
  • Abdelaaziz né le 28 avril 1999 à El Attaf (wilaya de Aïn Defla) acte de naissance n° 450.
  • Sarra née le 9 août 2000 à El Attaf (wilaya de Aïn Defla) acte de naissance n°1078.
  • Saïda, née le 8 août 2005 à El attaf (wilaya de Aïn defla) acte de naissance n° 683 qui s’appelleront désormais : Bessadek Sadek, Bessadek Hassane Bessadek Nasreddine Bessadek Abdelkadir, Bessadek Fettouma Bessadek Abdelaaziz, Bessadek Sarra, Bessadek Saida. 31 octobre 2006 Hemir Malika née le 8 mai 1974 à Koléa ( wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 783 qui s’appellera désormais : Hamidi Malika. Hemir Brahim né le 13 avril 1981 à Koléa (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 1138 qui s’appellera désormais : Hamidi Brahim. Hemir Aicha née le 29 juillet 1983 à Koléa (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 1891 qui s’appellera désormais : Hamidi Aïcha. Hemir Ali, né le 10 septembre 1978 à Koléa (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 2431 qui s’appellera désormais : Hamidi Ali. Hemir Fatma née le 15 août 1985 à Koléa (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 2315 qui s’appellera désormais : Hamidi Fatma. Hemir Yamina née le 28 décembre 1987 à Koléa (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 2984 qui s’appellera désormais : Hamidi Yamina. Hemir Amel née le 11 mai 1990 à Koléa (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 838 qui s’appellera désormais : Hamidi Amel. Hemir Souad née le 19 juin 1993 à Koléa (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 1336 qui s’appellera désormais : Hamidi Souad. Djerana Mohamed né le 9 novembre 1932 à Bourkika (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 70 et acte de mariage n° 36 dressé le 3 août 1955 à Ahmer El Aïn (wilaya de Tipaza) qui s’appellera désormais : Hadj Khelifa Mohamed. Djerana Mustapha né le 22 mars 1959 à Ahmer El Aïn (wilaya de Tipaza) acte de naissance n°95 et acte de mariage n°124 dressé le 2 Juillet 1989 à Hadjout (wilaya de Tipaza) et ses enfants mineurs :
  • Fatma Zohra née le 15 mai 1990 à Hadjout (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 624.
  • Amina née le 16 novembre 1992 à Hadjout (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 1660.
  • Sarah née le 29 décembre 1994 à Hadjout (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 2015 qui s’appelleront désormais : Hadj Khelifa Mustapha, Hadj Khelifa Fatma Zohra, Hadj Khelifa Amina, Hadj Khelifa Sarah. Djerana Nassira née le 22 avril 1962 à Ahmer El Aïn (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 103 et acte de mariage n°181 dressé le 28 août 1983 à Hadjout (wilaya de Tipaza) qui s’appellera désormais : Hadj Khelifa Nassira. Djerana Khedidja née le 20 novembre 1971 à Hadjout (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 914 et acte de mariage n° 141 dressé le 14 novembre 1996 à Djendel (wilaya de Aïn Defla) qui s’appellera désormais : Hadj Khelifa Khedidja.

8 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 31 octobre 2006 Djerana Brahim né le 5 septembre 1973 à Hadjout (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 950 qui s’appellera désormais : Hadj Khelifa Brahim. Zinzir Mohamed né en 1958 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 11387 et acte de mariage n° 8 dressé le 1er février 1978 à Aougrout (wilaya d’Adrar) et ses enfants mineurs :

  • Abdelouahab né le 24 septembre 1999 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 168.
  • Mohammed né le 1er novembre 1992 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 266.
  • Safia née le 25 juin 1990 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 156.
  • Abderrazak né le 29 novembre 1987 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 364 qui s’appelleront désormais : Hadadi Mohamed, Hadadi Abdelouahab, Hadadi Mohammed, Hadadi Safia, Hadadi Abderrazak. Zenzir Zohra née le 24 mars 1983 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 96 qui s’appellera désormais : Hadadi Zohra. Zenzir Djemaa née le 13 septembre 1985 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 338 qui s’appellera désormais : Hadadi Djemaa. Zinzir Aïcha née en 1931 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 11376 et acte de mariage n° 10 dressé le 18 mars 1968 à Aougrout (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Hadadi Aïcha. Zinzir Zineb née en 1976 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 175 et acte de mariage n° 12 dressé le 9 février 2000 à Aougrout (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Hadadi Zineb. Zinzir Kheira née en 1967 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 174 et acte de mariage n°60 dressé le 16 août 1987 à Aougrout (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Hadadi Kheira. Zinzir Fatna née en 1962 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 11389 qui s’appellera désormais : Hadadi Fatna. Zinzir Messaouda née le 9 mai 1979 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 115 qui s’appellera désormais : Hadadi Messaouda. Zinzir Fatna née en 1960 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 11377 et acte de mariage n° 116 dressé le 2 novembre 1977 à Aougrout (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Hadadi Fatna. Zinzir Ahmida né en 1933 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 11373 et acte de mariage n° 80 dressé le 31 juillet 1986 à Aougrout (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Hadadi Ahmida. Zinzir Zohra née en 1954 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 11386 et acte de mariage n° 17 dressé le 16 juin 1970 à Aougrout (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Hadadi Zohra. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 17 Zinzir Mebarka née en 1937 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 11381 et acte de mariage n° 58 dressé le 12 septembre 1981 à Aougrout (wilaya d’Adrar) qui s’appellera désormais : Hadadi Mebarka. Zinzir Mabrouka née en 1924 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 11375 qui s’appellera désormais : Hadadi Mabrouka. Zinzir Fatma née le 19 juin 1972 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 183 qui s’appellera désormais : Hadadi Fatma. Zinzir Mohamed né le 4 juillet 1975 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 209 qui s’appellera désormais : Hadadi Mohamed. Zinzir Abdellah né le 2 avril 1981 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 75 qui s’appellera désormais : Hadadi Abdellah. Zinzir Boudjemaa né le 1er décembre 1965 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n°11379 et acte de mariage n° 7 dressé le 8 août 1989 à Aougrout (wilaya d’Adrar) et ses enfants mineurs :
  • Abdelhamid né le 17 mars 1991 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 81.
  • Houcine né le 5 juillet 1993 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 159.
  • Amel née le 29 février 1996 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 66.
  • Kenza née le 1er décembre1997 à Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 230 qui s’appelleront désormais : Hadadi Boudjemaa Hadadi Abdelhamid, Hadadi Houcine, Hadadi Amel Hadadi Kenza. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1427 correspondant au 17 octobre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya d’El Tarf.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006, il est mis fin aux fonctions de wali à la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Djillali Arar.

31 octobre 2006 ARRETES, DECISONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 12 Chaâbane 1427 correspondant au 5 septembre 2006 portant nomination des membres du conseil d’orientation du centre des arts et de la culture du Palais des Raïs.

Par arrêté du 12 Chaâbane 1427 correspondant au 5 septembre 2006 et en application de l’article 9 du décret exécutif n° 93-282 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 portant création du centre des arts et de la culture du Palais des Raïs, sont nommés membres du conseil d’orientation du centre des arts et de la culture du Palais des Raïs, Mmes et MM. : — Zadem Rachida, représentante du ministre chargé de la culture, présidente ; — Brahim Ferhat, représentant du ministre chargé des finances ; — Oussama Hamed Salhi, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — Youcef Boudeouane, représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; — Ali Hamlaoui, représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ; — Mohamed Dahmani, directeur de l’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés ; — El Aïd Maghmoul, directeur général de l’office national du tourisme ; — Abdeldjalil Kassoussi, directeur général de l’agence nationale de l’artisanat ; — Hamida Aksous, directrice de l’école supérieure des beaux-arts ; — Slimane Hachi, directeur du centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques ; — Ghania Mokhtari, représentante du wali de la wilaya d’Alger ; — Farid Boussahia, représentant du président de l’assemblée populaire communale de la Casbah ; — Abdelkrim Meziani, représentant de l’association constitutive du patrimoine de la Casbah ; — Aïcha Amamera, représentante de l’association des propriétaires de l’immeuble de la Casbah. MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 6 Joumada Ethania 1427 correspondant au 2 juillet 2006 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences.

Par arrêté du 6 Joumada Ethania 1427 correspondant au 2 juillet 2006, et en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, complété, portant création de l’agence nationale des fréquences, le conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences, se compose comme suit : — M. Ali Younsioui, représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication, président ; — M. Mohand Saïd Tembel, représentant du ministre de la défense nationale ; — Mme. Radia Hadoum, représentante du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — M. Noureddine Belberkani, représentant du ministre chargé des affaires étrangères ; — M. Hamza Bendjaballah, représentant du ministre chargé des finances ; — M. Messaoud Benchemam, représentant du ministre chargé des transports ; — M. Mustapha Hamoudi, représentant du ministre chargé de l’industrie ; — M. Mohamed Derdour, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — M. Abdelmalek Houyou, représentant du ministre chargé de la communication ; — Mlle. Houria Khenchelaoui, représentante de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; — Mme. Habiba Drias, directrice de l’institut national de l’informatique ; — M. Rachid Ouiguini, secrétaire général du centre de développement des technologies avancées ; — M. El Houari Mekaliche, directeur de l’institut des télécommunications d’Oran ; — M. Mohamed Othmani, représentant des travailleurs. Les dispositions de l’arrêté du 24 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 27 janvier 2003, modifié, portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences sont abrogées.

8 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 31 octobre 2006 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrête interministériel du 5 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006 fixant la quote-part des produits des manifestations sportives se déroulant sur les installations sportives des offices des parcs omnisports de wilayas.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-166 du 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 8 mai 1996 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des ligues sportives ; Vu le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives nationales ; Vu le décret exécutif n° 05-492 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005 portant réaménagement du statut des offices des parcs omnisports, notamment son article 19 ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer la quote-part des produits des manifestations sportives se déroulant sur les installations sportives des offices des parcs omnisports de wilayas en application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 05-492 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005, susvisé. Art. 2. — La quote-part des produits des manifestations sportives se déroulant sur les installations sportives des offices des parcs omnisports de wilayas provenant des compétitions sportives officielles comptant pour les championnats des divisions nationales ou assimilées est, après déduction des droits et taxes prévus par la législation et la réglementation en vigueur, fixée comme suit : — 50 % au profit de l’office du parc omnisports de wilaya qui prend en charge l’ensemble des frais inhérents à la préparation et à l’organisation matérielle de la compétition sportive notamment ceux liés au service d’ordre, à la protection civile, à la billetterie et aux droits des personnels vacataires recrutés à cet effet ; — 20 % au profit de la fédération sportive nationale concernée qui prend en charge l’ensemble des frais inhérents à l’organisation technique de la compétition sportive notamment ceux liés à la couverture des indemnités allouées aux personnels d’arbitrage et de jury ; — 30 % au profit du club sportif recevant et ce, en conformité avec le système de compétition sportive et le plan de domiciliation fixés par la fédération sportive nationale concernée. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 19 Art. 3. — La quote-part des produits des manifestations sportives se déroulant sur les installations sportives des offices des parcs omnisports de wilayas provenant des compétitions sportives comptant pour les championnats des divisions régionales ou assimilées est, après déduction des droits et taxes prévus par la législation et la réglementation en vigueur, fixée comme suit : — 50 % au profit de l’office du parc omnisports de wilaya qui prend en charge l’ensemble des frais inhérents à la préparation et à l’organisation matérielle de la compétition sportive notamment ceux liées au service d’ordre, à la protection civile, à la billetterie et aux droits des personnels vacataires recrutés à cet effet ; — 20 % au profit de la fédération sportive nationale concernée qui prend en charge l’ensemble des frais inhérents à l’organisation technique de la compétition sportive notamment ceux liés à la couverture des indemnités allouées aux personnels d’arbitrage et de jury ; — 30 % au profit du club sportif recevant et ce, en conformité avec le système de compétition sportive et le plan de domiciliation fixés par la fédération sportive nationale concernée. Art. 4. — La quote-part des produits des manifestations sportives se déroulant sur les installations sportives des offices des parcs omnisports de wilayas provenant des compétitions sportives comptant pour les championnats de wilaya est, après déduction des droits et taxes prévus par la législation et la réglementation en vigueur, fixée comme suit : — 50 % au profit de l’office du parc omnisports de wilaya qui prend en charge l’ensemble des frais inhérents à la préparation et à l’organisation matérielle de la compétition sportive notamment ceux liés au service d’ordre, à la protection civile, à la billetterie et aux droits des personnels vacataires recrutés à cet effet ; — 20 % au profit de la fédération sportive nationale concernée qui prend en charge l’ensemble des frais inhérents à l’organisation technique de la compétition sportive notamment ceux liés à la couverture des indemnités allouées aux personnels d’arbitrage et de jury ; — 30 % au profit du club sportif recevant et ce, en conformité avec le système de compétition sportive et le plan de domiciliation fixés par la fédération sportive nationale concernée. Art. 5. — La quote-part des produits des manifestations sportives se déroulant sur les installations sportives des offices des parcs omnisports de wilayas provenant des compétitions sportives comptant pour la coupe d’Algérie est, après déduction des droits et taxes prévus par la législation et la réglementation en vigueur, fixée comme suit : — 50 % au profit de l’office du parc omnisports de wilaya qui prend en charge l’ensemble des frais inhérents à la préparation et à l’organisation matérielle de la compétition sportive notamment ceux liés au service d’ordre, à la protection civile, à la billetterie et aux droits des personnels vacataires recrutés à cet effet ;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 8 Chaoual 1427 — 20 % au profit de la fédération sportive nationale concernée qui prend en charge l’ensemble des frais inhérents à l’organisation technique de la compétition sportive notamment ceux liés à la couverture des indemnités allouées aux personnels d’arbitrage et de jury ; — 30 % au profit des clubs sportifs concernés soit une quote-part équitable de 15% pour chaque club sportif. Art. 6. — La quote-part des produits des manifestations sportives se déroulant sur les installations sportives des offices des parcs omnisports de wilayas provenant des compétitions sportives internationales officielles et amicales est, après déduction des droits et taxes prévus par la législation et la réglementation en vigueur, fixée comme suit : — 50 % au profit de l’office du parc omnisports de wilaya où se déroulent les compétitions visées à l’alinéa 1er ci-dessus qui prend en charge les frais d’organisation notamment ceux liés au service d’ordre, à la protection civile, à la billetterie et aux droits reconnus aux personnels vacataires recrutés à cet effet ; — 50 % au profit de la fédération sportive nationale ou le club sportif qui prend en charge les frais occasionnés par l’organisation des dites compétitions et notamment ceux liés à l’hébergement, la restauration et le transport des équipes étrangères concernées ainsi que la couverture des droits reconnus aux personnels d’arbitrage et de jury. Art. 7. — La quote-part des produits des manifestations sportives se déroulant sur les installations sportives des offices des parcs omnisports de wilayas provenant des compétitions sportives nationales amicales régulièrement autorisées par les fédérations sportives nationales ou les ligues sportives régionales et de wilayas est, après déduction des droits et taxes prévus par la législation et la réglementation en vigueur, fixée comme suit : — 50 % au profit de l’office du parc omnisports de wilaya où se déroulent les compétitions visées à l’alinéa 1er ci-dessus qui prend en charge les frais d’organisation notamment ceux liés au service d’ordre, à la protection civile, à la billetterie et à la couverture des droits reconnus aux personnels vacataires recrutés à cet effet ; — 50 % au profit du club sportif ou tout autre opérateur qui prend en charge les frais d’organisation des dites compétitions ainsi que la couverture des droits reconnus aux personnels d’arbitrage et de jury. Art. 8. — La quote-part des produits des manifestations sportives se déroulant sur les installations sportives des offices des parcs omnisports de wilayas provenant des compétitions sportives officielles couplées de niveaux national, régional ou de wilaya, est après déduction des droits et taxes prévus par la législation et la réglementation en vigueur, fixée comme suit : 31 octobre 2006 — 50 % au profit de l’office du parc omnisports de wilaya où se déroulent les compétitions sus-citées qui prend en charge les frais d’organisation, notamment ceux liés au service d’ordre, à la protection civile, à la billetterie et aux droits reconnus aux personnels vacataires recrutés à cet effet ; — 20 % au profit de la fédération sportive nationale ou de la ligue régionale ou de wilaya qui prend en charge les frais d’organisation techniques des compétitions sportives suscitées, notamment ceux liés aux droits reconnus aux personnels d’arbitrage et de jury. La quote-part de 30 % restante est répartie comme suit : 1 - Pour les compétitions sportives officielles couplées entre les clubs sportifs de niveau régional et de niveau de wilaya, les quotes-parts sont fixées comme suit :

  • club sportif de niveau régional : 20% ;
  • club sportif de niveau de wilaya : 10 %. 2 - Pour les compétitions sportives nationales officielles couplées entre les clubs sportifs de niveau national et les clubs sportifs de niveau régional ou de wilaya, les quotes-part sont fixées comme suit :
  • club sportif de niveau national : 25% ;
  • club sportif de niveau régional ou de wilaya : 5 %. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006. Le ministre de la jeunesse Pour le ministre d’Etat, et des sports ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Yahia GUIDOUM Le secrétaire général Abdelkader OUALI Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTABA

Arrêté du 20 Chaâbane 1427 correspondant au 13 septembre 2006 portant désignation du secrétaire général du Comité d’organisation des neuvièmes jeux africains en Algérie.

Par arrêté du 20 Chaâbane 1427 correspondant au 13 septembre 2006, M. Sid Ahmed Selmi est désigné secrétaire général du Comité d’organisation des neuvièmes jeux africains en Algérie. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE