Décret présidentiel n° 06-377 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine des mines et de l’énergie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Chili, signé à Santiago du Chili le 16 mai 2005
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération dans le domaine des mines et de l’énergie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Chili, signé à Santiago du Chili, le 16 mai 2005.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération dans le domaine des mines et de l’énergie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Chili.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, et le Gouvernement de la République du Chili d’autre part, désignés ci-après “les parties” conjointement ou “la partie” individuellement ;
Considérant :
— l’importance que le secteur des mines et de l’énergie occupe dans le développement économique de la République algérienne démocratique et populaire et de la République du Chili ;
— l’apport du développement de la coopération institutionnelle, technique et scientifique en matière de gestion des ressources naturelles, au renforcement des relations entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Chili ;
— la nécessité d’association entre l’une et l’autre partie, notamment, entre les organismes privés pour le développement des secteurs des mines et de l’énergie dans les deux pays ;
— le degré de compétence professionnelle auquel sont parvenus l’Algérie et le Chili dans les domaines de l’énergie et de l’information géo-scientifique des technologies minières et métallurgiques, de la législation minière, de la protection de l’environnement liés aux activités minières et énergétiques ;
— la participation des deux pays dans les organisations régionales en matière énergétique et minière dont ils sont membres, telles que l’organisation latino-américaine de l’énergie (OLADE) ;
— l’expérience publique et privée du Chili en matière d’exploration, de développement, de production et de commercialisation des ressources minières, et l’expérience algérienne en matière de développement de l’industrie des hydrocarbures ;
— l’expérience du Chili et de ses entreprises publiques du secteur minier et énergétique en matière de connaissances géologiques, techniques et technologiques dans le domaine du développement et de la gestion des affaires minières et pétrolières dans la région latino-américaine.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties développeront leur coopération bilatérale, scientifique, technique, technologique, juridique et administrative en matière de développement et de gestion de leurs ressources minières et des hydrocarbures.
Article 2 Le domaine d’application du présent accord concerne la coopération bilatérale et, particulièrement, les échanges techniques et de savoir-faire entre les deux pays dans les volets suivants :
— consolidation d’une gestion efficace et efficiente du patrimoine des ressources minières et du code minier ;
— échange d’informations et d’expériences en matière de droit minier, de régulation sectorielle de normes de sécurité, de spécifications techniques et de préservation de l’environnement ;
— cadre légal, harmonisation des normes et des procédures, et dans les actions de promotion pertinentes pour faciliter l’attrait de l’investissement dans les projets de développement minier et énergétique ;
— politiques nationales, programmes et informations relatifs à l’industrie minière métallique et non métallique, les considérations environnementales liées au développement du secteur et la contribution des mines dans le développement durable ;
— échange d’informations sur les projets d’intégration et de commerce entre les parties dans le domaine minier ;
— développement et facilitation des activités pédagogiques de spécialisation et de formation continue pour contribuer au renforcement des capacités institutionnelles ;
— perfectionnement de l’outil de promotion et mise en place d’un environnement propice aux investissements dans les secteurs minier et énergétique des deux pays ; 31 octobre 2006
— promotion et soutien à l’amélioration des conditions de santé et de sécurité dans les mines et les champs pétroliers et gaziers ;
— dans le cadre juridique en vigueur dans chaque pays, l’étude et l’amélioration de la mise en application, en cas de besoin, des normes respectives de protection de l’environnement et de réhabilitation des zones affectées par l’activité minière et énergétique ;
— et tout autre domaine du secteur minier dont conviendront les deux parties.
Article 3 Pour la mise en œuvre des plans d’activités, les spécialistes des services publics et du secteur privé pourront intervenir en vue d’assurer la réussite des objectifs tracés conjointement.
La coopération entre les parties pourra prendre l’une des formes suivantes :
— échange de spécialistes pour l’exécution des projets de coopération en cours ou des études de nature technique ou administrative ;
— transfert de technologie et de connaissances techniques ;
— formation continue ;
— organisation de manifestations, telles que forums, séminaires, conférences ;
— rencontres entre spécialistes algériens et chiliens lors du déroulement d’évènements en Algérie, au Chili ou dans d’autres pays.
Chaque partie pourra inviter d’autres agences ou succursales, institutions gouvernementales et organismes publics et privés de son pays à participer, à ses frais, aux activités qui seront réalisées conformément à cet accord, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement selon des termes et des conditions que les parties auront fixés.
Article 4 Les parties conviennent de la mise en place d’un comité mixte de suivi de la coopération minière et énergétique, dont la composition et le fonctionnement seront déterminés ultérieurement, d’un commun accord, en tenant compte des accords de coopération et d’études préalables entre les parties.
Le comité mixte de suivi se chargera, particulièrement, de la programmation et de l’évaluation des activités réalisées ainsi que des sources et des formes de financement.
Le comité mixte de suivi se réunira alternativement en Algérie et au Chili et sera chargé de présenter un rapport annuel sur les activités réalisées dans le cadre du présent accord ainsi que des projets futurs. Les dates des réunions seront fixées d’un commun accord.
Lorsqu’il s’agira de secteurs ne relevant pas de leur compétence, les parties s’engagent à faciliter la communication avec les autres ministères, organismes et entreprises compétents. 8 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 31 octobre 2006 Article 5 Les parties veilleront à la mise en œuvre de cet accord en fonction de leurs disponibilités et de leurs priorités budgétaires.
Chacune des parties assumera la part des frais de voyage et de séjour de sa délégation respective dans le cadre de sa participation dans la coopération et les échanges prévus dans le présent accord.
Les parties pourront avoir recours à d’autres sources de financement pour la réalisation des activités arrêtées d’un commun accord.
Article 6 Le présent accord n’altérera ni les droits ni les obligations d’aucune des parties, souscrits dans le cadre d’accords avec des parties tierces.
Article 7 A l’exception des informations qui ne peuvent être divulguées par aucune des parties pour des raisons de sécurité nationale, commerciales ou industrielles, les institutions scientifiques de chacun des deux pays pourront accéder aux informations obtenues dans le cadre du présent accord, qui ne sont pas protégées par les droits de propriété intellectuelle, sauf si les parties en décident autrement.
Article 8 Le présent accord pourra être modifié d’un commun accord entre les parties; tout amendement entrera en vigueur selon les mêmes procédures exigées pour l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications par lesquelles les parties se seront notifiées, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. Il aura une validité de trois (3) ans renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, sauf si l’une des parties notifie à l’autre, par voie diplomatique, sa décision de l’annuler moyennant un préavis de trois (3) mois.
Dans ce cas, et à moins que les parties n’en décident autrement, les projets ou programmes en voie d’exécution dans le cadre du présent accord, ne seront pas affectés par sa dénonciation.
Fait à Santiago du Chili le 16 mai 2005, en double exemplaire en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République du Chili démocratique et populaire Alfonso Dulanto Rencoret Chakib KHELIL Ministre des mines Luis Sanchez Castellon Ministre de l’énergie et des mines Ministre président de la commission nationale de l’énergie LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 7
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.