Décret présidentiel n° 06-378 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant ratification de l’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la culture, de la jeunesse, du sport et de la communication, fait à Lisbonne le 31 mai 2005
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la culture, de la jeunesse, du sport et de la communication, fait à Lisbonne, le 31 mai 2005.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la culture, de la jeunesse, du sport et de la communication.
La République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, ci-dessous désignées “Les parties” , Désireuses de renforcer les relations d’amitié entre leurs peuples, Animées par la volonté d’encourager la coopération dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la culture, de la jeunesse, du sport et de la communication entre les deux pays, Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Domaines de coopération Les parties encourageront et promouvront la coopération entre leurs Etats dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la culture, de la jeunesse, du sport et de la communication.
Article 2 Echange de documentation Les parties s’engagent, dans la mesure de leurs possibilités, à l’échange de documentation et publications ainsi que du matériel audiovisuel sur les nouvelles technologies d’information et de communication appliquées à l’éducation, à l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, à la culture, à la jeunesse, au sport et à la communication.
Article 3 Coopération entre institutions Les parties encourageront l’établissement et le développement de relations de coopération entre les autorités, les organisations et les institutions compétentes dans leurs pays, dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la culture, de la jeunesse, du sport et de la communication, à travers :
a) l’échange de chercheurs, de professeurs, d’experts, d’artistes et de spécialistes dans tous les domaines prévus par le présent accord ;
b) l’octroi de bourses d’études, de post-graduation et de recherche dans les universités et autres institutions d’enseignement supérieur ;
c) l’octroi de bourses de courte durée pour des cours spécialisés et d’été.
Article 4 Recherche scientifique Les parties conviennent d’intensifier la coopération scientifique et technique entre leurs centres de recherche respectifs sous forme de partenariat en privilégiant les actions suivantes :
a) la création d’équipes mixtes de recherche ;
b) la mise en œuvre commune de projets de recherche présentant un intérêt mutuel ;
c) l’échange de chercheurs pour contribuer à la conception et à la réalisation de projets de recherche sur des thèmes d’intérêt commun.
Article 5 Reconnaissance des grades, titres et autres certificats
1. Les parties établiront les méthodes et les conditions dans lesquelles chacune d’elles reconnaîtra l’équivalence d’études de leurs certificats et diplômes d’enseignement primaire et secondaire respectifs.
2. Elles stimuleront l’échange d’informations sur le système d’enseignement supérieur afin de faciliter la reconnaissance des diplômes et des grades émis par l’autre partie, selon la législation en vigueur en la matière. 31 octobre 2006 Article 6 Participation aux manifestations culturelles
1. Chacune des parties facilitera la participation de représentants ou de délégations de l’autre partie aux congrès, conférences, séminaires ou autres manifestations culturelles.
2. Les parties prévoient la possibilité d’organiser des semaines culturelles alternativement en Algérie et au Portugal dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de coopération mentionnés à l’article 22.
Article 7 Diffusion de la langue et de la culture
1. Les parties encourageront l’enseignement de leurs langues et la connaissance mutuelle de leurs histoires, litératures et arts et tout autre domaine se rapportant à la culture.
2. Elles encourageront, au titre du présent accord, la traduction et la diffusion des œuvres à caractère culturel éditées dans les deux pays.
3. Elles encourageront la participation aux foires internationales du livre.
Article 8 Coopération entre bibliothèques nationales Les parties favoriseront la coopération entre les bibliothèques nationales des deux pays.
Article 9 Coopération dans le domaine de l’archéologie Les parties encourageront la coopération dans le domaine de la recherche et des fouilles, ainsi que la restauration et la préservation du patrimoine culturel, notamment les monuments historiques, les œuvres d’art et les manuscrits.
Article 10 Coopération dans les domaines du cinéma et de l’audiovisuel Les parties encourageront la coopération dans les domaines du cinéma, et de l’audiovisuel, à travers l’organisations de semaines du film dans les deux pays et la co-production de films et documentaires.
Article 11 Festivals et expositions Les parties encourageront l’échange de troupes de musique, de théâtre, et de danse et l’organisation d’expositions culturelles et artistiques dans chacun des deux pays.
Article 12 Trafic illégal d’œuvres d’art Les parties assureront, dans le respect de leurs législations nationales et du droit international, l’adoption de mesures pour lutter contre le trafic illégal d’œuvres d’art, de documents et d’autres objets de valeur historique ou archéologique. 8 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 31 octobre 2006 Article 13 Circulation des personnes et des biens
1. Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, les parties prendront les mesures nécessaires en vue de faciliter, dans le respect de leurs législations nationales, l’entrée et le séjour des personnes dans leurs pays respectifs.
2. Elles faciliteront également l’importation et la réexportation des produits et équipements utilisés à des fins non commerciales à l’occasion des manifestations culturelles, artistiques et scientifiques prévues par le présent accord.
Article 14 Sauvegarde du patrimoine national
1. Les parties, aux fins de la sauvegarde du patrimoine national de chacun des deux pays, veilleront à la sécurité et à la sauvegarde des œuvres d’art importées temporairement en application du présent accord.
2. Elles s’engagent à empêcher la sortie et l’entrée illicites des œuvres d’art ou d’espèces documentaires de valeur historique, archéologique et de patrimoine de leurs territoires.
Article 15 Obligations internationales Le présent accord n’affectera pas les obligations internationales prises par chacune des parties.
Article 16 Protection des droits d’auteur d’œuvres culturelles et artistiques Les parties veilleront à la protection des droits d’auteur et des droits y afférents selon la législation nationale en vigueur dans les deux pays et conformément aux accords internationaux dont elles sont parties.
Article 17 Coopération dans le domaine de la jeunesse Les parties favoriseront la promotion de la coopération entre les organisations de jeunesse de leurs pays à travers l’échange d’informations et de documentation, en vue d’approfondir la connaissance de la réalité des jeunes dans chacun des deux pays.
Article 18 Coopération dans le domaine du sport Les parties encourageront la coopération entre les organisations sportives gouvernementales et le mouvement sportif des deux pays.
Article 19 Coopération dans le domaine de la communication Les parties encourageront le développement d’initiatives directes entre leurs entités chargées d’une mission de service public dans les domaines de la radio, télévision et agence de presse.
Article 20 Coopération multilatérale Les parties œuvreront au renforcement des relations existant entre les commissions nationales pour l’UNESCO et entre leurs délégations permanentes auprès des organisations internationales à caractère éducatif, scientifique, culturel, sportif, de jeunesse et de communication.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 9 Article 21 Autres formes de coopération Le présent accord n’exclut pas d’autres formes de coopération dans les domaines éducatif, scientifique, culturel, sportif, de jeunesse et de communication que les parties décident de concrétiser.
Article 22 Programmes de coopération et commission mixte
1. Les parties, afin d’appliquer le présent accord et d’établir des formes détaillées de coopération et d’échange, peuvent élaborer des programmes de coopération, qui produiront des effets, en principe, pendant une période de trois ans.
2. Les programmes de coopération seront partie intégrante des engagements pris par le présent accord et peuvent prévoir la prise en charge des responsabilités financières inhérentes à son application.
3. Les programmes de coopération seront conclus dans le cadre d’une commission mixte qui, en principe, se réunira alternativement dans chacun des deux pays.
4. Malgré le délai prévu pour sa durée, et sauf manifestation expresse de la volonté contraire des parties, les dits programmes de coopération resteront en vigueur jusqu’à la signature d’un nouveau programme.
Article 23 Entrée en vigueur
1. Avec l’entrée en vigueur du présent accord, l’accord culturel entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signé à Alger, le 8 décembre 1982 cessera d’être en vigueur.
2. Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la réception de la dernière notification reçue par voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures légales internes requises.
Article 24 Durée et dénonciation
1. Le présent accord sera en vigueur pendant une période de cinq (5) ans et sera automatiquement prorogé d’une durée égale, sauf si l’une des deux parties le dénonce par écrit et par voie diplomatique, six (6) mois au plus tard avant son expiration.
2. La dénonciation du présent accord n’affecte pas l’exécution à terme des programmes d’échanges, plans ou projets, conclus sur sa base.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent le présent accord.
Fait à Lisbonne, le 31 mai 2005, en deux exemplaires, en langue arabe, portugaise et française, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version française prévaudra.
Pour la République Pour la République algérienne démocratique et portugaise populaire Diogo Freitas DO AMARAL Abdelaziz BELKHADEM Ministre d’Etat Ministre d’Etat, et des affaires étrangères Représentant personnel du Chef de l’Etat DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.