ج.ر عدد 67 لسنة 1966
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES. A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats & Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Ann march publ DIRECTION ABONNEMENTS Trois mois Six mots Un an Registre Nationale áo Commerce A Dunnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Un an 9, Av. A. Benbarek, ALGER 15 dinar Tel: 66-81-49, 66-80-96 Algérie 8 dinara 14 dinara 24 dinan 20 dinars …………. ttranger ………… 12 dinar 20 dinara 35 dinars C.C.P. 3209-50 ALGER 20 dinars 28 dinars Numero des années anterieures: 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes Le numéro 0,25 Dinar Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Prière de toindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Tavij des insertions : 2.50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 66-103 du 12 mai 1966 portant ratification de l’accord sur la coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à Belgrade le 12 juin 1964, p. 766. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-58 du 19 mars 1966 modifiant le décret n° 64-320 du 10 novembre 1964 relatif au régime de rémunération des personnels de direction de l’Ecole nationale d’administration (rectificatif), p. 767. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-227 du 29 juillet 1966 portant virement de crédit au budget des charges communes, p. 767. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 66-231 du 29 juillet 1966 modifiant le décret n° 65-214 du 19 août 1965 fixant les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne, 1965-1966, p. 767. Arrêté interministériel du 10 juin 1966 portant classement indiciaire provisoire des agents techniques des services vétérinaires, p. 768. MINISTERE DE L’INFORMATION Décrets du 29 juillet 1966 relatifs à la situation de sous-directeurs, p. 768. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 16 juillet 1966 portant désignation du président du tribunal militaire permanent d’Oran, p. 768. Arrêté du 20 juillet 1966 portant suspension sans traitement d’un magistrat, p. 768. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 8 avril 1966 relatif aux postes de chefs de bureau de l’administration centrale au ministère de la santé publique, p. 768. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 66-232 du 29 juillet 1966 portant création des directions départementales des anciens moudjahidine, p. 770. Décret n° 66-233 du 29 juillet 1966 portant création et organisation de centres d’appareillage des invalides de guerre, p. 770. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 8 juillet 1966 relatifs à la situation d’agents-comptables auprès de groupements professionnels, p. 771. Arrêté du 21 juillet 1966 portant délégation de signature un sous-directeur, p. 771. MINISTERE DU TOURISME Décrets du 29 juillet 1966 relatifs à la situation de sous-directeurs, p. 771. AVIS ET COMMUNICATIONS Demande de changement de nom, p. 771. S.N.C.F.A. Homologations de propositions, p. 771. Marchés. - Appels d’offres, p. 772. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 772.

766 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1966 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 66-103 du 12 mai 1966 portant ratification de l’accord sur la coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à Belgrade le 12 juin 1964. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mi nistres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu l’accord sur la coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à Belgrade, le 12 juin 1964, Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1 - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord sur la coopération culturelle entre la République algérienne Cémocratique et populaire et la République socialiste fédérative de Yougoslavie signé à Belgrade, le 12 juin 1964. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1966. Houari BOUMEDIENE ACCORD Sur la coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste fédérative de Yougoslavie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, Animés du désir de faire connaitre mutuellement aux peuples de Yougoslavie et d’Algérie les acquisitions des deux pays dans les domaines de la science, de la culture et de l’éducation, Persuadés qu’une coopération culturelle générale servirait à l’approfondissement et à l’affermissement de l’amitié qui lie les peuples des deux pays. Ont décidé de conclure le présent accord sur la coopération culturelle et à cette fin, sont convenus de ce qui suit: Article 1°r. Les deux parties contractantes encourageront la coopération mutuelle entre elles dans les domaines de la science, de l’éducation, des lettres, des arts de la musique, du théâtre, des sports et de la culture en général. Article 2. Aux fins d’une connaissance mutuelle aussi large que possible des réalisations et expériences dans les domaines de la science, de l’éducation et de la culture, chaque partie contractante encouragera et facilitera notamment:

  1. La collaboration entre les institutions de recherches scientifiques, les associations techniques, les organisations culturelles et éducatives de son pays avec celles du pays de l’autre partle;
  2. La communication des informations et du matériel approprié, relatifs au développement dans divers domaines de la culture, de la science et de l’éducation;
  3. L’échange de travailleurs dans les domaines de l’éducation, de la culture et de la science;
  4. L’étude de la langue et de la littérature de l’autre partie:
  5. L’échange d’ouvrages et publications scientifiques, techniques, littéraires et artistiques et la traduction et l’édition de ces ouvrages;
  6. l’échange de films scientifiques, artistiques et documentaires;
  7. L’organisation de conférences, concerts, spectacles, expositions culturelles et techniques, rencontres sportives et autres manifestations. Article 3. Chacune des parties contractantes facilitera aux savants de l’autre partie contractante, les recherches et études dans ses instituts, archives, bibliothèques et musées conformément aux règlements en vigueur dans son pays. Article 4. Chaque partie contractante s’efforcera a inclure aux programmes d’histoire et de géographie de ses institutions éducatives, dans la mesure du possible, des renseignements de nature à aider ses étudiants à se former une idée exacte du pays de l’autre partie. A cette fin, l’échange de renseignements prévu à l’alinéa 1 du présent article entrera dans le cadre de l’article 2 du présent accord, Article 5. Chaque partie contractante accordera dans les limites de ses possibilités, des bourses et autres assistances matérielles pour les études, la spécialisation et le travail de recherches scientifiques aux étudiants, travailleurs techniques et scientifiques et artistes de l’autre partie contractante. Article 6. Chacune des deux parties contractantes encouragera la coopération entre leurs services de radiodiffusion et de télévision, ansi que la coopération entre les institutions cinématographiques et sportives dans les deux pays, sur la base des accords directs entre les institutions interessées elle-mêmes des deux pays et dans les limites des autorisations prévues par les prescriptions en vigueur. Chaque partie contractante facilitera l’organisation des séances de projection de films artistiques, documentaires, scientifiques et autres de l’autre partie. Article 7. La réalisation des activités prévues aux articles précédents se fera après accord entre les services compétents des Gouvernements des deux pays. Chacune des parties contractantes mettra à la disposition de l’autre dans la mesure de ses possibilités et compte tenu des lois en vigueur dans son pays, les moyens appropriés en vue d’assurer le plein succès de ces échanges culturels. Article 8. Le présent accord sera ratifié et entrera en vigueur au jour de l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à Alger Article 9. Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, à moins que l’une des parties contractantes n’ait, trois mois au préalable, signifié à l’autre par écrit, son intention de le réviser ou d’y mettre fin. Fait à Belgrade, le 12 juin 1964 en double original en langues serbocrate et française, les deux textes faisant également foi. En cas de divergencc, le texte français prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République socialiste démocratique et populaire, fédérative de Yougoslavie, L’Ambassadeur de la Le président de la République algérienne commission des relations démocratique et populaire, culturelles avec l’étranger, en Yougoslavie, Ofman DJIKKICH. Réda MALEK

5 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 767 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-58 du 19 mars 1966 modifiant le décret n° 64-320 du 10 novembre 1964 relatif au régime de rémunération des personnels de direction de l’Ecole nationale d’administration (rectificatif). J.O. nº 23 du 22 mars 1966. Page 226, lère colonne, Article 1er, alinéa 2, Au lieu de: « Article 1er. Le directeur de l’Ecole nationale d’administration perçoit une rémunération afférente à l’emploi de début de direction d’administration centrale ». Lire :

. Art. 2. Est ouvert sur 1966. un crédit de trente millions quatre cent mille dinars (30.400.000 DA.) applicable au budget du ministère de la défense nationale et aux chapitres énumérés à l’état « A annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre de la défense nationale sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE «А» CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN D.A. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE TITRE III MOYENS DES ARMES ET DES SERVICES 3 ème partie - CHARGES SOCIALES 33-91 Prestations familiales 4 ème partie MATERIEL 15.000.000 ET FONCTIONNEMENT DES ARMES ET DES SERVICES 34-41 Service du matériel 15.400.000 Total des crédits ouverts 30.400.000 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 66-231 du 29 juillet 1966 modifiant le décret n° 65-214 du 19 août 1965 fixant les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1965 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nati ale; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’Office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 65-214 du 19 août 1965 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1965-1966 et notamment son article 25; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 25 du décret n° 65-214 du 19 août 1965 susvisé sont modifiées comme suit : Article 25. Une indemnité dont le montant est fixé

768 JOURNAL OFFICIEL DE LA Blé dur: 5,28 DA par quintal, -Blé tendre 4,55 DA par quintal, Orge: 4,32 DA par quintal, -Maïs: 5,28 DA par quintal. sera versée dans les conditions ci-après définies, aux détenteurs de stocks de blé dur, de blé tendre et d’orge à la date du 31 Juillet 1965 ainsi qu’aux détenteurs de stocks de maïs à la date du 30 septembre 1965 : A - Organismes stockeurs; a) Sur tous leurs stocks de céréales de la récolte 1964 à l’exception de ceux visės au paragraphe b) ci-dessous: b) Sur les céréales achetées à d’autres organismes stockeurs et sur les céréales d’importation, détenues en stocks ou en cours de transport à leur adresse ; B - B Docks de filtrage et de report (Unions coopératives agricoles); Sur les céréales en stocks ou en cours de transport à leur adresse. C Importateurs : Sur leurs stocks en Algérie. ». Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 10 juin 1966 portant classement Indiciaire provisoire des agents techniques des services vétérinaires. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le ministre de l’intérieur et Le, ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 62-594 du 26 mai 1962 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l’Etat ; Vu le décret n° 63-2 du 3 janvier 1963 relatif à la rémunération des fonctionnaires et agents des administrations publiques; Vu le décret n° 64-213 du 3 août 1964 portant statut particulier du corps d’agents techniques des services vétérinaires; Arrêtent : Article 1. Les agents techniques des services vétérinaires sont classés à l’échelle indiciaire ES 3 prévue par le décret n° 62-594 du 26 mai 1962 susvisé. Le classement indiciaire prévu à l’alinéa précédent s’applique à compter du 1er janvier 1966. Art. 2. - Cet échelonnement indiciaire proviscire ne pourra feare obstace, le moment venu, à la réorganisation des corps subalternes des services vétérinaires. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du pien sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1966 l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1966. Le ministre de l’intérieur, Le ministre de l’agriculture Ahmed MEDEGHRI. et de la réforme agraire, Ahmed MAHSAS. Le ministre des finances et du plan, 1 Ahmed KAID. MINISTERE DE L’INFORMATION Décrets du 29 juillet 1966 relatifs à la situation de sousdirec- teurs. Pár décret du 29 juillet 1966, il est mis fin à compter du 12 juin 1966, aux fonctions de sous-directeur exercées par M. Hocine Bouzaber. Par décret du 29 juillet 1966, M. Fateh Assoul est nommé en qualité de sous-directeur de la production et des pro- : grammes au ministère de l’information. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtë interministériel du 16 juillet 1966 portant désignation du président du tribunal militaire permanent d’Oran. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale et Le ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu la loi n° 64-242 du 22 Boût 1964 portant code de justice militaire, notamment son article 2; Vu le décret du 28 juin 1966 portant nomination de magistrats de cours; Arrêtent : Article 15. M. Bouazza Khedim, conseiller à la cour d’Oran, est désigné pour assurer les fonctions de président du tribunal militaire permanent d’Oran pour une période d’une année à dater de ce jour. : Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1966. Le président du Conseil der ministres, ministre de la défense nationale, Houari BOUMEDIENE Le ministre de la justice, garde des sceaux, Mohammed BEDJAOUI. Arrêté du 20 juillet 1966 portant suspension sans traitement d’un magistrat. Par arrêté du 20 juillet 1966, M. Amar Sedkaoui est suspendu de ses fonctions, sans traitement, à compter du 15 juin 1966, pour une durée de trois mois. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 8 avril 1966 relatif aux postes de chefs de bureau de l’administration centrale au ministére de la santé publique. Le ministre de la santé publique, Le ministre de l’intérieur et Le ministre dos finances et du plan,

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  • Vu le décret n° 65-234 du 22 septembre 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé publique ; Vu le décret du 2 décembre 1964 relatif aux fonctions des chefs de bureau des administrations générales de l’Etat ; Vu l’arrêté du 14 mai 1965 relatif à la rémunération des chefs de bureau des administrations centrales de l’Etat ; Vu la circulaire du 14 mai 1965 portant application du décret du 2 décembre 1964 susvisé relatif aux fonctions de chefs de bureau; Arrêtent : Article 1er. Les postes de chefs de bureau de l’administration centrale du ministère de la santé publique, ouvrant droit à la majoration prévue à l’article 3 du décret du 2 décembre 1964 susvisé, sont les suivants : I SECRETARIAT GENERAL. Bureau d’études. II. DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE. a) Sous-direction du personnel :
  1. Bureau du personnel de l’administration centrale, chargé : du recrutement du personnel, du mouvement et de la gestion des effectifs, du contrôle du personnel.
  2. Bureau du personnel des services extérieurs, chargé : du recrutement du personnel médical, para-médical et administratif, du mouvement et de la gestion de l’ensemble de ce personnel, des statuts, des affaires juridiques, du contentieux de ces différents corps.
  • b) Sous-direction du budget, de la comptabilité et du matériel:
  1. Bureau de la préparation et de l’exécution du budget, chargé : de la préparation du budget de fonctionnement, des engagements de dépenses, des délégations de crédits aux ordonnateurs secondaires.
  2. Bureau de l’ordonnancement, chargé : de l’ordonnancement de dépenses, de la comptabilité des mandatements, de la régie,
  • du financement de l’assistance. III. DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE. a) Sous-direction de la santé :
  1. Bureau de la réglementation des professions médicales et para-médicales, chargé : de la législation sanitaire,
  • du contrôle des professions médicales et para-médicales.
  1. Bureau de l’assistance médico-sociale, chargé : de l’implantation du personnel de la santé publique,
  • de la liaison avec les directions départementales de la santé, dęs circonscriptions de l’A.M.S. b) Sous-direction des hôpitaux :
  1. Bureau de la réglementation hospitalière, chargé : des études techniques, des créations et transformations des hôpitaux, du classement des hôpitaux.
  2. Bureau du contrôle de la gestion hospitalière, chargé : du contrôle du fonctionnement administratif des hôpitaux.
  • du contrôle du fonctionnement financier des hôpitaux, de l’exploitation des rapports de contrôle. c) Sous-direction - de l’hygiène et de la prévention :
  1. Bureau de l’éradication du paludisme, chargé : de l’éradication du paludisme, du contrôle de l’endémie palustre, des études et recherches, du laboratoire national de paludologie.
  2. Bureau de l’administration et de la législation sanitaire, chargé : des déclarations de maladies transmissibles, de la protection sanitaire aux frontières, de la réglementation sanitaire internationale, des laboratoires de la santé publique, de la liaison avec l’institut Pasteur et les organismes sanitaires. d) Sous-direction de la pharmacie :
  3. Bureau des visas, chargé, de la réglementation, des visas, de la nomenclature pharmaceutique, de la pharmacopée.
  4. Bureau du contrôle, chargé : du contrôle de la fabrication, de l’importation des produits pharmaceutiques, de l’étude des marchés pharmaceutiques, du contrôle de la distribution, du contrôle des laboratoires d’analyses médicales. IV. DIRECTION DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION. a)) Sous-direction de l’aide et de l’assistance publique :
  5. Bureau de l’assistance à l’enfance, chargé : des enfants assistés, de la protection maternelle et infantile, des pouponnières et jardins d’enfants.
  6. Bureau de l’aide sociale, chargé : des secours et des rapatriements, de la protection sociale des aveugles, de l’assistance aux vieillards infirmes et de la rééducation des diminués physiques. b) Sous-direction - de la population, des études démographiques et des statistiques :
  7. Bureau de la famille chargé : de la défense de l’intégrité de la famille, des associations familiales. des fléaux à caractère social.
  8. Bureau des études démographiques et statistiques, chargé : des enquêtes sociales et sanitaires, de l’émigration, des naturalisations, de l’étude des mouvements de la population, des statistiques sanitaires.
  9. Bureau des œuvres sociales, chargé : des œuvres de bienfaisance en Algérie, et de l’aide de l’étranger, des organisations étrangères à caractère social, de la tutelle du Croissant rouge. V. DIRECTION DE LA REFORME DE L’INFRASTRUC- TURE SANITAIRE. a) Sous-direction de la formation para-médicale :
  10. Bureau des études, des programmes et des examens, chargé : de la refonte et du contrôle des programmes, de la préparation et l’organisation des examens.
  11. Bureau des statistiques et des bourses, chargé : des diplômes, des bourses, des statistiques. b)) Sous-direction de l’action médico-sociale :
  12. Bureau des constructions, chargé : de la préparation et de la réalisation des programmes de construction, de l’exploitation des états périodiques,

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  1. Bureau des études et du plan, chargé : des questions techniques, des études de projets, de la normalisation. c) Sous-direction de l’équipement :
  2. Bureau des marchés, chargé de l’étude des devis, des commissions des marchés.
  3. Bureau de l’équipement, chargé: de l’acquisition et de la réception de l’équipement, du renouvellement et de l’aliénation des véhicules,
  • des relations avec l’OMS et l’UNICEF. Art. 2. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 8 avril 1966. Le ministre de la santé publique, Tedjini HADDAM. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. P. le ministre des finances et du plan et par délégation, Le directeur général adjoint des finances, Salah MEBROUKINE. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 66-232 du 29 juillet 1966 portant création des direс- *ions départementales des anciens moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection sociale des victimes de la guerre de libération nationale, modifiée par l’ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966, Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1963, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, Vu le décret n° 65-204 du 11 août 1965 portant organisation du ministère des anciens moudjahidine, Vu le décret n° 65-264 du 14 octobre 1965 portant création des commissions médicales de réforme, Vu le décret n° 65-44 du 18 février 1966 relatif au recours concernant la reconnaissance de la qualité de membre de l’armée de libération nationale ou de membre de l’organisation civile du Front de Libération Nationale et l’octroi de pensions aux victimes de la guerre, Vu le décret n° 66-74 du 14 octobre 1966 portant création et organisation provisoire des maisons d’enfants de chouhada Vu l’arrêté interministériel du 30 septembre 1965 relatif aux commissions de reclassement des anciens moudjahidine, Vu l’arrêté du 5 août 1958 concernant le recrutement des secrétaires administratifs à l’échelle départementale, Vu l’arrêté du 12 février 1962 relatif au recrutement des personnels par voie de contrat, Décrète : Article 1”. Il est créé une direction départementale des REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1966 anciens moudjahidine au chef-lieu de chaque département en tant que service extérieur. Art. 2. Les directeurs départementaux des anciens moudjahidine assument la direction de l’ensemble des bureaux placés sous leur responsabilité. Art. 3. Les directeurs départementaux, placés sous l’autorité des préfets, représentent à l’échelon d’épartemental, le ministre des anciens moudjahidine auprès du Parti, des organisations nationales et des autorités administratives pour toutes les questions concernant les anciens moudjahidine. Les directeurs départementaux ont à connaitre de la constitution et de la liquidation des dossiers de pensions. Ils assument le contrôle des fichiers des membres de l’armée de libération nationale (ALN) et de l’organisation civile du Front de libération nationale (O.C. F.L.N.). En outre, ils assurent le secrétariat des commissions médicales de réforme et des commissions départementales de reclassement. Par ailleurs, ils veillent au bon fonctionnement des maisons c’enfants de chouhada. Art. 4. Le personnel d’une direction départementale des anciens moudjahidine est composé comme suit : Un directeur départemental, Un délégué adjoint, Un secrétaire administratif, Un commis, Un agent de bureau, Un dactylographe, Un agent de service, 2ème échelon. Art. 5. En attendant la publication d’un statut définitif les concernant, les directeurs départementaux des anciens mouujahidine et leurs adjoints sont recrutés par voie de contrat par le ministre des anciens moudiahidine. Art. 6. Le ministre des anciens moudjahidine, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-233 du 29 juillet 1966 portant création et organisation de centres d’appareillage des invalides de guerre Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 62-157 au 31 décembre 1962 tendant à la reconauction de la ‘égislation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection sociale des victimes de la guerre de libération nationale, modifiée par l’ordonnance n° 66-35 du 2 fevrier 1966, Vu la loi n° 63-321 du 21 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966, Vu le décret n° 65-204 au 11 août 1955 portant organisation de l’administration centrale du ministère des anciens moudjahidine, Vu l’arrêté du 12 février 1962 relatif au recrutement des personnels par voie de contrat, Décrète : Article 1 or Les centres d’appareillage d’Alger, de Sétif et de Sidi Bel Abbès sont placés sous l’autorité du min stre des anciens moudjahidine en tant que services extérieurs du ministère. Art. 2. - Le rôle dcs centres d’appareillage est de procéder, gratuitement à la distribution, aux invalides, des appareils de prothèse et des fournitures rendues nécessaires par l’infirinité

5 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA contractée pendant la lutte de libération nationale, ainsi qu’en dispose l’article 10 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée. Art. 3. Chaque centre d’appareillage est dirigé par un chef de centre responsable devant le ministre des anciens moudjahidine Il élabore notamment, les prévisions annuelles de dépenses à la demande de l’administration centrale, en accord avec le directeur départemental des anciens moudjahidine. Art. 4. Un centre d’appareillage est organisé comme suit : 1°) un bureau administratif chargé de la gestion du personnel, de la comptabilité et du matériel, १०) un bureau technique divisé en deux sections: a) une section d’experts-vérificateurs, chargée du contrôle des matières premières utilisées et de la vérification des appareils confectionnés, b) une section chargée des relations avec les invalides. Cette même section organise les tournées du camion-atelier dans les départements. Art. 5. L’effectif d’ur, centre d’appareillage comprend : Un chef de centre, Des experts-vérificateurs, Des orthopédistes-rééducateurs, Des mécaniciens orthopédistes, Des commis, Des agents de bureaux, Des dactylographes, Des conducteurs auto, 2ėme catégorie,

  • Des ouvriers spécialisés, 1er catégorie. Art. 6. Le personnel des catégories A et B est nommé par 1e ministre des anciens moudjahidine. Le personnel des catégories Cet Dest nommé par le préfet du département, sur proposition du directeur départemental des anciens moudjahidine. Art. 7. - Les chefs de centres d’appareillage, les experts-vérificateurs, les orthopédistes-rééducateurs et les mécaniciens-orthopédistes sont recrutés par voie de contrat par le ministre des anciens moudjahidine. Art. 8. Le ministre des anciens moudjahidine, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 8 juillet 1966 relatifs à la situation d’agents-comptables auprès de groupements professionnels. Par arrêté du 8 juillet 1966, il est mis fin à compter du 30 juin 1966, aux fonctions de Hocine Djelouah, agent comp- REPUBLIQUE ALGERIENNE 771 table auprès du groupement professionnel d’achat des industries et textiles (G.A.D.I.T.). Par arrêté du 4 juillet 1966, M. Chaabane Maïdi est nommé à compter du 1er juillet 1966 en qualité d’agent-comptable du groupement professionnel d’achat des industries textiles (G.A.- D.I.T.). Par arrêté du 8 juillet 1966, M. Brahim Zeghouane est délégué dans les fonctions d’agent-comptable du groupement professionnel d’importation du bois (BOIMEX) à compter de la date de son installation dans ses fonctions Arrêté du 21 juillet 1966 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-155 du 10 juin 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965, modifié par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 22 juillet 1965 déléguant M. Mohamed Belarbia dans les fonctions de sous-directeur des prix et des enquêtes économiques au ministère du commerce. Arrête : Article 1er Dans les limites de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Belarbia sus-qualifié à l’effet de signer, au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le present arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1966. Nourredine DELLECI. MINISTERE DU TOURISME Décrets du 29 juillet 1966 relatifs à la situation de sous-directeurs. Par décret du 29 juillet 1966, il est mis fin sur sa demande, et à compter du 31 mai 1966, aux fonctions de sous-directeur de l’hôtellerie exercées par M. Abdelkader Koudjeti Par décret du 29 juillet 1966, M. Noureddine Mekkioui est nommé sous-directeur des contrôles et de l’inspection à la direction des contrôles au ministère du tourisme. Le présent décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. AVIS ET COMMUNICATIONS Demande de changement de nom. Mme Aury Mathilde née le 18 mars 1929 à Oran, arrondissement dudit département d’Oran, y demeurant 32, rue Clauzel, a formulé une demande en changement de nom pour s’appeler désormais Lakouas Hasnia. S.N.C.F.A. Homologations de propositions. Par décision n° 1598 S/BCC/F2 en date du 10 juin 1966, le ministre des postes et télécommunications et des transports a homologué la proposition de la S.N.C.F.A. publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du 17 juin 1966 relative à la fermeture des points d’arrêt de Oued Ali, Lakhdaria Gorges et Souk El Had, ligne Alger Constantine. Par décision n° 1676 S/BCC/F2 du 16 juin 1966, le ministre des postes et télécommunications et des transports a homologué la proposition de la S.N.C.F.A. publiée au Journal officiel I de la République algérienne démocratique et populaire du 17

772 JOURNAL OFFICIEL DE LA Juin 1966 et relative à la fermeture du point d’arrêt de millesimo ligne Bouchegouf Guelma. Par décision n° 1729-S/BCC/F2 du 21 juin 1966, le ministre des postes et télécommunications et des transports a homologué la proposition de la S.N.C.F.A. publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du 17 juin 1966 et relative à la fermeture du point d’arrêt de Mennchar (ligne ouled Rahmoun Khenchela). MARCHES. - Appels d’offres SERVICE DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Un appel d’offres est lancé en vue d’exécuter entre Boufarik et Alger des travaux de topographie et leur report sur calques. Le montant des travaux est évalué approximativement à 50.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la division des opérations urbaines du S.E.G.G.T.H. 7 étage, 225 bd Colonel Bougara a El Biar. Les offres devront parvenir avant le 10 août 1966 à 13 heures, terme de rigueur à l’ingénieur chef de la division sus-nommée. PONTS ET CHAUSSEEES Circonscription de Sétif L’ingénieur en chef de la circonscription de Sétif a décidé de procéder à un appel d’offres pour la fourniture, sur la place de Sétif: de 100 tonnes d’émulsion normale et 100 tonnes d’émulsion acide à 65% d’une part; et de 123 tonnes d’émulsion normale d’autre part. Les candidats peuvent consulter les dossiers concernant ces deux fournitures à la circonscription des ponts et chaussées de Sétif, rue Méryem Bounttoura à Sétif. Les offres devront parvenir avant le 13 août 1966 à 12 heures à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription de Sétif, rue Meryem Bouattoura à Sétif. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Reitz Henri-Jean représentant la S.A.R.L. les travaux publics algériens» domicilié à Oran, titulaire du marché 30 de 1964, relatif à l’exécution de travaux de V.R.D. du collège d’enseignement général de Béni Saf, est mis en demeure d’avO s reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de dix jours (10) à compter de la date de publication du present avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du soût 1962. L’entreprise S.O.M.ED.E.C. représentée par Mr. Souames à Skikde, titulaire du marché relatif à l’alimentation en eau potable de la ville d’El Hadayekh (ex Saint-Antoine (2ème lot, maçonnerie, béton-armé), en date du 6 février 1963, approuvé le 8 mai 1963, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de ia date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1966 Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispo sitions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. M. Farah Saïd, directeur de l’entreprise des travaux publics dont le siège est au 17, rue Didouche Mourad & Alger, titulaire du marché n° 32 et 33 D.C.G. du 7 juin 1965 et visé par le contrôle financier respectivement sous le n° 06/1.400 du 29 juillet 1965 et nº 06/1.437 du 23 juillet 1965 relatif aux travaux désignés ci-après: Travaux de transformation et d’aménagement de l’école des blindés de Batna (parc à blindés classes d’enseignements champs de tir taukodromes bloc sanitaire et travaux de la 2ème tranche de grosses réparations, logements officiers sous-officiers et écoliers, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Hassan ben Mohamed ben Azaline, entrepreneur de travaux publics et de bâtiments, domicilié 16, rue Ayala Fernandville, titulaire des marchés approuvés le 16 mars 1966 par l’ingénieur chef du service départemental des travaux publics de Mostaganem, relatifs à la construction d’une mahakma et d’une recette de contributions diverses à Zemmora (1 lot maçonnerie), est mis en demeure de commencer les travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai preserit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise compagnie générale d’entreprises électriques est mise en demeure de reprendre l’exécution des travaux d’équipement du groupe électrogène de secours et réfection du réseau électrique au centre hospitalier du Caroubier, Annaba, dans un délai de vingt jours (20). Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, les travaux seront poursuivi à ses lieux et place, risques et périls par l’administration contractante qui pourra utiliser le matériel nécessaire à cet achèvement et lui appartenant. L’entreprise algérienne de construction de travaux publica, domiciliée à Alger 126, rue Didouche Mourad, titulaire du marché n° 274 approuvé le 19 octobre 1964 par le ministère du tourisme, relatif à l’exécution des travaux de construction d’un hôtel à El Oued, est mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux et ce, conformément au texte dudit marché. Si, dans un délai de quinze jours (15) à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’entreprise n’a pas satisfait à cette demande, il lui sera fait application des dispositions de Farticle 35 des clauses administratives. La société d’équipement général, sise 47, rue Larbi ben M’Hidt à Alger, titulaire du marché n” 40.65, approuvé le 6 novembre 1905 et relatif à la fourniture d’ustensiles de cuisine et de réfectoire, destinés à équiper 803 cantines scolaires, est mise en demeure d’avoir a procéder à l’exécution du marché ci-dessus indiqué dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date: de publication du présent avis au Journal officiel de la Répu blique algérienne démocratique et populaire. Faute par la société de satisfaire à cette mise en demeure dans le delas prescrit, il lui sera fait applicasion des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1362.

  1. 9 at 13. Av. A. Benbatek