Ordonnance n° 66-103 du 12 mai 1966 portant ratification de l'accord sur la coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à Belgrade le 12 juin 1964
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord sur la coopération culturelle entre la République algérienne Cémocratique et populaire et la République socialiste fédérative de Yougoslavie signé à Belgrade, le 12 juin 1964.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 mai 1966.
Houari BOUMEDIENE ACCORD Sur la coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste fédérative de Yougoslavie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, Animés du désir de faire connaitre mutuellement aux peuples de Yougoslavie et d'Algérie les acquisitions des deux pays dans les domaines de la science, de la culture et de l'éducation, Persuadés qu'une coopération culturelle générale servirait à l'approfondissement et à l'affermissement de l'amitié qui lie les peuples des deux pays.
Ont décidé de conclure le présent accord sur la coopération culturelle et à cette fin, sont convenus de ce qui suit:
Article 1°r.
Les deux parties contractantes encourageront la coopération mutuelle entre elles dans les domaines de la science, de l'éducation, des lettres, des arts de la musique, du théâtre, des sports et de la culture en général.
Article 2
فتح المادةAux fins d'une connaissance mutuelle aussi large que possible des réalisations et expériences dans les domaines de la science, de l'éducation et de la culture, chaque partie contractante encouragera et facilitera notamment:
1) La collaboration entre les institutions de recherches scientifiques, les associations techniques, les organisations culturelles et éducatives de son pays avec celles du pays de l'autre partle;
2) La communication des informations et du matériel approprié, relatifs au développement dans divers domaines de la culture, de la science et de l'éducation;
3) L'échange de travailleurs dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la science;
4) L'étude de la langue et de la littérature de l'autre partie:
5) L'échange d'ouvrages et publications scientifiques, techniques, littéraires et artistiques et la traduction et l'édition de ces ouvrages;
6) l'échange de films scientifiques, artistiques et documentaires;
7) L'organisation de conférences, concerts, spectacles, expositions culturelles et techniques, rencontres sportives et autres manifestations.
Article 3
فتح المادةChacune des parties contractantes facilitera aux savants de l'autre partie contractante, les recherches et études dans ses instituts, archives, bibliothèques et musées conformément aux règlements en vigueur dans son pays.
Article 4
فتح المادةChaque partie contractante s'efforcera a inclure aux programmes d'histoire et de géographie de ses institutions éducatives, dans la mesure du possible, des renseignements de nature à aider ses étudiants à se former une idée exacte du pays de l'autre partie.
A cette fin, l'échange de renseignements prévu à l'alinéa 1 du présent article entrera dans le cadre de l'article 2 du présent accord,
Article 5
فتح المادةChaque partie contractante accordera dans les limites de ses possibilités, des bourses et autres assistances matérielles pour les études, la spécialisation et le travail de recherches scientifiques aux étudiants, travailleurs techniques et scientifiques et artistes de l'autre partie contractante.
Article 6
فتح المادةChacune des deux parties contractantes encouragera la coopération entre leurs services de radiodiffusion et de télévision, ansi que la coopération entre les institutions cinématographiques et sportives dans les deux pays, sur la base des accords directs entre les institutions interessées elle-mêmes des deux pays et dans les limites des autorisations prévues par les prescriptions en vigueur.
Chaque partie contractante facilitera l'organisation des séances de projection de films artistiques, documentaires, scientifiques et autres de l'autre partie.
Article 7
فتح المادةLa réalisation des activités prévues aux articles précédents se fera après accord entre les services compétents des Gouvernements des deux pays. Chacune des parties contractantes mettra à la disposition de l'autre dans la mesure de ses possibilités et compte tenu des lois en vigueur dans son pays, les moyens appropriés en vue d'assurer le plein succès de ces échanges culturels.
Article 8
فتح المادةLe présent accord sera ratifié et entrera en vigueur au jour de l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Alger
Article 9
فتح المادةLe présent accord est conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des parties contractantes n'ait, trois mois au préalable, signifié à l'autre par écrit, son intention de le réviser ou d'y mettre fin.
Fait à Belgrade, le 12 juin 1964 en double original en langues serbocrate et française, les deux textes faisant également foi.
En cas de divergencc, le texte français prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République socialiste démocratique et populaire, fédérative de Yougoslavie, L'Ambassadeur de la Le président de la République algérienne commission des relations démocratique et populaire, culturelles avec l'étranger, en Yougoslavie, Ofman DJIKKICH.
Réda MALEK 5 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 767 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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