CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATION ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A (Traduction LGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE AUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-55 du 13 mai 1974 portant ratification de la convention internationale relative à la création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, p. 494. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
- MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 28 mai 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 503. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 22 mai 1974 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras, p. 503. Décret du 22 mai 1974 portant nomination d’un chef de daïra, p. 503. Décret du 28 mai 1974 portant nomination du directeur du commerce, des prix et des transports au conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 503. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 22 mai 1974 portant nomination d’un sous-directeur, p. 503.
494 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1974 SOMMAIRE (suite) Décrets des 22 et 28 mai 1974 portant mouvement dans le corps de la magistrature p 503. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté nterministériel du 8 mai 1974 portant ouverture du concours de recrutement d’inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle, p. 503. Arrêté interministériel du 8 mai 1974 portant organisation du concours de recrutement des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, p. 504. Arrêté interministériel du 8 mai 1974 portant ouverture du concours de recrutement des opérateurs psychotechniciens, p. 504. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 28 mai 1974 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 505. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 22 mai 174 portant nomination d’un conseiller technique, p. 505. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 22 mai 1974 mettant fin aux fonctions du directeur des matériaux de construction, p. 505 Décret du 22 mai 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 505. Arrêté du 16 mai 1974 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter la ville de Aïn Témouchent (wilaya d’Oran), p. 505. Arrêté du 16 mai 1974 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter la ville de Béni Saf (wilaya de Tlemcen), p. 506. Arrêté du 16 mai 1974 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée alimenter la ville de Tlemcen (wilaya de Tlemoen), p. 508. Arrêté du 16 mai 1974 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée alimenter la ville de Sig (wilaya d’Oran), D. 506. Arrêté du 16 mai 1974 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter la ville de Ghazaouet (wilaya de Tlemcen), p. 506. Arrêté du 16 mai 1974 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter la ville de Nédroma (wilaya de Tlemcen), p 507. Arrété du 16 mai 1974 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter la ville de Maghnia (wilaya de Tlemcen), p. 507. Arrêté du 16 mai 1974 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter la ville de Mohammadia (wilaya d’Oran), p. 507. MINISTERE DES FINANCES Décret du 28 mai 1974 mettant fin aux fonctions du directeur adjoint du trésor et du crédit, p. 508. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 23 mai 1974 fixant les taxes télex can: les relations Algérie-Islande, p. 508. Arrêté du 23 mai 1971 portant fixation des taxes télégraphiques entre l’Algérie et l’Inde, p. 508. ACTES DES WALIS Arrêté du 14 novembre 1973 du wali de Annaba, portant concession, à titre gratuit, du terrain sis à El Kala, d’une superficie de 5000 m2, dépendant du domaine autogéré « Garouni Mabrouk», au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction de l’agriculture et de la réforme agraire de la wilaya), nécessaire à la construction d’un dispensaire vétérinaire, p. 508. Arrêté du 14 novembre 1973 du wali de Annaba, portant affectation du terrain, bien de l’Etat, constitué des lots urbains nº 1, 2, 3 et 4, d’une superficie totale de 2.362,82 m2, sis à Annaba, angle du chemin Riad Salah et du Bd Bouzered Hocine, au profit du ministère du travail et des affaires sociales (direction du travail et des affaires sociales de la wilaya), nécessaire à l’implantation d’un bureau de main-d’œuvre et de médecine du travail, p. 508. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-55 du 13 mai 1974 portant ratification de la convention internationale relative à la création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-17 du 7 juin 1972 portant ratification de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, signée à Bruxelles le 29 novembre 1969; Vu la convention internationale portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971; Ordonne : Article 1°r. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République aigérienne démocratique et populaire, la convention internationale portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1974. Houari BOUMEDIENE CONVENTION internationale portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971 (destinée à compléter la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures) Les Etats parties à la présente convention,
4 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Egalement parties à la convention internationale sur la l’ « American responsabilite civile pour les dommages dus Society for Testing Materials > (désignation à la pollution D 398-69, applicables au fuel numéro quatre ou plus lourd par les hydrocarbures, adoptée à Bruxelles le 29 novembre 1969, Conscients des risques de pollution que crée le transport maritime international des hydrocarbures en vrac, Convaincus de la nécessité d’assurer une indemnisation équitable des personnes qui ont subi des dommages résultant d’une pollution due à des fuites ou rejets d’hydrocarbures provenant de navires, Considérant que la convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, constitue un progres considérable dans cette voie en établissant un régime d’indemnisation pour ces dommages dans les Etats contractants ainsi que pour les frais des mesures préventives, qu’elles soient prises ur le territoire de ces Etats ou en dehors de ce territoire, pour éviter ou limiter ces dommages, Considérant toutefois, que ce régime, tout en imposant au propriétaire du navire une obligation financière supplémentaire, n’accorde pas dans tous les cas une indemnisation satisfaisante aux victimes de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, Considérant, en outre, que les conséquences économiques des dommages par pollution résultant des fuites ou de rejets d’hydrocarbures transportés en vrac par voie maritime, ne devraient pas être supportées exclusivement par les propriétaires des navires, mais devraient l’être, en partie, par ceux qui ont des intérêts financiers dans le transport des hydrocarbures, Convaincus de la nécessité d’instituer un système d’indemnisation compiétant celui de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, en vue d’assurer indemnisation satisfaisante aux victimes des dommages une pollution et par d’enonérer, en même temps, le propriétaire de navire de l’obligation financière supplémentaire que lui impose ladite convention, Prenant acte de la résolution sur la création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages causés par la pollution par les hydrocarbures, adoptée le 29 novembre 1969 par la conference juridique internationale sur les dommages dus à la pollution des eaux de la mer, Sont convenus des dispositions suivantes : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Au sens de la présente convention:
- « La convention sur la responsabilité » signifie la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, adoptée à Bruxelles le 29 novembre 1969.
- Les termes < navires », << personne », << propriétaire », <<< hydrocarbures », << dommage par pollutior », <<< mesure de sauvegarde », « évenement et « organisation», s’interprètent conformément à l’article 1er de la convention sur la responsabilité, étant, toutefois, entendu que chaque fois que ces termes se rapportent à la notion d’hydrocarbures, le terme << hydrocarbures >>> désigne exclusivement des hydrocarbures minéraux persistants.
- Par hydrocarbures donnant lieu à contribution», on entend le << pétrole brut >> et le « fuel-oil», la définition de ces termes étant précisée dans les alinéas a) et b) ci-dessous : a) pétrole brut» signifie tout mélange liquide d’hydrocarbures provenant du sol, soit à l’état naturel, soit traité pour permettre son transport. Cette définition englobe les pétroles bruts débarrassés de certains distillats (parfois qualifiés de << bruts étêtes», et ceux auxquels ont été ajoutés certains distillats quelquefois connus sous le nom de bruts « fluxés» ou reconstitués»); b) fuel-cil désigne les distillats lourds ou résidus de pétrole que ce dernier.
- Par << franc», on entend l’unité visée à l’article V, paragraphe 9, de la convention sur la responsabilité.
- «Jauge du navire» s’interprète conformément à l’article V, paragraphe 10, de la convention sur la responsabilité.
- << Гonne », s’appliquant aux hydrocarbures, signifie tonne métrique .
- « Garant » signifie toute personne qui fournit une assurance ou autre garantie financière pour couvrir la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de l’article VII, paragraphe 1er, de la convention sur la responsabilité.
- Par << installation terminale, on entend tout emplacement de stockage d’hydrocarbures en vrac permettant la réception d’hydrocarbures transportés par voie d’eau, y compris toute installation située au large et reliée à cet emplacement.
- En vue de déterminer la date d’un événement, lorsque celui - ci consiste en une succession de faits, on considère qu’il est survenu à la date du premier de ces faits. Article 2
- Il est constitué, par la présente convention, un «fonds international d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures», ci-après dénommé le fonds. Il est établi aux fins suivantes : a) assurer une indemnisation pour les dommages par pollution dans la mesure où la protection qui découle de la convention sur la responsabilité est insuffisante; b) exonérer le propriétaire du navire de l’obligation financière supplémentaire que lui impose la convention sur la responsabilité, cette exonération étant soumise à des conditions visant à garantir le respect des conventions sur la sécurité maritime et autres conventions; c) atteindre les objectifs connexes prévus par la présente convention.
- Dans chaque Etat contractant, le fond est reconnu comme une personne juridique pouvant, en vertu de la législation de cet Etat, assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des tribunaux dudit Etat. Chaque Etat contractant doit reconnaître l’administrateur du fonds (ci-après dénommé l’administrateur) comme le représentant légal du fonds. Article 3 La présente convention s’applique :
- en ce qui concerne l’indemnisation visée à l’article 4, aux, seuls dommages par pollution survenus sur le territoire d’un Etat contractant, y compris sa mer territoriale, et aux mesures de sauvegarde destinées à prévenir ou à limiter ces dommages.
- en ce qui concerne la prise en charge financière des propriétaires de navires et de leurs garants, prévue à l’article 5, aux seuls dommages par pollution causés sur le territoire d’un Etat partie a la convention sur la responsabilité, y compris sa mer territoriale, par un navire immatriculé dans un Etat contractant ou battant pavillon de cet Etat, et aux mesures de sauvegarde destinées à prévenir ou à limiter ces dommages, INDEMNISATION ET PRISE EN CHARGE FINANCIERE Article 4
- Pour s’acquitter des fonctions prévues à l’article 2. paragraphe 1ºr, a), le fonds est tenu d’indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution, si cette brut ou mélanges de ces produits destinés à être personne n’a pas été utilisés comme carburants pour la production de chaleur en mesure d’obtenir une réparation équitable des domirages sur la base de la convention sur ou d’énergie, d’une qualité équivalente aux spécifications de la responsabilité pour l’une des raisons suivantes :
496 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) la convention sur la responsabilité ne prévoit aucune responsabilité pour les dommages en question; b) le propriétaire responsable aux termes de la convention sur la responsabilité, est incapable, pour des raisons fincières, de s’acquitter pleinement de ses obligations et toute garantie financière qui a pu être souscrite en application de l’article VII de ladite convention, ne couvre pas les dommages en question ou ne suffit pas pour satisfaire les demandes de réparation de ces dommages. Le propriétaire est considéré comme incapable, pour des raisons financières, de s’acquitter de ses obligations et la garantie est considérée comme insuffisante, si la victime du dommage par pollution, après avoir pris toutes les mesures raisonnables en vue d’exercer les recours qui lui sont ouverts, n’a pu obtenir intégralement le montant des indemnités qui lui sont dues aux termes de la convention sur la responsabilité ; c) les dommages excèdent la responsabilité du propriétaire telle qu’elle est limitée aux termes de l’article V, paragraphe 1º, de la convention sur la responsabilité ou aux termes de toute autre convention ouverte à la signature, ratification ou adhésion, à la dat de la presente convention. Aux fins du présent article, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire pour éviter ou réduire une pollution sans considéder, pour autant qu’ils soient raisonnables, comme des dommages par pollution.
- Le fonds est exonéré de toute obligation aux termes du paragraphe précédent dans les cas suivants : a) s’il prouve que le dommage par pollution résulte d’un acte de guerre, d’hostilité, d’une guerre civile ou d’une insurrection ou qu’il est dû à des fuites ou rejets d’hydrocarbures provenant d’un navire de guerre ou d’un autre navire appartenant à un Etat ou exploité par lui et affecté, exclusivement, au moment de l’événement, à un service non commercial d’Etat, ou b) si le demandeur ne peut pas prouver que le dommage est dû à un événement mettant en cause un ou plusieurs navires.
- Si le fonds prouve que le dommage par pollution résulte, en totalité ou en partie, soit du fait que le personnel qui l’a subi a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le fonds peut être exonéré de tout ou partie de son obligation d’indemniser ‘adite personne, sauf en ce qui concerne les mesures préventives visées au paragraphe 1er. Le fonds est, de toute manière, exonéré dans la mesure où le propriétaire a pu l’être aux termes de l’article III, paragraphe 3, de la convention sur la responsabilité. a) Sauf dispositions contraires de l’alinéa b) du présent paragraphe, le montant total des indemnités que le fonds doit verser pour un événement aéterminé en vertu du présent article, est limité de manière que la somme de ce montant et du montant des indemnités effectivement versées, en vertu de la convention sur la responsabilité, pour réparer des dommages par pollution survenus sur le territoire des Etats contractants, y compris toute prise en charge financière dont le fonds devra accorder le bénéfice au propriétaire en application de l’article 5, paragraphe 1er de la présente convention, n’excède pas 450 millions de francs. b) Le montant total des indemnités que le fonds doit verser en vertu du présent article pour des dommages par pollution résultant d’un phénomène naturel, de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ne peut excéder 450 millions de francs.
- Si le montant des demandes établies contre le fonds excède le montant total des indemnités que le fonds doit verser en vertu du paragraphe 4, le montant disponible, au titre de la convention sur la responsabilité et de la présente convention, est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur la base des créances établies.
- L’assemblée du fonds (ci-après dénommée « l’assemblée »), peut décider, compte tenu de l’expérience acquise lors d’événements antérieurs et, en particulier, du montant des dommages qui en ont résulté, ainsi que des fluctuations monétaires, de modifier le montant de 450 millions de francs prévu aux alinéas a) et b) du paragraphe 4, sous réserve, toutefois, que ce montant ne soit, en aucun cas, supérieur REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1974 à 900 millions de francs ou inférieur à 450 millions de francs. Le montant revisé sera applicable aux événements survenus après la date à laquelle a été prise la décision portant modification du montant initial.
- A la demande d’un Etat contractant, le fonds met ses services à la disposition de cet Etat, dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’aider à disposer rapidement du personnel, du matériel et des services dont il a besoin pour prendre des mesures visant prévenir ou à limiter un dommage par pollution résultant d’un événement pour lequel le fonds peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente convention.
- Le fonds peut, dans des conditions qui devront être précisées dans le règlement intérieur, accorder des facilités de paiement pour permettre de prendre des mesures préventives contre les dommages par pollution résultant d’un événement pour lequel le fonds peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente convention. Article 5
- Pour s’acquitter des fonctions prévues à l’article 2, paragraphe 1er, b), le fonds est tenu de prendre en charge financièrement le propriétaire et son garant. Cette obligation n’existe que pour la partie du montant total de la responsabilité, aux termes de la convention sur la responsabilité, qui : a) excède 1.500 francs par tonneau de jauge du navire ou 125 millions de francs, si ce dernier montant est moins élevé et b) ne dépasse pas 2.000 francs par tonneau de jauge dudit navire ou 210 millions de francs, si ce dernier montant est moins élevé, à condition, toutefois, que le fonds soit exonéré de toute obligation aux termes du présent paragraphe, si les dommages par pollution résultent d’une faute intentionnelle du propriétaire lui-même.
- L’assemblée peut décider que le fonds assumera, dans des conditions qui seront déterminées par le règlement intérieur, les obligations d’un garant, à l’égard des navires visés à l’article 3, paragraphe 2, en ce qui concerne la partie de la responsabilité dont ils est question au paragraphe 1** du présent article. Toutefois, le fonds n’assume ces obligations que sur la demande da propriétaire et à la condition que celui-ci souscrive une assurance suffisante ou autre garantie financière couvrant sa responsabilité jusqu’à concurrence de 1.500 francs par tonneau de jauge du navire ou de 125 millions de francs, si ce dernier montant est moins élevé. Si le fonds assume ces obligations, le propriétaire est considéré, dans chacun des Etats contractants, comme ayant satisfait aux dispositions de l’article VII de la convention sur la responsabilité, en ce qui concerne la partie de la responsabilité sus-mentionnée.
- Le fonds peut être exonéré, en tout ou en partie, des obligations qui lui incombent envers le propriétaire et son garant, au titre des paragraphes 1er et 2 du présent article, s’il prouve que, par la faute personnelle du propriétaire: a) le navire dont proviennent les hydrocarbures qui ont causé le dommage par pollution n’a pas observé les prescriptions formulées dans : i) la convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, adoptée en 1954 et modifiée en 1962 et en 1969, ou ii) la convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou iii) la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ou iv) les règles internationales de 1960 pour prévenir les abordages en mer (révisées), ou v) les amendements aux conventions susvisées, qui auront été déclarés importants au sens de l’article XVI, paragraphe 5) de la convention visée à l’alinéa i) et de l’article 29, paragraphes 3) d) ou 4) d) de la convention visée à l’alinéa iii), à condition, toutefois, que ces amendements aient été en vigueur depuis au moins douze mois au jour de l’événement et
4 jun 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE b) l’accident ou le dommage est dû, en tout ou en partie, au fait que lesdites prescriptions n’ont pas été observées. Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables que dans l’Etat dans lequel te navire est immatriculé ou dont il bat le pavillon, soit ou non partie à l’instrument en cause.
- Lorsqu’une nouvelle convention destinée à remplacer, en tout ou en partie, un des instruments visės au paragraphe 3, est entrée en vigueur, l’assemblée peut décider, au moins six mois à l’avance, de la date à laquelle la nouvelle convention remplacera, en tout ou en partie, l’instrument qui y est visé, aux fins du paragraphe 1”. Toutefois, tout Etat partie à la présente convention peut, avant cette date, faire à l’administrateur du fonds une déclaration, selon laquelle cet Etat ne reconnaît pas un tel remplacement. Dans ce cas, la décision de l’assemblée sera sans effet à l’égard de tout navire immatriculé dans cet Etat ou battant pavillon de cet Etat au moment de l’événement. Tout Etat peut, à une date ultérieure, revenir sur une telle déclar tion qui, en tout état de cause, devient nulle et non avenue, lorsque l’Etat devient partie à la nouvelle convention.
- Si un navire observe les prescriptions d’un amendement à l’un des instruments visés au paragraphe 3, ou celles d’une nouvelle convention, lorsque cet amendement ou cette convention est destinée à remplacer, en tout ou en partie, un tel instrument, le navire est considéré avoir observé, pour l’application du paragraphe 3, les prescriptions de cet instrument.
- Lorsque le fonds, agissant comme garant, en vertu du paragraphe 2, a versé des indemnités pour des dorimages par pollution, conformément aux dispositions de la convention sur la responsabilité, il est en droit d’exercer un recours contre le propriétaire dans la mesure où le fonds aurait été, en vertu du paragraphe 3, exonéré de ses obligations de prise en charge du propriétaire au titre du paragraphe 1°r.
- Pour autant qu’ils soient raisonnables, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire pour éviter ou réduire une pollution, sont considérés, aux fins du présent article, comme des dommages couverts par la responsabilité du propriétaire. Article 6
- Les droits à indemnisation prévus par l’article 4 et à la prise en charge visée à l’article 5, s’éteignent à défaut d’action en justice intentée, en application des dispositions de ces articles ou de notificatior faite conformément à l’article 7, paragraphe 6, dans les trois ans qui suivent la date à laquelle le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans, à compter de la date à laquelle s’est produit l’événement ayant causé le dommage.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le droit du propriétaire ou de son garant de présenter u fonds une demande de prise en charge financière, conformément à l’article 5, paragraphe 1ºr, ne s’éteint, en aucun cas, avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le propriétaire ou son garant a eu connaissance d’une action formée contre lui, en vertu de la convention sur la responsabilité. Article 7
- Sous réserve des dispositions ci-après, il ne peut être intentée d’action en réparation contre le fonds en vertu de l’article 4, ou aux fins de prise en charge financière en vertu de l’article 5, que devan: les juridictions compétentes aux termes de l’article IX de la convention sur la responsabilité, pour les actions en justice contre le propriétaire qui est responsable des dommages par pollution résultant de l’événement en question ou qui er aurait été responsable en l’absence des dispositions de l’article 3, paragraphe 2 de la convention sur la desponsabilité.
- Chaque Etat contractant rend ses juridictions compétentes pour connaître de toute action contre le fonds, visée au paragraphe 1°r.
le propriétaire d’un navire ou contre son garant, le tribunal saisi de l’affaire est seu competent pour connaitre de toute demande d’indemnisation du méme dommage ou en charge financière s’) rapportant de prise conformément , introdüite contre le fonds, à l’article 4 ou à l’article 5 de la présente convention . Toutefois, si une action en réparation de dommages par pollution est intentée en vertu de la convention sur sabilite devant un tribunal d’un la respon- Etat qui est partie à la convention sur la responsabilité, sans être, en même temns, partie à présente convention, toute action la l’article contre le fonds visée à 4 ou à l’article 5, paragraphe 1r de la présente convention peut, au choix du demandeur, être intentée devant le tribunal compétent , soit principal de l’Etat où se trouve le siège du fonds, soit devant tout tribunal d’un Etat partie à cette convention et qui a compétence en vertu de l’article IX de la convention sur la responsabilité.
- Chaque Etat contractant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour que le fonds puisse se porter partie intervenante dans toute procédure judiciaire introduite, conformément à l’article IX de la convention sur la responsabilité , devant un tribunal compétent de cet Etat, contre le propriétaire d’un navire ou son garant.
- Sauf dispositions contraires du paragraphe 6, le fonds n’est lié par aucun jugement ou autre décision rendue à la suite d’une procédure judiciaire, ni par aucun règlement à l’amiable auxquels il n’a pas été partie.
- Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, si une. action en réparation de dommage par pollution a été intentée: devant un tribunal compétent d’un Etat contractant contre un propriétaire ou son garant, aux termes de la convention sur la responsabilité, la loi nationale de l’Etat en question doit permettre à toute partie à la procédure de notifier cette action au fonds. Si une telle notification a été faite suivant les modalités prescrites par la loi de l’Etat où se trouve le tribunal saisi en laissant au fonds un délai suffisant pour pouvoir intervenir utilernent dans cette procédure, tout jugement rendu par le tribunal dans cette procédure et qui est devenu définitif et exécutoire dans l’Etat où il a été prononcé, est opposable au fonds, même si celui-ci n’est pas intervenu dans la procédure, en ce sens qu’il n’est pas en droit de contester les motifs et le dispositif du jugement. Article 8 Sous réserve de toute décision concernant la répartition prévue à l’article 4, paragraphe 5, tout jugement rendu contre le fonds par un tribunal compétent, en vertu de l’article 7, paragraphes 1er et 3 et qui, dans l’Etat d’origine, est devenu executoire et ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire, est reconnu exécutoire dans tout Etat contractant, aux conditions prévues à l’article ✗ de la convention sur la responsabilité. Article 9
- Sous réserve des dispositions de l’article 5, le fonds acquiert par subrogation, à l’égard de toute somme versée par lui, conformément à l’article 4, paragraphe 1er de la présente convention, en réparation de dommage par pollution, tous les droits qui, en vertu de la convention sur la responsabilité, seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu’elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant.
- Aucune disposition de la présente convention ne porte atteinte aux droits de recours ou de subrogation du fonds contre des personnes autres que celles qui sont visées aux paragraphes précédents. En toute hypothèse, le fonds bénéficie d’un droit de subrogation à l’encontre de telles personnes, qui ne saurait être moindre que celui dont dispose l’assureur de la personne indemnisée ou prise en charge.
- Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation ou de recours contre le fonds, un Etat contractant ou organisme
- Si une action en réparation de cet Etat qui a versé, en vertu de sa législation nationale, de dommages par pollution des indemnités pour des dommages par pollution, est subrogé est intentée devant un tribunal compétent, aux termes de aux droits que la personne indemnisée aurait l’article IX de la convention sur la responsabilité, contre de la présente convention. eu en vertu
498 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONTRIBUTIONS Article 10
- Les contributions au fonds sont versées, en ce qui concerne chacun des Etats contractants, par toute personne qui, au cours de l’année civile mentionnée à l’article 11, paragraphe ler, pour ce qui est des contributions initiales, et à l’article 12, paragraphe 2, alinéa a) ou alinéa b), pour ce qui est des contributions annuelles, a reçu des quantités totales supérieures à 150.000 tonnes : a) d’hydrocarbures donnant lieu à contribution, transportés par mer jusqu’à destination dans des ports ou installations terminales situées sur le territoire de cet Etat et b) d’hydrocarbures donnant lieu à contribution, transportés par mer et déchargés dans un port ou dans une installation terminale d’un Etat non contractant, dans toute installation située sur le territoire d’un Etat contractant, étant entendu que les hydrocarbures donnant lieu à contribution ne sont pris en compte, en vertu du présent sous-paragraphe, que lors de leur première réception dans l’Etat contractant après leur déchargement dans l’Etat non contractant.
- a) Aux fins du paragraphe 1” du présent article, lorsque le montant total des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours d’une année civile par une personne sur le territoire d’un Etat contractant et des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution, qui ont été reçues au cours de la même année sur ce territoire par une ou plusieurs personnes associées, dépasse 150.000 tonnes, cette personne est tenue de verser des contributions calculées en fonction des quantites d’hydrocarbures effectivement reçues par elle, nonobstant le fait que ces quantités ne dépasse pas 150.000 tonnes. b) Par « personne associée», on entend toute filiale ou entité sous contrôle commun. La législation nationale de l’Etat intéressé détermine les personnes qui sont visées par cette définition. Article 11
- En ce qui concerne chacun des Etats contractants, le montant des contributions initiales que doit verser chacune des personnes visées à l’article 10, est calculé sur la base d’une somme fixe par tonne d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus par elle au cours de l’année civile précédant celle où la présente convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat.
- Le montant visé au paragraphe 1 est déterminé par l’assemblée dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente convention. A cette occasion, l’assemblée doit, dans la mesure du possible, fixer ce montant de sorte que le total des contributions initiales serait égal à 75 millions de francs, si ces contributions correspondaient à quatro-vingt-dix pour cent des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportées dans le monde par voie maritime.
- Les contributions initiales sont versées, en ce qui concerne chacun des Etats contractants, dans les trois mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la convention à l’égard de cet Etat. Article 12
- Pour déterminer, s’il y a lieu, le montant des contributions annuelles dues par chaque personne visée à l’article 10, l’assemblée établit pour chaque année civile, en tenant compte de la nécessité d’avoir suffisamment de liquidités, une estimation présentée sous forme de budget comme suit:
- Dépenses: a) frais et dépenses prévus pour l’administration du fonds au cours de l’année considérée et pour ‘a couverture de tout déficit résultant des opérations des années précédentes; b) versements que le fonds devra vraisemblablement effectuer au cours de l’année considérée pour régler les indemnités dues en application des articles 4 et 5, dans la mesure où le montant total des sommes versées, y compris le remboursement des emprunts contractés antérieurement par le fonds pour s’acquitter de ses obligations, ne dépasse pas 15 millions de francs par événement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1974 c) versements que le fonds devra vraisemblablement effectuer au cours de l’annee considérée pour regter les sommes dues en application des articles 4 et 5, y compris le remboursement des prêts contractés anterieurement par le fonds ur s’acquitter de ses obligations, dans la mesure où le montant total des indemnités dépasse 15 millions de francs par événement;
- Revenus : a) excédent résultant des opérations des années précédentes, y compris les intérêts qui pourraient être perçus; b contributions initiales dues dans le courant de l’année; c) contributions annuelles qui pourraient être nécessaires pour équilibrer le budget; d) tous autres revenus.
- Le montant de la contribution annuelle est fixé par l’assemblée pour chacue personne visée à l’article 10. Ce montant est calculé en ce qui concerne chacun des Etats contractants: a) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1-1), alinéas a) et b), sur la base d’une somme fixe par tonne d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus dans un Etat contractant par cette personne pendant l’année civile précédente et b) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe L-i), a’inéa c) du présent article, sur la base d’une somme fixe par tonne d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus par cette personne au cours de l’année civile précédant celle où s’est produit l’événement considéré si cet Etat est partie à la convention à la date à laquelle est survenu l’événement.
- Les sommes mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus sont calculées on divisant le total des contributions à verser au titre des quantités totales d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues, au cours de l’année considérée, dans tous les Etats contractants.
- L’assemblée arrête le pourcentage de la contribution annuelle qui est nayable immédiatement en espèces ainsi que la date de versement. Le reste est payable sur avis de l’administrateur.
- Dans les cas et conditions qui seront fixés par le règlement interieur, l’administrateur est autorisé à demander & un contributaire de produire une garantie financière pour les sommes dont il est débiteur.
- Toute demande de versement, au titre du paragraphe 4, est formulée auprès de chaque contributaire dont la contribution est déterminée au marc le franc, en fonction de la somme totale à recueillir. ! Article 13
- Le montant de toute contribution arriérée visée à l’article 12, est accru d’un intérêt dont le taux est fixé pour chaque année civile par l’assemblée, étant entendu que différents taux peuvent (tre fixés selon les circonstances.
- Chaque Etat contractant veille à prendre des dispositions pour qu’il soit satisiait à l’obligation de contribuer au fonds, conformément aux dispositions de la présente convention, pour les hydrocarbures reçus sur le territoire de cet Etat; il prend toutes mesures législatives appropriées, y compris les sanctions qu’il juge nécessaires, pour que cette obligation soit efficacement remplie, sous réserve, toutefois, que ces mesures ne visent que les personnes qui sont tenues de contribuer au fonds.
- Si ne personne qui est tenue, en vertu des dispositions des articles 10 et 11, de verser des contributions, ne remplit pas ses obligations en ce qui concerne la totalité ou une partie de cette contribution et que le retard apporté au paiement excède trois mois, l’administrateur prendra, au nom du fonds, toutes mesuré: appropriées à l’égard de cette personne, en vue d’obtenir le recouvrement des sommes dues. Toutefois, si le contributaire défaillant est manifestement insolvable ou si les circonstances le justifient, l’assemblée peut, sur la recommandation de l’administrateur, décider de renoncer à toute action contre le contributaire.
4 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Article 14
- Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou adhésion ainsi qu’à tout moment ultérieur, déclarer qu’il assume lui-même les obligations qui incombent, aux termes de la présente convention, à toute personne tenue de contribuer au fonds, en vertu de l’article 10, paragraphe 1er, pour les hydrocarbures qu’elle a reçus sur le territoire de cet Etat. Une telle déclaration est faite par écrit et doit préciser les obligations qui sont assumées.
- Si la déclaration visée au paragraphe 1er es faite avant l’entrée en vigueur de la présente convention, conformément à l’article 40 elle est adressée au secrétaire général de l’organisation qui la communique à l’administrateur après l’entrée en vigueur de la convention.
- Toute déclaration faite, conformément au paragraphe 1º, après l’entrée en vigueur de 1. présente convention, est adressée à l’administrateur du fonds.
- Tout Etat qui a fait la déclaration visée par les dispositions du présent article, peut la retirer, sous réserve d’adresser une notification écrite à l’administrateur. La notification prend effet trois mois après sa date de réception.
- Tout Etat lié par une déclaration faite conformément au présent article est tenu, dans toute procédure judiciaire intentée devant un tribunal compétent et relative au respect de l’obligation définie dans cette déclaration, de renoncer à l’immunité de juridiction qu’il aurait pu invoquer. Article 15
- Chaque Etat contractant s’assure que toute personne qui reçoit, sur son territoire, des hydrocarbures donnant lieu à contribution en quantités telles qu’elle est tenue de contribuer au fonds, figure sur une liste établie et tenue. à jour par l’administrateur du fonds, conformément aux dispositions suivantes.
- Aux fins prévues au paragraphe 1”, tout Etat contractant communique par écrit à l’administrateur, à une date qui sera fixée dans le règlement intérieur, le nom et l’adresse de toute personne qui est tenue, en ce qui concerne cet Etat, de contribuer au fonds, conformément à l’article 10, ainsi que des indications sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont ett reçues par cette personne au cours de l’année civile précedente.
- La liste fait foi jusqu’à preuve contraire pour établir quelles sont, à un moment donné, les personnes tenues, en vertu de l’article 10, paragraphe 1º, de contribuer au fonds et pour déterminer, s’il y a lieu, les quantités d’hydrocarbures sur la base desquelles est fixé le montant de la contribution de chacune de ces personnes. ORGANISATION ET ADMINISTRATION Article 16 Le fonds comprend une assemblée, un secrétariat dirigé par un administrateur et, conformément aux dispositions de l’article 21, un comité exécutif. ASSEMBLEE Article 17 L’assemblée se compose de tous les Etats contractants.
- de nommer l’administrateur, d’édicter des règles en vue de la nomination des autres membres du personnel nécessaires et de fixer les conditions d’emploi de l’administrateur et des autres membres du personnel;
- d’adopter le budget annuel et de fixer les contributions annuelles ;
- de nommer las commissaires aux comptes et d’approuver les comptes du fonds;
- d’approuver le règlement des demandes d’indemnisation adressées au fonds, de se prononger sur la répartition entre les demandeurs du montant disponible su titre de la réparation des dommages, conformément à l’article 4, paragraphe 5 et de fixer les conditions dans lesquelles peuvent être affectués des versements provisoires, afin que les victimes de dommages par pollution soient indemnisées le plus rapidement possible;
- d’élire, parmi les membres de l’assemblée, ceux qui feront partie du comité exécutif, conformément aux articles 21, 22 et 23;
- d’instituer tous organes subsidiaires, permanents ou temporaires , qu’elle juge nécessaires;
- de déterminer parmi les Etats qui ne sont pas parties la convention et parmi les organisations à ou internationales intergouvernements.les non gouvernementales, ceux qui seront autorisés à participer, sans droit de vote, aux sessions l’assemblée, du comité exécutif de et des organes subsidiaires;
- de donner à l’administrateur, au comité exécutif organes subsidiaires toutes instructions et aux relatives à la gestion du fonds ;
- d’approuver les rapports et de contrôler les activités du comité exécutif;
- de veiller à la bonne application des dispositions de convention et de ses propres decisions la :
- de s’acquitter de toute autre fonction qui est de sa compétence aux termes de la présente convention ou qui est nécessaire au bon fonctionnement du fonds. : Article 19
- L’assemblée se réunit, en session, ordinaire, chaque civile , sur convocation de l’administrateur année l’assemblée a délégué . Toutefois, si au comité exécutif les fonctions prévues à l’article 18, paragraphe 5, elle ne tiendra de ordinaire que tous les deux session ans.
- L’assemblée se réunit, en session extraordinaire, convocation de l’administrateur, sur exécutif à la demande du comité ou d’un tiers, au moins, des membres de l’assemblée Elle peut également être convoquée à l’initiative . trateur, après consultation de l’adminismembres du président de l’assemblée. Les sont informés de ces sessions par l’administrateur au moins trente jours à l’avance. Article 20 La majorité des membres de l’assemblée constitue le requis pour ses réunions. quorum P COMITE EXECUTIF Article 21 Le comité exécutif doit être constitué session , lors de la première ordinaire, de l’assemblée qui suit la date à laquelle Article 18 quinze Etats sont parties à la présente convention. Sous réserve des dispositions de l’article 26, l’assemblée a pour fonctions:
- d’élire, à chaque session ordinaire, un président et deux vice-présidents qui restent en fonctions jusqu’à Article 22
- Le comité exécutif se compose d’un tiers des membres , ordinaire la session de l’assemblée, ce chiffre ne devant, toutefois, pas être suivante; inférieur à sept, ni supérieur à quinze des membres . Lorsque le nombre
- d’établir son propre règlement intérieur de l’assemblée n’est pas divisible par trois, n’aura pas été expressément , pour ce qui le tiers est calculé en prenant le chiffre ‘mmédiatement prévu par la présente convention; supérieur divisible par trois “
- d’adopter le règlement interieur du fonds nécessaire à son bon fonctionnement ; .
- Lors de l’élection des membres du comité exécutif, l’assemblée :
500 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) veille à assurer une répartition géographique équitable des sièges du comité sur la base d’une représentation satisfaisante des Etats parties à la convention qui sont particulièrement exposés aux risques de pollution par les hydrocarbures et des Etats parties à la convention qui possèdent d’importantes flottes de navires pétroliers; b) élit la moitié des membres du comité ou, si le total des membres à élire est un nombre impair, un nombre équivalent à la moitié du nombre total des membres moins un parmi les Etats parties à la convention sur le territoire desquels ont été reçues, au cours de l’année civile précédente, les plus grandes quantités d’hydrocarbures devant être prises en considération, aux termes de l’article 10. Toutefois, le nombre des Etats éligibles, aux termes du présent alinéa, est limité de la manière indiquée dans le tableau ci-dessous : Nombre total Nombre d’Etats Nombre d’Etats des membres éligibles en vertu à élire en vertu du comité de l’alinéa b) de l’alinéa b) 7 5 3 8 6 4 9 6 4 10 8 5 11 8 5 12 9 6 13 9 6 14 11 7 15 11 7
- Tout membre de l’assemblée qui est éligible, mais n’est pas élu en vertu des dispositions de l’alinéa b), ne sera pas éligible aux autres sièges du comité exécutif. Article 23
- Les membres du comité exécutif restent en fonctions jusqu’à la clôture de la session ordinaire suivante de l’assemblée.
- Aucun Etat membre de l’assemblée ne peut être élu au comité exécutif pour plus de deux mandats consécutifs, si ce n’est pour satisfaire aux dispositions de l’article 22. Article 24 Le comité exécutif se réunit au moins une fois pas année civile, après un préavis de trente jours, sur convocation de l’administrateur qui agit de sa propre initiative ou à la démande du président ou d’un tiers au moins de ses membres. Il se réunit à tout endroit qu’il juge approprié. Article 25 Deux-tiers au moins des membres du comité exécutif constituent le quorum requis pour ses réunions. Article 26
- Le comité exécutif a pour fonctions : a) d’élire son président et d’adopter son propre règlement intérieur, pour les matières qui ne font pas l’objet des dispositions expresses de la convention et b) d’assumer et d’exercer, aux lieu et place de l’assemblée, les fonctions suivantes :
- édicter des règles en vue de la nomination du personnel nécessaire, autre que l’administrateur et fixer les conditions d’emploi de ce personnel; ii) approuver le règlement des demandes d’indemnisation présentées au fonds et prendre, à cet effet, toutes autres mesures nécessaires prévues à l’article 18, paragraphe 7; iii) donner à l’administrateur toutes instructions relatives l’administration du fonds et veiller à la bonne application par l’administrateur, de la convention, des décisions de l’assemblée et des propres décisions du comité; c) de s’acquitter de toute autre fonction qui lui est confiée par l’assemblée.
- Le comité exécutif établit et publie chaque année un rapport sur les activités du fonds au cours de l’année civile précédente. REPUBLIQUE ALGERIENNE juin 1974 Article 27 Les membres de l’assemblée qui ne sont pas membres du comité exécutif, ont le droit d’assister aux réunions de celui-ci en qualité d’observateurs. SECRETARIAT Article 28
- Le secrétariat comprend l’administrateur et le personnel qui est nécessaire a l’administration du fonds.
- L’administrateur est le représentant légal du fonds. Article 29
- L’administrateur est le plus haut fonctionnaire du fonds. Sous réserve des instructions qui lui sont données par l’assemblée et par le comité exécutif, il s’acquitte des fonctions qui lui sont dévolues aux termes de la présente convention et du règlement intérieur et de celles qui lui sont attribuées par l’assemblée et par le comité exécutif.
- Il lui incombe notamment : a) de nommer le personnel nécessaire à l’administration : b) de prendre toute mesure utile à la bonne gestion des actifs du fonds; c) de recouvrer les contributions dues en vertu de la présente convention, en observant, notamment, les dispositions de l’article 13, paragraphe 3; d) de faire appel aux services d’experts juridiques, financiers ou autres, dans Ja mesure où leur assistance est nécessaire au règlement des demandes introduites contre le fonds ou à l’exercice d’autres fonctions de celui-ci ; e) de prendre toutes mesures en vue du règlement des demandes d’indemnisation présentées au fonds, dans les limites et conditions fixées par le règlement intérieur, y compris le règlement final des demandes d’indemnisation sans l’approbation préalable de l’assembiée ou du comité exécutif, si le règlement intérieur en dispose ainsi; f) d’établir et de présenter à l’assemblée ou au comité exécutif, suivant le cas, les états financiers et les prévisions budgétaires pour chaque année civile; g) d’assister le comité exécutif dans la préparation du rapport visė au paragraphe 2 de l’article 26; h) d’élaborer, rassembler et diffuser les notes, documents, ordres du jour, comptes rendus et renseignements requis pour les travaux de l’assemblee, du comité exécutif et des organes subsidiaires. Article 30 Dans l’exercice de leurs devoirs, l’administrateur ainsi que le personnel nommé et les experts désignés par lui ne sollicitent ou n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, ni d’aucune autorité étrangère au fonds. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque Etat contractant s’engage à respecter le caractère exclusivement internationa’ des fonctions de l’administrateur ainsi que du personnel nommé et des experts désignés par celui-ci et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche. FINANCES 1 Article 31
- Chaque Etat partie à la convention prend à sa charge les rémunérations, frais de déplacement et autres dépenses de sa délegation à l’assemblée et de ses représentants au comité exécutif et dans les organes subsidiaires.
- Toute autre dépense engagée pour le fonctionnement du fonds, est à la charge de ce dernier.
4 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE VOTE Article 32
divulgués en dehors du fonds, sauf si cela est absolument nécessaire pour permettre au fonds de s’acquitter fonctions, notamment en tant de ses que demandeur ou défendeur Le vote à l’assemblée et au comité exécutif est régi par dans une action en justice. les dispositions suivantes : a) chaque membre dispose d’une voix ;
- Quelle que soit leur règlementation actuelle ou future en matière de contrôle des changes ou de transferts de capitaux les Etats contractants autorisent , , sans aucune restriction b) sauf dispositions contraires de l’article 33, les décisions les transferts et versements des contributions , de l’assemblée et du comité que des indemnités au fonds ainsi exécutif sont prises à la majorité payées par le fonds. des membres présents et votants; c) lorsqu’une majorité des trois-quarts ou des deux-tiers est requise, à la majorité des trois-quarts ou des deux-tiers des membres présents; d) aux fins du présent article, l’expression <<< membres présents>> signifie « membres présents à la séance au moment du vote ». Le membre de phrase « membres présents et votants>> désigne les membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif ». Les membres qui s’abstiennent sont considérés comme ne votant pas. Article 33
- Les décisions suivantes de l’assemblée exigent une majorité des trois-quarts : a) l’augmentation du montant maximal de l’indemnisation à la charge du fonds, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6; b) toute décision prise conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 4, relative au remplacement des instruments mentionnés dans le paragraphe en questión; c) l’attribution au comité exécutif des fonctions prévues à l’article 18, paragraphe 5.
- Les décisions suivantes de l’assemblée exigent une majorité des deux-tiers: a) toute décision prise conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 3, de renoncer à une action en justice contre un contributaire; b) la nomination de l’administrateur du fonds, conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 4; c) la création d’organes subsidiaires, conformément à l’article 18, paragraphe 9. Article 34
- Le fonds, ses avoirs, revenus, y compris les contributions et autres biens, sont exonérés de tout impôt direct dans tous les Etats contractants.
- Lorsque le fonds effectue des achats importants de biens mobiliers ou immobiliers ou fait exécuter des prestations de services importants, nécessaires à l’exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, les gouvernements des Etats membres prennent, chaque fois qu’ils le peuvent, des dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.
- Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité publique.
- Le fonds est exonéré du tous droits de douanc, taxes et autres impôts connexes à l’égard des objets importés ou exportes par lui ou en son nom pour son usage officiel. Les objets ainsi importés ne seront pas cédés, à titre onéreux, ou gratuit, sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.
- Les personnes qui contribuent au fonds aussi bien que les victimes et propriétaires de navires qui reçoivent des versements du fonds, restent soumis à la législation fiscale de l’Etat où ils sont imposabies, sans que la présente convention ne leur confère d’exemption, ni d’autre avantage fiscal. Article 35
- Le fonds n’est tenu à aucune obligation en des articles 1 et 5 pour des événements vertu dans un délai qui se produisent de cent vingt jours, après l’entrée en vigueur de la présente convention .
- Les demandes d’indemnisation visées à l’article 4 et demandes de prise en charge les qui découlent financière visées à l’article 5 d’événements suryanus plus de cent vingt jours et , au plus tard, deux cent quarante jours, après l’entrée en vigueur de la présente convention, ne peuvent être présentées au fonds avant l’expiration d’un délai de cent quarante jours, a compter deux de la de la date d’entrée en vigueur présente convention. Article 36 Le secrétaire général de l’organisation convoque l’assemblée pour sa première session. Cette session se tient dès possible après l’entrée en vigueur que cas, dans de la convention et, en tout un délai de trente jours, à compter de la date de cette entrée en vigueur. CLAUSES FINALES Article 37
- La présente convention est ouverte à la signature des Etats qui ont signé la convention sur la responsabilité ou qui y adhèrent et à tous les Etats représentés à la conférence de 1971 sur la création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. La convention reste ouverte à la signature jusqu’a’ı 31 décembre 1972.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, la présente convention est ratifiée, acceptée ou approuvée par les Etats qui l’ont signée.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les Etats qui n’ont pas signé la présente convention, peuvent y adhérer.
- Seuls les Etats qui ont ratifié, accepté ou approuvé la convention sur la responsabilité ou qui y ont adhéré, peuvent ratifier, accepter ou approuver la présente convention ou y adhérer. Article 38
- La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme auprès du secrétaire général de l’organisation.
- Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou adhésion, déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente convention, à l’égard de tous les Etats contractants à la convention ou après l’accomplissement de toutes les mesures requises pour l’entrée en vigueur de l’amendement, à l’égard desdits Etats, est réputée s’appliquer à la convention modifiée par l’amendement. Article 39 Avant l’entrée en vigueur de la présente convention, tout Etat doit, lors du dépôt d’un instrument visé à l’article 38, paragraphe 1er et ultérieurement chaque année à une date désignee par le secrétaire général de l’organisation, communiquer au secrétaire général de l’organisation, le nom et l’adresse de personnes qui, pour cet Etat, seraient tenues de contribuer au fonds, en application de l’article 10, ainsi que les Les renseignements concernant chaque contributaire renseignements sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues sur le territoire fournis aux fins de la présente convention, ne sont pas par ces personnes de cet Etat au cours de l’année civile précédente.
502 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Article 40
- La présente convention entre en vigueur le quatre-vintdixième jour apres la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies: a) au moins huit Etats ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du secrétaire général de l’organisation et b) le secrétaire général de l’organisation a été informé, conformément à l’article 39, que les personnes qui seraient tenues, dans ces Etats de contribuer au fonds, en application de l’article 10, ont reçu, au cours de l’année civile précédente, au moins 750 millions de tonnes d’hydrocarbures donnant lieu à contribution.
- Toutefois, la présente convention ne peut entrer en vigueur avant l’entrée en vigueur de la convention sur la responsabilité.
- Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la convention ou y adhérent ultérieurement, elle entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cet Etat de l’instrument approprié. Article 41
- La présente convention peut être dénoncée par l’un quelconque des Etats contractants, à tout moment, à compter de la date à laquelle la convention entre en vigueur à l’égard de cet Stat.
- La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument auprès du secrétaire général de l’organisation.
- La dénonciation prend effet un an après la date de dépôt de l’instrument auprès du secrétaire général de l’organisation ou à l’expiration de toute periode plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.
- Toute dénonciation de la convention sur la responsabilité civile constitue une adenonciation de la présente convention. Elle prend effet à la date à laquelle la dénonciation de la convention sur la responsabilité civile prend elle-même effet conformément au paragraphe 3 de l’article XVI de cette dernière convention.
- Nonobstant toute dénonciation faite par un Etat contractant, conformément au présent article, les dispositions de la présente convention sur l’obligation de verser une contribution en vertu de l’article 10 pour un événement survenu dans les conventions prévues à l’article 12, paragraphe 2, b), avant que la dénonciation ne prenne effet, continuent de s’appliquer. Article 42
- Tout Etat contractant peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, après le dépôt d’un instrument de dénonciation qui entraînera, à son avis, une augmentation considérable du niveau des contributions des autres Etats contractants, demander à l’administrateur de convoquer l’assemblée en session extraordinaire. L’administrateur convoque l’assemblée dans un délai de soixante jours après la réception de la demande.
- L’administrateur peut, de sa propre initiative, convoquer l’assemblée, en session extraordinaire, dans un délai de soixante jours, après le dépôt d’un instrument de dénonciation, s’il considère que cette dénonciation entraînera, à sor avis, une augmentation considérable du niveau des contributions des autres Etats contractants.
- Si au cours d’une session extraordinaire tenue conformément au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, l’assemblée décide que la dénonciation entraînera une augmentation considérable du niveau des contributions pour les autres Etats contractants; chacun de ces Etats peut, au plus tard cent vingt jours avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prend effet à la même date. Article 43
- La présente convention cesse d’être en vigueur, lorsque Je nombre des Etats contractants devient inférieur à trois.
- Les Etats contractants qui sont liés par la présente convention la veille du jour où elle cesse d’être en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE juin 1974 prennent toutes les mesures nécessaires pour que le fonds puisse exercer les forctions prévues à l’article 44 et, pour ces fins seulement, restent liés par la présente convention. Article 44
- Au cas où la préserte convention cesserait d’être en vigueur, le fonds: a) devra assumer ses obligations relatives à tout événement survenu avant que la convention ait cessé d’être en vigueur; b) pourra exercer ses droits en matière de recouvrement des contributions dans la mesure où ces dernières sont nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations visées à l’alinéa a), y compris les frais d’administration qu’il devra engager à cet effet.
- L’assemblée prendra toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du fonds, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l’actif du fonds, entre les personnes ayant versé des contributions.
- Aux fins du présent article, le fonds demeure une personne juridique.. Article 45
- L’organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou d’amender la présente convention.
- L’organisation convoque une conférence des Etats contractants ayant pou objet de reviser ou d’amender la présente convention, à la demande du tiers au moins des Etats contractants à cette convention. Article 46
- La présente convention sera déposée auprès du secrétaire général de l’organisation.
- Le secrétaire général de l’organisation: a) informe tous les Etats qui ont signé la convention ou y ont adhéré : i) de toute signature nouvelle ou dépôt d’instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus; ii) de la date d’entrée en vig leur de la convention; iii) de toute dénonciation de la convention et de la date à laquelle cette dénonciation prend effet; b) transmet des copies conformes de la présente convention à tous les Etats signataires de cette convention et à tous les Etats qui y adhèrent. Article 47 Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, le secrétaire géneral de l’organisation en transmet une copie conforme au secrétariat des Nations-unies, en vue de son enregistrement et sa publication, conformement à l’article 102 de la charte des Nations-unies. Article 48 La présente convention est établie en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également fol. Le secretariat de l’organisation en fait préparer des traductions officielles en ‘angues russe et espagnole qui seront déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, à cet effet, ont signé la présente convention. Fait à Bruxelles, le dix-huit décemore mil neuf cent soixante-et-onze. RESOLUTION DE LA CONFERENCE Les Etats représentés à la conférence sur la création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,
4 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ayent adopté la convention internationale sur la création dudit fonds, Conscients de la nécessité, avant et pendant un certain temps après l’entrée en vigueur de la convention sur la création du fonds, de mettre au point, sur le plan de l’administration et de l’organisation, de certaines mesures qui garantiront le bon fonctionnement du fonds à partir de la date de l’entree en vigueur de la convention, sans préjudice du lieu qui sera choisi pour le siège du fonds, Prient l’organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, étant entendu que tous les frais engagés seront remboursés par le fonds : REPUBLIQUE ALGERIENNE 503
- de demander au secrétaire général de l’OMCI de convoquer conformément à l’article 36 de ladite convention, la première session de l’assemblée du fonds et de procéder aux préparatifs nécessaires à cet effet ;
- de fournir toute l’aide nécessaire à la mise en œuvre du fonds;
- de fournir les moyens matériels et les services connexes nécessaires;
- de fournir, à titre provisoire, le personnel voulu. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS | Décret du 28 mai 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 28 mai 1974, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur du personnel et de la formation professionnelle, au ministère d’Etat chargé des transports, exercées par M. Mohamed Achour Halouane, Ledit décret prend effet a compter de la date de sa signature. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 22 mai 1974 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra. Par décret du 22 mai 1974, i est mis fin, à compter du 1er décembre 1973, aux fonctions du chef de la daira de Tamanrasset, excrcées par M. Enwer Merabet, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 22 mai 1974, il est mis fin, à compter du 1er février 1974 aux fonctions du chef de la daïra de Telagh, exercées par M. Djillali Graïa. Décret du 22 mai 1974′ portant nomination d’un chef de daïra. Par décret du 22 mai 1974, M. Ali Tounsi, précédemment chef de la daïra de Djane, est nommé, à compter du 1er janvier 1974, chef de la daïra de Tan.anrasset. Décret du 28 mai 1974 portant nomination du directeur du commerce, des prix et des transports au conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret du 28 mai 1974, M. Abdelaziz Mansouri est nommé en qualité de directeur du commerce, des prix et des transports au conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 22 mai 1974 portant nomination d’un sous-directeur, Par décret du 22 m 1974, M. Abdelkrim Tandjaoui est nommé en qualité de sous-directeur de l’enfance délinquante. Décrets des 22 et 28 mai 1974 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 22 mai 1974, M. Abdelkader Bounabel est nommé substitut général près la cour d’Alger. Par décret du 22 mai 1974, Mme Khedidja Benfeghoul épouse Ould-Bey est nommée juge au tribunal d’Alger. Par décret du 22 mai 1974, M. Amar Bekioua est nommé juge au tribunal de Constantine. Par décret du 22 mai 1974, M. Mohamed Salah Masmoudi est nommé juge au tribunal de Batna. Par décret du 22 mai 1974, M. Ahmed-Réda Boudiaf est nommé juge au tribunal de Mascara. Par décret du 22 mai 1974, M. Mohamed Mallem est nommé juge au tribunal de Souk Ahras. Par décret du 22 mai 1974, Mlle Farida Aoune Seghir est nommée juge au tribunal de Mohammadia. Par décret du 22 mai 1974, il est mis fin aux fonctions de juge au tribunal de Constantine, exercées par M. Mourad Haciane, dans le cadre du service civil. Par décret du 28 mai 1974, M. Brahim Sba est nommé juge au tribunal de Constantine. Par décret du 28 mai 1974, Mlle Nadia Sahraoui-Tahar est nommée juge au tribunal de Hadjout. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 8 mai 1974 portant ouverture du concours de recrutement d’inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et
504 JOURNAL OFFICIEL-DE LA Le ministre de l’intérieur, Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-317 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle; Vu le décret n° 69-121 du 18 août 1969 modifiant le décret n° 68-517 du 19 août 1968 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 4 mai 1970 portant organisation du concours de recrutement des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle; Arrêtent : Article 1°r. Il est ouvert, dans le cadre de l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 susvisé et au titre de l’année 1974, un concours pour le recrutement de trois (3) inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle. Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature, les titulaires du diplôme d’Etat de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle, justifiant de cinq années d’ancienneté dans les centres d’orientation scolaire et professionnelle et âgés de 28 ans au moins à la date du concours. Art. 3. Les dossiers de candidature comportant les pièces énumérées à l’article 3 de l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 susvisé, doivent être déposés au ministère des enseignements primaire et secondaire. Art. 4. Les épreuves se dérouleront le 26 juin 1974 à Alger. Art. 5. Le registre des inscriptions sera clos le 10 juin 1974. Art. 6. - Des bonifications de points peuvent être accordées aux candidats ayant la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, dans les conditions prévues par le décret n° 69-121 du 18 août 1969. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1974. P. le ministre des enseignements primaire et secondaire, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelhamid MEHRI. Hocine TAYEBI. Arrêté interministériel du 8 mai 1974 portant ouverture du concours de recrutement des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1974 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables au fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-318 du 30 mai 1968 portant statut particulier des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle; Vu le décret n° 69-121 du 18 août 1969 modifiant le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 14 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle; Arrêtent : Article 1°r. Il est ouvert, dans le cadre de l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 susvisé et au titre de l’année 1974, un concours de quinze (15) conseillers d’orientation scolaire et professionnelle. Art. 2. Peuvent faire acte de candidature les titulaires du diplôme de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. Art. 3. Les dossiers de candidature comportant les pièces énumérées à l’article 3 de l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 susvisé, doivent être déposés au ministère des enseignements primaire et secondaire. Art. 4. Les épreuves se dérouleront le 24 juin 1974 à Alger. Art. 5. Le registre des inscriptions sera clos le 10 juin 1974. Art. 6. La limite d’âge ci-dessus prévue peut être reculée conformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971. Art. 7. Des bonifications de points peuvent être accordées aux candidats ayant la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, dans les conditions prévues par le décret n° 69-121 du 18 août 1969. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1974. P. le ministre des enseignements primaire et secondaire, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelhamid MEHRI. Hocine TAYEBI. Arrêté interministériel du 8 mai 1974 portant ouverture du concours de recrutement des opérateurs psychotechniciens. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notam ment son article 2;
4 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE le décret n68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-320 cu 30 mai 1968 portant statut particulier des operateurs psychotechniciens; Vu le décret n° 69-121 du 18 août 1969 modifiant le décret n 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des límites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 19 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des opérateurs psychotechniciens; Arrêtent : Article 1er. - Il est cuvert, dans le cadre de l’arrêté Interministériel du 25 novembre 1972 susvisé et au titre de. l’année 1974, un concours pour le recrutement de quatre (4) opérateurs psychotechniciens. Art. 2. Peuvent faire acte de candidature, les titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence pourvus du diplôme d’opérateur psychotechnicien et âgés de 19 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. Art. 3. Les dossiers de candidature comportant les pièces énumérées à l’article 3 de l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 susvisé, doivent être déposés au ministère des enseignements primaire et secondaire. Art. 4. Les épreuves se dérouleront le 24 juin 1974 à Alger. Art. 5. - Le registre des inscriptions sera clos le 10 juin 1974. Art. 6. La limite d’âge ci-dessus prévue peut être reculée conformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971. Art, 7. Des bonifications de points peuvent être accordées aux candidats ayant la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, dans les conditions prévues par le décret n° 69-121 du 18 soût 1969. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1974. P. le ministre des enseignements Décret du 22 mai 1974 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du 22 mai 1974, M. Mohand Arezki Abtroun, est nommé en qualité de conseiller technique chargé de la réforme de l’enseignement médical et des structures, des centres hospitalo-universitaires au ministère de la santé publique, à compter de la date de signature dudit décret. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 22 mai 1974 mettant fin aux fonctions du directeur des matériaux de construction. Par décret du 22 mai 1974, il est mis fin aux fonctions de directeur des matériaux de construction exercées par M. Saddek Keramane. Décret du 22 mai 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 22 mai 1974, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur technique exercées par M. Mohamed Ould Metidji, au sein de la direction des matériaux de construction, Arrêté du 16 mai 1974 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter la ville d’Aïn Témouchent (wilaya d’Oran). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport, par canalisation, des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 et notamment son titre III ; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’« électricité et gaz d’Algérie », et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment ses articles 7 et suivants; Vu l’arrêté du 13 avril 1962 approuvant la construction de la canalisation de transport de condensat « Hassi R’Mel - Haoud El Hamra », et accordant l’autorisation de transport, correspondante; Vu la demande du 20 juillet 1973 par laquelle la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) sollicite l’autorisation de construire un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression destiné à alimenter la ville de primaire et secondaire, P. le ministre de l’intérieur, Aïn Témouchent (wilaya d’Oran); Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelhamid MEHRI. Hocine TAYEBI. Arrête : Article 1°r. Est approuvé le projet présenté par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression consistant en une conduite ayant une longueur de MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 120 m environ et un diamètre de 4 1/2” (114,3 mm), reliant le gazoduc ouest Algérie au P.K. 164,572 au sud-est de la ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ville d’Aïn Témouchent (wilaya d’Oran). Art. 2. - La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans: ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus. Décret du 28 mai 1974 portant nomination du directeur de l’administration générale. Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Par décret du 28 mai 1974, M. Mohamed Sadek Youcef- Art. 4. Le directeur de l’énergie et des Khodja est nommé en qualité chargé de carburants est de directeur de l’administration l’exécution du présent arrêté qui sera publié au générale au ministère de l’enseignement supérieur et de Journal officiel de la République algérienne démocratique recherche scientifique. la populaire et Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. . Fait à Alger, le 16 mai 1974. Belaïd ABDESSELAM.
506 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 16 mai 1974 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gas naturel destinée à alimenter la ville de Béni Saf (wilaya de Tlemcen). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ électricité et gaz d’Algérie », et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment ses articles 7 et suivants; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu l’arrêté du 13 avril 1962 approuvant la construction de la canalisation de transport de condensat Hassi R’Mel Haoud El Hamra », et accordant l’autorisation de transport correspondante; Vu la demande du 20 juillet 1973 par laquelle la société nationale de l’electricité et du gaz (SONELGAZ) sollicite l’autorisation de construire un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression destiné à alimenter la ville de Béni Saf (wilaya de Tlemcen); Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet présenté par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression consistant en une conduite ayant une longueur de 4.648 m environ et un diamètre de 4 1/2” (111.3 mm), reliant le gazoduc’ouest Algérie au PK. 187,116 au sud de la ville de Beni Saf (wilaya de Tlemcen). Art. 2. La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage vise à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présert arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1974. Belaid ABDESSELAM. Arrêté du 16 mai 1974 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter la ville de Tlemcen (wilaya de Tlemcen). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ électricite et gaz d’Algérie». et créatior de la societé nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment ses articles 7 et suivants; Vu l’arrêté du 13 avril 1962 approuvant la construction de la canalisation de transport de condensat Hassi R’Mel Haoud El Hamra », et accordant l’autorisation de transport correspondante; Vu la demande du 20 juillet 1973 par laquelle la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) sollicite l’autorisation de construire un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression destiné à alimenter la ville de Tlemoen (wilaya de Tlemcen); Arrête : Article 1°r. Est approuvé le projet présenté par la société nat.onale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression consistant en une conduite ayant une longueur de 2 km environ et un diamètre de 8 5/8” (219,1 mm), reliant le gazoduc ouest Algérie au P.K. 214,434 au nord-ouest de la ville de Tlemcen. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1974 Art. 2. La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale en vigueur concernant la sécurite en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est charge de l’exécution du present arrête qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1974. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 16 mai 1974 portart approbation du projet de Conats deadon d une conduite de transport de gaz naturel destince à alimenter la ville de Sig (wilaya d’Cran). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance nº 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ électricite et gaz d’Algérie », et création de la société nationale de l’electricite et du gaz (SONELGAZ), et notamment ses articles 7 et suivants; Vu l’arrêté du 13 avril 1962 approuvant la construction de la canalisation de transport de condensat Hassi R’Mel Haoud Ei Hanıra », et accordant l’autorisation de transport correspondante; Vu la demande du 20 juillet 1973 par laquelle la société nationale de l’électricite et du gaz (SONELGAZ) sollicite l’autorisation de construire un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression destiné à alimenter la ville de Sig (wilaya d’Oran); Arrête : Article 1er Est approuvé le projet présenté par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression consistant en une conduite ayant une longueur de 3.196 m environ et un diamètre de 4 1/2” (114,3 mm), reliant le gazoduc ouest Algérie au P.K. 73,282 au nord de la ville de Sig (wilaya d’Oran). Art. 2. - La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en m. tière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Jurnal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1974. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 16 mai 1974 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter L ville de Ghazaouet (wilaya de Tlemcen). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’« electricite et gaz d’Algérie», et création de la societé nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment ses articles 7 et suivants; Vu l’arrêté du 13 avril 1962 approuvant la construction de la canalisation de transport ue condensat Hassi R’Mel Haoud El Hamra », et accordant l’autorisation de transport correspondante;
4 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Vu la demande du 20 juillet 1973 par laquelle la société Arrêté du 16 mai 1974 natiotiale de l’électricité et du gaz portant approbation du projet de (SONELGAZ) sollicite construction d’une conduite de transport de l’autorisation de construire un ouvrage de transport de gaz destinée gaz naturel naturel à haute pression destiné à alimenter la ville de Maghnia (wilaya de à alimenter la ville de Tlemcen). Ghazaouet (wilaya de Tlemcen); Arrête : Article 1. Est approuvé le projet préserité par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression consistant en une conduite ayant une longueur totale de 34.547 m environ, reliant le gazoduc ouest Algérie au Ρ.Κ. 227,887. à l’est de Ghazaouet et composée de deux (2) parties :. la première ayant une longueur de 32.697 m environ et un diamètre de 10 3/4” (273 mm); la seconde ayant une longueur de 1.850 m environ et un diamètre de 4 1/2” (114,3 mm). Art. 2. La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus. Art: 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérierine démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1974. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 16 mai 1974 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter la ville de Nédroma (wilaya de (Tlemceni). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ électricité et gaz d’Algérie », et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment ses articles 7 et suivants; Vu l’arrêté du 13 avril 1962 approuvant la construction de la canalisation de transport de condensat « Hassi R’Mel Laoud El Hamra », et accordant l’autorisation de transport correspondante; Vu la demande du 20 juillet 1973 par laquelle la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) sollicite l’autorisation de construire un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression destiné à alimenter la ville de Nédroma (wilaya de Tlemcen); Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet présenté par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression consistant eli une conduite ayant une longueur de 100 m environ et un diamètre de 4 1/2” (114,3 mm), reliant l’antenne de gaz de Ghazaouet au P.K. 19,110 au nord de la ville de Nédroma (wilaya de Tlemcen). Art. z La SONELGAZ est autorisée à transporter des Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’<< électricité et gaz d’Algerie », et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment ses articles 7 et suivants; Vu l’arrêté du 13 avril 1962 approuvant la construction de la canalisation de transport de condensat « Hassi R’Mel Haoud El Hamra », et accordant l’autorisation de transport correspondante; Vu la demande du 20 juillet 1973 par laquelle la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) sollicite l’autorisation de construire ur: ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression destiné à alimenter la ville de Maghnia (wilaya de Tlemcen); Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet présenté par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression consistant en une conduite ayant une longueur de 318 m environ et un diamètre de 1 1/2” (114,3 mm), reliant le gazoduc ouest/Algérie au P.K. 251,241 au sud de la ville de Maghnia (wilaya de Tlemcen). Art. 2. - La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1974. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté đu 16 mai 1974 portant approbation du projet de construction d’une conduite dè transport de gaz naturel destinée à alimenter la ville de Mohammadia (wilaya d’Oran). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’« électricité et gaz d’Algérie », et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment ses articles 7 et suivants; Vu l’arrêté du 13 avril 1962 approuvant la construction de la canalisation de transport de condensat « Hassi R’Mel - Haoud El Hamra », et accordant l’autorisation de transport correspondante; Vu la demande du 20 juillet 1973 par laquelle la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) sollicite l’autorisation de construire un ouvrage de transport de gaz naturel à haute, pression destiné à alimenter la ville de hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus. Mohammadia (wilaya d’Oran); Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer & la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet présenté par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute chatge de l’exécution du présent arrěté qui sera publié au pression consistant en une conduite ayant une longueur de Joufaal officiel de la République algérienne démocratique 4.435 m environ et un diamètre de 4 1/2” (114,3 mm), reliant populaire. et le gazoduc ouest/Algérie au P.K. 49,214 à la ville de Mohammadia, à côté de la R.N. nº 17 (wilaya d’Oran). Fait à Alger, le 16 mai 1974. Belaid Art: 2.- La SONELGAZ est autorisée à transporter des ABDESSELAM. hydrocarbures gäzeux dans l’ouvrage visé à l’article 1º ci-dessus.
508 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale en vigueur concernant la sécurite en matière de transport du gaz. Art. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’execution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1974. Belaïd ABDESSELAM. MINISTERE DES FINANCES Décret du 28 mai 1974 mettant fin aux fonctions du directeur adjoint du trésor et du crédit. Par décret du 28 mai 1974, il est mis fin à compter du 1er février 1974 aux fonctions de directeur adjoint du trésor et du crédit, exercées par M. Mérouane Djebbour. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 23 mai 1974 fixant les taxes télex dans les relations Algérie-Islande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs de télécommunications internationales; Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications, Arrête : Article 1er. Dans les relations télex avec l’Islande, la taxe unitaire est fixée à 6,90 francs-or, soit 11,19 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1974 Pour les ‘communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par ninute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juin 1974. Art. 4. Le directeur de l’exploitation des télécommunications est chargé de l’exécution du present arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1974. Saïd AIT MESSAOUDENE. Arrêté du 23 mai 1974 portant fixation des taxes télégraphiques entre l’Algérie et l’Inde. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signee à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs de télécommunications internationales; Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications, Arrête : Article 1er. La taxe d’un mot télégraphique ordinaire et de presse est fixée comme suit, dans les relations entre l’Algérie et l’Inde : télégramme ordinaire: 1,571 franc-or, soit 2,55 DA, télégramme de presse: 0,524 franc-or, soit 0,85 DA. Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juin 1974. Art. 3. - Le directeur de l’exploitation des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1974. Saïd AIT MESSAOUDENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 11 novembre 1973 du wali de Annaba, portant concession, à titre gratuit, du terrain sis à El Kala, d’une superficie de 5.000 m2 dépendant du domaine autogéré « Garouni Mabrouk » au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction de l’agriculture et de la réforme agraire de la wilaya), nécessaire à la construction d’un dispensaire vétérinaire. Par arrêté du 14 novembre 1973 du wali de Annaba, est concédé, à titre gratuit au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction de l’agriculture et de la réforme agraire de la wilaya ), le terrain sis à El Kala, d’une superficie de 5.000 m2, dépendant du domaine autogéré « Garouni Mabrouk », avec la destination de construction d’un dispensaire vétérinaire. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 14 novembre 1973 du. wali de Annaba, portant affectation du terrain, bien de l’Etat, constitué des lots urbains n° 1, 2, 3 et 4, d’une superficie totale de 2.362,82 m2, sis à Annaba, angle du chemin Riad Salah et du Bd Bouzered Hocine, au profit du ministère du travail et des affaires sociales (direction du travail et des affaires sociales de la wilaya), nécessaire à l’implantation d’un bureau de main-d’œuvre et de médecine du travail. Par arrêté du 14 novembre 1973 du wali de Annaba, est affecté au ministère du travail et des affaires sociales (direction du travail et des affaires sociales de la wilaya), un terrain d’une supericie de 2.362,82 m2, constitué des lots urbains n° 1, 2, 3 et 4 sisè Annaba, angle du chemin Riad Salah et du Bd Bouzered Hocine, nécessaire à l’implantation d’un bureau de main-d’œuvre et de médecine du travail. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek