ج.ر عدد 77 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 12 septembre 1973 portant nomination d’un directeur, p. 894. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 73-157 du 28 août 1973 mettant fin au régime transitoire institué par l’article 39 de l’ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 instituant le régime général des pensions militaires d’invalidité, p. 894. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 2 août 1973 portant admission définitive d’un candidat à l’examen de titularisation dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 895. Arrêté du 2 août 1973 portant liste des candidats déclarés définitivement admis à l’examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 895. Arrêté du 2 août 1973 portant liste des candidats admis définitivement à l’examen professionnel pour l’accès au corps d’attachés des affaires étrangères, p. 895.

894 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 septembre 1973 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 2 août 1973 portant admission définitive d’un candidat à l’examen professionnel pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères, p. 895. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 14 septembre 1973 portant nomination d’un wali, p. 895. Arrêté interministériel du 21 mai 1973 rendant exécutoire la délibération du 16 décembre 1972 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen tendant à créer une entreprise polyvalente de travaux de génie urbain et rural de la wilaya de Tlemcen (SOGERWIT), p. 895. Arrêté interministériel du 30 mai 1973 rendant exécutoire la délibération du 21 février 1973 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, tendant à créer une entreprise polyvalente de travaux de génie urbain et rural dans la wilaya d’Alger, p. 895. Arrêté interministériel du 13 juillet 1973 complétant l’arrêté interministériel du 9 août 1971 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des directions de wilaya chargées de l’éducation et de la culture, p. 895. Arrêté du 2 juillet 1973 fixant les modalités de répartition de contribution du secteur autogéré agricole, p. 896. MINISTERE DE LA JUSTICE Arêtés des 2 mai, 11 juin et 7 juillet 1973 portant mouvement dans le corps des défenseurs de justice, p. 896. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 14 juillet 1973 portant organisation. et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs des domaines, p. 896. Arrêté interministériel du 26 juillet 1973 portant organisation et ouverture du deuxième concours interne d’accès au corps des inspecteurs principaux des domaines, p. 897. Arrêté interministériel du 26 juillet 1973 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des domaines, p. 098. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrété interministériel du 23 juillet 1973 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour le recrutement de contrôleurs branche « dessin, p. 899. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Arrêtés interministériels du 12 avril 1973 portant création de commissions paritaires, p. 900. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 12 septembre 1973 portant nomination d’un directeur. Par décret du 12 septembre 1973, M. Hassen Amalou est nommé directeur à la Présidence du Conseil. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 73-157 du 28 août 1973 mettant fin au régime transitoire institué par l’article 39 de l’ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 instituant le régime général des pensions militaires d’invalidité. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale et du ministre des finances, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 67-153 du 9 août 1967 instituant le régime général des pensions militaires d’invalidité, et notamment son article 39 in fine; Décrète : Article 1r. Il est mis fin, à compter du 31 décembre 1973. au régime transitoire prévu par l’article 39 de l’ordonnance. n° 67 153 da 9 asû; 1967 instituant le régime général des pensions militaires d’invalidité. Art. 2. - Les pensions militaires d’invalidité sont à la charge du budget général de l’Etat, et figureront, à cet effet et à compter du 1er janvier 1974, au titre de la dette viagère de l’Etat.

25 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Il sera procédé à la régularisation de toutes les avances consenties par la caisse des pensions militaires au titre des pensions d’invalidité, Art. 4. - Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 août 1973. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 2 août 1973 portant admission définitive d’un candidat à l’examen de titularisation dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Par arrêté du 2 août 1973, M. Mohamed Zine Rodesly est déclaré définitivement admis à l’examen de titularisation dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Arrêté du 2 août 1973 portant liste des candidats déclarés définitivement admis à l’examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Par arrêté du 2 août 1973, les candidats dont les noms suivent, sont déclarés par ordre de mérite, définitivement admis à l’examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères : MM. Abdelkader Bellazoug Hanafi Oussedik Samir Mekhalfa Youcef Mehenni Abdelkader Kourdoughli Mokhtar Aniba Slimane Boudi Abdelfetah Laredj. Arrêté du 2 août 1973 portant liste des candidats admis définitivement à l’examen professionnel pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères. Par arrêté du 2 août 1973, les candidats dont les noms suivent, sont déclarés par ordre de mérite, définitivement admis à l’examen professionnel pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères : MM. Merzak El-Gholam Hocine Djillali-Merzoug Abdelkader Boutaine Abdeslam Boumena Mme. Leïla Sayah } MM. Amar Lahleb ) ex-aequo Ali Malki Kaci Chibane. Arrêté du 2 août 1973 portant admission définitive d’un candidat à l’examen professionnel pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères, Par arrêté du 2 août 1973, M. Habib Saïfi est déclaré définitivement admis à l’examen professionnel pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères. REPUBLIQUE ALGERIENNE 895 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 14 septembre 1973 portant nomination d’un wall. Par décret du 14 septembre 1973 M. Djelloul Khatib, wali hors-cadre au ministère de l’intérieur, est nommé wali de l’Aurès. Arrêté interministériel du 21 mal 1973 rendant exécutoire la délibération du 16 décembre 1972 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen tendant à créer une entreprise polyvalente de travaux de génie urbain et rural de la wilaya de Tlemcen (SOGERWIT). Par arrêté interministériel du 21 mai 1973, est exécutoire la délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, du 16 décembre 1972, relative à la création d’une entreprise polyvalente de travaux de génie urbain et rural dans la wilaya de Tlemcen. Arrêté interministériel du 30 mai 1973 rendant exécutoire délibération du 21 février 1973 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, tendant à créer une entreprise polyvalente de travaux de génie urbain et rural dans la wilaya d’Alger. Par arrêté interministériel du 30 mai 1973, est exécutoire la délibération de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, du 21 février 1973, relative à la création d’une entreprise polyvalente de travaux de génie urbain et rural dans la wilaya d’Alger. Arrêté interministériel du 13 juillet 1973 complétant l’arrêté interministériel du 9 août 1971 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des directions de wilaya chargées de l’éducation et de la culture. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses, Vu l’ordonnance no 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, et notamment son titre III, chapitre I; Vu le décret no 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de la wilaya; Vu le décret n° 70-158 du 22 octobre 1970 portant constitution du conseil exécutif, de la wilaya de Sétif; Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs des wilayas; Vu le décret no 71-96 du 9 avril 1971 portant modification de l’article 6 du décret no 70-166 du 10 novembre 1970 relatif à la composition des conseils exécutifs des wilayas; Vu l’arrêté interministériel du 9 août 1971 fixant les conditions c’organisation et de fonctionnement des directions de wilaya chargées de l’éducation et de la culture; Arrêten: Article 1er. L’article 9 de l’arrêté interministériel du 9 août 1971 susvisé, est complété comme suit: Dans les wilayas d’Oran et de Constantine, la direction de l’éducation et de la culture comprend les mêmes sous-directions que celles qui ont été prévues pour la direction de l’éducation et de la culture d’Alger et telles qu’elles ont été définies par les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’arrêté interministériel du 9 août 1971 susvisé ».

896 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’article 11 de l’arrêté interministériel du 9 août 1971 susvisé, est complété comme suit : « Dans la wilaya de Annaba, la direction de l’éducation comprend, à l’exception de la sous-direction de la culture et des affaires religieuses, les mêmes sous-directions que celles qui sont prévues par le présent arrêté pour la direction de l’éducation et de la culture d’Oran et de Constantine ». Les attributions de ces sous-directions et leur organisation sont régies par les dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 8 de l’arrêté interministériel du 9 août 1971 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juillet 1973. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Ahmed MEDEGHRI. Abdelkrim BENMAHMOUD. Le ministre de l’information Le ministre de l’enseignement. et de la culture, originel et des affaires religieuses, Ahmed TALEB. Mouloud KASSIM. Arrêté du 2 juillet 1973 fixant les modalités de répartition de la contribution du secteur autogéré agricole. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance no 68-653 du 31 décembre 1968 relative à l’autogestion agricole; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973; Arrête : Article 1er. La contribution du secteur autogéré agricole est perçue annuellement au profit des wilayas et des communes. Art. 2. - Le produit de la contribution forfaitaire du secteur autogéré agricole, est versé à chaque collectivité en fonction des bases taxables constatées pour les exploitations agricoles autogérées situées sur son territoire. Art. 3. Le montant global de la contribution forfaitaire agricole, est versé dans la proportion de : 20% aux wilayas, 80 aux communes, après retenue de 10% au profit des fonds de garantie et de solidarité. Art. 4. Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales et le directeur des impôts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juillet 1973. P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales, Smail KERDJOUDJ. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 2 mai, 11 juin et 7 juillet 1973 portant mouvement dans le corps des défenseurs de justice. Par arrêté du 2 mai 1973, il est mis fins aux fonctions de M. Youcef Dra, défenseur de justice à Mohammadia (Mostaganem). REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 septembre 1973 Par arrêté du 11 juin 1973, M. Mohamed Salah Khebbab, est nommé défenseur de justice à Sedrata (Annaba). Par arrêté du 7 juillet 1973, M. Abdelkader Mir est nommé défenseur de justice à l’Arba (Alger). Par arrêté du 7 juillet 1973, M. Mohamed El-Hadj, défenseur de justice à Béchar, est muté en la même qualité à Sidi Bel Abbès (Oran). Par arrêté du 7 juillet 1973, il est mis fin aux fonctions de M. Mohammed Megherbi, défenseur de justice à Biskra (Aurès). Par arrêté du 7 juillet 1973, M. Abbès Siada Hamli est nommé défenseur de justice à Batna. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 14 juillet 1973 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs des domaines. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance no 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret no 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des domaines; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’instruction du 12 septembre 1972 relative aux modalités d’organisation et d’ouverture des concours et examens pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Le concours interne d’accès au corps des contrôleurs des domaines, prévu à l’article 4-B du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines, aura lieu trois mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’écrit à Alger. Art. 3. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.

25 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 897 Art. 4. - En application des dispositions de l’article 4 B du décret n° 88-251 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux agents d’administration des services extérieurs des domaines, âgés de 40 ans au plus et justifiant d’au moins cinq années de services en qualité de titulaires dans leur grade, au 1er juillet de l’année du concours. Art. 5. Le nombre de places mises en concours est fixé à 25. Art. 6. Le concours comporte 3 épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission : A). Epreuves écrites :

  1. Une composition sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier les qualités de réflexion et d’aptitude à la rédaction du candidat durée 3 heures, coefficient 3;
  2. Une épreuve professionnelle consistant en la rédaction d’une note sur une ou plusieurs questions simples de règlementation domaniale ou au choix du candidat, de publicité foncière, le tout portant sur le programme annexé à l’original du présent arrêté et mis à se disposition par son service : durée 4 heures, coefficient 4;
  3. Une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. B.) Epreuves orales : L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury sur l’organisation des services extérieurs et des conservations des hypothèques, les attributions des receveurs des domaines et des conservateurs des hypothèques. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 7. Une majoration de points, égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury, ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière désignés à cet effet par le directeur de l’administration générale. Art. 9. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale du ministère des finances ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre ou son représentant, d’un représentant du personnel de la commission paritaire du corps des contrôleurs des domaines. Les membres du jury autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 10. Le dossier de candidature à faire parvenir, par la voie hiérarchique, au directeur de l’administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, devra comprendre : une demande de participation au concours accompagnée de la notice de renseignements établie suivant le modèle joint en annexe à l’original du présent arrêté, un arrêté de titularisation dans le corps des agents d’administration, un procès-verbal d’installation, éventuellement, un extrait du registre communal de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 11. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale, sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sera publiée par voie d’affichage dans les locaux de la direction des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre et des directions régionales à Alger, Oran et Constantine, dans les dix jours qui suivent. Art. 13. Les candidats définitivement admis au concours, seront nommés contrôleurs stagiaires des domaines dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 14. Le directeur de l’administration générale du ministère des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1973. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur de l’administration générale, Hocine TAYEBI. Seddik TAOUTI. Arrêté interministériel du 26 juillet 1973 portant organisation et ouverture du deuxième concours interne d’accès au corps des inspecteurs principaux des domaines. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance no 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance no 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux des domaines; Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le deuxième concours interne d’accès au corps des inspecteurs principaux des domaines, prévu par l’article 20 du décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des domaines, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Il sera organisé un seul centre d’écrit à Alger. Art. 3. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. En application des dispositions de l’article 20 du décret n° 68-249 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux inspecteurs des domaines titulaires au 31 décembre 1970 et justifiant à cette même date, de 7 années de services dans leur corps. Art. 5. Le nombre de places mises en concours est fixé à 19.

898 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Le concours comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A.) Epreuves écrites :

  1. Une dissertation d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social durée 3 heures, coefficient 3, ) Une composition de droit administratif ou de finances 2 programme annexé à l’original du publiques portant sur le présent arrêté durée 3 heures, coefficient 3,
  2. Une composition, au choix du candidat, sur un sujet portant sur la règlementation domaniale ou hypothécaire, avec l’analyse préalable d’un dossier ou d’un texte pour la notation de cette épreuve, il sera tenu compte de la manière d’exposer l’affaire, de l’analyser, de l’instruire et en outre, des qualités de rédaction durée 4 heures, coefficient 4,
  3. Une composition de langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrêté du 27 novembre 1972 susvisé. B.) Epreuve orale : L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation jury sur l’organisation et les attributions des services avec le extérieurs de la direction des domaines , centraux et des services de l’organisation foncière et du cadastre. pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats Seuls de points fixé ayant obtenu aux épreuves écrites un total par le jury. Une majoration de points égale au 1/20ème du Art. 7. d’être obtenus, sera accordée maximum des points susceptibles l’OCFLN. aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément Art. 8. des enseignants de l’école par deux membres du jury ou par d’application économique et financière, désignés à cet effet par le directeur de l’administration générale. Le jury prévu à l’article 7 ci-dessus est composé : Art. 9. du directeur de l’administration générale du ministère des
  • finances ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre ou son représentant, d’un représentant du personnel de la commission paritaire du corps des inspecteurs principaux des domaines. Les membres du jury doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 10. - Le dossier de candidature à faire parvenir sous pli recommandé, au directeur de l’administration générale du ministère des finances Palais du Gouvernement, Alger, par la voie hiérarchique, devra comprendre une demande de participation au concours, accompagnée de la notice de renseignements établie suivant le modèle joint à l’original du présent arrêté et qui sera délivrée aux candidats par leur service. une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des inspecteurs des domaines, un procès-verbal d’installation, éventuellement un extrait du registre communal de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 11. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale, sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la Répupublique algérienne démocratique et populaire. Art. 12. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sera publiée par voie d’affichage dans les locaux de la direction des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre et des directions régionales à Alger, Oran et Constantine, dans les dix jours qui suivent. Art. 13. Les candidats définitivement admis au concours, seront nommés inspecteurs principaux des domaines stagiaires, dans les conditions prévues par le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 14. Le directeur de l’administration générale du ministère des finances est chargé de l’exécution du présent REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 septembre 1973 arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1973. Le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Smaïn MAHROUG. Abderrahmane KIOUANE. Arrêté interministériel du 26 juillet 1973 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des domaines. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance no 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance no 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-250 du 31 juillet 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des domaines; Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 10г. Le concours interne d’accès au corps des inspecteurs des domaines prévu à l’article 4-A-2 du décret 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des no inspecteurs des domaines, aura lieu trois mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’écrit à Alger. Art. 3. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 4-A-2 du décret no 68-250 du 30 mai 1968 susvisé le concours est ouvert aux contrôleurs des domaines âgés de 40 ans au maximum au 1er juillet de l’année du concours et comptant à la même date, cinq ans de services en qualité de contrôleurs titulaires. Art. 5. Le nombre de places mises en concours est fixé à 7. Art. 6. Le concours comporte 3 épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A.) Epreuves écrites:
  1. Une composition d’ordre général portant sur un sujet d’actualité: politique économique ou sociale, destinée à apprécier

25 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA les connaissances générales, les qualités de réflexion et d’aptitude à la rédaction du candidat durée 3 heures, coefficient 3,

  1. Une composition consistant en la rédaction d’une note ou d’un rapport sur une ou plusieurs questions se rapportant à la règlementation domaniale ou, au choix du candidat, à la règlementation hypothécaire durée 4 heures, coefficient 4,
  2. une composition de langue nationale conformément à l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. B.) Epreuve orale : L’épreuve orale d’admission comporte des questions portant sur le droit civil dont le programme est annexé à l’original du présent arrêté (annexe I). La durée de cette épreuve ne doit pas dépasser 20 minutes. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière, désignés à cet effet par le directeur de l’administration générale. Art. 9. Le jury prévu à l’article 7 ci-dessus est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre ou son représentant, d’un représentant du personnel de la commission paritaire du corps des inspecteurs des domaines, Les membres du jury autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 10. Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des finances Palais du Gouvernement, Alger, par la voie hiérarchique, devra comprendre une demande de participation au concours, accompagnée de la notice de renseignements qui sera délivrée aux candidats par leur service. une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des contrôleurs des domaines, un procès-verbal d’installation, éventuellement, un extrait du registre communal de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 11. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours sera publiée par voie d’affichage dans les locaux de la direction des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre et des directions régionales à Alger, Oran et Constantine, dans les dix jours qui suivent. Art. 13. - Les candidats définitivement admis au concours, seront nommés inspecteurs des domaines stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 14. Le drecteur de l’administration générale du ministère des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1973. Le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Smain MAHROUG, Abderrahmane KIOUANE, REPUBLIQUE ALGERIENNE 899 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 23 juillet 1973 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour le recrutement de contrôleurs branche « dessin ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n” 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 25, modifiée et complétée par les ordonnances nus 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété;
    Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-351 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1г. Il est organisé un concours interne pour le recrutement de contrôleurs, branche « dessin ». Les épreuves se dérouleront les 1er et 2 décembre 1973, dans les centres d’examen fixés par l’administration. Les listes de candidature seront closes le 3 octobre 1973. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à huit. Art. 3. Le concours est ouvert aux agents d’administration de la branche « dessin >>> titularisés dans leur grade et comptant deux années d’ancienneté dans ce grade. Les candidats ne doivent pas avoir dépassé l’âge de trente cinq ans au 1er janvier 1973. Art. 4. - La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans cependant dépasser quarante ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’ALN ou l’OCFLN, sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années. Art. 5. Les bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de TOCFLN, dans les conditions fixées par le décret no 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
    • une demande de participation signée du candidat;
  1. un extrait du registre des actes de naissance;
  2. un certificat de nationalié;
  3. une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre requis et éventuellement,
  4. une fiche familiale d’état civil;
  5. l’extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes

900 JOURNAL OFFICIEL DE LA Coefficients Durée Composition sur un sujet d’ordre général 3 3 h Mathématiques (deux problèmes) 2 3 h Dessin topographique : tracé ou reproduction d’une carte ou d’un plan à l’échelle donnée pouvant comporter l’établissement de coupe et de profil 5 4 h Dessin industriel 5 4 h Epreuve de langue nationale 1 h Le programme détaillé de l’épreuve de mathématiques figure à l’original du présent arrêté. Art. 8. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et peuvent seuls être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve de langue nationale et, après application des coefficients, 150 points pour l’ensemble des épreuves. Art. 9. L’épreuve de langue nationale comporte trois séries d’exercices; la première, notée de 0 à 8, comprend un texte suivi de questions simples; la deuxième, notée sur 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel; la troisième, notée sur 6, comprend des questions donnant lieu à la rédaction d’un paragraphe. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 10. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats déclarés admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après: le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant. président; le directeur général de la fonction publique ou son représentant; le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son représentant; le directeur de l’administration générale ou son représentant; le directeur des postes et services financiers ou son représentant; le directeur des télécommunications ou son représentant. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 11. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée par voie de circulaire interne, au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste. Art. 12. Le ministre des postes et télécommunications 1 arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Cette liste est publiée au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 13. - Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité de contrôleurs stagiaires et sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leurs postes d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1973. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Said AIT MESSAOUDENE. Abderrahmane KIOUANE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 septembre 1973 SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Arrêtés interministériels du 12 avril 1973 portant création de commissions paritaires. Par arrêté interministériel du 12 avril 1973, il est créé auprès de la direction de l’administration générale du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, une commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires énumérés ci-après : Corps des ingénieurs de l’Etat. Corps des ingénieurs d’application. Corps des techniciens. Corps des agents techniques spécialisés. Corps des agents techniques. Le nombre des représentants du personnel et le nombre des représentants de l’administration sont fixés comme suite : Administration Personnel CORPS Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants Ingénieurs de l’Etat 2 2 2 2 Ingénieurs d’application 2 2 2 2 Techniciens 3 3 3 3 Agents techniques spécia- 3 3 3 3 lisés Agents techniques 2 2 2 2 Par arrêté interministériel du 12 avril 1973, il est créé auprès de la direction de l’administration générale du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, une commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires énumérés ci-après : Corps des secrétaires d’administration. Corps des agents d’administration, Corps des agents dactylographes. Corps des agents de bureau. Corps des agents de service. Corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie. Corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie. Le nombre des représentants du personnel et le nombre des représentants de l’administration sont fixés comme suite: Administration Personnel CORPS Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants Secrétaires d’administration 2 2 2 2 Agents d’administration 3 3 3 3 Agents dactylographes 3 3 3 3 Agents de bureau 3 3 3 3 Agents de service 2 2 2 2 Conducteurs d’automobiles 2 2 2 2 de (lère catégorie) Conducteurs d’automobiles de (2ème catégorie) 2 2 2 2