CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algerie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 2 1 An Edition originale……….. 385 D.A Edition originale et Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER “Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 770 D.A 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): sa traduction………… BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 29 Joumada El Oula 1414 14 novembre 1993 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret exécutif n° 93-270 du 25 Joumada El Oula 1414 correspondant au 10 novembre 1993 définissant les modalités d’application des dispositions de l’article 91 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993.
Décret exécutif n° 93-271 du 25 Joumada El Oula 1414 correspondant au 10 novembre 1993 fixant les modalités d’évaluation des biens immeubles, bâtis et non bâtis, ainsi que l’assiette fiscale en cas d’insuffisance de déclaration.. des revenus fonciers pour l’établissement de
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 secrétaire général du ministère des affaires étrangères. novembre 1993 mettant fin aux fonctions du
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères… Décrets présidentiels du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au
2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire………..
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général “ Europe au ministère des affaires étrangères. 11 Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des relations bilatérales au ministère des affaires étrangères. 12 Décrets présidentiels du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 sous-directeurs au ministère des affaires étrangères… Décrets présidentiels du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 consuls généraux de la République algérienne démocratique et Décrets présidentiels du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de
novembre 1993 mettant fin aux fonctions de populaire.. 12 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. 13 Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination du directeur de la protection des nationaux à l’étranger au ministère des affaires étrangères. 13 Décrets présidentiels du 17 Joumada El. Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire……….. 13 Décrets présidentiels du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. 13 Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire.
29 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 74 14 novembre 1993 SOMMAIRE (suite) ARRETES DECISIONS ET AVIS pages MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993 portant règlement intérieur de la chambre nationale des huissiers.. 14 Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993 portant règlement intérieur des chambres régionales des huissiers. 18 Arrêté du 20 Rabie Ethani 1414 correspondant au 6 octobre 1993 portant règlement intérieur du Conseil supérieur des huissiers.. 29 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 25 Joumada El Oula 1414 correspondant au 10 novembre 1993 portant suspension des activités des liguès dénommées “ligues islamiques” et fermeture de leurs locaux.. 2 30
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 74 29 Joumada El Oula 1414 14 novembre 1993 DECRETS Décret exécutif n° 93-270 du 25 Joumada El Oula 1414 correspondant au 10 novembre 1993 définissant les modalités d’application des dispositions de l’article 91 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 91; Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment ses articles 42 à 48; Décrète : Article 1er. - En application de l’article 91 du décret législatif nº 93-01 du 19 janvier 1993 susvisé, le présent décret a pour objet de définir les modalités d’application des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du taux réduit de 3% en matière de droits de douane relatives aux contrats portant sur la réalisation d’investissements d’importance nationale financés sur concours définitifs du Trésor. Art. 2. Les contrats portant sur la réalisation d’investissements d’importance nationale financés sur concours définitifs du Trésor et inscrits à la nomenclature des investissements planifiés figurent sur la liste jointe en annexe I du présent décret. Art. 3. Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret les équipements demeurant la propriété des entreprises de travaux immobiliers, acquis ou importés par ces dernières pour la réalisation des investissements définis à l’article 2 du présent décret. Art. 4. Le maître de l’ouvrage délivre aux entreprises exécutant les travaux et services une attestation de franchise de la TVA dont le modèle est joint en annexe II du présent décret. Cette attestation visée par le chef d’inspection des taxes sur le chiffre d’affaires dont dépend le maître de l’ouvrage permettra aux entreprises de justifier du chiffre d’affaires réalisé en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Art. 5. Pour prétendre à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de ses importations ou acquisitions locales de biens d’équipements, le maître de l’ouvrage remet au service des douanes ou à ses fournisseurs locaux, selon le cas, une attestation d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visée par le chef d’inspection des taxes sur le chiffre d’affaires (TCA) dont il relève suivant modèle joint en annexe III. Le taux réduit de 3% en matière de droits de douane est accordé aux importations entrant dans le cadre des contrats bénéficiant des conditions prévues aux articles précédents au vu de la présentation de l’attestation prévue à l’alinéa ler du présent article. Art. 6. Les entreprises ainsi que leurs sous-traitants exécutant des contrats les liant à ces dernières peuvent, à titre ‘exceptionnel, bénéficier, dans le cadre des contrats suscités, du régime.des achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans les conditions définies par les articles 42 à 48 du code de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le bénéfice du taux réduit de 3% en matière de droits de douane prévu en faveur des importations réalisées dans le cadre du présent article est subordonné aux conditions citées ci-dessus et à une attestation d’achat pour compte délivrée par les entreprises à leurs sous-traitants. Art. 7. Les travaux réalisés et facturés à la date de publication du présent décret, continueront à être imposés dans les conditions de droit commun. Les entreprises de réalisation concernées doivent déposer, dans les trente (30) jours qui suivent la date de publication de présent décret, une liste des créances restant à recouvrer sur les clients. Art. 8. Le bénéfice des dispositions du présent décret n’est applicable qu’aux achats et travaux effectués à dater de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1414 correspondant au 10 novembre 1993 Rédha MALEK
29 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 14 novembre 1993 ANNEXE I LISTE DES PROJETS D’INVESTISSEMENTS PUBLICS D’IMPORTANCE NATIONALE
- Aéroports : Electrification de l’aéroport d’Alger - Houari Boumédiène (navigation aérienne ENNA).
- Chemin de fer: Modernisation des télécommunications: liaison Annaba Djebel Onk, liaison El-Ghourzi - Touggourt, liaison Oued Tlélat El Akid Lotfi.
- Routes: Autoroute Lakhdaria - Bouira, 2ème tranche (Travaux) Autoroute El Afroun - Bou Medfaa (Travaux)
- Hydraulique : Construction du barrage Sidi M’Hamed Ben Taiba Construction du barrage de Koudiat Acerdonne Construction du barrage de Takbest Construction du barrage de Béni Haroun Construction du barrage de Boughrara Construction du barrage de Tilesdit Transfert de l’Oued Nador vers le barrage de Boukourdane Transfert de l’Oued Djer vers le barrage de Bouroumi.
- Santé: Construction et premier équipement du centre hospitalo-universitaire d’Oran.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 29 Joumada El Oula 1414 14 novembre 1993 ANNEXE II MINISTERE DE L’ECONOMIE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Direction des impôts de la wilaya de Inspection des TCA de……… N° (1) Année. ETAT DES TRAVAUX IMMOBILIERS BENEFICIANT DE L’EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TAV) EN VERTU DE L’ARTICLE 91 DU DECRET LEGISLATIF N° 93-01 DU 19 JANVIER 1993 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1993 (INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS) Le (2) certifie que la somme de du DA (3) montant hors TVA figurant sur la facture ou mémoire n° du correspond à des paiements effectués au titre du marché N° du non comprise conclu entre notre entreprise et entrant dans le cadre des janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 et bénéficiant d’un montant global de….. (3) taxe (4) pour la réalisation des travaux immobiliers ci-après (5) dispositions de l’article 91 du décret législatif n° 93-01 du 19 ainsi de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Je m’engage à acquitter les droits qui deviendraient exigibles sans préjudice des pénalités prévues par les articles 114 à 139 du code de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que de toutes les conséquences de droit, dans le cas où ces biens d’équipement immobiliers ne seraient pas visés par ladite loi TVA. N°. (6). Vu pour validation A. le… Le Chef d’inspection (7) (1) Numéro dans la série annuelle ou ne recevraient pas l’affectation ayant motivé l’exonération de A le.. (2) (2) Qualité du responsable de l’entreprise (Maître de l’ouvrage) ainsi que les nom, raison sociale et adresse de cette dernière (3) Somme à indiquer en chiffres (4) Nom, raison sociale et adresse de l’entreprise titulaire du marché (entrepreneur) (5) Nature précise et lieu de réalisation des travaux immobiliers (6) Numéro d’ordre (7) Cachet d’authentification de l’inspecteur accompagnant la signature du chef de l’inspection.
29 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 1993 ANNEXE MINISTERE DE L’ECONOMIE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Direction des Impôts de la wilaya de Inspection des TCA de LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 74 7 III N° (1) Année. ETAT DES BIENS D’EQUIPEMENT BENEFICIANT DE L’EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) EN VERTU DE L’ARTICLE 91 DU DECRET LEGISLATIF N° 93-01 DU 19 JANVIER 1993 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1993. (INVESTISSEMENTS Le (2) que les biens d’équipement mobiliers ci-dessous entrent dans le n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 et ajoutée (TVA). N° ET DATE DESIGNATION NOM DU DE LA FACTURE DES BIENS FOURNISSEUR OU DU D3 ACQUIS OU ORIGINE DE L’IMPORTATION MOBILIERS) cadre des dispositions de l’article 91 du décret législatif bénéficient ainsi de l’exonération de la taxe sur la valeur MONTANT TAXE MONTANT HORS TVA DE LA TVA TVA NON ACQUITTE Je m’engage à acquitter les droits qui deviendraient exigibles sans préjudice des pénalités prévues par les articles 114 à 139 du code de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que de toutes les conséquences de droit, dans le cas où ces biens d’équipement mobiliers ne seraient pas visés par ladite loi ou ne recevraient pas l’affectation ayant motivé l’exonération de TVA. N° (4) Vu pour validation A le Le Chef d’inspection (5) (1) Numéro dans la série annuelle A le (3) (2) Qualité du responsable (maître de l’ouvrage) ainsi que les nom, raison sociale et adresse de cette dernière (3) Cachet hưmide de l’entreprise (maître de l’ouvrage) accompagnant la signature du responsable (4) Numéro d’ordre (5) Cachet d’authentification de l’inspection accompagnant la signature du chef de l’inspection.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 93-271 du 25 Joumada El Oula 1414 correspondant au 10 novembre 1993 fixant les modalités d’évaluation des biens immeubles, bâtis et non bâtis, ainsi que des revenus fonciers pour l’établissement de l’assiette fiscale en cas d’insuffisance de déclaration. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le Code des impôts directs et taxes assimilées, notamment ses articles 78, 87-3 et 281 bis; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 10; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment ses articles 8 et 31; Vu le décret exécutif n° 92-377 du 13 octobre 1992 relatif à l’évaluation des biens entrant dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur le patrimoine immobilier en cas d’insuffisance de déclaration; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir les modalités d’évaluation des immeubles bâtis et non bâtis ainsi que des revenus fonciers en cas d’insuffisance constatée dans les déclarations fiscales. Chapitre ler Evaluation des biens immeubles Art. 2. L’évaluation des biens immeubles s’effectue, en cas d’insuffisance constatée dans la déclaration, suivant les modalités définies aux articles 3 à 15 ci-dessous. Art. 3. Les immeubles bâtis sont classés en trois (03) catégories désignées ci-après : immeubles bâtis individuels ou collectifs, de type standing, immeubles bâtis individuels ou collectifs, de type amélioré, immeubles bâtis individuels ou collectifs, de type économique. Art. 4. Les éléments permettant le classement des immeubles dans l’une des catégories visées à l’article 3 ci-dessus, sont définis et indexés comme suit : ALGERIENNE N° 74 29 Joumada El Qula 1414. 14 novembre 1993
- Eléments communs aux immeubles collectifs et individuels:
- Surface totale : superficie égale ou supérieure à 400 m2….250 points superficie égale ou supérieure à 200 m2 et inférieure à 400 m2… 180 points superficie égale ou supérieure à 130 m2 et inférieure à 200 m2…. 150 points superficie égale ou supérieure à 80 m2 et inférieure à 130 m2…. 120 points superficie inférieure à 80 m2 100 points. La superficie des logements situés dans les immeubles collectifs s’entend de la superficie utile. La superficie des immeubles individuels s’entend de la somme des différentes surfaces, plancher hors œuvre.
- Nature des matériaux de construction : a) pierre de taille, revêtement en marbre, ferronnerie d’art, boit massif.. .80 points b) moellons, briques, sol et carreaux de qualité, boiserie en bois rouge……. ..50 points c) pierre commune, parpaings, brique simple, sol et carreaux ordinaires, boiserie en bois blanc……… 20 points d) toub, sols non carrelés et autres matériaux traditionnels.. ………5 points.
- Chauffage central : équipement en fonctionnement ou susceptible de fonctionner… 15 points
- Garage: individuel. 10 points collectif. ……..5 points
- Eléments spécifiques aux immeubles individuels :
- Dépendance terrain (superficie totale moins superficie bâtie): d’une superficie égale ou supérieure à 1000 m2…100 points; d’une superficie égale ou supérieure à 500 m2 et inférieure à 1000 m2.50 points; d’une superficie égale ou supérieure à 100 m2 et inférieure à 500 m2……. .15 points; d’une superficie inférieure à 100 m2………..5 points;
29 Jonmada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1993
- piscine.. 50 points;
- ascenseur. 40 points;
- locaux spécialement construits pour loger les gens de maison… 35 points;
- climatisation centrale. 30 points;
- terrasse accessible.. 15 points;
- cave… 5 points. Art. 5. Les terrains nus sur lesquels sont édifiés les immeubles individuels sont notés en fonction des équipements collectifs et des voies d’accès dont ils bénéficient. Les éléments pris en considération ainsi que le nombre de points indiciaires qui leur sont affectés sont fixés comme suit : alimentation en eau…. 5 points; alimentation en électricité. 5 points; alimentation en gaz de ville.. ……. 5 points; existence d’un réseau d’assainissement public….. 5 points Art. 6. La catégorie de l’immeuble est déterminée en fonction de la somme des indices obtenus et suivant, le barème ci-après :
- Immeubles individuels: type standing. .plus de 360 points; } type amélioré.. de 230 à 360 points; type économique. .moins de 230 points;
- Immeubles collectifs : type standing. …plus de 290 points; type amélioré.. .de 215 à 290 points; type économique. moins de 215 points; Art. 7. - Les prix de base du mètre carré bâti sont fixés comme suit : Immeubles collectifs : de type standing. 9.000 DA; de type amélioré.. 8.000 DA; de type économique. .7.000 DA; Immeubles individuels : de type standing. 12.000 DA; de type amélioré.. 10.000 DA; de type économique. ..9.000 DA; Les prix ci-dessus feront l’objet de révisions périodiques pour tenir compte de l’évolution des coûts à la construction. Ces prix de base sont affectés d’un abattement égal à : 70% pour les terrasses, 50% pour les sous-sols totalement enfouis et les garages, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 60% pour les immeubles construits de manière rudimentaire avec des matériaux traditionnels, toub notamment. Art. 8. - Lorsqu’il s’agit de constructions anciennes, il est appliqué à la valeur de l’immeuble collectif ou individuel, un abattement égal à 2% l’an à partir de la sixième année. Ces taux d’abattement s’appliquent cumulativement jusqu’à un plafond ne pouvant excéder 60%. Art. 9. Les immeubles bâtis menaçant ruine bénéficient d’un abattement de 60% sur leur valeur déterminée après application de l’abattement visé à l’article précédent. Toutefois, l’octroi de cet abattement est subordonné à une demande d’expertise du propriétaire formulée auprès des services des domaines territorialement compétents. L’expertise sera effectuée conjointement avec les services des impôts. Art. 10. Les immeubles frappés d’une servitude ou d’une nuisance particulière, pouvant en affecter sensiblement la valeur vénale, bénéficient d’un abattement de 30% sur leur valeur déterminée après application de l’abattement prévu à l’article 8 ci-dessus, sous réserve que leurs propriétaires produisent les justifications nécessaires, et que constat en soit fait par les services compétents des impôts. Art. 11. Les prix de base visés à l’article 7 ci-dessus sont affectés d’un coefficient fixé par zone et sous-zone conformément au tableau ci-après : Zone 1/ Zone 2/ Zone 3/ Zone 4/ Coeff Coeff Coeff Coeff A. / 1,2 A. / 1,1 A. / 1,0 A. /0,9 B./1,1 B. / 1,0 B./0,9 B./0,8 C. / 1,0 C./0,9 C./0,8 C./0,7 Art. 12. - Les sous zones sont divisées en secteurs. Les prix de base visés à l’article 7 sont, après application des coefficients de zone et sous-zone, affectés de coefficients fixés par secteur comme suit : secteur résidentiel ou centre ville. 1 -périphérie ou faubourg. .0,8 grand éloignement.. .0,6 Art. 13. Les immeubles non bâtis, y compris les dépendances des immeubles individuels, sont évalués sur la base de valeurs forfaitaires au mètre carré fixées par zones comme suit :
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE zone 1. : .2.500 DA zone 2.: .2.000 DA zone 3. : ..1.500 DA zone 4.: .900 DA Ces valeurs forfaitaires donnent lieu à l’application des coefficients, fixés par secteurs prévus à l’article précédent. Art. 14. La liste des zones et des sous-zones visées à l’article 11 ci-dessus sera fixée par un texte particulier. Art. 15. - Les dépendances non bâties des immeubles individuels bénéficient d’un abattement de : 40% pour la superficie n’excédant pas 500 m2, 25% pour la superficie supérieure à 500 m2 et n’excédant pas 1.000 m2. Chapitre 2 Evaluation des revenus fonciers Art. 16. L’évaluation des revenus fonciers tirés de la location de biens immobiliers, s’effectue, en cas d’insuffisances constatées dans la déclaration, suivant les modalités définies à l’article 17 ci-après : Art. 17. Pour la détermination du revenu foncier annuel tiré de la location d’un bien immobilier, il est retenu que ce revenu (r) correspond, en moyenne, à la valeur (V) de l’immeuble, telle qu’obtenue par application des dispositions des articles 3 à 15 ci-dessus, (frappée d’un taux de capitalisation (T) de 5%; (R = VXT). ALGERIENNE N° 74 29 Joumada El Oula 1414 14 novembre 1993 Chapitre 3 Dispositions finales Art. 18. - Les modalités d’évaluation définies dans le présent décret s’appliquent aux immeubles à usage principal d’habitation. Elles peuvent également être appliquées aux locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal moyennant les adaptations qui feront l’objet d’une ‘instruction technique du ministre de l’économie. Art. 19. - Le présent décret abroge les dispositions du décret exécutif n° 92-377 du 13 octobre 1992 susvisé. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1414 correspondant au 10 novembre 1993. Rédha MALEK. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères.
Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution et notamment son article 74-6,7 et 10ème; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/ HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 2, Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret présidentiel du ler février 1991 portant nomination de M. Hocine Djoudi, en qualité de secrétaire général du ministère des affaires étrangères; Décrète : Article. ler. Il est mis fin, à compter du 28 septembre 1993, aux fonctions de secrétaire général du ministère des affaires étrangères, exercées par M. Hocine Djoudi. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993. Ali KAFI
29 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1993 Décret présidentiel du 17 Joumada el Aoula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution et notamment son article 74-6ème et 7 ème; Vu la proclamtion du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992. relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 2, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le 1 décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Décrète : Article. ler. M. Mohamed Hanèche est nommé, à compter du 29 septembre 1993, secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993. Ali KAFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 11 Décrets présidentiels du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, à compter du 15 octobre 1993, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume Hachémite de Jordanie à Amman, exercées par M. Mohamed Chellali Khouri, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, à compter du 15 octobre 1993, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Côte d’Ivoire à Abidjan, exercées par M. Halim Benattallah, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, à compter du ler mai 1993, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique du Soudan à Khartoum, exercées par M. Ahmed Benhelli. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, à compter du 28 septembre 1993, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Sultanat d’Oman à Mascate, exercées par M. Mohamed Hanèche, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général 66 Europe “ au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, à compter du 15 octobre 1993, aux fonctions de directeur général “ Europe “ au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Rachid Haddad, appelé à exercer une autre fonction.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des relations bilatérales au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, à compter du 15 octobre 1993, aux fonctions de directeur des relations bilatérales au ministère des affaires étrangères, exercées, par M. Omar Benchehida, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, à compter du 10 septembre 1993, aux fonctions de sous-directeur de l’Australie, Brunei, Indonésie, Malaisie, Nouvelle Zélande, Philippines, Singapour, Thaïlande, Océanie au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed El Amine Derragui. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, à compter du 15 octobre 1993, aux fonctions de sous-directeur “ Afghanistan-Bengladesh-Iran-Pakistan” au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ghoulam Allah Soltani, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1993, aux fonctions de sous-directeur des relations bilatérales au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Salah Boucha. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1993, aux fonctions de sous-directeur du service intérieur au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Hamza. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, à compter du 15 octobre 1993, aux fonctions de sous-directeur du Canada et du Mexique au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelmadjid Hafiane, appelé à exercer une autre fonction. ALGERIENNE N° 74 29 Joumada El Oula 1414 14 novembre 1993 Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, à compter du 15 octobre 1993, aux fonctions de sous-directeur des affaires administratives et juridiques au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Yahia Azizi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, à compter du 16 octobre 1993, aux fonctions de sous-directeur de la gestion et du contrôle des postes diplomatiques et consulaires au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Salah Attia. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1993, aux fonctions de sous-directeur du Sahel au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Mala. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, à compter du 15 octobre 1993, aux fonctions de sous-directeur des organisations sous-régionales au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Chebbouta, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, à compter du 15 octobre 1993, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Paris ( France ), exercées par M. Ahmed Chouaki, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, à compter du 15 octobre 1993, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Frankfort (R.F.A), exercées par M. Zoubir Akine Messani, appelé à exercer une autre fonction.
29 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1993 Décrets présidentiels du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, à compter du 15 octobre 1993, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Toulouse (France), exercées par M. Mohamed Senoussi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, à compter du 16 février 1993, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Aubervilliers (France), exercées par M. Ali Abdelaziz, décédé. Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination du directeur de la protection des nationaux à l’étranger au ministère des affaires étrangères. 1957 Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Daoudi Hamid Bouchouareb est nommé à compter du 13 décembre 1992, directeur de la protection des nationaux à l’étranger au ministère des affaires étrangères. Décrets présidentiels du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Ahmed Chouaki est nommé, à compter du 16 octobre 1993, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire et révolutionnaire de Guinée à Conakry. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Mohamed Senoussi est nommé, à compter du 16 octobre 1993, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Côte d’Ivoire à Abidjan. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 74 13 Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Halim Benattallah est nommé, à compter du 16 octobre 1993, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Autriche à Vienne. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Rachid Haddad est nommé, à compter du 16 octobre 1993, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Turquie à Ankara. -★- Décrets présidentiels du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Omar Benchehida est nommé, à compter du 16 octobre 1993, consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Tunis (Tunisie ). Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Yahia Azizi est nommé, à compter du 16 octobre 1993, consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Paris (France). Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Abdelmadjid Hafiane est nommé, à compter du 16 octobre 1993, consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Lyon (France). Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Ghoulam Allah Soltani est nommé, à compter du 16 octobre 1993, consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Strasbourg (France). Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Mohamed Cheboutta est nommé, à compter du 16 octobre 1993, consul de la République algérienne démocratique et populaire à Aubervilliers (France).
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 29 Joumada El Oula 1414 14 novembre 1993 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 1er septembre 1993 portant réglement intérieur de la chambre nationale des huissiers. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier, notamment son article 34; Vu le décret exécutif n° 91-185 du ler juin 1991 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 29; Vu l’arrêté du 16 juillet 1991 portant création des chambres régionales des huissiers ; Vu la délibération en date du 15 juillet 1993 de la chambre nationale des huissiers;` Arrête : Article 1er. En application de l’article 29 du décret exécutif n° 91-185 du ler juin 1991 susvisé, et suivant délibération en date du 15 juillet 1993, le présent arrêté fixe le réglement intérieur de la chambre nationale des huissiers. TITRE I ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS Chapitre 1 Organisation Art. 2. La chambre nationale des huissiers est composée des présidents des chambres régionales des huissiers ainsi que des délégués. Art. 3. - Les délégués sont élus pour une durée de trois ans dans les conditions fixées à l’article 27 du décret exécutif n° 91-185 du 1er juin 1991 susvisé, soit : - jusqu’à trente huissiers : trois (03) délégués, de trente et un à cinquante huissiers: cinq (05) délégués, de cinquante et un et plus: sept (07) délégués. Art. 4. Dès sa constitution, la chambre nationale élit au scrutin secret parmi ses membres, un président, un secrétaire général et un trésorier. Elle désigne également, dans les mêmes conditions, trois syndics par chambre régionale. Art. 5. Le bureau de la chambre nationale des huissiers est constitué par les présidents des chambres régionales, le secrétaire général, le trésorier et les syndics visés à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. Lorsque le président de la chambre nationale est élu parmi les présidents des chambres régionales il est pourvu à son remplacement au sein de sa chambre d’origine dans les conditions déterminées par le réglement intérieur de la chambre concernée. Chapitre 2 Attributions Art. 7. La chambre nationale des huissiers met en œuvre toute action visant à garantir le respect des régles et usages de la profession. Elle est chargée à ce titre de : représenter l’ensemble des huissiers en ce qui concerne leurs droits et intérêts communs, mettre en œuvre les décisions prises par le conseil supérieur des huissiers et veiller à l’application des recommandations prises par celui-ci, - prévoir et concilier tout différend d’ordre professionnel entre les chambres régionales et entre les huissiers de différentes régions et trancher en cas de non conciliation par des décisions exécutoires, donner son avis sur la création ou la suppression des offices des huissiers, examiner et statuer obligatoirement sur les rapports établis dans le cadre des inspections et sur les avis qui lui sont transmis par les chambres régionales et arrêter toute décision appropriée. 29 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1993 - mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions relevant de sa compétence. Pour l’exercice de ses missions, la chambre nationale requiert communication des registres de délibérations des chambres régionales ou tout autre document. Chapitre 3 Fonctionnement Art. 8. Le président préside les travaux de la chambre nationale; il veille à l’exécution des décisions arrêtées et représente la chambre dans tous actes de la vie civile sauf dispositions contraires légales ou réglementaires. Art. 9: Le secrétaire général est chargé d’assister le président dans la mise en œuvre des tâches administratives et de gestion de la chambre nationale. A ce titre, il prépare : les travaux des sessions, les réunions, rencontres et autres activités organisées sous l’égide de la chambre nationale éventuellement en collaboration avec les chambres régionales concernées. Il met en œuvre, le cas échéant, les décisions et actions laissées à sa charge par la chambre nationale. Art. 10. Dans le cadre de ses activités administratives, le secrétaire général de la chambre nationale assure notamment : la préparation de l’ordre du jour arrêté par le président pour les réunions de la chambre, l’envoi des convocations aux membres, la tenue du registre des délibérations et la conservation des archives, la délivrance de copies de documents aux huissiers qui en font la demande, 2 le secrétaire général prépare et présente le rapport moral à l’adoption de la chambre. Art. 11. Le trésorier assiste le président dans la gestion comptable et financière de la chambre. Dans ce cadre, il : prépare le projet du budget, veille à la tenue des écritures comptables, prépare le rapport de clôture d’exécution du budget et des comptes et le présente aux membres de la chambre pour adoption. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 15 Art. 12. - Les syndics sont chargés : d’étudier les requêtes et réclamations reçues par les chambres à l’effet de préparer les réponses ou solutions appropriées, le cas échéant après investigation, d’assister les syndics des chambres régionales dans l’accomplissement de leurs missions. Chapitre 4 Sessions et délibérations Art. 13. La chambre nationale des huissiers se réunit en session ordinaire tous les six (6) mois. Elle se réunit en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent, à la demande de son président ou de la moitié de ses membres. Art. 14. La chambre nationale des huissiers ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde réunion est fixée dans un délai minimum de huit (08) jours. Dans ce cas la chambre délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents. Art. 15. Les décisions prises sont immédiatement communiquées au ministre de la justice. TITRE II L’OFFICE D’HUISSIER ET L’INSCRIPTION AU TABLEAU Chapitre 1 L’office d’huissier Art. 16. L’office public d’huissier est confié à un huissier qui en assume sa gestion sous sa responsabilité et pour son propre compte et sous le contrôle du procureur de la République de la juridiction territorialement compétente, Il est créé par arrêté du ministre de la justice après avis de la chambre nationale des huissiers. Art. 17. L’office d’huissier ne se confond pas avec les locaux à l’intérieur desquels l’activité s’exerce et qui demeurent soumis aux règles de droit commun. Art. 18. L’huissier doit, dans l’année de sa nomination exercer effectivement immédiatement après la prestation du serment soit dans un office individuel, soit être membre d’une société civile des huissiers ou d’un des offices groupés. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 19. Le cabinet devra être décent et convenable à l’exercice de la profession. Chapitre 2 L’inscription au tableau Art. 20. - La chambre nationale délibère le tableau de l’ordre national des huissiers, chaque fois que de besoin et au moins tous les trois (3) ans. Les huissiers sont classés par ordre alphabétique avec mention de la date de leur nomination. TITRE III REGLES PROFESSIONNELLES ET DISCIPLINAIRES Chapitre ler Règles professionnelles Art. 21. L’huissier doit rédiger les actes en langue nationale. Art. 22. Lors de la rédaction des actes, dans leurs correspondances et de manière générale dans tous leurs actes professionnels, les huissiers ne peuvent indiquer que leur qualité d’huissier. Art. 23. L’huissier ne peut en principe recevoir ses clients qu’en son étude. Il peut toutefois, en cas de nécessité, se déplacer tout en veillant à sauvegarder l’honneur et la dignité de la profession. Art. 24. - L’huissier doit donner la meilleure image de la profession dans tous ses comportements. Il doit développer et renouveler ses aptitudes et parfaire ses connaissances du droit, de l’économie et de la sociologie. 1 Il doit faire des efforts de recherche et améliorer sans cesse la qualité de ses prestations. Art. 25. L’huissier doit, en toute circonstance, placer l’intérêt de son client au dessus de ses propres intérêts. L’huissier doit choisir les moyens les plus appropriés pour atteindre le résultat légal souhaité. Art. 26. Les huissiers se doivent conseils, assistance et soutien réciproque. Art. 27. L’huissier chargé d’une inspection doit accorder à sa mission tout le sérieux et l’efficacité nécessaires sans préjudice des régles de bienveillance et de confraternité dues aux confrères et s’imposer, comme dans tous les autres cas, le secret professionnel dans l’accomplissement de sa mission. ALGERIENNE N° 74 29 Joumada El Oula 1414 14 novembre 1993 L’huissier inspecté doit faciliter la tâche d’inspection. L’huissier chargé d’une inspection doit informer l’huissier’ inspecté des insuffisances constatées et lui prodiguer les recommandations appropriées, comme il doit recueillir ses explications dans le rapport d’inspection. Art. 28. La chambre régionale des huissiers adresse copie du rapport d’inspection à la chambre nationale qui peut, si elle le juge utile, demander copie des procès-verbaux d’inspection. Art. 29. - L’huissier détenteur de la minutę d’un acte dans le cadre de la conservation des archives doit délivrer expédition au confrère qui le demande pour les besoins de son activité régulière. Les frais d’expédition sont, dans ce cas, à la charge du demandeur; l’absence de réponse au confrère dans un délai raisonnable est considérée comme un manquement à l’obligation de confraternité. Art. 30. L’huissier qui fait l’objet d’une poursuite ou d’une assignation en justice doit en informer la chambre régionale des huissiers concernée dès qu’il en a eu connaissance. Art. 31. Nonobstant les éventuelles mesures prises à titre commun, l’huissier doit souscrire une assurance qui couvre sa responsabilité financière. Alt! 32 L’huissier est tenu au secret professionnel. Strojan Art. 33. Sauf l’annonce faite par l’huissier dans les trois mois qui suivent son installation pour faire connaître au public l’ouverture d’un nouvel office et le cas de changement de domiciliation, toute publicité personnelle demeure interdite pour l’huissier. Chapitre 2 La discipline des huissiers Art. 34. La chambre nationale est compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur les procédures disciplinaires diligentées à l’encontre de ses membres et membres des chambres régionales. Art. 35. La chambre nationale est saisie par son président sur plainte de toute personne ayant intérêt, du président de chambre régionale ou à la demande du parquet. Art. 36. Toute réclamation ou plainte contre un huissier est enregistrée au secrétariat de la chambre nationale; il en est accusé réception à son auteur et en même temps donne communication à l’huissier concerné. Art. 37, L’huissier concerné doit répondre dans les meilleurs, délais aux faits relatés dans la plainte ou la réclamation et joindre éventuellemment à sa réponse toutes 29 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1993 les pièces justificatives; tout refus de réponse est considéré comme un manquement professionnnel sanctionné séparément. Art. 38. S’il apparaît à la chambre nationale que les faits reprochés à l’huissier sont manifestement dénués de fondements et que toute instruction paraît inutile elle décide le classement de la plainte ou la réclamation et en avise son auteur et l’huissier concerné. Dans tous les cas, l’avis au parquet doit être motivé. Art. 39. Lorsqu’une instruction paraît nécessaire, le président de la chambre nationale charge le syndic ou tout autre membre du bureau à l’effet de procéder à l’information. Le syndic ou le membre chargé de l’information dispose de tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris la possibilité de concilier les parties. Dans tous les cas, il clôt son instruction par un rapport écrit. Art. 40. Le bureau de la chambre nationale décide par ordonnance motivée soit du classement, soit du renvoi devant le conseil de discipline; l’ordonnance est portée à la connaissance du requérant et de l’huissier concerné. Art. 41. La chambre nationale siégeant en conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Elle statue à huis clos par décision motivée. Art. 42. Doit se récuser tout huissier ayant des intérêts opposés à ceux du confrère poursuivi; doit également se récuser l’huissier ayant avec la partie plaignante ou avec l’huissier qui a des liens de parenté ou d’alliance en ligne directe à quelque degré que ce soit et en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré. Art. 43. La chambre nationale siégeant en conseil de discipline prononce s’il y a lieu l’une des sanctions ci-après : le rappel à l’ordre, l’avertissement, le blâme. Elle peut proposer: à la majorité simple, la suspension temporaire dont la durée ne saurait excéder six mois. à la majorité des deux tiers, la destitution. Art. 44. Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’huissier mis en cause ait été entendu ou dûment appelé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 17 Il doit à cet effet, être convoqué douze (12) jours francs, au moins, avant la date fixée pour sa comparution par lettre recommandée avec accusé de réception. L’huissier mis en cause peut se faire assister par un huissier ou un défenseur de son choix. Art. 45. Le président de la chambre nationale notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, toute décision de la chambre nationale siégeant en conseil de discipline dans les huit (08) jours de la décision, à l’huissier concerné et au ministre de la justice. Chapitre 3 L’examen des recours à l’encontre des décisions des chambres régionales Art. 46. La chambre nationale connaît également de tous les recours exercés contre les décisions rendues en matière disciplinaire par les chambres régionales. Art. 47. La chambre nationale siégeant en conseil de discipline pour connaître des recours à l’encontre des décisions des chambres régionales des huissiers est saisie par le ministre de la justice, l’huissier concerné et le parquet le cas échéant. Art. 48. Toutes les décisions disciplinaires rendues par les chambres régionales des huissiers sont susceptibles de recours devant la chambre nationale dans le délai de trente (30) jours à compter de la notification desdites décisions. Le droit d’appel est ouvert à l’huissier poursuivi et au ministre de la justice, directement auprès du secrétariat de la chambre régionale ou nationale contre récépissé de dépôt. La chambre régionale saisie du recours doit faire envoi du dossier à la chambre nationale dans un délai de trente (30) jours après avoir gardé une copie de la procédure pour ses archives. En cas d’enregistrement de l’appel devant la chambre nationale, celle-ci informe la chambre régionale du recours dont elle est saisie et demande le dossier dès le dépôt de la requête. Art. 49. Le recours devant la chambre nationale est suspensif. Art. 50. Les membres de la chambre nationale chargés de l’instruction des affaires et de mise en forme de la procédure de renvoi assistent à titre consultatif à l’examen des affaires qu’ils ont traitées; la chambre peut décider de les entendre à propos de leurs rapports et procédures, à titre indificatif seulement. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 51. Pour l’instruction, la saisine et la délibération de la chambre nationale, il est fait application de la procédure prévue aux articles 40 à 47 du présent arrêté. Art. 52. Les membres de la chambre nationale qui ont connu de l’affaire, soit au cours de l’instruction ou de la délibération de la décision à la chambre régionale, doivent se récuser. Chapitre 4 La chambre nationale siégeant en comité mixte Art. 53. La chambre nationale siégeant en comité mixte se compose des membres du bureau de la chambre, des représentants des clercs et des autres employés. Art. 54. Les représentants des clercs et les représentants des autres employés sont élus au scrutin secret et à la majorité simple en nombre égal à celui des membres du bureau de la chambre nationale et pour moitié pour chacune des deux catégories d’employés. Art. 55. La chambre nationale siégeant en comité mixte connaît des recours à l’encontre des décisions des chambres régionales siégeant en comité mixte. Art. 56. Pour l’instruction, la saisine et les délibérations de la chambre nationale siégeant en comité mixte, il est fait application de la procédure aux articles 40 à 47 et 53 du présent arrêté. TITRE IV RESSOURCES DE LA CHAMBRE NATIONALE Art. 57. Les ressources de la chambre nationale proviennent des participations des chambres régionales et des éventuels dons et legs publics ou privés. Elles peuvent également provenir des produits de ses activités. La participation des chambres régionales est périodiquement fixée par la chambre nationale. Art. 58. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993. Mohamed TEGUIA ALGERIENNE N° 74 29 Joumada El Oula 1414 14 novembre 1993 Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 1er septembre 1993 portant règlement intérieur des chambres régionales des huissiers.- Le ministre de la justice, Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier; Vu le décret exécutif n° 91-185 du ler juin 1991 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession; Vu l’arrêté du 16 juillet 1991 portant création des chambres régionales des huissiers; Vu la délibération en date du 15 juillet 1993, des chambres régionales des huissiers; Arrête : TITRE I LES CHAMBRES REGIONALES : STRUCTURES ET ATTRIBUTIONS Chapitre 1 Dispositions générales Article 1er. En application de l’article 34 du décret exécutif n° 91-185 du 1er juin 1991 susvisé et suivant délibération en date du 15 juillet 1993, le présent arrêté fixe le règlement intérieur des chambres régionales des huissiers. Art. 2. Les chambres régionales sont dotées de la capacité juridique nécessaire à la mise en œuvre de leurs missions comme prévu dans les textes régissant la profession. Art. 3. L’huissier est un officier public chargé des missions fixées à l’article 5 de la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 précitée. Les missions sont essentiellement : la signification judiciaire des actes ou exploits des notifications prescrites par les lois et règlements lorsqu’un autre mode de notification n’a pas été précisé par la loi; des exécutions de justice rendues en toutes autres matières que pénale et des actes ou titres en forme exécutoire. Il peut, en outre : procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance et dans les lieux où il n’est pas établi d’autorités légalement habilitées aux prisées et ventes publiques des meubles et effets mobiliers corporels; 29 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1993 être commis par la justice ou à la requête de particuliers pour effectuer toutes constatations et sommations exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter; procéder à des constatations purement matérielles ou sommations non interpellatives à la requête de particuliers. Art. 4. L’huissier assume la charge de l’office public pour son propre compte, sous sa responsabilité et sous le contrôle du procureur de la République de la juridiction territorialement compétente. La force publique est octroyée à la demande de l’huissier par les magistrats du parquet sans préjudice des dispositions de l’article 320 du code de procédure civile. L’huissier doit se tenir informé des lois et règlements régissant sa profession et veiller à leur bonne application. Chapitre 2 Election et composition des chambres régionales Art. 5. Les huissiers de chaque chambre régionale, élisent les membres de leur chambre pour une durée de trois (3) ans. Art. 6. - La chambre régionale est constituée suivant le nombre des huissiers installés dans le ressort de sa compétence territoriale conformément à l’article 32 du décret exécutif n° 91-185 du ler juin 1991 susvisé, ainsi qu’il suit: jusqu’à trente (30) huissiers, sept (7) membres, de trente et un (31) à cinquante (50), neuf (9) membres, de cinquante et un (51) et plus, onze (11) membres. Art. 7. La chambre, régionale élue se réunit dans un délai de huit (8) jours à compter des élections pour élire les membres de son bureau composé : d’un président, d’un secrétaire général, d’un syndic, d’un rapporteur, d’un trésorier. Elle élit aussi ses délégués à la chambre nationale conformément à la loi. Art. 8. Le bureau de la chambre organise les élections avant la fin du mandat; les huissiers du ressort de la chambre sont informés par lettre recommandée deux mois au moins avant le déroulement des élections; de la date et du lieu des élections ainsi que du délai limite de dépôt des candidatures. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 19 Art. 9. - Toute candidature est inadmissible si : le candidat n’a pas accumulé trois années d’ancienneté. au moins à la date des élections; ce délai court à partir de la date de l’exercice effectif de la profession; le candidat a fait l’objet d’un rappel à l’ordre dont la durée ne saurait excéder six mois au jour des élections; le candidat a fait l’objet d’un avertissement non prescrit d’un an le jour des élections; le candidat a fait l’objet d’un blâme non prescrit de deux années le jour des élections; le candidat a fait l’objet d’une suspension temporaire non prescrite de trois années le jour des élections. Art. 10. Aucune candidature n’est acceptée après le délai fixé pour la réception des candidatures. La liste des candidats est arrêtée par le bureau et est notifiée aux huissiers de la région concernée un mois avant la date des élections. Art. 11. Chaque électeur choisit un nombre maximum de candidats portés sur la liste correspondant au nombre des membres de la chambre soit sept, neuf ou onze et barre les autres noms. Les noms des candidats non choisis seront rayés et tout bulletin ne remplissant pas cette condition est considéré comme nul. Art. 12. Chaque huissier peut déléguer son confrère à l’effet de voter en ses lieu et place par procuration écrite et dûment revêtue du sceau et de la signature du mandant. Le mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Art. 13. L’élection des membres de la chambre régionale n’est valable qu’autant que les deux tiers 2/3 des huissiers ou leurs représentants sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, un autre délai qui ne saurait dépasser quinze (15) jours est alors fixé et signifié aux huissiers concernés dans tous les cas. Les élections sont valables quelque soit le nombre des huissiers ou leurs représentants après la seconde convocation. Art. 14. Le bureau de la chambre choisit le jour des élections cinq (5) huissiers composant la commission électorale chargée du suivi du scrutin, du dépouillement des bulletins et de la proclamation des résultats du scrutin le jour des élections. Les membres de la commission électorale ne peuvent en aucun cas se porter candidats. Art. 15. En cas de démission d’un membre de la chambre ou de sa révocation pour quelque raison, il sera remplacé par le candidat, lui succédant sur la liste électorale. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE En cas de démission collective des membres de la chambre régionale une assemblée générale est convoquée dans un délai maximum de quarante cinq (45) jours pour procéder à de nouvelles élections, conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 16. La démission collective est considérée comme telle, lorsque la moitié des membres démissionne en même temps. Art. 17. Si les membres de la chambre n’assument pas leurs obligations conformément aux dispositions du présent arrêté, l’assemblée générale réunie en séance ordinaire ou extraordinaire et en présence des deux tiers (2/3) des huissiers peut retirer sa confiance aux membres de la chambre par la voie du scrutin secret. A cet effet, une commission composée de trois membres est constituée et veillera au bon déroulement du scrutin, au dépouillement des bulletins de vote et à la proclamation des résultats. Le vote sera soit pour, soit contre les membres de la chambre. En cas d’éviction de la chambre régionale, il est procédé à de nouvelles élections tel que prévu par le présent arrêté. Art. 18. En cas de démission collective ou d’éviction de la chambre en raison du retrait de confiance, une nouvelle chambre’est alors élue pour la période restante du mandat de la chambre déchue. Art. 19. - Les membres de la chambre déchue sont tenus de remettre tout document et tout bien au nouveau président de la chambre dans un délai ne dépassant pas un mois à dater du jour de l’élection du bureau de la chambre. Chapitre 3 Attributions des chambres régionales Art. 20. La chambre régionale est chargée, dans le ressort de sa compétence, des attributions ci-après : 1 représenter les huissiers dans l’ensemble de leurs droits et intérêts communs; 2 - prévenir les conflits professionnels entre huissiers et arbitrer les conciliations; en cas de non conciliation, elle tranche par des décisions exécutoires; 3- étudier toutes les réclamations formulées par les tiers à l’encontre des huissiers à l’occasion de l’exercice de la profession et prendre toute mesure à caractère disciplinaire sans préjudice de poursuite judiciaire éventuelle; 4 5 compulser la comptabilité et la tenue des registres; 5 donner son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises; 6 conserver toutes les minutes d’actes relevant d’offices publics des huissiers fermés; ALGERIENNE_N° 74 29 Joumada El Oula 1414 14 novembre 1993 7 - établir et exécuter le budget de la chambre régionale et procéder au recouvrement des cotisations; 8- faire des propositions en matière de formation des huissiers et leurs auxiliaires; 9 faire des propositions pour l’amélioration des conditions de travail au sein des offices d’huissiers; 10 assurer une aide aux huissiers empéchés d’exercer la profession par une force majeure; 11 présenter tout projet sur les honoraires à la chambre nationale. Chapitre 4 Les membres du bureau de la chambre, leur nombre et leurs attributions Art. 21. - Le bureau de la chambre régionale constitue l’organe exécutif entre deux sessions; il est responsable devant la chambre régionale. Il est chargé de la gestion et du contrôle des activités de la chambre conformément aux lois et règlements relatifs aux huissiers et au présent arrêté. Art. 22. - Les membres de la chambre régionale élisent un bureau pour une durée de trois ans lequel peut être remplacé durant la même période par une décision motivée des membres de la chambre réunis à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 23. Le bureau de la chambre régionale se réunit chaque fois que nécessaire. Le quorum pour la validité de ses décisions est fixé à la majorité simple des membres lors de la première convocation et quelque soit le nombre des présents lors de la seconde convocation. Art. 24. Le bureau de la chambre est chargé de : préparer l’ordre du jour des activités de la chambre et documents y afférents; établir les procès-verbaux des réunions et diffuser les décisions et recommandations ainsi que les correspondances aux structures concernées; diffuser et publier les instructions et orientations de la chambre nationale. Art. 25. Si un membre de bureau a failli à ses tâches, conformément au présent arrêté, il sera déchu de sa qualité de membre du bureau par décision prise à majorité simple des membres de la chambre; un autre membre du bureau sera alors élu pour le remplacer. Art. 26. En cas d’absence temporaire d’un membre du bureau, il sera remplacé par un autre sur décision de la chambre. 29 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1993 En cas de vacance d’un poste d’un membre du bureau pour une raison quelconque, la chambre élit un de ses membres pour pourvoir le poste vacant lors de sa prochaine session. Art. 27. Le bureau de la chambre se compose : d’un président, d’un secrétaire général, d’un syndic, d’un rapporteur, d’un trésorier. Art. 28. Le président est élu par les membres de la chambre pour un mandat de trois ans, renouvelable une seule fois.. Le secrétaire général, le syndic, le rapporteur et le trésorier sont élus pour un mandat de même durée, renouvelable. Art. 29. Le président de la chambre est chargé : de présider les réunions de la chambre ainsi que les assemblées générales. En cas d’absence, il sera remplacé d’abord par le secrétaire général, ensuite par le syndic et enfin par le rapporteur; de gérer et coordonner les activités du bureau, de préparer et présider les réunions de la chambre, et de manière générale de veiller à la bonne marche des affaires des huissiers relevant de la chambre régionale. de représenter la chambre régionale dans divers domaines. Art. 30. - En cas de vacance du poste de président pour quelque motif que ce soit, la chambre régionale se réunit obligatoirement dans un délai de quinze jours suivant la date de vacance en vue d’élire un nouveau président. Art. 31. Le secrétaire général est chargé : d’organiser la structuration des huissiers au plan régional, d’organiser les sessions de la chambre régionale en coordination avec le président et les membres de la chambre, d’organiser les réunions, séminaires et rencontres et conserver les résolutions et recommandations internes, ainsi que le règlement intérieur, de contacter les autres structures en vue de faciliter la tâche aux huissiers et régler leurs problèmes professionnels et ce, en coordination avec le président. Art. 32. - Le syndic est chargé : de recevoir du président les réclamations et requêtes parvenues à la chambre et procéder aux investigations; il présente son rapport à la chambre; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 21 de proposer les solutions qu’il juge adéquates pour trancher les litiges qu’il traite; après concertation avec les membres de la chambre, il transmet aux organismes concernés, selon la réglementation en vigueur, les réclamations et requêtes formulées auprès de la chambre par les huissiers; d’orienter et d’assister les huissiers pour solutionner les problèmes qu’ils rencontrent. Art. 33. Le rapporteur est chargé: de préparer la revue interne de la chambre régionale et assurer sa diffusion en coordination avec le bureau de la chambre, de veiller à l’application des programmes de formation en coordination avec le président. Art. 34. Le trésorier est chargé : de gérer le budget de la chambre régionale, en collaboration avec le président, d’établir de projet de budget annuel et de le soumettre aux membres de la chambre régionale pour approbation, d’établir le rapport final d’exécution du budget et de le soumettre aux membres de la chambre régionale pour son approbation, de tenir la comptabilité de la chambre en recettes et en’ dépenses selon le mode de la comptabilité publique à partie simple; de signer les chèques concernant les dépenses de la chambre régionale. Chapitre 5 Réunions de la chambre régionale Art. 35. - La chambre régionale se réunit en session ordinaire chaque fin de trimestre et chaque fois qu’il est nécessaire. Les réunions sont tenues au siège de la chambre. Art. 36. Le bureau de la chambre prépare l’ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents; ces documents sont distribués à chaque membre de la chambre au moment de la réunion ou à eux adressés avant la réunion si nécessaire. Art. 37. La chambre régionale siège sur convocation de son président et en cas d’empêchement, elle est convoquée par le bureau de la chambre. Chaque membre de la chambre est convoqué quinze jours avant la réunion par lettre recommandée qui précisera la date, l’heure et l’ordre du jour de la réunion. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 38. La chambre régionale ne peut se réunir ou délibérer valablement sur les affaires exposées lors de la première convocation qu’en présence de : cinq membres si la chambre se compose de sept membres, sept membres si la chambre se compose de neuf membres, neuf membres si la chambre se compose de onze membres. En tout état de cause, elle peut délibérer quelque soit le nombre, lors d’une deuxième convocation. La deuxième réunion ne peut être reportée à plus de dix jours après la date de la première réunion. Art. 39. Tout membre de la chambre qui s’absente deux fois à une réunion sans autorisation de la chambre, s’expose à la déchéance de sa qualité par décision motivée prononcée à la mojorité des 2/3 des membres de la chambre. Art. 40. Les réunions de la chambre sont présidées par le président et en cas d’empêchement par le secrétaire général. Tout sujet non prévu dans l’ordre du jour ne peut être débattu sans l’acceptation de la moitié au moins des membres présents. Art. 41. Un registre spécial coté et paraphé par le président est ouvert où sont consignées toutes les délibérations de la chambre. Une copie du procès-verbal des délibérations est adressée au président de la chambre nationale. Art. 42. Les décisions sont prises à la majorité simple; en cas d’égalité des voix celle du président est prépondérante, à l’exception des affaires relatives à la discipline et au scrutin de l’assemblée générale. Art. 43. L’assemblée générale ordinaire des huissiers de la région se réunit durant la première semaine du mois de janvier et la première semaine du mois de juillet sur invitation du président de la chambre. L’assemblée générale se réunit en session extraordinaire en tout temps et à chaque fois que nécessaire pour étudier un problème ou un sujet d’importance. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée à la demande du bureau de la chambre régionale ou à la demande des 2/3 des huissiers de la région. Art. 44. - Le bureau de la chambre convoque par lettre chaque huissier, quinze jours au moins avant la réunion; ce délai peut être réduit si nécessaire. Le bureau précisera le jour, la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion. ALGERIENNE N° 74 29 Joumada El Oula 1414 14 novembre 1993 Les huissiers ne peuvent être exemptés d’assister aux assemblées générales que pour des raisons impérieuses portées au préalable à la connaissance du président. Aucun membre ne peut quitter l’assemblée générale sans en avoir reçu l’autorisation du président. La réunion ne peut être annulée par l’effet de non réception de la convocation par certains membres ou n’a pas été expédiée par oubli. Art. 45. - Le secrétaire général de la chambre prépare un dossier spécial pour chaque réunion où il inclut tous les documents, pièces, correspondances relatifs à la réunion ainsi qu’une copie du procès-verbal, les décisions et recommandations prises lors de la précédente réunion. Il est chargé aussi de choisir le lieu de la réunion et de délimiter le nombre des participants. Le secrétaire général doit s’abstenir de participer aux débats et au vote. A ce titre, il prépare les bulletins de vote lorsque les voix, lors de la réunion, sont exprimées au scrutin secret. Art. 46. La chambre prépare l’ordre du jour de l’assemblée générale où seront inscrits les sujets, propositions et les questions qui constitueront l’objet d’un débat lors de la réunion; l’ordre du jour est toujours clôturé par l’expression “tout autre thème peut être soulevé” en prévision de toute proposition et sujet urgent que l’assemblée générale ou la chambre jugera nécessaire de débattre et prendre à son égard une décision. Les propositions et démarches écrites transmises au président de la chambre peuvent être incluses dans l’ordre du jour huit jours (8) au moins avant la réunion. Les huissiers sont tenus de respecter l’ordre du jour, lors des débats; le président attire leur attention en cas de non respect de l’ordre du jour. La parole leur est retirée s’ils persistent; il en est fait mention dans le procès-verbal de séance. Art. 47. L’assemblée générale se réunit valablement à la majorité simple (la moitié plus un) du nombre des huissiers inscrits lors de la première convocation et quelque soit le nombre des présents à la seconde convocation. La deuxième réunion se tiendra quinze jours suivant la première réunion. Tous les huissiers seront informés de la date de ladite réunion ainsi que des sujets inscrits à l’ordre du jour de la précédente assemblée. Art. 48. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer ni prendre une quelconque décision si le quorum fixé n’est pas atteint lors de la première réunion, ou que le 1/3 des membres présents se sont retirés lors de la seconde réunion. Art. 49. Le bureau de l’assemblée générale est composé des membres de la chambre. 29 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1993 Le bureau est chargé de régler les problèmes survenus lors du déroulement du vote, comme il assiste le président dans l’organisation de la réunion. Art. 50. L’assemblée générale est présidée par le président de la chambre et en cas d’empêchement du président, elle est présidée dans l’ordre par le secrétaire général ou le syndic. Art. 51. - Le président dirige la réunion et assure la validité des réunions et le respect des procédures, comme il veille à l’ordre de l’audience de l’assemblée générale. Il remet à l’ordre tout membre qui sort du sujet proposé à là discussion et retire la parole à l’intervenant ne respectant pas le règlement et exclut de la salle tout membre pertubant le bon déroulement des travaux. Si l’ordre est gravement atteint, le président suspend la séance temporairement ou la reporte à une date ultérieure. Art. 52. Le président doit exposer les sujets à débattre dans l’ordre fixé préalablement, sauf modification intervenue à la demande d’un membre de l’assemblée générale après acceptation de celle-ci. Art. 53. Le rapporteur est tenu de résumer le contenu des discussions et inscrit tous les avis formulés contre ou avec les propositions émises. Aussi, il est chargé d’établir la forme des décisions et recommandations. Art. 54. - Les décisions ou recommandations, en leur forme finale, sont présentées à l’assemblée générale et deviennent exécutoires après le vote à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le dépouillement des bulletins est assuré par l’huissier le plus âgé, assisté du plus jeune parmi les huissiers présents à l’assemblée générale. Toutes les décisions ou recommandations prises sont notifiées au ministre de la justice ainsi qu’au président de la chambre nationale des huissiers. TITRE II REGLES D’EXERCICE ET DE DISCIPLINE DE LA PROFESSION Chapitre 1 Obligations des huissiers Art. 55. - L’huissier doit se consacrer entièrement à l’exercice de sa profession et doit, dans tous les cas être imprégné même hors son étude de la déontologie de la profession et se conduire en toute circonstance honorablement dans ses relations avec ses confrères et clients. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 23 Il place l’intérêt de sont client au-dessus de ses propres intérêts. Art. 56. L’huissier et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel; il leur est en outre interdit de donner des informations aux tiers en dehors des cas autorisés par la loi. Art. 57. Les huissiers doivent rédiger leurs actes en langue nationale. Art. 58. - Il est interdit à l’huissier de procéder à l’exécution des décisions rendues en matière pénale. Art. 59. L’huissier est responsable des dossiers et documents de ses clients et répondra pour tout document détruit ou égaré. Art. 60. Il est interdit à l’huissier de faire des mentions dans ses actes et correspondances d’autres noms, sobriquets ou pseudonymes hormis son titre universitaire. Art. 61. Il est interdit à l’huissier de publier par voie de presse ou autre affichage publicitaire, la mise en vente, achat, ou location de biens immobiliers ni de sommes d’argent à investir ou à prêter que dans les conditions légalement autorisées par la loi. Art. 62. L’huissier doit, au préalable, informer le président de la chambre régionale avant toute procédure, plainte ou assignation qu’il voudrait diligenter. Il doit informer le président de la chambre dès qu’il a connaissance qu’une plainte aurait été diligentée à son encontre dans le cadre professionnel. Le président peut intervenir en cas de nécessité. Art. 63. Les huissiers doivent échanger les avis, conseils et assistances et doivent se garder des avis ou appréciations qui portent préjudice à la renommée de leurs confrères. Il doivent attirer leur attention en cas de nécessité. Art. 64. Il est interdit à l’huissier de s’associer avec ses collaborateurs ou le tiers n’ayant pas la qualité d’huissier en vue de l’exercice de la profession. Art. 65. - Il est interdit à l’huissier de délivrer des expéditions d’actes conservés en son étude aux personnes autres que les parties, héritiers ou mandataires que celles nanties d’une ordonnance judiciaire. Art. 66. Il est interdit à l’huisier de demander des clients ou se faire de la publicité ou conclure avec un intermédiaire. Art. 67. L’étude de l’huissier est repérée par une plaque contenant le nom et prénom, qualité et titre universitaire. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les dimensions de la plaque sont fixées à 35 cm de longueur par 25 cm de largeur et leur nombre ne peut dépasser trois. Les plaques d’orientation ne doivent pas dépasser la distance de 100 mètres de l’étude. Art. 68. L’huissier qui a cessé ses fonctions doit restituer le sceau de l’office à la chambre régionale. En cas de décès, il appartient au président de se faire restituer le sceau et diligenter la mise sous scellés des minutes et documents. Le président désigne un huissier chargé d’arrêter la situation de l’office. Sous réserve des dispositions de l’article 2 du présent arrêté les éléments matériels de l’office d’huissier appartiennent aux héritiers qui peuvent en disposer à savoir, le droit au bail, la proprieté des murs, agencement et équipement. Chapitre 2 Modes de suppléance Art. 69. En cas d’absence de l’huissier pendant plus de quinze jours pour cause de maladie, vacances ou cas de nécessité impérieuse, il peut être suppléé par un confrère après autorisation du procureur de la République du ressort judiciaire dans lequel se trouve l’office. Une convention libre entre les deux confrères détermine la part de l’huissier suppléant. Si l’huissier absent est dans l’impossibilité de trouver un suppléant, il en informe la chambre qui prend des mesures adéquates. Art. 70. Il est mentionné dans les actes, sous peine de nullité, le motif de la suppléance, le nom de l’huissier suppléant et celui du titulaire ainsi que l’autorisation du procureur de la République. Art. 71 Les actes rédigés par l’huissier suppléant doivent obligatoirement être conservés dans l’office de l’huissier suppléé. Chapitre 3 Tableau des huissiers Art. 72. Les huissiers de la région sont inscrits sur un tableau unique publié chaque fois que nécessaire et au moins une fois tous les trois ans. Les huissiers y sont classés par ordre alphabétique avec mention de la date de leur nomination. Le tableau comporte : un numéro d’ordre, les nom et prénom du huissier, la date de nomination, l’adresse de l’étude du huissier, le numéro de téléphone de l’étude du huissier. ALGERIENNE N° 74 29 Joumada El Oula 1414 14 novembre 1993 Il est indiqué en haut du tableau, la composition de la chambre régionale dans l’ordre ci-après : le président, le secrétaire général, le rapporteur, le syndic, le trésorier, les membres. Le tableau est adopté par délibération de la chambre et porte son sceau une copie du tableau est, adressée au ministre de la justice, aux juridictions et aux services concernés. Chapitre 4 Les clercs des huissiers et autres personnels : leurs compositions et attributions Art. 73. L’huissier peut se faire assister pour le fonctionnement de l’office par les clercs et autres personnels utiles et est responsable des actes de ses subordonnés. Art. 74. Les clercs de l’huissier sont classés en trois catégories : 1) La troisième catégorie regroupe : les clercs possédant au moins un brevet d’enseignement fondamental (B.E.F) et ayant prouvé leurs capacités après six mois d’essai. 2) La deuxième catégorie regroupe : les clercs de la troisième catégorie précitée qui ont exercé dans cette catégorie pendant trois ans sans discontinuité dans le corps de greffe et n’ayant pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire durant cette même période et ont prouvé leurs capacités professionnelles, les clercs qui ont exercé comme fonctionnaire et ayant le grade de greffier, 3) La première catégorie regroupe : les clercs titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent. les clercs possédant le baccalauréat et ayant une expérience de trois (03) années dans le corps du greffe comme greffiers. Art. 75. En application de l’article 19 du décret exécutif n° 91-185 du ler juin 1991 susvisé, les clercs de la première catégorie prêtent serment selon la formule prévue à l’article 10 de la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 susvisée. Art. 76. Les vaguemestres et les plantons et autres agents sont désignés par l’huissier parmi les personnes qu’il juge aptes à l’exercice de leurs tâches. 29 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1993 Art. 77. - Les clercs de la première catégorie peuvent; après avoir prêté serment devant le président du tribunal; suppléer l’huissier dans les actes judiciaires et extra-judiciaires sauf en matière de procés-verbaux de constat, d’exécution des décisions de justice et de vente judiciaire. En outre, ils sont chargés de l’organisation de l’office. Les clercs de la deuxième catégorie sont chargés de la tenue des registres de comptabilité et répertoires, comme ils aident les clercs de la troisième catégorie dans leurs activités administratives, dans la conservation de l’archive et la délivrance de copies et autres documents; enfin ils les remplacent en cas d’absence. Art. 78. Chaque catégorie de clercs est soumise à la catégorie supérieure. Chapitre 5 Comptabilité et contrôle Art. 79. L’huissier doit tenir des registres comptables conformément à la loi et aux réglements en vigueur. Comme il doit ouvrir un compte trésor à l’effet d’y déposer les fonds en sa possession hormis les honoraires dont le dépôt reste facultatif. Art. 80. L’huissier délivre un reçu de toute somme perçue du client; il garde une copie du reçu délivré. La non délivrance de ce reçu expose l’huissier aux sanctions disciplinaires prévues au présent arrêté. La chambre régionale délivre les registres et quittanciers. Art. 81. - L’huissier doit tenir un registre spécial de tous les versements qu’il fait au client. Art. 82. L’huissier doit transmettre à la chambre régionale toutes les fins de trimestre un état des clients et des sommes leur revenant, ainsi que les dates de dépôts. Une copie des états de chaque étude est adressée à la chambre régionale à la fin de chaque trimestre. Art. 83. L’huissier procède au recouvrement des droits et taxes pour le compte de l’Etat à l’égard des assujettis. Il verse directement aux recettes des impôts les sommes dues par les parties au titre des impôts conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 susvisée. Art. 84. Il est interdit à l’huissier d’utiliser à son profit, même temporairement, les sommes déposées en son office à d’autres fins autres que celles auxquelles elles sont destinées. Il lui est interdit aussi de conserver les sommes dues aux services fiscaux. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 25 Art. 85. Le livre journal étude, le livre journal client et le répertoire des actes doivent être cotés et paraphés par le président du tribunal auquel est rattaché l’office. Chaque trimestre, ils doivent être visés par l’inspecteur de l’enregistrement suivant les dispositions de la loi. Art. 86. La chambre régionale vérifie conformément à l’article 26 de la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 susvisée: la tenue des registres comptables et leur conformité au règlement, la conformité des sommes perçues et inscrites sur le livre journal étude et sur le livre journal client. Art. 87. Cette vérification est effectuée par deux délégués compétents en matière de contrôle, désignés par la chambre parmi les huissiers de la région. La révision de la comptabilité a lieu, au moins, une fois chaque année. Art. 88. Nonobstant la vérification annuelle, la chambre régionale peut effectuer une vérification chaque fois que nécessaire sur une affaire déterminée ou sur l’ensemble des affaires de l’étude. Cette vérification exceptionnelle est décidée par le bureau de la chambre régionale. Art. 89. Les délégués chargés de la vérification doivent présenter un rapport détaillé sur leur mission à la chambre régionale, qui adresse copie à la chambre nationale et au ministre de la justice pour information. Les frais de déplacement et de séjour durant la période de vérification sont supportés par la chambre régionale. Art. 90. Le ministre de la justice peut désigner un chargé de mission pour procéder à la vérification de tout office d’huissier en compagnie de deux délégués de la chambre ou après l’en avoir dûment informée. Une copie du rapport de la vérification est transmise à la chambre concernée. Art. 91. - Le président de la chambre régionale met à la disposition des vérificateurs toutes informations et documents utiles à l’accomplissement de leur mission. Chapitre 6 Procédures disciplinaires Art. 92. - Sans préjudice des sanctions pénales et de la responsabilité civile, toute violation aux lois, règlements, règles professionnelles et aux dispositions du règlement intérieur, et tout acte portant atteinte à l’honneur de la profession exposent leur auteur à des sanctions disciplinaires. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 93. La chambre régionale est compétente pour examiner les cas disciplinaires des huissiers relevant de son ressort; ses décisions sont susceptibles d’appel devant la chambre nationale. La chambre nationale statue, en premier et dernier ressort, dans les cas disciplinaires touchant les membres de la chambre régionale. Le bureau de la chambre régionale peut auditionner tout huissier ayant commis une faute simple ne nécessitant pas la comparution devant la chambre régionale réunie en conseil disciplinaire. Art. 94. En cas de litige entre deux huissiers, il doit être soumis à la chambre régionale dont ils relèvent, ou par devant une autre chambre s’ils appartiennent à des chambres différentes, soit en commun accord, soit à la demande de l’un d’entre eux. Art. 95. Les plaintes contre les huissiers sont adressées à la chambre régionale dont ils relèvent par toute personne ayant intérêt ou par le procureur de la République. Art. 96. - Chaque plainte formulée contre un huissier est inscrite au secrétariat de la chambre régionale contre remise d’un avis de réception au plaignant; l’huissier concerné en est avisé. Art. 97. L’huissier concerné par la plainte doit répondre, sans aucune réserve et dans les meilleurs délais, aux faits qui lui sont reprochés et peut fournir tout document justificatif. Tout refus de réponse est considéré comme un manquement professionnel et expose son auteur à des poursuites disciplinaires séparées. Art. 98. S’il apparaît à la chambre régionale que les faits reprochés à l’huissier sont sans fondement et ne nécessitant pas une enquête, la chambre décide alors de classer la plainte ou demande d’apporter les preuves. Cette décision est notifiée au plaignant et à l’huissier mis en cause. Dans tous, les cas, la notification adressée au procureur de la République doit être motivée. . Art. 99. S’il apparaît à la chambre régionale que l’enquête est nécessaire, son président, saisit le syndic de la plainte aux fins d’enquête. Le bureau de la chambre désigne un huissier ou plus à l’effet d’aider le syndic dans l’enquête. Le syndic jouit de l’entière autorité nécessaire à l’accomplissement de sa mission, y compris la possibilité de reconcilier les parties. ALGERIENNE N° 74 29 Joumada El Oula 1414 14 novembre 1993 Dans tous les cas, le syndic rédige un rapport écrit. Art. 100. Le bureau de la chambre décide sur la base des résultats de l’enquête du syndic soit le classement, soit le renvoi de l’affaire devant le conseil de discipline, par ordonnance motivée notifiée au demandeur et à l’huissier concerné. Art. 101. La chambre régionale statue sur tous les cas disciplinaires qui lui sont soumis dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de renvoi. Art. 102. - La chambre régionale réunie en conseil de discipline ne peut statuer valablement qu’en présence des 2/3 de ses membres, au moins. Elle statue à huit clos par décision motivée au scrutin secret. Le syndic régional ne peut délibérer, ni voter dans les affaires qu’il a connues en tant qu’enquêteur. Toutefois, la chambre régionale peut entendre à titre de renseignement le syndic sur le rapport par lui présenté. Art. 103. L’huissier dont les intérêts s’opposent à ceux de l’huissier poursuivi doit demander sa récusation. Tout huissier est tenu de demander sa récusation s’il existe un lien de parenté ou d’alliance directe et quelque soit le degré dans la ligne de l’alliance et jusqu’au deuxième degré de la parenté collatérale, de la partie poursuivie ou de l’huissier poursuivi. Art. 104. - La chambre régionale apprécie la gravité de la faute commise. Art. 105. La chambre régionale réunie en conseil de discipline prononce si nécessaire l’une des sanctions suivantes : le rappel à l’ordre, l’avertissement, le blâme. Elle peut proposer : à la majorité simple la suspension temporaire dont la durée ne peut dépasser six mois, aux deux tiers de ces membres la destitution. La suspension temporaire et la destitution sont exécutoires par arrêté du ministre de la justice, si elles n’ont pas fait l’objet d’appel après leur prononciation. Art. 106. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que la chambre régionale ait entendu l’huissier concerné, régulièrement convoqué conformément à la loi. 29 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1993 Il est convoqué quinze jours au moins avant la date fixée pour sa comparution, par lettre recommandée avec accusé de réception. L’huissier poursuivi peut faire appel à un confrère ou à un avocat de son choix pour sa défense. L’huissier poursuivi ou son avocat ont le droit de consulter le dossier de l’affaire, huit jours avant l’audience. Art. 107. Le président de la chambre régionale notifie par lettre recommandée avec accusé de réception, toute décision prononcée par la chambre réunie en conseil de discipline, au ministre de la justice et à l’huissier concerné, dans les huit jours de la date de la décision. Art. 108. Toutes les décisions rendues par défaut peuvent faire l’objet d’opposition. Art. 109. Toutes les décisions disciplinaires prises par la chambre régionale peuvent faire l’objet d’appel devant la chambre nationale dans un délai de trente jours à compter de la date de notification. L’appel peut être formé par le ministre de la justice ou l’huissier poursuivi. La requête d’appel sera déposée au niveau du secrétariat de la chambre régionale ou au secrétariat de la chambre nationale contre récépissé de dépôt. La chambre ayant reçu l’appel doit transmettre le dossier à la chambre nationale dans un délai d’un mois tout en gardant une copie du dossier. Au cas où l’appel est interjeté devant la chambre nationale, cette dernière informe la chambre régionale et demande le dossier de l’affaire dès réception de la requête d’appel. Art. 110. - L’appel suspend l’exécution de la décision ayant fait l’objet de recours. Art. 111. - Les membres de la chambre nationale ayant connu l’affaire soit pendant l’enquête ou durant la délibération au niveau de la chambre régionale doivent demander leur récusation. Art. 112. En cas de prononciation d’une sanction disciplinaire définitive à l’encontre d’un huissier, le condamnant à la suspension temporaire, il est procédé par le président de la chambre au retrait du sceau officiel de l’étude, de la carte professionnelle, qui ne seront remis à leur titulaire qu’après expiration de la période de suspension. L’étude de l’huissier suspendu est mise à la disposition de la chambre régionale qui prend les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des droits des clients. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 27 TITRE III LA CHAMBRE REGIONALE REUNIE SOUS FORME DE COMITE MIXTE Chapitre 1 Sa composition Art. 113. La chambre régionale siègeant en comité mixte dans les affaires disciplinaires se compose : des membres du bureau de la chambre régionale, du nombre égal des représentants des clercs de l’huissier. Dans les affaires non disciplinaires, elle se compose du nombre égal où sont représentés toutes les catégories des clercs de l’huissier. Art. 114. Chaque catégorie des clercs de l’huissier ainsi que les autres personnels élisent leurs représentants pour une durée de trois années. Art. 115. - Le bureau de la chambre régionale organise les élections avant la fin de chaque mandat de la chambre. Tous les électeurs seront informés, deux mois au moins avant, de la date des élections ainsi que du délai limite de dépôt de leur candidature. Art. 116. Nul agent ou clerc ne peut être candidat aux élections s’il : n’a pas au jour des élections l’âge de 19 ans au moins, n’a pas six mois d’ancienneté dans la catégorie dont il dépend le jour des élections. Art. 117. - Aucune candidature n’est acceptée après le délai fixé pour la réception des candidatures. La liste des candidats est dressée par le bureau de la chambre qui la notifie aux électeurs, un mois avant la date des élections. Art. 118. Les élections se font par correspondance. Chaque électeur choisit un nombre de candidats dépendant d’une catégorie donnée; ce nombre correspond au nombre des membres du bureau de la chambre régionale; les noms non choisis sont rayés sur la liste qui lui a été adressée. Le bulletin de vote est transmis au siège de la chambre régionale dans une enveloppe double dans le délai fixé. Le nom de l’électeur est libellé sur la première enveloppe où est introduite la seconde enveloppe, contenant le bulletin de vote qui doit être fermée et ne porter aucune inscription, ni mention. 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 119. Les membres de la chambre régionale réunie en comité mixte, arrêtent la liste des électeurs et procèdent au dépouillement des voix. Le résultat des élections ainsi que la liste des candidats élus seront communiqués à tous les électeurs par lettre individuelle. Art. 120. La chambre réunie en comité mixte est présidée par le président de la chambre régionale. Le secrétaire général de la chambre régionale assure la gestion des activités administratives propres à la chambre régionale mixte. Art. 121. Les représentants des agents’ ainsi que les clercs élus se réunissent durant le mois qui suit la date des élections pour désigner leurs représentants au niveau de la chambre nationale réunie en comité mixte; leur nombre est équivalent à 1/3 des membres du bureau de la chambre nationale et de : deux représentants des clercs de la première catégorie, un représentant des clercs de la deuxième catégorie, un représentant des clercs de la troisième catégorie, un représentant des autres employés. Art. 122. Les missions de la chambre régionale réunie en comité mixte sont gratuites, exceptées les dépenses de transport et de séjour. Art. 123. Les huissiers doivent autoriser leurs agents à participer aux réunions de la chambre réunie en comité mixte et ne peuvent faire l’objet de retenue de salaire à cause de leur absence. Chapitre 2 Attributions Art. 124. - La chambre régionale réunie en comité mixte est chargée de : régler les différends entre huissiers d’une part et ceux existant entre les employés d’autre part, exécuter les mesures disciplinaires et prononcer les sanctions à l’encontre des clercs et employés, étudier les questions d’ordre général ou individuel concernant les personnels des huissiers et les autres employés. Chapitre 3 Réunions Art. 125. - La chambre régionale réunie en comité mixte, se réunit à la demande du président, deux fois par an.. ALGERIENNE N° 74 29 Joumada El Oula 1414 14 novembre 1993 Elle se réunit aussi à la demande du président ou des deux tiers (273) de ses membres en session extraordinaire chaque fois que nécessaire. Les réunions ont lieu au siège de la chambre. Art. 126. - Les réunions de la chambre régionale réunie en comité mixte, les délibérations sur les affaires soumises à elle lors de la première convocation, ne sont valables que si les deux tiers 2/3 de ses membres sont présents. Elle délibère lors d’une deuxième convocation, de manière valable, quelque soit le nombre de ses membres présents. La deuxième réunion ne peut être renvoyée à plus de dix jours de la date de la première réunion. Art. 127. Les décisions de la chambre réunie en comité mixte sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 128. Un registre spécial est ouvert, numéroté et visé par le président de la chambre, où sont enregistrées les délibérations de la chambre réunie en comité mixte; une copie des délibérations est adressée au président de la chambre nationale. Chapitre 4 Procédure disciplinaire devant la chambre régionale réunie en comité mixte Art. 129. La chambre régionale réunie en comité mixte est compétente pour connaître de toutes les affaires disciplinaires concernant les clercs et les personnels des offices d’huissiers. Les décisions disciplinaires prises par la chambre régionale réunie en comité mixte peuvent faire l’objet d’appel devant la chambre nationale réunie en comité mixte. Art. 130. Les procédures d’enquête, d’introduction d’instance et de délibération de la chambre réunie en comité mixte sont régies par les dispositions prévues au chapitre 6, titre 2 relatives à la chambre régionale réunie en conseil de discipline. Art. 131. La chambre régionale réunie en comité mixte statue à la majorité des deux tiers (2/3) lorsqu’elle prononce les sanctions suivantes : la privation de la promotion pour une durée supérieure à trois ans, la suspension temporaire, la dégradation de grade, le licenciement. 29 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1993 Art. 132. En cas de faute professionnelle grave commise par un clerc ou un employé, l’huissier peut le suspendre immédiatement et tient informé le président de la chambre pour soumettre son cas au conseil de discipline. Chapitre 5 Ressources des chambres régionales Art. 133. - Les huissiers doivent verser une côtisation annuelle dont le montant est fixé par délibération de la chambre régionale chaque année. La côtisation annuelle est versée durant le premier mois de chaque année. Art. 134. Sont considérés comme ressources de la chambre, les produits de la vente des locaux et des périodiques que la chambre crée et publie ainsi que toute ressource provenant de ses autres activités. Art. 135. Toutes les dépenses de fonctionnement de la chambre et de ses organes sont imputées sur les côtisations. La chambre régionale verse à la chambre nationale un montant des côtisations qui sera fixé par la chambre nationale. Chapitre 6 Dispositions finales Art. 136. Toutes les mesures interprétant le présent arrêté s’effectuent par circulaires après en avoir délibéré en chambre régionale et après consultation de la chambre nationale. Art. 137. Tout fait ou infraction avec le présent arrêté expose son auteur à une poursuite disciplinaire. Art. 138. Tout projet de modification du présent arrêté est introduit à la demande des deux tiers (2/3) des membres de la chambre régionale ou à la demande des deux tiers (2/3) de l’assemblée générale des huissiers de la région. Le projet de modification est soumis à l’accord du ministre de la justice, après en avoir été soumis à la chambre nationale. Art. 139. Le bureau de la chambre nationale est chargé de la diffusion du présent arrêté après son adoption par le ministère de la justice. Art. 140. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 300 z Fait à Alger le, 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 1er septembre 1993. Mohamed TEGUIA DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 29 Arrêté du 20 Rabie Ethani 1414 correspondant au 6 octobre 1993 portant règlement intérieur du Conseil supérieur des huissiers. Le ministre de la justice; Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier; Vu le décret exécutif n° 91-185 du 1er juin 1991 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 22; Vu la délibération en date du 15 juillet 1993 du conseil supérieur des huissiers; Arrête : Article. 1er. - En application de l’article 22 du décret exécutif n° 91-185 du 1er juin 1991 susvisé, et suivant délibération en date du 15 juillet 1993, le présent arrêté fixe le règlement intèrieur, du conseil supérieur des huissiers. Chapitre 1 Attributions Art. 2. Le conseil supérieur des huissiers est chargé de l’étude des affaires de portée générale relatives à la profession d’huissier. Il donne notamment son avis sur les conditions d’accès à la profession, la formation continue et le perfectionnement des huissiers, clercs et autres personnels des huissiers. Chapitre 2 Sessions Art. 3. - Le conseil supérieur \ des huissiers se réunit en session ordinaire une fois par an. Il se réunit en session extraordinaire, chaque fois que les circonstances l’exigent à la demande du ministre de la justice, ou sur proposition de la chambre nationale des huissiers. Art. 4. - Chaque session ordinaire du conseil supérieur des huissiers se tient à la date fixée lors de la précédente session. Art. 5. - Le président ou la majorité des membres du conseil supérieur des huissiers peuvent demander le changement de la date d’une session ordinaire. 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 6. Le conseil peut au cours d’une session décider de l’ajournement temporaire de ses travaux et de les reprendre à une date ultérieurement déterminée. Chapitre 3 Secrétariat Art. 7. Le secrétariat du conseil supérieur des huissiers est assuré à la diligence du directeur chargé des affaires civiles au ministère de la justice. Chapitre 4 Ordre du jour Art. 8. L’ordre du jour des sessions préparé par le secrétariat, est arrêté par le président du conseil supérieur des huissiers. Il est communiqué par le secrétaire du conseil supérieur des huissiers à tous les membres, annexé à la convocation à la réunion de la session. Art. 9. La convocation aux réunions des sessions est adressée : a) dans le cas d’une session ordinaire huit (8) jours au moins à l’avance; b) dans le cas d’une session extraordinaire douze (12) jours au moins à l’avance. Chapitre 5 Délibérations et décisions Art. 10. Pour délibérer ‘valablement, le conseil supérieur des huissiers doit réunir la majorité de ses membres. Dans le cas contraire, une nouvelle convocation est adressée sous huitaine et le conseil délibère quelque soit le nombre des membres présents. Art. 11. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. Le secrétaire du conseil supérieur des huissiers rédige le compte rendu des séances du conseil et assure la notification des décisions arrêtées. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 20 Rabie Ethani 1414 correspondant au 6 octobre 1993. Mohamed TEGUIA ALGERIENNE N° 74 29 Joumada El Oula 1414 14 novembre 1993 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 25 Joumada El Oula 1414 correspondant au 10 novembre 1993 portant suspension des activités des ligues dénommées “ligues islamiques” et fermeture de leurs locaux. Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 15 mai 1993 portant suspension des ligues dénommées “ligues islamiques” et fermeture de leurs locaux; Arrête : Article 1er. Sont suspendues à compter du 22 novembre 1993 et pour une durée de six mois (06) mois, les activités des ligues islamiques : de la santé et des affaires sociales; des transports, du tourisme, des postes et télécommunications; -de l’agriculture, de l’hydraulique et des forêts; de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques; de l’éducation, de la formation et de l’enseignement; des industries; des administrations publiques et de la fonction publique; des finances et du commerce; de l’information et de la culture; de la construction, des travaux publics et de l’urbanisme; Avec fermeture de leurs locaux. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1414 correspondant au 10 novembre 1993. Lounès BOURENANE. Imprimerie officielle. 7. 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger