Décret n° 81-111 du 30 mai 1981 fixant les dispositions relatives aux délais et à la forme de présentation des comptes et bilans à la cour des comptes
Article 1er
فتح المادةLes comptes administratifs de la Présidence de - la République, des ministères, des wilayas, des communes, des institutions et établissements visés à l'article 24 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 susvisée sont déposés par les ordonnateurs au greffe de la Cour des comptes ou transmis à l'organe compétent chargé de l'apurement administratif avant le ler juin de l'année suivant l'exercice budgétaire clos.
Article 2
فتح المادةLes comptes de gestion des collectivités, établissements et institutions visés à l'article 1er ci-dessus sont déposés par les comptables publics. au greffe de la Cour des comptes ou transmis à REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1981 l'organe compétent chargé de l'apurement administratif au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice budgétaire clos.
Toutefois, l'agent comptable centralisateur des postes et télécommunications dépose au greffe de la Cour des comptes, avant le ler septembre de chaque année, le compte de gestion de ses opérations personnelles de l'année précédente.
Article 3
فتح المادةLes bilans et les comptes de résultats des entreprises socialistes sont déposés par leurs comptables au greffe de la Cour des comptes ou transmis à l'organe compétent chargé de l'apurement administratif, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice écoulé.
Article 4
فتح المادةA titre transitoire, les comptes administratifs, les comptes de gestion, les bilans, les comptes de résultats et les pièces justificatives y afférentes sont présentés à la Cour des comptes suivant la forme prévue par la législation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLes comptes et bilans relatifs aux exercices 1979 et 1980 doivent être déposés au greffe de la Cour des comptes ou transmis à l'organe compétent, chargé de l'apurement administratif, deux mois au plus tard après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1981.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi n° 80-05
- Loi n° 79-09
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-89
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 21 février 1983 dispensant certains comptables publics de la transmission des pièces justificatives à la Cour des comptes
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.