Décret n° 81-107 du 30 mai 1981 portant ratification de la convention portant établissement de l'Agence panafricaine d'information, faite à Addis-Abéba, le 9 avril 1979
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire, la convention, portant établissement de l'Agence panafricaine d'information, faite à Addis-Abéba le 9 avril 1979.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journci officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1981.
Chadli BENDJEDID, CONVENTION PORTANT ETABLISSEMENT DE L'AGENCE PANAFRICAINE D'INFORMATION PREAMBULE Les Gouvernements des Etats membres de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), Animés de l'esprit des principes et objectifs de la Charte de l'OUA, Conscients de la nécessité impérieuse de soustraire l'information en Afrique à la domination impérialiste, aux monopoles étrangers et de l'orienter résolument vers la promotion du développement, Convaincus que l'information favorise le rapprochement entre les peuples africains, facilite l'intégration et renforce l'unité africaine, Conscients du fait que les évènements en Afrique, leur genèse et leur évolution n'ont pas toujours été présentés au monde extérieur avec objectivité et exactitude, Conscients du rôle capital que les mass média jouent dans le processus de libération de l'homme, du developpement politique, économique, social et culturel, de la sauvegarde de l'indépendance nationale, Soucieux du rôle primordial des moyens d'information et de communication dans l'instauration d'un nouvel ordre mondial, fondé sur la liberté, la justice, l'égalité, la paix et la démocratie, Déterminés à faire entendre leurs voix pour affirmer et développer leur identité nationale et culturelle, Convaincus que l'information doit constituer une puissante arme de lutte contre le colonialisme, le néo-colonialisme, l'impérialisme, l'Apartheid, le racisme, le sionisme et toutes formes de domination, Convaincus que l'intérêt mutuel des Etats membres en vue d'assurer le succès de leurs actions de développement et d'intégration, milite en faveur d'un accroissement des échanges d'informations, à l'échelon bilatéral, régional et continental, Convaincus de la nécessité de promouvoir une circulation mondiale équilibrée de l'information, Rappelant la résolution, CIA/Plen 3 partie B approuvant le principe de la création d'une Agence panafricaine d'information, Considérant la déclaration IM/Deck 1 (I) de la première conférence des ministres de l'information (Kampala 7-11 novembre 1977) décidant d'établir l'Agence panafricaine d'information, Sont convenus de créer l'Agence panafricaine d'information.
AGENCE PANAFRICAINE D'INFORMATION
Article 1er
فتح المادةLes parties contractantes sont convenues de par la présente convention, de constituer une agence dénommée ci-après l'Agence panafricaine d'information >.
Les dispositions des articles pertinents de la Charte de l'OUA relatifs à son statut juridique, à ses privilèges et immunités, s'appliquent également à l'Agence panafricaine d'information.
OBJECTIFS
Article 2
فتح المادةL'Agence panafricaine d'information a pour objectifs :
a) de promouvoir les buts et les objectifs de l'OUA pour la consolidation de l'indépendance, de l'unité et de la solidarité africaine,
b) de mieux faire connaitre et servir les luttes de libération des peuples contre le colonialisme, le néo-colonialisme, l'impérialisme, l'Apartheid, le racisme et le sionisme et toutes autres formes d'exploitation et d'oppression,
c) de favoriser un échange efficace d'informations sur les plans politique, économique, social et culturel entre les Etats membres, 516 JOURNAL OFFICIEL DE LA
d) d'œuvrer pour l'intégration sous-régionale et régionale des pays africains, renforcer entre eux une coopération bilatérale et multilatérale en assurant une circulation rapide et permanente d'informations objectives et responsables,
e) de corriger l'image déformée de l'Afrique, de ses pays et de ses peuples par suite d'informations partiales, négatives, diffusées par les agences de presse étrangères èt d'œuvrer avec détermination à 'expression de ses valeurs culturelles,
f) de constituer une banque de données sur l'Afrique pour le développement des possibilités de collecte, de traitement et de diffusion de la documentation adéquate,
g) de contribuer au développement des agences nationales déjà établies et d'encourager en Afrique la création d'agences nationales et d'instituts multinationaux de formation dans le domaine de l'information et si nécessaire, en coopération avec les organisations internationales ayant compétence dans ce domaine,
h) de veiller à la préservation et à la promotion de la communication traditionnelle, orale, écrite et visuelle,
1) de coopérer avec les organismes africains d'information pour une plus grande impulsion en matière de presse, de radio, de télévision et de cinéma.
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT A.-ORGANISATION DE L'AGENCE Le siège central
Article 3
فتح المادةa) Le siège central de l'Agence pana africaine d'information est fixé par la conférence des ministres de l'information à la majorité des deux-tiers des Etats membres, Si la majorité requise n'est pas obtenue après le scrutin éliminatoire et après trois scrutins, la décision finale appartient à la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA,
b) Le pays qui abrite le siège central devra s'abstenir, en tout état de cause, d'exercer sur elle toute forme d'influence ou d'ingérence. Il en est de même pour l'Agence dans ses relations avec le pays hôte,
c) Un accord de siège déterminera les relations entre l'Etat qui abrite le siège et l'Agence et précisera les facilités nécessaires à son bon fonctionnement.
d) Le transfert du siège de l'Agence panafricaine d'information peut être décidé par la conférence des ministres de l'information dans les mêmes conditions que celles de la fixation du siège dans les cas suivants :
- si le pays hôte ne se conformalt pas aux dispositions de la présente convention et aux principes qu'elle contient, si l'Agence se trouve dans l'impossibilité de fonctionner normalement du fait de circonstances exceptionnelles que connaîtrait le pays hôte, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1981 Les sièges des pools régionaux.
Article 4
فتح المادةa) Les sièges des pools régionaux sont déterminés par la conférence, par consultation, et en cas de non accord, par la conférence votant à la majorité simple,
b) Chaque région dispose d'un pool,
c) Tout pays africain qui en a la possibilité, peut transmettre directement des informations a l'Agence panafricaine d'information,
d) Le transfert du siège d'un pool peut être prononcé par la conférence à la majorité simple : -dans le cas où le pays hôte ne se conformeralt pas aux dispositions de la présente convention et aux principes qu'elle contient, -si les pays membres du pool le demandent à la majorité des deux-tiers,
- si le pays hôte en fait la demande à la conférence,
- si le pays se trouve dans l'impossibilité de fonctionner normalement, du fait de circonstances exceptionnelles que connaîtrait le pays hôte.
B. - SOURCES D'INFORMATIONS
Article 5
فتح المادةLes sources d'informations de l'Agence panafricaine d'information sont :
a) les agences nationales d'information des Etats membres,
b) les autres organes officiels d'information des Etats membres,
c) les moyens de l'Agence pour :
- la couverture d'évènements à caractère continental de nature à favoriser l'intégration sous-régionale et régionale et à caractère international,
- la couverture d'évènements de nature à accélérer le processus de libération des pays africains encore sous domination, la couverture d'évènements en rapport avec ses objectifs.
Article 6
فتح المادةL'Agence panafricaine d'information peut assurer la collecte de nouvelles pour et dans les pays qui ne disposent pas encore d'agences nationales de presse avec l'accord de l'Etat concerné.
C. CIRCULATION DE L'INFORMATION
Article 7
فتح المادةL'Agence panafricaine d'information s'engagera à respecter l'équilibre dans la collecte et la diffusion des nouvelles en provenance des pays membres sur la base du principe de l'égalité des Etats membres, du respect mutuel et de l'intérêt commun.
Article 8
فتح المادةL'Agence panafricaine doit retransmettre, telle quelle, l'information reçue d'une source nationale d'information, aux agences nationales d'information des Etats membres, 2 juin 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 9
فتح المادةL'Agence peut retransmettre également l'information reçue à d'autres utilisateurs sur une pase contractuelle.
ETATS MEMBRES - INSTITUTIONS - ORGANES Etats membres
Article 10
فتح المادةLes Etats membres de l'OUA sont membres de plein droit de l'Agence panafricatne d'information sous réserve des dispositions de l'article 24 de la présente convention.
Institutions - Organes
Article 11
فتح المادةa) Les différentes institutions dont dépend l'Agence panafricaine d'information sont : la conférence des ministres de l'information, le conseil inter-gouvernemental.
b) Les organes de l'Agence sont la direction générale, les comités techniques ad hoc.
Conférence des ministres de l'information
a) Composition:
Article 12
فتح المادةLa conférence des ministres de l'information ci-après dénommée « La conférence », se compose des ministres de l'information ou de leurs représentants dûment mandatés par les Gouvernements de l'Etat membre.
b) Fonctions :
La conférence :
- détermine la politique générale que doit suivre ['Agence panafricaine d'information pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 1er de la présente convention,
- examine et approuve le programme d'activité ainsi que le budget de l'Agence panafricaine d'information,
- élit les membres du conseil inter-gouvernemental, nomme le directeur général, met fin à ses fonctions ou accepte sa démission, sur proposition du conseil inter-gouvernemental.
c) Quorum et vote : le quorum est constitué par la majorité des deux-tiers des Etats membres de l'agence panafricaine d'information,
- chaque Etat membre dispose d'une voix à la conférence. Les décisions sont prises à la majorite simple, sauf dans les cas où des dispositions specifiques de la présente convention ou du règlement intérieur de la conférence exigent une majorité des deux-tiers. Par majorité, il faut entendre la majorité des membres présents et votants.
d) Procédure :
- ia conférence se réunit tous les deux ans en session ordinaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 517 Elle peut se réunir en session extraordinaire su) décision de la conférence elle-même ou sur convo cation du conseil inter-gouvernemental ou sur demande d'un Etat membre sous réserve, dans ce dernier cas, que cette demande ait obtenu l'accor des deux-tiers des Etats membres de l'Agence panafricaine d'information,
- les sessions de la conférence se tiennent nor malement au siège de l'Agence panafricaine d'infor mation; un Gouvernement membre peut inviter le conseil à siéger dans son pays; dans ce cas, les trais supplémentaires engagés par le secrétariat er raison des déplacements seront assurés par le pays hôte,
- la conférence est précédée d'une réunion d'ex perts africains chargés d'étudier les questions tecn niques se rapportant à l'ordre du jour de la conférence,
- la conférence adopte son règlement intérieur.
Elle élit à chaque session son président et sor cureau sur la base du principe de la rotation,
- la conférence peut nommer, dans l'exécution de ses diverses responsabilités, des commissions spe ciales, techniques ou tout autre organisme spécifique en tant que de besoin.
Observateurs - Membres associés - Invités
Article 13
فتح المادةLa conférence peut accorder à la majorité des deux-tiers la qualité d'observateur, de membre associé ou d'invité à tout organisme, sur recommandation du conseil inter-gouvernemental et sous réserve des dispositions du règlement intérieur.
Conseil inter-gouvernemental
a) Composition :
Article 14
فتح المادةLe conseil inter-gouvernemental ci-après dénommé < le conseil > se compose de 14 Etats membres élus pour deux ans par la conférence.
Le président de la conférence siège ès-qualité au conseil inter-gouvernemental avec voix consulative. Les Etats qui abritent le siège central et les pools régionaux assistent ès-qualité au conseil avec voix consultative lorsqu'ils ne font pas partie des 14 Etats membres élus.
Le secrétaire général de l'OUA assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
La désignation des '14 Etats membres du consell Intergouvernemental tient compte d'une répartition équitable entre les cinq régions de l'Afrique telles que définies par l'OUA: -Afrique du Nord 2 sièges
- Afrique de l'Ouest : 4 sièges Afrique du Centre : 3 sièges Afrique de l'Est : 3 sièges Afrique Australe : 2 sièges La durée du mandat des membres du consell intergouvernemental est de deux ans, 518 JOURNAL OFFICIEL DE LA En application des dispositions de la présente convention, il est procédé consécutivement au remplacement des membres sortants par la désignation des nouveaux membres du conseil intergouvernemental. Toutefois, le mandat d'un membre par sous-région pourrait être renouvelé à la convenance par voix de consultation.
b) Fonctions :
Le conseil intergouvernemental prépare l'ordre du jour des réunions de la conférence. Il étudie le plan de travail de l'Agence panafricaine d'inforformation, sa situation budgétaire, et ses états financiers. Le budget préparé par le directeur général, soumis pour examen au conseil, est approuvé car la conférence.
Dans l'intervalle des sessions de la conférence, te conseil intergouvernemental est l'organe d'orientation de l'Agence panafricaine d'information dans les limites des pouviors qui lui sont délégués par la conférence.
Le conseil intergouvernemental, agissant sous l'autorité de la conférence, est responsable devant elle de l'exécution du programme adopté par la conférence. Conformément aux décisions de la conférence et en prévision des circonstances qui pourraient survenir entre deux sessions ordinaires, le consell intergouvernemental est investi du pouvoir de prendre toutes dispositions utiles à l'effet d'assurer le bon fonctionnement de l'Agence panafricaine d'information.
Le conseil inter-gouvernemental établit son rèlement intérieur; il élit son bureau.
Le conseil intergouvernemental se réunit en session ordinaire, une fois par an; il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de soמ président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande du tiers des membres du conseil.
Le président du conseil inter-gouvernemental soumet à chaque session ordinaire de la conférence, un rapport sur les activités du conseil.
Direction générale
Article 15
فتح المادةa) La direction générale de l'Agence panafricaine d'information se compose d'un directeur général et du personnel nécessaire. Le directeur général est nommé par la conférence, sur proposition du conseil inter-gouvernemental. La durée du mandat du directeur général est de quatre ans.
Le mandat ne peut être renouvelé plus d'une fois,
b) Le directeur général et le personnel ne sollicitent et n'acceptent d'instructions d'aucun Gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'Agence.
Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux es ne sont responsables qu'envers l'Agence,
c) Chaque Etat membre de l'Agence s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1981
d) Les Etats membres doivent s'abstenir, en dehors de la conférence des ministres, de donner des directives ou d'influencer l'Agence panafricaine d'information et doivent également s'abstenir de toute action contraire aux buts et objectifs de l'Agence, notamment dans les domaines de la collecte et de la diffusion des nouvelles,
e) Le directeur général gère le budget de l'Agence.
SOURCES DE FINANCEMENT Ressources
Article 16
فتح المادةa) Les ressources de l'Agence se composent :
- des revenus de l'Agence, de la contribution financière des Etats membres,
- des concours des organisations internationales approuvés par la conférence ou, entre-temps, par le conseil.
b) L'Agence panafricaine d'information peut, sous réserve de l'approbation de la conférence ou entre-temps par le conseil, bénéficier de toute forme d'assistance que peuvent lui accorder les Gouver nements étrangers, les institutions publiques ou privées, les associations ou les particuliers.
AUTRES DISPOSITIONS Relations avec l'Organisation de l'unité africaine
Article 17
فتح المادةL'Agence panafricaine d'information est l'institution spécialisée de l'Organisation de l'unité africaine compétente en matière d'agences de presse. Elle jouit de l'autonomie juridique et financière.
Les rapports de l'Agence panafricaine d'information avec l'OUA seront définis par un protocole d'accora.
Coopération avec les institutions spécialisées et les organisations Internationalės
Article 18
فتح المادةL'Agerice panafricaine d'information peut coopérer avec d'autres institutions spécialisées ou organisations internationales poursuivant des objectifs analogues pour l'accomplissement de sa mission.
A cet effet, l'Agence peut, en cas de nécessité, lier des relations de travall, formalisées ou non, avec de telles institutions.
Amendement
Article 19
فتح المادةLa présente convention peut être amendée après que notification écrite ait été adressée par le directeur général à tous les Etats membres, six mois au mois avant la réunion de la conférence des ministres appelée à statuer sur le projet damendement.
L'amendement ne prend effet que lorsqu'il est approuvé par les deux-tiers au moins des Etats membres.
Interprétation
Article 20
فتح المادةToute décision relative à l'interprétation de la présente convention devra être acquise à la majorité des deux-tiers des Etats membres de l'Agence panafricaine d'information.
Adhésion
Article 21
فتح المادةTout nouvel Etat membre de l'OUA peut notifier au directeur général de l'Agence panafricaine d'information, son intention d'adhérer à la présente convention.
L'acte d'adhésion est porté à la connaissance de a conférence des ministres.
Suspension d'un membre
Article 22
فتح المادةa) La conférence des ministres peut prononcer, à la majorité des deux-tiers, la suspension d'un Etat membre dans les conditions ci-après :
- en cas de violation systématique des principes des objectifs de l'Agence panafricaine d'inormation,
- pour non-palement pendant deux années consécutives des obligations financières nécessaires au bon fonctionnement de l'Agence panafricaine d'lacrmation, sauf circonstances exceptionnelles aporéciées comme telles par la conférence,
b) La même majorité est requise pour toute décision de la conférence portant mainlevée de adite suspension.
Dénonciation - retrait
Article 23
فتح المادةa) Tout Etat membre de l'Agence panafricaine d'information peut dénoncer la présente convention par une notification adressée au directeur général qui en avise les autres Etats membres.
b) Cette dénonciation produit son effet à l'expiration d'une période d'un an, à partir du jour de réception de la notification par le directeur générai,
c) Tout Etat qui s'est retiré de l'Agence peut notifier au directeur général son intention d'adhérer à nouveau à l'Agente. L'acte de réadhésion est porté à la connaissance de la conférence des ministres.
Dispositions transitoires
Article 24
فتح المادةJusqu'au recouvrement de l'indépendance nationale de leurs pays : les mouvements de libération reconnus par l'OUA jouissent, chacun, de la qualité de membre associé.
- les représentants dûment accrédités de ces mouvements de libération participent à la conference.
Langues de travail
Article 25
فتح المادةLes langues de travail de l'Agence panafricaine d'information sont celles de l'OUA.
Signature de la convention
Article 26
فتح المادةLa présente convention est signée par les plénipotentiaires des Etats membres. Un exemplaire est déposé auprès du Gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Agence panafricaine d'information. Deux autres exemplaires sont déposés, l'un au secrétariat général de l'Agence panafricaine d'information, l'autre au secrétariat général de l'OUA.
Une copie certifiée conforme est envoyée aux membres signataires de la présente convention.
Dispositions provisoires et entrée en vigueur
Article 27
فتح المادةLa présente convention entrera provisoirement en vigueur 6 mois après sa signature par les plénipotentiaires des Etats membres. Son entrée en vigueur définitive interviendra après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion à la présente convention par un tiers des Etats membres.
Fait à Addis-Abéba, le 9 avril 1979.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 63-221
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.