Décret présidentiel n° 07-98 du 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 portant mesures de grâce à l’occasion du Mawlid Ennabawi
Article 1er
فتح المادةLes personnes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient de mesures de grâce à l’occasion du Mawlid Ennabawi conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةBénéficient d’une grâce totale de la peine les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) mois, nonobstant les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLes personnes détenues condamnées définitivement bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit :
— Quatre (4) mois lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans,
— Cinq (5) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans,
— Six (6) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans,
— Sept (7) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans,
— huit (8) mois lorsque le restant de la peine est supérieure à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.
Article 4
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ;
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence concussion, évasion, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202 et 203 du code pénal et par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 32 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes et les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ;
— les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, faits prévus et punis par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé , modifiée et complétée, et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes.
— les personnes ayant déjà été condamnées pour avoir commis ou tenter de commettre les délits et crimes de vol et vol qualifié, faits prévus et punis par les articles 30, 350, 351, 352, 353, 354 et 361 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour avoir commis les délits et crimes pour coups et blessures volontaires, faits prévus et punis par les articles 264 et 266 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour avoir commis les délits et crimes pour coups et blessures volontaires sur les ascendants légitimes, faits prévus et punis par l’article 267 du code pénal.
Article 5
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.
Art. 6 — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.
Article 7
فتح المادةLes dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle.
Art. 8 — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
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