LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lots et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NP 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF Numero des annees anterieures: DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Offictel l’Assemblée Ann march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre do DIRECTION Commerce Un an Un an Abonnements et publicite IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 NP 15 NF 9, rue Trollier ALGER Tél.: 66-81-49. 66-80-96 25 NF 20 NF CCP 3.200-50 ALGER 0,30 NE Les tables sont tournies gratuitement aux abonnés. Priere de tournu les dernières bandes aux renouvellements et reclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NP. Tarty des insertions : 2,50 N№ la ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓΙΟΝΑUX Décret n° 64-3 du 7 janvier 1964 portant publication d’une note relative à l’accord de prêt 1963 entre le Royaume Uni de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord et l’Algérie, p. 22. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 64-5 du 10 janvier 1964 portant modification de l’ordonnance n° 64-2 du 7 janvier 1964 portant création de Cours criminelles révolutionnaires, p. 22. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts, p. 23. Arrêté du 7 décembre, 1963 portant application de la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurance exerçant une activité en Algérie et relatif à la réprésentation des réserves techniques des entreprises d’assurance et de capitalisation, et au dépôt des valeurs représentant ces réserves et les cautionnements réglementaires (rectificatif), p. 24. Arrêté du 26 décembre 1963 modifiant l’arrêté du 10 décembre 1963 portant application de la loi n° 63-201 du 8 juin 1963, relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurance exerçant une activité en Algérie et fixant les modalités de liquidation des engagements des entreprises d’assurance qui cessent d’exercer en République algérienne démocratique et populaire, p. 25. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 4 janvier 1964 portant création d’un comité supérieur de la chasse, p. 25. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret du 3 janvier 1964 portant démission d’un directeur de l’administration centrale, p. 30. Arrêté du 16 décembre 1963 précisant le contenu de la déclaration prévue a l’article 7 du décret n° 63-456 du 14 novembre 1963, relatif à l’équipement sportif, p. 25. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 22 novembre 1963 portant création du corps des pharmaciens à temps plein, gestionnaires des agences pharmaceutiques, p. 30. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-493 du 31 décembre 1963 portant création de l’école de l’aéronautique civile et de la météorologie, p. 30.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Janvier 1964 SOMMAIRE (suite). AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs, p. 31. Avis du 12 décembre 1963 relatifs à des surfaces déclarées libres après non demande de renouvellement de la validité de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures au Sahara, p. 33. S.N.C.F.A. Avis d’homologation de proposition, p. 35. Marchés. Avis d’appel d’offres, p. 35. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 36. ANNONCES Associations. Declarations, p. 36. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-3 du 7 janvier 1964 portant publication d’une note relative à l’accord de prêt 1963 entre le Royaume Uni de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord et l’Algérie. Le Président de la République, Président du Conseil, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la note relative à l’accord de prêt signé à Londres le 27 septembre 1963 entre les représentants du Royaume Uni de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord et de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. NOTE RELATIVE A L’ACCORD DE PRET 1963 ENTRE LE ROYAUME UNI ET L’ALGERIE I) La présente note est publiée pour enregistrer la conclusion d’un accord de prêt entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le « Export Crédits Guarantee Department », agissant au nom du Gouvernement du Royaume Uni de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord. || II) Les lettres signées le vendredi 27 septembre 1963 par le secrétaire de « Export Credits Guarantee Department » et l’ambassadeur de la République algérienne au Royaume Uni constituent un accord d’après lequel le « Export Credits Guarantee Department > consent au Gouvernement de la République algérienne, un crédit de cinq cent mille livres sterling (£ 500,000), qui sera utilisé pour l’achat de certains biens fabriqués au Royaume Uni. III) L’accord prévoit que le crédit sera disponible par le moyen d’achat, par le « Export Credits Guarantee Department», de billets à ordre du Gouvernement de La République algérienne libellés en livres sterling, et remboursables en vingt versements semestriels consécutifs; le premier étant dû le 31 juillet 1968, et le dernier le 31 juillet 1978. Chaque billet à ordre portera un intérêt payable au taux et aux dates qui y sont mentionnés IV) En accord avec le Export Credits Guarantee Department », le Gouvernement de la République algérienne ouvrira, dans une banque du Royaume Uni, un compte auquel seront faits à tels fournisseurs, d’exécuter et de délivrer, quand cela est nécessaire, les billets à ordre dans les formes qui constitueront des obligations valables engageant le Gouvernement conformément à leurs stipulations. Pour le Royaume Uni, Pour la République algérienne de Grande-Bretagne et de démocratique et populaire, l’Irlande du Nord, A. E. PERCIVAL Secrétaire du « Export Credit Mohamed KELLOU, Guarantee Department > Ambassadeur. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 64-5 du 10 janvier 1964 portant modification de l’ordondance n° 61-2 du 7 janvier 1964 portant création de Cours criminelles révolutionnaires. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu l’ordonnance n° 64-2 du 7 janvier 1964 portant création de Cours criminelles révolutionnaires, Ordonne : Article 1er, Les alinéas 4 et 5 de l’article 2 de l’ordonnance n° 64-2 du 7 janvier 1964 susvisée sont modifiés comme suit: Deux assesseurs jurés, désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux et dont l’un peut être, le cas échéant, un militaire ayant au moins le grade de capitaine. Ils sont choisis, en ce qui concerne l’assesseur juré civil, sur une liste de dix assesseurs, présentée par le ministre de l’intérieur et, en ce qui concerne l’assesseur militaire, sur une liste de dix assesseurs, arrêtée par le ministre de la défense nationale. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1964. Ahmed BËN BELLA.
10 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-374 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre de l’économie nationale, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1. Est agréée la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures >>> dont les statuts sont approuvés dans la teneur suivante. < STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE TRANSPORT ET DE COMMERCIALISATION DES HYDROCARBURES Création: Article 1er. - Il est créé sous la dénomination de société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures », une société anonyme à capitaux publics régie par les lois en vigueur et par les présents statuts. Siège social : Art. 2. Le siège social est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par simple décision du conseil d’administration. Le conseil d’administration aura la faculté de créer partout où il juge utile, en Algérie et à l’étranger, des agences ou succursales. Objet : Art. 3. La société a pour objet : 1°/ La préparation et la mise au point de toutes études préalables à la construction des moyens de transports terrestres ou maritimes permettant de véhiculer les hydrocarbures, liquides ou gazeux. 2°/ La réalisation éventuelle et l’exploitation de ces moyens et des installations annexes. 3°/ L’achat et la vente des hydrocarbures liquides ou gazeux produits. 4°/-Aux effets ci-dessus, l’obtention de tous droits, autorisations ou accords nécessaires permettant la réalisation de tout projet établi conformément aux paragraphes 1º, 2º et 3° du présent article. 5”/ Toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales se rapportant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini. Durée: Art. 4. La durée de la société est fixée à 99 années à compter du jour de sa constitution, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les lois et les présents statuts. Capital social : Art. 5. Le capital social est fixé à 40 millions de NF. Il est divisé en 400 actions de 100.000 NF chacuné, exclusivement souscrites par l’Etat ou des organismes publics. Ce capital sera libéré selon des modalités fixées par décision du ministre de l’économie nationale. Augmentation et réduction du capital social: Art. 6. Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision du conseil d’administration, après approbation du ministre de l’économie nationale qui décide des conditions de cette augmentation ou de cette réduction. Transmission des actions: Art. 7. Toute cession d’actions doit être préalablement autorisée par le ministre de l’économie nationale sous peine de nullité. Droits et obligations attachés à l’action : Art. 8. Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif social et dans le partage des bénéfices, à une part proportionnelle au nombre d’actions émises. Les actionnaires sont engagés à concurrence du montant de chaque action. Emprunts : Art. 9. La société pourra contracter avec ou sans garantie de l’Etat, tous emprunts, par voie d’émission d’obligations ou de bons ou autrement Ces emprunts doivent être autorisés par le ministre de l’économie nationale qui en fixe, sur proposition du conseil d’administration, les conditions, le mode d’émission et de remboursement. Nomination et composition du conseil d’administration: Art. 10. La société est administrée par un conseil compose de 7 membres au moins et de 12 au plus. Ils sont nommés par décret sur proposition du ministre de l’économie nationale et représentent les personnes morales actionnaires ou l’Etat. Pouvoirs et réunion du conseil d’administration : Art. 11. Le conseil a tous les pouvoirs nécessaires pour agir au nom de la société et faire toutes les opérations relatives à son objet. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de son président ou de deux de ses membres, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans les lettres de convocation. t Une séance, pour être valablement tenue, devra réunir le vote en personne ou par représentation des 2/3 au moins du total des administrateurs en fonctions. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux figurant sur un registre tenu au siège social et signés par le président ou le membre qui en remplit les fonctions et un des administrateurs qui y ont pris part. Elles sont portées à la connaissance du ministre de l’économie nationale.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Janvier 1964 Assemblée générale : Art. 12. Le conseil d’administration présidé par le ministre de l’économie nationale, constitue l’Assemblée générale et exerce tous les pouvoirs habituellement dévolus dans les sociétés anonymes, aux Assemblées ordinaires et extraordinaires L’Assemblée générale est convoquée par le ministre de l’économie nationale aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Elle doit se réunir une fois au moins par an et dans les 6 mois qui suivent la fin de l’année sociale de la société. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, le ministre de l’économie nationale pouvant opposer son veto. Nomination et pouvoirs du président-directeur-général : Art. 13. Le président du conseil d’administration est nommé par décret sur proposition du ministre de l’économie nationale. Il assure, sous sa responsabilité, la direction générale de la société, avec éventuellement, l’assistance d’un directeur général-adjoint nommé par le conseil. Dans le cas où le président se trouve empêché d’exercer ses fonctions, il peut déléguer tout ou partie de celles-ci à un administrateur. Cette délégation, renouvelable, est toujours donnée pour une durée limitée, elle est soumise à l’approbation du ministre de l’économie nationale. Le conseil d’administration définit les pouvoirs du présidentdirecteur général pour l’exercice des ces fonctions et fixe sa rémunération. Gratuité des fonctions d’administrateur:.. Art. 14. Les fonctions des administrateurs sont assurées à titre gratuit. Nomination et pouvoirs des commissaires. Art. 15 Le ministre de l’économie nationale désigne un ou plusieurs commissaires titulaires ou suppléants, chargés de remplir la mission prescrite par la loi. Exercice social: Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé entre la date de la constitution définitive de la société et le 31 décembre 1964. Bilan social et rapport du conseil : Art. 17. - A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration établit un inventaire, un compte de pertes et profits et un bilan. Il établit, en outre, un rapport à l’assemblée générale sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé. Dans l’inventaire, les divers éléments de l’actif social subissent la diminution de valeur et les amortissements ordinaires et extraordinaires qui sont jugés convenables par le conseil d’administration. Les comptes de l’exercice clos sont mis à la disposition des commissaires. Ils sont présentés à l’Assemblée générale pour approbation. Affectation et répartition des bénéfices: Art. 18. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements prévus à l’article 17, constituent les bénéfices nets. Sur ces bénéfices, il est prélevé dans l’ordre suivant : -5% pour constituer le fonds de réserve légale jusqu’à ce que ce fonds ait atteint le 1/10 du capital social; après quoi, le prélèvement affecté à sa formation cesse d’avoir lieu mais reprendrait son cours si la réserve légale descendait au-dessous du 1/10 dudit capital. les sommes nécessaires à l’amortissement du capital souscrit par les actionnaires. Le solde est réparti par décision de l’assemblée générale. Art. 19. La société est réputée constituée à compter de la date de son agrément par décret. Sa dissolution peut être prononcée par voie de décret qui organisera la liquidation et la dévolution de l’universalité de ses biens. Article 2. La société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures » est agréée par le Gouvernement pour la poursuite des buts définis dans ses statuts. Elle est réputée constituée à compter du jour de la publication du présent décret au Journal officiel. Son fonctionnement est soumis aux règles habituelles des sociétés de droit commercial à l’exception toutefois des dispositions particulières figurant dans les présent statuts. Article 3. Le ministre de l’économie, naționale et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 7 décembre 1963 portant application de la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurances exerçant une activité en Algérie et relatif à la représentation des réserves techniques des entreprises d’assurances et de capitalisation et au dépôt des valeurs représentant ces réserves et les cautionnements réglementaires (rectificatif). Journal officiel nº 93, du 13 décembre 1963. ! Page 1.304, lère colonne, article 2. Au lieu de: Les règles ci-dessus s’appliquent séparément à chacune des branches d’assurances traitées par les compagnies, de manière à s’assurer, quand il échet, que le revenu net des placements est au moins égal à celui des intérêts à créditer aux réserves techniques à l’égard de la réserve pour risques en cours. Lire: Les règles ci-dessus s’appliquent séparément à chacune des branches d’assurances traitées par les compagnies, de manière à s’assurer, quand il échet, que le revenu net des placements est au moins égal à celui des intérêts à créditer aux réserves. mathématiques. Le reste sans changement.
10 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Arrêté du 28 décembre 1963 modifiant l’arrêté du 10 décembre 1963 portant application de la loi n° 68-201 du 8 juin 1963, relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurances exerçant une activité en Algérie et fixant les modalités de liquidation des engagements des entreprises d’assurances qui cessent d’exercer en République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurances exerçant une activité en Algérie et notamment les articles 4 et 6; Vu l’arrêté du 10 décembre 1963 portant application de la dite loi et fixant les modalités de liquidation des engagements des entreprises d’assurances qui cessent d’exercer en République algerienne démocratique et populaire. Après avis de la Caisse algérienne d’assurances et de réassurances. Arrête : Article 1er Le troisième alinéa de l’article 1 de l’arrêté du 10 décembre 1963 sus-visé est remplacé par les dispositions suivantes: Les contrats en cours se continueront jusqu’à leur plus prochaine échéance de prime postérieure au 31 mars 1964, échéance à laquelle ils se trouveront résiliés de plein droit nonobstant toutes conventions contraires. Art. 2. - Le directeur du trésor et du crédit est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1963. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le secrétaire général, Daoud AKROUF MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 4 janvier 1964 portant création, d’un comité supérieur de la chasse. Le ministre de l’agriculture, Les ministres de la défense nationale, de la justice, garde des sceaux, de l’intérieur, de l’économie nationale, du tourisme et de l’agriculture; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-386 du 27 septembre 1963 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1963-1964; Vu l’arrêté interministériel du 28 septembre 1963 relatif à la chasse touristique ; Sur la proposition du ministre de l’agriculture, Arrêtent : Article 1. - Il est créé un comité supérieur de la chasse, comprenant, sous la présidence du ministre de l’agriculture ou de son représentant : un représentant du Président de la République, Président du Conseil, un représentant du vice-président du Conseil, ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux,
- un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre de l’économie nationale, un représentant du ministre du tourisme, un représentant de la fédération de chasse, Le chef de la division de la chasse au ministère de l’agriculture (service des forêts et de la D.R.S.) ou son représentant assume le secrétariat. Ce comité se réunira sur convocation de son président. Art. 2. - Le comité supérieur de la chasse étudie et propose les textes d’urgence relatifs à l’organisation de la chasse et prépare la rédaction d’un code algérien de la chasse. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1964. le vice-président du Conseil, ministre de la défense nationale, Haouari BOUMEDIENE. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Mohammed El Hadi Hadj SMAINE Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA. Le ministre de l’agriculture, Ahmed MAHSAS. Le ministre du tourisme, Ahmed KAID. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Arrêté du 16 décembre 1963 précisant le contenu de la déclaration prévue à l’article 7 du décret n° 63-456 du 14 novembre 1963, relatif à l’équipement sportif. Le ministre de l’orientation nationale, Sur le rapport du directeur de l’éducation physique et des sports au sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports, Vu le décret n° 63-456 du 14 novembre 1963, relatif a l’équipement sportif, Arrête : Article 1er. La déclaration prévue à l’article 7 du décret n° 63-456 du 14 novembre 1963 relatif à l’équipement sportif, en vue de l’établissement d’un inventaire de l’équipement sportif national, se fera suivant le modèle annexé au présent arrêté. Art. 2. Par derogation aux dispositions de l’article 7 du dit décret, cette déclaration devra parvenir à l’inspection départementale de la jeunesse et des sports de la situation des lieux, avant le 1er avril 1964. Art. 3. Le directeur de l’éducation physique et des sports au sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1963. Belkacem CHERIF.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTRE DE L’ORIENTATION NATIONALE RECENSEMENT GENERAL Sous-Secretariat d’Etat à la Jeunesse à aux Sports Direction de l’Education Physique et des Sports Nouvelle Dénomination Inspection Départementale Commune : de la Jeunesse et des Sports de Arrondissement : ALGERIENNE 10 Janvier 1964 DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DES INSTALLATIONS SPORTIVES Décret 63-458 du 14 novembre 1963 Ancienne Dénomination Département : EQUIPEMENT SPORTIF Indiquer très lisiblement et de préférence à la machine les caractéristiques d’un seul CLASSEMENT stade ou ensemble sportif par dossier. LES DESIGNATIONS DE L’INSTALLATION (1) Est-elle bien vacant ? OUI/NON Visa: Réservé Adresse : Nom et adresse du responsable: Profession: Propriétaires Immobiliers (terrain) :. « « Installations : « du Matériel: L’installation a-t-elle été réalisée tout Date et Immat. .. Tél : Tél : … ou partie avec les deniers publics : .. Désignation du ou des utilisateurs actuels de cette installation Distance de l’installation du centre de des établissement scolaires utilisateurs Surface de l’ensemble : Altitude: Etats des lieux (terrain immeuble (1) Trois réponses à « Bien vacant » vacant ? 2”) Est-il occupé ou non ? la ville: : Situation climatique : installations sportives, etc…)
- 1°) Le bien est-il réellement et actuellement 3°) Par qui est-il utilisé ?
10 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION Réservé Voies et accès: Clôture (murs grillage, etc…) Dégagements (parkings, etc…) Possibilités extension de l’installation : Vestiaires Nbre : Capacité réception. Tribunes couvertes (bois, bétons, etc…) Local matériel: Arbitre: Gradins naturels ou construits: Habitation gardien: Renseignements complémentaires teclairages, chauffage, (Α.Β.) : DESTINATION Douches: WC: Plares: Divers: Places: Vide ou occupée : etc…): SPORTIVE SPORTS COLLECTIFS NOMBRE DIMENSIONS NATURE DU MATERIEL FIXE, MOBILE Réservé Volley-ball Basket-ball Hand-ball Foot-ball Rugby Tennis Boules Hockey (Α.Β.) : Réserve Salles E.P. Gymn. agrès Boxe Lutte Haltérophilie Danse rythm. (Α.Β.); SOL ET ENTRETIEN ….
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA Réservé Piste athlétisme nbre: Sautoirs: Lancers: Matériel organisation } sportif et entretien (Α.Β.) : Réservé Bassin ou piscine : Plongeoirs: Alimentation eau : Vestiaires: Matériel fixe mobile et divers (Α.Β.) : A. Etablir un état détaillé en annexe cycliste et cyclisme tir sportif REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Janvier 1964 Longueur : Nbre couloirs : :… Nature du sol : …. Dimensions : Nbre lignes d’eau : Evacuation : Epuration: Capacités nageurs: Douches: W.C.: …. et inclus à ce dossier pour les sports: aviron escrime - ski piste à l’arc au pigeonjumping canoë camping golf, etc… B.- Détailler les renseignements complémentaires sur les lignes au-dessus de chaque chapitre, Exemple : jeux superposés ou autres spécialités pratiqués soit sur un même emplacement de terrain ou dans la même salle, état des lieux. Travaux de réfection, etc… à Nom du responsable (lisible le 1964 …. ) Signature et tampon (si possible) Club ou service public.
10 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 MATERIEL RECUPERATION REMISE EN ETAT Tout le matériel mobile et démontable sportif, d’entretien ou d’organisation, pouvant être récupéré pour être remis en état, sera indiqué ci-dessous. Ce matériel sera rassemblé et enlevé après visite par les soins des services départementaux (1). Quantité DESIGNATION ETAT Quantité DESIGNATION ETAT ..
وه (1) Exemple: Tout le matériel usagé, périmé, abandonné, dépareillé, brisé, déformé, etc… Panneaux de basket But de hand-ball haies poteaux et barre dural de saut javelots agrès cordages tremplins échelles ou supports divers ring boxe gants plinths barres parallèles tapis cordages filets plongeoirs, barres à disques, etc…’ Appareils et tuyaux arrosage rouleaux tondeúses rou lettes à tracer, etc…
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Décret du 3 janvier 1964 portant démission d’un directeur de l’administration centrale. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur la proposition du ministre de l’orientation nationale,. Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret du 13 juin 1963 portant nomination de directeurs de l’administration centrale; Vu la lettre de M. Mahdad Abdelkader en date du 30 juillet 1963, Décrète : Article 1er - La démission présentée par M. Mahdad Abdelkader est acceptée à compter du 15 septembre 1963. Art. 2. Le ministre de l’orientation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 22 novembre 1963 portant création du corps des pharmaciens à temps plein, gestionnaires des agences pharmaceutiques. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1932 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’arrêté du 10 avril 1963 portant modification de l’appellation des magasins généraux des services de santé civils d’Algérie, Vu les arrêtés du 29 juin 1949 et du 31 mars 1961 fixant les effectifs de la pharmacie centrale algérienne; Vu l’arrêté du 8 juin 1963 portant organisation et gestion des officines pharmaceutiques vacantes, Vu l’arrêté du 17 septembre 1963 relatif à la rémunération des pharmaciens en fonction à la pharmacie centrale; Sur proposition du sous-directeur de la santé publique, Arrête : Article 1er. Il est créé auprès de la pharmacie centrale algérienne des postes de pharmaciens à temps plein, gestionnaires des agences pharmaceutiques. Art. 2. Ces pharmaciens sont assimilés aux pharmaciens exerçant à temps plein à la pharmacie centrale algérienne et bénéficient des mêmes traitements et indemnités qu’eux. Art. 3. Le sous-directeur de la santé publique et le directeur de la pharmacie centrale algérienne sont chargés de l’exécution du, présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1963. P. le ministre des affaires sociales et par délégation, Arezki AZI 10 Janvier 1964 MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-493 du 31 décembre 1963 portant création de l’école de l’aéronautique civile et de la météorologie. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Décrète: ! Article 1er Il est créé une école de l’aéronautique civile et de la météorologie dont le siège est fixé à Dar-El-Beïda. Art. 2. L’école de l’aéronautique civile et de la météorologie est placée sous l’autorité du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, qui en tant que de besoin, fixe par arrêté les modalités d’application du présent décret. Art. 3. L’école de l’aéronautique civile et de la météorologie est destinée à assurer ou à compléter la formation de l’ensemble du personnel technique, exploitant ou navigant des services nationaux de l’aéronautique civile et de la météorologie. Toutefois, le personnel de l’armée de l’air pourra être admis à suivre l’enseignement de l’école selon des modalités qui seront fixées par accord du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de la défense nationale, à la demande de celui-ci. Des candidats étrangers pourront, à titre exceptionnel, être admis à suivre l’enseignement de l’école, à la demande de leur Gouvernement, et dans les conditions fixées en accorá avec le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Art. 4. Un arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports détermine les conditions de recrutement des élèves, la durée des cycles de formation et les règles d’affectation des élèves à la sortie de l’école. Art. 5. L’école de l’aéronautique civile et de la météorologie est dirigée par un directeur, secondé par un directeur adjoint, responsable des études. Le directeur assure l’organisation matérielle et la discipline intérieure de l’école, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.. Art. 6 - Le conseil de perfectionnement comprend : Le sous-directeur de l’aviation civile et de la sécurité aérienne au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports: président;
- Le sous-directeur de la formation professionnelle au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Le directeur et le directeur adjoint de l’école ; Le directeur des études de la navigation aérienne et le directeur des études de la météorologie à l’école; Deux membres désignés par le ministre de, la reconstruction, des travaux publics et des transports, choisis pour leur compétence au sein de son ministère ou des organismes spécialisés en matière aéronautique et placés sous sa tutelle. Ces deux derniers membres sont nommés par arrêté du ministre, pour une durée de deux ans, renouvelable.
10 Janvier 1964 Le conseil de perfectionnement établit son réglement intérieur. Les fonctions de membre du conseil de perfectionnement sont gratuites. Art. 7. Le conseil de perfectionnement, saisi des propositions du directeur de l’école, délibère sur :
- les programmes et l’organisation de l’enseignement à l’école; le réglement intérieur de l’école; les modalités du concours et des examens d’entrée ainsi que le nombre des élèves à admettre chaque année; le classement des candidats et des élèves; la délivrance des diplômes et certificats ; la poursuite ou l’arrêt des études de chaque élève ; l’organisation de l’enseignement de chaque matière et la répartition des différentes tâches de l’enseignement entre les membres du corps enseignant;
- la composition des jurys des concours et examens ; les sanctions à appliquer aux élèves dans les cas, prévus par le règlement intérieur de l’école, où le directeur ne peut prononcer lui-même la sanction. Les délibérations du conseil de perfectionnement sont soumises à l’approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Le conseil de perfectionnement donne son avis sur toute question concernant la bonne marche de l’école, et notamment sur : les conditions générales d’organisation et de fonctionnement de l’école; les crédits nécessaires; le montant des droits de solidarité et des pensions versés par les élèves ou les auditeurs qui ne seraient pas admis au régime de la gratuitė; l’acceptation ou le refus des dons et legs, subventions et contributions offertes à l’école par les collectivités publiques, les établissements publics nationaux, bilatéraux ou inter nationaux, les particuliers; l’emploi des ressources visées à l’alinéa précédent; les opérations immobilières, les travaux neufs et de grosses réparations intéressant l’école; l’organisation et le programme de sessions d’étude ; toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre. Art. 8. Le directeur, le directeur adjoint et les chargés de cours à l’école, sont nommés par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Le directeur et le directeur adjoint sont choisis parmi les fonctionnaires de ce ministère, les chargés de cours, soit parmi les mêmes fonctionnaires, soit parmi les professeurs de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement technique, soit enfin parmi les personnels des organismes spécialisés en matière aéronautique et placés sous sa tutelle administrative. Art. 9. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre de la défense nationale et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA. AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS AUX IMPORTATEURS Au titre du 1er semestre 1984 du programme général d’importation les importateurs sont informés de l’ouverture sur tous pays des contingents suivants : No du poste N° du tarif douanier 1 03-03 A II 2 2 04-05 3 09-04 A I & 09-04 BI 4 09-04 A II & 09-04 B II 5 16-04 E 6 20-02 C Désignation de la marchandise Poissons simplement salés ou en saumure séchés ou fumés (anchois). Œufs d’oiseaux et jaunes d’œufs frais conservés, séchés ou sucrés. Poivre (du genre << Piper >>) broyé ou non, moulu ou non. Piments (du genre « Capsicum » et du genre << Piments ») broyés ou non, moulus ou non. Préparations et conserves de poissons ( < autres » ). Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ni acide acétique (tomates).
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Janvier 1964 Las demandes d’autorisation d’importation pour les produits originaires et ‘en provenance des pays de la zone franc devront être établies sur formulaires A.Z.F. Les demandes de licences pour les produits originaires et en provenance de pays situés hors de la zone franc devront être établies sur formulaires modèle L.I.E. Les modèles de ces formulaires figurent en annexe au décret 63-188 du 16 mai 1983 publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le 4 juin
- Ces demandes devront être accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire. Chacune ne devra concerner que des marchandises reprises à un seul des postes contingentaires figurant ci-dessus. En cas d’expédition par la poste, elles devront être adressées sous pli recommandé au ministère de l’économie nationale Palais du Gouvernement à Alger, au plus tard le 20 janvier 1964, le récépissé de la poste faisant foi. Elles pourront être également déposées directement mais uniquement à l’OFALAC, 42, rue Larbi Ben M’Hidi (ex rue d’Isly) à Alger dans les mêmes délais. Il est rappelé par ailleurs que :
- le poids des marchandises doit être porté sur les factures pro-forma. aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant la délivrance de l’autorisation d’importation. Aucune dérogation à cette règle ne sera accordée. En particulier aucune soumission ne sera délivrée pour permettre le dédouanement de marchandises avant la délivrance de l’autorisation d’importation.
- aucune autorisation d’importation ne sera accordée si l’importateur n’as pas prouvé par une attestation du receveur des contributions diverses qu’il est à jour de ses obligations fiscales. une photocopie de l’état des salaires devra également être fournie. toute demande qui ne comportera pas la totalité de ces indications et documents sera renvoyée au demandeur pour être complétée et la date d’enregistrement sera celle du retour du dossier complété. les demandes déposées avant la publication du présent avis et n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision à cette date resteront valables et seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. NOTA IMPORTANT A l’appui de chaque demande de licence ou d’autorisation d’importation devront être joints s’il y a lieu les exemplaires verts imputés par la douane des titres d’importation délivrés pour les mêmes produits au cours de l’année 1963. Pour le cas où ces titres seraient encore en cours de validité, ils pourraient être remplacés par une photocopie recto-verso. Les demandes déjà déposées et ne comprenant pas ces exemplaires verts ou leurs photocopies devront être complétées au plus tard le 20 janvier 1964 Au titre du 1er semestre 1964 du programme général d’importation les importateurs sont informés de l’ouverture sur tous pays du contingent suivant : N° du poste 7 No du Tarif douanier 7 04-02 Les demandes d’autorisation d’importation pour les produits originaires et en provenance de la zone franc devront être établies sur formulaires A.Z. F. Les demandes de licences pour les produits originaires et en provenance des pays situés hors de la zone franc devront être établies sur formulaires modèles L.I.E. Les modèles de ces formulaires figurent en annexe au décret 63-188 du 16 mai 1963 publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du 4 juin 1963. Ces demandes devront être accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire. Chacune ne devra concerner que des marchandises reprises aù seul poste contingentaire figurant ci-dessus. En cas d’expédition par la poste, elles devront être adressées sous pli recommandé au ministère de l’économie nationale Palais du Gouvernement à Alger, au plus tard le 27 janvier 1964, le récépissé de la poste faisant foi. Elles pourront également être déposées directement mais uniquement à l’OFALAC, 42, rue Larbi M’Hidi (ex rue d’Isly) Alger dans les mêmes délais. Il est rappelé par ailleurs que : le poids des marchandises doit être porté sur les factures pro - -forma. aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant la délivrance du titre d’importation. Aucune dérogation à cette règle ne sera accordée. En particulier, aucune soumission Désignation de la marchandise Lait et crème de lait conservés, concentrés ou sucrés. ne sera délivrée pour permettre le dédouanement de marchandises avant la délivrance de ce titre.
- aucun titre d’importation ne sera accordé si l’importateur n’a pas prouvé par une attestation du receveur des contributions diverses qu’il est à jour de ses obligations ‘fiscales. une photocopie de l’état des salaires devra également être fournie. toute demande qui ne comportera pas la totalité de ces indications et documents sera renvoyée au demandeur pour être complétée et la date d’enregistrement sera celle du retour du dossier complété. les demandes déposées avant la publication du présent avis et n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision à cette date resteront valables et seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. NOTA IMPORTANT A l’appui de chaque demande de licence ou d’autorisation d’importation devront être joints, s’il y a lieu, les exemplaires verts amputés par la douane des titres d’importation délivrés pour les mêmes produits au cours de l’année 1963. Pour le cas où ces titres seraient encore en cours de validité, ils pourraient être remplacés par une photocopie recto-verso. Les demandes déjà déposées et ne comprenant pas ces exemplaires verts ou leurs photocopies devront être complétées au plus tard le 27 janvier 1964.
10 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 33 Au titre du 1er semestre 1964 du programme général d’impor pays des contingents suivants : N° du poste N° du Tarif douanier 8 51-04 В 9 55-07 à 55-09 10 56-07 Les demandes d’autorisation d’importation pour les produits originaires et en provenance des pays de la zone franc devront être établies sur formulaires A.Z. F. Les demandes de licences pour les produits originaires et en provenance des pays situés hors de la zone franc devront être établies sur formulaires modèles L.I.E. Les modèles de ces formulaires figurent en annexe au décret 63-188 du 16 mai 1963 publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du 4 juin 1963. Ces demandes devront être accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire. Chacune ne devra concerner que des marchandises reprises à un seul des postes contingentaires figurant ci-dessus. En cas d’expédition par la poste, elles devront être adressées sous pli recommandé au ministère de l’économie nationale Palais du Gouvernement à Alger, au plus tard le 30 janvier 1964, le récépissé de la poste faisant foi. Elles pourront également être déposées directement mais uniquement à l’OFALAC, 42, rue Larbi M’Hidi (ex rue d’Isly) à Alger dans les mêmes délais. Il est rappelé par ailleurs que : le poids des marchandises doit être porté sur les factures pro-forma. aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant la délivrance du titre d’importation. Aucune dérogation à cette règle ne sera accordée. En particulier, aucune soumission Avis du 12 décembre 1963 relatifs à des surfaces déclarées libres après non demande de renouvellement de la validité de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures at Sahara. Par suite de la non demande de renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit <<< El Atchane Hassi Chambi » détenu par : La compagnie des pétroles France-Afrique (COPEFA) Phillips Petroleum Company France (PHILLIPS) Omnium de recherches et exploitations pétrolières (OM- NIREX), sont déclarées libres les surfaces comprises à l’intérieur des deux périmètres ci-après dont les sommets sont définis par leurs coordonnées dans la projection géographique Greenwich pour le premier et par leurs coordonnées Lambert Sud-Algérie pour le deuxième. Les côtés de ces périmètres définis en joignant successivement les sommets sont, sauf indication contraire, des arcs de méridien ou de parallèle pour le premier et des segments de droite des lignes de coordonnées du système Lambert Sud-Algérie pour le deuxième. tation les importateurs sont informés de l’ouverture sur tous Désignation de la marchandise Tissus de fibres textiles artificielles continues Tissus de coton (à point de gaze (bouclé du genre éponge ou autres). Tissus de fibres textiles artificielles discontinues. ne sera délivrée pour permettre le dédouanement de marchandises avant la délivrance de ce titre. aucun titre d’importation ne sera accordé si l’importateur n’a pas prouvé par une attestation du receveur des contributions diverses qu’il est à jour de ses obligations fiscales. une photocopie de l’état des salaires devra également être fournie.
- toute demande qui ne comportera pas la totalité de ces indications et documents sera renvoyée au demandeur pour être complétée et la date d’enregistrement sera celle du retour du dossier complété. les demandes déposées avant la publication du présent avis et n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision à cette date resteront valables et seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. NOTA IMPORTANT A l’appui de chaque demande de licence ou d’autorisation d’importation devront être joints, s’il y a lieu, les exemplaires verts amputés par la douane des titres d’importation délivrés pour les mêmes produits au cours de l’année 1963. Pour le cas où ces titres seraient encore en cours de validité, ils pourraient être remplacés par une photocopie recto-verso. Les demandes déjà déposées et ne comprenant pas ces exemplaires verts ou leurs photocopies devront être complétées au plus tard le 30 janvier 1964. 1° Périmètre d’El Atchane Coordonnées géographiques Greenwich Points Longitude Est Latitude Nord 1 intersection du méridien 4° 05 (Est Greenwich) avec la ligne de coordonnées Lambert Sud Algérie. Y = 700.000 2 4° 05’ 29° 30° 3 4° 10’ 29° 30’ 4 4° 10’ 29° 25’ 5 4° 15’ 29° 25’ 6 4° 15’ 29° 10° 7 4° 40’ 29° 10’ 8 4° 40’ 29° 15’ 9 4° 45 29° 15’ 10 4° 45 29° 25′
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Janvier 1964 Coordonnées géographiques Greenwich Points Longitude Est Latitude Nord 11 4° 50’ 29° 25’ 12 4° 50’ 29° 30’ 13 4° 55’ 29° 30’ 14 4° 55’ 29° 35’ 15 5° 00* 29° 35’ 16 5° 00’ 29° 40’ 17 5° 10’ 29° 40’ 18 5° 10’ 29° 50’ 19 5° 30’ 29° 50’ 20 5° 30’ 30° 00’ 21 Intersection du parallèle 30° 00, Nord avec ligne de coordonnées - Lambert Sud-Algérie X = 670.000.
22- Intersection des lignes de coordonnées Lambert Sud- Algérie. X - 670.000. Y = 700.000 8° Périmètre d’Hassi-Chambi Coordonnées Lambert Sud-Algérie Points X Y 1 710.000 30.000 2 4 710.000 50.000 3 740.000 50.000 4 740.000 30.000 Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur les périmètres sinsi définis peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants. 9, rue Aspirante Denise Ferrier Hydra, Alger 8ème. Par suite de la non demande de renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Fort Miribel détenu par la compagnie Française des pétroles (Algérie). sont déclarées libres les surfaces comprises à l’intérieur des périmètres ci-après dont les sommets sont définis par les coordonnées dans la projection géographique Greenwich. Les côtés de ces périmètres définis en joignant successivement les sommets sont des arcs de méridien ou de parallèle. Périmètre Fort Miribel Ouest. Coordonnées géographiques Greenwich Points Longitude Est Latitude Nord 1 1° 58’ 35” 4 29° 50’ 2 2° 15’ 29° 50’ 3 2° 15’ 29° 57’ 45” 4 2° 23’ 22” 6 29° 57’ 47” 3 5 2° 23’ 26 29° 40’ 6 2° 10’ 29” 40’ 7 2° 10’ 29” 30’ 8 1° 58’ 42” 4 29° 30° Périmètre Fort Miribel Est Coordonnées géographiques Greenwich Points Longitude Est Latitude Nord 1 2° 45’ 29° 30’ 2 2° 55’ 29° 30’ 3 2° 55’ 29° 36’ 10” 4 3° 30, 29° 36’ 01” 3 5 3° 30, 29° 14’ 24” 7 6 2° 45’ 29° 14’ 34” 9 Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur le périmètre ainsi défini peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des corburants, 9, rue Aspirante Denise Ferrier Hydra, Alger 8ème. Par suite de la non demande de renouvellement du permis exclusif de recherches d’ydrocarbures dit El Meharis >> détenu par la société PETROSAREP, est déclarée libre la surface comprise à l’intérieur du périmètre ci-après dont les sommets sont définis par les coordonnées Lambert-Sud-Algérie. Les côtés de ce périmètre, défints en joignant successivement les sommets, sont des segments de droites des lignes de coordonnées du système Lambert Sud-Algérie. Coordonnées Lambert Sud-Algérie Points X Y 1 580.000 210.000 2 580.000 680.000 3 590.000 230.000 4 590.000 240.000 5 660.000 240.000 6 660.000 230.000 7 680.000 230.000 8 680.000 210.000 Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur le périmètre ainsi défini peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, 9 rue Aspirante Denise Ferrier Hydra, Alger 8ème. Par suite de la non demande de renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Erg Bourarhet > détenu par les sociétés : Société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP) Sinclair Mediterranean petroleum compagny Newmont Overseas Petroleum Compagny Société de recherche et d’exploitation de pétrole (EURA- FREP) Ovaïm Sahara, est déclarée libre la surface comprise à l’intérieur du périmètre ci-après dont les sommets sont définis par les coordonnées dans la projection géographique Greenwich. Les côtés de ce périmètre définis en joignant successivement les sommets sont des arcs de méridien ou de parallèle.
10 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 35 Coordonnées géographiques Greenwich Points Longitude Est Latitude Nord 1 8° 55’ 27° 20’ 2 8° 55’ 27° 30’ 3 9° 00’ 27° 30’ 4 9° 00’ 27° 40’ 5 9° 05’ 27° 40’ 6 9° 05’ 27° 35’ 7 9° 15’ 27° 35’ 8 9° 15’ 27° 20’ Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur le périmètre ainsi défini peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, 9 rue Aspirante Denise Ferrier Hydra, Alger 8ème. Par suite de la non demande de renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit <<< Oued Saret > détenu par la société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN. REPAL), est déclaree liore la surface comprise à l’intérieur du périmètre ci-après dont les sommets sont définis par les coordonnées dans la projection géographique Greenwich. Les côtés de ce périmètre définis en joignant successivement les sommets sont des arcs de méridien ou de parallèle. Coordonnées géographiques Greenwich Points Longitude Est Latitude Nord 1 2° 23’ 17” 0 30° 24’ 49” 3 2 2° 48’ 14” 3 30° 24’ 50” 6 3 2° 48’ 12” 5 29° 57’ 48” 5 4 3° 00’ 29° 57’ 47” 3 5 3° 00’ 29° 45’ 6 3° 05’ 29° 45’ 7 3° 05’ 29° 36’ 08” 9 8 2° 50’ 29° 36’ 10” 8 9 2° 50’ 29° 45’ 10 2° 45’ 29° 45’ 11 2° 45’ 29° 50’ 12 2° 35’ 29° 50’ 13 2° 35’ 29° 36’ 11” 3 14 2° 23’ 27” 0 29° 36’ 10” 0 Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur le périmètre ainsi défini peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, 9 rue Aspirante Denise Ferrier Hydra, Alger 8ème. S.N.C.F.A. Homologation de proposition Par décision ministérielle n° 5905 TP/FR. 2 du 25 décembre 1963, a été homologuée la proposition du directeur général de la S.N.C.F.A., insérée au J.O.R.A. du 23 juillet 1963, tendant à la fermeture des haltes non gardées de: Dar-Arous, Fontaine-Chaude, El-Melah, Oum-Et-Thiour et Sidi-Rached (ligne de Constantine à Touggourt). MARCHES APPELS D’OFFRES Ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports Direction de l’infrastructure Affaire n° S 89 H Hôpital civil de Palestro 9ème lot monte maladesmonte chariotsmonte platsmonte linge estimation: 246.000,00 NF DEMANDES D’ADMISSION Les demandes d’admission seront accompagnées : d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénoms, qualité et domicile. d’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés ou à l’exécution desquels il a concouru. A cette note sera jointe si le candidat en est détenteur, le certificat de qualification et de classification. de deux certificats délivrés par des hommes de l’art. Les demandes seront adressées franco à M. Baschiera Armand, architecte D.P.L.G. 4, rue Mac-Mahon, Alger. Elles devront lui parvenir avant le 9 janvier 1964 à 17 heures terme de rigueur. Caisse algérienne de développement Un appel d’offres sera lancé prochainement en vue du balisage de nuit de la piste Nord Sud de l’aérodrome de Annaba Les Salines. Les travaux sont estimés à 150.000 NF, et comprennent la pose: de balises sur socles en béton, de coffrets de répartition, de coffrets de dérivation, de câbles, et les modifications des tableaux B.T. de la centrale électrique. trique. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux sont invités à présenter, avant le 9 janvier 1964 à 12 heures, délai de rigueur, une demande d’autorisation de soumission au directeur de l’infrastructure de l’organisation de gestion et de sécurité aéronautiques, avenue de l’Indépendance (ex-avenue de Savorgnan de Brazza) Alger, en produisant leurs références.
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Janvier 1964 MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise Nadal père et fils demeurant à Oran et faisant élection de domicile 27 bis rue général Claverie Oran, titulaire du marché B. 16. 62 approuvé le 27 mars 1962 par M. l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran, relatif à l’exécution des travaux de peinture et vitrerie: agrandissement des bâtiments de l’inspection académique (affaire E 870 K) est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Intagliata Vincent, gérant de l’entreprise Lebana (Le Bâtiment Nord-Africain), dont le siège est à Alger - Boulevard Général Leclerc - Birmandreïs, titulaire du marché en date du 29 avril 1961, approuvé par le préfet d’Alger le 9 janvier 1962 sous le numéro 166 et relatif à l’exécution des travaux de construction en lot unique, de 40 logements évolutifs à Hussein- Dey au lieu dit Haouch-Oulid-Adda, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. Le présent avis annule la mise en demeure prononcée à l’encontre de la Société générale des constructions téléphoniques (S.A.C.T. 54, rue Cardinal Verdier à Alger publiée au n° 69 du Journal officiel du 20 septembre 1963 et concernant l’installation téléphonique (11° lot) de l’hôtel des finances de Constantine (affaire F. 62. H). Est annulée par le présent communiqué la mise en demeure concernant la société chimique et routière nord africaine domiciliée à la Sénia titulaire du marché 112/60 RPO concernant la construction d’un hôtel des postes à Aflou (lot unique sauf chauffage central). ΑΝΝΟΝCES : ASSOCIATIONS Déclarations 21 juin 1963. - Déclaration à la préfecture de Tlemcen. Titre: Syndicat d’initiative et de tourisme ». Siège social : Esplanade du Commandant Faradj Tlemcen. 30 juillet 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Blida. Titre: « Mesdjed El Houria ». Siège social: Dalmatie Blida. 30 novembre 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Touggourt. Titre: « Œuvres des cantines scolaires des écoles publiques de la commune de Taybet ». Siège social: Commune de Taybet - Touggourt. 13 décembre 1963. - Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: Coopérative artisanale des travaux publics Le Progrès. Siège social 9, rue Romans Alger. 16 décembre 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Souk-Ahras. Titre : « Aéro club de Souk-Ahras ». But : développer et promouvoir les sports aéronautiques et assurer la formation des jeunes algériens dans les domaines de la mécanique et de la navigation aériennes Siège social: Mairie de Souk-Ahras. 19 décembre 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: « Association du personnel français servant au titre de la coopération technique au service des études scientifiques ». Siège social: Chez M. Gouskov, Clairbois Birmandreïs, Alger. 19 décembre 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: « Association du personnel de l’enseignement du second degré ». Siège social, 1, rue de la Marne Alger. 20 décembre 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Teniet- El Haâd. Titre: Comité d’arrondissement du croissant rouge algérien de Teniet-El Haâd ». But Assistance, aide, soulagement des nécessiteux, participation dans les sinistres, Siège social: Teniet-El-Haad.. 24 décembre 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Tiaret. Titre: « Société artistique tiarétienne ». Şiège social : 16, rue de la Victoire Tiaret. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger