ج.ر عدد 36 لسنة 2009
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 27 Joumada Ethania 1430 21 juin 2009 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 09-215 du 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine pour le développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, signé à Alger, le 24 mars 2008……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 09-216 du 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009 portant ratification de l’accord de coopération pour le développement et les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Alger le 21 juin 2008……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décret présidentiel n° 09-217 du 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009 portant ratification de l’accord relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signé à Damas le 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008. ………………………………………………………………………………………………………………… 11 DECRETS Décret présidentiel n° 09- 210 du 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République…………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel n° 09-211 du 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre…………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel n° 09-212 du 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………….. 15 Décret présidentiel n° 09-213 du 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements……….. 16 Décret présidentiel n° 09-214 du 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………………………….. 16 Décret exécutif n° 09-209 du 17 Joumada Ethania 1430 correspondant au 11 juin 2009 fixant les modalités d’octroi de l’autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques dans un réseau public d’assainissement ou dans une station d’épuration……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas…………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions du Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Tindouf………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’environnement à la wilaya de Guelma…………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions du conservateur des forêts à la wilaya de Tamenghasset………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions d’une directrice d’études au ministère de la culture………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions de la directrice du musée national “Nasr-Eddine Dinet” à Bou Saâda…………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions de la directrice des infrastructures et des équipements au ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 portant nomination du directeur de l’environnement à la wilaya de Médéa……………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 portant nomination de la directrice des affaires juridiques au ministère de la culture……………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décrets présidentiels du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

27 Joumada Ethania 1430 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 3 21 juin 2009 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 29 Rabie Ethani 1430 correspondant au 25 avril 2009 portant délégation de signature au directeur des relations multilatérales africaines………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Arrêté du 29 Rabie Ethani 1430 correspondant au 25 avril 2009 portant délégation de signature au directeur des droits de l’Homme, du développement social et des affaires culturelles, scientifiques et techniques internationales………………………. 20 Arrêté du 29 Rabie Ethani 1430 correspondant au 25 avril 2009 portant délégation de signature au directeur de la protection de la communauté nationale à l’étranger…………………………………………………………………………………………………………………. 21 Arrêtés du 29 Rabie Ethani 1430 correspondant au 25 avril 2009 portant délégation de signature à des sous-directeurs………. 21 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009 fixant l’organisation interne des bibliothèques de lecture publique et de leurs annexes……………………………………………………………………………………………….. 22

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 27 Joumada Ethania 1430 21 juin 2009 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 09-215 du 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine pour le développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, signé à Alger, le 24 mars 2008.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77- 11 ; Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine pour le développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, signé à Alger, le 24 mars 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine pour le développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, signé à Alger, le 24 mars 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009. Abdelaziz BOUTEFLlKA.

Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine pour le développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après désignés “les parties”), Se basant sur les relations amicales entre les deux pays, Notant avec satisfaction les résultats fructueux de la coopération entre les deux pays sur les plans économique, scientifique et technique ; Désireux d’élargir et de développer davantage les relations économiques, scientifiques et techniques entre les deux Etats, sur la base du respect mutuel de la souveraineté et de non ingérence dans les affaires internes de l’autre partie ; Soulignant l’importance de la coopération entre les deux pays dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et affirmant leur volonté de la renforcer, dans l’intérêt des deux Etats et dans le respect des principes qui gouvernent leur politique nucléaire respective ; Considérant l’adhésion au traité de non prolifération des armes nucléaires du 1er juillet 1968 de la République populaire de Chine en tant qu’Etat doté de l’arme nucléaire, et de la République algérienne démocratique et populaire en tant qu’Etat non doté de l’arme nucléaire ; Considérant les accords signés par la République populaire de Chine et la République algérienne démocratique et populaire avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) relatifs à l’application de garanties dans le cadre du traité de non prolifération des armes nucléaires ; Considérant le protocole d’accord de coopération sur l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins civiles conclu le 28 février 1983 entre la République algérienne démocratique et populaire (RADP) et la République populaire de Chine (RPC) ; Considérant l’accord cadre de coopération dans le domaine de l’énergie et des mines conclu le 3 février 2004 entre le ministère de l’énergie et des mines de la République algérienne démocratique et populaire (RADP) et la Commission d’Etat du Développement et de la réforme de la République populaire de Chine (RPC) ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties entendent développer leur coopération dans le domaine de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire dans le respect des principes qui gouvernent leur politique nucléaire respective et conformément aux dispositions du présent accord, ainsi que des accords et engagements internationaux pertinents en matière de non prolifération auxquels elles ont par ailleurs souscrits. Article 2 La coopération pour l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques conformément au présent accord couvre les domaines suivants : — recherche fondamentale et appliquée relative à l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques ; — recherche, conception, réalisation, fonctionnement et entretien de centrales électro-nucléaires et de réacteurs nucléaires de recherche ;

27 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juin 2009 — recherche sur des équipements et ouvrages importants des centrales nucléaires et sur les techniques de simulation et essais de validation ; — recherche, exploitation et traitement en partenariat, en Algérie ou ailleurs, des minerais nucléaires ; traitement des déchets radioactifs ; exploitation et valorisation optimale du minerai d’accompagnement ; — développement en commun des technologies innovantes de réacteur notamment avec les caractéristiques suivantes : sûreté, non prolifération, équilibre écologique et efficacité économique ; — sûreté nucléaire et réglementation radioprotection et protection de l’environnement ; — développement technique et applications industrielles dans le domaine du cycle du combustible ; — application des technologies nucléaires, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la médecine, de l’industrie et des ressources en eau ; — comptabilité et contrôle des matières nucléaires et protection physique ; — production et applications des radio-isotopes ; — technologie des rayonnements et ses applications ; — médecine nucléaire et radiothérapie ; — formation des ressources humaines ; ou tout autre domaine de coopération convenu d’un commun accord entre les parties Article 3 La coopération stipulée à l’article 2 de cet accord peut prendre les formes suivantes :

  1. échange et formation de personnels scientifiques et techniques ;
  2. échange d’informations scientifiques et techniques ;
  3. participation de personnels scientifiques et techniques de l’une des parties à des activités de recherche-développement de l’autre partie ;
  4. conduite en commun d’activités de recherche et d’ingénierie, y compris recherches et expérimentions conjointes ;
  5. organisation de conférences et colloques scientifiques et techniques ;
  6. fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, technologies et prestations de services ;
  7. mise en place de groupes de travail conjoints pour mener des études et projets spécifiques ;
  8. transfert de matériel nucléaire, de matériel non nucléaire pour les réacteurs et transfert de technologie ;
  9. arrangements sur les autorisations et le transfert des propriétés industrielles ;
  10. toute autre forme de coopération convenue d’un commun accord entre les parties. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 5 Les définitions des termes “matières”, “matières nucléaires”, “équipements”, “installations” et “technologie”, sont établies conformément à l’article XX du statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique ‘(AIEA) et aux principes définis dans les directives relatives aux transferts d’articles nucléaires, publiés par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) dans le document INFCIRC/254. Article 4 Aux fins du présent accord, les autorités compétentes sont, dans le cas de la République populaire de Chine, “l’autorité chinoise de l’énergie atomique” et, dans le cas de la République algérienne démocratique et populaire, “ le ministère de l’énergie et des mines”. Article 5 Les conditions d’application de la coopération définie à l’article 2 sont précisées, dans le respect des stipulations du présent accord, par la conclusion : — d’accords distincts et spécifiques entre les parties ou d’arrangements entre les organismes désignés par chacune des parties, pour préciser notamment les programmes et les modalités des échanges scientifiques et techniques et pour fixer les conditions économiques, techniques, financières et juridiques de leur réalisation ; — des contrats conclus entre les organismes désignés par chacune des parties, pour les réalisations industrielles et la fourniture des matières, des matières nucléaires, d’équipements, d’installations ou de technologie. Article 6 Les parties garantissent la sécurité et préservent le caractère confidentiel des documents techniques et des informations désignés comme telles et transmises dans le cadre du présent accord. Ces documents et les informations échangés ne sont pas communiqués à des tiers publics ou privés, sans accord préalable donné par écrit par la partie fournissant le document ou l’information. Article 7 Les parties ou les organismes désignés par chacune des parties protègent de manière effective, conformément aux engagements internationaux auxquels elles ont souscrit ainsi qu’à leur droit interne respectif, les droits de propriété intellectuelle issus des activités conduites au titre du présent accord et des accords spécifiques, arrangements ou contrats visés à l’article 5. Les parties ou les organismes désignés par chacune des parties s’informent mutuellement de toute invention conjointe ou résultats de travaux conjoints susceptibles d’être protégés et procèdent, dans les meilleurs délais, aux formalités de protection de la propriété intellectuelle, Article 8 Les parties s’assurent que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie transférés dans le cadre du présent accord ainsi que les matières obtenues ou récupérées comme sous-produits ne sont utilisés qu’à des fins pacifiques.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 9 Toutes les matières nucléaires détenues ou transférées entre les parties en vertu du présent accord et notifiées par la partie fournisseur à cet effet, ainsi que toutes générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises au contrôle de l’AIEA en vertu des accords conclus par les deux parties avec l’AIEA relatifs à l’application des gatanties dans le cadre du traité de non prolifération des armes nucléaires. Article 10 Au cas où l’une des parties envisage de retransférer vers un Etat tiers des matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie visés à l’article 3 ou de transférer des matières, matières nucléaires, équipements et la technologie visés à l’article 3 provenant des équipements ou installations transférés à l’origine ou obtenus grâce aux équipements, installations ou à la technologie transférés, elle ne le fait qu’après avoir obtenu du destinataire de ces transferts l’assurance d’un engagement d’utilisation pacifique, de l’application des garanties de l’AIEA et de mesures de protection physique adéquates, et recueilli au préalable le consentement écrit de l’autre partie. Article 11 Chaque partie veille à ce que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie visés à l’article 5 du présent accord, soient uniquement détenus par des personnes placées sous sa juridiction et habilitées à cet effet. Chaque partie s’assure que les mesures adéquates de protection physique des matières, matières nucléaires, équipements et installations visés par le présent accord sont prises conformément à sa législation nationale et aux engagements internationaux auxquels elle a souscrit. Les niveaux de protection physique sont au minimum ceux qui sont spécifiés en annexe à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (document de l’AIEA INFCIRC274/Rév.1). La mise en œuvre des mesures de protection physique relève de la responsabilité de chaque partie à l’intérieur de sa juridiction. Dans la mise en œuvre de ces mesures, chaque partie s’inspire du document de l’AIEA INFCIRC 225/Rév. 2. Les modifications des recommandations de l’AIEA en relation avec la protection physique n’ont d’effet qu’à condition que les deux parties se soient informées mutuellement par écrit de leur acceptation d’une telle modification. ALGERIENNE N° 36 27 Joumada Ethania 1430 21 juin 2009 Article 12 Des représentants des parties se réunissent et se consulteront mutuellement, selon les besoins, sur des questions résultant de la mise en œuvre du présent accord. Article 13 Le présent accord est conclu pour une durée de vingt (20) ans. Il peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Toute dénonciation, doit être notifiée par écrit avec un préavis de six (6) mois. A l’issue de cette période de vingt (20) ans, il sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes de dix (10) années à moins que l’une des parties n’informe l’autre par la voie diplomatique de son intention d’y mettre fin conformément à la procédure mentionnée à l’alinéa précédent. En cas d’expiration ou de dénonciation du présent accord, conformément à la procédure mentionnée à l’alinéa 1 du présent article, les dispositions pertinentes du présent accord demeurent applicables aux accords spécifiques, arrangements et contrats, signés en vertu de l’article 5, qui sont en vigueur. Les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11 continuent à s’appliquer aux matières, matières nucléaires, équipements, installations et à la technologie visés à l’article 3 transférés en application du présent accord, ainsi qu’aux matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits. Article 14 Chaque partie notifie par écrit à l’autre partie l’accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification écrite. Il peut être amendé ou complété à tout moment par consentement écrit des deux parties; l’amendement entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus. Fait à Alger, le 24 mars 2008, en double exemplaire en langues chinoise, arabe, française et anglaise. En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais faisant foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire populaire de Chine M. ABBAS FAYCAL M. WEI JIANGUO Secrétaire général du ministère Vice-ministre de l’énergie et des mines du commerce

27 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juin 2009 Décret présidentiel n° 09-216 du 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009 portant ratification de l’accord de coopération pour le développement et les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Alger le 21 juin 2008.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77- 11 ; Considérant l’accord de coopération pour le développement et les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Alger le 21 juin 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération pour le développement et les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Alger le 21 juin 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord de coopération pour le développement et les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés « les parties », Affirmant leur volonté de développer leurs liens d’amitié et de coopération, Considérant les relations denses et anciennes qu’ils entretiennent et entendent développer dans le secteur de l’énergie, matérialisées notamment par des contrats de longue durée de fourniture de gaz naturel, des contrats pour la recherche et la production d’hydrocarbures et des contrats pour la réalisation d’importantes unités industrielles dans le domaine des hydrocarbures, de la pétrochimie et de la production d’électricité, Considérant également la volonté des parties d’étendre leur coopération à l’énergie nucléaire ainsi que leur détermination à examiner ensemble toutes les opportunités de réaliser des opérations mutuellement avantageuses dans le domaine énergétique, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 7 Désireux d’élargir et de développer davantage leurs relations économiques, scientifiques et techniques dans le secteur de l’énergie, Considérant l’intérêt majeur pour les parties d’instaurer et de développer une coopération dans le domaine de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, Considérant l’adhésion au Traité sur la non prolifération des armes nucléaires (TNP) du 1er juillet 1968 de la République algérienne démocratique et populaire, en tant qu’Etat non doté d’armes nucléaires et de la République française, en tant qu’Etat doté d’armes nucléaires, Considérant les accords signés par la République algérienne démocratique et populaire et la République française avec l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) relatifs à l’application des garanties, Réaffirmant leur détermination à inscrire leur coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire exclusivement dans le cadre d’une utilisation pacifique et de la soumettre aux garanties de l’agence internationale de l’énergie atomique, Considérant également la volonté des parties de prendre les dispositions de leur ressort nécessaires pour un développement de l’énergie nucléaire sûr, dans le respect des principes et des dispositions prévus par les conventions et les instruments juridiques internationaux auxquels elles ont respectivement souscrit, et tenant compte des recommandations internationales établies par l’AIEA en vue d’atteindre et de maintenir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité nucléaires. Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Le présent accord a pour objet d’arrêter les conditions dans lesquelles les parties entendent instaurer et développer leur coopération pour le développement et les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire. Toutes les actions réalisées par les parties dans ce cadre le seront dans le respect des dispositions du présent accord, des principes qui gouvernent leurs politiques nucléaires respectives ainsi que des accords et engagements internationaux auxquels elles ont souscrit pour une utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. Les définitions des termes et expressions utilisés dans le cadre du présent accord figurent à l’annexe du présent accord. Article 2 La coopération pour le développement et les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire couvre les domaines ci-après énoncés et tous autres domaines convenus d’un commun accord entre les parties.

  1. la recherche fondamentale et appliquée ;
  2. la formation de ressources humaines dans les domaines scientifiques et techniques et d’encadrement d’activités de recherche ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. la production d’électricité à partir de centrales électronucléaires ;
  2. le développement des applications de l’énergie nucléaire, notamment dans les secteurs de l’alimentation et l’agriculture, de la biologie, des sciences de la terre, des ressources en eau, de la médecine et de l’industrie y compris la production des radio-isotopes ;
  3. la prospection, l’exploration et l’exploitation, en partenariat, de gisements d’uranium ;
  4. la gestion du combustible et la gestion et le traitement des déchets radioactifs et nucléaires ;
  5. la sûreté nucléaire, la radioprotection, ainsi que la protection de l’environnement ;
  6. le transfert de technologies nécessaires à la réalisation des projets de coopération correspondants ;
  7. l’élaboration de la législation et de la réglementation dans le domaine nucléaire ;
  8. la prévention et la réponse aux situations d’urgence liées à des accidents radiologiques ou nucléaires ;
  9. l’information du public. Article 3 La coopération définie à l’article 2 ci-dessus peut prendre les formes ci-après énoncées ou toutes autres formes convenues d’un commun accord entre les parties :
  10. échanges, par tous supports, d’informations scientifiques, techniques et économiques et fourniture de documentation ;
  11. formation et perfectionnement de personnels scientifiques et techniques ;
  12. assistance à la mise en place d’un institut algérien de formation aux sciences et technologies nucléaires. Les modalités de cette assistance sont définies d’un commun accord ;
  13. organisation de conférences et colloques scientifiques et techniques ;
  14. conduite en commun d’activités de recherches et d’ingénierie y compris recherches et expérimentations conjointes ;
  15. participation des personnels scientifiques et techniques, constitués en équipes, de l’une des parties à des activités de recherche / développement de l’autre partie ;
  16. fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, technologies et prestations de services y attachées ;
  17. assistance dans le transfert de technologies nécessaires à la réalisation des projets de coopération relevant du présent accord ; ALGERIENNE N° 36 27 Joumada Ethania 1430 21 juin 2009
  18. encouragement à la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance en Algérie, éventuellement en partenariat, d’une ou plusieurs centrales nucléaires pour une production d’électricité destinée, totalement ou partiellement, à la consommation locale ou à l’exportation ;
  19. assistance technique dans la gestion du combustible et la gestion et le traitement des déchets radioactifs et nucléaires. Article 4 Les conditions d’application de la coopération définie à l’article 2 sont précisées au cas par cas dans le respect des dispositions du présent accord : — par des accords spécifiques entre les parties ou les organismes concernés désignés par elles, pour préciser notamment les programmes et les modalités des échanges scientifiques et techniques ; — par des contrats conclus entre les organismes, entreprises et établissements concernés pour les réalisations industrielles et la fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, installations ou de technologies. Article 5 Les parties s’assurent que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et les technologies transférés dans le cadre du présent accord ainsi que les matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits ne sont utilisés qu’à des fins pacifiques et ne sont pas utilisés pour le développement ou la fabrication de tous dispositifs nucléaires explosifs. Article 6 Les parties veillent à atteindre et maintenir, dans les coopérations mises en œuvre en application du présent accord, le plus haut niveau de sûreté et de sécurité nucléaires. Article 7 Les droits de propriété intellectuelle acquis dans le cadre de la coopération prévue par le présent accord sont attribués au cas par cas dans les accords spécifiques et contrats visés à l’article 4. Article 8 Les parties concluent un avenant au présent accord, régissant la question de la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. Article 9
  20. Toutes les matières nucléaires détenues ou transférées à l’Algérie, en vertu du présent accord, et notifiées par la France à cet effet, ainsi que toutes générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises au contrôle de l’AlEA en vertu de l’accord de garanties entre l’Algérie et l’AlEA, s’appliquant à toutes les matières nucléaires dans toutes les activités nucléaires exercées sur le territoire de l’Algérie, sous sa juridiction ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.

27 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juin 2009

  1. Toutes les matières nucléaires transférées à la France, en vertu du présent accord, et notifiées par l’Algérie à cet effet, ainsi que toutes générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits sont soumises au système de garanties appliqué par la Communauté européenne de l’énergie atomique et par l’AlEA en application de l’accord entre la France, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’AlEA relatif à l’application de garanties en France, signé les 20 et 27 juillet 1978, et du Protocole additionnel signé entre la France et l’AIEA le 22 septembre 1998. Article 10
  2. Chaque partie veille à ce que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies, visés à l’article 5 du présent accord soient uniquement détenus par des personnes placées sous sa juridiction et habilitées à cet effet ;
  3. Chaque partie s’assure que, sur son territoire ou hors de son territoire jusqu’au point où cette responsabilité est prise en charge par l’autre partie ou par un Etat tiers, les mesures adéquates de protection physique des matières, matières nucléaires, équipements et installations visés par le présent accord sont prises conformément à sa législation nationale et aux engagements internationaux auxquels elle a souscrit ;
  4. Les niveaux de protection physique sont au minimum ceux qui sont spécifiés en annexe 1 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (document de l’AIEA INFCIRC 274/Rév.l). Chaque partie se réserve le droit, le cas échéant, conformément à sa réglementation nationale, d’appliquer sur son territoire des critères plus stricts de protection physique ;
  5. La mise en œuvre des mesures de protection physique relève de la responsabilité de chaque partie à l’intérieur de sa juridiction. Dans la mise en œuvre de ces mesures, chaque partie s’inspire du document de l’AlEA INFCIRC 225/Rév.4. Les modifications des recommandations de l’agence internationale de l’énergie atomique en relation avec la protection physique n’ont d’effet, aux termes du présent accord, que lorsque les deux parties se sont informées mutuellement par écrit de leur acceptation d’une telle modification. Article 11
  6. Au cas où l’une des parties envisage de retransférer hors de sa juridiction des matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies visés à l’article 5, ou de transférer des matières, matières nucléaires, installations, équipements et technologies visés à l’article 5, provenant des équipements ou installations transférés à l’origine ou obtenus grâce aux équipements, installations ou à la technologie transférés, elle ne le fait qu’après avoir obtenu du destinataire de ces transferts les mêmes garanties que celles prévues par le présent accord, notamment dans son article 5.
  7. En outre, la partie qui envisage de procéder à un retransfert ou à un transfert visé au paragraphe premier du présent article recueille au préalable le consentement écrit de la partie fournisseur initial : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 9 a) pour tout retransfert d’installations ou d’équipements, tels que définis à l’annexe du présent accord ; b) pour tout transfert d’installations ou d’équipements provenant de ces installations ou équipements, ou conçus à partir de la technologie visée au paragraphe a) ci-dessus ; c) pour tout transfert ou retransfert de produits fissiles spéciaux produits ou récupérés à partir de matières nucléaires transférées en vertu du présent accord, sans préjudice des engagements internationaux souscrits par les parties ; d) pour tout transfert de matières brutes produites lors d’opérations de recherche et d’exploitation minières en Algérie ; e) pour tout retransfert hors du territoire de l’Union européenne de matières brutes produites lors d’opérations de recherche et d’exploitation minières en Algérie, les modalités de l’application de l’obligation de recueillir le consentement préalable sont précisées par les contrats spécifiques encadrant ces opérations. Article 12 Les matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies mentionnés à l’article 5 du présent accord restent soumis aux dispositions du présent accord jusqu’à ce que : a) ils aient été transférés ou retransférés hors de la juridiction de la partie destinataire conformément aux dispositions de l’article 11 du présent accord ; b) les parties décident d’un commun accord de les y soustraire ; c) il soit établi, pour ce qui concerne les matières nucléaires, qu’elles ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises sous une forme utilisable pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties visées à l’article 9 du présent accord. Article 13 Sans préjudice du droit de chaque partie de conclure avec d’autres partenaires des accords dans le domaine de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme portant atteinte aux obligations qui, à la date de signature, résultent de la participation de l’une ou l’autre des parties à d’autres accords internationaux relatifs à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, notamment, pour la partie française, de son appartenance aux Communautés européennes. Article 14 Les parties garantissent la sécurité et veillent à la préservation du caractère confidentiel des informations et de la documentation technique classées comme telles par la partie qui les a fournies et transmises dans le cadre du présent accord. Ces informations et documentations techniques ne sont pas communiquées, sous quelque forme que ce soit, à des tiers, publics ou privés, sans l’accord préalable et écrit de la partie ayant fourni l’information. Cette obligation s’étend aux responsables, employés, consultants et à toute personne pouvant accéder à ces informations.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE La protection des informations confidentielles sera assurée dans les accords spécifiques et contrats mentionnés à l’article 4 du présent accord. Article 15 Dans le souci d’assurer les meilleures conditions pour l’application des dispositions du présent accord les parties conviennent de créer, dans un délai de soixante jours à compter de la date de son entrée en vigueur, un comité de suivi dont la composition, les pouvoirs, la périodicité des réunions etc… sont convenus d’un commun accord. Article 16 Les parties se consultent sur tout différend lié à l’interprétation ou à l’application du présent accord, par la voie diplomatique. Article 17 Le présent accord peut être amendé d’un commun accord par les parties. Les amendements convenus entrent en vigueur dans le respect des conditions prévues à l’article 19. Article 18

  1. Le présent accord est conclu pour une durée initiale de vingt (20) ans. Il peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Toute dénonciation doit être notifiée par écrit avec un préavis de six (6) mois. La durée du présent accord peut être prolongée d’un commun accord entre les parties avant sa date d’expiration.
  2. En cas d’expiration ou de dénonciation du présent accord conformément à la procédure mentionnée à l’alinéa 1 du présent article : Les dispositions pertinentes du présent accord demeurent applicables aux accords spécifiques et aux contrats signés en application de l’article 4 qui sont en vigueur. Les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 continuent à s’appliquer aux matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies visés à l’article 5 transférés en application du présent accord, ainsi qu’aux matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits. Article 19 Chaque partie notifie par écrit à l’autre partie l’accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification écrite. Fait à Alger, le 21 juin 2008, en double exemplaire original, chacun en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement la République algérienne de la République française démocratique et populaire Christine LAGARDE Chakib KHELLIL Ministre de l’économie, Ministre de l’énergie et des mines de l’industrie et de l’emploi ALGERIENNE N° 36 27 Joumada Ethania 1430 21 juin 2009 ANNEXE Réf. : INFCIRC/254/Rév.9/Part 1 Aux fins du présent accord : a) « matières » signifie les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, spécifiées au paragraphe 2 de l’annexe B des directives du groupe des fournisseurs nucléaires publiées par l’AlEA dans le document INFCIRC/254/Rév.9/Part 1 (ci-après désignées par les « directives») ; b) « matières nucléaires » signifie toute « matière brute » ou tout « produit fissile spécial » conformément à la définition de ces termes figurant à l’article XX du statut de l’AlEA ; c) « équipements » signifie les composants principaux spécifiés aux paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’annexe B des directives ; d) « installations » signifie les usines visées aux paragraphes l, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’annexe B des directives ; e) par « technologie », il convient d’entendre l’information spécifique nécessaire pour le « développement », la « production » ou l’ « utilisation » de tout article figurant à l’annexe B des directives, à l’exception des données communiquées au public, par exemple par l’intermédiaire de périodiques ou de livres publiés, ou qui ont été rendues accessibles sur le plan international sans aucune restriction de diffusion. Cette information peut prendre la forme de « données techniques » ou d’« assistance technique ». Le « développement » se rapporte à toutes les phases précédant la « production » telles que notamment les études, recherches relatives à la conception, aux assemblages et essais de prototypes et plans d’exécution. Par « production », il convient d’entendre toutes les phases de production, telles que notamment la construction, ingénierie de production, fabrication, intégration, assemblage, inspection, essai, assurance de la qualité. Par « utilisation », il convient d’entendre la mise en œuvre, l’installation (y compris l’installation sur le site même), l’entretien, les réparations, le démontage de révision et la remise en état. L’« assistance technique » peut prendre des formes telles que : l’instruction, les qualifications, la formation, les connaissance pratiques, les services de consultation. Les « données techniques » peuvent être constituées de calques, schémas, plans, manuels, et modes d’emploi sous une forme écrite ou enregistrée, tangible ou intangible, sur d’autres supports tels que disques, bandes magnétiques ou mémoires passives. f) « information » signifie tout renseignement, toute documentation ou toute donnée, de quelque nature que ce soit, transmissible sous une forme tangible ou intangible, portant sur des matières, des équipements, des installations ou de la technologie soumis au présent accord, à l’exclusion des renseignements, documentation et données accessibles au public.

27 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juin 2009 Décret présidentiel n° 09-217 du 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009 portant ratification de l’accord relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signé à Damas le 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77- 11 ; Considérant l’accord relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signé à Damas le 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signé à Damas le 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, désignés ci-après les parties contractantes ; Désireux de renforcer leurs relations fraternelles et historiques privilégiées, de développer et d’organiser les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises entre leurs pays et de faciliter le transit à travers leurs territoires sur la base des intérêts mutuels ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Au titre du présent accord, les définitions ci-après sont consacrées : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 11 l - Les moyens de transport comprennent : A. Moyen de transport de voyageurs : Est un véhicule de transport à moteur d’une capacité de neuf ou dix places et plus y compris le conducteur, destiné au transport de voyageurs conformément aux dispositions législatives en vigueur dans chaque pays. B. Moyen de transport de marchandises : Est un véhicule de transport à moteur seul ou attelé à une remorque ou semi-remorque dont le poids total en charge autorisé dépasse 3,5 tonnes. 2 - Le transporteur : Toute personne physique ou morale, inscrite dans l’une des deux parties et autorisée conformément aux dispositions législatives en vigueur relatives au transport routier de voyageurs ou de marchandises. 3 - Le service régulier : Le transport de voyageurs effectué entre les territoires des deux parties sur un itinéraire fixe, de manière régulière et conformément à des horaires et des tarifs de transport arrêtés par les autorités compétentes. Les voyageurs peuvent être embarqués ou débarqués dans des points de stationnement désignés préalablement. L’organisation du service régulier est confiée au comité mixte prévu par l’article 23 du présent accord. 4 - Le service de navettes : Il s’agit des services effectués en voyage aller-retour au profit de groupes de voyageurs constitués au préalable et transportés à partir d’un point de départ à un point d’arrivée situé dans le pays des deux parties contractantes. Chaque groupe est constitué de voyageurs qui ont effectué le voyage aller et qui vont rejoindre le point de départ lors d’un voyage ultérieur. a) dans le cadre du service de navettes, aucun voyageur ne peut être pris ou déposé en route durant le voyage ; b) dans le cadre de service de navettes, il sera procédé au débarquement du premier voyage retour et du dernier voyage aller ; c) les services réguliers et les services de navettes ainsi que les conditions de leur exploitation seront fixés par la commission mixte instituée en vertu de l’article 23 du présent accord. 5 - Le service occasionnel : a) les circuits à porte fermée sont les services réalisés à l’aide d’un véhicule qui transporte le même groupe de voyageurs pendant tout le trajet et les dépose de nouveau au point de départ situé au pays d’immatriculation du véhicule ; b) les services qui incluent le voyage aller en charge et le voyage de retour à vide.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE c) les services qui incluent le voyage aller à vide et le voyage de retour en charge au profit d’un groupe de voyageurs embarqués au même point dans le pays où le véhicule n’est pas immatriculé, à condition que les voyageurs : 1 - forment un groupe constitué préalablement en vertu d’un contrat de transport conclu avant leur arrivée au territoire de l’autre partie contractante lieu de leur embarquement. 2 - qu’ils aient été transportés préalablement par le même transporteur conformément aux conditions énoncées par le paragraphe b de l’alinéa 5, à condition de les transporter de nouveau et de les retourner au territoire du pays dont l’opération de transport a été décidée. 3 - qu’ils aient été invités à voyager à destination du territoire du pays dont l’opération de transport a été décidée et que les coûts du transport y afférents soient supportés par la personne ayant adressé l’invitation. 6 - Le transit : Le transport de voyageurs et de marchandises à l’aide de moyens de transport immatriculés dans l’une des deux parties, transitant par le territoire de l’autre partie entre deux points d’entrée et de sortie situés hors de son territoire. 7 - Le transport touristique : Le transport d’un seul groupe de voyageurs, dans un véhicule programmé pour un seul voyage, qui commerce à partir du territoire d’immatriculation du véhicule à destination du territoire de l’autre partie ou en transit vers un pays tiers, sans qu’aucun voyageur ne soit pris ou déposé et se termine dans le territoire de la première partie. 8 - L’autorisation : C’est l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’une des parties, pour permettre aux moyens de transport d’accéder ou de transiter par le territoire de l’autre partie. Article 2 Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports routiers de voyageurs et de marchandises effectués entre les territoires des deux parties ou le transit à travers leurs territoires, à l’aide de véhicules immatriculés dans l’une des deux parties. Article 3 Les moyens de transport immatriculés dans l’une des deux parties, leurs chauffeurs ainsi que les voyageurs ou les marchandises qu’ils transportent, sont soumis, lorsqu’ils sont sur le territoire de l’autre partie, à l’ensemble des dispositions législatives en vigueur dans ce pays, sauf disposition spéciale prévue par le présent accord. ALGERIENNE N° 36 27 Joumada Ethania 1430 21 juin 2009 Article 4 Les moyens de transport, objet du présent accord, sont soumis, lors de leur accès ou transit par le territoire de l’autre partie, à une autorisation préalable délivrée par les autorités compétentes qui seront désignées par les deux parties dans un protocole additionnel. Les cas suivants sont exemptés d’autorisation : 1 - le transport du matériel d’un aéroport à un autre aéroport dans le cas de décès ou autres accidents d’avions, ou d’atterrissage forcé d’avion en raison de déviation d’itinéraire, ou de force majeure ou annulation de vol ; 2 - le transport de véhicules en panne de moteur et leurs chargements ; 3 - le transport de dépouilles ; 4 - le transport de biens personnels (meubles de maison) dans des véhicules spéciaux ; 5 - le transport postal ; 6 - le transport du matériel destiné aux foires et expositions ; 7 - le transport des instruments et autres objets destinés aux théâtres et autres spectacles culturels et musicaux ; 8 - le transport de carcasses d’animaux ; 9- le transport d’abeilles et d’alevins ; 10 - le transport des fleurs et autres plantes d’embellissement ; 11- le transport de produits pharmaceutiques et autres produits nécessaires lors des catastrophes naturelles ; 12 - le déplacement à vide de véhicules destinés à remplacer des véhicules en panne pour la poursuite du transport des marchandises qui n’ont pu être exécutés par le véhicule immobilisé ; 13 - les véhicules destinés à l’assistance technique ou la réparation de véhicules en panne (véhicules de service et de remise en service) ; 14 - le déplacement de véhicule pour remplacer un autre véhicule endommagé immobilisé dans le territoire de l’autre partie contractante ; 15- le transport du matériel utilisé dans l’enseignement et les annonces. Pour les opérations de transports énoncées par le présent article, le conducteur du véhicule doit conserver l’ensemble des documents nécessaires en fonction du type de transport cité ci-dessus. Article 5 La commission mixte prévue par l’article 23 du présent accord est chargée de fixer les modèles et les quotas égaux d’autorisations pour chaque partie et d’arrêter les mesures relatives aux procédures d’accès et de transit vers l’autre partie des moyens de transport de voyageurs et de marchandises immatriculés dans l’une des deux parties.

27 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juin 2009 Article 6 Chaque partie exonère les moyens de transport immatriculés dans l’autre partie, ainsi que leurs conducteurs et convoyeurs, de tous impôt ou taxes, à l’exception des impôts et taxes imposés aux moyens de transport nationaux, leurs conducteurs et leurs convoyeurs, cette exonération ne concerne pas les moyens de transport en transit qui sont soumis aux législations en vigueur dans chaque pays. Article 7 Une police d’assurance de responsabilité envers un tiers sur les moyens de transport utilisés dans le transport routier international de voyageurs et de marchandises, circulant entre les territoires des deux parties contractantes ou en transit à travers l’un des territoires, doit être établie conformément aux législations en vigueur dans chaque pays, pour couvrir les éventuels dommages qui peuvent être causés par ces moyens. Article 8 Les moyens de transport immatriculés dans l’un des deux pays ne peuvent dépasser la charge, le poids et les dimensions permis pour la circulation sur le réseau routier de l’autre partie, sauf autorisation préalable auprès de l’autorité compétente de chaque partie. Article 9 Les moyens de transport de voyageurs immatriculés dans l’une des parties ne peuvent entrer à vide sur le territoire de l’autre partie, sauf autorisation préalable auprès de l’autorité compétente de l’autre partie contractante. Article 10 Les moyens de transport de marchandises immatriculés dans l’une des parties (chargés ou vides), peuvent entrer ou transiter par le territoire de l’ autre partie. Article 11 Les moyens de transport immatriculés dans l’une des parties ne peuvent exercer le transport interne sur le territoire de l’autre partie. Article 12 Les transporteurs relevant de l’une de parties ne peuvent effectuer des opérations de transport de voyageurs et de marchandises entre le territoire de l’autre partie et le territoire d’un pays tiers, sauf autorisation préalable délivrée à cet effet par l’autorité compétente de l’autre partie. Article 13 Les moyens de transport immatriculés dans l’une des parties ne peuvent séjourner sur le territoire de l’autre partie au-delà de la période déterminée par la commission mixte prévue par l’article 23 du présent accord, sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 13 Article 14 Les conducteurs de moyens de transport immatriculés dans l’une des parties sont tenus, lors de la conduite de leurs véhicules au niveau du territoire de l’autre partie, d’être en possession et de présenter les documents prévus par le protocole d’application du présent accord. Article 15 Les moyens de transport de personnes immatriculés dans l’une des parties ne peuvent dépasser les points de départ et d’arrivée sur le territoire de l’autre partie, désignés préalablement. Article 16 L’accès des moyens de transport doit se faire par les passages frontaliers officiels des deux parties et suivant des itinéraires précis dans leurs territoires. Article 17 Les conducteurs des moyens de transport et leurs convoyeurs peuvent, dans le cadre des dispositions législatives douanières en vigueur dans chaque partie, faire rentrer temporairement et sans paiement de taxes et cautions douanières, des effets à usage personnel ou des objet concernant leurs véhicules et ce, dans les limites des quantités nécessaires en : — pièces de rechange pour réparation du véhicule qui sera réexpédié au cas où il n’est pas utilisé ou sera détruit sous contrôle douanier ; — carburant dans des réservoirs normaux fixés conformément aux prescriptions du constructeur du véhicule ; — les huiles et lubrifiants. Article 18 Le service régulier de transport international de voyageurs est effectué par des transporteurs autorisés par les autorités compétentes des deux parties. Les procédures d’exploitation de ce service sont déterminées par le protocole d’application du présent accord. Article 19 Les deux parties accordent toutes les facilités nécessaires conformément aux dispositions du présent accord pour le transit des moyens de transport appartenant à l’autre partie, leurs conducteurs et leurs convoyeurs ainsi que les marchandises et les voyageurs qu’ils transportent. Les deux parties veillent également à aplanir les difficultés que pourraient rencontrer leurs transporteurs lors de leur séjour sur le territoire de l’autre partie. Article 20 Les transporteurs relevant des deux parties peuvent désigner, sur le territoire de l’autre partie, des représentants locaux, sociétés, entreprises ou bureaux de transport, en vue de faciliter les opérations de transport de voyageurs et de marchandises entre eux.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 21 Il est fait application des législations en vigueur dans chaque pays concernant les marchandises prohibées ou celles nécessitant une autorisation spéciale, pour leur entrée ou transit par les deux territoires. Les autorités compétentes des deux parties échangent des listes de ces marchandises. Article 22 Les autorités compétentes des deux parties œuvrent à l’accroissement des échanges d’expériences, d’informations et d’études dans le domaine du transport routier et des réglementations en vigueur dans chaque partie y compris les statistiques, les données concernant le volume des marchandises transportées et le nombre de voyageurs. Elles œuvrent également à développer et à encourager les contacts entre les organismes et sociétés de transport et ce pour contribuer à accroître les capacités de transport routier entre les deux parties. Article 23 Une commission mixte composée des représentants des deux parties sera instituée en vue d’élaborer un protocole spécial d’application du présent accord ainsi que le règlement de l’ensemble des difficultés éventuelles qui peuvent naître de son application et de proposer les amendements nécessaires y afférents. La commission se réunit alternativement dans l’un des deux pays une fois par an ou sur demande de l’une des deux parties lorsque les circonstances l’exigent. ALGERIENNE N° 36 27 Joumada Ethania 1430 21 juin 2009 Article 24 Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent accord sont les ministères en charge des transports auprès des deux pays. Article 25 Le présent accord entre en vigueur à partir de la deuxième notification par laquelle l’une des parties informe l’autre partie de l’accomplissement des procédures internes concernant son approbation. Tout amendement du présent accord entrera en vigueur conformément aux procédures citées ci-dessus. Article 26 Le présent accord demeure en vigueur pour une période d’une année après son entrée en vigueur et sera tacitement renouvelé année après année, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie par écrit, six (6) mois au minimum avant l’expiration de sa validité, son intention de sa révision ou son annulation. Le présent accord est élaboré et signé à Damas en date du 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008, en deux exemplaires originaux en langue arabe les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire arabe syrienne Le Professeur Abdelkader MESSAHAL Le Docteur YRRAB Slimane Badr Ministre délégué chargé des affaires maghrébines ministre des transports et africaines DECRETS Décret présidentiel n° 09- 210 du 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 09-27 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, section II – Secrétariat général du Gouvernement et au chapitre énuméré à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

27 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juin 2009 Décret présidentiel n° 09-211 du 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 09-29 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au Premier ministre ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de quarante quatre millions de dinars (44.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-03 “Frais d’organisation des élections”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de quarante quatre millions de dinars (44.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Premier ministre et au chapitre n° 37-13 “Frais de fonctionnement de la commission nationale chargée de la préparation des élections présidentielles 2009”. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 15 Décret présidentiel n° 09-212 du 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 09-30 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article ler. — Il est crée au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales - section I « Administration générale », un chapitre n° 37-17 intitulé « Services déconcentrés de l’Etat - secours aux familles nomades des wilaya d’Illizi, Tamenghasset et Adrar ». Art. 2. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 3. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales - section I « Administration générale » et au chapitre n° 37-17 « Services déconcentrés de l’Etat

  • secours aux familles nomades des wilaya d’Illizi, Tamenghasset et Adrar ». Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 09-213 du 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 09-35 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements pour 2009, le chapitre n° 44-06 intitulé “Contribution à l’organisme algérien d’accréditation au titre d’exécution des sujétions de service public”. Art. 2. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de trente sept millions quatre cent mille dinars (37.400.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 44-96 : “Provision en vue de subventions pour sujétions de service public (EPIC)”. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de trente sept millions quatre cent mille dinars (37.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements et au chapitre n° 44-06 intitulé “Contribution à l’organisme algérien d’accréditation au titre d’exécution des sujétions, de service public”. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l’industrie et de la promotion des investissements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ALGERIENNE N° 36 27 Joumada Ethania 1430 21 juin 2009 Décret présidentiel n° 09-214 du 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 09-41 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au ministre de l’éducation nationale ; Décrète : Article ler. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de trois milliards de dinars (3.000.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de trois milliards de dinars (3.000.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale, section I - sous section I, titre IV : Interventions publiques 6ème partie : action sociale assistance et solidarité et au chapitre n° 46-02 : “ Allocation spéciale de scolarité au profit des élèves démunis ”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

27 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juin 2009 Décret exécutif n° 09-209 du 17 Joumada Ethania 1430 correspondant au 11 juin 2009 fixant les modalités d’octroi de l’autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques dans un réseau public d’assainissement ou dans une station d’épuration.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions d’ouverture et d’agrément des laboratoires d’analyses de la qualité ; Vu le décret exécutif n° 08-53 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant approbation du cahier des charges-type pour la gestion par concession du service public d’assainissement et du règlement de service y afférent ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 119 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’octroi de l’autorisation de déversement d’eaux usées autres que domestiques dans un réseau public d’assainissement ou dans une station d’épuration. CHAPITRE I PROCEDURE D’AUTORISATION DE DEVERSEMENT Art. 2. — Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans un réseau public d’assainissement ou dans une station d’épuration est soumis à autorisation octroyée par l’administration chargée des ressources en eau. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 17 Art. 3. — La teneur en substances nocives des eaux usées autres que domestiques ne peut, en aucun cas, dépasser, au moment de leur déversement dans un réseau public d’assainissement ou dans une station d’épuration, les valeurs limites maximales définies en annexe du présent décret. Art. 4. — Toute eau usée autre que domestique dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux prescriptions du présent décret devra subir un pré-traitement avant son déversement dans un réseau public d’assainissement ou dans une station d’épuration. Art. 5. — La demande d’autorisation de déversement d’eaux usées autres que domestiques dans un réseau public d’assainissement ou dans une station d’épuration doit être adressée par le demandeur à l’administration de wilaya chargée des ressources en eau. Art. 6. — Le dossier de demande d’autorisation de déversement doit indiquer : — les nom, prénom, qualité et domicile du demandeur ou si la demande émane d’une personne morale, la raison sociale et l’adresse du siège social ; — la description de l’activité de l’établissement concerné ; — les caractéristiques physico-chimiques et biologiques ainsi que le débit maximum d’eaux usées autres que domestiques à déverser ; — les caractéristiques techniques du branchement au réseau public, d’assainissement ou à la station d’épuration; — le cas échéant, la description technique des installations de pré-traitement permettant de respecter les conditions de déversement des eaux usées, conformément aux prescriptions du présent décret. Le demandeur de l’autorisation de déversement est tenu de fournir toute information complémentaire qui s’avère nécessaire à l’instruction technique de sa demande. Art. 7. — En cas de rejet de la demande d’autorisation de déversement, l’administration de wilaya chargée des ressources en eau notifie sa décision motivée au demandeur. Art. 8. — La décision d’autorisation de déversement d’eaux usées autres que domestiques dans un réseau public d’assainissement ou dans une station d’épuration doit, notamment, préciser les prescriptions techniques du déversement ainsi que les obligations de surveillance, de maintenance et d’entretien du branchement et, le cas échéant, des installations de pré-traitement. Art. 9. — Toute extension, transformation, reconversion ou tout changement en nature ou en importance de l’activité d’un établissement disposant d’une autorisation de déversement doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 10. — L’autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques est retirée dans les cas suivants : — non-respect des obligations et prescriptions fixées par la décision autorisant le déversement ; — lorsqu’il est fait obstacle à l’accomplissement des contrôles opérés dans les conditions fixées par le présent décret ; — cessation d’activité de l’établissement au titre de laquelle l’autorisation de déversement a été octroyée. CHAPITRE II CONTROLES Art. 11. — Des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyse peuvent être effectués à tout moment dans le regard de branchement de l’établissement par les représentants de l’administration de wilaya chargée des ressources en eau afin de vérifier si les caractéristiques des eaux usées déversées dans le réseau public d’assainissement ou dans la station d’épuration sont conformes aux valeurs maximales fixées par le présent décret. Art. 12. — Lorsque les résultats d’analyse montrent que les eaux usées ne sont pas en conformité avec les valeurs fixées dans la décision d’autorisation, l’administration de wilaya chargée des ressources en eau met en demeure le propriétaire de l’établissement de prendre, dans le délai qu’elle lui aura fixé, l’ensemble des mesures et actions à même de rendre le déversement conforme aux prescriptions de l’autorisation. Art. 13. — A l’expiration du délai fixé par la mise en demeure indiquée à l’article 12 ci-dessus, et faute par le propriétaire de l’établissement de se conformer à la mise en demeure, les administrations de wilaya chargées des ressources en eau et de l’environnement doivent procéder à la fermeture de l’établissement jusqu’à exécution des mesures prescrites, et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur. Art. 14. — Les analyses d’échantillons d’eaux usées autres que domestiques prévues à l’article 11 ci-dessus sont effectuées par des laboratoires agréés par le ministre chargé des ressources en eau. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 15. — Les installations de prétraitement existantes doivent être mises en conformité avec les prescriptions du présent décret dans un délai n’excédant pas un (1) an après la date de publication du présent décret au Journal officiel. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1430 correspondant au 11 juin 2009. Ahmed OUYAHIA. ALGERIENNE N° 36 27 Joumada Ethania 1430 21 juin 2009 ANNEXE Valeurs limites maximales de la teneur en substances nocives des eaux usées autres que domestiques au moment de leur déversement dans un réseau public d’assainissement ou dans une station d’épuration VALEURS LIMITES PARAMETRES MAXIMALES (mg/l) Azote global 150 Aluminium 5 Argent 0,1 Arsenic 0,1 Bérylium 0,05 Cadmium 0,1 Chlore 3 Chrome trivalent 2 Chrome hexavalent 0,1 Chromates 2 Cuivre 1 Cobalt 2 Cyanure 0,1 Demande biochimique en 500 oxygène (DBO5) Demande chimique en oxygène 1000 (DCO) Etain 0,1 Fer 1 Fluorures 10 Hydrocarbures 10 totaux Matières en suspension 600 Magnésium 300 Mercure 0,01 Nickel 2 Nitrites 0,1 Phosphore total 50 Phénol 1 Plomb 0,5 Sulfures 1 Sulfates 400 Zinc et composés 2

  • Température : inférieure ou égale à 30° C
  • PH : compris entre 5,5 et 8,5

27 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juin 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas.

Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, il est mis fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Laghouat, exercées par M. Maamar Boutassouna.

Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, il est mis fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Skikda, exercées par M. Abdelhamid Khabzagua.

Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Béchar, exercées par M. Menouer Beladam, appelé à réintégrer son grade d’origine.

Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions du Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Tindouf.

Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, il est mis fin aux fonctions de Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Tindouf, exercées par M. Aouadji Aouadji.

Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’environnement à la wilaya de Guelma.

Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Guelma, exercées par M. Ali Delloula, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions du conservateur des forêts à la wilaya de Tamenghasset.

Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, il est mis fin aux fonctions de conservateur des forêts à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Rachid Aïssani.

Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions d’une directrice d’études au ministère de la culture.

Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études au ministère de la culture, exercées par Mme Nadia Belmili, appelée à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions de la directrice du musée national “Nasr-Eddine Dinet” à Bou Saâda.

Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, il est mis fin aux fonctions de directrice du musée national “Nasr-Eddine Dinet” à Bou Saâda, exercées par Mme Aïcha Merazka épouse Hioun.

Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 mettant fin aux fonctions de la directrice des infrastructures et des équipements au ministère de la jeunesse et des sports.

Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, il est mis fin aux fonctions de directrice des infrastructures et des équipements au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par Melle Samia Hadj Aïssa, appelée à exercer une autre fonction.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 portant nomination du directeur de l’environnement à la wilaya de Médéa.

Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, M. Ali Delloula est nommé directeur de l’environnement à la wilaya de Médéa.

Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 portant nomination de la directrice des affaires juridiques au ministère de la culture.

Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, Mme Nadia Belmili est nommée directrice des affaires juridiques au ministère de la culture. ALGERIENNE N° 36 27 Joumada Ethania 1430 21 juin 2009 Décrets présidentiels du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas.

Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, Melle Samia Hadj Aïssa est nommée directrice de la jeunesse et des sports à la wilaya de Bouira.

Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009, M. Zakaria Korichi est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Constantine. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 29 Rabie Ethani 1430 correspondant au 25 avril 2009 portant délégation de signature au directeur des relations multilatérales africaines.

Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination de M. Mohamed Lamine Laabas, directeur des relations multilatérales africaines au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Lamine Laabas, directeur des relations multilatérales africaines, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1430 correspondant au 25 avril 2009. Mourad MEDELCI. Arrêté du 29 Rabie Ethani 1430 correspondant au 25 avril 2009 portant délégation de signature au directeur des droits de l’Homme, du développement social et des affaires culturelles, scientifiques et techniques internationales.

Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination de M. Lazhar Soualem, directeur des droits de l’Homme, du développement social et des affaires culturelles, scientifiques et techniques internationales au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lazhar Soualem, directeur des droits de l’Homme, du développement social et des affaires culturelles, scientifiques et techniques internationales, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1430 correspondant au 25 avril 2009. Mourad MEDELCI.

27 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juin 2009 Arrêté du 29 Rabie Ethani 1430 correspondant au 25 avril 2009 portant délégation de signature au directeur de la protection de la communauté nationale à l’étranger.

Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination de M. Hocine Sahraoui, directeur de la protection de la communauté nationale à l’étranger au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Sahraoui, directeur de la protection de la communauté nationale à l’étranger, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1430 correspondant au 25 avril 2009. Mourad MEDELCI.

Arrêtés du 29 Rabie Ethani 1430 correspondant au 25 avril 2009 portant délégation de signature à des sous-directeurs.

Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination de M. Ramdane Ferhat, sous-directeur de l’analyse et de la gestion de l’information au ministère des affaires étrangères ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 21 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ramdane Ferhat, sous-directeur de l’analyse et de la gestion de l’information, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, toutes les décisions entrant dans le cadre des attributions organiques de sa sous-direction qui lui sont régulièrement confiées, à l’exclusion des décisions prises sous forme d’arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1430 correspondant au 25 avril 2009. Mourad MEDELCI.

Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination de M. Mohamed Nacer Bessaklia, sous-directeur de l’état-civil et de la chancellerie au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Nacer Bessaklia, sous-directeur de l’état-civil et de la chancellerie, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, toutes les décisions entrant dans le cadre des attributions organiques de sa sous-direction qui lui sont régulièrement confiées, à l’exclusion des décisions prises sous forme d’arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1430 correspondant au 25 avril 2009. Mourad MEDELCI.

Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination de M. Abdelaziz Doudou, sous-directeur des affaires générales et sociales au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Doudou, sous-directeur des affaires générales et sociales, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, toutes les décisions entrant dans le cadre des attributions organiques de sa sous-direction qui lui sont régulièrement confiées, à l’exclusion des décisions prises sous forme d’arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1430 correspondant au 25 avril 2009. Mourad MEDELCI.

Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant nomination de Mme. Ilham Bengherbi, sous-directrice des archives au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Ilham Bengherbi, sous-directrice des archives, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, toutes les décisions entrant dans le cadre des attributions organiques de sa sous-direction qui lui sont régulièrement confiées, à l’exclusion des décisions prises sous forme d’arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1430 correspondant au 25 avril 2009. Mourad MEDELCI. ALGERIENNE N° 36 27 Joumada Ethania 1430 21 juin 2009 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009 fixant l’organisation interne des bibliothèques de lecture publique et de leurs annexes.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique, notamment son article 7 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 7 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne des bibliothèques de lecture publique et de leurs annexes. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne des bibliothèques de lecture publique et de leurs annexes comprend : — le département du traitement et de la valorisation du fonds documentaire ; — le département service aux usagers ; — le service de l’administration et des moyens. Art. 3. — Le département du traitement et de la valorisation du fonds documentaire est chargé : — d’assurer le circuit du document dès sa réception jusqu’à sa mise à la disposition du lecteur ; — de traiter le fonds documentaire ; — de conserver ce fonds par le biais de la restauration, de la conservation et de la reliure ;

27 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juin 2009 — de gérer les achats de documents ; — d’étudier les opportunités d’acquisition, en coordination avec le département “service aux usagers” ; — d’assurer le traitement du livre avant sa mise en circulation : inventaire, catalogage et indexation ; — de mettre en valeur les différentes collections ; — de réparer et consolider les documents abimés par les usagers ; — de mettre en place le réseau informatique et d’assurer son fonctionnement et sa maintenance ; — de gérer la médiathèque. Ce département comprend trois (3) services : — le service des acquisitions ; — le service du traitement et de la maintenance du fonds ; — le service informatique et audiovisuel. Art. 4. — Le département service aux usagers est chargé : — d’assurer les prestations bibliothéconomiques relatives à l’information et à l’orientation aux adhérents et à tout chercheur ou visiteur ; — d’élaborer des statistiques pour évaluer le lectorat, l’affluence des lecteurs et la nature des documents demandés ; — d’assurer la communication ; — de mettre à la disposition des utilisateurs, la documentation et les moyens matériels susceptibles de faciliter leurs activités ; — de procéder à des échanges de documents et informations scientifiques et techniques avec les institutions scientifiques nationales et étrangères ; — d’organiser les activités des bibliobus ; — d’organiser des manifestations et des activités culturelles et scientifiques en rapport avec le livre. Ce département comprend deux (2) services : — le service de la gestion du fonds et de l’orientation des lecteurs ; — le service de l’animation, des échanges et des activités culturelles. Art. 5. — Le service de l’administration et des moyens est chargé : — d’élaborer et de gérer le plan de gestion des personnels ; — de veiller à la maintenance du parc informatique ; — d’entretenir le bâtiment et les équipements ; — de veiller à la sécurité du bâtiment, du personnel, du fonds documentaire des biens mobiliers et des usagers ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 23 — de recruter et de gérer les personnels des bibliothèques et de leurs annexes ; — d’assurer l’exécution des budgets de fonctionnement et d’équipement des bibliothèques de lecture publique et de leurs annexes ; — d’évaluer les besoins financiers annuels ; — d’arrêter les besoins mobilier, matériel et fourniture des bibliothèques et de leurs annexes et d’en assurer l’acquisition ; — d’assurer la gestion et l’entretien des biens meubles et immeubles. Ce service comprend trois (3) sections : — la section du personnel ; — la section du budget et de la comptabilité ; — la section des moyens généraux. Art. 6. — L’annexe créée selon les conditions prévues à l’article 4 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007, susvisé, est dirigée par un chef d’annexe et comprend deux (2) services :

  1. Le service du traitement du fonds documentaire est chargé : — d’assurer le traitement du livre avant sa mise en circulation : inventaire, catalogage et indexation ; — de réparer et de consolider les documents abimés par les usagers.
  2. Le service aux usagers est chargé : — d’assurer les prestations bibliothéconomiques relatives à l’information et à l’orientation aux adhérents et à tout chercheur ou visiteur ; — d’organiser, en relation avec la bibliothèque de lecture publique, des manifestations et activités culturelles et scientifiques en rapport avec le livre. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009. La ministre Pour le ministre de la culture des finances Khalida TOUMI Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE