Décret présidentiel n° 09-217 du 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009 portant ratification de l'accord relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signé à Damas le 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signé à Damas le 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, désignés ci-après les parties contractantes ;
Désireux de renforcer leurs relations fraternelles et historiques privilégiées, de développer et d'organiser les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises entre leurs pays et de faciliter le transit à travers leurs territoires sur la base des intérêts mutuels ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Au titre du présent accord, les définitions ci-après sont consacrées :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 11 l - Les moyens de transport comprennent :
A. Moyen de transport de voyageurs :
Est un véhicule de transport à moteur d'une capacité de neuf ou dix places et plus y compris le conducteur, destiné au transport de voyageurs conformément aux dispositions législatives en vigueur dans chaque pays.
B. Moyen de transport de marchandises :
Est un véhicule de transport à moteur seul ou attelé à une remorque ou semi-remorque dont le poids total en charge autorisé dépasse 3,5 tonnes.
2 - Le transporteur :
Toute personne physique ou morale, inscrite dans l'une des deux parties et autorisée conformément aux dispositions législatives en vigueur relatives au transport routier de voyageurs ou de marchandises.
3 - Le service régulier :
Le transport de voyageurs effectué entre les territoires des deux parties sur un itinéraire fixe, de manière régulière et conformément à des horaires et des tarifs de transport arrêtés par les autorités compétentes. Les voyageurs peuvent être embarqués ou débarqués dans des points de stationnement désignés préalablement.
L'organisation du service régulier est confiée au comité mixte prévu par l'article 23 du présent accord.
4 - Le service de navettes :
Il s'agit des services effectués en voyage aller-retour au profit de groupes de voyageurs constitués au préalable et transportés à partir d'un point de départ à un point d'arrivée situé dans le pays des deux parties contractantes.
Chaque groupe est constitué de voyageurs qui ont effectué le voyage aller et qui vont rejoindre le point de départ lors d'un voyage ultérieur.
a) dans le cadre du service de navettes, aucun voyageur ne peut être pris ou déposé en route durant le voyage ;
b) dans le cadre de service de navettes, il sera procédé au débarquement du premier voyage retour et du dernier voyage aller ;
c) les services réguliers et les services de navettes ainsi que les conditions de leur exploitation seront fixés par la commission mixte instituée en vertu de l'article 23 du présent accord.
5 - Le service occasionnel :
a) les circuits à porte fermée sont les services réalisés à l'aide d'un véhicule qui transporte le même groupe de voyageurs pendant tout le trajet et les dépose de nouveau au point de départ situé au pays d'immatriculation du véhicule ;
b) les services qui incluent le voyage aller en charge et le voyage de retour à vide.
c) les services qui incluent le voyage aller à vide et le voyage de retour en charge au profit d'un groupe de voyageurs embarqués au même point dans le pays où le véhicule n'est pas immatriculé, à condition que les voyageurs :
1 - forment un groupe constitué préalablement en vertu d'un contrat de transport conclu avant leur arrivée au territoire de l'autre partie contractante lieu de leur embarquement.
2 - qu'ils aient été transportés préalablement par le même transporteur conformément aux conditions énoncées par le paragraphe b de l'alinéa 5, à condition de les transporter de nouveau et de les retourner au territoire du pays dont l'opération de transport a été décidée.
3 - qu'ils aient été invités à voyager à destination du territoire du pays dont l'opération de transport a été décidée et que les coûts du transport y afférents soient supportés par la personne ayant adressé l'invitation.
6 - Le transit :
Le transport de voyageurs et de marchandises à l'aide de moyens de transport immatriculés dans l'une des deux parties, transitant par le territoire de l'autre partie entre deux points d'entrée et de sortie situés hors de son territoire.
7 - Le transport touristique :
Le transport d'un seul groupe de voyageurs, dans un véhicule programmé pour un seul voyage, qui commerce à partir du territoire d'immatriculation du véhicule à destination du territoire de l'autre partie ou en transit vers un pays tiers, sans qu'aucun voyageur ne soit pris ou déposé et se termine dans le territoire de la première partie.
8 - L'autorisation :
C'est l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'une des parties, pour permettre aux moyens de transport d'accéder ou de transiter par le territoire de l'autre partie.
Article 2 Les dispositions du présent accord s'appliquent aux transports routiers de voyageurs et de marchandises effectués entre les territoires des deux parties ou le transit à travers leurs territoires, à l'aide de véhicules immatriculés dans l'une des deux parties.
Article 3 Les moyens de transport immatriculés dans l'une des deux parties, leurs chauffeurs ainsi que les voyageurs ou les marchandises qu'ils transportent, sont soumis, lorsqu'ils sont sur le territoire de l'autre partie, à l'ensemble des dispositions législatives en vigueur dans ce pays, sauf disposition spéciale prévue par le présent accord.
ALGERIENNE N° 36 27 Joumada Ethania 1430 21 juin 2009 Article 4 Les moyens de transport, objet du présent accord, sont soumis, lors de leur accès ou transit par le territoire de l'autre partie, à une autorisation préalable délivrée par les autorités compétentes qui seront désignées par les deux parties dans un protocole additionnel.
Les cas suivants sont exemptés d'autorisation :
1 - le transport du matériel d'un aéroport à un autre aéroport dans le cas de décès ou autres accidents d'avions, ou d'atterrissage forcé d'avion en raison de déviation d'itinéraire, ou de force majeure ou annulation de vol ;
2 - le transport de véhicules en panne de moteur et leurs chargements ;
3 - le transport de dépouilles ;
4 - le transport de biens personnels (meubles de maison) dans des véhicules spéciaux ;
5 - le transport postal ;
6 - le transport du matériel destiné aux foires et expositions ;
7 - le transport des instruments et autres objets destinés aux théâtres et autres spectacles culturels et musicaux ;
8 - le transport de carcasses d'animaux ;
9- le transport d'abeilles et d'alevins ;
10 - le transport des fleurs et autres plantes d'embellissement ;
11- le transport de produits pharmaceutiques et autres produits nécessaires lors des catastrophes naturelles ;
12 - le déplacement à vide de véhicules destinés à remplacer des véhicules en panne pour la poursuite du transport des marchandises qui n'ont pu être exécutés par le véhicule immobilisé ;
13 - les véhicules destinés à l'assistance technique ou la réparation de véhicules en panne (véhicules de service et de remise en service) ;
14 - le déplacement de véhicule pour remplacer un autre véhicule endommagé immobilisé dans le territoire de l'autre partie contractante ;
15- le transport du matériel utilisé dans l'enseignement et les annonces.
Pour les opérations de transports énoncées par le présent article, le conducteur du véhicule doit conserver l'ensemble des documents nécessaires en fonction du type de transport cité ci-dessus.
Article 5 La commission mixte prévue par l'article 23 du présent accord est chargée de fixer les modèles et les quotas égaux d'autorisations pour chaque partie et d'arrêter les mesures relatives aux procédures d'accès et de transit vers l'autre partie des moyens de transport de voyageurs et de marchandises immatriculés dans l'une des deux parties.
Article 6 Chaque partie exonère les moyens de transport immatriculés dans l'autre partie, ainsi que leurs conducteurs et convoyeurs, de tous impôt ou taxes, à l'exception des impôts et taxes imposés aux moyens de transport nationaux, leurs conducteurs et leurs convoyeurs, cette exonération ne concerne pas les moyens de transport en transit qui sont soumis aux législations en vigueur dans chaque pays.
Article 7 Une police d'assurance de responsabilité envers un tiers sur les moyens de transport utilisés dans le transport routier international de voyageurs et de marchandises, circulant entre les territoires des deux parties contractantes ou en transit à travers l'un des territoires, doit être établie conformément aux législations en vigueur dans chaque pays, pour couvrir les éventuels dommages qui peuvent être causés par ces moyens.
Article 8 Les moyens de transport immatriculés dans l'un des deux pays ne peuvent dépasser la charge, le poids et les dimensions permis pour la circulation sur le réseau routier de l'autre partie, sauf autorisation préalable auprès de l'autorité compétente de chaque partie.
Article 9 Les moyens de transport de voyageurs immatriculés dans l'une des parties ne peuvent entrer à vide sur le territoire de l'autre partie, sauf autorisation préalable auprès de l'autorité compétente de l'autre partie contractante.
Article 10 Les moyens de transport de marchandises immatriculés dans l'une des parties (chargés ou vides), peuvent entrer ou transiter par le territoire de l' autre partie.
Article 11 Les moyens de transport immatriculés dans l'une des parties ne peuvent exercer le transport interne sur le territoire de l'autre partie.
Article 12 Les transporteurs relevant de l'une de parties ne peuvent effectuer des opérations de transport de voyageurs et de marchandises entre le territoire de l'autre partie et le territoire d'un pays tiers, sauf autorisation préalable délivrée à cet effet par l'autorité compétente de l'autre partie.
Article 13 Les moyens de transport immatriculés dans l'une des parties ne peuvent séjourner sur le territoire de l'autre partie au-delà de la période déterminée par la commission mixte prévue par l'article 23 du présent accord, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 13 Article 14 Les conducteurs de moyens de transport immatriculés dans l'une des parties sont tenus, lors de la conduite de leurs véhicules au niveau du territoire de l'autre partie, d'être en possession et de présenter les documents prévus par le protocole d'application du présent accord.
Article 15 Les moyens de transport de personnes immatriculés dans l'une des parties ne peuvent dépasser les points de départ et d'arrivée sur le territoire de l'autre partie, désignés préalablement.
Article 16 L'accès des moyens de transport doit se faire par les passages frontaliers officiels des deux parties et suivant des itinéraires précis dans leurs territoires.
Article 17 Les conducteurs des moyens de transport et leurs convoyeurs peuvent, dans le cadre des dispositions législatives douanières en vigueur dans chaque partie, faire rentrer temporairement et sans paiement de taxes et cautions douanières, des effets à usage personnel ou des objet concernant leurs véhicules et ce, dans les limites des quantités nécessaires en :
— pièces de rechange pour réparation du véhicule qui sera réexpédié au cas où il n'est pas utilisé ou sera détruit sous contrôle douanier ;
— carburant dans des réservoirs normaux fixés conformément aux prescriptions du constructeur du véhicule ;
— les huiles et lubrifiants.
Article 18 Le service régulier de transport international de voyageurs est effectué par des transporteurs autorisés par les autorités compétentes des deux parties. Les procédures d'exploitation de ce service sont déterminées par le protocole d'application du présent accord.
Article 19 Les deux parties accordent toutes les facilités nécessaires conformément aux dispositions du présent accord pour le transit des moyens de transport appartenant à l'autre partie, leurs conducteurs et leurs convoyeurs ainsi que les marchandises et les voyageurs qu'ils transportent.
Les deux parties veillent également à aplanir les difficultés que pourraient rencontrer leurs transporteurs lors de leur séjour sur le territoire de l'autre partie.
Article 20 Les transporteurs relevant des deux parties peuvent désigner, sur le territoire de l'autre partie, des représentants locaux, sociétés, entreprises ou bureaux de transport, en vue de faciliter les opérations de transport de voyageurs et de marchandises entre eux.
Article 21 Il est fait application des législations en vigueur dans chaque pays concernant les marchandises prohibées ou celles nécessitant une autorisation spéciale, pour leur entrée ou transit par les deux territoires. Les autorités compétentes des deux parties échangent des listes de ces marchandises.
Article 22 Les autorités compétentes des deux parties œuvrent à l'accroissement des échanges d'expériences, d'informations et d'études dans le domaine du transport routier et des réglementations en vigueur dans chaque partie y compris les statistiques, les données concernant le volume des marchandises transportées et le nombre de voyageurs.
Elles œuvrent également à développer et à encourager les contacts entre les organismes et sociétés de transport et ce pour contribuer à accroître les capacités de transport routier entre les deux parties.
Article 23 Une commission mixte composée des représentants des deux parties sera instituée en vue d'élaborer un protocole spécial d'application du présent accord ainsi que le règlement de l'ensemble des difficultés éventuelles qui peuvent naître de son application et de proposer les amendements nécessaires y afférents. La commission se réunit alternativement dans l'un des deux pays une fois par an ou sur demande de l'une des deux parties lorsque les circonstances l'exigent.
ALGERIENNE N° 36 27 Joumada Ethania 1430 21 juin 2009 Article 24 Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent accord sont les ministères en charge des transports auprès des deux pays.
Article 25 Le présent accord entre en vigueur à partir de la deuxième notification par laquelle l'une des parties informe l'autre partie de l'accomplissement des procédures internes concernant son approbation.
Tout amendement du présent accord entrera en vigueur conformément aux procédures citées ci-dessus.
Article 26 Le présent accord demeure en vigueur pour une période d'une année après son entrée en vigueur et sera tacitement renouvelé année après année, à moins que l'une des deux parties ne notifie à l'autre partie par écrit, six (6) mois au minimum avant l'expiration de sa validité, son intention de sa révision ou son annulation.
Le présent accord est élaboré et signé à Damas en date du 16 Chaoual 1429 correspondant au 16 octobre 2008, en deux exemplaires originaux en langue arabe les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire arabe syrienne Le Professeur Abdelkader MESSAHAL Le Docteur YRRAB Slimane Badr Ministre délégué chargé des affaires maghrébines ministre des transports et africaines DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.