Décret présidentiel n° 09-215 du 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009 portant ratification de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, signé à Alger, le 24 mars 2008
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, signé à Alger, le 24 mars 2008.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1430 correspondant au 15 juin 2009.
Abdelaziz BOUTEFLlKA. ———————— Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après désignés "les parties"), Se basant sur les relations amicales entre les deux pays, Notant avec satisfaction les résultats fructueux de la coopération entre les deux pays sur les plans économique, scientifique et technique ;
Désireux d'élargir et de développer davantage les relations économiques, scientifiques et techniques entre les deux Etats, sur la base du respect mutuel de la souveraineté et de non ingérence dans les affaires internes de l'autre partie ;
Soulignant l'importance de la coopération entre les deux pays dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire et affirmant leur volonté de la renforcer, dans l'intérêt des deux Etats et dans le respect des principes qui gouvernent leur politique nucléaire respective ;
Considérant l'adhésion au traité de non prolifération des armes nucléaires du 1er juillet 1968 de la République populaire de Chine en tant qu'Etat doté de l'arme nucléaire, et de la République algérienne démocratique et populaire en tant qu'Etat non doté de l'arme nucléaire ;
Considérant les accords signés par la République populaire de Chine et la République algérienne démocratique et populaire avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) relatifs à l'application de garanties dans le cadre du traité de non prolifération des armes nucléaires ;
Considérant le protocole d'accord de coopération sur l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins civiles conclu le 28 février 1983 entre la République algérienne démocratique et populaire (RADP) et la République populaire de Chine (RPC) ;
Considérant l'accord cadre de coopération dans le domaine de l'énergie et des mines conclu le 3 février 2004 entre le ministère de l'énergie et des mines de la République algérienne démocratique et populaire (RADP) et la Commission d'Etat du Développement et de la réforme de la République populaire de Chine (RPC) ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties entendent développer leur coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire dans le respect des principes qui gouvernent leur politique nucléaire respective et conformément aux dispositions du présent accord, ainsi que des accords et engagements internationaux pertinents en matière de non prolifération auxquels elles ont par ailleurs souscrits.
Article 2 La coopération pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques conformément au présent accord couvre les domaines suivants :
— recherche fondamentale et appliquée relative à l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques ;
— recherche, conception, réalisation, fonctionnement et entretien de centrales électro-nucléaires et de réacteurs nucléaires de recherche ;
— recherche sur des équipements et ouvrages importants des centrales nucléaires et sur les techniques de simulation et essais de validation ;
— recherche, exploitation et traitement en partenariat, en Algérie ou ailleurs, des minerais nucléaires ; traitement des déchets radioactifs ; exploitation et valorisation optimale du minerai d'accompagnement ;
— développement en commun des technologies innovantes de réacteur notamment avec les caractéristiques suivantes : sûreté, non prolifération, équilibre écologique et efficacité économique ;
— sûreté nucléaire et réglementation radioprotection et protection de l'environnement ;
— développement technique et applications industrielles dans le domaine du cycle du combustible ;
— application des technologies nucléaires, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la médecine, de l'industrie et des ressources en eau ;
— comptabilité et contrôle des matières nucléaires et protection physique ;
— production et applications des radio-isotopes ;
— technologie des rayonnements et ses applications ;
— médecine nucléaire et radiothérapie ;
— formation des ressources humaines ; ou tout autre domaine de coopération convenu d'un commun accord entre les parties Article 3 La coopération stipulée à l'article 2 de cet accord peut prendre les formes suivantes :
1. échange et formation de personnels scientifiques et techniques ;
2. échange d'informations scientifiques et techniques ;
3. participation de personnels scientifiques et techniques de l'une des parties à des activités de recherche-développement de l'autre partie ;
4. conduite en commun d'activités de recherche et d'ingénierie, y compris recherches et expérimentions conjointes ;
5. organisation de conférences et colloques scientifiques et techniques ;
6. fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, technologies et prestations de services ;
7. mise en place de groupes de travail conjoints pour mener des études et projets spécifiques ;
8. transfert de matériel nucléaire, de matériel non nucléaire pour les réacteurs et transfert de technologie ;
9. arrangements sur les autorisations et le transfert des propriétés industrielles ;
10. toute autre forme de coopération convenue d'un commun accord entre les parties.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 5 Les définitions des termes "matières", "matières nucléaires", "équipements", "installations" et "technologie", sont établies conformément à l'article XX du statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique '(AIEA) et aux principes définis dans les directives relatives aux transferts d'articles nucléaires, publiés par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) dans le document INFCIRC/254.
Article 4 Aux fins du présent accord, les autorités compétentes sont, dans le cas de la République populaire de Chine, "l'autorité chinoise de l'énergie atomique" et, dans le cas de la République algérienne démocratique et populaire, " le ministère de l'énergie et des mines".
Article 5 Les conditions d'application de la coopération définie à l'article 2 sont précisées, dans le respect des stipulations du présent accord, par la conclusion :
— d'accords distincts et spécifiques entre les parties ou d'arrangements entre les organismes désignés par chacune des parties, pour préciser notamment les programmes et les modalités des échanges scientifiques et techniques et pour fixer les conditions économiques, techniques, financières et juridiques de leur réalisation ;
— des contrats conclus entre les organismes désignés par chacune des parties, pour les réalisations industrielles et la fourniture des matières, des matières nucléaires, d'équipements, d'installations ou de technologie.
Article 6 Les parties garantissent la sécurité et préservent le caractère confidentiel des documents techniques et des informations désignés comme telles et transmises dans le cadre du présent accord. Ces documents et les informations échangés ne sont pas communiqués à des tiers publics ou privés, sans accord préalable donné par écrit par la partie fournissant le document ou l'information.
Article 7 Les parties ou les organismes désignés par chacune des parties protègent de manière effective, conformément aux engagements internationaux auxquels elles ont souscrit ainsi qu'à leur droit interne respectif, les droits de propriété intellectuelle issus des activités conduites au titre du présent accord et des accords spécifiques, arrangements ou contrats visés à l'article 5.
Les parties ou les organismes désignés par chacune des parties s'informent mutuellement de toute invention conjointe ou résultats de travaux conjoints susceptibles d'être protégés et procèdent, dans les meilleurs délais, aux formalités de protection de la propriété intellectuelle, Article 8 Les parties s'assurent que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie transférés dans le cadre du présent accord ainsi que les matières obtenues ou récupérées comme sous-produits ne sont utilisés qu'à des fins pacifiques.
Article 9 Toutes les matières nucléaires détenues ou transférées entre les parties en vertu du présent accord et notifiées par la partie fournisseur à cet effet, ainsi que toutes générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises au contrôle de l'AIEA en vertu des accords conclus par les deux parties avec l'AIEA relatifs à l'application des gatanties dans le cadre du traité de non prolifération des armes nucléaires.
Article 10 Au cas où l'une des parties envisage de retransférer vers un Etat tiers des matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie visés à l'article 3 ou de transférer des matières, matières nucléaires, équipements et la technologie visés à l'article 3 provenant des équipements ou installations transférés à l'origine ou obtenus grâce aux équipements, installations ou à la technologie transférés, elle ne le fait qu'après avoir obtenu du destinataire de ces transferts l'assurance d'un engagement d'utilisation pacifique, de l'application des garanties de l'AIEA et de mesures de protection physique adéquates, et recueilli au préalable le consentement écrit de l'autre partie.
Article 11 Chaque partie veille à ce que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie visés à l'article 5 du présent accord, soient uniquement détenus par des personnes placées sous sa juridiction et habilitées à cet effet.
Chaque partie s'assure que les mesures adéquates de protection physique des matières, matières nucléaires, équipements et installations visés par le présent accord sont prises conformément à sa législation nationale et aux engagements internationaux auxquels elle a souscrit.
Les niveaux de protection physique sont au minimum ceux qui sont spécifiés en annexe à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (document de l'AIEA INFCIRC274/Rév.1).
La mise en œuvre des mesures de protection physique relève de la responsabilité de chaque partie à l'intérieur de sa juridiction. Dans la mise en œuvre de ces mesures, chaque partie s'inspire du document de l'AIEA INFCIRC 225/Rév. 2.
Les modifications des recommandations de l'AIEA en relation avec la protection physique n'ont d'effet qu'à condition que les deux parties se soient informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.
ALGERIENNE N° 36 27 Joumada Ethania 1430 21 juin 2009 Article 12 Des représentants des parties se réunissent et se consulteront mutuellement, selon les besoins, sur des questions résultant de la mise en œuvre du présent accord.
Article 13 Le présent accord est conclu pour une durée de vingt
(20) ans. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties. Toute dénonciation, doit être notifiée par écrit avec un préavis de six (6) mois.
A l'issue de cette période de vingt (20) ans, il sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes de dix
(10) années à moins que l'une des parties n'informe l'autre par la voie diplomatique de son intention d'y mettre fin conformément à la procédure mentionnée à l'alinéa précédent.
En cas d'expiration ou de dénonciation du présent accord, conformément à la procédure mentionnée à l'alinéa 1 du présent article, les dispositions pertinentes du présent accord demeurent applicables aux accords spécifiques, arrangements et contrats, signés en vertu de l'article 5, qui sont en vigueur.
Les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11 continuent à s'appliquer aux matières, matières nucléaires, équipements, installations et à la technologie visés à l'article 3 transférés en application du présent accord, ainsi qu'aux matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits.
Article 14 Chaque partie notifie par écrit à l'autre partie l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification écrite.
Il peut être amendé ou complété à tout moment par consentement écrit des deux parties; l'amendement entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.
Fait à Alger, le 24 mars 2008, en double exemplaire en langues chinoise, arabe, française et anglaise.
En cas de divergences d'interprétation, le texte anglais faisant foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire populaire de Chine M. ABBAS FAYCAL M. WEI JIANGUO Secrétaire général du ministère Vice-ministre de l'énergie et des mines du commerce
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.