CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 89-02 du 18 janvier 1989 complétant le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement, p. 65. Décret présidentiel n° 89-03 du 24 janvier 1989 modifiant l’article 1er du décret n° 88-120 du 21 juin 1988 portant composition de l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat, p. 65. Décret exécutif n° 89-04 du 24 janvier 1989 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Sedraia, daïra de Tablat, wilaya de Médéa, p. 65. Décret exécutif n° 89-05 du 24 janvier 1989 portant transformation du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Sidi Bel Abbès, en institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment, p. 66.
64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Janvier 1989 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 89-06 du 24 janvier 1989 portant transformation du centre de formation professionnnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Annaba en institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment, p. 66. Décret exécutif n° 89-07 du 24 janvier 1989 portant transformation du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Béjaïa, en institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment, p. 67. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 28 décembre 1988 rattachant l’unité de développement des équipements solaires au centre de développement des énergies renouvelables,. p. 68. Arrêté du 28 décembre 1988 rattachant l’unité des techniques de soudage et de contrôle non destructif au centre de développement des matériaux, p. 68. Arrêté du 28 décembre 1988 rattachant l’unité de développement de la technologie du silicium au centre de développement des technologies avancées, p. 68. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 8 janvier 1989 déclarant aptes non incorporables les citoyens non universitaires appartenant aux classes 1988 et antérieures n’ayant pas été incorporés au titre du service national au 31 décembre 1988, p. 69. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décision du 2 janvier 1989 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, au ministère des affaires étrangères, p. 69. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 30 juin 1988 fixant les modalités d’application de dispositions relatives aux licences d’exploitation d’un service de taxis, p. 69. | Arrêté du 10 juillet 1988 relatif à la conduite des cyclomoteurs, p. 71. Arrêté du 10 juillet 1988 portant définition de la marque distinctive de véhicules conduits par des personnes handicapées ou invalides et fixant les conditions de leur circulation et stationnement, p. 71. Arrêté du 10 juillet 1988 fixant les conditions dans lesquelles les conducteurs titulaires d’un permis de conduire «F» peuvent être autorisés à conduire les taxis et les voitures de remises, p. 72. Arrêté du 10 juillet 1988 fixant les conditions de transport de personnes et/ou d’un chargement sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles, p. 73. Arrêté du 10 juillet 1988 fixant les conditions de sécurité des enfants passagers à bord des véhicules automobiles, p. 74. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 8 novembre 1988 portant approbation du nouveau cahier des charges des actes de cession des immeubles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, p. 74. Arrêté du 8 novembre 1988 portant approbation des recommandations pour la construction en plâtre, p. 80. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décision du 2 janvier 1989 portant désignation d’un chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 80. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Décision du 2 janvier 1989 portant désignation du directeur de l’administration des moyens matériels et financiers, par intérim, p. 80.
25 Janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 65 DECRETS Décret présidentiel n° 89-02 du 18 janvier 1989 complétant le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement. Le Président de la République ; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-4° et 114-1°; i Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Sur proposition du Chef du Gouvernement. Décrète : Article 1er. - Les dispositions du décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 susvisé, sont complétées comme suit: << Art 2 bis. Sont nommés Messieurs : Ahmed Noui: Secrétaire d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement. Abdenour Keramane: Secrétaire d’Etat à la formation professionnelle auprès du ministre de l’éducation et de la formation. Lakhdar Bayou: Secrétaire d’Etat à l’artisanat auprès du ministre des industries légères ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1989. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 89-03 du 24 janvier 1989 modifiant l’article 1er du décret n° 88-120 du 21 juin 1988 portant composition de l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 104, 111-6ème et 152; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation, notamment son article 18; Vu le décret n° 88-120 du 21 juin 1988 portant composition de l’organe habilité à exercer les attribu- | tions de l’assemblée générale des fonds de participations, agents fiduciaires de l’Etat ; Le Conseil des ministres entendu. Décrète : Article 1er. - La composition de l’organe habilité par | la réglementation en vigueur à exercer les attributions de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat, telle que prévue par l’article 1er du décret n° 88-120 du 21 juin 1988 susvisé, est modifiée comme suit : 1 Kasdi Merbah 2 Aboubakr Belkaïd 3 Ahmed Benfreha 4 Nadir Ben Maati 5 Mohamed Tahar Bouzghoub 6 Saddek Bousenna 7 El Hadi Khediri 8 Yacine Fergani 9 Aïssa Abdellaoui 10 Sid Ahmed Ghozali 11 Mohamed Ghrib 12 Mohamed Salah Mohammedi 13 - Mourad Medelci 14 Mohamed Nabi 15 Nourredine Kadra Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1989. Chadli BENDJEDID. Décret exécutif n° 89-04 du 24 janvier 1989 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Sedraïa, daïra de Tablat, wilaya de Médéa. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur ; Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (1) et 152;
66 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal modifiée et complétée; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - Le village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Sedraïa, wilaya de Médéa, portera le nom « El Athmania Sedraïa ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-05 du 24 janvier 1989 portant transformation du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Sidi Bel Abbès, en institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’urbanisme et de la construction et du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu la Constitution et notamment ses articles 115 (I) et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 relative à la planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 80-216 du 13 septembre 1980 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Sidi Bel Abbès; Vu le décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant création d’un conseil central de coordination des relations entre les institutions de formation supérieure et les secteurs utilisateurs ; Vu le décret n° 83-363 du 26 mai 1983 relative à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Janvier 1989 Décrète : Article 1er. - le centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Sidi Bel Abbès, objet du décret n° 80-216 du 13 septembre 1980 susvisé, est érigé en institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment dans le cadre du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supéri Art. 2. - Conformément aux dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, outre les membres prévus par l’article 9 dudit décret, le conseil d’orientation de l’institut comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs: un représentant du ministre de l’intérieur et de l’environnement un représentant du ministre des travaux publics un représentant du ministre de l’hydraulique. Art. 3. - La tutelle pédagogique sur l’institut s’exerce dans le cadre des dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé. Art. 4. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 5. le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-06 du 24 janvier 1989 portant transformation du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Annaba en institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’urbanisme et de la construction et du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu la Constitution et notamment ses articles 115 (I) et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 relative à la planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 80-219 du 13 septembre 1980 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Annaba;
25 Janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant création d’un conseil centrål de coordination des relations entre les institutions de formation supérieure et les secteurs utilisateurs ; Vu le décret n° 83-363 du 26 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure. Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Décrète: Article 1er. Le centre de formation professionnelle. de l’habitat et de l’urbanisme de Annaba, objet du décret n° 80-219 du 13 septembre 1980 susvisé, est érigé en institut national de formation de techniciens `supérieurs en bâtiment dans le cadre du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure. Art. 2. Conformément aux dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, outre les membres prévus par l’article 9 dudit décret, le conseil d’orientation de l’institut comprend, au titre des principaux utilisateurs: un représentant du ministre de l’intérieur et de l’environnement un représentant du ministre des travaux publics un représentant du ministre de l’hydraulique . Art. 3. - La tutelle pédagogique sur l’institut s’exerce dans le cadre des dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé. Art. 4. sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1989. : Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-07 du 24 janvier 1989 portant transformation du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Béjaïa en institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’urbanisme et de la construction et du ministre de l’enseignement supérieur ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 67 Vu la Constitution et notamment ses articles 115 (I) et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 relative à la planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 80-224 du 13 septembre 1980 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Béjaïa; Vu le décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant création d’un conseil central de coordination des relations entre les institutions de formation supérieure et les secteurs utilisateurs ; Vu le décret n° 83-363 du 26 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Décrète : Article 1er. le centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Béjaïa, objet du décret n° 80-224 du 13 septembre 1980 susvisé, est érigé en institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment dans le cadre du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure. Art. 2. Conformément aux dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, outre les membres prévus par l’article 9 dudit décret, le conseil d’orientation de l’institut comprend, au titre des principaux utilisateurs: un représentant du ministre de l’intérieur et de l’environnement un représentant du ministre des travaux publics un représentant du ministre de l’hydraulique. Art. 3. - La tutelle pédagogique sur l’institut s’exerce dans le cadre à des dispositions du décret n° 83-363 du 29 mai 1983 susvisé. Art. 4. - Sont abrógées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Républiue algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Janvier 1989. Kasdi MERBAH. 68 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Janvier 1989 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 28 décembre 1988 rattachant l’unité de développement des équipements solaires au centre de développement des énergies renouvelables. Le Secrétaire Général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique et notamment son article 6; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création du Haut Commissariat à la Recherche et notamment ses articles 11 et 13; Vu le décret n° 88-60 du 22 mars 1988 portant création du centre de développement des énergies renouvelables; Vu l’arrêté du 9 janvier 1988 portant création d’une. unité de développement des équipements solaires auprès du Haut Commissariat à la Recherche ; Arrête : Article 1er. - L’unité de développement des équipements solaires, créée par arrêté du 9 janvier 1988 susvisé, est rattachée au centre de développement des énergies renouvelables. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1988. Mouloud HAMROUCHE -«» Arrêté du 28 décembre 1988 rattachant l’unité des techniques de soudage et de contrôle non destructif, au centre de développement des matériaux. Le Secrétaire Général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique et notamment son article 6; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création du Haut Commissariat à la Recherche et notamment ses articles 11 et 13; Vụ le décret n° 88-58 du 22 mars 1988 portant création du centre de développement des matériaux ; Vu l’arrêté du 9 janvier 1988 portant création d’une unité de développement des techniques de soudage et de contrôle non destructif; Arrête : Article 1er. - L’unité de développement des techniques de soudage et de contrôle non destructif, créée par arrêté du 9 janvier 1988 susvisé, est rattachée au centre de développement des matériaux. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1988. Mouloud HAMROUCHE Arrêté du 28 1 décembre 1988 rattachant l’unité de développement de la technologie du silicium au centre de développement des technologies avancées. Le Secrétaire Général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique et notamment son article 6; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création du Haut Commissariat à la Recherche et notamment ses articles 11 et 13; Vu le décret n° 88-61 du 22 mars 1988 portant création du Centre de développement des technologies avancées. Varrêté du 24 janvier 1988 portant création d’une unité de développement de la technologie du silicium auprès du Haut Commissariat à la Recherche ; 25 Janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. L’unité de développement de la technologie du silicium, créée par arrêté du 24 janvier 1988 susvisé, est rattachée au centre de développement des technologies avancées. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1988. Mouloud HAMROUCHE MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 8 janvier 1989 déclarant aptes non incorporables les citoyens non universitaires appartenant aux classes 1988 et antérieures n’ayant par été incorporés au titre du service national au 31 décembre 1988. Le Haut Commissaire au service national ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national, modifiée et complétée, notamment ses articles 23, 26, 83 et 86. Arrête : Article 1er. Les citoyens non universitaires, appartenant à la classe 1988 et aux classes antérieures et n’ayant pas été incorporés au titre du service national au 31 décembre 1988, sont déclarés aptes non incorporables. Art. 2. - Les dispositions de l’article 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux citoyens non universitaires ayant fait l’objet : d’un ordre d’appel; d’un report d’incorporation; d’une décision de sursis. Art. 3. - Des attestations de « non concerné par le service national » seront délivrées aux citoyens régis par les dispositions de l’article 1er ci-dessus à compter du: 2 janvier 1989 pour les citoyens appartenant aux classes antérieures à 1987, 1er juillet 1989 pour les citoyens des classes 1987 et 1988. REPUBLIQUE ALGERIENNE 69 Art. 4. 69 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1989 Le Général Mustapha CHELOUFI MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décision du 2 janvier 1989 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, au ministère des affaires étrangères. Par décision du 2 janvier 1989, du ministre des affaires étrangères, M. Amar Abba est désigné en qualité de sous-directeur des affaires économiques et financières internationales, par intérim, au ministèredes affaires étrangères. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 30 juin 1988 fixant les modalités d’application de dispositions relatives aux licences d’exploitation d’un service de taxis. Le ministre des transports, Le ministre des moudjahidine, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances. Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée ; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres. Vu le décret n° 86-287 du 9 décembre 1986 règlementant l’attribution des licences d’exploitation d’un service de taxis; 70 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Janvier 1989 Vu le décret n° 87-150 du 11 juillet 1987 portant dissolution des commissions créées par les décrets n° 73-53 et 73-54 du 28 février 1973 et création, dans chaque wilaya, d’une commission pour la protection et la promotion sociale des moujdahidine et ayants droit. Vu l’arrêté du 1er décembre 1985 portant réglementation des taxis. Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 149 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 en ses dispositions relatives aux bénéficiaires de licences d’exploitation d’un service de taxi au sens de l’article 4 du décret n° 86-287 du 9 décembre 1986 réglementant l’attribution des licences d’exploitation d’un service de taxi. Art. 2. Pour l’application des dispositions de l’article 4 du décret n° 86-287 du 9 décembre 1986 susvisé et sous réserve du respect des dispositions de l’article 3 dudit décret, le wali territorialement compétent peut délivrer à toute personne, propriétaire d’un véhicule, une autorisation d’exploitation d’un service de taxi après avis de la commission technique des taxis et de la commission pour la protection et la promotion sociale des moudjahidine et ayants droit. La commission pour la protection et la promotion sociale des moudjahidine et ayants droit doit considérer en premier lieu toutes les demandes effectuées par les moudjahidine, veuves de chouhada et ayants droit. Elle doit, en outre, recenser toutes les licences de taxi non exploitées en vue de leur placement ou reconversion conformément au présent arrêté. Art. 3. Après examen approfondi des dossiers de demandes formulées par les moudjahidine, veuves de chouhadas et ayants droit, la commission pour la protection et la promotion sociale des moudjahidine et ayants droit dressera un procès-verbal qui consignera : 1°) La liste des bénéficiaires au sens de l’article 2 du décret n° 86-287 du 9 décembre 1987 susvisé, désirant exploiter eux-mêmes la licence de taxi. 2°) la liste des bénéficiaires au sens de l’article 3 du décret n° 86-287 du 9 décembre 1986 susvisé, retenus pour l’attribution de l’indemnité prévue à l’article 150 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 susvisée. Art. 4. Pour le respect des dispositions en la matière, la commission pour la protection et la promotion sociale des moudjahidine et ayants droit doit prendre toutes les mesures nécessaires pour l’application des procédures d’attribution des licences de taxi. A ce titre, elle veille à ce que tout candidat en rupture, avant terme, de contrat d’exploitation de taxi avec un moudjahid ou un ayant droit ne peut prétendre à une licence d’exploitation d’un service de taxi et que les bénéficiaires, visés à l’article 3 ci-dessus n’aient en aucun cas un revenu inférieur à mille (1000) dinars par mois. Art. 5. Les licences de taxi accordées aux bénéficiaires au sens de l’article 4 du décret n° 86-287 du 9 décembre 1986 susvisé sont incessibles. Elles sont intransmissibles sauf dérogation accordée par le wali, aux ayants droit mineurs et les veuves démunies de toutes ressources, après avis de la commission technique des taxis ; leur location est interdite. Art. 6. - Les exploitants de service de taxi, au sens de l’article 4 du décret n° 86-287 du 9 décembre 1986 | susvisé, doivent s’acquitter d’un droit d’exploitation destiné à financer le versement de l’indemnité aux moudjahidine, veuves de chouhadas et ayants droit prévue par les dispositions de l’article 100 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour-1988. Ce montant de droit d’exploitation est fixé comme suit : Zone I: 800 DA par mois. Wilayas: Alger, Oran, Constantine et Annaba. Zone II: 1.000 DA par mois. Wilayas: Naâma, Tindouf, Illizi, El Bayadh, Tamanghasset et Adrar. Zone III: 1.200 DA par mois. Wilayas: Chlef, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaia, Biskra, Blida, Bouira, Tlemcen, Tébessa, Tiaret, Tizi Ouzou, Djelfa, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Guelma, Médéa, Mostaganem, M’sila, Mascara, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Ain Témouchent, Relizane, Béchar, Laghouat, Ghardaia, Ouargla, El Oued. Art. 7. - Les règles de recouvrement et d’affectation du droit d’exploitation d’un service taxi seront fixées ultérieurement dans le cadre des procédures en vigueur. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1988. Le ministre 1 Le ministre des transports des moudjahidine Mohamed DJEGHABA Rachid BENYELLES P. Le ministre de l’intérieur P. Le ministre des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général Chérif RAHMANI Mokdad SIFI 25 Janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 10 juillet 1988 relatif à la conduite des cyclomoteurs. Le ministre des transports, Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu la décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière, notamment son article 220; Arrête : Article 1. Une licence dont le modèle est joint à: l’annexe du présent arrêté autorisant la conduite des cyclomoteurs au sens du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 susvisé, est délivrée par le wali territorialement compétent, sur requête écrite du demandeur. La requête est adressée à la wilaya du lieu de résidence de l’intéressé. Art. 2. - La demande doit comporter les noms, prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que l’adresse complète de l’intéressé. La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne ou l’institution investie à son égard de la puissance paternelle. Art. 3. - Les pièces qui doivent être jointes à la demande comprennent : 1º) une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé n’est pas titulaire d’un permis de conduire et n’est pas sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire ; 2°) une pièce justificative d’état civil; 3°) deux photographies d’identité récentes. Art. 4. - L’autorisation pour la conduite de cyclomoteurs est opérée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. La licence autorisant la conduite des cyclomoteurs est valable sur l’ensemble du territoire national. Art. 6. L’arrêté du 9 novembre 1978 relatif à la délivrance d’une licence autorisant la conduite des cyclomoteurs est abrogé. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1988. Rachid BENYELLES. REPUBLIQUE ALGERIENNE 71 ANNEXE MODELE DE LICENCE AUTORISANT LA CONDUITE DES CYCLOMOTEURS République algérienne démocratique et populaire Wilaya……………. Cadre réservé N° de licence à la photographie LICENCE Pour la conduite d’un cyclomoteur (articles 214-220 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière) Nom et prénom : Date et lieu de naissance : Adresse: Emplacement Signature et cachet réservé de l’autorité ayant au timbre fiscal délivré la licence 1) Dimensions: Longueur 21 cm, largeur 12 cm. Partie réservée aux agents chargés de la police de la circulation.. (Retrait provisoire de la licence) Date du retrait : Autorité ayant procédé au retrait : Motif: Date d’expédition de la licence à la wilaya de domiciliation aux fins de comparution devant la commission spéciale. Signature de l’autorité ayant procédé au retrait. Arrêté du 10 juillet 1988 portant définition de la marque distinctive de véhicules conduits par des personnes handicapées ou invalides et fixant les conditions de leur circulation et stationnement. Le ministre des tranports, Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et à la police de la circulation routière et notamment ses articles 5 et 17; 72 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière ; Arrête : Article 1”. - Une marque distinctive est apposée sur tout véhicule à moteur spécialement aménagé pour des personnes handicapées ou invalides. Art. 2. - La marque distinctive est confectionnée par un carré à fond blanc de quinze (15) cm de côté, entouré d’un listel noir, à l’intérieur duquel est dessiné un idéogramme de couleur noire, représentant une figurine assise sur une chaise roulante. Le modèle est agréé par le ministre des transports. Art. 3. - La marque distinctive est placée sur les vitres avant et arrière du côté droit du véhicule. Art. 4. - Ces véhicules automobiles, conduits par des personnes handicapées ou invalides, bénéficient de la priorité de passage édictée par l’article 37 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 susvisé, quant à leur circulation ou déplacement. Art. 5. - Sur les voies publiques ou sur les aires réservées des établissements publics, des points de stationnement dûment signalés sont prévus à proximité du domicile et du lieu de travail des personnes concernées. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1988. Rachid BENYELLES. » « Arrêté du 10 juillet 1988 fixant les conditions dans lesquelles les conducteurs titulaires d’un permis de conduire «F» peuvent être autorisés à conduire les taxis et les voitures de remise. Le ministre des transports, Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière et notamment son article 160; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Janvier 1989 Vu l’arrêté interministériel du 15 novembre 1984 fixant la liste des affections incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ; Arrête : Article 1. Sans préjudice des dispositions régissant 1 la réglementation des taxis, les conducteurs titulaires d’un permis << F >> valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B, peuvent être autorisés à conduire les taxis et les voitures de remise spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité. L’autorisation est délivrée par le wali au vu d’un certificat médical favorable délivré par un médecin spécialiste agréé. Art. 2. Le médecin doit s’assurer : 1°) que ces conducteurs ne sont atteints d’aucune des affections incompatibles avec la délivrance ou le maintien du permis de conduire, énumérées dans l’arrêté interministériel du 15 novembre 1984 susvisé ; 2°) que les affections en raison desquelles le permis de conduire de la catégorie « F » a été délivré aux intéressés sont compatibles avec la conduite des taxis et des voitures de remise. La liste des affections compatibles avec la conduite des taxis et des voitures de remise est jointe en annexe au présent arrêté. Art. 3. Les conducteurs sont tenus de passer un examen médical tous les ans. La validité de l’autorisation de conduire des véhicules considérés est confirmée lorsque le certificat médical est favorable. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1988. Rachid BENYELLES. ANNEXE Liste des affections compatibles avec la conduite des taxis et des voitures de remise par les conducteurs titulaires d’un permis de conduire « F » 1°) Est compatible l’amputation partielle des doigts aux membres supérieurs à condition qu’une pince efficace reste possible entre la main et le mognon du pouce d’une part, les doigts ou moignons des doigts d’autre part, sans l’aide d’appareil de prothèse. Toute infirmité ou mutilation d’une main, d’un avant-bras impliquant le port d’une prothèse et l’aménagement du véhicule n’est pas compatible. 25 Janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) Est compatible la désarticulation d’un seul genou ou l’amputation d’un seul membre inférieur ne dépassant pas la partie moyenne du fémur de façon que la position assise soit bien assurée sous réserve de ne conduire que des véhicules munis d’un embrayage automatique ou d’un système automatique de changement de vitesse. Dans le cas de désarticulation du genou droit ou d’amputation de la jambe droite, les pédales seront aménagées de façon que la commande de celles-ci s’effectue avec la jambe saine. Le port de prothèse est obligatoire pour les amputés d’un membre inférieur. 3°) Est compatible le pied bot simple du côté de l’accélérateur si l’articulation tibio-tarsienne existe ainsi que le pied bot double si l’articulation tibiotarsienne existe du côté de l’accélérateur. Le port de chaussures prothétiques est obligatoire ainsi que l’aménagement du véhicule, s’il y a lieu, par décalage et écartement des pédales. Le pied bot simple du côté opposé de l’accélérateur est compatible. 4°) Est compatible la raideur ou l’ankylose d’un genou si le siège du conducteur est reporté en arrière ou surélevé. Le véhicule doit être aménagé; 5°) Est compatible le raccourcissement d’un seul membre inférieur à quatre (4) cm pouvant être compensé soit par surélévation des pédales, soit le port d’une chaussure prothétique, soit à la fois par l’un et l’autre procédés, sous réserve que le raccourcissement n’excède pas dix (10) cm, les aménagements à prévoir sont ceux mentionnés au paragraphe 2 (amputation d’un membre inférieur). Arrêté du 10 juillet 1988 fixant les conditions de transport de personnes et/ou d’un chargement sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles. Le ministre des transports, Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvie: 1988 fixant les règles de la circulation routière et notamment ses articles 4, 199 et 219; REPUBLIQUE ALGERIENNE 73 Arrête : Article 1er. - Est interdit le transport de personnes sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles si ces véhicules ne sont pas pourvus de siège aménagé, permettant de garantir la stabilité du véhicule et d’assurer une liberté de manœuvre de l’organe de direction et une meilleure visibilité du conducteur. Est également interdit le transport d’un chargement susceptible de déséquilibrer lesdits véhicules. Art. 2. Sur les véhicules à deux (2) roues, est interdit le transport de personne placée, soit à califourchon devant ou derrière le conducteur sans dispositif spécial, soit dans la position dite « amazone », ainsi que le transport d’enfant porté par le conducteur. Art. 3. Pour l’application des dispositions ci-dessus, la selle double ou la banquette est assimilée à deux (2) sièges si elle est de dimensions suffisantes. Art. 4. - Le transport d’un passager sur les véhicules à deux (2) roues n’est autorisé que si le véhicule est muni d’un siège solidement attaché et pourvu de repose-pieds. L’emploi d’un siège muni de courroies d’attache est obligatoire pour le transport d’un enfant de moins de cinq (5) ans. Des mesures doivent être prises pour que les pieds de l’enfant ne soient pas entraînés entre les parties fixes et les parties mobiles du véhicule et ne se prennent pas entre les rayons des roues. Art. 5. - Le transport de plus d’une personne en sus du conducteur est interdit sur les véhicules à deux (2) roues, à l’exception: des cycles dit « tandem » pour lesquels le transport d’une seconde personne est admis, des véhicules munis d’un side-car ou d’une remorque pour lesquels le nombre total de passagers ne doit pas excéder deux (2), des véhicules spécialement aménagés. Art. 6. - Le transport de plus d’une personne en sus du conducteur est interdit sur les cyclomoteurs à plus de deux (2) roues. Art. 7. - Pour les cycles spécialement aménagés, notamment pour ceux comportant plus de deux (2) roues, le wali peut, après avis du chef de service de la coordination industrielle, fixer les conditions de circulation particulières de nature à garantir la sécurité des personnes transportées. 74 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - Le passager d’un cycle ou d’un cyclomoteur à deux roues ne doit pas être âgé de plus de quatorze (14) ans, à l’exception: d’un des passagers d’un cycle « tandem », du/ou des passagers (es) des véhicules spécialement aménagés. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1988. Rachid BENYELLES. Arrêté du 10 juillet 1988 fixant les conditions de sécurité des enfants passagers à bord des véhicules automobiles. Le ministre des transports, Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière et notamment son article 29 (7); Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière et notamment son article 77, alinéa 3; Arrête : Article 1er. - Tout enfant, dont l’âge est inférieur à dix (10) ans révolus, ne peut occuper le siège situé à côté de celui du conducteur, lorsque le véhicule circule sur une voie publique. Art. 2. - Dans le cas où le véhicule automobile ne comporte pas de sièges arrières, ou dont les sièges sont momentanément inutilisables (breaks ou voitures commerciales, notamment) ou qui transporte des enfants en nombre tel qu’ils ne peuvent être placés à l’arrière (transports des élèves ou de familles nombreuses, notamment) ou dans le cas où tous les autres sièges sont occupés par des enfants (transport en commun de personnes, notamment), le transport à la place avant du véhicule, de l’enfant de moins de dix (10) ans est toléré, à la condition que ledit enfant est efficacement protégé par une sangle de sécurité utilisée durant tout le trajet. Art. 3. - Les infractions aux prescritions du présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions de l’article 29 (7°) de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 susvisée. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 25 Janvier 1989 Art. 4. L’arrêté du 1er avril 1982 relatif à la sécurité des passagers à bord des véhicules automobiles est abrogé. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1988. Rachid BENYELLES. MINISTERE DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 8 novembre 1988 portant approbation du nouveau cahier des charges des actes de cession des immeubles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Le ministre des finances, Le ministre de l’intérieur et, Le ministre de la justice. Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée, Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière, des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et notamment son article 144; Vu le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifié et complété par les décrets n° 82-331 du 6 novembre 1982 et 88-70 du 22 mars 1988; Vu le décret n° 86-55 du 18 mars 1986 modifiant le décret n° 81-43 du 21 mars 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; 25 Janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 86-56 du 18 mars 1986 modifiant et complétant le décret n° 81-44 du 21 mars 1981 fixant les conditions et modalités de cession de biens biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981. Vu l’arrêté interministériel du 26 avril 1982 habilitant le sous-directeur des affaires domaniales et foncières de la wilaya à établir et à signer les actes de vente portant sur les biens cédés dans le cadre de la loi n°81-01 du 7 février 1981. Vu l’arrêté interministériel du 28 avril 1982 portant approbation du cahier des charges des actes de cession des immeubles en application de la loi n°81-01 du 7 février 1981. Arrêtent : Article 1er. - Est approuvé le cahier des charges des actes de cession des immeubles à usage d’habitation professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, en application de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée. Ce cahier des charges annexé au présent arrêté remplace le cahier des charges, objet de l’arrêté interministériel du 28 avril 1982 susvisé. Art. 2. Est abrogé l’arrêté interministériel du 28 avril 1982 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 novembre 1988. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme Le ministre et de la construction, de la justice Abdelmalek NOURANI Mohamed Chérif KHARROUBI Le ministre Le ministre de l’intérieur, des finances, El Hadi KHEDIRI Abdelaziz KHELLEF | REPUBLIQUE ALGERIENNE 75 CAHIER DES CHARGES Des actes de cession des immeubles de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière, des entreprises, établissements et organismes publics, en application de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiéę et complétée. PREAMBULE Le présent cahier des charges fixe les clauses et conditions applicables à la vente d’un immeuble ou d’une fraction d’immeuble cédé dans le cadre de la loi n°81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, et dont la décision de vente aura été suivie de l’engagement d’acquérir souscrit par le bénéficiaire. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Déclaration d’adhésion L’acquéreur déclarera dans le contrat à intervenir entre lui et l’organisme vendeur, qu’il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu’il s’y référe expressément. Article 2 Propriété et jouissance L’acquéreur aura la pleine propriété de l’immeuble vendu soit à compter de la date de payement intégral du prix, soit à compter de la date de paiement de l’apport initial. Il en aura la jouissance à compter du même jour par la confusion qui s’opèrera à son profit de sa qualité de propriétaire et de locataire, conformé-. ment aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 visée au préambule. Article 3 Garantie L’acquéreur est censé bien connaître l’immeuble acquis. Il le prendra dans l’état où il se trouvera au jour du transfert de propriété, sans pouvoir exercer aucun recours contre l’organisme vendeur pour quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices de construction ou autres, même cachés, mitoyenneté des murs, fossés et clôtures, défaut d’alignement. La contenance indiquée dans l’acte est celle de la mensuration du terrain effectuée en vue de la vente et résultant de la projection horizontale. 76 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette contenance est acceptée comme exacte par les parties et ne pourra donner lieu à aucun recours, ni répétition de part ni d’autre. Article 4 Servitude L’acquéreur souffrira les servitudes passives de toute nature grevant l’immeuble acquis, sauf à s’en défendre, et profitera des servitudes actives s’il en existe, le tout à ses risques et périls, sans recours contre l’organisme vendeur et sans que celui-ci puisse être appelé en garantie. Article 5 Objets d’arts ou d’archéologie Conformément à la législation en vigueur, l’Etat se réserve la propriété des objets d’art ou d’archéologie, édifices, mosaïques, bas reliefs, statuts, médailles, vases, colonnes, inscriptions, monnaies antiques qui existeraient ou pourraient être découverts sur ou dans le sol de l’immeuble vendu. En cas de découverte de cette nature, l’acquéreur devra, sous peine de dommages et intérêts et de poursuites pénales, en informer l’inspecteur divisionnaire des affaires domaniales et foncières de la wilaya. Article 6 Restriction aux droits de jouissance et de disposition de l’acquéreur L’acquéreur s’oblige à respecter les dispositions de l’article 27 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 visée au préambule; a) jusqu’à l’acquittement total du prix de vente, sont interdites les opérations suivantes portant sur l’immeuble acquis : location verbale ou écrite partielle ou totale, meublée ou non meublée et quelle que soit la durée. constitution d’hypothèque conventionnelle, de nantissement, affectation hypothécaire, même autorisée par le juge en vertu de l’article 942 du code civil, sauf au profit d’institutions financières publiques d’épargne et bancaire ou des organismes publics cédants en garantie des prêts au logement susceptibles d’être accordés par eux; échange; apport en société ; aliénation volontaire, à titre gratuit ou onéreux de la pleine propriété, de la nue propriété ou de l’usufruit. b) l’acquéreur s’interdit de postuler à l’acquisition d’un bien cessible ayant le même usage que celui dont il s’est rendu propriétaire dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 visée au préambule. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Janvier 1989 Article 7 Sanctions pénales a) Conformément à l’article 40 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 visée au préambule, toute infraction aux dispositions rappelées à l’article précédent sera punie d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 DA, sans préjudice de l’application des articles 119 à 134 du code pénal. Ces peines peuvent être appliquées non seulement aux parties contractantes mais aussi à toute personne ayant concouru à l’acte passé en violation de la loi ou en ayant facilité la conclusion. Elles atteignent ainsi le notaire rédacteur, les mandataires et, le cas échéant, les intermédiaires. b) En outre, et conformément à l’article 37 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 visée au préambule, lorsque l’autorisation d’acquérir a été obtenue au moyen d’une fausse déclaration, l’acquéreur est passible d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA. c) En vue de poursuites, l’organisme vendeur transmet au parquet le dossier renfermant toutes les preuves des infractions constatées et établissant suffisamment le délit ou le crime. Article 8 Sanctions civiles : nullité des opérations conclues par l’acquéreur Les opérations conclues illégalement, énumérées à l’article 6 ci-dessus, sont nulles en vertu de l’article 38 de la loi n°81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée. En raison de la rétroactivité de la nullité édictée par l’article 103 du code civil, les parties feront leur affaire personnelle des questions de restitution et de responsabilité, l’organisme vendeur ne pouvant être inquiété à ce sujet. Article 9 Autre sanction ciyile : déchéance de l’acquéreur En présence d’opérations énumérées à l’article 6 du présent cahier des charges et conclues illégalement comme en cas de nullité de l’acquisition ainsi qu’il est dit à l’article précédent, l’organisme vendeur peut prononcer la déchéance de l’acquéreur, conformément aux articles 38 et 39 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 visée au préambule. L’organisme vendeur devra faire connaître son inten- |tion d’user du bénéfice de la présente clause par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. 25 Janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA La reprise de possession n’aura lieu qu’après notification de la décision de déchéance. Elle doit faire l’objet d’un procès-verbal dressé contradictoirement entre le représentant de l’organisme vendeur et l’ancien acquéreur. Le cas échéant, celui-ci est mis en demeure, au moyen d’une lettre recommandée, d’assister ou de se faire représenter à la reprise de possession. Şi cette invitation reste sans réponse, le représentant de l’organisme vendeur rédige et signe seul le procès verbal. La décision de déchéance et le procès-verbal de reprise de possession seront publiés, sans frais, à la conservation foncière, par les soins de l’inspecteur divisionnaire des affaires domaniales et foncières de la wilaya. Article 10 Effet de la déchéance L’organisme vendeur conservera tout ce qu’il aura touché sur le prix, en principal, intérêts et accessoires, à titre d’indemnité fixée à forfait, sans préjudice de son droit à tous autres dommages et intérêts, s’il y a lieu, le tout conformément à l’article 39 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 visée au préambule. Article 11 Stipulations relatives à l’assurance « vie et incendie >>> et à l’inscription d’hypothèque Conformément à l’article 29 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 modifiée et complétée, il est fait obligation à l’acquéreur, dans les ventes à tempérament, de souscrire une assurance <<< vie et incendie >>> garantissant le paiement des sommes restant dues en cas de décés de l’acquéreur ou de destruction de tout ou partie du bien immobilier acquis, par suite d’un incendie. Le contrat d’assurance souscrit doit obligatoirement désigner comme bénéficiaire des sommes assurées la collectivité ou l’organisme auquel est versé le produit de la cession suivant les dispositions de l’article 32 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 visée au préambule. La prime d’assurance fixée dans la police d’assurance est versée, selon les modalités prévues dans cette police, à l’organisme assureur chargé de la garantie des risques indiqués ci-dessus. La souscription de l’assurance obligatoire, prévue ci-dessus, est une condition préalable à la délivrance de l’acte de vente dans les ventes à tempérament. L’inéxécution de ladite obligation d’assurance, notamment, le non-paiement des échéances des primes d’assurances y afférentes, entraine la déchéance du REPUBLIQUE ALGERIENNE 77 terme prévu dans le contrat de vente et rend exigible le montant des sommes restant à payer, en principal, dans un délai de deux mois sous peine des sanctions prévues aux articles 15 et 16 ci-après. En ce qui concerne le patrimoine immobilier cessible mis en exploitation après le 1er janvier 1981, la souscription d’une assurance « vie et incendie » par l’acquéreur est facultative. Toutefois, l’organisme cédant prend conformément à l’article 17 du décret 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières aplicables pour la cession au patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981, une inscription d’hypothèque sur le bien cédé et l’acte de vente à établir doit comporter une clause y afférente. Article 12 Lieux et modalités de paiement du prix L’acquéreur payera le solde du prix d’acquisition au bureau désigné dans le tableau d’amortissement qui fixera également la date et le montant de chaque échéance mensuelle, en principal et en intérêts. Article 13 Indemnité de retard Conformément à l’article 149 de l’ordonnance n°67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-338 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, le retard dans le payement de chaque mensualité entraine de plein droit l’exigibilité d’une indemnité au taux de 5% l’an, calculée à partir du jour de l’échéance jusqu’au jour du payement. comptés Pour le pour calcul trente de cette indemnité, tous les mois sont (30) jours, et pour les fractions de mois, chaque jour sera compté pour un trois cent soixantième (1-360) de l’année. Article 14 Décomptes Les quittances délivrées par le comptable compétent n’opéreront la libération définitive de l’acquéreur, qu’autant que les payements auront été reconnus réguliers et suffisants par un décompte approuvé par le directeur de l’organisme vendeur. La quittance pour solde portera la mention suivante: << Sauf le résultat du décompte à arrêter et au bas duquel il sera donné quitus ». 78 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 15 Poursuite : Action en payement A défaut de règlement de son échéance d’une mensualité, l’organisme vendeur à la faculté : soit de faire prononcer la déchéance de l’acquéreur dans les conditions fixées à l’article 16 ci-dessous, soit de poursuivre le payement des sommes échues sur tous les autres biens de l’acquéreur. L’action en payement est régie par l’article 249 de l’ordonnance nº 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n°66-338 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967. Cet article assimile aux contributions directes les produits et revenus domaniaux quant au mode d’exercice des poursuites, au-privilège général mobilier et à l’hypothèque légale du trésor. Les mesures d’exécution sont la saisie, la vente et l’avis à tiers détenteur. A cet effet, l’organisme vendeur peut requérir, s’il le juge utile, le concours des agents de poursuites des contributions diverses. Article 16 Poursuites: Déchéance de l’acquéreur Comme il est dit à l’article 15 ci-dessus, à défaut de payement, à leur échéance exacte, de six mensualités successsives, la vente peut être résolue par l’organisme vendeur un mois après la deuxième mise en demeure restée, totalement ou partiellement, infructueuse. L’acquéreur est mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Toute offre de payement après décision de déchéance visée à l’article 9 ci-dessus reste sans effet. Article 17 Effet de la déchéance L’acquéreur déchu sera tenu de payer : 1 une indemnité d’occupation des lieux calculée depuis la date de cession jusqu’à la reprise de possession et égale à la valeur locative. 2 une indemnité de dépréciation correspondant à la diminution de la valeur que le bien avait au jour de la cession. 3 une indemnité pour les dégradations du bien qui se sont produites par la faute ou le fait de l’acquéreur. Cette indemnité sera calculée au vu de l’état des lieux qui aura été contradictoirement dressé, dans le mois de la signature de l’acte de cession, à la diligence et aux frais de l’acquéreur. A défaut d’état des lieux, l’acquéreur est présumé avoir reçu le bien en bon état. Cependant, il est recevable à apporter la preuve contraire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Janvier 1989 Le montant des sommes dues à l’organisme vendeur, tous ces titres, sera compensé jusqu’à due concurrence avec le total des versements effectués par l’acquéreur déchu mais sur le capital seulement. Le décompte des sommes respectivement dues sera dressé par l’organisme vendeur. Le reliquat sera, suivant le cas, remboursé à l’acquéreur sans intérêt ou recouvré contre lui conformément à l’article 15 du présent cahier des charges. Le reliquat à la charge de l’acquéreur portera intérêts au taux de 5% à partir de la signification du décompte. Article 18 Hypothèque légale du trésor A la sûreté et garantie du solde de la vente en principal, intérêts et accessoires, tous les immeubles appartenant à l’acquéreur y compris l’immeuble vendu sont grevés de l’hypothèque légale conférée au trésor en matière domaniale, par l’article 149 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-338 du 31 décembre 1966 portant loi des finances pour 1967. Cette hypothèque légale, dispensée d’inscription, prend rang à la date de versement de l’apport initial, ce versement produisant transfert de propriété en vertu de l’article 26 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 visée au préambule. Article 19 Désistement d’hypothèque légale ou conventionnelle L’Etat ou l’organisme vendeur est tenu de se désister de l’hypothèque légale ou conventionnelle lui profitant sur l’immeuble vendu dès que le prix correspondant aura été intégralement payé par l’acquéreur. Sur production du quitus visé à l’article 14 du présent cahier des charges, l’inspecteur divisionnaire des affaires domaniales et foncières établira, en ce qui concerne les biens mis en exploitation avant le 1er janvier 1981, sans frais, l’acte de désistement. Cet acte entraine la radiation de l’hypothèque légale sur le bien vendu mais en tant qu’elle garantissait le payement du solde, réserve étant faite de l’hypothèque légale du trésor se rattachant aux créances fiscales. Mention du désistement sera faite par le conservateur foncier en marge de la publication de l’acte de vente. En ce qui concerne le patrimoine du secteur public mis en exploitation après le 1er janvier 1981, les parties feront procéder à la radiation de l’hypothèque conventionnelle frappant le bien vendu. 25 Janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 20 Election de domicile Pour l’exécution de l’acte de vente, élection de domicile est faite à savoir, pour l’acquéreur à l’adresse de l’immeuble acquis et pour l’organisme vendeur au siège du bureau du comptable compétent pour le recouvrement du prix tel qu’il est indiqué dans le tableau d’amortissement. Article 21 Réception des actes Conformément à l’article 26 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 visée au préambule, l’inspecteur divisionnaires des affaires domaniales et foncières de la wilaya est habilité à passer où recevoir les actes de vente ainsi que tous ceux qui en seront la suite ou la conséquence. Il leur confère l’authenticité et en assure la conservation. L’acte de vente ainsi que l’acte de désistement d’hypothèque légale sont établis sur des formules imprimées et en double minute. Les autres prescriptions de forme sont celles qui sont rendues obligatoires conformément à la réglementation en vigueur en matière de notariat. Préalablement à la signature de l’acte de vente, l’acquéreur devra justifier de son identité et, s’il est marié, de celle de son conjoint. À cet effet, il devra produire un extrait de l’acte de naissance en cours de validité au jour de l’acte, en application de l’article 62 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier. Article 22 Formalités de publicité foncière L’acte de vente et, généralement, tous les actes auxquels donne lieu l’application de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 visée au préambule seront publiés au bureau de la conservation foncière par les soins de l’inspecteur divisionnaire des affaires domaniales et foncières. En ce qui concerne l’acte de vente et l’acte de désistement d’hypothèque légale, de dépôt de deux expéditions authentiques de l’acte à publier est remplacé par le dépôt dudit acte en double minute. Article 23 Délivrance de titres Seront délivrés à l’acquéreur sans frais : une copie du présent cahier des charges ; une expédition de l’acte descriptif de division de l’immeuble en copropriété; une expédition du règlement de copropriété; une expédition de l’acte de désistement de l’hypothèque légale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 79 La remise d’une expédition de l’acte de vente à l’acquéreur et à l’organisme vendeur aura lieu avec frais, ou sans frais, selon les distinctions établies aux titres II et III du présent cahier des charges. TITRE II DISPOSITIONS SPECIALES AUX IMMEUBLES A USAGE D’HABITATION Article 24 Taxe foncière Conformément aux articles 30 et 31 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 visée au préambule, l’acquéreur est exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant vingt cinq (25) ans à compter de la signature de l’acte de vente. Article 25 Frais de vente Conformément à l’article 30 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 visée au préambule, tous les actes relatifs aux acquisitions et ceux qui en seront la suite et conséquence sont exempts des droits d’enregistrement, de timbre et de la taxe de publicité foncière. TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES AUX IMMEUBLES A USAGE PROFESSIONNEL, COMMERCIAL OU ARTISANAL Article 26 Taxe foncière L’acquéreur supportera à partir du jour de transfert de propriété, la taxe foncière pouvant grever l’immeuble par lui acquis. J Article 27 Frais de vente Avant la signature de l’acte de vente, l’acquéreur devra consigner à la caisse de l’inspecteur des domaines compétent les droits et taxes qu’il est tenu d’acquitter selon la législation en vigueur. Article 28 Changement de destination des locaux à usage professionnel et commercial Tout changement de destination ou toute cession de locaux à usage professionnel et commercial reste soumis aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. 80 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Janvier 1989 Arrêté du 8 novembre 1988 portant approbation des recommandations pour la construction en plâtre. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu le décret n° 80-45 du 23 février 1980 portant création du centre national d’animation des entreprises et du traitement des informations du secteur de la construction (CNAT); Vu le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982 portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB); Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Arrête : Article 1er. Est approuvé le document intitulé <<<< Recommandation pour la construction en plâtre >>> annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. La référence à ce document est obligatoire et concerne tous les marchés publics et privés pour les constructions en plâtre. Art. 3. - Le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) et le centre national d’animation des entreprises et du traitement des informations du secteur de la construction (CNAT) sont chargés de la diffusion du document visé à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 novembre 1988 Abdelmalek NOURANI Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 et MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décision du 2 janvier 1989 portant désignation d’un chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Par décision du 2 janvier 1989, M. Mahieddine Kara Mostefa est désigné en qualité de chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Décision du 2 janvier 1989 portant désignation du directeur de l’administration des moyens matériels et financiers, par intérim. Par décision du 2 janvier 1989, M. Nourredine Lasmi est désigné en qualité de directeur de l’administration des moyens matériels et financiers, par intérim, au ministère de l’enseignement supérieur. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire 13, Avenue Abdelkader Benbarek.