Arrêté du 10 juillet 1988 fixant les conditions de transport de personnes et/ou d'un chargement sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles
Article 1er
فتح المادةEst interdit le transport de personnes sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles si ces véhicules ne sont pas pourvus de siège aménagé, permettant de garantir la stabilité du véhicule et d'assurer une liberté de manœuvre de l'organe de direction et une meilleure visibilité du conducteur.
Est également interdit le transport d'un chargement susceptible de déséquilibrer lesdits véhicules.
Article 2
فتح المادةSur les véhicules à deux (2) roues, est interdit le transport de personne placée, soit à califourchon devant ou derrière le conducteur sans dispositif spécial, soit dans la position dite « amazone », ainsi que le transport d'enfant porté par le conducteur.
Article 3
فتح المادةPour l'application des dispositions ci-dessus, la selle double ou la banquette est assimilée à deux (2) sièges si elle est de dimensions suffisantes.
Article 4
فتح المادةLe transport d'un passager sur les véhicules à deux (2) roues n'est autorisé que si le véhicule est muni d'un siège solidement attaché et pourvu de repose-pieds. L'emploi d'un siège muni de courroies d'attache est obligatoire pour le transport d'un enfant de moins de cinq (5) ans. Des mesures doivent être prises pour que les pieds de l'enfant ne soient pas entraînés entre les parties fixes et les parties mobiles du véhicule et ne se prennent pas entre les rayons des roues.
Article 5
فتح المادةLe transport de plus d'une personne en sus du conducteur est interdit sur les véhicules à deux (2) roues, à l'exception: des cycles dit « tandem » pour lesquels le transport d'une seconde personne est admis, des véhicules munis d'un side-car ou d'une remorque pour lesquels le nombre total de passagers ne doit pas excéder deux (2), des véhicules spécialement aménagés.
Article 6
فتح المادةLe transport de plus d'une personne en sus du conducteur est interdit sur les cyclomoteurs à plus de deux (2) roues.
Article 7
فتح المادةPour les cycles spécialement aménagés, notamment pour ceux comportant plus de deux (2) roues, le wali peut, après avis du chef de service de la coordination industrielle, fixer les conditions de circulation particulières de nature à garantir la sécurité des personnes transportées. 74 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLe passager d'un cycle ou d'un cyclomoteur à deux roues ne doit pas être âgé de plus de quatorze
(14) ans, à l'exception: d'un des passagers d'un cycle « tandem », du/ou des passagers (es) des véhicules spécialement aménagés.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juillet 1988.
Rachid BENYELLES.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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