ج.ر عدد 62 لسنة 2016
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

21 Moharram 1438 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 23 octobre 2016 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 16-265 du 11 Moharram 1438 correspondant au 13 octobre 2016 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine en matière de coopération douanière, signé à Buenos Aires, le 3 décembre 2015………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 16-266 du 11 Moharram 1438 correspondant au 13 octobre 2016 portant ratification du Mémorandum d’entente dans le domaine des ressources en eau entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à la Havane, le 7 octobre 2015…………………………………….. 7 DECRETS Décret exécutif n° 16-267 du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 modifiant le décret exécutif n° 06-348 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 portant extension de la compétence territoriale de certains tribunaux, procureurs de la République et juges d’instruction…………………………………………………………………………………… 10 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 3 Moharram 1438 correspondant au 5 octobre 2016 portant changement de nom…………………………………. 11 Décrets présidentiels du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinets de walis…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la wilaya de Bouira………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur des transmissions nationales à la wilaya de Tindouf………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin aux fonctions du délégué de la garde communale à la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de la daïra de Béni Ounif à la wilaya de Béchar……………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale……………………………………………………. 16 Décrets présidentiels du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décrets présidentiels du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination de chefs de cabinets de walis………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination du chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative à In Salah à la wilaya de Tamenghasset……………………………………………. 17 Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Bordj Bou Arréridj…………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination de directeurs de la protection civile de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décrets présidentiels du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination de chefs de daïras de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

21 Moharram 1438 23 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 3 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination du secrétaire général auprès du chef de la daïra de F’Kirina à la wilaya d’Oum El Bouaghi………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination du directeur général de la caisse nationale des congés payés et de chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de 17 l’hydraulique………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décrets présidentiels du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination de directeurs de l’emploi de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 11 septembre 2016 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre…………………………………………………………………………………………………………………… 18 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté interministériel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 fixant les conditions et modalités de prise en charge de la concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial consentie antérieurement à la promulgation du décret exécutif n° 15-281 du 12 Moharram 1437 correspondant au 26 octobre 2015…………………………………………………………………………………………………. 25 Arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 11 septembre 2016 portant les modalités de calcul du prix de cession du logement promotionnel public………………………………………………………………………………………………………………. 26 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant réorganisation de l’examen du brevet supérieur de capacité……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 2 Moharram 1438 correspondant au 4 octobre 2016 portant désignation des membres de la commission chargée de l’établissement de l’inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels du centre d’études et de recherche des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication (CERTIC)……………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

21 Moharram 1438 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 23 octobre 2016 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 16-265 du 11 Moharram 1438 correspondant au 13 octobre 2016 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine en matière de coopération douanière, signé à Buenos Aires, le 3 décembre 2015.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ; Vu la Constitution, notamment son article 91-9 ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine en matière de coopération douanière, signé à Buenos Aires, le 3 décembre 2015 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine en matière de coopération douanière, signé à Buenos Aires, le 3 décembre 2015. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1438 correspondant au 13 octobre 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine en matière de coopération douanière Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine, dénommés ci-après les “Parties”. Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, commerciaux, financiers, sociaux et culturels de leurs pays respectifs ; Considérant l’importance d’assurer le recouvrement et l’évaluation exacte des droits de douane et autres taxes douanières et impôts exigibles sur les opérations d’importation et d’exportation de marchandises, ainsi que d’assurer l’application correcte de la législation douanière en ce qui concerne les mesures de prohibition, de restriction et de la politique commerciale ; Considérant que les efforts visant à prévenir les infractions à la législation douanière et assurer la perception exacte des droits, taxes et autres charges sont rendus plus efficaces grâce à la coopération étroite entre les administrations douanières des Parties ; Considérant la tendance à la hausse et à grande échelle du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et prenant en considération que cela est dangereux pour la santé publique et pour la société ; Ayant également pris en compte les recommandations du Conseil de coopération douanière sur l’assistance administrative mutuelle. Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins du présent accord : a) Le terme «administration des douanes» désigne pour la République algérienne démocratique et populaire, la direction générale des douanes (DGD) et pour la République d’Argentine, l’administration fédérale des recettes publiques (AFIP), b) Le terme “législation douanière” désigne toutes dispositions d’ordre juridique et administratif que les autorités douanières sont chargées d’appliquer à l’importation, l’exportation, le transit, le stockage et le mouvement des marchandises, y compris les dispositions d’ordre juridique et administratif liées aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle, ainsi que les mesures relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent, c) Le terme “infraction à la législation douanière” désigne toute violation ou tentative de violation à la législation douanière, d) Le terme “information” désigne toute donnée, document, rapport et autre communication sous toute forme que ce soit, y compris électronique, ou leurs copies certifiées ou authentifiées,

21 Moharram 1438 23 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE e) Le terme “personne” : désigne toute personne physique ou morale, sauf si le contexte en dispose autrement, f) “administration requise” : l’administration des douanes à laquelle une demande d’assistance est adressée, g) “administration requérante” : l’administration des douanes qui formule une demande d’assistance. Article 2 Champ d’application de l’accord

  1. Les Parties contractantes, par l’intermédiaire de leurs autorités douanières, s’échangent les connaissances et les expériences et se prêtent l’assistance administrative, conformément aux dispositions du présent accord, en vue d’assurer l’application correcte de la législation douanière et de prévenir, rechercher et sanctionner les infractions douanières.
  2. Toute assistance dans le cadre du présent accord, doit être apportée conformément aux dispositions juridiques et administratives et dans les limites de la compétence et des moyens dont dispose les administrations des douanes. Article 3 Informations
  3. Les administrations des douanes se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, les informations disponibles permettant la mise en œuvre adéquate de la législation douanière. Ces informations peuvent porter sur : a) de nouvelles techniques de mise en œuvre de la législation dont l’efficacité a été prouvée ; b) de nouveaux moyens ou méthodes de commission des infractions douanières.
  4. Sur demande, l’administration requise fournit à l’administration requérante toutes informations disponibles sur la législation douanière et les procédures liées à la poursuite des infractions douanières. Article 4 Assistance technique Les autorités douanières se communiquent mutuellement l’assistance technique dans le domaine des questions douanières y compris : a) l’échange de fonctionnaires ou d’experts douaniers afin de mieux s’informer sur leurs techniques douanières respectives ainsi que de promouvoir l’informatique douanière. b) l’échange de données professionnelles, scientifiques et techniques relatives à la législation douanière, aux procédures douanières et à l’informatique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 5 Article 5 Forme et contenu des demandes d’assistance
  5. Les demandes d’assistance visées dans le présent accord sont communiquées directement à l’administration des douanes de l’autre Partie contractante. A cet effet, chaque administration des douanes désigne un point de contact.
  6. Les demandes d’assistance formulées par l’autorité douanière requérante conformément au présent accord sont faites par écrit, et doivent comprendre toutes les informations jugées utiles aux fins de leur donner suite.
  7. Les demandes d’assistance formulées conformément au présent accord comportent les indications ci-après : a) le nom de l’administration douanière requérante ; b) le type d’assistance demandée et les motifs de la demande ; c) l’identité, la nationalité et l’adresse de la personne morale ou physique qui fait l’objet de la demande, et d) un exposé sommaire de la question en cause, des éléments juridiques en question et de la nature de la procédure.
  8. Les demandes doivent être faites dans la langue anglaise. Toute la documentation jointe à ces demandes doit être traduite, le cas échéant, en anglais. Article 6 Exécution des demandes
  9. A la demande de l’autorité douanière requérante, l’autorité requise prend toutes les mesures officielles, y compris les mesures juridiques nécessaires pour donner suite à la demande.
  10. Les demandes d’assistance visées dans le présent accord seront exécutées en conformité avec les lois et les règles en vigueur de l’autorité requise et dans la manière demandée par l’autorité requérante à moins qu’il soit contraire à ces lois et règles.
  11. Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise peut autoriser ses fonctionnaires ou employés du Gouvernement à donner leur avis sur les questions douanières comme des experts par le biais de documents à l’appui, y compris la classification, la valeur et l’origine des marchandises.
  12. Lorsque l’autorité douanière requise ne dispose pas d’informations demandées par l’autorité douanière requérante, elle doit obtenir ces informations de l’autorité ou de l’entité compétente afin de donner suite à cette demande.

21 Moharram 1438 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 23 octobre 2016 Article 7 Documents et autres moyens

  1. Dans la limite des dispositions de la législation interne de l’autorité douanière requise, celle-ci doit remettre, sur demande, à l’autorité douanière requérante les rapports, les copies certifiées et tout autre document y compris les informations en format électronique considérées essentielles par l’autorité requérante.
  2. Les documents originaux seront restitués dès que possible. Si les documents originaux ne peuvent pas être transférés, des copies certifiées ou authentifiées seront envoyées. Article 8 La confidentialité
  3. Toutes informations, documents et autres communications reçus en vertu de cet accord doivent être traités comme confidentiels et doivent être soumis à la même protection à laquelle les mêmes informations, documents et autres communications sont soumis conformément à la loi et aux règles en vigueur auprès l’autorité requise.
  4. Les informations, les documents et autres communications reçus en vertu du présent accord, doivent être utilisés uniquement dans le but de cet accord. Article 9 Exceptions de prêter assistance
  5. Si l’assistance apportée en vertu de cet accord pourrait menacer la souveraineté, l’ordre public, la sécurité ou tout autre intérêt national essentiel de la Partie contractante requise ou nuire à un intérêt commercial ou professionnel légitime, ou contraire aux lois et règles en vigueur. Cette Partie contractante peut refuser de fournir une telle assistance, ou la subordonner au respect de certaines dispositions et conditions qu’elle peut définir.
  6. Si l’assistance est refusée ou reportée, les motifs du refus ou du report sont notifiés à l’autorité douanière requérante immédiatement. Article 10 Mise en œuvre de l’accord
  7. La coopération et l’assistance établies en vertu de cet accord sont rendues par les autorités douanières directement. Les autorités douanières doivent s’entendre sur les mesures pratiques et les arrangements requis à cette fin.
  8. Tout différend qui pourrait surgir entre les autorités douanières en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent accord sera résolu dès que possible par des négociations entre ces autorités.
  9. Si un différend ne peut être résolu, il doit être réglé entre les Parties contractantes par les canaux diplomatiques. Article 11 Coûts
  10. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les frais résultant de l’application du présent accord sont supportés par la Partie contractante requise.
  11. Les frais et les dépenses versés aux experts et aux témoins, ainsi que le coût des interprètes et traducteurs lorsqu’ils ne sont pas fonctionnaires de l’Etat, sont pris en charge par la Partie contractante requérante.
  12. Lorsque l’exécution d’une demande entraîne des frais élevés ou inhabituels, les Parties contractantes se concertent pour déterminer les conditions et les modalités dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que les modalités de prise en charge de ces frais. Article 12 Application territoriale de l’accord Le présent accord est applicable dans les territoires des deux Parties contractantes tels qu’ils sont définis dans leurs législations nationales. Article 13 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur, à compter du premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification par laquelle les deux Parties contractantes s’informent, par écrit et à travers les canaux diplomatiques, de l’accomplissement des procédures constitutionnelles ou internes requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. Article 14 Durée et dénonciation
  13. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée, mais chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment par notification effectuée par voie diplomatique.
  14. La dénonciation prendra effet trois mois à compter de la date de notification de la dénonciation à l’autre Partie contractante. Les procédures en cours au moment de la dénonciation doivent, néanmoins, être achevées conformément aux dispositions du présent accord. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord. Fait à Buenos Aires, le 3 décembre 2015, en double exemplaire en langues arabe, espagnole et anglaise ; les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique d’Argentine et populaire KADDOUR BENTAHAR RICARDO ECHEGARAY Directeur général L’Administrateur fédéral des douanes des recettes publiques

21 Moharram 1438 23 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Décret présidentiel n° 16-266 du 11 Moharram 1438 correspondant au 13 octobre 2016 portant ratification du Mémorandum d’entente dans le domaine des ressources en eau entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à La Havane, le 7 octobre 2015.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Vu la Constitution, notamment son article 91-9° ; Considérant le Mémorandum d’entente dans le domaine des ressources en eau entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à La Havane le 7 octobre 2015 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le Mémorandum d’entente dans le domaine des ressources en eau entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à La Havane, le 7 octobre 2015. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1438 correspondant au 13 octobre 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Mémorandum d’entente dans le domaine des ressources en eau entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par le ministère des ressources en eau et de l’environnement, et le Gouvernement de la République de Cuba, représenté par l’institut national des ressources hydrauliques, dénommés ci-après « les deux Parties ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7 Désireux d’instaurer une coopération bilatérale dans le domaine des ressources en eau ; Disposés à renforcer ladite coopération afin de garantir le développement durable des ressources en eau ; Reconnaissant leur aspiration à renforcer la coopération bilatérale en matière de protection de l’environnement et de gestion des ressources hydriques ; Convaincus de l’intérêt mutuel à coopérer dans les domaines scientifique et technologique et d’établir des partenariats économiques. Ont décidé ce qui suit : Article 1er Objectif Le présent Mémorandum d’entente a pour objectif de promouvoir la coopération entre les deux Parties en matière de gestion, de développement et de protection des ressources hydriques. Article 2 Autorités compétentes Les deux Parties décident que les organismes responsables de l’exécution du présent Mémorandum d’entente seront : a) Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des ressources en eau et de l’environnement. b) Pour le Gouvernement de la République de Cuba, l’institut national des ressources hydrauliques. Article 3 Domaines de coopération Les principaux axes de coopération concernent des échanges d’expériences et d’experts dans les domaines suivants :

  1. Gestion et maintenance des retenues d’eau ;
  2. Prévention de la pollution des retenues d’eau ;
  3. Techniques de dragage des retenues d’eau ;
  4. Les grands transferts ;

21 Moharram 1438 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 23 octobre 2016

  1. Techniques de lutte contre les inondations et protection des villes ;
  2. Gestion durable des ressources hydriques ;
  3. Formation de cadres dans les domaines sus-cités ;
  4. Organisation de semaines techniques et pédagogiques ;
  5. Les autres domaines de coopération dont les deux Parties pourraient décider d’un commun accord. Article 4 Modalités de coopération Les deux Parties œuvreront à promouvoir et à développer la coopération bilatérale par les moyens suivants :
  6. Organisation de visites techniques, séminaires, conférences et réunions, afin de renforcer l’échange d’expériences et enrichir les connaissances d’intérêt commun, et autres aspects que les deux Parties considèreront convenables ;
  7. Mise à la disposition de l’Algérie d’experts cubains ;
  8. Promotion de la coopération entre organismes de recherche ;
  9. Promotion de la coopération dans les domaines de traitement de l’eau potable, de l’assainissement, de la protection des ressources hydriques et de la lutte contre les inondations ;
  10. Etablissement d’un programme de formation dispensée par des experts cubains dans le cadre de la coopération technique et scientifique dans les domaines des ressources hydriques ;
  11. L’échange de cadres et d’experts pour assurer des actions d’assistance technique ;
  12. L’échange d’informations générales et des documentations techniques et scientifiques, écrites ou audiovisuelles, en rapport avec les domaines de coopération sus-cités ;
  13. L’échange et le transfert de technologies dans le domaine des ressources en eau ;
  14. Toute autre activité de coopération dont les deux Parties décideraient d’un commun accord. Article 5 Commission technique mixte Afin d’assurer le suivi des programmes d’activités de coopération dans le cadre du présent Mémorandum d’entente, les deux Parties désigneront des points focaux et créeront un comité technique composé de représentants des deux pays.
  15. Les deux Parties créeront un comité technique mixte sur les ressources en eau ;
  16. Chaque Partie désignera trois (3) représentants au comité ;
  17. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce Mémorandum d’entente, le comité mixte établira un programme d’échanges, afin de gérer les activités de coopération ;
  18. Le comité technique mixte se réunira une fois par an, comme décidé conjointement par les deux Parties, alternativement en Algérie et à Cuba, pour évaluer le déroulement des activités de coopération et pour proposer toute mesure visant à promouvoir la coopération ;
  19. Tout changement de représentant désigné par chaque Partie, sera notifié par écrit à l’autre Partie. Article 6 Programmes de travail Les Parties formuleront d’un commun accord, des programmes de travail annuels ou périodiques relatifs aux actions de coopération qu’elles auront approuvées. Chaque programme de travail, devra être validé et approuvé par les deux Parties. Les différents programmes concernent : — les objectifs à atteindre et les activités à mener ; — le programme d’action ; — le profil, le nombre et la durée de séjour du personnel désigné au comité technique mixte ; — la responsabilité de chaque Partie, décidée en commun accord. Les Parties conviennent que toute activité entreprise dans le cadre du présent Mémorandum d’entente, devra se conformer aux lois et réglementations de la République algérienne démocratique et populaire et de la République de Cuba.

21 Moharram 1438 23 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Article 7 Confidentialité et propriété intellectuelle

  1. Toute information intellectuelle obtenue dans le cadre de la mise en œuvre du présent Mémorandum d’entente, qui, après la réalisation des démarches légales correspondantes, constitue une propriété intellectuelle des deux Parties.
  2. Faute d’autres accords écrits, chaque Partie devra protéger les droits de propriété intellectuelle émanant de la coopération dans le cadre du présent Mémorandum d’entente.
  3. Chaque Partie devra obtenir l’assentiment de l’autre pour divulguer toute information sur les documents, les technologies ou les biens matériels dans le cadre de la mise en œuvre du présent Mémorandum d’entente à une tierce partie. Article 8 Financement et attributions budgétaires Sauf accord contraire, chaque Partie prendra en charge les frais découlant de la mise en œuvre du présent Mémorandum d’entente, en tenant compte de la disponibilité des fonds, du personnel et d’autres ressources, ainsi que des lois et règlements en vigueur dans chaque pays. Quand les activités requièrent un financement conjoint, la ventilation des frais fera l’objet d’un accord entre les deux Parties, et figurera dans le programme de travail correspondant. Dans le cas où l’une des Parties qui en aurait les possibilités financières et décide de prendre en charge la totalité des frais d’un projet en particulier ou l’échange de formation d’experts techniques et scientifiques, elle devra en informer l’autre Partie par message officiel adressé quarante cinq (45) jours à l’avance. Article 9 Entrée et sortie du matériel et du personnel Conformément aux lois et réglementations des deux pays, chaque Partie veillera à faciliter l’entrée et la sortie du personnel et des équipements de son territoire vers le territoire de l’autre Partie afin de garantir l’exécution des activités convenues dans le présent Mémorandum d’entente. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 9 Article 10 Obligations et règlement des différends Tout différend entre les deux Parties découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Mémorandum d’entente, devra être posé par la voie diplomatique et réglé à l’amiable à travers des consultations ou des négociations entre les deux Parties. Article 11 Amendement et dénonciation Le présent Mémorandum d’entente pourra être amendé par écrit et par voie diplomatique entre les deux Parties. Ces amendements entreront en vigueur conformément aux procédures prévues au paragraphe 1 de l’article 12. Chaque Partie pourra dénoncer le présent Mémorandum d’entente à tout moment par notification écrite adressée à l’autre Partie par voie diplomatique six (6) mois à l’avance. A défaut d’un commun accord à ce sujet, la dénonciation du Mémorandum d’entente n’affectera pas les actions en cours au moment de sa dénonciation, à moins que les deux Parties n’en décident autrement. Article 12 Dispositions finales Le présent Mémorandum d’entente entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification par laquelle chaque Partie informera l’autre, par écrit et par voie diplomatique, que les procédures juridiques internes requises ont été accomplies. Il est valide pour une période de trois (3) ans à compter de la date de son entrée en vigueur, renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes similaires. Signé à La Havane, le 7 octobre 2015, en deux exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version en langue française prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Cuba démocratique et populaire Abdelouahab NOURI Inés Maria CHAPMAN Ministre des ressources Présidente de l’institut en eau et de national des ressources l’environnement hydrauliques

21 Moharram 1438 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 23 octobre 2016 DECRETS Décret exécutif n° 16-267 du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 modifiant le décret exécutif n° 06-348 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 portant extension de la compétence territoriale de certains tribunaux, procureurs de la République et juges d’instruction.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998, modifié et complété, fixant la compétence des Cours et les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire ; Vu le décret exécutif n° 06-348 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 portant extension de la compétence territoriale de certains tribunaux, procureurs de la République et juges d’instruction ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 06-348 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 portant extension de la compétence territoriale de certains tribunaux, procureurs de la République et juges d’instruction. Art. 2. — Les dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret exécutif n° 06-348 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 3. — La compétence territoriale du tribunal de Constantine, du procureur de la République et du juge d’instruction en relevant, s’étend aux tribunaux des Cours de : Constantine, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Tébessa, Jijel, Sétif, Skikda, Annaba, Guelma, Bordj Bou Arréridj, El Tarf, Khenchela, Souk Ahras et Mila ». « Art. 4. — La compétence territoriale du tribunal de Ouargla, du procureur de la République et du juge d’instruction en relevant, s’étend aux tribunaux des Cours de : Ouargla, Adrar, Tamenghasset, Illizi, Biskra, El Oued et Ghardaïa ». « Art. 5. — La compétence territoriale du tribunal d’Oran, du procureur de la République et du juge d’instruction en relevant, s’étend aux tribunaux des Cours de : Oran, Béchar, Tlemcen, Tiaret, Tindouf, Saïda, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Mascara, El Bayadh, Tissemsilt, Naâma, Aïn Témouchent et Relizane ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016. Abdelmalek SELLAL.

21 Moharram 1438 23 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 3 Moharram 1438 correspondant au 5 octobre 2016 portant changement de nom.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée et complétée, relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées : — Bouhmar Aicha, née en 1947 par jugement daté le 15 février 1960 à Essahari (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00120 et acte de mariage n° 194 dressé le 25 décembre 1976 à Ain Zarit (wilaya de Tiaret) qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Aicha. — Bouhmar Aicha, née le 9 avril 1973 à Ain Zarit (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00189 et acte de mariage n° 72 dressé le 22 mai 1995 à Mahdia (wilaya de Tiaret) qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Aicha. — Bouhmar Kheira, née le 12 mars 1963 à Essahari (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00081 et acte de mariage n° 41 dressé le 3 juin 1981 à Ain Zarit (wilaya de Tiaret) qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Kheira. — Bouhmar Amar, né le 27 mars 1959 à Essahari (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00083 et acte de mariage n° 96 dressé le 10 avril 2013 à Mahdia (wilaya de Tiaret) qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Amar. — Bouhmar Kouider, né en 1955 par jugement daté le 15 février 1960 à Essahari (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00123 et acte de mariage n° 94 dressé le 16 novembre 1983 à Ain Zarit (wilaya de Tiaret) et sa fille mineure :

  • Chaima : née le 22 mai 1998 à Mahdia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00588 ; qui s’appelleront désormais : Ben Ahmed Kouider, Ben Ahmed Chaima. — Bouhmar Houaria, née le 12 février 1988 à Mahdia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00180 et acte de mariage n° 000464 dressé le 15 juin 2011 à Essenia (wilaya d’Oran) qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Houaria. — Bouhmar Abderrahmane, né le 21 juillet 1985 à Mahdia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00739 qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Abderrahamane. — Bouhmar Ali, né le 19 février 1961 à Essahari (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00060 et acte de mariage n° 011 dressé le 7 janvier 1996 à Mahdia (wilaya de Tiaret) et sa fille mineure :
  • Khaldia : née le 5 mai 2000 à Mahdia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00438 ; qui s’appelleront désormais : Ben Ahmed Ali, Ben Ahmed Khaldia. — Bouhmar Bent Yahia, née en 1956 par jugement daté le 15 février 1960 à Essahari (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 124 et acte de mariage n° 56 dressé le 27 août 1978 à Ain Zarit (wilaya de Tiaret) qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Bent Yahia. — Bouhmar Ahmed, né en 1951 par jugement daté le 15 février 1960 à Essahari (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 121 et acte de mariage n° 102 dressé le 12 juin 1978 à Mahdia (wilaya de Tiaret) qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Ahmed. — Bouhmar Mohamed, né en 1975 par jugement daté le 2 mai 1978 à Mahdia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 2c et acte de mariage n° 170 dressé le 9 novembre 2011 à Hassi Mefsoukh (wilaya d’Oran) et acte de mariage n° 94 dressé le 2 septembre 2007 à Hassi Mefsoukh (wilaya d’Oran) et son fils mineur :
  • Haithem : né le 20 avril 2010 à Sougueur (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 01238 ; qui s’appelleront désormais : Ben Ahmed Mohamed, Ben Ahmed Haithem. — Bouhmar Fatima, née en 1976 par jugement daté le 2 mai 1978 à Mahdia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 01c et acte de mariage n° 538 dressé le 20 septembre 2004 à Arzew (wilaya d’Oran) qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Fatima.

21 Moharram 1438 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 23 octobre 2016 — Bouhmar Benayad, né le 9 avril 1969 à Ain Zarit (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00163 et acte de mariage n°11 dressé le 17 avril 1995 à Ain Zarit (wilaya de Tiaret) et son fils mineur :

  • Khaled : né le 24 septembre 2011 à Arzew (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 01897 ; qui s’appelleront désormais : Ben Ahmed Benayad, Ben Ahmed Khaled. — Bouhmar Hichem, né le 29 août 1992 à Sidi Aissa (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 01815 qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Hichem. — Bouhmar Hadj M’Hamed, né le 9 mai 1978 à Mahdia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00512 et acte de mariage n° 25 dressé le 12 avril 2010 à Hassi Mefsoukh (wilaya d’Oran) et sa fille mineure :
  • Lilia : née le 5 août 2011 à Tiaret (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 5926 ; qui s’appelleront désormais : Ben Ahmed Hadj M’Hamed, Ben Ahmed Lilia. — Bouhmar Soumia, née le 30 janvier 1989 à Mahdia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00162 qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Soumia. — Bouhmar Fatima, née le 31 décembre 1981 à Ain Zarit (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00162 et acte de mariage n° 511 dressé le 3 décembre 2003 à Arzew (wilaya d’Oran) qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Fatima. — Bouhmar Arbia, née le 22 mars 1981 à Mahdia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00386 et acte de mariage n° 97 dressé le 18 mars 2007 à Arzew (wilaya d’Oran) qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Arbia. — Bouhmar Rabah, né le 26 février 1984 à Mahdia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00277 qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Rabah. — Bouhmar Hichem, né le 12 décembre 1992 à Mahdia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 01520 qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Hichem. — Bouhmar Tahar, né le 31 décembre 1982 à Mahdia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 01445 et acte de mariage n° 158 dressé le 11 avril 2010 à Arzew (wilaya d’Oran) et ses filles mineures :
  • Riham Fatiha : née le 24 octobre 2010 à Mahdia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 01711 ;
  • Farah-Manel : née le 5 juin 2014 à Arzew (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 00909 ; qui s’appelleront désormais : Ben Ahmed Tahar, Ben Ahmed Riham Fatiha, Ben Ahmed Farah-Manel. — Bouhmar Fatma, née en 1982 par jugement daté le 3 avril 1990 à Mahdia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 15Bis et acte de mariage n° 6 dressé le 22 janvier 2002 à Hassi-Fedoul (wilaya de Djelfa) qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Fatma. — Bouhmar Mimouna, née le 20 juin 1986 à Hamadia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00183 et acte de mariage n° 544 dressé le 16 août 2006 à Tighenif (wilaya de Mascara) qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Mimouna. — Bouhmar Sahraoui, né le 16 octobre 1993 à Mahdia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 01268 qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Sahraoui. — Bouhmar Mohamed, né le 18 décembre 1990 à Mahdia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 01572 qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Mohamed. — Bouhmar Mohamed, né le 12 décembre 1992 à Mahdia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 01519 qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Mohamed. — Bouhmar Mohammed, né le 6 septembre 1996 à Sidi Aissa (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 01420 qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Mohammed. — Zebidour Salah, né le 26 août 1974 à Kerboussa (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 00785 et acte de mariage n° 048 dressé le 18 septembre 2007 à Hadjadj (wilaya de Chlef) et ses enfants mineurs :
  • Mohammed : né le 27 mai 2010 à Sobha (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 01322 ;
  • Fatma-Zohra : née le 19 mars 2012 à Ouled Ben Abdelkader (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 00071 ;
  • Abdelghani : né le 29 novembre 2013 à Chlef (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 11194 ; qui s’appelleront désormais : Zidour Salah, Zidour Mohammed, Zidour Fatma-Zohra, Zidour Abdelghani. — Boukezouha Badis, né le 30 juin 1989 à El Aouana (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 00141 qui s’appellera désormais : Chekirou Badis. — Far Ali, né le 7 février 1981 à Bougara (wilaya de Blida) acte de naissance n° 00110/00/1981 et acte de mariage n° 31 dressé le 27 janvier 2010 à Bougara (wilaya de Blida) et ses enfants mineurs :
  • Abdellah : né le 25 mars 2011 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 3028 ;
  • Aya : née le 12 août 2012 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 8340 ; qui s’appelleront désormais : Fares Ali, Fares Abdellah, Fares Aya.

21 Moharram 1438 23 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE — Bouyakhssaine Yahia, né en 1949 par jugement daté le 18 août 1969 à Béni Wekak (wilaya de Bordj Bou Arréridj) et acte de mariage n° 22 dressé le 7 février 1978 à El M’Hir (wilaya de Bordj Bou Arréridj) qui s’appellera désormais : Slimane Yahia. — Bouyakhssaine Mohammed, né le 8 janvier 1978 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 1978/00/00015 et acte de mariage n° 62 dressé le 22 novembre 2007 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) et ses enfants mineurs :

  • Lounis : né le 2 janvier 2009 à Mansoura (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00001 ;
  • Ilyes : né le 27 septembre 2012 à El M’Hir (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00081/00/2012 ; qui s’appelleront désormais : Slimane Mohammed, Slimane Lounis, Slimane Ilyes. — Bouyakhssaine Mohammed Arezki, né le 16 août 1980 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00680/00/1980 et acte de mariage n° 25 dressé le 21 septembre 2005 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) et ses enfants mineurs :
  • Faiz : né le 14 décembre 2006 à Bouira (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 02998/00/2006 ;
  • Yasser : né le 22 décembre 2009 à Béjaia (wilaya de Béjaïa) acte de naissance n° 06428 ;
  • Siham : née le 5 juillet 2013 à M’Chedallah (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 471 ; qui s’appelleront désormais : Slimane Mohammed Arezki, Slimane Faiz, Slimane Yasser, Slimane Siham. — Bouyakhssaine Ramdane, né le 24 septembre 1988 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00138/00/1988 qui s’appellera désormais : Slimane Ramdane. — Bouyakhsaine Madji, né le 18 janvier 1992 à El M’Hir (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00041/00/1992 qui s’appellera désormais : Slimane Madji. — Bouyakhssaine Laide, né le 3 décembre 1946 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 03020 et acte de mariage n° 64 dressé le 12 juin 1974 à El M’Hir (wilaya de Bordj Bou Arréridj) qui s’appellera désormais : Slimane Laide. — Bouyakhssaine Dahbia, née le 11 janvier 1983 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00054/00/1983 et acte de mariage n° 33 dressé le 12 octobre 2003 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) qui s’appellera désormais : Slimane Dahbia. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 13 — Bouyakhssaine Souad, née le 11 novembre 1989 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00173/00/1989 qui s’appellera désormais : Slimane Souad. — Bouyakhssaine Yazid, né le 3 décembre 1991 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00141/00/1991 qui s’appellera désormais : Slimane Yazid. — Bouyakhssaine Azedine, né le 1er novembre 1995 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00120/00/1995 qui s’appellera désormais : Slimane Azedine. — Bouyakhssaine Mansour, né le 4 février 1946 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00240 et acte de mariage n° 298 dressé le 19 décembre 1977 à El M’Hir (wilaya de Bordj Bou Arréridj) et acte de mariage n° 11 dressé le 20 août 2000 à El M’Hir (wilaya de Bordj Bou Arréridj) et ses enfants mineurs :
  • Zohir : né le 21 juillet 2002 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 02885 ;
  • Ahlem : née le 14 avril 2006 à Mansoura (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00171 ; qui s’appelleront désormais : Slimane Mansour, Slimane Zohir, Slimane Ahlem. — Bouyakhssaine Sofiane, né le 13 octobre 1985 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00151/00/1985 qui s’appellera désormais : Slimane Sofiane. — Bouyakhsaine Bellal, né le 18 septembre 1988 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00134/00/1988 qui s’appellera désormais : Slimane Bellal. — Boulekhssaine Mohammed, né le 16 mai 1950 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 01462/00/1950 et acte de mariage n° 209 dressé le 20 novembre 1983 à El M’Hir (wilaya de Bordj Bou Arréridj) et son fils mineur :
  • Rayane : né le 23 septembre 2006 à M’Chedallah (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 00923 ; qui s’appelleront désormais : Slimane Mohammed, Slimane Rayane. — Boulekhessaine Abdelouahab, né le 27 février 1988 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00039/00/1988 qui s’appellera désormais : Slimane Adelouahab.

21 Moharram 1438 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 23 octobre 2016 — Boulekhessaine Samir, né le 27 février 1988 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00040/00/1988 qui s’appellera désormais : Slimane Samir. — Boulekhessaine Anter, né le 9 avril 1991 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00054/00/1991 qui s’appellera désormais : Slimane Anter. — Boulekhssaine Samia, née le 28 mars 1996 à Mansoura (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00195 qui s’appellera désormais : Slimane Samia. — Boulakhssaine Said, né le 20 janvier 1959 à Ben Daoued (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00030 et acte de mariage n° 11 dressé le 1er septembre 1987 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) et ses enfants mineurs :

  • Cylia : née le 6 juin 2000 à Akbou (wilaya de Béjaïa) acte de naissance n° 01327/00/2000 ;
  • Yacine : né le 22 juin 2002 à Akbou (wilaya de Béjaïa) acte de naissance n° 01295/00/2002 ;
  • Amine : né le 3 janvier 2007 à Béjaïa (wilaya de Béjaïa) acte de naissance n° 00035 ; qui s’appelleront désormais : Slimane Said, Slimane Cylia, Slimane Yacine, Slimane Amine. — Boulkhssaine Ridha, né le 8 septembre 1989 à El M’Hir (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00418/00/1989 qui s’appellera désormais : Slimane Ridha. — Boulekhssaine Aziz, né le 21 juin 1992 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00088/00/1992 qui s’appellera désormais : Slimane Aziz. — Boulekhsaine Salah, né le 25 juillet 1973 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00564/00/1973 et acte de mariage n° 32 dressé le 21 juillet 1994 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) et acte de mariage n° 18 dressé le 29 juillet 2003 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) et ses enfants mineurs :
  • Moussa : né le 23 juin 2004 à Akbou (wilaya de Béjaïa) acte de naissance n° 01343/00/2004 ;
  • Saloua : née le 20 octobre 2007 à M’Chedallah (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 01033 ;
  • Lamia : née le 26 octobre 2013 à El M’Hir (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 352 ; qui s’appelleront désormais : Slimane Salah, Slimane Moussa, Slimane Saloua, Slimane Lamia. — Habel Madani, né le 6 juin 1953 à Derrag (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 00770 et acte de mariage n° 32 dressé le 1er septembre 1975 à Aziz (wilaya de Médéa) qui s’appellera désormais : Habel Madani. — Zoubia Adel, né le 28 octobre 1986 à Batna (wilaya de Batna) acte de naissance n° 06963 qui s’appellera désormais : Abd El Bari Adel. — Zoubia Amor, né le 12 mars 1969 à Oued Taga (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00090 et acte de mariage n° 01597 dressé le 30 octobre 2000 à Batna (wilaya de Batna) et ses enfants mineurs :
  • Ilyes : né le 7 juillet 2002 à Batna (wilaya de Batna) acte de naissance n° 04598 ;
  • Zakaria : né le 29 août 2006 à Batna (wilaya de Batna) acte de naissance n° 08593 ;
  • Asma : née le 3 mars 2010 à Doha (Qatar) acte de naissance n° 33/2010 ; qui s’appelleront désormais : Abd El Bari Amor, Abd El Bari Ilyes, Abd El Bari Zakaria, Abd El Bari Asma. — Kaa El Kef Lotfi, né le 29 juin 1990 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 02912 qui s’appellera désormais : Mourad Lotfi. — Kaa El Kef Adel, né le 14 janvier 1979 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 00173 et acte de mariage n° 1743/2009 dressé le 18 novembre 2009 à El Eulma (wilaya de Sétif) et ses enfants mineurs :
  • Koussaï : né le 14 mars 2011 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 01269 ;
  • Haithem : né le 29 décembre 2013 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 09779 ; qui s’appelleront désormais : Akkaf Adel, Akkaf Koussaï, Akkaf Haithem. — Behim Rabah, né le 1er novembre 1967 à Bainane (wilaya de Mila) acte de naissance n° 01127 et acte de mariage n° 50 dressé le 23 septembre 1993 à Terrai Baïnane (wilaya de Mila) et ses enfants mineurs :
  • Anis : né le 12 novembre 2000 à Mila (wilaya de Mila) acte de naissance n° 02674 ;
  • Wassim : né le 20 octobre 2005 à Mila (wilaya de Mila) acte de naissance n° 02819 ;
  • Aymen : né le 18 août 2009 à Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 02631 ; qui s’appelleront désormais : Ben Makhlouf Rabah, Ben Makhlouf Anis, Ben Makhlouf Wassim, Ben Makhlouf Aymen.

21 Moharram 1438 23 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE — Behim Chahrazad : née le 5 janvier 1997 à Mila (wilaya de Mila) acte de naissance n° 00042 qui s’appellera désormais : Ben Makhlouf Chahrazed. — Behim Salim, né le 25 mai 1970 à Bainane (wilaya de Mila) acte de naissance n° 00482 et acte de mariage n° 69 dressé le 23 septembre 1998 à Terrai Bainane (wilaya de Mila) et ses enfants mineurs :

  • Oussama : né le 19 juin 2007 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 10157 ;
  • Ritadje : née le 26 janvier 2011 à Oued Endja (wilaya de Mila) acte de naissance n° 00075 ; qui s’appelleront désormais : Ben Makhlouf Salim, Ben Makhlouf Oussama, Ben Makhlouf Ritadje. — Bouhalloufa Brahim, né le 18 janvier 1966 à El Hadaiek (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 00014 et acte de mariage n° 552 dressé le 14 août 1995 à Skikda (wilaya de Skikda) et ses enfants mineurs :
  • Mohamed Abdelbasset : né le 15 octobre 1997 à Tamalous (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 01235 ;
  • Choumaissa : née le 18 août 2000 à Tamalous (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 00857 ;
  • Amdjed Islam : né le 22 mai 2004 à Tamalous (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 00498 ;
  • Loqmane Abdelghafour : né le 24 février 2010 à Skikda (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 00946 ;
  • Marya : née le 20 août 2012 à Collo (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 01758 ; qui s’appelleront désormais : Hamed Brahim, Hamed Mohamed Abdelbasset, Hamed Choumaissa, Hamed Amdjed Islam, Hamed Loqmane Abdelghafour, Hamed Marya. — Djhehiche Daouia, née le 4 janvier 1949 à Berhoum (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 00032 et acte de mariage n° 79 dressé le 23 octobre 1974 à Berhoum (wilaya de M’Sila) qui s’appellera désormais : Chaabani Daouia. — Djhehiche Saad, né le 26 mai 1974 à Berhoum (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 00165 qui s’appellera désormais : Chaabani Saad. — Djhehiche Adel, né le 1er octobre 1985 à Berhoum (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 00307 qui s’appellera désormais : Chaabani Adel. — Djhehiche Sofiane, né le 14 décembre 1991 à Magra (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 01205 qui s’appellera désormais : Chaabani Sofiane. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 15 — Djhehiche Zouina, née le 23 janvier 1972 à Berhoum (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 00028 qui s’appellera désormais : Chaabani Zouina. — Djhehiche Hayat, née le 19 octobre 1970 à Berhoum (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 00272 qui s’appellera désormais : Chaabani Hayat. — Djhehiche Mohamed, né le 30 juin 1982 à Berhoum (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 00306 qui s’appellera désormais : Chaabani Mohamed. — Djhehiche Rabia, née le 23 février 1977 à Berhoum (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 00092 qui s’appellera désormais : Chaabani Rabia. — Djhehiche Habiba, née le 29 avril 1969 à Berhoum (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 00148 qui s’appellera désormais : Chaabani Habiba. — Amia Missoum, né le 20 janvier 1955 à Ksar El Boukhari (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 00027 et acte de mariage n° 291 dressé le 22 août 1979 à Ksar El Boukhari (wilaya de Médéa) et son fils mineur :
  • Mohamed Rachid : né le 28 mai 1998 à Ksar El Boukhari (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 00717 ; qui s’appelleront désormais : Hamia Missoum, Hamia Mohamed Rachid. — Amia Hichem, né le 22 septembre 1980 à Douira (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 02038 et acte de mariage n° 51 dressé le 6 mars 2006 à Ksar El Boukhari (wilaya de Médéa) qui s’appellera désormais : Hamia Hichem. — Amia Mohamed El Amin, né le 21 février 1985 à Ksar El Boukhari (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 00432 qui s’appellera désormais : Hamia Mohamed El Amin. — Amia Fatma, née le 17 septembre 1989 à Ksar El Boukhari (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 01919 qui s’appellera désormais : Hamia Fatma. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1438 correspondant au 5 octobre 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

21 Moharram 1438 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 23 octobre 2016 Décrets présidentiels du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinets de walis.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de chefs de cabinets de walis aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Ghalem Bensouna, à la wilaya de Béjaïa ; — Abdelouahab Ramdani, à la wilaya de Guelma ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Relizane, exercées par M. Ammar Ghayout, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin, à compter du 1er juin 2015, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Naâma, exercées par M. Abdelkrim Kaci, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la wilaya de Bouira.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à la wilaya de Bouira, exercées par M. Seghir Saoud, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur des transmissions nationales à la wilaya de Tindouf.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur des transmissions nationales à la wilaya de Tindouf, exercées par M. Abdelkader Djaiz, admis à la retraite. Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin aux fonctions du délégué de la garde communale à la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de délégué de la garde communale à la wilaya d’Alger, exercées par M. Mohammed Benyoucef, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de la daïra de Béni Ounif, à la wilaya de Béchar.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de la daïra de Béni Ounif à la wilaya de Béchar, exercées par M. Nadir Hasni, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, exercées par M. Djamal Challal, sur sa demande.

Décrets présidentiels du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi de wilayas.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’emploi à la wilaya de Annaba, exercées par M. Kamal Benallouache, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin, à compter du 10 janvier 2016, aux fonctions de directeur de l’emploi à la wilaya de Constantine, exercées par M. Zine Khelil.

21 Moharram 1438 23 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Décrets présidentiels du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination de chefs de cabinets de walis.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, sont nommés chefs de cabinets de walis aux wilayas suivantes, MM. : — Mohammed Tahar Aït-Ahmed, à la wilaya de Blida ; — Abdelouahab Ramdani, à la wilaya de Jijel ; — Abdelkrim Bettioui, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj ; — Ghalem Bensouna, à la wilaya de Aïn Témouchent.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, M. Ammar Ghayout est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Tipaza.

Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination du chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative à In Salah à la wilaya de Tamenghasset.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, M. Nadir Hasni est nommé chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative à In Salah à la wilaya de Tamenghasset.

Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, M. Chellali Dekkiche est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination de directeurs de la protection civile de wilayas.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, sont nommés directeurs de la protection civile aux wilayas suivantes, MM. : — Rachid Lattaoui, à la wilaya de Béjaïa ; — Mourad Bensalem, à la wilaya de Tissemsilt ; — Abderrezak Bouldjadj, à la wilaya de Aïn Defla. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 17 Décrets présidentiels du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination de chefs de daïras de wilayas.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, M. Toufik Daoudi est nommé chef de la daïra de Bir Ghbalou à la wilaya de Bouira.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, M. Bouderbala Benzair est nommé chef de la daïra de Oued Taria à la wilaya de Mascara.

Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination du secrétaire général auprès du chef de la daïra de F’Kirina à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, M. Amine Ayadi est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de F’Kirina à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination du directeur général de la caisse nationale des congés payés et de chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, M. Abdelmadjid Chekakri est nommé directeur général de la caisse nationale des congés payés et de chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.

Décrets présidentiels du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination de directeurs de l’emploi de wilayas.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, M. Kamal Benallouache est nommé directeur de l’emploi à la wilaya de Blida.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, M. Mohammed Yakoubi est nommé directeur de l’emploi à la wilaya de Saïda.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, M. Abdelkader Mekki est nommé directeur de l’emploi à la wilaya de Aïn Defla.

21 Moharram 1438 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 23 octobre 2016 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 11 septembre 2016 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre.

Le ministre des finances, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que les établissements publics à caractère administratif, en relevant ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 10-300 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre ; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre. Art. 2. — Les concours sur épreuves et examens professionnels comportent les épreuves suivantes :

  • Filière domaines et conservation foncière : Grade d’inspecteur (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ; — une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :
  1. droit public : droit administratif ou droit constitutionnel ;
  2. économie et finances publiques ;
  3. droit immobilier ; durée 3 heures, coefficient 3. — une épreuve de langue étrangère au choix (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1 ; Grade d’inspecteur (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ; — une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :
  4. droit domanial ;
  5. droit foncier ;
  6. évaluations domaniales ; durée 3 heures, coefficient 3. — une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, coefficient 2. Grade d’inspecteur principal (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ;

21 Moharram 1438 23 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE — une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :

  1. droit public : droit administratif ou droit constitutionnel ;
  2. droit immobilier ;
  3. contentieux administratif ;
  4. comptabilité publique ;
  5. économie et finances publiques ;
  6. management public ; durée 3 heures, coefficient 3. — une épreuve de langue étrangère au choix (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1. Grade d’inspecteur principal (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ; — une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :
  7. droit domanial ;
  8. droit foncier ;
  9. évaluations domaniales ;
  10. contentieux administratif ; durée 3 heures, coefficient 3. — une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, coefficient 2. Grade d’inspecteur central (concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée) : — une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ; — une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :
  11. droit public : droit administratif ou droit constitutionnel ;
  12. droit immobilier ;
  13. contentieux administratif ;
  14. comptabilité publique ;
  15. économie et finances publiques ;
  16. management public ; durée 3 heures, coefficient 3. — une épreuve de langue étrangère au choix (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1. Grade d’inspecteur central (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 19 — une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :
  17. droit domanial ;
  18. droit foncier ;
  19. évaluations domaniales ;
  20. contentieux administratif ; durée 4 heures, coefficient 3. — une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, coefficient 2. Grade d’inspecteur divisionnaire (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ; — une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :
  21. droit public : droit administratif ou droit constitutionnel ;
  22. droit immobilier ;
  23. contentieux administratif ;
  24. comptabilité publique ;
  25. économie et finances publiques ;
  26. management public ; durée 3 heures, coefficient 3. — une épreuve de langue étrangère au choix (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1. Grade d’inspecteur divisionnaire (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ; — une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :
  27. droit domanial ;
  28. droit foncier ;
  29. évaluations domaniales ;
  30. contentieux administratif ; durée 4 heures, coefficient 3. — une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, coefficient 2. Grade d’inspecteur en chef (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ; — une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :
  31. droit domanial ;
  32. droit foncier ;
  33. évaluations domaniales ;

21 Moharram 1438 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 23 octobre 2016

  1. contentieux administratif ; durée 4 heures, coefficient 3. — une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, coefficient 2. Grade de contrôleur (concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée) : — une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ; — une épreuve au choix portant sur l’une des matières suivantes :
  2. mathématiques ;
  3. histoire et géographie ; durée 3 heures, coefficient 3. — une épreuve de langue étrangère au choix (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1. Grade de contrôleur (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ; — une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :
  4. droit domanial ;
  5. droit foncier ;
  6. évaluations domaniales ; durée 3 heures, coefficient 3. — une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, coefficient 2. Grade d’agent de constatation (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ; — une épreuve au choix portant sur l’une des matières suivantes :
  7. mathématiques ;
  8. histoire et géographie ; durée 3 heures, coefficient 3. — une épreuve d’étude de texte, durée 2 heures, coefficient 2.
  • Filière Cadastre : Grade de géomètre du cadastre (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ; — une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :
  1. cadastre ;
  2. sciences de la terre ;
  3. topographie ;
  4. topométrie ;
  5. cartographie ;
  6. photogrammétrie ;
  7. géodésie ;
  8. géomatique ; durée 3 heures, coefficient 3. — une épreuve de langue étrangère au choix (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1. Grade de géomètre du cadastre (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ; — une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :
  9. cadastre ;
  10. topographie ;
  11. topométrie ;
  12. photogrammétrie ;
  13. géomatique ;
  14. géodésie ;
  15. cartographie ; durée 3 heures, coefficient 3. — une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, coefficient 2. Grade de géomètre principal du cadastre (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ; — une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :
  16. cadastre ;
  17. sciences de la terre ;
  18. topographie ;
  19. topométrie ;
  20. cartographie ;
  21. photogrammétrie ;
  22. géodésie ;
  23. géomatique ; durée 3 heures, coefficient 3. — une épreuve de langue étrangère au choix (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1.

21 Moharram 1438 23 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Grade de géomètre principal du cadastre (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ; — une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :

  1. cadastre ;
  2. topographie ;
  3. topométrie ;
  4. photogrammétrie ;
  5. géomatique ;
  6. géodésie ;
  7. cartographie ; durée 3 heures, coefficient 3. — une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, coefficient 2. Grade de géomètre divisionnaire du cadastre (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ; — une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :
  8. cadastre ;
  9. sciences de la terre ;
  10. topographie ;
  11. topométrie ;
  12. cartographie ;
  13. photogrammétrie ;
  14. géodésie ;
  15. géomatique ; durée 3 heures, coefficient 3. — une épreuve de langue étrangère au choix (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1. Grade de géomètre divisionnaire du cadastre (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ; — une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :
  16. cadastre ;
  17. topographie ;
  18. topométrie ;
  19. photogrammétrie ;
  20. géomatique ;
  21. géodésie ;
  22. cartographie ; durée 3 heures, coefficient 3. — une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, coefficient 2. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 21 Grade de géomètre en chef du cadastre (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ; — une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :
  23. cadastre ;
  24. topographie ;
  25. topométrie ;
  26. photogrammétrie ;
  27. géomatique ;
  28. géodésie ;
  29. cartographie ; durée 3 heures, coefficient 3. — une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, coefficient 2. Grade d’inspecteur du cadastre (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ; — une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :
  30. cadastre ;
  31. sciences de la terre ;
  32. topographie ;
  33. topométrie ;
  34. cartographie ;
  35. photogrammétrie ;
  36. géodésie ;
  37. géomatique ; durée 3 heures, coefficient 3. — une épreuve de langue étrangère au choix (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1. Grade d’inspecteur du cadastre (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale : durée 2 heures, coefficient 2 ; — une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :
  38. cadastre ;
  39. topographie ;
  40. topométrie ;
  41. géomatique ;
  42. photogrammétrie ;
  43. cartographie ; durée 3 heures, coefficient 3. — une épreuve de rédaction administrative : durée 2 heures, coefficient 2.

21 Moharram 1438 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 23 octobre 2016 Grade de contrôleur du cadastre (concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée) : — une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ; — une épreuve de mathématiques, durée 3 heures, coefficient 3 ; — une épreuve de langue étrangère au choix (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1. Grade de contrôleur du cadastre (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ; — une épreuve au choix portant sur l’un des thèmes suivants :

  1. cadastre ;
  2. topographie ;
  3. topométrie ;
  4. photogrammétrie ;
  5. cartographie ; durée 3 heures, coefficient 3. — une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, coefficient 2. Grade d’agent de constatation du cadastre (concours sur épreuves) : — une épreuve d’étude de texte, durée 2 heures, coefficient 2 ; — une épreuve de mathématiques, durée 3 heures, coefficient 3 ; — une épreuve de langue étrangère au choix (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1. Art. 3. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites citées ci-dessus, est éliminatoire. Art. 4. — Les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour chaque grade sont annexés à l’original du présent arrêté. Art. 5. — Le concours sur titres pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre, porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant : 1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au concours (de 0 à 13 points) : 1-1- Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade (de 0 à 6 points). Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titre. Elles sont notées comme suit : — spécialité (s) 1 : 6 points ; — spécialité (s) 2 : 4 points ; — spécialité (s) 3 : 3 points ; — spécialité (s) 4 : 2 points ; — spécialité (s) 5 : 1 point. 1-2- Cursus d’études ou de formation (de 0 à 7 points). La notation du cursus d’études ou de formation s’effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d’études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit : — 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20 ; — 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20 ; — 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20 ; — 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20 ; — 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20 ; — 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20 ; — 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20. Les diplômés des grandes écoles (Ecoles nationales de formation supérieure) bénéficient d’une bonification de deux (2) points. Les majors de promotion issus des établissements publics de formation supérieure bénéficient d’une bonification d’un (1) point. La notation des candidats titulaires du diplôme de magistère, s’effectue comme suit : — 3 points pour la mention « Très bien » ou « Très honorable » ; — 2,5 points pour la mention « Bien » ou « Honorable » ; — 2 points pour la mention « Assez bien » ; — 1,5 point pour la mention « Passable ».

21 Moharram 1438 23 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE 2- Formation complémentaire au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours dans la même spécialité, le cas échéant (de 0 à 2 points) : Toute formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé, dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée dans la limite de deux (2) points, à raison de (0,25) point par semestre d’études ou de formation complémentaire. 3- Travaux ou études réalisés par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, pour les concours d’accès aux grades classés à la catégorie 11 et plus (de 0 à 1 point) : La publication de travaux de recherche ou d’études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère est notée à raison de (0,5) point par publication dans la limite d’un (1) point. 4- Expérience professionnelle acquise par le candidat (de 0 à 6 points) : La notation de l’expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre :

  • des contrats de pré-emploi ;
  • d’insertion sociale des jeunes diplômés ;
  • d’insertion professionnelle ;
  • en qualité de contractuel. — un (1) point par année d’exercice dans la limite de six (6) points pour l’expérience professionnelle acquise dans l’institution ou l’administration publique organisant le concours ; — un (1) point par année d’exercice dans la limite de quatre (4) points pour l’expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique ; — 0,5 point par année d’exercice dans la limite de trois (3) points pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques dans un emploi immédiatement inférieur à celui de l’emploi postulé ; — 0,5 point par année d’exercice dans la limite de deux (2) points pour l’expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail, accompagné d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale concernée. 5- Date d’obtention du diplôme (de 0 à 5 points) : L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,50 point par année, dans la limite de cinq (5) points. 6- Entretien avec le jury de sélection (de 0 à 3 points) : — esprit d’analyse et de synthèse : 1 point ; — capacité à communiquer : 1 point ; — aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 23 Art. 6. — Le concours sur titres pour l’accès à la formation spécialisée porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon la priorité suivante : 1-Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences de la formation postulée (de 0 à 13 points) : 1-1 Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade (de 0 à 6 points) : Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titres. Elles sont notées comme suit : — spécialité (s) 1 : 6 points ; — spécialité (s) 2 : 4 points ; — spécialité (s) 3 : 3 points ; — spécialité (s) 4 : 2 points ; — spécialité (s) 5 : 1 point. 1-2 Cursus d’études ou de formation (de 0 à 7 points) : La notation du cursus d’études ou de formation s’effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d’études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit : — 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20 ; — 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20 ; — 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20 ; — 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20 ; — 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20 ; — 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20 ; — 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20. Les diplômés des grandes écoles (Ecoles nationales de formation supérieure) bénéficient d’une bonification de deux (2) points. Les majors de promotion issus des établissements publics de formation supérieure bénéficient d’une bonification d’un (1) point. 2- Date d’obtention du diplôme (de 0 à 5 points) : L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,5 point par année dans la limite de cinq (5) points.

21 Moharram 1438 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 23 octobre 2016 3- Entretien avec le jury de sélection (de 0 à 3 points) : — capacité d’analyse et de synthèse : 1 point ; — capacité à communiquer : 1 point ; — aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point. Art. 7. — L’absence d’un candidat à l’entretien avec le jury de sélection ou à l’une des épreuves écrites entraîne son élimination du concours ou de l’examen professionnel. Art. 8. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux concours sur épreuves, s’effectue selon les critères suivants : — les ayants droit de Chahid (fils ou fille de Chahid) ; — les catégories des personnes (handicapées pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé) ; — la moyenne des épreuves écrites ; — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé. Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex æquo ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant : — la moyenne générale du cursus des études ou de formation ; — l’ancienneté du titre ou du diplôme ; — l’âge du candidat (priorité au plus âgé). Art. 9. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux examens professionnels, s’effectue selon le critère suivant : — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé. Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex æquo ne peut s’effectuer malgré l’application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant : — l’ancienneté dans le grade ; — l’ancienneté générale ; — l’âge du candidat (priorité au plus âgé). Art. 10. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux concours sur titres, s’effectue selon les critères suivants : — les ayants droit de Chahid (fils ou fille de Chahid) ; — les catégories des personnes (handicapées pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé) ; — l’âge du candidat (priorité au plus âgé) ; — la situation familiale du candidat (marié avec enfants, marié sans enfants, soutien de famille, célibataire). Art. 11. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux concours d’accès à la formation spécialisée, s’effectue, selon le cas, selon les critères suivants : — la moyenne générale du cursus d’études ou de formation ; — l’ancienneté du titre ou du diplôme. Art.12. — Les dossiers de candidature aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes : — une demande manuscrite ; — une copie (1) de la carte nationale d’identité ; — une copie (1) du titre ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d’études ou de formation ; — une fiche de renseignements dûment remplie par le candidat. Art. 13. — Les candidats définitivement admis doivent, préalablement, à leur nomination dans les grades postulés, compléter leurs dossiers administratifs par l’ensemble des autres documents ci-après : — une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national ; — un extrait du casier judiciaire en cours de validité ; — un certificat de résidence pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées ; — un extrait de l’acte de naissance ; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé ; — deux (2) photos d’identité ; — une attestation justifiant la qualité de veuve ou fils ou fille de Chahid, le cas échéant. Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titres doivent comporter, notamment : — les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, dans le secteur privé, le cas échéant accompagnées d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné ; — une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale, des diplômés en qualité de contractuel, le cas échéant ; — un document justifiant le suivi d’une formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours, dans la même spécialité, le cas échéant ; — un document justifiant les travaux ou études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant ; — une fiche familiale pour les candidats mariés ; — une attestation justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant ; — une attestation justifiant de l’handicap du candidat, le cas échéant.

21 Moharram 1438 23 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 14. — Le dossier de candidature aux examens professionnels comporte une demande manuscrite de participation formulée par le candidat. Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, est constitué par l’administration employeur, et doit comporter les pièces suivantes : — une copie de l’arrêté ou de la décision de nomination ou de titularisation ; — une copie de l’attestation justifiant la qualité de membre de l’ALN/OCFLN de veuves et enfants de Chahid, le cas échéant. Art. 15. — Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’Armée de libération nationale, et de l’Organisation civile du front de libération nationale et aux veuves et enfants de Chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 16. — Les candidats aux concours et examens professionnels, prévus par le présent arrêté, doivent réunir, au préalable, l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux corps et grades spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 10-300 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010, susvisé. Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 11 septembre 2016. Pour le ministre des finances, Le secrétaire général, Miloud BOUTEBBA. MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté interministériel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 fixant les conditions et modalités de prise en charge de la concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial consentie antérieurement à la promulgation du décret exécutif n° 15-281 du 12 Moharram 1437 correspondant au 26 octobre 2015.

Le ministre des finances, Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 25 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 15-281 du 12 Moharram 1437 correspondant au 26 octobre 2015 fixant les conditions et modalités de concession convertible en cession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 15-281 du 12 Moharram 1437 correspondant au 26 octobre 2015 fixant les conditions et modalités de concession convertible en cession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités de prise en charge de la concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial consentie antérieurement au 4 novembre 2015, date de promulgation du décret exécutif n° 15-281 du 12 Moharram 1437 correspondant au 26 octobre 2015, susvisé. Art. 2. — La concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial visée à l’article 1er ci-dessus, est soumise au mode de concession convertible en cession, conformément aux conditions et modalités fixées par le décret exécutif n° 15-281 du 12 Moharram 1437 correspondant au 26 octobre 2015, susvisé, et le cahier des charges y annexé. Art. 3. — La concession non convertible en cession des terrains domaniaux destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial, consacrée par acte administratif publié, dont les travaux de réalisation ont été achevés et le certificat de conformité a été obtenu à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, fait l’objet de conversion de la concession en cession suivant un acte administratif établi par le directeur des domaines territorialement compétent sans modification préalable de l’arrêté du wali et de l’acte de concession initial. Dans ce cas, le promoteur bénéficiera systématiquement des avantages financiers prévus par l’article 10 du décret exécutif n° 15-281 du 12 Moharram 1437 correspondant au 26 octobre 2015, susvisé.

21 Moharram 1438 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 23 octobre 2016 Art. 4. — La concession non convertible en cession des terrains domaniaux pour la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial, consacrée par acte administratif publié, dont les travaux de réalisation ont été achevés et le certificat de conformité obtenu et dont la propriété des constructions et le droit réel immobilier résultant de la concession y afférent ont été cédés par les promoteurs immobiliers au profit des bénéficiaires à la date de publication du présent arrêté, fait l’objet de conversion de la concession en cession directement au profit des bénéficiaires suivant acte administratif établi par le directeur des domaines territorialement compétent, au prorata de la superficie des constructions dont ils sont propriétaires sur la base de la valeur vénale du terrain telle que déterminée par les services des domaines au moment de l’octroi de la concession avec défalcation des redevances versées par le promoteur. Art. 5. — Les promoteurs immobiliers ayant bénéficié d’une concession non convertible en cession pour la réalisation d’une promotion immobilière à caractère commercial, dont les délais de réalisation n’ont pas expiré ou ont été dépassés, à la date de publication du présent arrêté, obtiennent, sur la base d’un acte modificatif de concession convertible en cession, un délai de grâce supplémentaire de deux (2) années pour parachever leurs projets. Les délais de grâce, suscités, commencent à courir à partir de la date d’établissement de l’acte modificatif de concession convertible en cession pour les projets dont les délais de réalisation ont été dépassés et à compter de la date d’expiration du délai fixé initialement dans le cahier des charges pour les projets dont les délais n’ont pas expiré. Dans les limites de ces délais de grâce, si le projet a été effectivement réalisé et le certificat de conformité a été obtenu, le promoteur bénéficie des avantages financiers prévus par l’article 10 du décret exécutif n° 15-281 du 12 Moharram 1437 correspondant au 26 octobre 2015, susvisé. A l’expiration de ces délais, si le projet n’a pas été effectivement réalisé, la concession est convertible en cession sur la base de la valeur vénale du terrain telle que déterminée par les services des domaines au moment de la conversion et sans défalcation aucune des redevances versées au titre de la concession. Art. 6. — Les terrains domaniaux, octroyés dans le cadre d’une concession non convertible en cession pour la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial sur la base d’un arrêté du wali et objet d’actes administratifs non encore publiés, font l’objet d’actes modificatifs de concession convertible en cession établis par les services des domaines sans recourir à la modification de l’arrêté initial du wali. Art. 7. — Dans le cas d’une concession non convertible en cession octroyée par arrêté du wali et n’ayant pas encore fait l’objet d’acte, les services des domaines procèdent, sans recourir à la modification de l’arrêté du wali, à l’établissement et la délivrance de l’acte administratif de concession convertible en cession dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de publication du présent arrêté. Art. 8. — La concession non convertible en cession des terrains domaniaux octroyés pour la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial, consacrée par acte administratif publié et dont les travaux n’ont pas été entamés, à la date de publication du présent arrêté, est exclue du bénéfice de la conversion en cession. Art. 9. — Le promoteur est tenu de respecter l’ensemble de ses engagements. Il ne peut exclure des souscripteurs que dans les cas prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 10. — Le promoteur ne peut, sous peine de déchéance, modifier l’objet de la concession tel que prévu dans le cahier des charges. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016. Le ministre des finances Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville Hadji BABA AMMI Abdelmadjid TEBBOUNE

Arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 11 septembre 2016 portant les modalités de calcul du prix de cession du logement promotionnel public.

Le ministre des finances, Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; Vu le décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant les conditions et les modalités d’acquisition du logement promotionnel public ;

21 Moharram 1438 23 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Vu l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de cession de terrains relevant du domaine privé de l’Etat et destinés à l’implantation de programmes de logements aidés par l’Etat ; Vu l’arrêté du 3 Rabie Ethani 1436 correspondant au 24 janvier 2015 fixant les spécificités techniques du logement promotionnel public ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de calcul du prix de cession du logement promotionnel public. Art. 2. — Le prix de cession du logement promotionnel public est calculé selon les indicateurs référentiels suivants : — le coût de réalisation en tout corps d’état y compris les études de conception, le suivi des travaux, les prestations de contrôle technique et de laboratoire, l’étude de sol, les VRD tertiaires et les aménagements extérieurs ; — le coût du terrain après application des taux d’abattement prévus par la réglementation en vigueur ; — les frais financiers induits par le financement du projet. Art. 3. — La marge bénéficiaire du promoteur immobilier est modulable et ne peut excéder 5% du coût de revient du logement. Art. 4. — Les dispositions du présent arrêté peuvent être précisées, en tant que de besoin, par voie d’instructions prises par le ministre chargé de l’habitat. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 11 septembre 2016. Le ministre des finances Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville Hadji BABA AMMI Abdelmadjid TEBBOUNE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 portant réorganisation de l’examen du brevet supérieur de capacité.

Le Premier ministre, La ministre de l’éducation nationale, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 27 Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 68-632 du 21 novembre 1968, modifié, portant création d’un brevet supérieur de capacité pour les instructeurs de l’enseignement du premier degré ; Vu le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989, modifié et complété, portant création de l’office national des examens et concours ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1420 correspondant au 26 juillet 1999 portant réorganisation de l’examen du brevet supérieur de capacité ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 1er du décret n° 68-632 du 21 novembre 1968, modifié, susvisé, le présent arrêté a pour objet la réorganisation de l’examen du brevet supérieur de capacité. Art. 2. — L’examen du brevet supérieur de capacité est ouvert aux instructeurs titulaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 3. — Les dates du déroulement de l’examen du brevet supérieur de capacité, d’ouverture et de clôture des inscriptions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

21 Moharram 1438 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 23 octobre 2016 Art. 4. — L’ouverture de l’examen du brevet supérieur de capacité est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle, selon le cas. Art. 5. — L’office national des examens et concours est chargé d’organiser le déroulement de l’examen du brevet supérieur de capacité. Art. 6. — Le dossier de candidature à l’examen du brevet supérieur de capacité comporte une demande manuscrite de participation formulée par le candidat. Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation à l’examen du brevet supérieur de capacité, est constitué par l’administration employeur, et doit comporter les pièces suivantes : — une copie de l’arrêté ou de la décision de nomination ou de titularisation ; — une copie de l’attestation justifiant la qualité de membre de l’ALN/OCFLN ou de veuve ou de fils ou fille de chahid, le cas échéant. Art. 7. — L’examen du brevet supérieur de capacité comporte les épreuves écrites suivantes : — une épreuve de didactique de la spécialité, durée 3h, coefficient 3 ; — une épreuve en sciences de l’éducation, durée 3h, coefficient 2. Art. 8. — Les épreuves de l’examen du brevet de capacité supérieur porteront sur les programmes annexés à l’original du présent arrêté. Art. 9. — Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire dans les épreuves de l’examen, susvisé. Art. 10. — Sont déclarés admis à l’examen du brevet de capacité supérieur, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale, au moins, à 10 sur 20 et n’ayant pas obtenu une note éliminatoire. Art. 11. — La liste des candidats admis définitivement à l’examen du brevet supérieur de capacité est arrêtée par un jury composé : — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle ou son représentant, président ; — du responsable de l’établissement, centre d’examen, membre ; — de deux (2) correcteurs des épreuves, membres. Art. 12. — Sont promus en qualité de maître de l’école primaire, les candidats admis au brevet supérieur de capacité. Art. 13. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1420 correspondant au 26 juillet 1999 portant réorganisation de l’examen du brevet supérieur de capacité sont abrogées. Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016. La ministre Pour le Premier ministre de l’éducation et par délégation nationale Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Nouria BENGHABRIT Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 2 Moharram 1438 correspondant au 4 octobre 2016 portant désignation des membres de la commission chargée de l’établissement de l’inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels du centre d’études et de recherche des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication (CERTIC).

Par arrêté interministériel du 2 Moharram 1438 correspondant au 4 octobre 2016, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 16-57 du 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016 portant transfert du siège du centre d’études et de recherche des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication (CERTIC), à la commission chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels du centre d’études et de recherche des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication (CERTIC) : Au titre du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication : — M. Mourad Selmani, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication de la wilaya de Bordj Bou Arréridj ; — Mme. Maissa Mouffok, directrice d’études ; — M. Mustapha Ahmed Chaouch, sous-directeur ; — Mme. Baya Ladj, sous-directrice. Au titre du ministère des finances : — Mme. Nouara Harzallah, contrôleur financier auprès de la wilaya de Bordj Bou Arréridj ; — M. Mohamed Arezki Merzoug, directeur des domaines, à la wilaya d’Alger ; — M. Hafid Khireddine, directeur des domaines à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE