Décret présidentiel n° 16-265 du 11 Moharram 1438 correspondant au 13 octobre 2016 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Argentine en matière de coopération douanière, signé à Buenos Aires, le 3 décembre 2015
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Argentine en matière de coopération douanière, signé à Buenos Aires, le 3 décembre 2015.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Moharram 1438 correspondant au 13 octobre 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Argentine en matière de coopération douanière Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Argentine, dénommés ci-après les “Parties”.
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, commerciaux, financiers, sociaux et culturels de leurs pays respectifs ;
Considérant l'importance d'assurer le recouvrement et l'évaluation exacte des droits de douane et autres taxes douanières et impôts exigibles sur les opérations d'importation et d'exportation de marchandises, ainsi que d'assurer l'application correcte de la législation douanière en ce qui concerne les mesures de prohibition, de restriction et de la politique commerciale ;
Considérant que les efforts visant à prévenir les infractions à la législation douanière et assurer la perception exacte des droits, taxes et autres charges sont rendus plus efficaces grâce à la coopération étroite entre les administrations douanières des Parties ;
Considérant la tendance à la hausse et à grande échelle du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et prenant en considération que cela est dangereux pour la santé publique et pour la société ;
Ayant également pris en compte les recommandations du Conseil de coopération douanière sur l'assistance administrative mutuelle.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Aux fins du présent accord :
a) Le terme «administration des douanes» désigne pour la République algérienne démocratique et populaire, la direction générale des douanes (DGD) et pour la République d'Argentine, l'administration fédérale des recettes publiques (AFIP),
b) Le terme "législation douanière" désigne toutes dispositions d'ordre juridique et administratif que les autorités douanières sont chargées d'appliquer à l'importation, l'exportation, le transit, le stockage et le mouvement des marchandises, y compris les dispositions d'ordre juridique et administratif liées aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle, ainsi que les mesures relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent,
c) Le terme "infraction à la législation douanière" désigne toute violation ou tentative de violation à la législation douanière,
d) Le terme "information" désigne toute donnée, document, rapport et autre communication sous toute forme que ce soit, y compris électronique, ou leurs copies certifiées ou authentifiées, 21 Moharram 1438 23 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
e) Le terme "personne" : désigne toute personne physique ou morale, sauf si le contexte en dispose autrement,
f) "administration requise" : l'administration des douanes à laquelle une demande d'assistance est adressée,
g) "administration requérante" : l'administration des douanes qui formule une demande d'assistance.
Article 2 Champ d'application de l'accord
1. Les Parties contractantes, par l'intermédiaire de leurs autorités douanières, s'échangent les connaissances et les expériences et se prêtent l'assistance administrative, conformément aux dispositions du présent accord, en vue d'assurer l'application correcte de la législation douanière et de prévenir, rechercher et sanctionner les infractions douanières.
2. Toute assistance dans le cadre du présent accord, doit être apportée conformément aux dispositions juridiques et administratives et dans les limites de la compétence et des moyens dont dispose les administrations des douanes.
Article 3 Informations
1. Les administrations des douanes se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, les informations disponibles permettant la mise en œuvre adéquate de la législation douanière. Ces informations peuvent porter sur :
a) de nouvelles techniques de mise en œuvre de la législation dont l'efficacité a été prouvée ;
b) de nouveaux moyens ou méthodes de commission des infractions douanières.
2. Sur demande, l'administration requise fournit à l'administration requérante toutes informations disponibles sur la législation douanière et les procédures liées à la poursuite des infractions douanières.
Article 4 Assistance technique Les autorités douanières se communiquent mutuellement l'assistance technique dans le domaine des questions douanières y compris :
a) l'échange de fonctionnaires ou d'experts douaniers afin de mieux s'informer sur leurs techniques douanières respectives ainsi que de promouvoir l'informatique douanière.
b) l'échange de données professionnelles, scientifiques et techniques relatives à la législation douanière, aux procédures douanières et à l'informatique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 5 Article 5 Forme et contenu des demandes d'assistance
1. Les demandes d'assistance visées dans le présent accord sont communiquées directement à l'administration des douanes de l'autre Partie contractante. A cet effet, chaque administration des douanes désigne un point de contact.
2. Les demandes d'assistance formulées par l'autorité douanière requérante conformément au présent accord sont faites par écrit, et doivent comprendre toutes les informations jugées utiles aux fins de leur donner suite.
3. Les demandes d'assistance formulées conformément au présent accord comportent les indications ci-après :
a) le nom de l'administration douanière requérante ;
b) le type d'assistance demandée et les motifs de la demande ;
c) l'identité, la nationalité et l'adresse de la personne morale ou physique qui fait l'objet de la demande, et
d) un exposé sommaire de la question en cause, des éléments juridiques en question et de la nature de la procédure.
4. Les demandes doivent être faites dans la langue anglaise. Toute la documentation jointe à ces demandes doit être traduite, le cas échéant, en anglais.
Article 6 Exécution des demandes
1. A la demande de l'autorité douanière requérante, l'autorité requise prend toutes les mesures officielles, y compris les mesures juridiques nécessaires pour donner suite à la demande.
2. Les demandes d'assistance visées dans le présent accord seront exécutées en conformité avec les lois et les règles en vigueur de l'autorité requise et dans la manière demandée par l'autorité requérante à moins qu'il soit contraire à ces lois et règles.
3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise peut autoriser ses fonctionnaires ou employés du Gouvernement à donner leur avis sur les questions douanières comme des experts par le biais de documents à l'appui, y compris la classification, la valeur et l'origine des marchandises.
4. Lorsque l'autorité douanière requise ne dispose pas d'informations demandées par l'autorité douanière requérante, elle doit obtenir ces informations de l'autorité ou de l'entité compétente afin de donner suite à cette demande.
Article 7 Documents et autres moyens
1. Dans la limite des dispositions de la législation interne de l'autorité douanière requise, celle-ci doit remettre, sur demande, à l'autorité douanière requérante les rapports, les copies certifiées et tout autre document y compris les informations en format électronique considérées essentielles par l'autorité requérante.
2. Les documents originaux seront restitués dès que possible. Si les documents originaux ne peuvent pas être transférés, des copies certifiées ou authentifiées seront envoyées.
Article 8 La confidentialité
1. Toutes informations, documents et autres communications reçus en vertu de cet accord doivent être traités comme confidentiels et doivent être soumis à la même protection à laquelle les mêmes informations, documents et autres communications sont soumis conformément à la loi et aux règles en vigueur auprès l'autorité requise.
2. Les informations, les documents et autres communications reçus en vertu du présent accord, doivent être utilisés uniquement dans le but de cet accord.
Article 9 Exceptions de prêter assistance
1. Si l'assistance apportée en vertu de cet accord pourrait menacer la souveraineté, l'ordre public, la sécurité ou tout autre intérêt national essentiel de la Partie contractante requise ou nuire à un intérêt commercial ou professionnel légitime, ou contraire aux lois et règles en vigueur. Cette Partie contractante peut refuser de fournir une telle assistance, ou la subordonner au respect de certaines dispositions et conditions qu'elle peut définir.
2. Si l'assistance est refusée ou reportée, les motifs du refus ou du report sont notifiés à l'autorité douanière requérante immédiatement.
Article 10 Mise en œuvre de l'accord
1. La coopération et l'assistance établies en vertu de cet accord sont rendues par les autorités douanières directement. Les autorités douanières doivent s'entendre sur les mesures pratiques et les arrangements requis à cette fin.
2. Tout différend qui pourrait surgir entre les autorités douanières en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du présent accord sera résolu dès que possible par des négociations entre ces autorités.
3. Si un différend ne peut être résolu, il doit être réglé entre les Parties contractantes par les canaux diplomatiques.
Article 11 Coûts
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les frais résultant de l'application du présent accord sont supportés par la Partie contractante requise.
2. Les frais et les dépenses versés aux experts et aux témoins, ainsi que le coût des interprètes et traducteurs lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires de l'Etat, sont pris en charge par la Partie contractante requérante.
3. Lorsque l'exécution d'une demande entraîne des frais élevés ou inhabituels, les Parties contractantes se concertent pour déterminer les conditions et les modalités dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que les modalités de prise en charge de ces frais.
Article 12 Application territoriale de l'accord Le présent accord est applicable dans les territoires des deux Parties contractantes tels qu'ils sont définis dans leurs législations nationales.
Article 13 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur, à compter du premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification par laquelle les deux Parties contractantes s'informent, par écrit et à travers les canaux diplomatiques, de l'accomplissement des procédures constitutionnelles ou internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 14 Durée et dénonciation
1. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée, mais chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment par notification effectuée par voie diplomatique.
2. La dénonciation prendra effet trois mois à compter de la date de notification de la dénonciation à l'autre Partie contractante. Les procédures en cours au moment de la dénonciation doivent, néanmoins, être achevées conformément aux dispositions du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.
Fait à Buenos Aires, le 3 décembre 2015, en double exemplaire en langues arabe, espagnole et anglaise ; les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique d'Argentine et populaire KADDOUR BENTAHAR RICARDO ECHEGARAY Directeur général L'Administrateur fédéral des douanes des recettes publiques 21 Moharram 1438 23 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.