Décret présidentiel n° 16-266 du 11 Moharram 1438 correspondant au 13 octobre 2016 portant ratification du Mémorandum d'entente dans le domaine des ressources en eau entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à la Havane, le 7 octobre 2015
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le Mémorandum d'entente dans le domaine des ressources en eau entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à La Havane, le 7 octobre 2015.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Moharram 1438 correspondant au 13 octobre 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Mémorandum d'entente dans le domaine des ressources en eau entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par le ministère des ressources en eau et de l'environnement, et le Gouvernement de la République de Cuba, représenté par l'institut national des ressources hydrauliques, dénommés ci-après « les deux Parties ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7 Désireux d'instaurer une coopération bilatérale dans le domaine des ressources en eau ;
Disposés à renforcer ladite coopération afin de garantir le développement durable des ressources en eau ;
Reconnaissant leur aspiration à renforcer la coopération bilatérale en matière de protection de l'environnement et de gestion des ressources hydriques ;
Convaincus de l'intérêt mutuel à coopérer dans les domaines scientifique et technologique et d'établir des partenariats économiques.
Ont décidé ce qui suit :
Article 1er Objectif Le présent Mémorandum d'entente a pour objectif de promouvoir la coopération entre les deux Parties en matière de gestion, de développement et de protection des ressources hydriques.
Article 2 Autorités compétentes Les deux Parties décident que les organismes responsables de l'exécution du présent Mémorandum d'entente seront :
a) Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des ressources en eau et de l'environnement.
b) Pour le Gouvernement de la République de Cuba, l'institut national des ressources hydrauliques.
Article 3 Domaines de coopération Les principaux axes de coopération concernent des échanges d'expériences et d'experts dans les domaines suivants :
1. Gestion et maintenance des retenues d'eau ;
2. Prévention de la pollution des retenues d'eau ;
3. Techniques de dragage des retenues d'eau ;
4. Les grands transferts ;
5. Techniques de lutte contre les inondations et protection des villes ;
6. Gestion durable des ressources hydriques ;
7. Formation de cadres dans les domaines sus-cités ;
8. Organisation de semaines techniques et pédagogiques ;
9. Les autres domaines de coopération dont les deux Parties pourraient décider d'un commun accord.
Article 4 Modalités de coopération Les deux Parties œuvreront à promouvoir et à développer la coopération bilatérale par les moyens suivants :
1. Organisation de visites techniques, séminaires, conférences et réunions, afin de renforcer l'échange d'expériences et enrichir les connaissances d'intérêt commun, et autres aspects que les deux Parties considèreront convenables ;
2. Mise à la disposition de l'Algérie d'experts cubains ;
3. Promotion de la coopération entre organismes de recherche ;
4. Promotion de la coopération dans les domaines de traitement de l'eau potable, de l'assainissement, de la protection des ressources hydriques et de la lutte contre les inondations ;
5. Etablissement d'un programme de formation dispensée par des experts cubains dans le cadre de la coopération technique et scientifique dans les domaines des ressources hydriques ;
6. L'échange de cadres et d'experts pour assurer des actions d'assistance technique ;
7. L'échange d'informations générales et des documentations techniques et scientifiques, écrites ou audiovisuelles, en rapport avec les domaines de coopération sus-cités ;
8. L'échange et le transfert de technologies dans le domaine des ressources en eau ;
9. Toute autre activité de coopération dont les deux Parties décideraient d'un commun accord.
Article 5 Commission technique mixte Afin d'assurer le suivi des programmes d'activités de coopération dans le cadre du présent Mémorandum d'entente, les deux Parties désigneront des points focaux et créeront un comité technique composé de représentants des deux pays.
1. Les deux Parties créeront un comité technique mixte sur les ressources en eau ;
2. Chaque Partie désignera trois (3) représentants au comité ;
3. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce Mémorandum d'entente, le comité mixte établira un programme d'échanges, afin de gérer les activités de coopération ;
4. Le comité technique mixte se réunira une fois par an, comme décidé conjointement par les deux Parties, alternativement en Algérie et à Cuba, pour évaluer le déroulement des activités de coopération et pour proposer toute mesure visant à promouvoir la coopération ;
5. Tout changement de représentant désigné par chaque Partie, sera notifié par écrit à l'autre Partie.
Article 6 Programmes de travail Les Parties formuleront d'un commun accord, des programmes de travail annuels ou périodiques relatifs aux actions de coopération qu'elles auront approuvées.
Chaque programme de travail, devra être validé et approuvé par les deux Parties.
Les différents programmes concernent :
— les objectifs à atteindre et les activités à mener ;
— le programme d'action ;
— le profil, le nombre et la durée de séjour du personnel désigné au comité technique mixte ;
— la responsabilité de chaque Partie, décidée en commun accord.
Les Parties conviennent que toute activité entreprise dans le cadre du présent Mémorandum d'entente, devra se conformer aux lois et réglementations de la République algérienne démocratique et populaire et de la République de Cuba. 21 Moharram 1438 23 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Article 7 Confidentialité et propriété intellectuelle
1. Toute information intellectuelle obtenue dans le cadre de la mise en œuvre du présent Mémorandum d'entente, qui, après la réalisation des démarches légales correspondantes, constitue une propriété intellectuelle des deux Parties.
2. Faute d'autres accords écrits, chaque Partie devra protéger les droits de propriété intellectuelle émanant de la coopération dans le cadre du présent Mémorandum d'entente.
3. Chaque Partie devra obtenir l'assentiment de l'autre pour divulguer toute information sur les documents, les technologies ou les biens matériels dans le cadre de la mise en œuvre du présent Mémorandum d'entente à une tierce partie.
Article 8 Financement et attributions budgétaires Sauf accord contraire, chaque Partie prendra en charge les frais découlant de la mise en œuvre du présent Mémorandum d'entente, en tenant compte de la disponibilité des fonds, du personnel et d'autres ressources, ainsi que des lois et règlements en vigueur dans chaque pays.
Quand les activités requièrent un financement conjoint, la ventilation des frais fera l'objet d'un accord entre les deux Parties, et figurera dans le programme de travail correspondant.
Dans le cas où l'une des Parties qui en aurait les possibilités financières et décide de prendre en charge la totalité des frais d'un projet en particulier ou l'échange de formation d'experts techniques et scientifiques, elle devra en informer l'autre Partie par message officiel adressé quarante cinq (45) jours à l'avance.
Article 9 Entrée et sortie du matériel et du personnel Conformément aux lois et réglementations des deux pays, chaque Partie veillera à faciliter l'entrée et la sortie du personnel et des équipements de son territoire vers le territoire de l'autre Partie afin de garantir l'exécution des activités convenues dans le présent Mémorandum d'entente.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 9 Article 10 Obligations et règlement des différends Tout différend entre les deux Parties découlant de l'interprétation ou de l'application du présent Mémorandum d'entente, devra être posé par la voie diplomatique et réglé à l'amiable à travers des consultations ou des négociations entre les deux Parties.
Article 11 Amendement et dénonciation Le présent Mémorandum d'entente pourra être amendé par écrit et par voie diplomatique entre les deux Parties.
Ces amendements entreront en vigueur conformément aux procédures prévues au paragraphe 1 de l'article 12.
Chaque Partie pourra dénoncer le présent Mémorandum d'entente à tout moment par notification écrite adressée à l'autre Partie par voie diplomatique six (6) mois à l'avance.
A défaut d'un commun accord à ce sujet, la dénonciation du Mémorandum d’entente n'affectera pas les actions en cours au moment de sa dénonciation, à moins que les deux Parties n'en décident autrement.
Article 12 Dispositions finales Le présent Mémorandum d'entente entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification par laquelle chaque Partie informera l'autre, par écrit et par voie diplomatique, que les procédures juridiques internes requises ont été accomplies.
Il est valide pour une période de trois (3) ans à compter de la date de son entrée en vigueur, renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes similaires.
Signé à La Havane, le 7 octobre 2015, en deux exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française, les trois (3) textes faisant également foi.
En cas de divergence d'interprétation, la version en langue française prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Cuba démocratique et populaire Abdelouahab NOURI Inés Maria CHAPMAN Ministre des ressources Présidente de l’institut en eau et de national des ressources l’environnement hydrauliques
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.