ج.ر عدد 26 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES , AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-399 du 18 juin 1983 portant ratification de la convention relative à la coopération Judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, signée à Bamako le 28 janvier 1983, p. 1135. Décret n° 83-400 du 18 juin 1983 portant ratification de la convention d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, signée à Bamako le 4 décembre 1981, p. 1142, Décret n° 83-401 du 18 juin 1983 portant ratification de l’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Malte, relatif à la station de radiodiffusion de la Mediterranée, signée à La Valette le 20 mai 1982, p. 1145. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 mai 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1146,

1134 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1983 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES FINANCES. Arrêté du 26 mars 1983 portant création d’un entrepôt privé à Oued Hamimine (Constantine) au profit de l’entreprise nationale de production de matériels agricoles, p. 1146. Arrêté du 25 avril 1983 portant création d’un entrepôt privé à Aïn S’Mara (Constantine) au profit de l’entreprise nationale des matériels de travaux publics, p. 1147. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 31 mai 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1148. Décrets du 1er juin 1983 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1148. Décrets du 1er juin 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 1148. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 mal 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1148. Décrets du 1er juin 1983 portant nomination de directeurs des transports et de la pêche au sein de conseils exécutifs de wilayas, p. 1149. Décrets du ler juin 1983 portant nomination de directeurs des transports au sein de conseils exécutifs de wilayas, p. 1149. Décrets du 1er juin 1983 portant nomination de directeurs des postes et télécommunications au sein de conseils exécutifs de wilayas, p. 1149. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 1er juin 1983 portant nomination d’un magistrat, p. 1149. Arrêté du 17 avril 1983 portant modification de la composition de la commission de contrôle et de recours en matière des dommages consécutifs au séisme d’Ech Chéliff, p. 1149. Arrêté du 17 avril 1983 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Saïda au titre de la révolution agraire, p. 1149. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du ler juin 1983 définissant les modalités d’application du décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers des locaux à usage d’habitation et professionnel du secteur public immobilier, p. 1149. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 1er juin 1983 portant nomination du directeur des enseignements, p. 1151. Décrets du 1er juin 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 1152. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté du 4 mai 1983 portant délégation de signature au directeur général du patrimoine industriel et de l’exploitation, p. 1152. Arrêté du 4 mai 1983 portant délégation de signature au directeur de la transformation des hydrocarbures, p. 1152. Arrêté du 4 mai 1983 portant délégation de signature au directeur de la formation et de la recherche, p. 1152. Arrêté du 4 mai 1983 portant délégation de signature au directeur de la valorisation et de la conservation des hydrocarbures, p. 1152. Arrêtés du 4 mai 1983 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 1153. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret du ler juin 1983 portant nomination du directeur général de l’institut national des ressources hydrauliques, p. 1153. Décrets du 1er juin 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 1154. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décrets du 31 mai 1983 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 1154. Décret du 1er juin 1983 portant nomination du directeur des infrastructures, p. 1154. Décret du 1er juin 1983 portant nomination du directeur de la planification industrielle, p. 1154. Décrets du 1er juin 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 1154. Arrêté interministériel du 20 avril 1983 portant organisation interne du centre national d’information et de documentation économiques, p. 1155. Arrêté interministériel du 20 avril 1983 fixant les conditions de nomination aux emplois de direction du centre national d’information et de documentation économiques, p. 1157. MINISTERE DE L’INFORMATION Décrets du 1er juin 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 1157. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 2 mai 1983 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier trimestre 1982, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 1158. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 4 mai 1983 portant création d’agences postales, p. 1162. Arrêté du 4 mai 1983 portant création d’un guichet annexe, p. 1163. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 31 mai 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, p. 1163. Décret du 1er juin 1983 portant nomination d’un inspecteur général dans le domaine de la jeunesse, p. 1163.

21 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1135 SOMMAIRE (suite) Décret du ler juin 1983 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 1163. Décret du 1er juin 1983 portant nomination du directeur de la formation et de la réglementation, p. 1163. Décret du 1er juin 1983 portant nomination du directeur général de l’institut des sciences et de la technologie du sport (I.S.T.S.), p. 1163. Décret du 1er juin 1983 portant nomination du directeur de l’institut de technologie du sport d’Oran, p. 1163. Décrets du ler juin 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 1163. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 31 mai 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général des infrastructures, p. 1163. MINISTERE DE LA CULTURE Décret du 1er juin 1983 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 1163. Décrets du ler juin 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 1163. SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Décret du 31 mai 1983 mettant fin aux fonctions du directeur des relations extérieures, p. 1164. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-399 du 18 juin 1983 portant ratification de la convention relative à la coopération judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, signée à Bamako le 28 janvier 1983. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention relative à la coopération judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et ia République du Mali, signée à Bamako le 28 janvier 1983; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la coopération judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mall, signée à Bamako le 28 janvier 1983. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juin 1983. Chadli BENDJEDID CONVENTION RELATIVE A LA COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DU MALI Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part et Le Gouvernement de la République du Mali d’autre part, Animés d’un même esprit et possédant un patrimoine commun de traditions politiques, sociales, culturelles et religieuses, Considérant l’idéal commun de justice et de liberté qui guide les deux Etats, Considérant leur désir commun de resserrer les liens qui les unissent dans les matières juridiques et judiciaires, Sont convenus de conclure la présente convention, A cet effet, ils ont désigné comme plénipotentiaires :

  • pour la République algérienne démocratique et populaire: M. Boualem BAKI, ministre de la justice,
  • pour la République du Mali: M. ISSA ONGOIΒΑ, ministre de la justice, Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions ci-après : TITRE I DE LA COOPERATION JUDICIAIRE Chapitre I Dispositions générales Article 1er La République algérienne démocratique et populaire et la République du Mall s’engagent à échanger régulièrement des informations en matière d’organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence. Article 2 La République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali s’engagent à prendre toutes les dispositions en vue d’harmoniser leurs législations

1136 JOURNAL OFFICIEL DE LA respectives, dans toute la mesure compatible avec les exigences pouvant résulter des circonstances particulières à chacune d’elles. Chapitre II De la caution judiciaire solvi et de l’accès au tribunal Article 3 Il ne pourra être imposé aux nationaux de chacune des parties contractantes, ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, en raison, soit de la qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays. L’alinéa précédent s’applique aux personnes morales constituées ou celles dont l’activité est autorisée suivant les lois de chacune des parties contractantes. Les nationaux de chacune des parties contractantes auront, sur le territoire de l’autre, un libre et facile accès auprès des juridictions pour la poursuite et la défense de leurs droits. Chapitre III De l’assistance judiciaire Article 4 Les nationaux de chacune des parties contractantes Jouiront, sur le territoire de l’autre, du bénéfice de l’assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la loi du pays dans lequel l’assistance sera demandée. Article 5 Le certificat attestant l’insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle, s’il réside sur le territoire de l’un des deux pays. Ce certificat sera délivré par le consul territorial compétent, si l’intéressé réside dans un pays tiers. Lorsque l’intéressé résidera dans le pays où la demande sera formulée, des renseignements pourront être pris, à titre complémentaire, auprès des autorités du pays dont il est ressortissant. Chapitre IV De la remise des actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires Article 6 Les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux pays, seront, en matière civile ou commerciale, transmis directement par l’autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte. Les actes judiciaires et extra-judiciaires, en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l’extradition, seront transmis directement de ministère de la justice à ministère de la justice, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1983 Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire remettre, directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, des actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres nationaux. Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office l’acte à l’autorité compétente et informera immédiatement l’autorité requérante. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire sera déterminée conformément à la loi de l’Etat sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu. Article 7 Les actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires devront être accompagnés d’un bordereau précisant :

  • l’autorité de qui émane l’acte, la nature de l’acte à remettre, les noms et qualités des parties, les noms et adresses du destinataire, et, en matière pénale, la qualification de l’infraction commise. Ce bordereau sera, le cas échéant, accompagné d’une traduction de tous les actes et pièces mentionnés ci-dessus, certifiée conforme suivant les règles établies par la loi de l’Etat requérant. Article 8 L’Etat requis se bornera à assurer la remise de l’acte à son destinataire cette remise sera constatée par un récépissé, dûment signé et daté de l’intéressé, ‘soit par un procès-verbal de notification établi par les soins de l’autorité compétente de l’Etat requis et qui devra mentionner le fait, la date et le mode de la remise. Le récépissé ou le procès-verbal sera transmis à l’autorité requérante. Lorsque la remise n’a pas eu lieu, l’Etat requis retournera, sans délai, l’acte à l’Etat requérant, en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu. Article 9 La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais. Article 10 En matière civile et commerciale, les dispositions prévues aux articles précédents ne portent pas atteinte au droit qu’ont les intéressés résidant sur le territoire de l’une des parties contractantes, de faire parvenir ou de remettre tous les actes à des personnes résidant sur le même territoire, sous réserve que la remise ait lieu selon les formes en vigueur dans le pays où elle devra avoir lieu. Chapitre V De la transmission et de l’exécution des commissions rogatoires Article 11 Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale, à exécuter sur le territoire de l’une

21 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA des deux parties contractantes, seront exécutées par | les autorités judiciaires, selon la procédure de chacune d’elles. Elles sont adressées directement au parquet compétent. Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office la commission rogatoire à l’autorité compétente et en informera immédiatement l’autorité requérante. Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes, de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs nationaux. En cas de conflít de législation, la nationalité de la personne dont l’audition est requise, sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée. Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l’une des parties contractantes, seront transmises directement de ministère de la justice à ministère de la justice et exécutées par les autorités judiciaires, selon la procédure de chacune d’elles. Article 12 L’autorité requise pourra refuser d’exécuter la commission rogatoire, si d’après la loi de son pays, ladite commission rogatoire n’est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public du pays où l’exécution doit avoir lieu. Article 13 Les personnes dont le témoignage est demandé, sont convoquées dans les formes prévues par la législation de l’Etat requis; en cas de non-comparution, l’autorité requise est tenue de prendre, à l’égard des défaillants, toutes mesures de coercition prévues par la loi en vue de l’y contraindre. Article 14 Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra: 1º assurer l’exécution d’une commission rogatoire, selon une procédure spéciale, si cette procédure n’est pas contraire à la législation ; 2° informer, en temps utile, l’autorité requérante de la date et du lieu où la commission rogatoire sera exécutée, afin que les parties intéressées puissent y assister dans les conditions prévues par la loi en vigueur dans le pays où l’exécution doit avoir lieu. Article 15 L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lleu, en ce qui concerne l’Etat requérant, au remboursement d’aucun frais. Chapitre VI De la comparution des témoins en matière pénale Article 16 Lorsque la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire dans une instance pénale, le Gouver- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1137 nement du pays où réside le témoin invitera ce dernier à répondre à la convocation qui lui est adressée. Dans ce cas, les indemnités de déplacement et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin, doivent, au moins, être égales à celles allouées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition doit avoir lieu les autorités consulaires de l’Etat requérant doivent avancer au témoin, sur sa demande, tout ou partie des frais de voyage. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l’un des deux pays, se présentera volontairement devant les tribunaux de l’autre pays, ne pourra y être poursuivi ou arrêté, pour des faits ou en exécution des jugements antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requérant.. Toutefois, cette immunité cessera trente (30) fours après la date à laquelle l’audition a eu lieu, si le témoin n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant, alors qu’il en avait la possibilité. Article 17 Les demandes d’envoi de témoins détenus seront transmises directement de ministère de la justice à ministère de la justice. Il sera donné suite à ces demandes, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai. TITRE II DE L’EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ET DE L’EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES Article 18 En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégant en Algérie ou au Mali, ont l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre pays, si elles remplissent les conditions suivantes: a) la décision émane d’une juridiction compétente, selon la législation de l’Etat du requérant, sauf renonciation certaine de l’intéressé; b) la partie succombante a comparu ou a été régulièrement citée ; c) la décision passée en force de la chose est susceptible d’exécution, conformément à la loi du pays où elle a été rendue; d) la décision ne contient rien de contraire, ni à l’ordre public du pays où son exécution est demandée, ni aux principes de droit public applicables dans ce pays; elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. Article 19 Les décisions visées à l’article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre pays, ni faire l’objet, de la part de ces autorités, d’aucune formalité publique, telle que

1138 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics, qu’après y avoir été déclarées exécutoires. Article 20 L’exéquatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l’autorité compétente d’après la loi du pays où il est requis. La procédure de la demande en exéquatur est régie par la loi du pays dans lequel l’exécution est demandée. Article 21 La juridiction compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exéquatur est demandé, remplit les conditions prévues aux articles précédents, pour Jouir de l’autorité de la chose jugée. Elle procède d’offic à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision. En accordant l’exéquatur, la juridiction compétente ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire. L’exéquatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision étrangère. Article 22 La décision d’exéquatur a effet entre toutes les parties à l’instance en exéquatur et sur toute l’étendue du territoire de l’Etat requis. Elle permet à la décision rendue exécutoire de produite à partir de la date de l’obtention de l’exéquatur, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l’exéquatur à la date de l’obtention de celui-ci. Article 23 La partie qui invoque l’autorité d’une décision Judiciaire ou qui en demande l’exécution, doit produire : a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; b) l’original de l’exploit de signification de la décision ou de toute autre acte qui tien lieu de signification; c) un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel : d) une cople authentique de la citation de la partie qui a fait défaut, à l’instance, en cas de jugement par défaut ; e) le cas échéant, une traduction de tous les éléments énumérés ci-dessus, certifiée conforme. suivant les règles établies par la loi de l’Etat requis. Article 24 Les sentences arbitrales rendues valablement dans l’un des deux pays, sont reconnues dans l’autre et penvent y être déclarées exécutoires si elles satis- REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1983 font aux conditions de l’article 18 de la présente convention, autant que ces conditions sont applicables. L’exéquatur est accordé dans les formes prévues aux articles précédents. Article 25 Les actes authentiques, comme les actes notariés, exécutoires dans l’un des deux pays, sont déclarés exécutoires dans l’autre par l’autorité compétente, d’après la loi du pays où l’exécution doit être poursuivie. L’autorité compétente vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans les pays où ils sont reçus et si les dispositions dont l’exécution est poursuivie, n’ont rien de contraire à l’ordre public du pays où l’exéquatur est requis ou aux principes du droit public applicable dans ce pays. Article 26 Les hypothèques terrestres conventionnelles consenties dans l’un des deux pays, seront inscrites et produiront effet dans l’autre pays, seulement lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été rendus exécutoires par l’autorité compétente, d’après la loi du pays où l’inscription est demandée. Cette autorité vérifie si les actes et les procurations qui en sont le complément, réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité dans le pays où ils ont été reçus. Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de consentement à radiation ou à réduction passés dans les deux pays. TITRE III DE L’EXTRADITION Article 27 Les parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat. Article 28 Les parties contractantes n’extradieront par leurs nationaux respectifs. La qualité de national s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. Toutefois, la partie requise s’engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis, sur le territoire de l’autre Etat, des infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats, lorsque l’autre partie lui adressera, par la voie diplomatique, une demande de poursuite, accompagnée des dossiers, documents, objets de l’information en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.

21 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 29 Seront soumis à extradition: 1º les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois des parties contractantes, d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement; 2º les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont condamnés contradictoirement ou, par défaut, par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement. Article 30 L’extradition ne sera pas accordée, si l’infraction pour laquelle elle est demandée, est considérée par la partie requļse comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction. Toutefois, ne constitue pas une infraction politique ou une infraction connexe à celle-ci aux termes de l’alinéa précédent, l’attentat contre la vie de l’un des chefs de l’Etat des deux parties contractantes. Article 31 L’extradition sera refusée : a) si les infractions, à raison desquelles elle est demandée, ont été commises dans l’Etat requis ; b) si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis; c) si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis, lors de la réception de la demande par l’Etat requis; d) si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation du pays requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger; e) si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou dans l’Etat requis; L’extradition pourra être refusée, si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers. Article 32 La demande d’extradition sera formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique. Elle sera accompagnée de l’original ou de l’expédition authentique, soit d’une décision de condamnation exécutoire soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant. Les circonstances des faits pour lesquels l’extradition est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, seront indiqués le plus exactement possible. Il sera joint, également, une cople des dispositions légales applicables ainsi que dans toute la mesure du possible, le signalement de l’individu réclamé et toute indication de nature à déterminer son identité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1139 Article 33 En cas d’urgence et sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera procédé à l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés au second alinéa de l’article 32 de la présente convention. La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite; elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique. Elle devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues au second alinéa de l’article 32 de la présente convention et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle mentionnera l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement, aussi précis que possible, de l’individu réclamé. L’autorité requérante sera informée, sans délal, de la suite donnée à sa demande. Article 34 Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire, st, dans le délai de trente (30) jours après l’arrestation, le Gouvernement requis n’a pas été saisi de l’un des documents mentionnés au second alinéa de l’article 32 de la présente convention. La mise en liberté ne s’oppose pas à l’arrestation et à l’extradition, si la demande d’extradition parvient uitérieurement. Article 35 Si l’Etat requis juge qu’il a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par cette convention, sont intégralement remplles et s’il lui apparaît possible de réparer cette lacune, il informe de ce fait, par la voie diplomatique, l’Etat requérant avant de rejeter la demande. L’Etat requis peut fixer un délai pour obtenir ces renseignements. Article 36 Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes les circonstances et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité et du lieu des infractions. Article 37 Quand il est donné suite à l’extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou ‘pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront, sur la demande de l’Etat requérant, salsis et remis à cet Etat. Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé.

1140 JOURNAL OFFICIEL DE LA Seront, toutefois, réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels le plus droits tôt possible existent, aux être frais rendus de l’Etat à l’Etat requérant requis, , à la fin des poursuites exercées dans cet Etat. L’Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis, s’il les juge nécessaires pour une procédure pénale. Il pourra, de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif, en s’obligeant à les renvoyer à son tour, dès que faire se pourra. Article 38 L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition. Tout rejet complet ou partiel sera motivé. En cas d’acceptation, l’Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise. Faute d’accord à cet égard, l’individu extradé sera conduit par les soins de l’Etat requis, au lieu que désignera la mission diplomatique de l’Etat requérant. Sous réserve du cas prévu à l’alinéa suivant, l’Etat requérant devra faire recevoir l’individu à extrader, par ses agents, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article. Si, au terme de ce délai, l’Etat requérant n’a pas fait recevoir l’individu à extrader, celui-ci sera mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait. Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l’individu à extrader, l’Etat intéressé en informera l’autre Etat avant l’expiration du délai. Les deux Etats se mettront d’accord sur une autre date de remise et les dispositions de l’alinéa précédent seront applicables. Article 39 Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition, dans les conditions prévues aux alinéas ler et 2 de l’article 38 ci-dessus. La remise de l’intéressé sera toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de l’Etat requis. Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 38 ci-dessus et les alinéas 4, 5 et 6 dudit article seront alors applicables. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l’intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autoités judiciaires de l’Etat requérant, sous la condition expresse que soit renvoyé dès que ces autorités auront statud. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1983 Article 40 L’individu qui aura été livré, ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants : 1º lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté, dans les trente (30) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel il a été livré ou s’il y est retourné volontairement après l’avoir quitté ; 2° lorsque l’Etat qui l’a livré y consent, une demande devra être présentée, à cet effet, accompagnée des pièces prévues au second alinéa de l’article 32 ci-dessus et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adreser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée, permettraient l’extradition. Article 41 Sauf dans le cas où l’intéressé est reste sur le territoire de l’Etat requérant, dans les conditions prévues à l’article précédent ou y serait retourné dans ces conditions, l’assentiment de l’Etat requis sera nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers l’individu qui lui a été remis. Article 42 L’extradition par voie de transit, à travers le territoire de l’une des parties contractantes, d’un individu livré à l’autre partie, sera accordée sur demande adressée par l’Etat requérant. A l’appui de cette demande, seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l’article 29 ci-dessus et relatives à la durée des peines. Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes : a) lorsqu’un atterrissage ne sera pas prévu, l’Etat requérant avertira l’Etat dont le territoire sera survolé et attestera l’existence d’une des pièces prévues au deuxième alinéa de l’article 32 de la présente convention. Dans ce cas d’atterrissage fortuit, cette déclaration produira les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à l’article 33 de la présente convention et l’Etat requérant adressera une demande. régulière de transit; b) lorsqu’un atterrissage sera prévu, l’Etat requérant adressera une demande, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article. Article 43 Les frais occasionnés par la procédure d’extradition seront à la charge de l’Etat requérant, étant entendu

21 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA que l’Etat requis ne réclamera ni frais de procédure, ni frais d’incarcération. Les frais occasionnés par le transit, sur le territoire de l’une des parties, de l’individu livré à l’autre partie, seront à la charge de l’Etat requérant. TITRE IV DES DROITS DES AVOCATS Article 44 Les avocats incrits à un barreau algérien pourront assister ou représenter les parties devant les juridictions maliennes, tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits à un barreau mallen. A titre de réciprocité, les avocats inscrits à un barreau malien pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions algériennes, tant au cours de mesures d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits à un barreau algérien. Toutefois, les avocats qui usent de la faculté d’assister ou de représenter les parties devant une Juridiction de l’autre pays, devront, pour la réception de toute notification prévue par la loi, faire élection de domicile chez un confrère, dans la ville, siège de la juridiction. Ils doivent également informer le bâtonnier, la partie adverse et, en matière pénale ou communicable, le ministère public. TITRE V DES PIECES DE L’ETAT CIVIL Article 45 Les actes d’état civil, dressés par les services consulaires de chacune des parties contractantes sur le territoire de l’autre Etat, seront communiqués aux autorités dudit Etat. De même, lorsque les services d’état civil nationaux de l’une des parties contractantes enregistreront un acte d’état civil concernant un ressortissant de l’autre partie, ils le communiqueront aux autorités consulaires dudit Etat. Article 46 Chacun des Gouvernements remettra au Gouvernement de l’autre partie, une expédition des actes d’état civil dressés sur son territoire, ainsi que des extraits des jugements, des arrêts rendus sur le territoire, en matière d’état civil, lorsque ces actes intéressent des ressortissants dudit Etat. Au vu de ces expéditions et extraits, le Gouvernement de l’Etat dont ressortit la personne visée par l’acte, fera porter sur les registres d’état civil qu’il détient les mentions appropriées en marge des actes de naissances ou de mariage des intéressés. A défaut d’exéquatur, la mention des jugements et arrêts sera faite à titre de simple renseignement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1140 Article 47 Les autorités compétentes des parties contractantes délivreront, sans frais, des expéditions des actes d’état civil dressés sur leurs territoires respectifs, lorsque ces actes concerneront des étrangers de nationalité tierce ou seront demandés dans un intérêt administratif dûment spécifié. Les actes d’état civil, dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques et consulaires, seront assimilés aux actes d’état civil dressés sur les territoires respectifs des Etats. La délivrance d’une expédition d’un acte d’état civil ne préjugera en rien de la nationalité de l’intéressé au regard des Etats. Article 48 Les demandes des autorités de l’Etat requérant seront transmises aux autorités de l’Etat requis par les représentants diplomatiques et consulaires des parties contractantes. La demande spécifiera sommairement le motif Indiqué. Article 49 Par actes d’état civil, au sens des articles 45, 46 et 47 ci-dessus, il faut entendre notamment

  • les actes de naissances, les actes de déclaration d’un enfant sans vie,
  • les actes de mariage, -les actes de décès,
  • les transcriptions de jugements ou arrêts de divorce,
  • les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d’état des personnes, Article 50 Seront admis, sans légalisation, sur les territoires des parties contractantes, tous documents publics établis par leurs autorités respectives. Toutefois, ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, être certifiés conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité, TTTRE VI DU CASIER JUDICIAIRE Article 51 Les ministres de la justice des deux pays se donneront, réciproquement, avis des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par leurs

1142 JOURNAL OFFICIEL DE LA Juridictions respectives à l’encontre des nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur le territoire de l’autre Etat. Article 52 En cas de poursuite devant une juridiction de l’une des parties contractantes, le parquet de ladite juridiction pourra obtenir, directement des autorités compétentes de l’autre partie, un extrait de casier Judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite. Article 53 Hors le cas de poursuite, lorsque les autorités Judiciaires ou administratives de l’une des parties contractantes désireront se faire délivrer un extrait du casier judiciaire tenu par l’autre partie, elles pourront l’obtenir directement des autorités compétentes, dans les cas et les limites prévus par la législation de celle-ci. TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 54 La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chacun des Etats contractants. Article 55 La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de ratification. Fait à Bamako, le 28 janvier 1983, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également fol. En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties contractantes ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau. P. la République P. la République algérienne démocratique du Mali, et populaire, Boualem BAKI ISSA ONGOIBA ministre de la justice ministre de la justice Décret n° 83-400 du 18 juin 1983 portant ratification de la convention d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, signée à Bamako le 4 décembre 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1983 Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, signée à Bamako le 4 décembre 1981; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la République algértenne démocratique et populaire et la République du Mall, signée à Bamako le 4 décembre 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juin 1983. Chadli BENDJEDID CONVENTION D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIERE DOUANIERE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Mali, Considérant que les infractions aux législations douanières portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux et commerciaux de leurs pays respectifs, Conscients que le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes contribue à alimenter le marché illicite de ces substances qui constituent un danger pour la santé publique et pour la société, Convaincus que la lutte contre ces infractions serait rendue plus efficace par la coopération étroite entre leurs administrations douanières, Désireux de renforcer les liens d’amitié et de solidarité qui unissent les deux Etats, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Aux fins du présent accord, on entend: a) par < législation douanière, l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables à l’importation, à l’exportation, même temporaires, au transit, à la circulation des marchandises, des capitaux ou des moyens de palement, qu’il s’agisse soit de la perception, de la garantie, soit de l’application de mesures des prohibitions, des restrictions

21 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou du contrôle ou de prescriptions sur le contrôle des changes ainsi que des dispositions concernant la lutte contre le ‘trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes; b) par « Administrations douanières, les administrations compétentes pour l’application des dispositions visées au paragraphe a) ci-dessus ; c) par « infractions, toute violation ou tentative de violation de la législation douanière. Article 2 Les administrations douanières des parties contractantes se prêtent mutuellement assistance selon les modalités et conditions définies par le présent accord, en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions à leurs législations douanières respectives. Article 3

  1. Les administrations douanières des parties contractantes se communiquent, sur requête, toute information apte à assurer l’exacte perception des droits et taxes à l’importation et à l’exportation, notamment celle qui est de nature à faciliter la détermination de la valeur en douane, de l’espèce tarifaire et de l’origine des marchandises.
  2. Quand l’administration requise ne dispose pas des informations demandées, elle fait mener des enquêtes, dans le cadre des prescriptions légales et réglementaires applicables dans son propre pays, en matière de perception des droits et taxes à l’importation et à l’exportation. Article 4 Les administrations douanières des parties contractantes échangent mutuellement les listes de marchandises qui sont connues comme faisant l’objet à l’importation, à l’exportation ou au transit, d’un tratic effectué en violation des législations douanières respectives. Article 5 L’administration douanière de chacune des deux parties contractantes exerce spontanément ou sur requête, dans les limites du possible, une surveillance spéciale dans la zone d’action de son propre service : a) sur les déplacements, en particulier, à l’entrée et à la sortie de son propre territoire, de personnes soupçonnées de se livrer professionnellement ou habituellement, à des activités contraires à la législation douanière de l’autre partie contractante; b) sur les lieux où ont été créés des dépôts anormaux de marchandises qui laissent supposer que ces dépôts n’ont d’autre but que celui d’alimenter un trafic en violation avec la législation douanière de l’autre partie contractante; c) sur les mouvements des marchandises et des moyens de paiement que l’autre partie contractante a signalé comme faisant l’objet d’un important trafic vers son territoire, en infraction à sa propre législation douanière ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1143 d) sur les moyens de transport soupçonnés d’Atre utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière de l’autre partie contractante. Les résultats de cette surveillance sont communiqués à l’administration douanière de l’autre partie contractante. Article 6 Les administrations douanières des deux parties contractantes échangent mutuellement sur requête, tout certificat prouvant que des marchandises exportées d’un Etat vers l’autre ont été régulièrement Introduites dans le territoire de ce dernier Etat en précisant, éventuellement, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées. Article 7 L’administration douanière d’une partie contractante communique à l’administration douanière de l’autre partie, spontanément ou sur requête, sous la forme de rapports ou copies conformes de documents, toutes les informations dont elle est en possession concernant des opérations découvertes ou projetées, qui constituent ou qui semblent constituer une violation à la législation douanière de cette dernfère partie. Article 8 L’administration douanière de chaque partie contractante communique à l’administration douanière de l’autre partie contractante, toute information susceptible d’être utile, concernant toute violation à la législation douanière et, en particulier, les nouveaux moyens ou systèmes utilisés pour la commettre, transmet les copies ou les extraits des rapports élaborés par ses propres services de recherches, relatifs aux procédés particuliers qui ont été utilisés. Article
  3. Les administrations douanières des deux Etats prendront des dispositions pour que les fonctionnaires de leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de réprimer les infractions douanières, solent en relations personnelles et directes, en vue d’échanger les renseignements.
  4. Une liste des fonctionnaires spécialement désignés par chaque administration douanière pour la réception des communications de renseignements, sera notifiée à l’administration douanière de l’autre Etat. Article 10 Sur requête de l’administration douanière d’une partie contractante, l’administration douamère de l’autre partie peut autoriser que ces propres agents déposent, dans la limite fixée par cette autorisation, devant les tribunaux ou autres autorités de l’antre partle, comme témoins ou experts en matière douanière.

1144 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 11 Sur requête de l’administration douanière d’une partie contractante, l’administration douanière de l’autre partie fait procéder, dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans son territoire, à toutes les enquêtes et, en particulier, à l’audition de personnes recherchées pour violation à la législation douanière, de témoins et d’experts. Elle communique les résultats de ces enquêtes à l’administration requérante. Article 12 Les administrations douanières des deux parties contractantes peuvent utiliser, dans les procès pénaux et administratifs, des informations et les documents obtenus conformément au présent accord, dans les limites et sous les conditions établies par les lois et règlements nationaux. Article 13 Les agents de l’administration douanière d’une partie contractante, compétents pour la recherche des violations à la législation douanière, peuvent, sur le territoire de l’autre partie contractante et avec le consentement des autorités compétentes, assister aux opérations à effectuer pour la recherche et l’établissement de ces infractions si celles-ci intéressent la première administration. Article 14 Quand, dans les cas prévus par le présent accord, les agents de l’administration douanière d’une partie contractante se trouvent sur le territoire de l’autre partie contractante, ils doivent être en mesure de justifier, à n’importe quel moment, leur qualité officielle; ils bénéficient sur ce territoire de la protection garantie aux agents de l’administration douanière de cette partie contractante, par la législation douanière. Article 15 Les parties contractantes renoncent, réciproquement, à toutes requêtes de remboursement des frais dérivant de l’application du présent accord, à moins qu’il ne s’agisse des indemnités versées aux agents dont il est question à l’article 10 du présent accord qui sont à la charge de l’Etat ou de la partie privée qui a demandé la citation en tant que témoins ou experts. Article 16

  1. Les administrations douanières des parties contractantes ne sont pas tenues de prêter l’assistance prévue par le présent accord, au cas où cette assistance serait au détriment de l’ordre public et des autres intérêts fondamentaux de l’Etat.
  2. Tout refus d’assistance doit être motivé. Article 17
  3. Les informations, les communications et les documents obtenus sont considérés comme ayant un REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1983 caractère réservé et peuvent être utilisés uniquement en vue du présent accord. Ils peuvent être communiqués aux organismes différents de ceux qui doivent les utiliser à telles fins, seulement si l’autorité qui les a fournis le permet expressément et à condition que la législation propre de l’autorité qui les a reçus n’interdise pas cette communication.
  4. Les requêtes, les informations, les expertises et les autres administrations dont dispose l’administration douanière d’une partie contractante aux termes du présent accord, bénéficient de la protection accordée par la législation nationale de cette partie aux documents et aux informations qui sont de la même nature. Article 18 L’assistance prévue par le présent accord est exercée directement entre les administrations douanières des parties contractantes. Ces administrations établissent, d’un commun accord, les modalités de réalisation pratique. Article 19
  5. Un comité mixte composé par des représentants des administrations douanières de chacune des deux parties contractantes, est chargé d’examiner les problèmes concernant l’application du présent accord.
  6. Ce comité se réunira à la demande de l’un ou de l’autre Etat contractant. Article 20 La présente convention sera ratifiée selon les procédures constitutionnelles de chaque Etat contractant et entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification y afférents. Article 21 Chacun des deux Etat contractants pourra dénoncer la présente convention, à tout moment; la dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de six (6) mois, à compter de la date de sa notification au ministère des affaires étrangères de l’autre Etat contractant. Fait à Bamako, le 4 décembre 1981, en deux exemplaires originaux, en langue arabe et française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique du Mali, et populaire, Saïd AIT-MESSAOUDENE Maître ALIOUNE BLONDIN BEYE ministre des industries ministre des affaires légères étrangères et de la coopération internationale

21 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-401 du 18 juin 1983 portant ratification | de l’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Malte, relatif à la station de radiodiffusion de la Méditerranée, signé à La Valette le 20 mai 1982. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Malte relatif à la station de radiodiffusion de la Mediterranée, signé à La Valette le 20 mai 1982; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre la Répubiique algérienne démocratique et populaire et la République de Malte, relatif à la station de radiodiffusion de la Méditerranée, signé à La Valette le 20 mai 1982. Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juin 1983. Chadli BENDJEDID ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DE MALTE, RELATIF A LA STATION DE RADIODIFFUSION DE LA MEDITERRANEE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Malte, Désireux de renforcer les liens d’amitié existant entre les deux pays et de persévérer dans la vole de la coopération dans la région méditerranéenne, Convaincus de l’importance croissante du rôle des contacts entre les peuples et les nations dans le développement économique, social, scientifique, éducatif et culturel, dans le renforcement de la compréhension mutuelle, dans la consolidation de la palx internationale et dans la préservation de la souveraineté nationale et de l’identité culturelle, Se basant sur les résolutions et les recommandations du mouvement.des non-alignés visant l’instauration d’un nouvel ordre international de l’information et de la communication qui garantirait un échange d’informations entre les peuples, fondé sur la justice et l’équité. Et se conformant au programme international de T’UNESCO pour le développement de la commu- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1145 nication recommandant d’accorder la priorité au développement d’installations nationales et régionales nécessaires à la communication, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Le Gouvernement de la République de Malte et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire créent, financent et gèrent, conjointement, un service de radiodiffusion dénommé << Radiodiffusion de la Méditerranée qui émettra du territoire de Malte. Article 2 La radiodiffusion de la Méditerranée a pour objectifs : a) la diffusion d’une information objective et de programmes à caractère politique, économique, social, scientifique et culturel intéressant. les pays méditerranéens ; b) le renforcement de la compréhension régionale en encourageant la coopération entre les pays méditerranéens ; c) le raffermissement de la vocation pacifique de la Méditerranée et de son caractère de trait d’union entre les peuples d’Europe, d’Afrique et d’Asie ; d) la prestation d’un travail d’information qui tienne compte des besoins des peuples de la Méditerranée et de leurs aspirations culturelles, Article 3 Un conseil composé de représentants des deux pays gère les affaires de la radiodiffusion de la Méditerranée; ce conseil se charge essentiellement : de définir, dans le cadre du présent accord, la politique générale de la radiodiffusion de la Méditerranée,

  • d’élaborer un projet des programmes pour la station,
  • d’approuver le budget annuel,
  • de contrôler toutes les activités de la station. Le conseil se réunit périodiquement et alternativement à Malte ou en Algérie, une fois tous les six (6) mois, au moins. Article 4 La radiodiffusion de la Méditerranée est dirigée par un directeur général, désigné par Malte; il est assisté par un directeur général adjoint, désigné par l’Algérie. Ils sont assistés dans leur travail par les fonctionnaires des deux pays, désignés selon leur compétence. Le conseil installe dans leurs fonctions respectives, le directeur général et le directeur général adjoint, lors de sa première réunion. Le directeur général et le directeur général adjoint participent aux travaux du conseil en qualité de membres.

1146 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le directeur général et le directeur général adjoint sont responsables de l’application des décisions prises par le conseil et, d’une manière générale, de la gestion de la radiodiffusion de la Méditerranée. Ils proposent, notamment, le projet des programmes et le budget et soumettent, à l’approbation du conseil, toutes les propositions relatives au développement de la radiodiffusion de la Méditerranée. Article 5 Durant une première période, la radiodiffusion de la Méditerranée émettra sur les ondes moyennes et courtes des programmes en langues arabe, anglaise et française, trois (3) heures par jour. A cet effet, Malte mettra à la disposition de la radiodiffusion de la Méditerranée les facilités dont elle joult depuis 1978 grâce aux installations mentionnées à l’annexe n° 1. Article 6 L’Algérie et Malte participent, à parts égales, au budget de fonctionnement de la radiodiffusion de la Méditerranée. Article 7 Malte participe au capital en faisant bénéficier la radiodiffusion de la Méditerranée des facilités que lut procurent les installations mentionnées à l’annexe n° 1; l’Algérie participe au capital avec un montant de deux millions cinq cent mille dinars algériens (2.500.000 DA), assorti d’un fonds de réserve. Article 8 L’Algérie et Malte élaborent les statuts de l’organisme de la radiodiffusion de la Méditerranée, lesquels entreront en vigueur tout de suite après l’intégration d’un troisième membre à la radiodiffusion de la Méditerranée.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1983 Article 9 Le conseil se réunira dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, à compter de la date de la signature du présent accord; lors de la réunion susmentionnée, le conseil: procédera à l’installation du directeur général et du directeur général adjoint, -votera le budget,

  • adoptera le plan de programmes. Tout de suite après cette réunion, d’autres représentants des deux Gouvernements intégreront le conseil; le conseil élargi procédera alors à l’étude du projet de statuts de l’organisme de radiodiffusion de la Méditerranée. Article 10 Les deux parties sont convenues de ce que l’intégration d’un autre pays à la radiodiffusion de la Mediterranée ne se fait qu’avec l’accord clair, des deux pays. Le présent accord est établi en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux (2) textes faisant également fol. Le présent accord a été signé à La Valette, le 26 radjeb 1402 de l’Hégire correspondant au 20 mai 1982. P. la République P. la République algérienne démocratique de Malte, et populaire, M. Boualem BESSAIH M. OUASTIN Abela membre du Comité Central, vice-premier ministre, ministre de l’information chargé de l’information DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 mai 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 mai 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République, exercées par M. El Hadi Tabti. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 26 mars 1983 portant création d’un entrepôt privé à Oued Hamimine (Constantine) au profit de l’entreprise nationale de production de matériels agricoles. Le ministre des finances, Vu le code des douanes et notamment son article 154; Vu la demande de l’entreprise nationale de production de matériels agricoles en date du 20 octobre 1982 formulant l’ouverture d’un entrepôt;

21 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le rapport de la sous-direction des douanes | à la wilaya de Constantine en date du 30 janvier 1983; Arrête : Article 1er. - Il est créé, au profit de l’entreprise nationale de production de matériels agricoles, un entrepôt privé au lieu dit 《 Oued Hamimine > (wilaya de Constantine), en vue d’entreposer les marchandises désignées à l’article 2 ci-après. Art. 2. A l’exclusion des marchandises reprises dans les dispositions de l’article 130 du code des douanes, peuvent bénéficier du régime de l’entrepôt créé par le présent arrêté, les marchandises étrangères importees et destinées à être utilisées pour les besoins de l’entreprise nationale de production de matériels agricoles à Oued Hamimine, wilaya de Constantine. Art. 3. L’entreprise nationale de production de matériels agricoles, en sa qualité d’entrepositaire, est autorisée, sous contrôle du service de douanes: à examiner les marchandises entreposées,

  • à en prélever des l’administration échantillons, dans des les douanes condi- , tions admises par à effectuer les opérations nécessaires pour leur conservation. Art. 4. - Sur autorisation de l’administration des douanes, les marchandises en entrepôt peuvent faire l’objet de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à les conditionner pour le transport tels que la division, la réunion de colls, le tri, l’assortiment des marchandises et le changement d’emballage. Art. 5. Le bénéficiaire doit souscrire une soumission cautionnée portant engagement de payer les frais d’exercice, les loyers de logement des agents de douanes au moyen d’une indemnité, et de faire face aux charges ayant trait au contrôle ou à la surveillance exercée par le service des douanes. Art. 6.- Le bénéficiaire doit, en outre, souscrire un engagement cautionné par une Institution financière nationale, de réexporter les marchandises à l’issue du délai de séjour ou de leur assigner tout autre régime douanier autorisé. Art. 7. L’entrepôt privé de l’entreprise nationale de production de matériels agricoles susvisée reste soumis pour toutes les dispositions non prévues au présent arrêté, aux lois et règlements qui régissent sur le territoire national, les entrepôts des douanes et notamment les articles 129 à 159 du code des douanes. Art. 8. - Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1983. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE REPUBLIQUE ALGERIENNE 1147 Arrêté du 25 avril 1983 portant création d’un entrepôt privé à Aïn S’Mara (Constantine) au profit de l’entreprise nationale des matériels de travaux publics. Le ministre des finances, Vu le code des douanes et notamment son article 154: Vu la demande de l’entreprise nationale des matériels des travaux publics formulée en date du 18 juillet 1982; Vu le rapport de la sous-direction des douanes à Constantine; Arrête : Article 1er. Il est créé au profit de l’entreprise nationale des matériels de travaux publics, un entrepôt privé au lieu dit « Aïn S’Mara» (wilaya de Constantine) en vue d’entreposer les marchandises désignées à l’article 2 ci-après : Art. 2. A l’exception des marchandises reprises dans les dispositions de l’article 130 du code des douanes, peuvent bénéficier du régime de l’entrepôt créé par le présent arrêté, les marchandises étrangères importées et destinées à être utilisées pour les besoins de l’entreprise nationale des matériels de travaux publics à Aïn S’Mara (wilaya de Constantine). Art. 3. - L’entreprise nationale susvisée, en sa qualité d’entrepositaire, est autorisée, sous contrôle du service des douanes: à examiner les marchandises entreposées,
  • à en prélever des échantillons, dans les conditions admises par l’administration des douanes,
  • à effectuer les opérations nécessaires pour leur conservation. Art. 4. - Sur autorisation de l’administration des douanes, les marchandises en entrepôt peuvent faire l’objet de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à les conditionner pour le transport tels que la division, la réunion de colis, le tri, l’assortiment des marchandises et le changement d’emballage. Art. 5. - Le bénéficiaire doit souscrire une osumission cautionnée portant engagement de payer les frais d’exercice, les loyers de logement des agents de douanes au moyen d’une indemnité et de faire face aux charges ayant trait au contrôle ou à la surveillance exercée par le service des douanes. Art. 6. Le bénéficiaire doit, en outre, souscrire un engagement cautionné par une institution financière nationale, de réexporter les marchandises à l’issue du délai de séjour ou de leur assigner tout. autre régime douanier autorisé. Art. 7. - L’entrepôt privé de l’entreprise nationale des matériels de travaux publics reste toujours soumis, pour toutes les dispositions non prévues au présent arrêté, aux lois et règlements qui régissent

1148 JOURNAL OFFICIEL DE LA sur le territoire national, les entrepôts des douanes et notamment les articles 129 à 159 du code des douanes régissant les entrepôts. Art. 8. Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1983. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 31 mai 1983- mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 mai 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la circulation et de l’établissement des étrangers au sein de la direction des affaires consulaires, exercées par M. El Mihoub Mihoubi, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 1er juin 1983 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 1er juin 1983, M. Abdelmadjid Fasla est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Sultanat d’Oman à Mascate. Par décret du ler juin 1983, M. Smail Hamdani est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du royaume du Danemark, du royaume de Norvège et de la République de Finlande, avec résidence à Stockholm (Suède). Décrets du 1er juin 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 1er juin 1983, M. Mohamed Nacer Adjali est nommé sous-directeur de la planification, de la coopération internationale et de la synthèse au sein de la direction générale des relations économiques internationales. Par décret du 1er juin 1983, M. Aïssa Seferdjell est nommé sous-directeur de l’Asie de l’Est au sein de la direction Asie-Amérique Latine, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1983 Par décret du ler juin 1983, M.. Ahmed Benhelli est nommé sous-directeur du Maghreb au sein de la direction des pays arabes. Par décret du 1er juin 1983, M. El Mihoub Mihoubi est nommé sous-directeur de la ligue arabe au sein de la direction des pays arabes. Par décret du 1er juin 1983, M. Mohamed Abdoun Abdeddaim est nommé sous-directeur de l’Afrique de l’Ouest au sein de la direction Afrique. Par décret du 1er juin 1983, M. Abdelhafid Abbad est nommé sous-directeur de l’exploitation au sein de la direction des transmissions extérieures. Par décret du 1er juin 1983, M. Hocine Meghar est nommé sous-directeur des pays socialistes d’Europe centrale et méridionale au sein de la direction des pays socialistes d’Europe. Par décret du 1er juin 1983, M. Mohamed Ghoualmi est nommé sous-directeur des Etats membres des communautés européennes au sein de la direction Europe occidentale-Amérique du Nord. Par décret du 1er juin 1983, M. Abdelhamid Semichi est nommé sous-directeur des affaires politiques et conférences inter-régionales au sein de la direction des affaires politiques internationales. Par décret du 1er juin 1983, M. Rabah Ameur est nommé sous-directeur de l’Asie Occidentale au sein de la direction Asie-Amérique Latine. Par décret du 1er juin 1983, M. Ahcène Chaaf est nommé sous-directeur de la circulation et de l’établissement des étrangers au sein de la direction des affaires consulaires. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 mai 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret dù 31 mai 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des contrôles à la direction générale de la protection civile, exercées par M. Mohamed Boubekeur, appelé à d’autres fonctions.

21 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du ler juin 1983 portant nomination de directeurs des transports et de la pêche au sein de conseils exécutifs de wilayas. i Par décret du 1er juin 1983, M. Bélaid Selloum est nommé directeur des transports et de la pêche au sein du conseil exécutif de la wilaya d’Alger. Par décret du ler juin 1983, M. Smail Mersaoul est nommé directeur des transports et de la pêche, au sein du conseil exécutif de la wilaya de Mostaganem; Décrets du 1er juin 1983 portant nomination de directeurs des transports au sein de conseils exécutifs de wilayas. Par décret du 1er juin 1983, M. Benchérif Boumediene est nommé directeur des transports au sein du conseil exécutif de la wilaya de Saïda. Par décret du 1er juin 1983, M. Kamel Raïs est nommé directeur des transports au sein du conseil exécutif de la wilaya de Médéa ; Décrets du 1er juin 1983 portant nomination de directeurs des postes et télécommunications au sein de conseils exécutifs de wilayas. Par décret du 1er juin 1983, M. Mouloud Berkla est nommé directeur des postes et télécommunications au sein du conseil exécutif de la wilaya de Laghouat. Par décret du 1er juin 1983, M. Ahmed Zemzoum est nommé directeur des postes et télécommunications au sein du conseil exécutif de la wilaya de Tébessa. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 1er juin 1983 portant nomination d’un magistrat. Par décret du 1er juin 1983, M. Amara Rezine est nommé juge au tribunal d’Oued Zenati. Arrêté du 17 avril 1983 portant modification de la composition de la commission de contrôle et de recours en matière des dommages consécutifs au séisme d’Ech Chéliff. Par arrêté du 17 avril 1983: M. Abdelkader Bounabel, désigné par arrêté du 21 octobre 1981 en qualité de président titulaire de la commission de contrôle et de recours en matière des dommages consécutifs au séisme d’Ech Chéliff, est remplacé par M. Saïd Tahlaïti. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1149 M. Abdelhamid Gas, désigné par arrêté du 21 octobre 1981 en qualité de membre titulaire, représentant le ministère des finances, de la commission de contrôle et de recours en matière des dommages consécutifs au séisme d’Ech Chéliff, est remplacé par M. Abdelkader Klouche. M. Mohamed Achour, désigné par arrêté du 21 octobre 1981 en qualité de membre titulaire, représentant le ministère des finances, de la commission de contrôle et de recours en matière des dommages consécutifs au séisme d’Ech Chéliff, est remplacé par M. M’Hamed Lannabi.

  • M. Mohamed Beghdadi, désigné par arrêté du 21 octobre 1981 en qualité de membre suppléant, représentant le ministère des finances, de la commission de contrôle et de recours en matière. des dommages consécutifs au séisme d’Ech Chéliff, est remplacé par M. M’Hamed Ali-Aïchouba. M. Ahmed Sadoudi, désigné par arrêté du 21 octobre 1981 en qualité de membre suppléant, représentant le ministère des finances, de la commission de contrôle et de recours en matière des dommages consécutifs au séisme d’Ech Chéliff, est remplacé par M. Abdelkader Boulenouar. Arrêté du 17 avril 1983 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Saïda au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 17 avril 1983: M. M’Hamed Metaïria, désigné par arrêté du 5 mai 1979 comme membre de la commission de recours de la wilaya de Saïda, en qualité de président suppléant, est remplacé par M. Mohamed Bedou. M. Nourredine Cheikh, désigné par arrêté du 5 mai 1979 comme membre de la commission de recours de la wilaya de Saïda, en qualité de rapporteur titulaire, est remplacé par M. Djelloul Adda. M. Mokhtar Sidhoum, désigné par arrêté du 5 mai 1979 comme membre de la commission de recours de la wilaya de Saïda, en qualité de rapporteur suppléant, est remplacé par M. Mustapha Naamane, MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du ler juin 1983 définissant les modalités d’application du décret n° 83-236 du 9 avril 1983 portant régime des loyers des locaux à usage d’habitation et professionnelydu secteur public immobilier. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le ministre du commerce, Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 port réaménagement des structures du Gouvernement;

1150 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers des locaux à usage d’habitation et professionnel du secteur public immobilier ; Arrêtent : Article 1er. - Les modalités d’application du décret n° 83-250 du 9 avril 1983 portant régime des loyers des locaux à usage d’habitation et professionnel du secteur immobilier, sont définies ci-après. CHAPITRE I DES MODALITES DE CALCUL DU LOVER PRINCIPAL Art. 2.- La valeur locative théorique du mètre carré du local mis en location résulte de l’addition de la fraction mensuelle des frais de gestion technique et administrative et du rapport du prix plafond de cession au mètre carré en vigueur, au moment de l’évaluation du bien considéré, à la période d’amortissement retenue exprimée en mensualités. Art. 3. La période d’amortissement du bien loué nécessaire à la reconstitution de sa valeur d’immobilisation est fixée à quarante (40) ans. Art. 4. - Les frais annuels de gestion technique et administrative de l’immeuble sont calculés sur la base de 1,25% de la valeur d’immobilisation de ce bien, Cette fraction se répartit de la façon suivante : -0,90% destinés à supporter les charges d’entretien et de grosses réparations de l’immeuble, 0,35% affectés à la couverture des dépenses de fonctionnement des services chargés de l’administration du bien. Art. 3. - Le layer principal d’un local découle du produit de la valeur locative théorique au mètre carré déterminé à l’article 2 ci-dessus par la surface corrigée dudit local. Art. 6. - La surface corrigée d’un local s’obtient par l’application à la surface utile des coefficients retenus par les articles 17, 18, 22, 23, 24 et 25 du décret n° 81-97 du 16 mai 1981, modifié, pour tenir compte de la catégorie, de l’implantation, de la localisation et de la vétusté du local considéré. Le taux relatif à la vétusté est arrêté au ler janvier 1981 pour le patrimoine mis en exploitation avant cette date et au moment de la détermination de la surface corrigée pour le patrimoine mis en exploitation après cette date. Art. 7. La surface utile d’un local est la superficie développée du plancher mesuré dans œuvre pour les immeubles collectifs et hors œuvre pour les maisons individuelles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1983 Lorsqu’un immeuble destiné à l’origine, à un usage individuel, est occupé régulièrement par plus d’un locataire, la surface utile globale est divisée par fractions correspondant à l’occupation effectivement exercée par chaque locataire, tant sur les parties privatives que sur les dépendances. Art. 8. L’utilisation du terrain occupé accessoirement au local principal destiné au logement individuel, donne lieu à l’application d’une majoration locative basée sur la reconstitution de la valeur de cession de ce terrain, fixée conformément à la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal, de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics et calculée suivant la formule utilisée pour la fixation du loyer de l’immeuble bâti dont il relève. Art. 9. La valeur locative du mètre carré de terrain est déterminée par le rapport du prix de base réglementaire retenu pour la cession, affecté des coefficients de cotation, de zone et de sous-zone à la période d’amortissement de la valeur de l’immeuble dont il dépend, exprimée en mensualités La majoration locative mensuelle due à la jouissance du terrain, s’obtient par le produit de la valeur locative du mètre carré, calculée dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, par la surface totale de ce terrain. Art. 10. La majoration découlant de l’usage professionnel d’un local variera de 50% à 300% du loyer calculé conformément aux dispositions du présent arrêté, selon la nature de l’activité exercée dans ledit local. La classification des activités et le taux de majoration des loyers est fixée comme suit :

  1. Artisans soumis à inscriptions au registre de l’artisanat et des métiers : artisanat de production de biens: 50%, artisanat de prestation de services:70%;
  2. Activités soumises à inscription au registre de commerce : commerces de détails en alimentation générale : 50%, commerces de détail multiple 100%, activités commerciales spécialisées : 80%, activités industrielles: 300%;
  3. Professions libérales et officines pharmaceutiques: 250%;
  4. Autres activités: 100%,

21 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II DES MODALITES DE REVISION DU LOYER Art. 11. La partie du loyer principal représentant l’amortissement financier suit l’évolution du prix de référence, fixé réglementairement, pris comme base de calcul pour la détermination de la valeur d’immobilisation du bien loué. Art. 12. L’élément du loyer principal qui couvre les frais de gestion administrative et technique évoluera en fonction des variations des indices des salaires et matières applicables au secteur de la construction. Art. 13. - Les révisions du loyer prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus, interviennent tous les cinq (5) ans, suivant des modalités précisées par arrêté interministériel du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre du commercę. CHAPITRE III DES CHARGES COMMUNES Art. 14. Les charges communes sont fixées forfaitairement à 30% de loyer principal ou valeur locative lorsque la prestation est assurée par l’organisme propriétaire ou gestionnaire. Dans le cas de la coexistence de copropriétaires et de locataires au sein d’un même immeuble, les charges communes sont décomptées conformément à la réglementation relative à la copropriété. Art. 15. - Les locataires de maisons individuelles ne sont pas assujettis au prélèvement forfaitaire des charges communes, à l’exception des taxes locatives. Les charges communes qui découleraient de l’occupation collective de tels bâtiments, sont prises en compte directement par l’ensemble des occupants. CHAPITRE IV DU RECOUVREMENT DU LOYER Art. 16. Le loyer exigible à terme échu est réglé au plus tard le cinq (5) du mois suivant, contre quittance émise par l’organisme ou le service gestionnaire. Art. 17. Nonobstant les dispositions particulières applicables en matière de résiliation du contrat de location et d’expulsion, le défaut de paiement de trois (3) termes de loyers expose le contrevenant, après mise en demeure, dûment notifiée, restée sans effet, au recouvrement des sommes dues sur simple ordonnance de référé. Art. 18. Le cautionnement versé par le locataire pour garantir l’exécution de ses obligations et déposé dans un compte spécial, lui sera restitué en fin de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151 location, après déduction, s’il y a lieu, du montant des frais de remise en état des lieux occupés et autres charges restant dues. Ce dépôt de garantie ne dispense, à aucun moment, le locataire de son obligation d’acquitter le loyer et ses accessoires aux échéances fixées. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 19. Lorsque le taux du loyer des locaux à usage d’habitation, calculé selon les dispositions du décret n° 83-256 du 9 avril 1983 susvisé, s’accroît de plus de 25% par rapport au montant du loyer calculé suivant les précédentes dispositions réglementaires, cette augmentation s’appliquera par paliers semestriels successifs égaux sur une période ne pouvant excéder cinq (5) années. Art. 20. Le calcul de loyer principal s’opère sur la base des estimations effectuées par l’administration des affaires domaniales et foncières en ce qui concerne le patrimoine immobilier mis en exploitation avant le 1er janvier 1981. Lorsque les opérations d’évaluation domaniale ne sont pas encore intervenues pour un patrimoine donné, les services et organismes gestionnaires sont habilités à procéder à l’estimation des valeurs d’immobilisation des biens considérés et à les soumettre à l’approbation de l’administration des affaires domaniales et foncières. Lesdits services et organismes gestionnaires sont habilités à procéder à l’estimation de la valeur d’immobilisation des biens immobiliers mis en exploitation après le ler janvier 1981. Art. 21. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1983. Le ministre de l’habitat Le ministre et de l’urbanisme, du commerce, Ghazali AHMED-ALI Abdelaziz KHELLEF MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du ler juin 1983 portant nomination du directeur des enseignements. Par décret du ler juin 1983, M. Zoubir Kessaissia est nommé directeur des enseignements.

1152 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du ler juin 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 1er juin 1983, M. Ferhat Talleb est nommé sous-directeur des études et de la coordination des échanges culturels. Par décret du 1er juin 1983, M. Mohammed Djemal est nommé sous-directeur de la planification de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté du 4 mai 1983 portant délégation de signature au directeur général du patrimoine industriel et de l’exploitation. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature : Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu le décret du ler juillet 1982 portant nomination de M. Tahar Gati en qualité de directeur général du patrimoine industriel et de l’exploitation ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions. délégation est donnée à M. Tahar Gati, directeur général du patrimoine industriel et de l’exploitation, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1983. Belkacem NABI Arrêté du 4 mai 1983 portant délégation de signature au directeur de la transformation des hydrocarbures. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1983 Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu le décret du ler juillet 1982 portant nomination de M. Mohamed Souidi en qualité de directeur de la fransformation des hydrocarbures à la direction générale du patrimoine industriel et de l’exploitation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Souidi, directeur de la transformation des hydrocarbures, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ‘et populaire. Falt à Alger, le 4 mai 1983. Belkacem NABI Arrêté du 4 mai 1983 portant délégation de signature au directeur de la formation et de la recherche. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu le décret du ler août 1982 portant nomination de M. Foudil Benhadji en qualité de directeur de la formation et de recherche au sein de la direction générale des ressources humaines et des affaires administratives ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Foudil Benhadji, directeur de la formation et de la recherche, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1983. Belkacem NABI Arrêté du 4 mai 1983 portant délégation de signature au directeur de la valorisation et de la conservation des hydrocarbures. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques,

21 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques ; Vu le décret du ler juillet 1982 portant nomination de M. Ali Bensmina en qualité de directeur de la valorisation et de la conservation des hydrocarbures à la direction générale du patrimoine industriel et de l’exploitation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Bensmina, directeur de la valorisation et de la conservation des hydrocarbures, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1983. Belkacem NABI Arrêtés du 4 mai 1983 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret du ler août 1982 portant nomination de M. Ahmed Mana en qualité de sous-directeur des relations de travail à la direction des relations de travail; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Mana, sous-directeur des relations de travail à la direction des relations de travail, à l’effet des signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1983. Belkacem NABI Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1153 Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret du ler août 1982 portant nomination de M. Youcef Iguer en qualité de sous-directeur de la distribution à la direction de la commercialisation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Youcef Iguer, sous-directeur de la distribution à la direction de la commercialisation, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1983. Belkacem NABI Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret du 1er juillet 1982 portant nomination de M. Zahir Beloui en qualité de sous-directeur des statistiques à la direction des statistiques et de la documentation générale (direction générale de la planification et de la gestion); Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zahir Beloui, sous-directeur des statistiques à la direction des statistiques et de la documentation, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mal 1983. Belkacem NABI MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret du 1er juin 1983 portant nomination du directeur général de l’institut national des ressources hydrauliques. Par décret du 1er juin 1983, M. Mohamed Safar Zitoun est nommé directeur général de l’institut national des ressources hydrauliques.

1154 JOURNAL OFFICIEL DE Décrets du ler juin 1983 portant nomination de sous-directeurs Par décret du ler juin 1983, M. Mohamed Bakhouche est nommé sous-directeur de l’animation. Par décret du 1er juin 1983, M. Small Zeroual est nommé sous-directeur des études et des programmes. Par déères du ler juin 1983, M. Hamid Dahmane èst nommé sous-directeur de l’exploitation des infrastructures d’irrigation. Par déerèt du ler juin 1983, M: Mohamed Matari est nommé sous-directeur des infrastructures de transfert. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décrets du 31 mai 1983 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 mai 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’habitat, des équipements collectifs et de l’aménagement urbain, exercées par M. Mohamed Bellabas, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mai 1983. 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur des infrastructures économiques et administratives, exercées par M. Kamel- Eddine Tounsi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er juin 1983 portant nomination du directeur des infrastructures. Par décret du 1er juin 1983, M. Boulanouar Zerrouk est nommé directeur des Infrastructures. Décret du ler juin 1983 portant nomination du directeur de la planification industrielle. Par décret du ler juin 1983, M. Abdelhamid Brahimi est nommé directeur de la planification industrielle. Décrets du ter juin 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 1er juin 1983. M. Azzedine Benghezal est nommé sous-directeur des finances. Par décret du ler juin 1983, M. Raban Boussaid est nommé sous-directeur de l’énergie et de la pétrochimie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 Juin 1983 Par déeret du 1er juin 1983, M. Larbi Aït-Belkacem est nommé sous-directeur des statistiques régionales et enquêtes. Par décret du ler juin 1983, M. Mohamed Darabid est nommé sous-directeur des applications informatiques. Par décret du 1er juin 1983, M. Mohamed Medjkoune est nommé sous-directeur des prix et consommations. Par décret du 1er juin 1983, M. Ahmed Bennacer est nommé sous-directeur de la coordination éconómiquè. Par décret du 1er juin 1983, M. Chérif Naït-Belald est nommé sous-directeur de l’industrie lourde. Par décret du ler juin 1983, M. Abdelkrim Saoudi est nommé sous-directeur de la normalisation statistique et des fichiers. Par décret du 1er juin 1983, M. Nourredine Ismall est nommé sous-directeur des ressources économiques. Par décret du ler juin 1983, M. Mohamed Taleb Boumerfeg est nommé sous-directeur de la comptabilité nationale. Par décret du 1er juin 1983, M. Ahmed Souames est nommé sous-directeur des statistiques sociales. Par décret du 1er juin 1983, M. Lachemi Sami est nommé sous-directeur de la caryographie, des statistiques et traitements graphiques de l’informatique. Par décret du ler juin 1983, M. Mohamed Ellas El Hannani est nommé sous-directeur des équilibrés économiques et financiers. Par décret du ler juin 1983, M. Khaled Boukhelifa est nommé sous-directeur des industries légères. Par décret du ler juin 1983, M. Kamel-Eddine Tounsi est nommé sous-directeur de l’habitat. Par décret du ler juin 1983, M. Mohamed Bellabas est nommé sous-directeur des infrastructures économiques et administratives.

21 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 20 avril 1983 portant organisation interne du centre national d’information | et de documentation économiques (C.N.I.D.E.). Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la reforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 71-133 du 13 mai 1971 portant contrôle des études à caractère économique; Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 portant attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 81-389 du 26 décembre 1981 portant création du centre national d’information et de documentation économipues; Arrêtent : Article 1er. En application du décret n° 81-389 du 26 décembre 1981 susvisé, l’organisation interne du centre national d’information et de documentation économiques, fixée par le présent texte, comprend : une direction, -un secrétariat général, un département de l’administration générale, un département central de la documentation, un département de l’exploitation des études et de l’information à caractère économique,

  • un département « Etudes des systèmes d’information >, Art. 2. - Le directeur est chargé, conformément aux dispositions du décret n° 81-389 du 26 décembre 1981 susvisé et aux orientations de la tutelle, de planifier, de coordonner et de contrôler les activités du centre. Il a notamment pouvoir : d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel,
  • de nommer et de mettre fin aux fonctions des agents placés sous son autorité à l’exception des personnels nommés par arrêté, d’établir le projet du budget, d’engager et d’ordonner les dépenses d’équipement et de fonctionnement du centre, de passer tous marchés, contrats, conventions et accords en rapport avec le programme d’activité du centre sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire, de veiller à l’introduction et à l’utilisation progressive de langue nationale dans tous les domaines d’activité du centre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1155
  • de déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans la limite de ses prerogatives, Art. 3. - Le secrétaire général, nommé par l’autorité de tutelle, est chargé d’assister le diréeteür dans l’exercice de ses fonctions. Il a, en outre, la charge de veiller :
  • à l’application de la politique de formation des personnels, au bon fonctionnement des services administratifs du centre, à animer les activités régionales et sectorielles de documentation et d’information économiques. Art. 4. Le département de l’administration générale est chargé :
  • de définir et de proposer les plans de recrutement et de formation du personnel, d’en assurer l’éxécution, de veiller à l’application des dispositions statutaires et du règlement intérieur du centre, d’élaborer, en liaison avec les structures concernées, le projet de budget de fonctionnement du centre et d’assurer son exécution conformément à la réglementation en vigueur, de mettre en œuvre les principes de détermination et d’analyse des coûts et prix de revient des produits documentaires du centre. Le département de l’administration générale comprend trois (3) services:
    1. Le service du personnel et de la formation chargé : de la gestion du personnel, du recrutement et de la formation, des affaires sociales.
    1. Le service des moyens généraux, chargé de la gestion mobilière, de la gestion immobilière,
  • de la gestion des moyens communs.
    1. Le service des budgets et de la comptabilité, chargé : de la gestion des budgets (préparation des engagements et mandatements), de la gestion de la régie, de la comptabilité (paiements et enregistrements). Art. 5. Le département central de la documentation est chargé : de recenser, de collecter et de classer les études à caractère économique en relation avec les structures concernées du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire et des différents secteurs d’activité.

1156 JOURNAL OFFICIEL DE LA de constituer et de gérer le fichier des bureaux d’études intervenant dans le domaine des études économiques et de tenir ce fichier à la disposition des utilisateurs, d’élaborer des catalogues, répertoires et bulletins, d’organiser les travaux de diffusion des documents économiques du centre. Le département central de la documentation comprend quatre (4) services: le service de prospection et d’acquisition, le service de la gestion documentaire, le service des réalisations des publications, le service des relations publiques.

    1. Le service de prospection et d’acquisition, chargé : d’effectuer des recherches et de recenser:
  • les études à caractère économique faisant l’objet du dépôt légal,
  • tout autre document correspondant au profil d’intérêt du centre, d’acquérir la documentation et. les informations à caractère économique conformément au programme d’acquisition.
    1. Le service de la gestion documentaire, chargé : de l’analyse documentaire, de la constitution et de la mise à jour du fichier des bureaux d’études, d’organiser les relations d’échanges de documents et d’informations économiques, de l’élaboration des catalogues des études et autres documents à caractère économique.
    1. Le service de réalisations des publications, chargé : de réaliser les travaux de reproduction des documents du centre. de gérer les installations de reproduction. 5.4. Le service des relations publiques, chargé : d’accueillir et d’orienter les visiteurs, de centraliser et de répartir les demandes d’information, d’assurer la diffusion des publications du centre national d’information et de documentation économiques (C.N.I.D.E.). Art. 6. Le département de l’exploitation des études et de l’information économiques est chargé : de réaliser et de tenir à jour l’ensemble des données tirées de l’exploitation des études économiques, de constituer des dossiers et d’assurer l’élaboration de notes de synthèse, schémas directeurs, notes à caractère normatif et méthodologique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1983 Le département de l’exploitation des études et de l’information économiques comprend deux (3) services: le service de l’exploitation des études,
  • le service du suivi des études et des cellules spécialisées d’études.
    1. Le service de l’exploitation des études, chargé :
  • d’élaborer et de suivre l’éxécution des programmes de réalisation des dossiers de synthèse, notes à caractère normatif et méthodologique,
  • de proposer sur la base des besoins identifiés, toute mesure susceptible d’améliorer le contenu et la forme des études à entreprendre,
  • de constituer et de gérer le fichier des documents de synthèse.
    1. Le service du suivi des études à caractère économique, chargé :
  • de donner suite à toute consultation sollicitée lors de la programmation des projets d’études à caractère économique, d’effectuer des enquêtes, sondages, interviews et de mettre en œuvre tous moyens d’investigation en vue de l’identification des besoins en matière de documentation économique. Art. 7. - Le département Etudes des systèmes d’information est chargé : de promouvoir les moyens modernes de collecte et de traitement de l’information,
  • d’assister, sur le plan méthodologique, tout centre sectoriel de documentation économique dans la mise en place de ses structures et l’harmonisation de ses activités,
  • d’évaluer et de proposer des techniques appropriées à la mise en œuvre du système d’information du centre. Le département études des système d’information comprend trois (3) services: le service « étude de système », le service de réalisation, le service de l’exploitation informatique.
    1. Le service étude des systèmes ›, chargé : d’étudier. et de concevoir le système d’information documentaire du centre, de participer à la conception de système d’information sectoriels dans le domaine économique, d’élaborer et de proposer le plan informatique du centre, d’organiser et d’animer des séminaires de sensibilisation sur les systèmes d’information.
    1. Le service de réalisation, chargé : de la mise en place des différentes composantes du système d’information du centre,

21 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA de veiller à la formation des équipes techniques chargées de l’exploitation et de la maintenance des équipements spécialisés du centre.

  • d’assister les centres sectoriels dans la réalisation de systèmes d’information documentaire dans le domaine économique.
    1. Le service de l’exploitation informatique, chargé :
  • de sous-traiter les applications informatiques du centre,
  • d’organiser la saisie, le contrôle, le traitement et le stockage des informations,
  • de veiller à la mise à jour des fichiers informatisés,
  • de gérer les installations informatiques du centre. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 avril 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique de la planification et de et à la réforme l’aménagement du territoire administrative Le secrétaire général Djelloul KHATIB Haoussine EL HADJ P. le ministre des finances Le secrétaire général Mohamed TERBECHE Arrêté interministériel du 20 avril 1983 fixant les conditions de nomination aux emplois de direction du centre national d’information et de documentation économiques (C.N.I.D.E.). Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 81-261 du 25 septembre 1981 portant attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 81-389 du 26 décembre 1981 portant création du centre national d’information et de documentation économiques; Vu l’arrêté interministériel du 20 avril 1983 portant organisation interne du centre national d’information et de documentation économiques; Arrêtent : Article 1er. En application du décret n° 81-389 du 26 décembre 1981, la direction du centre national REPUBLIQUE ALGERIENNE 1157 d’information et de documentation économiques est assurée par un directeur assisté par un secrétaire général et des chefs de départements. Art. 2. - Le secrétaire général est nommé parmi les agents réunissant les conditions de diplôme leur permettant l’accès à un corps de l’échelle XIII ou XIV de la fonction publique et justifiant d’une expérience minimale de six (6) ans. Art. 3. Les chefs de départements sont nommés parmi les agents réunissant les conditions de diplômes leur permettant l’accès à un corps de l’échelle XIII ou XIV de la fonction publique et justifiant d’une expérience minimale de cinq (5) ans. Art. 4. Les seuils de rémunération du secrétaire général et des chefs de départements seront définis par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, du ministre des finances, du ministre du travail et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, conformément à la réglementation en vigueur en la matière. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 avril 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique de la planification et de et à la réforme l’aménagement du territoire administrative le secrétaire général Djelloul KHATIB Haoussine EL HADJ P. le ministre des finances Le secrétaire général Mohamed TERBECHE MINISTERE DE L’INFORMATION. Décrets du 1er juin 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler juin 1983, M. Mazouz Rezigui est nommé sous-directeur de la recherche et du développement des moyens d’information. Par décret du ler juin 1983, M. Hadi Agsous est nommé sous-directeur des constructions et des équipements. Par décret du 1er juin 1983, M. Mohamed Mahname est nommé sous-directeur des moyens généraux. Par décret du ler juin 1983, M. Mohamed-Larbi Belkhir est nommé sous-directeur des accréditations et des relations avec la presse étrangère. Par décret du 1er juin 1983, M. Outoudert Abrous est nommé sous-directeur des relations bilatérales.

1158 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 3 mai 1983 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier trimestre 1982, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 87-90 du 17 juin 1987, modifiée portant code des marchés publics; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment ses articles 61, 62 et 137; Vu le procès-verbal nº 06/83 de la séance du 16 février 1983 de la commission nationale des marchés REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1983 relative à la détermination des indices salaires et matières à utiliser pour la revision des prix dans les contrats de bâtiment et des travaux publics; Sur proposition de la commission nationale des marchés, Arrête : Article 1er. - Sont homologués les indices salaires et matières du premier trimestre 1982, définis aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Article 2. - Le directeur général des marchés. publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1983. Abdelaziz KHELLEF. ΑΝΝΕΧΕ TABLEAUX DES INDICES ET MATIERES DU PREMIER TRIMESTRE 1982, A) Indices salaires, premier trimestre 1982 :

  1. Indices salaires - bâtiment et travaux publics. Base 1,000 en janvier 1975. EQUIPEMENTS MOIS Plomberie Peinture Gros-œuvre Chauffage Menuiserie Electricité Vitrerie Janvier 1716 1876 Février 1716 1876 Mars 1716 1876
  2. Coefficient de raccordement permettant de calculer, à partir des indices bases 1.000 en janvier 1975, les indices-bases 1.000 en janvier 1968. Gros-œuvre 1.288 Plomberie-chauffage 1.552 Menuiserie 1.244 Electricité 1.423 Peinture-vitrerie 1.274 B) Coefficient «K» des charges sociales : A compter du jer janvier 1971, deux coefficients de charges sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessous, dans les formules de variations des prix : I) Un coefficient de charges sociales «K» qui est 1867 1876 1898 1867 1876 1898 1867 1876 1898 utilisé dans tous les contrats à prix révisables conclus antérieurement au 31 décembre 1970. Ce coefficient « K sera publié jusqu’à la clôture des contrats en cours d’exécution conclus antérieurement au 31 décembre 1970. II) Un coefficient K des charges sociales à utiliser dans tous les contrats à prix révisables conclus postérieurement au 1er janvier 1971. Pour 1982, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit :
  3. Coefficient K (utilisable pour les marchés conclus antérieurement au 31 décembre 1970). Premier trimestre 1982: 0,6200.
  4. Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au ler janvier 1971). Troisième trimestre 1981: 0,5330. C) Indices matières du premier trimestre 1982;

21 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1159 MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Fil d’acier dur pour précontraint Ap Poutrelle acier IPN 140 Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor ou similaire Bms Madrier sapin blanc Bre Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de faïence Cail Caillou 25/60 pour gros béton Cc Carreau ciment Cg Carreau granito Che Chaux hydraulique Cim Cimen CPA 325 Fp Fer plat Gr Gravier Hts Ciment HTS Lmn Laminés marchands Моё Moëllon ordinaire Pg Parpaing en béton vibré Pl Plâtre Pm Profilés marchands Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tuile Tou Tout-venant Janvier Février Mars 1982 1982 1982 1,709 1.709 1.709 2.153 2.163 2.153 1.000 1.000 1.000 3,055 3,055 3.055 2.384 2,384 2.384 2.143 2.143 2.143 1,196 1.196 1.196 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.671 1.671 1.671 1,280 1,280 1.280 1.389 1.389 1,389 1.667 1.667 1.667 2.135 2.135 2.135 1.800 1.800 1.800 3.152 3.152 3.152 2.523 9.528 2.523 2.787 2.787 2.787 3.037 3.037 3.037 1.390 1.390 1.390 2.312 2.319 2.312 3.386 9.386 3.386 3.018 3.018 3.018 3.172 3.172 3.172 1.376 1.376 1.376 1.416 1.416 1.416 2.422 2.422 2.422 PLOMBERIE - CHAUFFAGE-CLIMATISATION Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier Thomas Bal Baignoire Bru Brûleur gaz Buf Bac universel Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche Le Lavabo Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulateur Res Réservoir de production d’eau chaude Rin Robinetterie industrielle Rol Robinetterie laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Tac Tuyau amiante ciment Tag Tube acier galvanise Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle Trf Tuyau et raccord en fonte Znl Zinc laminé Janvier Février Mars 1982 1982 1982 2.391 2.391 2.391 3.248 3.248 3.248 1.641 1.641 1.641 1.640 1.640 1.640 1.000 1.000 1.000 2.093 2.093 2.636 1.752 1.752 1.900 1,951 1.951 1.951 952 952 952 1.898 1.898 1,898 1.920 1.920 1.920 1.023 1.083 1.083 1.724 1.724 1.724 2,243 2.243 2,243 1,285 1,285 1.285 2.094 2.094 2.094 1.394 1.394 1.394 1.244 1.244 1.244 3.863 3.863 3.863 2.419 2.419 2.419 1.120 1.120 1.120 2.743 2.743 2.743 1.000 1.000 1.000 1.817 1.817 1.817 1.003 1.003 1.003

1160 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1983 MENUISERIE Symboles Désignation des produits Bo Contre-plaqué Okoumé Brn Bois rouge du Nord Pa Paumelle laminée Pab Panneau aggloméré de bois Pe Pène dormant ELECTRICITE Symboles Désignation des produits Cf Fil de cuivre Cpfg Câble de série à conducteur rigide Cth Câble de série à conducteur rigide Cuf Fil de série à conducteur rigide It Interrupteur Rf Réflecteur Rg Réglette Ste Stop-circuit Тр Tube plastique rigide PEINTURE VITRERIE Symboles Désignation des produits Cchl Caoutchouc chloré Ey Peinture époxy Gly Peinture glycérophtalique Pea Peinture anti-rouille Peh Peinture à l’huile Pev Peinture vinylique Va Verre armé Vd Verre épais double Vgl Glace Vv Verre à vitre normal ETANCHEITE Symboles Désignation des produits Bio Bitume oxydé Chb Chape souple bitumée Chs Chape souple surface aluminium F’el Feutre imprégné Janvier Février Mars 1982 1982 1982 1.522 1,522 1.522 986 986 986 1.538 1.538 1.538 2.027 2.027 2.027 2.368 2.368 2.368 Janvier Février Mars 1982 1982 1982 1.090 1.090 1.090 1.407 1.407 1.407 1.132 1.132 1.132 1.190 1.190 1.190 1.000 1.000 1.000 1.337 1.337 1.337 1.042 1.042 1.042 1.000 1.000 1.000 914 914 914 Janvier Février Mars 1982 1982 1982 1.033 1.033 1.033 1.006 1.006 1.006 1.011 1.011 1.011 1.017 1.017 1.017 1.000 1.000 1.000 760 760 760 1.187 1.187 1.187 1.144 1.144 1.144 1.000 1.000 1.000 2.183 2.183 2.183 Janvier Février Mars 1982 1982 1982 1.134 1.134 1.134 2.647 2.647 2.647 2.130 2.130 2.130 2.938 2.936 2.936

21 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TRAVAUX Symboles Désignation des produits Bil Bitume 80 x 100 pour revêtements Cutb Cut-back REPUBLIQUE ALGERIENNE 1161 ROUTIERS Janvier Février Mars 1982 1982 1982 2.137 2.137 2.137 2.090 2.090 2.090 MARBRERIE Symboles Désignation des produits Mf Marbre de Filfila Janvier Février Mars 1982 1982 1982 1.000 1.000 1.000 DIVERS Symboles Désignation des produits A1 Aluminium en lingots Fa Essence auto Ex Explosifs Gom Gas-oil vente à la mer Got Gas-oil vente à la terre Pn Pneumatiques Tpf Transport par fer Tpr Transport par route Yf Fonte de récupération A compter du 1er janvier 1975, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières base 1.000 en janvier 1968 sont les suivants :

  1. MAÇONNERIE : Ont été supprimés les indices : Acp: Plaque ondulée amiante ciment ; As : Acier spécial haute résistance ; Cal: Caillou 25/60 pour gros béton ; Te : Tuile petite écaille. Ont été remplacés les indices : Briques creuses 3 trous (Br 3) et briques creuses (Br 12) par briques creuses (Brs). Gravier concassé (Grg) et «gravier roulé » (Gil) par gravier (Gr). Plâtre de Camp des Chênes (Pil) et plâtre de Fleurus (P12) par plâtre (Pl). Nouvel indice : Hts: ciment H.T.S. Janvier Février Mars 1982 1982 1982 1.419 1.419 1.419 1.264 1.264 1.264 2.480 2.480 2.480 1.000 1.000 1.000 1.242 1.242 1.242 1.338 1.338 1.338 2.103 2.103 2.103 1.086 1.086 1.086 2.000 2.000 2.000
  2. PLOMBERIE - CHAUFFAGE : Ont été supprimés les indices : Buf: Bac universel en fonte émaillé. Rob Robinet à pointeau. Tfc: Tuyau en fonte standard centrifugé. Ont été remplacés les indices : << Radiateur idéal classic > (Ra) par Radiateuren fonte (Raf). « Tuyau amiante ciment série (bâtiment) (Tac) et « tuyau amiante ciment type EUVP (Tap) par « tuyau amiante ciment > (Tac). Nouveaux indices : Bru: Brûleur gaz. Chac: Chaudière acier Chaf Chaudière fonte. Cf : Circulateur. Grf Groupe frigorifique. Rac Radiateur acier. Reg: Régulateur. Rin Robinnetterie industrielle.

1162 JOURNAL OFFICIEL

  1. MENUISERIE : Pas de changement.
  2. ELECTRICITE : A été supprimé l’indice: Tutp Tube isolé Tp de 11 mm. Ont été remplacés les indices : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1983
  3. DIVERS : Ont été supprimés les indices : Al : Aluminium en lingots. Eg : Feuillard. Gom: Gas-oil vente à la mer. Yf : Fonte de récupération. (Ste). être calculés mais ne seront applicables qu’aux con- < Réflecteur industriel (Da) par Réflecteur (Rf). trats en cours d’exécution conclus antérieurement Tube acier émaillé > (Tua) par tube tique » Tp).
  4. PEINTURE - VITRERIE : Ont été supprimés les indices : Hl: Créosote. Vd: Verre épais double. Nouveaux indices : Cchl: Caoutchouc chloré. Ey : Peinture époxy. Gly: Peinture glycérophtalique. Vgl Glace 8 mm.
  5. ETANCHEITF : A été supprimé l’indice Asphalte Avéjan A été introduit un nouvel indice: Chape bitumée (Chb).
  6. TRAVAUX ROUTIERS : Pas de changement.
  7. MARBRERIE : Pas de changement. à la date du présent arrêté. plas- MAÇONNERIE : Acp: Plaque ondulée amiante ciment. Cail: Caillou 25/60 pour gros béton. PLOMBERIE - CHAUFFAGE: Bu: Bac universel. PEINTURE - VITRERIE: Vd: Verre épais double. DIVERS : Al : Aluminium en lingots. Gom: Gas-oil vente à la mer. Yf : Fonte de récupération. (Asp). MINISTERE DES POSTES souple ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 4 mal 1983 portant création d’agences postales. Par arrêté du 4 mal 1983, est autorisée, à compter du 4 juin 1983. la création des sept (7) établissement définis au tableau ci-après: Dénomination Nature de l’établissement Bureau Commune Daïra wilaya de l’établissement Bir Hemmam Agence postale Chetouane Sefahle Touaita Ghassoul Stitten El Braya d’attache Dhaya Marhoum Télagh Sidi Bel Abbès Ben Badis Sidi All Ben Badis Benyoub Dhaya Dhaya rélagh Boukhanéfis Boukhanéfis Ben Badis El Bayadh El Bayadh El Bayadh Saida

    Sidi Chami Oued Tlélat Oran Oran

21 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1163 Arrêté du 4 mai 1983 portant création d’un guichet annexe. Par arrêté du 4 mai 1983, est autorisée, à compter du 4 juin 1983, la création de l’établissement défini au tableau ci-dessus : Dénomination Nature de l’établissement de l’établissement Alger palais du Gouvernement Guichet annexe MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 31 mai 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale. Par décret du 31 mai 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale, exercées par M. Rachid Younsi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er juin 1983 portant nomination d’un inspecteur général dans le domaine de la jeunesse. Par décret du 1er juin 1983, M. Rachid Younsi est nommé inspecteur général dans le domaine de la jeunesse. Décret du ler juin 1983 portant nomination du directeur de l’administration générale. Par décret du 1er juin 1983, M. Rabah Tobni est nommé directeur de l’administration générale. Décret du 1er juin 1983 portant nomination du directeur de la formation et de la réglementation. Par décret du 1er juin 1983, M. Abdelaziz Mostefal est nommé directeur de la formation et de la réglementation. Décret du ler juin 1983 portant nomination du directeur général de l’institut des sciences et de la technologie du sport (I.S.T.S.). Par décret du 1er juin 1983, M. Bendehiba Benmokhtar est nommé directeur général de l’institut des sciences et de la technologie du sport (I.S.T.S.). Bureau Commune Daira wilaya d’attache Alger Sidi Alger R.P. Alger 3ème M’Hamed Alger Décret du ler juin 1983 portant nomination du directeur de l’institut de technologie du sport d’Oran. Par décret du 1er juin 1983, M. Abdelkader Boukhobza est nommé directeur de l’institut de technologie du sport d’Oran. Décrets du ler juin 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 1er juin 1983, M. Djamel Kouidrat est nommé sous-directeur du budget de fonctionnement. Par décret du 1er juin 1983, M. Mébarek Ayat est nommé sous-directeur de la formation des cadres de la jeunesse. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 31 mai 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général des infrastructures. Par décret du 31 mai 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur général des infrastructures, exercées par M. Abdelmadjid Chiali, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE LA CULTURE Décret du 1er juin 1983 portant nomination du directeur de l’administration générale. Par décret du 1er juin 1983, M. Abdelkader Bourezek est nommé directeur de l’administration générale. Décrets du 1er juin 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 1er juin 1983, M. Aïssa Benyoucef, est nommé sous-directeur du budget et du contrôle à la direction de l’administration générale.

1164 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 1er juin 1983, Melle Kadria Kadra est nommée sous-directeur de l’archéologie à la direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Par décret du ler juin 1983, M. Ahmed Hamlaoui est nommé sous-directeur des échanges bilatéraux à la direction des échanges et des relations extérieures. Par décret du 1er juin 1983, Mme Nadia Belmili, épouse Mokrani, est nommée sous-directeur de la réglementation. Par décret du 1er juin 1983, M. Rachid Tobbichi, est nommé sous-directeur des bibliothèques à la direction du livre, des bibliothèques et de la lecture publique. Imprimerle Officielle Alger 7, 9, et REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1983 Par décret du 1er juin 1983, M. Arezki Mechiet est nommé sous-directeur de la formation à la direction de la formation et de la réglementation. SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Décret du 31 mai 1983 mettant fin aux fonctions du directeur des relations extérieures. Far décret du 31 mai 1983, 11 est mis fin aux fonctions de directeur des relations extérieures, exercées par M. Salim Khelladi, décédé. 13, Avenue Abdelkader Benbarek