Arrêté interministériel du ler juin 1983 définissant les modalités d'application du décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers des locaux à usage d'habitation et professionnel du secteur public immobilier
Article 1er
فتح المادةLes modalités d'application du décret n° 83-250 du 9 avril 1983 portant régime des loyers des locaux à usage d'habitation et professionnel du secteur immobilier, sont définies ci-après.
CHAPITRE I — DES MODALITES DE CALCUL DU LOVER PRINCIPAL
Article 2
فتح المادةLa valeur locative théorique du mètre carré du local mis en location résulte de l'addition de la fraction mensuelle des frais de gestion technique et administrative et du rapport du prix plafond de cession au mètre carré en vigueur, au moment de l'évaluation du bien considéré, à la période d'amortissement retenue exprimée en mensualités.
Article 3
فتح المادةLa période d'amortissement du bien loué nécessaire à la reconstitution de sa valeur d'immobilisation est fixée à quarante (40) ans.
Article 4
فتح المادةLes frais annuels de gestion technique et administrative de l'immeuble sont calculés sur la base de 1,25% de la valeur d'immobilisation de ce bien, Cette fraction se répartit de la façon suivante : -0,90% destinés à supporter les charges d'entretien et de grosses réparations de l'immeuble, 0,35% affectés à la couverture des dépenses de fonctionnement des services chargés de l'administration du bien.
Article 3
فتح المادةLe layer principal d'un local découle du produit de la valeur locative théorique au mètre carré déterminé à l'article 2 ci-dessus par la surface corrigée dudit local.
Article 6
فتح المادةLa surface corrigée d'un local s'obtient par l'application à la surface utile des coefficients retenus par les articles 17, 18, 22, 23, 24 et 25 du décret n° 81-97 du 16 mai 1981, modifié, pour tenir compte de la catégorie, de l'implantation, de la localisation et de la vétusté du local considéré.
Le taux relatif à la vétusté est arrêté au ler janvier 1981 pour le patrimoine mis en exploitation avant cette date et au moment de la détermination de la surface corrigée pour le patrimoine mis en exploitation après cette date.
Article 7
فتح المادةLa surface utile d'un local est la superficie développée du plancher mesuré dans œuvre pour les immeubles collectifs et hors œuvre pour les maisons individuelles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1983 Lorsqu'un immeuble destiné à l'origine, à un usage individuel, est occupé régulièrement par plus d'un locataire, la surface utile globale est divisée par fractions correspondant à l'occupation effectivement exercée par chaque locataire, tant sur les parties privatives que sur les dépendances.
Article 8
فتح المادةL'utilisation du terrain occupé accessoirement au local principal destiné au logement individuel, donne lieu à l'application d'une majoration locative basée sur la reconstitution de la valeur de cession de ce terrain, fixée conformément à la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal, de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics et calculée suivant la formule utilisée pour la fixation du loyer de l'immeuble bâti dont il relève.
Article 9
فتح المادةLa valeur locative du mètre carré de terrain est déterminée par le rapport du prix de base réglementaire retenu pour la cession, affecté des coefficients de cotation, de zone et de sous-zone à la période d'amortissement de la valeur de l'immeuble dont il dépend, exprimée en mensualités La majoration locative mensuelle due à la jouissance du terrain, s'obtient par le produit de la valeur locative du mètre carré, calculée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, par la surface totale de ce terrain.
Article 10
فتح المادةLa majoration découlant de l'usage professionnel d'un local variera de 50% à 300% du loyer calculé conformément aux dispositions du présent arrêté, selon la nature de l'activité exercée dans ledit local.
La classification des activités et le taux de majoration des loyers est fixée comme suit :
1) Artisans soumis à inscriptions au registre de l'artisanat et des métiers : artisanat de production de biens: 50%, artisanat de prestation de services:70%;
2) Activités soumises à inscription au registre de commerce : commerces de détails en alimentation générale : 50%, commerces de détail multiple 100%, activités commerciales spécialisées : 80%, activités industrielles: 300%;
3) Professions libérales et officines pharmaceutiques: 250%;
4) Autres activités: 100%, 21 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE II — DES MODALITES DE REVISION DU LOYER
Article 11
فتح المادةLa partie du loyer principal représentant l'amortissement financier suit l'évolution du prix de référence, fixé réglementairement, pris comme base de calcul pour la détermination de la valeur d'immobilisation du bien loué.
Article 12
فتح المادةL'élément du loyer principal qui couvre les frais de gestion administrative et technique évoluera en fonction des variations des indices des salaires et matières applicables au secteur de la construction.
Article 13
فتح المادةLes révisions du loyer prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus, interviennent tous les cinq (5) ans, suivant des modalités précisées par arrêté interministériel du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre du commercę.
CHAPITRE III — DES CHARGES COMMUNES
Article 14
فتح المادةLes charges communes sont fixées forfaitairement à 30% de loyer principal ou valeur locative lorsque la prestation est assurée par l'organisme propriétaire ou gestionnaire.
Dans le cas de la coexistence de copropriétaires et de locataires au sein d'un même immeuble, les charges communes sont décomptées conformément à la réglementation relative à la copropriété.
Article 15
فتح المادةLes locataires de maisons individuelles ne sont pas assujettis au prélèvement forfaitaire des charges communes, à l'exception des taxes locatives.
Les charges communes qui découleraient de l'occupation collective de tels bâtiments, sont prises en compte directement par l'ensemble des occupants.
CHAPITRE IV — DU RECOUVREMENT DU LOYER
Article 16
فتح المادةLe loyer exigible à terme échu est réglé au plus tard le cinq (5) du mois suivant, contre quittance émise par l'organisme ou le service gestionnaire.
Article 17
فتح المادةNonobstant les dispositions particulières applicables en matière de résiliation du contrat de location et d'expulsion, le défaut de paiement de trois (3) termes de loyers expose le contrevenant, après mise en demeure, dûment notifiée, restée sans effet, au recouvrement des sommes dues sur simple ordonnance de référé.
Article 18
فتح المادةLe cautionnement versé par le locataire pour garantir l'exécution de ses obligations et déposé dans un compte spécial, lui sera restitué en fin de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151 location, après déduction, s'il y a lieu, du montant des frais de remise en état des lieux occupés et autres charges restant dues.
Ce dépôt de garantie ne dispense, à aucun moment, le locataire de son obligation d'acquitter le loyer et ses accessoires aux échéances fixées.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
فتح المادةLorsque le taux du loyer des locaux à usage d'habitation, calculé selon les dispositions du décret n° 83-256 du 9 avril 1983 susvisé, s'accroît de plus de 25% par rapport au montant du loyer calculé suivant les précédentes dispositions réglementaires, cette augmentation s'appliquera par paliers semestriels successifs égaux sur une période ne pouvant excéder cinq (5) années.
Article 20
فتح المادةLe calcul de loyer principal s'opère sur la base des estimations effectuées par l'administration des affaires domaniales et foncières en ce qui concerne le patrimoine immobilier mis en exploitation avant le 1er janvier 1981.
Lorsque les opérations d'évaluation domaniale ne sont pas encore intervenues pour un patrimoine donné, les services et organismes gestionnaires sont habilités à procéder à l'estimation des valeurs d'immobilisation des biens considérés et à les soumettre à l'approbation de l'administration des affaires domaniales et foncières.
Lesdits services et organismes gestionnaires sont habilités à procéder à l'estimation de la valeur d'immobilisation des biens immobiliers mis en exploitation après le ler janvier 1981.
Article 21
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er juin 1983.
Le ministre de l'habitat Le ministre et de l'urbanisme, du commerce, Ghazali AHMED-ALI Abdelaziz KHELLEF MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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- fixe les modalités de Décret n° 83-250
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