LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Ann. march publ. DIRECTION Lois et décrets l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek - ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars 15 dinars Téι.: 66-81-49, 66-80-96 Etranger 12-dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars 28 dinars C.C.P. 3200-50-ALGER ….. Le numéro 0,25 dinar - Numéro des années antérieures: 030 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et Tarly des insertions: réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-188 du 27 septembre 1967 portant cession par l’Etat aux communes des logements des « centres de regroupement des populations > et de ceux réalisés, au titre de l’opération < reconstruction et des « chantiers de plein emploi ou des opérations « calamités », p. 886. Ordonnance n° 67-190 du 27 septembre 1967 complétant et modifiant l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie, p. 887. Ordonnance n 67-191 du 27 septembre 1967 portant exonération de la taxe unique globale à la production, à l’importation de certains livres en langue arabe, p. 887. Ordonnance n° 67-205 du 7 octobre 1967 portant création de la Société nationale de comptabilité, p. 887. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-129 du 21 juillet 1967 fixant les modalités d’application de l’article 128 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967. relatif aux indemnités allouées aux présidents, vice-présidents et délégués spéciaux des assemblées populaires communales (rectificatif), p. 887. Décret du 11 octobre 1967 portant nomination des membres du conseil supérieur de la fonction publique, p. 887. Arrêtés des 31 décembre 1966 et 18 juillet 1967 portant mouvement de personnel, p. 888. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret du 7 octobre 1967 portant nomination du président directeur général de la Société nationale de comptabilité, p. 888 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 24 et 27 juin 1967 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 888. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 9 août 1967 mettant fin à une délégation dans les fonctions de chargé de mission, p. 888. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 rendant obligatoire la vente de sel iodé dans les régions où sévit l’endémie goitreuse, p. 888. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 67-199 du 27 septembre 1967 modifiant le décret n° 66-234 du 29 juillet 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction, p. 889. Arrêté du 25 août 1967 portant suspension du conseil d’administration de la Société H.L.M. << Patrimoine coopératif bônois et désignant un administrateur provisoire, p. 889. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 6 septembre 1967 relatif à l’hospitalisation des assurés sociaux et portant application des dispositions du décret n° 66-72 du 4 avril 1966 concernant les avances sur frais d’hospitalisation des assurés sociaux, p. 889. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 892.
886 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1967 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 67-188 du 27 septembre 1967 portant cession par l’Etat aux communes des logements des centres de regroupement des populations » et de ceux réalisés au titre de l’opération << reconstruction » et des « chantiers de plein emploi» ou des opérations calamités ».. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Du ministre des finances et du plan et Du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Ordonne : Article 10.—-Les logements constituant les anciens centres dits de regroupement des populations» ainsi que ceux construits au titre de l’opération reconstruction», des « chantiers de plein emploi» ou des opérations calamités sont cédés, à titre gratuit, aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés. Art. 2. Les terrains appartenant à l’Etat sur lesquels sont implantés ces logements, sont également cédés à titre gratuit aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés. Les terrains appartenant à des particuliers qui n’ont pas bénéficié de l’indemnité d’expropriation, seront acquis par les communes conformément à la règlementation en vigueur. Art. 3. -La cession prévue à l’article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté préfectoral. Elle est régie par un cahier des charges dont le modèle type est annexé à la présente ordonnance. Art. 4. - Les logements définis à l’article 1er de la présente ordonnance, peuvent être rétrocédés par les communes intéressées à leurs attributaires ou à toute personne qui en ferait la demande lorsque ces logements ne sont pas occupés. Art. 5. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et du plan et du ministre des travaux publics et de la construction, précisera les modalités et la forme de la rétrocession. Art. 6. Le produit de ces rétrocessions, recouvré par les soins du receveur communal, sera affecté à la section d’équipement et d’investissement du budget de la commune, conformément aux dispositions de l’article 259 du code communal et servira notamment à financer la réalisation des équipements collectifs desservant les cités en cause. Art. 7. Les dispositions de la présente crdonnance s’appliqueront aux opérations futures de même nature que celles visées à l’article 1. Les conditions de prise en charge du financement de ces opérations feront l’objet, pour chaque cas, d’un arrêté interministériel pris par le ministre de l’intérieur, le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction. Art. 8. - Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 9. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel. de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1967. Houari BOUMEDIENE, CAHIER DES CHARGES relatif à la cession, à titre gratuit par l’Etat aux communes des logements des « centres de regroupement des populations > et de ceux réalisés, au titre de l’opération « reconstruction » et des « chantiers de plein emploi » ou des opérations calamités >>> Préambule : Le présent cahier des charges fixe les conditions dans lesquelles les logements constituant les << centres de regroupement des populations ainsi que ceux construits, soit au titre de l’opération reconstruction soit dans le cadre des « chantiers de plein emplof» ou des opérations «calamités», sont intégrés dans le patrimoine des communes en vue de leur rétrocession aux attributaires desdits logements ou, le cas échéant, à toute personne qui en ferait la demande. TITRE I. OBJET DE LA CONCESSION Article 1º. - Définition des biens concernés : Les logements ainsi cédés, à titre gratuit, aux communes, sont ceux construits: a) avant l’accession de l’Algérie à l’indépendance, dans le périmètre des centres dits de regroupement des populations, b) au titre des programmes des années 1962, 1963 et 1964 entrepris dans le cadre de l’opération reconstruction », c) dans le cadre des chantiers de plein emploi, d) au titre des opérations « calamités » réalisées dans certains départements du Nord et dans les départements du Sud à l’aide de crédits du budget d’équipement, e) au titre de l’opération <<< reconstruction de M’Sila comportant deux tranches de 300 et 500 logements. Les logements en question sont implantés, soit en zone rurale, soit en zone urbaine sur des terrains domaniaux ou communaux. Les terrains d’implantation domaniaux sont cédés, dans les mêmes conditions, aux communes cessionnaires des logements ci-dessus désignés. TITRE II. CONDITIONS GENERALES Art. 2. Forme : La cession à la commune intéressée est prononcée par arrêté préfectoral portant désignation et situation des différents logements cédés. Art. 3. Remise : Un état des lieux est dressé contradictoirement entre les representants du préfet, de l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’habitat, du directeur régional des domaines et de la commune, le jour de la remise à cette dernière des logements cédés. Un jeu de ces documents est adressé, à toutes fins utiles, au service des domaines, à l’ingénieur et au président de l’assemblée populaire communale. Art. 4. - Garantie: La commune prend les biens dans l’état où ils se trouvent au moment de leur remise sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour vice caché ou erreur dans la désignation, Art. 5. - Entretien des immeubles : A partir de la date de la remise à la commune des logements cédés jusqu’au jour de leur rétrocession aux attributaires ou acquéreurs éventuels, la commune est tenue aux obligations incombant normalement à tout propriétaire d’immeubles notamment en ce qui concerne la conservation desdits biens. Pendant cette période, la commune est tenue, à ce titre, d’effectuer les grosses réparations qui sont à sa charge et de faire procéder, par les occupants, aux réparations locatives qui leur incombent. Art. 6. Utilisation des biens : La commune peut rétrocéder les logements en cause, soit à leurs attributaires actuels, soit aux personnes qui en feraient la demande. Les modalités et la forme de cette rétrocession sont définies par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et du plan et du ministre des travaux publics et de la construction. TITRE III. DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 7. - La cession à la commune des logements définis ci-avant, est effectuée à titre gratuit.
13 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Le produit de la rétrocession desdits biens aux attributaires ou acquéreurs, est recouvré par le receveur communal et affecté en recettes à la section d’équipement et d’investissement du budget communal pour servir notamment au financement de l’installation et de l’entretien des équipements collectifs desservant les logements concernés. Ordonnance n° 87-190 du 27 septembre 1967 complétant st modifiant l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur Le rapport du ministre de l’intérieur et Du ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie; Ordonne : Article 1г. L’article 25 de l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : < Art. 25. L’employeur qui aura engagé ou conservé à son service un étranger non muni du permis de travail ou qui aura omis de faire la déclaration prescrite à l’article 16, sera puni d’une amende de 2.000 à 5.000 DA par infraction et par travailleur, et d’un emprisonnement de 10 jours à 2 mois, ou de l’une de ces 2 peines seulement, sans préjudice de toute mesure administrative qui pourrait être prise son encontre. L’étranger qui exerce une activité salariée sans être titulaire du permis de travail, ou qui aura continié à exercer une activité salariée après la date d’expiration de la validité de ce permis, sera puni d’une amende de 50 à 500 DA, sans préjudice de mesures d’expulsion et de toutes autres mesures administratives qui pourraient être prises à son encontre ». Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1967. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 887 Ordonnance n° 67-191 du 27 septembre 1967 portant exonération de la taxe unique globale à la production, à l’importation de certains livres en langue arabe. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires; Ordonne : Article 1er. Il est ajouté à l’article 48 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, un 10ème alinéa ainsi conçu : < Art. 43. Sont, en outre, exonérés à l’importation de la taxe à la production… 10°) Les livres en langue arabe, dans les conditions et suivant les modalités fixées par arrêté du ministre des finances et du plan ». Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1967. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 67-205 du 7 octobre 1967 portant création de la Société nationale de comptabilité. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministrer, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1905 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1. Est approuvée la création de la Société nationale de comptabilité. Art. 2. Les statuts de ladite société seront fixés par une ordonnance complémentaire. Art. 3. Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1967. Houari BOUMEDIENE. DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-129 du 21 juillet 1967 fixant les modalités d’application de l’article 128 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 relatif aux indemnités allouées aux présidents, vice-présidents et délégués spéciaux des assemblées populaires communales (rectificatif). J.O. nº 61 du 28 juillet 1937. Page 606, lère colonne, article 6, alinéa 2, 4ème ligne : Au lieu de: 10.001 à 200.000 habitants Lire: 100.001 à 200.000 habitants. (Le reste sans changement). Décret du 11 octobre 1967 portant nomination des membres du conseil supérieur de la fonction publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-142 du. 2 juin 1966 relatif au conseil supérieur de la fonction publique et notamment son article 2; Décrète : Article 1er, Sont nommés membres du conseil supérieur de la fonction publique : 1°) Sur proposition du Parti: MM. Abbes Abdelhak Fahasi Omar Belouchrani Omar Boutouil Mohamed Aliaouchiche Small Farès Mohamed Flissi Mohamed 2°) En qualité de représentants de l’administration: MM. Kiouane Abderrahmane, directeur général de la fonction publique, Kerdjoudj Smaïl, directeur général des affaires administratives et des collectivités locales au ministère de l’intérieur, Lamrani Hacène, directeur du budget et du contrôle au ministère des finances et du plan,
888 JOURNAL OFFICIEL DE LA Bouras Lounis, directeur de l’administration générale au ministère des finances et du plan, Bouzid Abdelkrim, directeur de l’administration générale au ministère de l’éducation nationale, Raffai Mohand, directeur de l’administration générale au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, Abdeslam Abbès, directeur des affaires générales au ministère des postes et télécommunications. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 octobre 1967. Houari BOUMEDIENE. Arrêtés des 31 décembre 1966 et 18 juillet 1967 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Mohamed Benlaribi est nommé en qualité de secrétaire administratif (préfecture des Oasis). Par arrêté du 31 décembre 1966; M. Saíim Bey-Ibrahim est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture (préfecture d’Oran). Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Mustapha Kaddour est nommé en qualité de secrétaire administratif (préfecture de la Saoura). Par arrêté du 18 juillet 1967, Melle Leila Brahimi, secrétaire sténo-dactylographe de 1º échelon, est mutée au ministère du commerce. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN écret du 7 octobre 1967 portant nomination du présiden directeur général de la Société nationale de comptabilité Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 67-205 du 7 octobre 1967 portan création de la Société nationale de comptabilité; Sur proposition du ministre des finances et du plan, Décrète : Article 1r. M. Lahbib Djaffari est nommé président directeur général de la Société nationale de comptabilité. Art. 2. - Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1967. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 24 et 27 juin 1967 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. nº 55 du 7 juillet 1967. Page 529, 1ère colonne, 5ème ligne: Au lieu de: Mme Bregler Helge,… Lire : REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1967 Mme Bregler Helga. Page 529, 2ème colonne, 19ème ligne, Au lieu de : …née le 15 mars 1928 à Bergamo (Italie) : Lire : …née le 15 mars 1932 à Bergamo (Italie). (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE : Arrêté du 9 août 1967 mettant fin à une délégation auns les fonctions de chargé de mission. Par arrêté du 9 août 1967, il est mis fin, à compter du 1er février 1967, à la délégation de Mme Nazia Bensalah dans les fonctions de chargé de mission. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 rendant obligatoire la vente de sel iodé dans les régions où sévit l’endémie goitreuse. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles; Décrète : Article 1er. Dans un délai d’un an apres la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, il ne pourra être vendu pour les usages alimentaires, dans les régions où sévit l’endémie, que du sel iodé répondant aux caractéristiques techniques figurant à l’annexe jointe au présent décret. Art. 2. - Un arrêté du ministre de la santé publique déterminera les régions d’application du présent décret. Art. 3. Les formations industrielles fournissant du sel pour les régions considérées et qui désirent produire du sel iodé, déposeront une demande auprès du ministre de la santé publique, du ministre des finances et du plan, du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre du commerce. Art. 4. Après agrément de leurs installations d’lodation, dans le cadre du code des investissements, les formations industrielles intéressées bénéficieront d’une détaxe pour l’importation des matériels nécessaires. L’amortissement des investissements supplémentaires et des. frais d’exploitation occasionnés par l’iodation du sel, pourra être inclus dans le prix de vente du produit. Art. 5. Le sel todé ne devra jamais être vendu en vraс; il devra, à sa sortie de l’exploitation et, tout au long de sa commercialisation, ‘tre présenté sous emballage (sachets, boîtes) scellé, imperméable et chimiquement stable, portant l’indication du taux ou de la quantité totale du composé iodé contenu ainsi que le nom ou la marque de l’exploitation productrice. Art. 6. Le ministre de la santé publique peut, à tout moment et à tous les stades, procéder à des analyses et des vérifications sur le sel iodé. Art. 7. Toute infraction aux dispositions du présent décret est considérée comme une fraude ou une falsification au sens de la législation en vigueur concernant les fraudes et les falsifications. Art. 8. L’importation en Algérie de sel, même répondant aux caractéristiques du sel iodé algérien, est interdite.
13 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Des arrêtés conjoints du ministre de la santé publique du ministre des finances et du plan, du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre du commerce détermineront : 1°) Les formes de la demande ainsi que la procédure d’agrément visées à l’article 3 du présent décret. 2°) Les modalités d’amortissement visées à l’article 4. 3°) Les modalités de contrôle. Art. 10. Le ministre de la santé publique, le ministre des finances et du plan, le ministre de l’industrie et de l’énergie, et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1967. Houari BOUMEDIENE. ΑΝΝΕΧΕ rendant obligatoire la vente du sel iodé dans les régions où sévit l’endémie goitreuse Le sel iodé mentionné à l’article 1 du présent décret devra répondre aux caractéristiques suivantes : Il comportera au moins 1 partie d’iode pour 100.000 parties de sel et au plus 1,5 partie d’iode pour 100.000 de sel. Cet iode doit être appcrté sous forme d’iodate de potassium. Les quantités nécessaires de ce composé sont, pour réaliser le dosage minimum, de 16,85 mg d’iodate par kilog. de sel et pour le dosage maximum, de 25,27 mg d’iodate par kilog. de sel. Le procédé de mélange devra être tel que le produit fini soit de composition homogène, sans humidité. Des substances stabilisantes, telles que le carbonate de magnesium, le phosphate de chaux ou autres composés habituellement employés dans l’industrie du sel, peuvent être ajoutées au sel iodaté. Dans ce cas, le fabricant doit obtenir du ministère de la santé publique, une autorisation préalable, par une demande indiquant le composé qu’il veut utiliser et sa teneur maxima. Si cette adjonction est acceptée, elle devra être mentionnée sur les emballages. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 67-199 du 27 septembre 1967 modifiant le décret n° 66-234 du 29 juillet 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-234 du 29 juillet 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction; Décrète : Article 1er. L’article 7 du décret n° 66-234 du 29 juillet 1966 susvisé, est abrogé. Art. 2. L’article 4 du décret n° 66-234 du 29 juillet 1966 susvisé, est complété par le paragraphe ci-après : < 3°) La sous-direction de la tutelle des entreprises, chargée : « a) de l’animation des entreprises en autogestion dans le secteur des travaux publics et dans le secteur du bâtiment, du contrôle de l’application de la règlementation relative à l’autogestion et de l’exercice de la tutelle de l’Etat sur ces entreprises; « b) - de l’exercice de la tutelle de l’Etat sur les entreprises de travaux publics et les entreprises du bâtiment du secteur public ». Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- REPUBLIQUE ALGERIENNE 889 cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1967. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 25 août 1967 portant suspension du conseil d’administration de la Société H.L.M. «Patrimoine coopératif bônois » et désignant un administrateur provisoire. Par arrêté du 25 août 1967, le conseil d’administration de la Société H.L.M Patrimoine coopératif bônois » d’Annaba est suspendu. M. Abdelaziz Amrani est chargé de l’administration provisoire des biens de la société précitée à cat, effet, il lui est transféré, conformément aux dispositions de l’article 180 du code de l’urbanisme et de l’habitation, l’ensemble des pouvoirs du conseil d’administration. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 6 septembre 1967 relatif à l’hospita lisation des assurés sociaux et portant application des dispositions du décret n° 66-72 du 4 avril 1966 concernant les avances sur frais d’hospitalisation des assurés sociaux. Le ministre du travail et des affaires sociales et Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; Vu le décret n° 66-72 du 4 avril 1966 relatif aux avances sur frais d’hospitalisation des assurés sociaux ; Vu le décret n° 67-43 du 9 mars 1967 fixant les conditions d’application du titre III de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, notamment son article 9; Vu l’arrêté du 15 février 1958 relatif aux conditions d’admission dans les établissements hospitaliers publics en Algérie et dans les établissements privés conventionnés; Vu l’arrêté du 19 octobre 1959 modifié, fixant les modalités d’application de l’assurance maladie dans le secteur non agricole; Vu l’arrêté du 26 octobre 1959 modifié, fixant les modalités d’application de l’assurance maternité dans le secteur non agricole; Vu l’arrêté du 2 octobre 1961 relatif à la fixation et la perception des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les établissements hospitaliers publics d’Algérie aux malades nospitalisés et consultants, externes, ainsi qu’aux conditions de rémunération des praticiens hospitaliers; Vu la décision n° 49-045 modifiée, relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale et du directeur de la santé publique ; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer : les modalités d’admission dans les centres publics de soins des malades assurés sociaux et du remboursement par les caisses de sécurité sociale des frais occasionnés par l’hospitalisation, les conditions de paiement de l’avance sur frais d’hospitalisation prévue par le décret n° 66-72 du 4 avril 1966 susvisé. Art. 2. Les établissements hospitaliers publics ou assimilés sont subrogés à l’assuré pour recevoir directement des caisses de sécurité sociale, le montant des prestations éventuellement dues au nom de l’assuré.
890 JOURNAL OFFICIEL DE LA I. Admission dans un établissement hospitalier public Art. 3. Les assurés sociaux et leurs ayants droit peuvent être hospitalisés sur leur demande, lorsque leur état de santé l’exige, sur le vu de l’attestation du praticien traitant ou du médecin de l’hôpital. Art. 4. Les assurés sociaux et les victimes d’accidents du travail, ainsi que les malades atteints de maladies professionnelles, admis à l’hôpital, sont placés d’office en troisième catégorie, dite de salle commune, sauf s’ils expriment le désir d’être soignés en 1ère ou 2ème catégorie, auquel cas la différence de tarif sera entièrement à leur charge. Art. 5. En cas d’hospitalisation dans un établissement public, l’hôpital établit, pour le compte de l’assuré et en deux exemplaires, une demande de prise en charge, dénommée avis d’hospitalisation », conforme au modèle ci-joint et les adresse dans les 48 heures, à la caisse de sécurité sociale daffiliation, Celle-ci conserve un exemplaire et renvoie à l’hôpital le deuxième exemplaire avec mention de l’accord ou du refus de prise en charge. Sauf cas d’urgence, les assurés sociaux non munis d’une prise en charge de leur caisse d’affiliation, sont tenus au versement de la provision prévue par la réglementation des hôpitaux. Art. 6. En cas d’hospitalisation dans un établissement public spécial (préventorium, sanatorium, aérium, maison de convalescence, établissement thermal, centre de rééducation e. de réadaptation, établissement psychiatrique, maison d’enfants à caractère sanitaire), l’assuré doit obtenir l’accord de sa caisse a’affiliation avant son entrée dans l’établissement. Pour cela, il adresse à la caisse une demande d’entente préalable. Toutefois, le refus de prise en charge ne pourra cependant, étre opposé à l’assuré, lorsque celui-ci aura été placé d’urgence dans un sanatorium ou un préventorium situé en Algérie, sur attestation d’un médecin phtisiologue hospitalier. Dans ce cas, l’établissement est tenu d’adresser à la caisse compétente, une demande de prise en charge. II. Prise en charge par la caisse Art. 7. Dès réception de la demande de l’établissement de soins, la caisse sociale doit recueillir l’avis de son médecin conseil. Si cet avis est favorable et si les droits de l’assuré au bénéfice de l’assurance maladie sont ouverts, elle délivre un accord de prise en charge. Dans le cas contraire, elle établit un refus de prise en charge. Art. 8. A défaut de réponse par la caisse, dans le délai de 8 jours, à compter de la date d’expédition attestée par le timbre postal, de l’avis d’entrée établi par l’établissement hospitalier, la caisse est réputée avoir donné son accord de prise en charge du malade dans l’établissement indiqué. Art. 9. En cas d’hospitalisation dans les établissements spéciaux visés à l’article 6, la caisse doit faire connaître préalablement par écrit, son acceptation. Le défaut de réponse dans un délai de 8 jours, ne peut être considéré comme une présomption de ‘assentiment de la caisse. Toutefois, 1º dans le cas où le malade est placé d’urgence dans un sanatorium, par un médecin phtisiologue hospitalier, le remboursement n’est pas subordonné à l’acceptation préalable de la caisse. 2º en ce qui concerne les cures thermales, les dispositions particulières prévues aux alinéas 4 et 5 de l’article 32 bis de l’arrêté du 19 octobre 1959 susvisé, demeurent applicables. Art. 10. Si la caisse à laquelle a été adressé l’avis d’hospitalisation n’est pas compétente, elle transmet cet avis à la caisse intéressée et en avise l’établissement, dans le délai prévu à l’article 8, sous peine de supporter la dépense. Les dispositions de l’article 8 s’appliquent, dans les mêmes conditions, à la deuxième caisse saisie. Art. 11. L’accord de prise en charge doit être limité dans les conditions fixées par l’article 21 ter de la décision n° 49-045 susvisée, soit en principe à 20 jours, sauf s’il s’agit d’un malade atteint d’une affection de longue durée, pour laquelle la participation de l’assuré aux frais a été réduite ou supprimée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1967 Art. 12. La caisse doit s’assurer, au moment de l’établissement de la prise en charge initiale, que toutes les conditions requises pour l’ouverture des droits, sont bien remplies et que les pièces justificatives nécessaires ont bien été fournies, notamment celles relatives à la durée de travail. Art. 13. L’avis d’acceptation de la prise en charge engage définitivement la caisse. III. Contrôles des durées d’hospitalisation Art. 14. Si l’hospitalisation doit se prolonger au-delà du 20ème jour, l’établissement de soins est tenu, en application de l’article 21 ter de la décision n° 49-045 susvisée, d’en aviser la caisse, au plus tard 12 jours après l’admission du malade, en lui adressant une demande de prolongation de séjour, comportant toutes justifications médicales et la signature du n.édecin chef de l’établissement. Art. 15. Dès réception de cette demande, la caisse doit, dans les 8 jours suivants, faire connaître, soit son accord, soit son refus de prolongation de séjour, après avis de son médecin conseil. Le défaut de réponse de la caisse vaut acceptation de sa part. Art. 16. - Pendant la durée de l’hospitalisation, l’établissement est tenu d’accorder toutes facilités au médecin conseil de la caisse, en vue d’exercer son contrôle. Art. 17. Des prolongations ne peuvent être demandées et accordées, en principe que pour une nouvelle période de 20 jours au maximum, sauf prescription expresse du médecin traitant confirmée par le médecin conseil. La caisse doit s’assurer, au moment de l’établissement de l’accord pour prolongation de séjour que l’assuré n’a pas perdu ses droits notamment en vertu des dispositions de l’article 36 bis de la décision n° 49-045 susvisée, en particulier (orsque le malade hospitalisé est un ayant droit de l’assuré. Art. 18. En cas d’inobservation par l’établissement des formalités prévues à l’article 14, la caisse sociale est fondée, en application du 2ème alinéa de l’article 21 ter de la décision n° 49-045 susvisée, à refuser le remboursement de tout ou partie des frais d’hospitalisation correspondant au séjour, au-delà de la période dûment prise en charge. IV. Conditions de sortie ou de transfert des hospitalisés Art. 19. Aurun malade ne peut être maintenu à l’hôpital après que sa guérison a été constatée par un médecin de l’hôpital. Lorsque l’état d’un malade non complètement guéri, n’exige plus de soins médicaux suivis et constants, il doit être transféré dans un service ou établissement de convalescence. Le transfert est décidé sur proposition ou avis conforme du médecin chef de service. Si le malade est devenu incurable dès que son état n’exige pluş de soins spéciaux et s’il remplit les conditions nécessaires pour être hospitalisé, toutes dispositions doivent être prises, en vue de son transfert immédiat dans un quartier d’hospice. Art. 20. Le directeur de l’hôpital est tenu d’aviser la caisse sociale compétente : a) du transfert du malade dans un établissement de convalescence ou dans un quartier d’hospice, en vue de sa prise en charge, b) de la date de sortie du malade. V. Liquidation et pairment des frais d’hospitalisation et de soins externes Art. 21. Par frais d’hospitalisation, il y a lieu d’entendre les honoraires médicaux, chirurgicaux ainsi que les frais de séjour et, le cas échéant, les frais accessoires tels que les frais danalyse ou de radiologie. Art. 22. Le prix de journée et les tarifs des honoraires sont portés à la connaissance des malades dès leur entrée dans l’établissement. Le jour d’entrée à l’hôpital est facturé le jour de sortie ne l’est pas. Toutefois, le jour du décès est facturé. Art. 23. La participation de la caisse est versée directement par celle-ci à l’établissement. En aucun cas, elle ne peut exceder le montant des frais exposés.
13 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 24. La quote-part des frais d’hospitalisation restant à la charge de l’assuré ou, en cas de refus de prise en charge, la totalité de ces frais est réglée directement à l’établissement à la sortie du malade. Il ne peut être demandé au malade aucune perception accessoire, en dehors des frais visés à l’article 21 ci-dessus. L’assuré hospitalisé, sur sa demande en régime particulier, supporte les frais supplémentaires résultant de son choix. Art. 25. - Seuls les malades qui, à leur entrée à l’hôpital; justifient de leur qualité d’assurés sociaux ou d’ayants droit par la production d’une prise en charge, sont dispensés du versement d’une provision. Art. 26. En matière de maternité, le remboursement s’effectue sur des bases et, selon les modalités particulières fixées par la section III de l’arrêté du 26 octobre 1959 modifié susvisé. Art. 27. En ce qui concerne les soins pratiqués dans un service de consultations externes d’un établissement hospitalier public, les sommes dues sont versées à l’établissement par l’intéressé, sauf s’il y a eu prise en charge préalable de la caisse de sécurité sociale. Dans ce cas, l’intéressé n’aura à payer que la quote-part laissée à sa charge. Art. 28. En matière d’accident du travail, les tarifs des soins dispensés dans un service de consultations externes d’un établissement hospitalier public, ne peuvent être supérieurs au montant de la participation effective des caisses sociales. Aucun honoraire ne doit être demandé à la victime. Les actes pratiqués sont remboursés directement par la caisse compétente à l’établissement hospitalier. Art. 29. La liquidation des sommes revenant à chaque établissement - , est effectuée à l’aide des documents fournis par celui-ci et qui sont constitués : 1º en cas d’hospitalisation : par les factures individuelles établies pour chaque cas d’hospitalisation, indiquant notamment le nom du malade, le ne d’immatriculation, les dates d’entrée et de sortie de l’établissement, le nombre de jours d’hospitalisation, le prix de journée, le total à payer, le n° et la date de références de la décision de la caisse figurant sur l’avis d’entrée et des accords éventuels de prolongation, par les relevés d’honoraires médicaux. Ces relevés peuvent figurer sur la facture individuelle ou faire l’objet de documents séparés, par le relevé des frais accessoires, tels qu’ils sont définis à l’article 21 ci-dessus, Les factures individuelles peuvent être établies directement sur les imprimés qui ont servi à la caisse pour donner son accord ; 2º pour les soins externes dispensés aux accidentés du travail : par les factures individuelles établies pour chaque cas, indiquant notamment le nom de la victime, le n° d’immatriculation, la date de l’accident, le nom de l’employeur, la date des soins, la lettre-clé correspondant à l’acte pratiqué; 3º pour les soins externes couverts par une prise en charge préalable de la caisse : -par les factures individuelles établies pour chaque cas, indiquant le nom du malade, le n° d’immatriculation, les dates et références de la prise en charge et enfin, les dates des soins et les actes dispensés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 891 Art. 30. Les factures individuelles sont récapitulées mensuellement : pour tous les malades sortis ou présents à la fin du mois, pour les consultants externes. dans les bordereaux collectifs qui sont adressés, en même temps que les factures individuelles, à la caisse de sécurité sociale, dans les 15 premiers jours suivant la fin du mois de référent. Toutefois, des bordereaux collectifs distincts doivent être établis pour les trois catégories de dépenses visées à l’article précédent. Art. 31. La caisse de sécurité sociale vérifie la régularité des états de frais fournis par les établissements hospitaliers et peut les rejeter en cas de contestation. Elle établit des décomptes individuels ou collectifs qu’elle adresse à l’établissement hospitalier et impute les dépenses reconnues au credit du compte «avance » cuvert au nom de chaque établissement public. Dans le cas où се compte accuse un solde créditeur, elle procède au règlement immédiat des prestations dues. Art. 32. L’action de l’établissement pour le remboursement des frais d’hospitalisation, se prescrit par deux ans, à compter de la date à laquelle le malade a quitté l’établissement. VI. Avances aux établissements hospitaliers Art. 33. L’avance prévue par le décret susvisé, est assise sur les seuls frais de séjour, à l’exclusion des honoraires médicaux et chirurgicaux et constitue un paiement anticipé. Art. 34. Seuls les établissements hospitaliers publics de soins, de prévention ou de cure, peuvent bénéficier de ladite avance. Art. 35. Dès reconnaissance des prestations mises à leur charge, au titre du 3ème mois de chaque trimestre civil, la caisse de sécurité sociale détermine le montant de l’avance à verser à chaque établissement hospitalier, en application de l’article 2 du décret n° 66-72 du 4 avril 1966 susvisé. Cette avance sera, pour chaque établissement hospitalier public, égale à 75% des frais de séjour imputés, dans les conditions définies à l’article 31 du présent arrêté, au crédit du compte « avance », au titre du dernier trimestre civil écoulé, L’avance à verser à chaque établissement public, sera égale à la différence entre l’avance déterminée conformément à l’alinéa précédent et le solde débiteur du compte avance», à la date d’imputation des dépenses du dernier mois du trimestre. Dans tous les cas, l’avance devra être versée aux établissements hospitaliers, avant l’expiration du 1 mois de chaque trimestre civil. Art. 36. Toutes opérations passées au débit et au crédit du compte « avance », devront être portées à la connaissance des établissements hospitaliers. Art. 37. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté contenues notamment dans les articles 12, 17, 18 et 27 de l’arrêté du 15 février 1958 modifié susvisé. Art. 38. Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 septembre 1967. Le ministre du travail Le ministre de la santé et des affaires sociales, publique, Abdelaziz ZERDANI Tedjini HADDAM AVIS D’ENTREE A L’HOPITAL (1) Nom de la caisse d’affiliation Identité Nom: Prénoms: Adresse: Profession: … Cachet de l’établissement V 4 de l’assuré (2) n° d’immatriculation
892 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1967 Identité de l’hospitalisé Nom: Prénoms: Adresse : Qualité (assuré conjoint enfant) (3) Signaler ici le cas d’urgence et l’absence d’attestation de prise en charge : Employeur de l’assuré Nom ou raison sociale du dernier employeur : Adresse : Nature de son activité professionnelle : Renseignements divers Date d’entrée : … Durée probable de soins : Coefficient de l’acte opératoire (4) Service: médecine chirurgie maternité (3) Pièces présentées (3) Feuille de maladie : Carte d’immatriculation: Récépissé de déclaration d’emploi :
- Certificat du médecin traitant prescrivant l’hospitalisation : Décision Accepté (3) Date de cessation du ……. Refusé (3) ……. Motif du refus : A , le Livret de famille : Bulletin de paye : Attestation de salaire : Attestation de prise en charge délivrée le .. N° .. A Alger, le Le directeur de l’établissement hospitalier, de la caisse droit aux soins : …….. Le directeur de la sécurité sociale: (1) A établir par l’hôpital et à adresser à la caisse d’affiliation dans les 48 heures en double exemplaire. (2) Ou no d’ordre intérieur de la caisse (3) Rayer les mentions inutiles. (4) Lorsque l’acte a été effectué d’urgence, AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION … CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HYDRAULIQUE D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de réaliser l’aménagement du C.D. 119 d’Alger au Petit Chateauneuf entre les PK 2,400 et 2,550. Le montant des travaux est évalué approximativement à : 70.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à partir du 20 septembre 1967 dans les bureaux des ponts et chaussées ser- Imprimerie Officielle, Alger 7, vice technique, travaux publics et construction 225, Bd Colonel Bougara (4ème étage), El Biar - Alger. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef de la circonscription d’Alger, 14 Bd Colonel Amirouche - avant le 13 octobre 1967 à 17 h. Un appel d’offres est lancé en vue de la réfection d’ouvrages en maçonnerie, construction de mur de soutènement et d’ouvrages en buses sur la route nationale n° 8. Le montant des travaux est évalué à 85.000 DA, Les candidats pourront consulter le dossier dans les bureaux des ponts et chaussées Service technique des travaux publics et de la construction, 225, Bd Colonel Bougara (4ème étage) à El Biar, Alger. Les offres devront parvenir avant le 16 octobre 1967 à 12 heures, à l’ingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées 14 Bd Colonel Amirouche Alger. 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek