Ordonnance n° 67-188 du 27 septembre 1967 portant cession par l'Etat aux communes des logements des « centres de regroupement des populations > et de ceux réalisés, au titre de l'opération < reconstruction et des « chantiers de plein emploi ou des opérations « calamités »
Article 10
فتح المادةLes logements constituant les anciens centres dits de regroupement des populations» ainsi que ceux construits au titre de l'opération reconstruction», des « chantiers de plein emploi» ou des opérations calamités sont cédés, à titre gratuit, aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés.
Article 2
فتح المادةLes terrains appartenant à l'Etat sur lesquels sont implantés ces logements, sont également cédés à titre gratuit aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés.
Les terrains appartenant à des particuliers qui n'ont pas bénéficié de l'indemnité d'expropriation, seront acquis par les communes conformément à la règlementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLa cession prévue à l'article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté préfectoral. Elle est régie par un cahier des charges dont le modèle type est annexé à la présente ordonnance.
Article 4
فتح المادةLes logements définis à l'article 1er de la présente ordonnance, peuvent être rétrocédés par les communes intéressées à leurs attributaires ou à toute personne qui en ferait la demande lorsque ces logements ne sont pas occupés.
Article 5
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du plan et du ministre des travaux publics et de la construction, précisera les modalités et la forme de la rétrocession.
Article 6
فتح المادةLe produit de ces rétrocessions, recouvré par les soins du receveur communal, sera affecté à la section d'équipement et d'investissement du budget de la commune, conformément aux dispositions de l'article 259 du code communal et servira notamment à financer la réalisation des équipements collectifs desservant les cités en cause.
Article 7
فتح المادةLes dispositions de la présente crdonnance s'appliqueront aux opérations futures de même nature que celles visées à l'article 1. Les conditions de prise en charge du financement de ces opérations feront l'objet, pour chaque cas, d'un arrêté interministériel pris par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction.
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel. de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 septembre 1967.
Houari BOUMEDIENE, CAHIER DES CHARGES relatif à la cession, à titre gratuit par l'Etat aux communes des logements des « centres de regroupement des populations > et de ceux réalisés, au titre de l'opération « reconstruction » et des « chantiers de plein emploi » ou des opérations calamités >>> Préambule :
Le présent cahier des charges fixe les conditions dans lesquelles les logements constituant les << centres de regroupement des populations ainsi que ceux construits, soit au titre de l'opération reconstruction soit dans le cadre des « chantiers de plein emplof» ou des opérations «calamités», sont intégrés dans le patrimoine des communes en vue de leur rétrocession aux attributaires desdits logements ou, le cas échéant, à toute personne qui en ferait la demande.
TITRE I.
OBJET DE LA CONCESSION Article 1º. - Définition des biens concernés :
Les logements ainsi cédés, à titre gratuit, aux communes, sont ceux construits:
a) avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance, dans le périmètre des centres dits de regroupement des populations,
b) au titre des programmes des années 1962, 1963 et 1964 entrepris dans le cadre de l'opération reconstruction »,
c) dans le cadre des chantiers de plein emploi,
d) au titre des opérations « calamités » réalisées dans certains départements du Nord et dans les départements du Sud à l'aide de crédits du budget d'équipement,
e) au titre de l'opération <<< reconstruction de M'Sila comportant deux tranches de 300 et 500 logements.
Les logements en question sont implantés, soit en zone rurale, soit en zone urbaine sur des terrains domaniaux ou communaux. Les terrains d'implantation domaniaux sont cédés, dans les mêmes conditions, aux communes cessionnaires des logements ci-dessus désignés.
TITRE II.
CONDITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةForme :
La cession à la commune intéressée est prononcée par arrêté préfectoral portant désignation et situation des différents logements cédés.
Article 3
فتح المادةRemise :
Un état des lieux est dressé contradictoirement entre les representants du préfet, de l'ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l'habitat, du directeur régional des domaines et de la commune, le jour de la remise à cette dernière des logements cédés.
Un jeu de ces documents est adressé, à toutes fins utiles, au service des domaines, à l'ingénieur et au président de l'assemblée populaire communale.
Article 4
فتح المادةGarantie:
La commune prend les biens dans l'état où ils se trouvent au moment de leur remise sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour vice caché ou erreur dans la désignation,
Article 5
فتح المادةEntretien des immeubles :
A partir de la date de la remise à la commune des logements cédés jusqu'au jour de leur rétrocession aux attributaires ou acquéreurs éventuels, la commune est tenue aux obligations incombant normalement à tout propriétaire d'immeubles notamment en ce qui concerne la conservation desdits biens.
Pendant cette période, la commune est tenue, à ce titre, d'effectuer les grosses réparations qui sont à sa charge et de faire procéder, par les occupants, aux réparations locatives qui leur incombent.
Article 6
فتح المادةUtilisation des biens :
La commune peut rétrocéder les logements en cause, soit à leurs attributaires actuels, soit aux personnes qui en feraient la demande.
Les modalités et la forme de cette rétrocession sont définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du plan et du ministre des travaux publics et de la construction.
TITRE III.
DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 7
فتح المادةLa cession à la commune des logements définis ci-avant, est effectuée à titre gratuit.
Article 8
فتح المادةLe produit de la rétrocession desdits biens aux attributaires ou acquéreurs, est recouvré par le receveur communal et affecté en recettes à la section d'équipement et d'investissement du budget communal pour servir notamment au financement de l'installation et de l'entretien des équipements collectifs desservant les logements concernés.
Ordonnance n° 87-190 du 27 septembre 1967 complétant st modifiant l'ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur Le rapport du ministre de l'intérieur et Du ministre du travail et des affaires sociales, Vu l'ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie;
Ordonne :
Article 1г. L'article 25 de l'ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : < Art. 25. L'employeur qui aura engagé ou conservé à son service un étranger non muni du permis de travail ou qui aura omis de faire la déclaration prescrite à l'article 16, sera puni d'une amende de 2.000 à 5.000 DA par infraction et par travailleur, et d'un emprisonnement de 10 jours à 2 mois, ou de l'une de ces 2 peines seulement, sans préjudice de toute mesure administrative qui pourrait être prise son encontre.
L'étranger qui exerce une activité salariée sans être titulaire du permis de travail, ou qui aura continié à exercer une activité salariée après la date d'expiration de la validité de ce permis, sera puni d'une amende de 50 à 500 DA, sans préjudice de mesures d'expulsion et de toutes autres mesures administratives qui pourraient être prises à son encontre ».
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 septembre 1967.
Houari BOUMEDIENE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 887
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Ordonnance n° 67-24
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Décret exécutif n° 98-292
Décret exécutif n° 98-292 du 25 Joumada El Oula 1419 correspondant au 16 septembre 1998 portant distraction d'une parcelle de la forêt domaniale "d'Ahl-El-Ksars", canton Kara commune d'Ouled Rached, wilaya de Bouira du régime forestier national
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mars 1974 portant cession de 600 logements dans la wilaya de l'Aurès
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 juillet 1974 portant cession de 283 logements dans la wilaya d'El Asnam, au profit de la commune d'El Asnam
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 avril 1972 portant cession des logements réalisés au titre de l'opération n° 46.21.8.00.23.07 << Construction de logements ruraux
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 juin 1969 modifiant l'article 4 du cahier des charges relatif à la rétrocession à leurs attributaires des logements cédés aux communes en vertu de l'ordonnance n° 67-188 du 27 septembre 1967
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 décembre 1967 fixant les modalités et la forme de la rétrocession à leurs attributaires des logements cédés aux communes en vertu de l'ordonnance n° 67-188 du 27 septembre 1967
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Ordonnance n° 66-211
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 66-211
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.