ج.ر عدد 77 لسنة 1993
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale………. 385 D.A Edition originale et sa traduction……. 770 D.A (Frais Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): 1850 D.A BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 77 10 Joumada Ethania 1414 24 novembre 1993 OMMAIRE DECRETS Pages Décret exécutif n° 93-279 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national au 23 novembre 1993 modifiant la répartition pour 1993. 4 Décret exécutif n° 93-280 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des Décret exécutif n° 93-281 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant moudjahidine… 5 au 23 novembre 1993 portant modification du décret exécutif n° 93-88 du 3 avril 1993 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires. 7 Décret exécutif n° 93-282 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 portant création du centre des arts et de la culture du palais des Raïs..

Décret exécutif n° 93-283 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 portant changement de la dénomination des services de la promotion de la jeunesse de la wilaya… 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1414 correspondant au 20 novembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). 11 Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement.

Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination du directeur régional des douanes à la wilaya de Tlemcen….

Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Ouargla…………. 11 Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras

Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’Alger… 12 Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales 12 Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de chefs de daïras.

Décrets exécutifs du 17 Joumada El Ouia 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de directeurs des postes et télécommunications de wilayas.. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au sous-directeur au ministère des transports….

2 novembre 1993 portant nomination d’un

10 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 3 24 novembre 1993 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la santé et de la population. 12 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 18 Joumada El Oula 1414 correspondant au 3 novembre 1993 portant délégation de signature au secrétaire général 13 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 15 juin 1992 fixant les dispositions applicables aux compteurs d’énergie électrique.. 13

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 10 Joumada Ethania 1414 24 novembre 1993 DECRETS Décret exécutif n° 93-279 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 modifiant la répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1993. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993; Vu le décret exécutif n° 93-173 du 18 juillet 1993 portant modification de la répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1993; Vu le décret exécutif n° 93-240 du ler Joumada El Oula 1414 correspondant au 17 octobre 1993 portant modification de la répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1993; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1993, un crédit de quatre milliards.quatre cent quatre vingt dix millions de dinars (4.490.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 et par le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993) conformément au tableau ،، A دو annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1993, un crédit de quatre milliards quatre cent quatre vingt dix millions de dinars (4.490.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 et par le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993) conformément au tableau “B “ annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993. Rédha MALEK. ANNEXE ETAT “ A “ Concours définitifs SECTEURS Industries manufacturières. Mine et énergie. Services. Agriculture et hydraulique. Habitat.. Total. CREDITS ANNULES EN MILLIERS DE DA. 151.000 1.100.000 126.000 800.000 2.313.000 4.490.000 ETAT 66 “ B “ B Concours définitifs SECTEURS Education Formation. P.C.D. CREDITS OUVERTS EN MILLIERS DE DA. 1.290.000 2.830.000 Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef. Dotation 70.000 du fonds d’assainissement des entreprises publiques. Total.. 300.000 4.490.000

10 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 5 24 novembre 1993 Décret exécutif n° 93-280 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret exécutif n° 93-24 du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au ministre des moudjahidine; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1993, un crédit de huit millions trois cent mille dinars (8.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre 37-01 intitulé: administration centrale Conférences et séminaires. Art. 2. Il est ouvert sur 1993, un crédit de huit millions trois cent mille dinars (8.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993. Rédha MALEK.. ETAT ANNEXE NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale Fournitures.. 800.000 34-90 Administration centrale Parc automobile. 200.000 Total de la 4ème partie. 6ème Partie 1.000.000 Subventions de fonctionnement 36-01 Administration centrale Subventions de fonctionnement au centre national d’appareillages des invalides victimes de la guerre de libération nationale et aux centres de repos… Total de la 6ème partie. Total du titre III. 2.800.000. 2.800.000 3.800.000

10 Joumada Ethania 1414 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 24 novembre 1993 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES TITRE IV CREDITS OUVERTS EN DA. INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-03 Administration centrale Contributions aux frais de associations liées à la lutte de libération nationale. Total de la 3ème partie. Total du titre IV. Total de la section I… SECTION II fonctionnement des 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.800.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 4ème Partie

750.000 750.000 850.000 850.000 Matériel et fonctionnement des services 34-12 Services déconcentrés de l’Etat - Matériel et mobilier. 950.000 Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 950.000 35-11 Services déconcentrés de l’Etat Entretien des immeubles. 950.000 Total de la 5ème partie. Total du titre III. Total de la section II.. Total des crédits ouverts. 950.000 3.500.000 3.500.000 8.300.000

10 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 24 novembre 1993 Décret exécutif n° 93-281 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 portant modification du décret exécutif n° 93-88 du 3 avril 1993 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 12; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 notamment son article 128; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 87-230 du 27 octobre 1987; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés, complété par le décret n° 88-174 du 20 septembre 1988; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hôspitalo-universitaires, modifié par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986; Vu les décrets nºs 86-295 à 86-306 du 16 décembre 1986 portant création des centres hôspitalo-universitaires ; Vu le décret n° 87-72 du 31 mars 1987 portant transfert de l’hôpital central d’instruction de l’Armée Nationale populaire (A.N.P) au profit du ministère de la santé publique; Vu le décret n° 88-20 du 2 février 1988 portant création du centre hôspitalo-universitaire de Bab El Oued; Vu le décret présidentiel nº 93-166 du 13 juillet 1993 portant transfert de crédits au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 90-264 du 8 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de santé et de la protection sociale de wilaya; Vu le décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes et structures de l’administration générale de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 93-28 du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au ministre de la santé et de la population; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 7 Vu le décret exécutif n° 93-88 du 3 avril 1993 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hôspitaliers spécialisés y compris les centres hôspitalo-universitaires; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret exécutif n° 93-88 du 3 avril 1993 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 1er. Le montant des participations, des remboursements et des autres ressources ainsi que des reliquats sur exercices antérieurs, destinés au financement des budgets des centres hôspitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés est, pour 1993, fixé: globalement à la somme de vingt cinq milliards huit cent quatre vingt neuf millions de dinars (25.889.000.000 DA), et par catégorie, selon l’état annexé au présent décret.” Art. 2. Le ministre de l’économie, le ministre de la santé et de la population et le ministre du travail et de la protection sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993. Rédha MALEK. ETAT ANNEXE Récapitulation générale des recettes par catégorie Montant en Recettes par catégories Milliers de DA Participation de l’Etat.. 15.246.000 Contribution des caisses de sécurité sociale, (Article n° 128 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993)….. 9.983.000 Remboursements des caisses de sécurité sociale au titre des prestations régies par conventions…. 150.000 Autres ressources.. 250.000 Reliquats sur exercices antérieurs……. 260.000 Total des recettes 25.889.000

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 10 Joumada Ethania 1414 Décret exécutif n° 93-282 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 portant création du centre des arts et de la culture du palais des Raïs. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme, notamment ses articles 46 et 47; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale et ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980, modifié, portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de “centre des arts et de la culture du palais des Raïs” un 24 novembre 1993 établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après désigné “le centre”. Le siège du centre est fixé à Alger. Art. 2. Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 3. Le centre a pour mission d’assurer la gestion, l’organisation, le fonctionnement et l’animation d’un ensemble culturel polyvalent ayant pour cadre le monument historique classé, dénommé “groupe de maisons mauresques (bastion 23)”. A ce titre, le centre est chargé de : coordonner les activités culturelles organisées par les structures intégrées au centre dans les domaines de l’histoire et de la muséologie, des arts traditionnels, des beaux arts et de l’architecture; organiser et/ou abriter des expositions permanentes ou temporaires relatives au patrimoine culturel; rassembler, acquérir et mettre à la disposition du public une documentation spécialisée, notamment dans les domaines de l’art, de l’histoire et de l’archéologie, ayant une relation avec le site classé de la Casbah d’Alger; offrir aux chercheurs, hommes d’art et de culture et au public intéressé, un cadre d’échange, de rencontre et de communication, pour favoriser l’esprit de créativité, de recherche et d’innovation; participer à la vulgarisation des arts et à la sensibilisation par tout moyen, du public le plus large, à la protection du patrimoine culturel; veiller en permanence à la préservation, l’entretien, la restauration et la sécurité du site; d’établir, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, des clauses conventionnelles relatives à l’occupation des locaux mis à la disposition des organismes, ou autres utilisateurs du site et veiller à leur stricte application. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 4. Le centre est administré par un conseil d’orientation, dirigé par un directeur et doté d’un comité de coordination. Art. 5. L’organisation interne du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

10 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL 24 novembre 1993 Section I

Du conseil d’orientation Art. 6. - Le conseil d’orientation comprend : le ministre chargé de la culture, ou son représentant, président, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, un représentant du ministre chargé de l’habitat, — un représentant du ministre chargé de la recherche scientifique, un représentant du conseil national de la planification, le directeur de l’agence nationale d’archéologie et de protection des monuments et sites historiques, le directeur général de l’office national du tourisme, le directeur général de l’agence nationale de l’artisanat et du tourisme (ANART),

  • le directeur des beaux-arts, le directeur du centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH), un représentant du wali d’Alger, un représentant du président de l’assemblée populaire communale du lieu d’implantation, deux (02) représentants du mouvement associatif chargés de la sauvegarde du site classé de la Casbah d’Alger. Le directeur du centre et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’orientation avec voix consultative. Le conseil peut faire appel à toute personne qui en raison de ses compétences est susceptible de l’éclairer dans ses travaux. 2 Art. 7. Le conseil d’orientation délibère notamment sur : les grandes lignes du programme d’activité annuel et pluriannuel du centre et leurs bilans; les conditions générales de passation de marchés, contrats et conventions; l’état des relations du centre avec les organismes internationaux; les acquisitions de biens et location des immeubles; le projet d’organisation interne du centre; l’acceptation et l’affectation des dons et legs; toute question que lui soumet le directeur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 Art. 8. Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur du centre. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 9. Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours. Art. 10. - Le conseil d’orientation ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres au moins. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quelque ‘soit le nombre des membres présents. Art. 11. Les recommandations du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, côté et paraphé, et signés par le président et le secrétaire de séance. Elles sont adressées dans les quinzes (15) jours au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un (1) mois après leur transmission, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Art. 13. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du centre. Section II Du directeur Art. 14. Le directeur est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 10 Joumada Ethania 1414 Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. Le directeur assure la gestion du centre dans le respect des prérogatives du conseil d’orientation; il est ordonnateur du budget du centre. A ce titre, il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget. A ce titre il : représente le centre en justice et dans les actes de la vie civile; assure la gestion administrative, technique et financière du centre; propose les programmes d’activités et veille à leur réalisation; exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre; arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d’orientation; propose le projet de budget; passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur; prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses décisions; établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministère de tutelle après approbation du conseil d’orientation. Art. 16. Le directeur est assisté par des chefs de départements et de services et d’un comité de coordination. Art. 17. Le comité de coordination comprend : le directeur, président; l’agent comptable; les responsables des départements ou services du centre; les représentants des organismes ou autres utilisateurs du centre. Art. 18. Le comité de coordination se prononce sur toutes questions relatives à :

  • la programmation des activités et manifestations culturelles,
  • la gestion et l’entretien des espaces communs,
  • la sécurité et la maintenance des bâtiments,
  • les activités commerciales s’y exerçant. Le comité de coordination se réunit une (1) fois par mois sur convocation du directeur. 24 novembre 1993 CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. L’exercice financier du centre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 20. - Le budget du centre comprend : 1- En recettes : les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat; les subventions des institutions nationales, étrangères et internationales; les dons et legs; les recettes liées à ses activités. 2- En dépenses : les dépenses de fonctionnement; les dépenses d’équipement et de maintenance du patrimoine du centre; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre. Art. 21. Les comptes du centre sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique et au plan comptable adapté aux établissements à caractère administratif. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances et exerçant ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur. Art. 22. Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable du centre, sont soumis par le directeur à l’adoption du conseil d’orientation et à l’approbation des autorités concernées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 23. Le bilan et les comptes de fin d’année, ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 24. Le centre est soumis au contrôle financier de l’Etat. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993. Rédha MALEK.

10 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 24 novembre 1993 Décret exécutif n° 93-283 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 portant changement de la dénomination des services de la promotion de la jeunesse de la wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété par le décret exécutif n° 90-284 du 22 septembre LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 11 1990 fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse de wilaya; Vu le décret exécutif n° 92-281 du 6 juillet 1992 portant création et organisation des directions de la culture et de la communication; Décrète : Article fer Les expressions “direction pour la promotion de la jeunesse” et “direction de la promotion de la jeunesse de la wilaya” prévues aux articles 2 et 4 du décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990, susvisé sont remplacées par l’expression “direction de la jeunesse et des sports. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993. Rédha MALEK. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1414 correspondant au 20 novembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1414 correspondant au 20 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement) exerceés par M. Mohammed Taleb Yagoubi, admis à la retraite. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. El Hocine Messadek est nommé, à compter du ler octobre 1993, chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination du directeur régional des douanes à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Abderrahmane Ben-Mahdi est nommé directeur régional des douanes à la wilaya de Tlemcen. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’ Ouargla. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’ Ouargla, exercées par M. Mohamed Farsi.

10 Joumada Ethania 1414 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUĘ, ALGERIENNE N° 77 24 novembre 1993 Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Sétif, exercées par M. Abdelaziz Belkhodja. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Hocine Bessaih. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Mascara, exercées par M. Mohamed Hamedi. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Saâdi Laouachera est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’Alger. Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Ramdane Hadiouche est nommé sous-directeur du budget et des programmes au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Djamel Echirk est nommé sous-directeur de l’action économique au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Boucif Boukoura est nommé chef de daïra à la wilaya de Médéa.. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Mebrouk Douli est nommé chef de daïra à la wilaya de Naâma. Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de directeurs des postes et télécommunications de wilayas. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Yacine Abdelhak est nommé directeur des postes et télécommunications à la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Ahmed Zenani est nommé directeur des postes et télécommunications à la wilaya d’Illizi. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, Melle. Malika Kouchy est nommée sous-directeur des systèmes informatiques au ministère des transports, à compter du ler septembre 1993. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur des analyses et des coûts de santé, au ministère de la santé et de la population, exercées par M. Omar Alaoui.

10 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 24 novembre 1993 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 18 Joumada El Oula 1414 correspondant au 3 novembre 1993 portant délégation de signature au secrétaire général. le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de M. Mohamed Hanèche, en qualité de secrétaire général au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Hanèche, secrétaire général à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada El Aoula 1414 correspondant au 3 novembre 1993. Mohamed Salah DEMBRI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 15 juin 1992 fixant les dispositions applicables aux compteurs d’énergie électrique. Le ministre de l’industrie et des mines; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie; Vu le décret exécutif n° 91-537 du 25 décembre 1991 relatif au système national de mesure; Vu le décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 relatif aux contrôles et aux vérifications de conformité des instruments de mesure, notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 91-539 du 25 décembre 1991 fixant les catégories de fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions à la loi relative au système national légal de métrologie; Vu l’arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’industrie et des mines; Arrête : Article. ler. Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 91-538 relatif aux contrôles et aux vérifications de conformité des instruments de mesure susvisé, le présent arrêté définit les prescriptions générales applicables aux compteurs d’énergie électrique à induction, branchement direct, tarif simple ou tarifs multiples, destinés à la mesure de l’énergie active en courant monophasé et polyphasé de fréquence 50 Hz. Art. 2. Les compteurs doivent être conçus et construits de façon que: toutes les parties exposées à la corrosion dans les conditions normales d’emploi doivent être efficacement protégées, les liaisons électriques puissent être établies de telle sorte que le circuit ne subisse pas d’interruption, y compris aux conditions de surcharge prescrites par le présent arrêté, les risques de court-circuit entre les parties sous tension et les parties accessibles à la suite d’un relachement accidentel soient éliminés, la protection des personnes soit assurée contre les chocs éléctriques ainsi que la non-propagation du feu. les compteurs doivent avoir une robustesse mécanique suffisante et être capables de résister à la température élevée susceptible d’être atteinte dans les conditions usuelles d’emploi.

10 Joumada Ethania 1414 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 24 novembre 1993 Art. 3. Le boîtier se compose d’un socle et d’un couvercle. Il doit permettre d’interdire efficacement l’accés au mécanisme et aux organes de réglage du compteur. Il doit être construit et disposé de façon que toute déformation, non permanente, ne puisse influencer le bon fonctionnement du compteur. Le repère de l’équipage mobile et la plaque d’identification doivent être visibles de l’extérieur sans enlèvement du couvercle. Le couvercle doit être amovible, mais des dispositifs de plombage doivent permettre d’interdire la séparation du couvercle et du socle. Le boîtier doit être étanche aux poussières et empêcher d’une manière efficace l’introduction de corps étrangers dans le mécanisme du compteur. Art. 4. Les bornes doivent être groupées dans une plaque à bornes d’une résistance mécanique suffisante. Elles doivent permettre la fixation de conducteurs rigides ou de câbles. Les bornes de tension doivent pouvoir être facilement déconnectées des bornes d’entrée du courant, pour les essais en puissance fictive. Le matériau dans lequel la plaque à bornes est réalisée doit satisfaire aux essais, pour une température égale à 135 °C. Art. 5. Les bornes du compteur doivent être recouvertes par un couvre-bornes qui doit être possible à plomber indépendamment du couvercle.. Le couvre-bornes doit couvrir la plaque à bornes, les vis de serrage des conducteurs, de même qu’une longueur suffisante des conducteurs de branchement et de leur isolant. Le schéma de branchement du ou des éléments moteurs du compteur doit être indiqué à l’intérieur du couvre-bornes. Art. 6. Le déplacement du rotor se fait de la gauche vers la droite. Ce sens de rotation doit être indiqué par une flèche fixe, nettement visible et indélébile. La tranche et le dessus du disque doivent porter une marque principale de largeur comprise entre un vingtième et un trentième de la circonférence du disque pour permettre le comptage du nombre de tours. Le disque peut porter également des marques permettant d’effectuer des essais stroboscopiques ou autres. Art. 7. Les élements des dispositifs de freinage doivent constituer un ensemble rigide lorsqu’ils sont fixés sur leurs supports. Les aimants permanents qui en constituent l’élément principal doivent présenter une stabilité suffisante dans le temps. Art. 8. Les organes qui permettent le réglage après fabrication doivent être facilement accessibles et stables. Leurs actions doivent permettre des réglages ajustables dans des limites et avec des précisions convenables, le sens de leur action devant être nettement repéré; Art. 9. Les puissances actives et apparentes absorbées par chaque circuit de tension, à la tension, la fréquence, et la température de référence ne doivent pas excéder respectivement : 2 watts et 8 Va pour les compteurs monophasés,

  • 2 watts et 10 Va, pour les compteurs polyphasés. Art. 10. La puissance apparente absorbée par chaque circuit de courant ou courant de base, à la fréquence et à la température de référence ne doit pas excéder: 2,5 Va, pour les compteurs dont le courant de base est inférieur à 30 ampères. 5 Va, pour les compteurs dont le courant de base est égal ou supérieur à 30 ampères. Art. 11. L’augmentation de température des enroulements ne doit pas excéder 60 °C et celle des surfaces extérieures du boîtier 25 °C, la température ambiante est au plus égale à 40 °C lorsque : chaque circuit de courant est parcouru par le courant maximal. chaque circuit de tension est alimenté par une tension égale à 1,2 fois la tension de référence. L’essai doit durer deux heures et le compteur ne doit pas être exposé aux courants d’air ni à un rayonnement solaire direct. Art. 12. - Chaque compteur est doté d’une plaque d’identification portant en caractères indélébiles et nettement lisibles les indications suivantes : la raison sociale ou la marque du constructeur et le lieu de fabrication; la désignation du type de compteur; le système de distribution (nature du courant et nombre de conducteurs pour lesquels le compteur est construit ).

10 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL 24 novembre 1993

  • la fréquence nominale; la tension nominale aux bornes des enroulements de tension; les calibres limités en courant ; la constante du compteur suivie de son unité, de préférence sous la forme: Wh/tr ou kwh/ tr;
  • le numéro d’ordre et l’année de fabrication. Ces indications doivent figurer obligatoirement sur une plaque fixée au mécanisme du compteur intérieurement au boîtier. Art. 13. Le type de compteur est défini par un prototype monophasé à un seul circuit de courant et un circuit de tension, dit “ monophasé 2 fils”. Chaque type de compteur est désigné par un groupe de lettres et de chiffres conventionnels et s’appliquant à tous les compteurs qui ne diffèrent du prototype que par les enroulements et par le dispositif indicateur. Art. 14. L’approbation de modèle est subordonnée à la formulation, d’une demande accompagnée d’un dossier en deux exemplaires adressés par lettre recommandée à l’organisme chargé de la métrologie légale. Pour les besoins des essais, le prototype et deux témoins sont déposés au siège de cet organisme. Ces dépôts font l’objet d’accusés de réception délivrés au demandeur. Art. 15. Le dossier à constituer en vue de l’approbation d’un type de compteur comporte : 1°) une demande indiquant la raison du constructeur et la désignation proposée pour le type de compteur; 2°) une note explicative exposant le principe du compteur, décrivant son mécanisme et son fonctionnement, indiquant les dispositifs de correction des différentes causes d’erreur et donnant les instructions relatives aux divers réglages. 2 Cette note doit en outre indiquer pour le prototype monophasé 2 fils: -les nombres de spires et les sections des fils des enroulements de courant et de tension. l’épaisseur du disque mobile et celle de l’espace dans lequel il se déplace. les consommations en Watts et en Volt-ampère dans le circuit de courant et dans le circuit de tension. la constante du compteur. 3°) Les figures descriptives nécessaires pour la compréhension de la note explicative. Les dessins sont de dimensions suffisantes et comprennent au moins une vue DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 de face et une de profil du prototype ainsi que des planches de détail des pièces fondamentales, notamment des réglages, et le schéma de montage intérieur. Les dessins sont présentés à une échelle qui sera indiquée sur chaque planche. Tous les documents constituant les dossiers sont du format 21 x 27 cm. Les dimensions maximales des dessins sur page simple sont de 15 x 21 cm. Pour les figures de dimensions plus grandes, les plans sont ramenés au format 21 x 27 cm par pliage d’abord en paravant puis en travers; un titre est inscrit sur la face apparente du plan replié. Chaque feuille du dossier et des copies porte, en haut et à droite, la désignation du type; en bas et à gauche, le visa du demandeur, les figures doivent être en traits foncés sur fond clair. Art. 16. L’approbation du type est prononcée par l’organisme chargé de la métrologie légale. Elle est valable pour les compteurs monophasés à 2 et 3 fils. Sont joints à la décision d’approbation des tableaux indiquant, pour chacun des intervalles de tension et d’intensité, les resultats des essais du prototype : 1°) la section et le nombre de spires du conducteur et les consommations de l’enroulement de tension. 2°) la section et le nombre de spires du conducteur et les consommations de l’enroulement de courant. Art. 17. L’approbation du modéle est valable pour une durée de 10 ans. A l’expiration de cette période, pour tout type de compteur approuvé en application des dispositions du présent arrêté; L’approbation peut être renouvelée par périodes de 10 ans. La demande de renouvellement est déposée en deux exemplaires par lettre recommandée adressée à l’organisme chargé de la métrologie légale, par le constructeur ou par l’organisme chargé de la distribution de l’énergie éléctrique. Si la demande n’est pas formulée dans un délai de trois mois à compter de la date limite de validité, l’approbation du modéle est suspendue. Art. 18. L’approbation peut être retirée dans les mêmes formes si des défauts dûs à la construction des compteurs conformes au prototype et auxquels le constructeur n’aurait pu remédier dans un délai fixe, se révèlent sur les compteurs en service.

10 Joumada Ethania 1414 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 24 novembre 1993 La décision qui prononce le retrait de l’approbation fixe le sort des compteurs déjà en service du modèle dont il s’agit et livrés depuis le moment ou le défaut a été signalé au constructeur par l’organisme chargé de la métrologie légale. Art. 19. - Le bénéficiaire de l’approbation d’un type de compteur peut demander l’extension de l’approbation à des compteurs de ce type, construits pour une fréquence différente de 50 Hz. L’approbation de l’extension expire avec l’approbation du type original. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Art. 20. - Le bénéficiaire de l’approbation d’un type de compteur peut demander l’approbation de changements à ce type. Les changements peuvent porter sur : Les dispositifs mécaniques n’intéressant pas la disposition générale des organes et en particulier, la constitution des éléments moteurs, les dispositifs de freinage ou de réglage, les caractéristiques des bobinages modifiant les tensions et courants pour lesquels le compteur a été construit, la disposition générale des organes du compteur quant à leur construction ou leur constitution. La demande d’approbation de changement accompagnée d’une note explicative est déposée en deux exemplaires auprès de l’organisme chargé de la métrologie légale. La note explicative doit contenir par référence aux cas de figure précités, les éléments d’information suivants : dessins et croquis précisant les détails de la modification demandée; les éléments nécessaires pour compléter le tableau joint à la décision d’approbation; outre les éléments d’information y afférent, le demandeur devra déposer un modèle du compteur modifié auprès de l’organisme chargé de la métrologie légale. NOS TENSION FREQUENCE ESSAIS 1 220 V 50 Hz 2 220 V 50 Hz 3 200 V 50 Hz 4 5 200 V 50 Hz 5 240 V 50 Hz 6 240 V 50 Hz 7 220 V 47,5 Hz 8 220 V 47,5 Hz Art. 21. Les essais à effectuer sur le prototype sont : 1 essais d’exactitude 2 essais à différentes températures 3 essais de démarrage 4 détermination du couple moteur 5 vitesse de rotation de l’équipage mobile 6 détermination des consommations intérieures 7 essais en défaut de verticalité 8 essais de sécurité contre la marche à vide 9 essais après surcharge 10 essais après surintensité accidentelle 11 essais de rigidité dièlectrique. Art. 22. Les essais à exécuter sur le prototype sont effectués au moyen d’appareils de la classe de précision 0,1. Dans tous les essais, le compteur sera muni de son couvercle et la tension sera appliquée pendant une heure au moins avant le commencement des essais. Les tensions d’alimentation doivent être stables et sinusoîdales. Les conditions fixées pour les essais doivent être réalisées à :

  • ±2% pour les tensions
  • ± 0,5% pour les fréquences
  • ±2% pour les facteurs de puissance
  • ± 2°C pour les températures La température ambiante sera mesurée lors de la détermination de chaque mesure. Le résultat sera corrigé et ramené à la température de 20 °C. Art. 23. - Les essais d’exactitude comporteront le tracé courbes d’erreurs suivantes, tracé en principe à une température voisine de 20 °C: FACTEUR TEMPERATURE DE PUISSANCE

0,5

0,5 = 20 °C

0,5

0,5

10 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL 24 novembre 1993 Le compteur sera fixé de manière que les faces avant et latérales du couvercle soient verticales. Chaque courbe sera tracée en mesurant les erreurs, sans interruption des mesures, pour des courants croissants puis décroissants, sans rester à chaque point plus que le temps nécessaire pour effectuer la mesure. Les points expérimentaux doivent être suffisamment nombreux et rapprochés pour permettre le tracé des courbes continues. Les courbes sont tracées à partir de 0,1 ampère jusqu’au courant dit “courant limite “. Art. 24. Les essais à différentes températures comportent le tracé des courbes d’erreurs aux charges comprises entre 0,5 ampères et le courant limite avec facteur de puissance égal à l’unité et entre un ampère et le courant limite avec facteur de puissance égal à 0,5 sous la tension de 220 Volts et la fréquence de 50 Hz. Les différentes températures d’essais sont celles comprises entre la marge fixée par l’amplitude thermique d’utilisation. Art. 25. — L’essai de démarrage consiste à vérifier que l’équipage mobile effectue un tour entier sous tension de 220 Volts, fréquence 50 Hz et facteur de puissance égale à l’unité pour une fraction du courant de base. Pour les compteurs munis d’un dispositif indicateur à rouleau ce courant est mesuré dans une position où les deux premiers rouleaux de droite sont seuls en prise. Art. 26. Le couple moteur exprimé en Cm dynes sera mesuré sous le courant de base, tension 220 Volts, facteur de puissance égal à l’unité et fréquence de 50 Hz. Art. 27. La vitesse de rotation du disque sera mesurée pour le courant de base sous 220 Volts, facteur de puissance égal à l’unité et fréquence de 50 Hz. Art. 28. Les consommations intérieures, c’est à dire les puissances réelles et apparentes absorbées dans le circuit de tension sous 220 Volts et dans le circuit de courant au courant de base, sont mesurées à la fréquence de 50 Hz. Art. 29. Cet essais comporte la détermination de l’erreur, au 1/10ème du courant de base, 220 Volts, facteur de puissance égal à l’unité et fréquence 50 Hz. CLASSES FACTEUR DE CHARGE 1 ≥ 1 2 <3 3 4 ≥3 4 ≥3 > 3 de la RepubLIQUE ALGERIENNE N° 77 17 L’essai consiste à incliner l’appareil de 3º vers l’avant, vers l’arrière, vers la droite, vers la gauche, par rapport à la position verticale. Les erreurs mesurées ne doivent pas différer de plus de 1% de celles mesurées dans la position verticale. Art. 30. L’équipage mobile doit effectuer moins d’un tour lorsque le courant dans le circuit de courant est nul, la tension étant de 265 Volts et la fréquence 50 Hz. Art. 31. – Cet essai comporte la mesure de l’erreur au courant de base, sous tension de 220 Volts et fréquence de 50 Hz, facteur de puissance égal à l’unité et température de 20 °C, après passage dans le circuit de courant pendant une heure de courant de surcharge. Au cours de cet essai, le compteur ne doit présenter aucun signe d’échauffement anormal et, après refroidissement pendant une heure l’erreur inesurée ne doit pas différer de plus de 1% de celle mesurée avant l’essai de surcharge. Art. 32. Cet essai est effectué à la tension de 220 Volts et à la fréquence de 50 Hz avec un courant égal à 5 fois le courant de surcharge, appliqué pendant une seconde et après refroidissement du prototype pendant une heure, l’erreur mesurée ne doit pas différer de celle mesurée avant l’essai de plus de 1%. Art. 33. Une tension pratiquement sinusoïdale de 2000 Volts et de fréquence 50 Hz sera appliquée pendant une minute entre les circuits reliés ensemble et la masse. Pour les circuits qui comportent en service normal un point commun mais qui peuvent être déconnectés, une tension d’essai de 500 Volts sera appliquée entre les circuits après déconnection. Ces essais ne doivent provoquer ni perforation ni contournement des isolants. Art. 34. Le type de compteur présenté doit posséder des qualités de solidité, de robustesse et de bonne construction susceptible de permettre la régularité de la fabrication en série des compteurs du type. Les qualités métrologiques auxquelles doit satisfaire le prototype sont fixées comme suit : INDICE INDICE DE SURCHARGE DE DEMARRAGE ≥ 1,3 ≤ 1/200 leee ≥ 1,2 ≤ 1/200 ≥ 1,2 ≤ 1/200 ≥ 1,2 ≤ 1/100

10 Joumada Ethania 1414 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 24 novembre 1993 Art. 35. Les erreurs maximales tolérées applicables aux compteurs relevant des différentes classes de précision précitées sont : Classes De 0,1 A à 0,2 A De 0,2 A à 0,5 A De 0,5 A à I max 1 ±2% ± 1,5% ±1% 2 ±4% ±3% ± 1,5% 3 ±4% ±3% ± 1,5% 4 ±4% ±3% ± 1,5% Art. 36 Les écarts limites admissibles par rapport aux limites d’erreurs aux conditions de référence sont fixés comme suit : Classes De 0,2 A à 15À De 15 A à l max 1 ±1% ± 0,5% 2 ±2% ± 1,5% 3 ±2% ± 1,5% 4 ±2% ± 1,5% Les coefficients de température exprimés en pour cent par dégré C, applicables aux compteurs relevant des classes de précision I, II, III, IV sont : 1 Compteur de classe I: ≤ 0,05 p. cent 2- Compteur de classe II: ≤ 0,08.p. cent 3 Compteur de classe III: ≤ 0,10 p. cent 4 Compteur de classe IV: ≤ 0,15 p. cent. Art. 37. La consommation interne dans le circuit de tension, des compteurs relevant des (4) quatre classes de précision sus-citée est : 1 2 Compteurs de classe I: ≤2 Wou≤6 V.A 2 - Compteurs de classe II: ≤ 1,5 W ou ≤ 6 V.A 3’- Compteurs de classe III: ≤ 1 Wou≤ 5 V.A. 4 Compteurs de classe IV: ≤ 2 Wou ≤ 3 V.A La consommation dans le circuit de courant, au courant de base est pour : 1 Compteurs de classe I: ≤2 Wou ≤ 3 V.A 2 Compteurs de classe II: ≤ 1 Wou≤ 2 V.A 3 Compteurs de classe III : ≤ 0,5 W ou ≤ 1 V.A 4 - Compteurs de classe IV: ≤ 2 W ou ≤ 3 V.A Nº ESSAI TENSION 1 140 V 2 140 V 3/100 V 4 100 V 5 120 V 6 120 V Art. 38. Les essais à effectuer sur le prototype sont : 1 essais d’exactitude 2 essais de démarrage 3 essai de sécurité contre la marche à vide, 4 essais d’équilibrage des phases, 5 essais d’inversion de phases, 6 détermination du couple moteur, 7 détermination de la vitesse de rotation, 8 détermination des consommations intérieures. Art. 39. La liste des essais d’exactitude applicables est : a) aux compteurs dérivant d’un type monophasé approuvé : les essais d’exactitude comportent le tracé des courbes d’erreurs suivantes : U: Tension 120 Volts Fréquence 50 Hz Facteur de puissance = 1. *Ces essais sont effectués, toutes les phases également chargées : V: Tension 120 Volts Fréquence 50 Hz, Facteur de puissance = 1. Cet essai est effectué en ayant une seule phase chargée, avec permutation des phases : W: Tension 120 Volts

  • Fréquence 50 Hz Facteur de puissance = 1 Cet essai est effectué en procédant à l’inversion de l’ordre de succession des phases. Pour l’ensemble des essais précités les circuits de tension seront alimentés par un système de tension triphasée correspondant au branchement normal du compteur.. b) - Aux compreurs polyphasés ne dérivant pas d’un type monophasé approuvé. Les compteurs polyphases à plusieurs éléments moteurs qui ne dérivent pas d’un type monophasé approuvé sont soumis aux essais prévus à l’article 38, ci-dessus et, en outre aux essais suivants : FREQUENCE FACTEUR DE PUISSANCE 50 Hz 1 50 Hz 0,5 50 Hz 1 50 Hz 0,5 47,5 Hz 1 47,5 Hz 0,5

10 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 1519 24 novembre 1993 Ces essais sont effectués, toutes les phases également chargées, les coefficients de température employés pour effectuer les corrections sont déterminés comme prévu à l’article 23 ci-dessus. Art. 40. - L’essai de démarrage et les essais de sécurité contre la marche à vide sont exécutés conformément aux articles 24 et 29 suscités, les trois phases étant équilibrées en tension et en courant. Art. 41. Les dispositions de l’article 33 ci-dessus, à l’exception des qualités métrologiques, sont applicables aux compteurs à plusieurs éléments moteurs. Les qualités métrologiques auxquelles doit satisfaire ce prototype sont fixées comme suit : Compteurs de classe I.

  • Facteur de charge ≥ 1,
  • Indice de surcharge ≥ 1,3,
  • Indice de démarrage ≤ 1/200ème. Compteurs de classe II.
  • Facteur de charge < 2,
  • Indice de surcharge ≥ 1,2,
  • Indice de démarrage ≤ 1/150ème. Compteurs de classe III.
  • Facteur de charge ≥ 2,
  • Indice de surcharge ≥ 1,2,
  • Indice de démarrage ≤ 1/150ème. Compteurs de classe IV.
  • Facteur de charge ≥ 2,
  • Indice de surcharge ≥ 1,2,
  • Indice de démarrage ≤ 1/100ème. Art. 42. Les erreurs maximales tolérées applicables aux compteurs relevant des différentes classes de précision précitées sont : CLASSES De 0,1 A à 0,2 A De 0,2 A à 0,5 A De 0,5 A à 1 max TENSION 1 ± 2,5% ±2% 2 ± 4% ±3% 3 + 4% ±3% 4 + 4% ±3% ± 1,5% 220 V ± 1,5% 220 V ± 1,5% 220 V ± 1,5% 220 V Art. 43. - Les écarts limités admissibles par rapport aux limites d’erreurs aux conditions de référence sont fixés comme suit: CLASSES De 0,1 A à 0,5 A De 0,2 A à 1 A De 0,3 A à 1,5 A De 0,5 A à I max De 1 A à 1 max De 1,5 A à l 1 ± 1,% ± 1,% ± 1,5% 2 ± 2,5% ± 2% ± 2% 3 ± 2% ± 1,5% ± 1,5% 4 ± 2% ± 1,5% ± 1,5% Les coefficients de température exprimés en pour cent par degré C, applicables aux compteurs relevant des classses de précision sus-cités : 1 Compteurs de classe I: ≤ 0,1%, 2 Compteurs de classe II: ≤ 0,15%, 3 Compteurs de classe III: ≤ 0,10%, max ± 0,5% ±0,5% ± 1% ±2% ± 1,5% ± 1,5% ± 1,5% ± 1% ±1% ± 1,5% ±1% ±1% 1 - Compteurs de classe I: ≤ 2 W ou ≤ 6 VA, 2 3 - Compteurs de classe II: ≤ 1,5 W ou ≤ 6 VA, 3 Compteurs de classe III: ≤ 1 W ou ≤ 5 VA, 4 Compteurs de classe IV : ≤ 1,5 W ou ≤ 6 VA. b) La consommation dans le circuit de courant de base 4 Compteurs de classe IV: ≤ 0,15%. est: Art. 44. a) La consommation interne dans le circuit de tension des compteurs relevant des quatre classes de précision I, II, III et IV est : 1 - Compteurs de classe I: ≤ 2 W ou ≤ 6 VA, 2 Compteurs de classe II : ≤ 1,0 W ou ≤ 2,0 VA, 3 Compteurs de classe III: ≤ 0,5 W ou ≤ 1,0 VA,

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 4 - Compteurs de classe IV: ≤ 2,0 W ou ≤ 3,0 VA. Art. 45. Les essais de réception comportent : 1 Des essais d’exactitude, 2 Des essais d’isolement, 3 Des vérifications mécaniques. Art. 46. Les constructeurs ou importateurs devront mettre à la disposition des agents de l’organisme chargé de la métrologie: 1°) les appareils de contrôle et les accessoires de montage nécessaires pour l’exécution facile, rapide et précise des essais de vérification primitive; 2°) une double série d’appareils de référence : Wattmètre, volmètre et ampèremètre de la classe de précision 0,2 agrées par l’organisme chargé de la métrologie légale ; 3°) la main d’œuvre nécessaire pour la manutention, la mise en place, et le montage des appareils et des branchements; 4°) les tensions et courants nécessaires aux essais. Les appareils de contrôle seront, à toute réquisition des agents de l’organisme chargé de la métrologie légale comparés directement aux appareils transportables préalablement et postérieurement comparés aux appareils étalons d’un laboratoire des services de l’organisme chargé de la météorologie légale. Art. 47. Le détail des essais d’exactitude auxquels sont soumis les compteurs d’énergie électrique présentés à la vérification primitive sont fixés comme suit : 1°) compteurs monophasés deux fils : a) mesure de l’erreur au double du courant de base avec facteur de puissance égale à l’unité pour les compteurs des classes III et IV et au courant de base pour les compteurs des classes I et II. b) mesure de l’erreur au double du courant de base avec facteur de puissance égal à 0,5 pour les compteurs des classes III et IV et au courant de base pour les compteurs des classes I et II. c) mesure de l’erreur au dixième du courant de base avec facteur de puissance égal à l’unité ; d) essai de marche à vide à 1,2 fois la tension nominale; e) essai de démarrage sous un centième du courant de base avec facteur de puissance égal à l’unité ; f) vérification de la constante. 2°) Compteurs à plusieurs circuits de courants indépendants (monophasés ou polyphasés) : ALGERIENNE N° 77 10 Joumada Ethania 1414 24 novembre 1993 Mêmes essais (a, b, c, d, e, f) que pour les compteurs monophasés les circuits de courant étant tous également chargés. Les essais sont effectués les compteurs étant branchés sur la distribution pour laquelle les modèles de compteurs sont construits. Toutefois, les compteurs monophasés 3 fils, diphasés 3,4 et 5 fils, pourront subir les essais en courant monophasé, les circuits de courant étant parcourus en série par le même courant et les circuits de tension en parallèle sous la même tension. Art. 48. Les limites des erreurs admissibles par rapport aux appareils de référence sont les suivantes : Essais a: ± 1,5%. Essais bet c: ±2%. Ces limites d’erreurs sont valables pour la température de 20 °C. Art. 49. L’essai d’isolement sera effectué sur un nombre de compteurs égal au 1/100ème du nombre de compteurs présentés. Il consiste à appliquer une tension de 500 V pendant une minute entre les deux enroulements et la masse. Le point commun étant débranché, cette tension sera appliquée entre les enroulements tension et intensité. Art. 50. Les vérifications mécaniques auxquelles il sera procédé consistent à s’assurer que les compteurs sont correctement montés de façon à éviter des incidents d’exploitation dûs à des défectuosités des pièces constitutives ou de réglages. Ces vérifications portent notamment sur les marges de réglages, l’assemblage correct des organes de pivotage et de la minuterie ainsi que sur la fermeture du compteur. Elles pourront être faites par sondage. Art. 51. La réception du compteur est attestée par l’apposition de plomb scellant les enveloppes protectrices qui empêchent l’accés aux organes de réglage. Art. 52. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1992. P. le ministre de l’industrie et des mines et par délégation, Le directeur de cabinet, Abdelkamel FENARDJI Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger