LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décreta ABONNEMENTS Trois mots Six mois Un an Algérie 8 Dinara 14 Dinara 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 dinar Numero des annees anterieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions Débats & Ann. march, publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER. 20 Dinars 15 Dinars Tel : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 17 juin 1967 mettant fin aux fonctions du président de la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Oran, p. 490. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 67-91 du 17 juin 1967 portant création d’un comité permanent de la sécurité routière, p. 490. Décret du 17 juin 1967 mettant fin à une délégation dans les fonctions de sous-directeur, p. 490. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-93 du 17 juin 1967 portant reconnaissance d’utilité publique du Secours national algérien », p. 490. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-94 du 17 juin 1967 portant virement de crédit au budget du ministère des anciens moudjahidine, p. 490. Décret n° 67-95 du 17 juin 1967 portant attribution d’une indemnité pour travaux dangereux, aux personnels des brigades de déminage de la sûreté nationale, p. 491. Arrêté interministériel du 4 mai 1967 portant fixation du système de rétribution des fonctionnaires et agents de l’Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d’occupation accessoire, soit une tâche d’enseignement, soit de fonctionnement de jurys d’examens ou de concours, p. 492. Arrêté du 13 juin 1967 portant transfert de crédits, p. 492. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 21 juin 1967 portant nomination de l’inspecteur général de l’agriculture, p. 493. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 67-96 du 17 juin 1967 complétant le décret n° 64-78 du 2. mars 1964 portant création d’un corps d’inspecteurs généraux, p. 493. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 16 juin 1967 relatif à la commission d’étude des modalités d’indemnisation en matière minière, p. 493. AVIS ET COMMUNICATIONS
- Marchés. Appels d’offres, p. 496.
490 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1967 DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 17 juin 1967 mettant fin aux fonctions du président de la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Oran. Par décret du 17 juin 1967, il est mis fin aux fonctions de M. Rabah Nahar, en qualité de président de la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Oran. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 67-91 du 17 juin 1967 portant création d’un comité permanent de la sécurité routière. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu le décret n° 66-297 du 26 septembre 1966 portant transfert au ministère d’Etat, des attributions en matière de transports; Vu le décret n° 67-31 du 1er février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Décrète : Article 1er, Il est créé auprès du ministre d’Etat chargé des transports, un comité permanent de la sécurité routière. Art. 2. Le comité a pour mission d’étudier et de proposer au ministre d’Etat chargé des transports, toute mesure législative ou règlementaire ayant pour objet de limiter le nombre et la gravité des accidents de la circulation routière, d’orienter et de coordonner toutes activités publiques ou privées tendant à la prévention de ces accidents. Le comité donne en outre, son avis sur toute affaire relevant de la sécurité et de la prévention routière pour laquelle il est consulté par le ministre d’Etat chargé des transports. Art. 3. Le comité permanent de la sécurité routière comprend : a) Les représentants des ministères ci-après, désignés ès-qualités par chacun des ministres intéressés :
- ministère de la défense nationale (gendarmerie et service du train); ministère d’Etat chargé des transports (transports routiers, contrôles et coordination); ministère de l’intérieur (sûreté nationale et protection civile); ministère de l’information; ministère de l’éducation nationale; ministère de la santé publique ; ministère de l’industrie et de l’énergie (mines); ministère des postes et télécommunications; ministère des travaux publics et de la construction (routes); ministère du tourisme; ministère de la jeunesse et des sports; t) Le représentant de la ville d’Alger (service de la circulation); c) Le représentant de la caisse algérienne d’assurances et de réassurances. Le comité peut inviter à assister à ses séances, toutes personnes qu’il jugera utiles pour l’examen des questions particulières dont il a à débattre. Art. 4. Le président est élu par le comité dans son sein. Art. 5. Le comité se réunit, en tant que de besoin, à l’initiative et sur convocation de son président et en tout cas, au moins deux fois par an. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 17 juin 1967. Houari BOUMEDIENE Décret du 17 juin 1967 mettant fin à une délégation dans les fonctions de sous-directeur. Par décret du 17 juin 1967, il est mis fin, à compter du 5 avril 1967, à la délégation de M. Abdelmadjid Kabouya dans les fonctions de sous-directeur des transports terrestres et ce, sur sa demande. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-93 du 17 juin 1967 portant reconnaissance d’utilité publique du «Secours national algérien ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et Du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, et notamment ses articles 10 et 11; Vu les statuts de l’association dite « Secours national algérien >> ; Décrète : Article 1er. L’association déclarée dite « Secours national algérien », dont le siège est fixé à Alger, 23 rue Bab Azoun, est reconnue d’utilité publique. Art. 2. Un rapport annuel sur la situation morale et financière de cette association devra être soumis au ministre de l’intérieur et au ministre du travail et des affaires sociales. Art. 3. - Le ministre de l’intérieur et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République agérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1967. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-94 du 17 juin 1967 portant virement de crédit au budget du ministère des anciens moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967; Vu le décret n° 67-10 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1967 au ministre des anciens moudjahidine; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1967, un crédit de neuf cent quarante mille dinars (940.000 DA) applicable au budget du ministère des anciens moudjahidine et aux chapitres énumérés à l’Etat «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de neuf cent quarante mille dinars (940.000 DA) applicable au budget du ministère des anciens moudjahidine et aux chapitres énumérés à l’état < annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre des anciens moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1967. Houari BOUMEDIENE.
23 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 491 CHAPITRES « ETAT A » LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie - PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 130.000 31-41 Ser ces extérieurs principales Centres de repos Rémunérations 50.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES 34-46 Services extérieurs 34-56 Services extérieurs mentation TITRE IV 6ème SERVICES Centres de repos Alimentation 30.000 Maisons d’efants de chouhada - All- 630.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES Partie ACTION SOCIALE ASSISTANCE ET SOLIDARITE 46-02 Remboursement de hidine CHAPITRES frais de transports aux anciens moudja- : 100.000 Total des crédits annulés $40.000 «ETAT В» LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie 31-53 Services extérieurs sonnel vacataire salaires TITRE IV 6ème PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE Maisons d’enfants de chouhada Peret journalier Salaires et accessoires de 840.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES Partie ACTION SOCIALE ASSISTANCE ET SOLIDARITE 46-04 Frais et indemnités d’hospitalisation des anciens moudjahidine à l’étranger 100.000 Total des crédits ouverts 940.000 Décret n° 67-95 du 17 juin 1967 portant attribution d’une ineffectivement participé aux opérations définies ci-dessus, demnité pour travaux dangereux, aux personnels des briqu’elle qu’en soit la durée. gades de déminage de la sûreté nationale. Art. 2. Le taux de l’indemnité prévue à l’article 1 Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. susvisé, est fixé ainsi qu’il suit: Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- DESIGNATION TAUX tution du Gouvernement; DES BENEFICIAIRES JOURNALIERS Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant Officiers: règlemencommissaires tation générale des conditions d’attribution d’indemnités de de police, toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des Officiers de police, départements, des communes et des établissements Décrète: publics; Officiers de police adjoints, Commandants, Officiers de paix principaux et Officiers de paix 7,50 DA. Article 1°r. Les personnels de la sûreté nationale, régu- Agents subalternes : lièrement affectés aux opérations de neutralisation et de destruction d’engins explosifs non éclatés (exécution de tra- Brigadiers-chefs, vaux, fouillės au point d’impact, désamorçage, manípulations, Brigadiers, inspecteurs de police, enlèvement, transport, destruction), ont droit à une pour travaux dangereux pour chaque journée où indemnité Gardiens de la paix, ils auront Agents de sûreté 5,70 DA.
492 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’effectif maximum des brigades chargées des opérations définies à l’article 1er du présent décret, est fixé par décision du ministère de l’intérieur, qui sera soumise au visa du ministère des finances et du plan. Art. 3. Cette indemnité sera allouée mensuellement, sur production d’états nominatifs décomptés et certifiés par le chef de service central de la sécurité publique. Art. 4. Le ministre des finances et du plan et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1967. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 4 mai 1967 portant fixation du système de rétribution des fonctionnaires et agents de l’Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d’occupation accessoire, soit une tâche d’enseignement, soit de fonctionnement de jurys d’examens ou de concours. Le ministre des finances et du plan et Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics; Vu le décret n° 63-493 du 31 décembre 1963 portant création de l’école de l’aéronautique civile et de la météorologie; 4. Vu l’arrêté n° 33-57 T. du 18 février 1957 modifiant les arrêtés n. 129-50 T. du 23 mai 1950 et n° 62-52 T. du 1er avril 1952 portant fixation du système général de rétribution des fonotionnaires et agents de l’Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d’occupation accessoire, soit une tache d’enseignement, soit de fonctionnement de jurys d’examens ou de concours ; Arrêtent : Article 1ºг. Les enseignements dispensés par l’école de l’aéronautique civile et de la météorologie, sont classés comme suit: Dans le groupe I: le cycle d’enseignement ou la préparation au concours donnant accès au grade d’ingénieur de la navigation aérienne ou de la météorologie; Dans le groupe II : le cycle d’enseignement ou la préparation au concours donnant accès au grade d’ingénieur des travaux de la navigation aérienne ou de la météorologie; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1967 Dans le groupe III: le cycle d’enseignement ou la préparation au concours donnant accès au grade de technicien de la navigation aérienne ou de la météorologie; Dans le groupe IV: le cycle d’enseignement ou la préparation au concours donnant accès au grade d’aide technicien de la navigation aérienne ou de la météorologie. Art. 2. Le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances et du plan et le directeur de l’administration générale au ministère d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1967. Le ministre des finances Le ministre d’Etat et du plan, chargé des transports, Ahmed KAID Rabah BITAT Arrêté du 13 juin 1967 portant transfert de crédits. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-8 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1967 au ministre de l’éducation nationale; Vu le décret n° 67-17 du 9 janvier 1967, portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1967 au budget des charges communes; Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1967, un crédit de cinquante quatre millions cent quarante cinq mille dinars (54.145.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état A annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de cinquante quatre millions cent quarante cinq mille dinars (54. 145.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale, chapitre 31-65 Rémunération des agents français en coopération technique culturelle ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. «ETAT A » LIBELLES OREDITS ANNULES CHAPITRES (CHARGES EN DA. COMMUNES) TITRE III MOYENS DES SERVICES fère partie PERSONNEL REMUNERATION’S D’ACTIVITE 31-91 Rémunérations des agents français en coopération technique crédit provisionnel 7.000.000 Total des crédits annulés au budget des charges 7.000.000 communes
23 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE «ETAT
A» (suite) CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 31-11 Administration académique 31-21 Etablissements d’enseignement pales 31-31 Etablissements 75.000 Rémunérations principales 150.000 supérieur Rémunérations prin- 2.570.000 d’enseignement secondaire Personnel enseignant Rémunérations principales 31-33 Etablissements 16.000.000 d’enseignement secondaire Personnel administratif Rémunérations 31-43 Etablissements d’enseignement cipales 31-51 Bibliothèques principales 250.000 primaire - Rémunérations prin- 28.000.000 et archives nationales Rémunérations principales 31-61 Beaux - Enseignement 25.000 -arts artistique Musées et antiquités Rémunérations principales Total des crédits 75.000 annulés au budget du ministère de l’éducation nationale 47.145.000 Total général des crédits annulés MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 21 juin 1967 portant nomination de l’inspecteur général de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-234 du 28 septembre 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1956 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Décrète : Article 1er. M. Amar Toudji est nommé inspecteur général de l’agriculture. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Ager, le 21 juin 1967. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 67-96 du 17 juin 1967 complétant le décret n° 64-78 du 2 mars 1964 portant création d’un corps d’inspecteurs gén raux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 64-78 du 2 mars 1964 portant création d’un corps d’inspecteurs généraux; 54.145.000 Décrète : Article 1er. Le décret n° 64-78 du 2 mars 1964 portant création d’un corps d’inspecteurs généraux, est complété ainsi qu’il suit : << Article 8 bis: A défaut de candidats remplissant les conditions prévues à l’article 2 du présent décret, le ministre de l’éducation nationale peut confier des missions d’inspection générale à des professeurs certifiés ou assimilés sans que ceux -ci puissent prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 4 du présent décret. Les intéressés conservent la rémunération perçue dans leur corps d’origine et bénéficient en outre, de tous avantages et indemnités allcués aux inspecteurs généraux titulaires, y compris l’indemnité forfaitaire kilométrique et de déplacement. Les crédits nécessaires seront délégués par le ministère de l’éducation nationale aux établissements payeurs ». Art. 2. Le ministre de l’éducation nationale, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des finances et du pian sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1967. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 16 juin 1967 relatif à la commission d’étude des modalités d’indemnisation en matière minière, Le ministre de l’industrie et de l’énergie et Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu les ordonnances n° 66-93 à 66-101 du 6 mai 1966 portant nationalisation des mines; Vu l’arrêté interministériel du 14 juillet 1966 portant création d’une commission d’étude des modalités d’indemnisation en matière minière; Arrêtent : Article 1г. Le délai dans lequel la commission créée
494 JOURNAL OFFICIEL DE LA par l’arrêté du 14 juillet 1966 susvisé, devra déposer ses conclusions, est prorogé de 3 ans, à dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le règlement intérieur de la commission, ci-annexé et établi conformément à l’article 4 de l’arrêté du 14 juillet 1966 susvisé, est approuvé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1967. Le ministre de l’industrie Le ministre des finances et de l’énergie, et du plan, Belaïd ABDESSELAM Ahmed KAID REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION D’ETUDE DES MODALITES D’INDEMNISATION EN MATIERE MINIERE Considérant que la République algérienne démocratique et populaire (ci-après désignée sous le nom de la « République »), a régulièrement promulgué les ordonnances n° 66-93 à 66-101 du 6 mai 1966 aux termes desquelles : a) Certaines sociétés minières créées dans le cadre de la réglementation en vigueur en Algérie, telles que la société de l’Ouenza, ont été nationalisées et tous leurs biens, droits et obligations ont été intégralement transférés au Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (B.A.R.E.M.) donnant droit à une indemnité payable par le B.A.R.E.Μ. aux actionnaires de ces sociétés; b) Certaines sociétés minières créées à l’étranger, telles que la société de la Vieille Montagne, ont été nationalisées dans leur activité d’exploitation des mines sur le territoire de.. la République et tous leurs biens, droits et obligations ayant trait à ces activités, ont été intégralement transférés au P.A.R.E.M., donnant droit à une indemnité payable par le B.A.R.E.M. à ces sociétés; Considérant que l’ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 a transféré à la Société nationale de recherches et d’exploitations minières (SO.NA.R.E.M.) l’ensemble des biens, droits et obligations du B.A.R.E.M., y compris les actifs miniers et les charges correspondantes dévolus au B.A.R.E.M. par les erdonnances nº 66-93 à 66-101 du 6 mai 1966; Considérant, qu’aux termes des arrêtés interministériels du 14 juillet 1966 et du 16 juin 1967, il a été créé une commission chargée d’étudier et de déterminer les modalités d’indemnisation conséquentes ; Considérant qu’en vertu des arrêtés précités, la commission a pouvoir de fixer son propre règlement intérieur et ses modalités de fonctionnement; En application de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 14 juillet 1966, la commission détermine son règlement intérieur et son mode de fonctionnement ainsi qu’il suit. Section I De la commission Article 1er. - La commission sera dénommée Commission d’étude des modalités d’indemnisation en matière minière ». Art. 2. La commission siègera au ministère de l’industrie et de l’énergie, immeuble le Colisée à Alger. Section II De la compétence de la commission Art. 3. La commission reçoit et étudie l’ensemble des Cocuments, renseignements, titres, pièces comptables, justificatifs des transferts effectués par les ordonnances précitées, l’effet de déterminer les modalités de l’indemnisation consécutive aux transferts susceptibles d’être prouvés par le demandeur et découlant de la nationalisation des sociétés concernées. Art. 4. Les seules parties qui peuvent présenter des demandes d’indemnité devant la commission sont : REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1967 a) dans le cas des sociétés minières créées dans le cadre de la réglementation en vigueur en Algérie, les actionnaires de ces sociétés ou leurs représentants, b) dans le cas des sociétés créées à l’étranger, ces sociétés elles-mêmes. Section III Des délais Art. 5. Toutes les demandes qui seront adressées à la commission, devront être déposées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’une année civile à compter du 16 juin 1967. Section IV De la procédure. Art. 6. Tout demandeur devra remettre à la commission, soit personnellement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un formulaire de demande d’indemnité, suivant les dispositions de l’article 8 ci-après. Ce formulaire ne sera enregistré à la commission que dans la mesure où il aura satisfait aux conditions prévues à l’article 8 ci-dessous. A la réception du formulaire, la commission le notifiera à la SO.NA.R.E.M. et invitera celle-ci à comparaître devant elle et à répondre à cette demande. Art. 7. Chaque demande d’indemnité devra être établie par écrit et signée du demandeur, le tout conformément au<< formulaire de demande d’indemnité » approuvé par la commission, ci-joint en annexe. Art. 8. La commission enverra un exemplaire des présentes et, un formulaire de demande d’indemnité aux sociétés minières touchées par la nationalisation ou à leurs représentants légaux ainsi que, sur demande, à toute autre partie intéressée. Art. 9. Tout formulaire non conforme aux prescriptions des présentes, pourra être déclaré irrecevable par la commission. Art. 10. Les parties ont la faculté de comparaître devant la commission, soit en personne, soit de se faire représenter par un mandataire de leur choix. Toutes pièces soumises à la commission devront être rédigées en langue arabe ou française ou accompagnées d’une traduction arabe ou française certifiée conforme par un traducteur assermenté. La commission pourra désigner un ou plusieurs experts dont la mission sera de l’éclaircir sur des questions techniques. La commission pourra désigner parmi ses membres, un ou plusieurs commissaires pour tenir les audiences au nom de la commission, le tout à charge d’en rendre compte à la commission qui seule, aura le pouvoir de décision. La commission recevra tous les témoignages et toutes les preuves se rapportant à la demande d’indemnité qui seront présentés par le demandeur ou par la SO.NA.R.E.M.. Le demandeur ou la SO.NA.R.E.M. aura la faculté de formuler des objections relatives à la pertinence ou à la qualité de ces preuves. La commission aura la faculté de convoquer des témoins et de recevoir des preuves de sa propre initiative; toutefois, ces témoins pourront aussi être interrogés par le demandeur ou par la SO.NA.R.E.M. Section V De la décision de la commission Art. 11. La commission procèdera à une évaluation juste et équitable de l’indemnité consécutive à la nationalisation et ce, à partir des éléments justificatifs produits par les parties en cause ou que la commission serait amenée à réclamer en complément d’étude. Toute évaluation exclura les pertes de bénéfices ou de revenus futurs, de clientèle, de marque de commerce ou tous utres dommages indirects. Art. 12. Les décisions de la commission seront motivées. Art. 13. - La commission devra transmettre un exemplaire de sa décision aux parties ainsi qu’au ministre de l’industrie et de l’énergie et au ministre des finances et du plan dans les huit jours qui auront suivi cette décision.
23 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances et du plan confirmeront ou modifieront la décision de la commission et fixeront les modalités de paiement dans les trois mois de la transmission susvisée. Art. 15. Tous recours prévus par la loi sont ouverts aux parties ayant soumis leur litige à la commission. Tout appel devra être porté devant la chambre administrative de la cour suprême. Art. 16. Lorsqu’une décision est confirmée ou modifiée conformément à l’article 14, elle deviendra définitive et, toutes REPUBLIQUE ALGERIENNE 495 voies de recours épuisées, les paiements correspondant à cette Cécision seront effectués par la SO.NA.R.E.M. au demandeur. Section VI Des amendements Art. 17. - Le présent règlement pourra être modifié par la commission à charge pour elle de publier un avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de toute modification ou amendement. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE FORMULAIRE (1) DE DEMANDE D’INDEMNITE COMMISSION D’ETUDE DES MODALITES D’INDEMNISATION EN MATIERE MINIERE Ministère de l’industrie et de l’énergie Immeuble « Le DEMANDE D’INDEMNITE DE (Nom et qualité) A LA SOCIETE NATIONALE DE RECHERCHES ET D’EXPLOITATIONS MINIERES Colisée » Alger NUMERO .. (Un original et un exemplaire du présent formulaire et toutes les pièces annexes devront être déposés. Tous les documents rédigés dans une langue différente de l’arabe ou du français, doivent être accompagnés de la traduction arabe ou française certifiée conforme par un traducteur assermenté. Les réponses doivent être dactylographiées ou imprimées. Ajoutez des feuilles annexes pour les rubriques où l’espace est insuffisant). REPONDRE A TOUTES LES QUESTIONS CONTENUES DANS LE PRESENT FORMULAIRE (Si le demandeur ne connaît pas la réponse à une question d’indemnité, le demandeur doit inscrire « INCONNU » ou «
- Nom du demandeur
- Adresse du demandeur
- Nom et adresse du mandataire (le cas échéant) CATEGORIE DE DEMANDE donnée ou s la question ne s’applique pas à sa demande INAPPLICABLE » dans l’espace réservé). .. ..
- Est-ce que le demandeur fait sa demande en qualité d’actionnaire ? Si oui, inscrire le nombre d’actions
- La demande d’indemnités est-elle basée sur la détention d’actions d’une société nationalisée ou sur la nationalisation de biens situés sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire ? NATURE DE LA DEMANDE D’INDEMNITE
- Si la demande d’indemnité est basée sur la nationalisation de biens, donner la description des biens, indiquer la date de l’achat, le coût initial, ie coût des améliorations, l’emplacement et la valeur comptable.
- Si la demande d’indemnité est basée sur la nationalisation de biens, donner une liste des noms et adresses de toutes autres personnes, firmes ou sociétés, possédant des intérêts dans ces biens au moment de la nationalisation. (1) Le présent formulaire doit être envoyé à la commission …. dans les plus brefs délais et en aucun cas après le 16 juin 1968.
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- et Si l’adresse la demande de cette d’indemnité société, le est nombre basée sur d’actions la détention et l’adresse de cette société, le nombre d’actions émises, et le nombre d’actions détenues par chaque personne. MONTANT DE LA DEMANDE D’INDEMNITE REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1967 d’actions d’une société nationalisée, indiquer ci-dessous le nom toutes les autres personnes possédant des actions de cette société ..
- La présente demande d’indemnité est présentée pour un montant total de DA (a) Cette somme est calculée comme suit : (b) Le demandeur fournira les preuves déterminantes pour chacun des éléments sur lesquels est basée la présente évaluation.
- Le demandeur a-t-il déjà reçu ou a-t-il des motifs de recevoir pour une raison autre que le résultat de la présente procédure, des avantages pécuniaires ou autres, y compris l’extinction d’obligations par suite de la nationalisation (si oui, expliquer pourquoi ?). DATE En présence de deux témoins : Nom adresse Nom adresse Si le demandeur est une société : Le soussigné déclare qu’il est le (signature) .. (fonction) (titre ou fonctions) du demandeur et qu’il est dûment autorisé à signer et à déposer la présente demande d’indemnité au nom du demandeur en vertu du pouvoir suivant AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Circonscription de Constantine AGRANDISSEMENT DU GROUPE SCOLAIRE DU STADE BENABDELMALEK Un appel d’offres cuvert est lancé pour les travaux suivants : Lot: Ferronnerie Lot: Electricité Lot: Peinture vitrerie. à réaliser au groupe scolaire du stade Benabdelmalek (ex. Turpin)… ) Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentaion de leurs offres, en faisant la demande à M. Jacques Lambert, architecte, 15, rue Sellami Slimane à Constantine. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’architecte. Le date limite de présentation des offres est fixée au vendredi 30 juin 1967 à 18 heures et les plis devront être adressés à l’ingénieur en chef des ponts & chaussées, rue Raymonde Peschard à Constantine. La liste des pièces à annexer aux offres ainsi que les dispositions de présentation seront données par l’architecte. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lance pou la fourniture de tubes électroniques professionnels de qualite 5 étoiles. Les soumissions, sous pli cacheté seront adressees au directeur des services techniques de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs Alger, avant le 25 juin 1967 délai de rigueur. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser à la direction des services techniques. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui eur sera donnée. ! Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de bois. Les soumissions, sous pli cacheté seront adressées au directeur des services techniques de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs Alger avant le 30 juin 1967. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser à la direction des services techniques. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek